Ministère de l`Ecologie, de l`Energie, du
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FICHE 24 : INDEMNISATION DU P.P.R. SOMMAIRE I. - Indemnisation au titre des servitudes d’urbanisme II. - Indemnisation au titre des servitudes d’utilité publique III. - Indemnisation au titre de l’illégalité du P.P.R. COMMENTAIRE I. - INDEMNISATION AU TITRE DES SERVITUDES D’URBANISME (2400) L’article L. 160-5 du code de l’urbanisme définit le régime d’indemnisation des servitudes instituées en application du code de l’urbanisme. Ces servitudes sont en principe non indemnisables mais deux exceptions sont prévues : - lorsque la servitude d’urbanisme porte une atteinte à des droits acquis ; - lorsqu’il résulte de la servitude une modification de l’état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain. Le P.P.R. valant servitude d’utilité publique et les servitudes instituées par ce document étant instituées en application du code de l’environnement et non du code de l’urbanisme, il ne relève donc pas des servitudes d’urbanisme indemnisables au titre de l’article L. 160-5 du code de l’urbanisme (C.E., 29 déc. 2004, Sté d’aménagement des coteaux de Saint-Blaine, n° 257804 ; C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, S.C.I. Melanex, n° 00MA01377 ; C.A.A Bordeaux, 4 juill. 2005, Assoc. de protection des habitants de la rive gauche du Tarn et M. Jean Echer, n° 02BX01095 ; C.A.A. Bordeaux, 30 juin 2008, EURL Entreprise Déola, n° 05BX01831). Un droit à réparation initialement reconnu sur ce fondement à la suite de l’instauration d’un périmètre de risques en application de l’ancien article R. 111-3 du code de l’urbanisme (valant désormais P.P.R.) qui frappait d’inconstructibilité des terrains ayant fait l’objet d’une autorisation de lotir antérieure (T.A. Montpellier, 20 nov. 2003, S.C.I. Acropole, n° 97893) a finalement été écarté par la Cour administrative d’appel de Marseille qui reprend les arguments développés par le Conseil d’Etat dans son arrêt de principe du 29 décembre 2004 (C.A.A. Marseille, 13 avr. 2006, Ministre de l’écologie et du développement durable, n° 04MA00265). Ce principe de non-indemnisation des servitudes instituées par les P.P.R. sur le fondement de l’article L. 160-5 du code de l’urbanisme a fait l’objet d’une demande tendant à obtenir le contrôle par le Conseil constitutionnel de la conformité de cet article du code de l’urbanisme aux droits et liberté garantis par la Constitution. En effet selon l’article 61-1 de la Constitution « lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation». Dans un arrêt du 29 mars 2011, la Cour administrative d’appel de Marseille a refusé de transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat en estimant que cette demande était étrangère au litige. En effet, il n’est pas possible d’invoquer l’inconstitutionnalité de l’article L. 160-5 du code de l’urbanisme dans un litige relatif à l’indemnisation de zones inconstructibles instituées par un P.P.R. dans la mesure où cet article du code de l’urbanisme ne peut être appliqué aux P.P.R. (C.A.A. Marseille, 29 mars 2011, Epoux M., n° 09MA04511 ; voir également : T.A. Nice, 1er oct. 2009, M. et Mme Michel M., n° 06-06836 sol. confirmée en appel : C.A.A. Marseille, 24 nov. 2011, M. et Mme Michel A., n° 09MA04511). La Cour administrative d’appel de Marseille se conforme ainsi à l’interprétation effectuée par le Conseil d’Etat dans l’arrêt du 29 décembre 2004 Société d’aménagement des coteaux de Saint-Blaine quant à la non indemnisation des servitudes instituées par un P.P.R. sur le fondement de l’article L. 160-5 du code de l’urbanisme. II. - INDEMNISATION AU TITRE DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE (2401) La jurisprudence constitutionnelle et administrative a établi que les servitudes d’utilité publique ne peuvent ouvrir droit à indemnisation, en l’absence de toute dispositions législative expresse, que dans le cas où il en découlerait pour les personnes concernées une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi, au titre de la rupture de l’égalité devant les charges publiques. S’agissant des P.P.R., il a été jugé que le législateur a entendu en exclure l’indemnisation et faire supporter par les propriétaires concernés l’intégralité du préjudice résultant de l’inconstructibilité des terrains, qui résulte ellemême des risques naturels les menaçant, et que les servitudes qu’ils instituent, compte tenu de leur objectif de sécurité des populations et de l’étendue de leur périmètre territorial, ne font pas supporter à ces propriétaires une charge anormale et spéciale (C.E., 29 déc. 2004, Sté d’aménagement des coteaux de Saint-Blaine, n° 257804 ; C.A.A. Nancy, 10 avr. 2003, Sté d’aménagement des coteaux de Sainte-Blaine, n° 98NC00113 ; C.A.A. Nancy, 10 avr. 2003, Sté Le Nid, n° 97NC02711 ; voir également : C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, S.C.I. Melanex, n° 00MA01377 ; C.A.A Bordeaux, 4 juill. 2005, Assoc. de protection des habitants de la rive gauche du Tarn et M. Jean Echer, n° 02BX01095 ; C.A.A. Bordeaux, 30 juin 2008, EURL Entreprise Deola, n° 05BX01831). III. - INDEMNISATION AU TITRE DE L’ILLEGALITE DU P.R.R. (2402) Peut ouvrir droit à réparation au profit des propriétaires intéressés l’annulation d’un permis de construire délivré sur un terrain dont le classement en zone constructible d’un P.E.R. a été déclaré illégal par le juge de l’excès de pouvoir. La faute que constitue la délivrance d’un tel permis incombe à l’autorité compétente, et engage donc en l’occurrence la responsabilité de la commune, qui sera néanmoins fondée à appeler l’Etat en garantie de sa condamnation, du fait de l’erreur de classement qu’il a commise et qui est à l’origine du permis fautif (CAA de Paris, 10 juin 2004, M et Mme Mihajlovic, n° 01PA02437) [S’agissant des différentes responsabilités du fait de l’absence de P.P.R., du retard dans l’élaboration ou des erreurs contenues dans un P.P.R. : voir fiche 53 : Responsabilité pour faute de l’administration].