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Propriété conjointe et réclamation pour soutien
Il n’est pas rare que des sommes assurées soient assujetties à des réclamations pour soutien de personnes à
charge. En effet, les tribunaux peuvent ordonner que des sommes soient retenues si un particulier présente
une telle réclamation et qu’il répond à la définition de personne à charge dans le besoin aux termes de la loi
provinciale applicable. D’ailleurs, dans le cadre d’une demande récente de soutien financier soumise en
Alberta, les tribunaux ont non seulement tenu compte du produit d’une assurance, mais ils se sont aussi
penché sur l’intérêt qu’avait le cotitulaire survivant dans un bien détenu conjointement.
Nous nous reportons ici à la cause Young Estate (Re), 2014 ABQB 125 (CanLII) où la demanderesse,
Lucielle Young, était la bénéficiaire d’une assurance vie de 50 000 $ et d’un REER du même montant. Elle était
la conjointe de feu Edward Young. Dans son testament, Edward ne lui léguait aucun bien particulier, mais il lui
accordait le droit d’habiter le foyer conjugal tant qu’elle en aurait besoin.
Or, le foyer était la propriété d’Edward et de Victoria, la mère de ce dernier. Au décès d’Edward, Victoria en
devenait l’unique propriétaire à titre de copropriétaire survivante.
Lucielle souffre d'une maladie congénitale affectant les muscles; elle se déplace d’ailleurs à l’aide d’un
triporteur. Au décès de son mari, elle était retraitée et dépendait entièrement de lui sur le plan financier. Elle
a quitté le foyer conjugal après le décès d’Edward pour retourner vivre en Ontario près de sa famille.
Mis à part le produit de l’assurance et le solde du REER, Lucielle ne comptait que sur de maigres économies.
Son revenu mensuel se résumait aux prestations du RPC et de la SV. Elle a donc intenté un recours pour
obtenir un soutien comme personne à charge. Elle a fourni au tribunal la preuve que son état continuerait de
se détériorer au fil du temps et qu’elle aurait besoin de plus en plus de soins.
Le foyer conjugal, qui valait plus de 300 000 $, représentait le seul actif important de la succession. Il était
donc au cœur du litige.
Le juge a examiné les dispositions de la loi albertaine, la Dependant Relief Act. En vertu de cette loi, un juge
peut adjuger, sur la succession, ce qu’il estime convenable pour assurer l’entretien et la subsistance d’une
personne à charge. Il a également examiné un arrêt clé de la Cour suprême du Canada, Tataryn c. Succession
Tataryn, 1994 CanLII 51 (SCC). Même si l’affaire Tataryn est l’appel d’un jugement rendu en
Colombie-Britannique et que la loi provinciale y est moins restrictive quant au soutien des personnes à charge,
la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta a tenu compte des principes qui y sont énoncés : on ne peut
restreindre l’expression « l'entretien et la subsistance raisonnables » aux seules nécessités de la vie et tous
les faits doivent être interprétés à la lumière des normes contemporaines de la société. De plus, selon le
même arrêt, les obligations légales et morales doivent être évaluées en fonction de la valeur de la succession.
Le tribunal a énuméré les facteurs à considérer en se basant sur l’arrêt Tataryn, notamment l’espérance de vie
de Lucielle, ses problèmes de santé, la durée de son mariage (20 ans), son lien de dépendance financière avec
Edward, ses actifs et son épargne-retraite limités, les montants déjà perçus (produit de l’assurance et solde
du REER), le fait que Victoria n’a jamais été à la charge d’Edward et la valeur de la succession.
À la lumière de ces faits, le tribunal a estimé qu’il était capital que les soins dont Lucielle aura besoin dans
l’avenir soient pris en compte. Le tribunal a rendu une décision inhabituelle en la matière, soit que la propriété
du bien détenu conjointement soit transférée à Lucielle à titre de propriétaire unique, et Victoria a perdu ses
droits de copropriétaire survivante.
Cette affaire nous fait comprendre que les tribunaux de l’Alberta sont prêts à prendre des mesures
appréciables pour pourvoir aux besoins des personnes à charge. On peut en tirer une leçon et encourager les
clients à réfléchir sérieusement aux besoins des personnes à leur charge dans leur planification successorale.
Mai 2014
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