Sommaire - sdrcc / crdsc
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Perras c. ACC Introduction Demandeur : Dominique Perras Intimée : Association cycliste canadienne (ACC) Parties affectées ou intervenants : Andrew Randell et Andrew Pinfold Type de différend : Octroi de brevets Arbitre : Michel G. Picher Date de la décision : 10 mars 2008 Centre de règlement des différends sportifs du Canada Perras c. ACC Résumé du différend M. Dominique Perras, un cycliste élite, n’a pas reçu de brevet pour le cycle 2008. Il a interjeté appel au CRDSC en faisant valoir que l’ACC n’avait pas interprété, ni observé comme il se doit les critères d’octroi des brevets pertinents pour le cycle 2008. Centre de règlement des différends sportifs du Canada Perras c. ACC Les faits M. Perras, un cycliste élite qui participait aux épreuves sur route au sein de l’équipe nationale canadienne depuis 1992, n’a pas reçu de brevet pour le cycle 2008. L’admissibilité des cyclistes à l’octroi des brevets pour la saison de cyclisme de 2008 avait été déterminée en fonction des critères d’octroi des brevets de 2007, fondés sur les résultats obtenus par les cyclistes du 1er novembre 2006 au 30 novembre 2007. Pour le cycle 2008, 10 brevets avaient été octroyés à des cyclistes sur route. L’ACC avait classé les cyclistes par ordre de priorité pour déterminer leur admissibilité. Les athlètes qui avaient satisfait aux conditions des Brevets senior – critères automatiques, avaient priorité. Les conditions fixées pour l’octroi de ces brevets prévoyaient que pour être admissible, un cycliste devait se classer à deux reprises dans les 8 premiers à une épreuve du Tour continental de l’UCI. Centre de règlement des différends sportifs du Canada Perras c. ACC Les faits Plus de 20 cyclistes, dont M. Perras, avaient satisfait à ce critère minimum pour obtenir un brevet senior - critères automatiques. L’ACC avait alors eu recours à une formule supplémentaire pour classer les cyclistes par ordre de priorité et déterminer les 10 premiers cyclistes sur route. M. Perras ne faisait pas partie de ce groupe de 10 cyclistes. Centre de règlement des différends sportifs du Canada Perras c. ACC Position du demandeur M. Perras a fait valoir que l’ACC n’avait pas observé ses propres critères d’octroi des brevets et l’avait ainsi privé de la possibilité de recevoir un brevet. Plus précisément, M. Perras a soutenu que les critères d’octroi des brevets de l’ACC, selon le libellé de la version française, laissaient entendre qu’aucun crédit ne doit être accordé pour la position d’un cycliste à l’arrivée d’une étape d’une course cycliste. Selon lui, seule la position du cycliste au classement général de la course au complet peut donner droit à des points (peu importe qu’il s’agisse d’une course d’une seule journée ou s’étalant sur plusieurs jours). Centre de règlement des différends sportifs du Canada Perras c. ACC Position de l’intimée L’ACC a contesté l’interprétation des critères d’octroi des bevets avancée par le demandeur et soutenu que sa politique avait toujours consisté à attribuer des points en fonction des résultats obtenus par les cyclistes à la fois aux étapes individuelles et aux épreuves complètes. L’intimée a fait valoir, à cet égard, qu’elle ne faisait que se conformer à des politiques de longue date en attribuant les points de cette manière. L’intimée a également fait valoir que conformément à de précédentes décisions arbitrales, la norme de contrôle applicable à une décision prise par un organisme de sport devrait être la norme du caractère raisonnable. Centre de règlement des différends sportifs du Canada Perras c. ACC Analyse de l’arbitre L’arbitre Picher a convenu avec l’intimée que la norme de contrôle applicable consistait à déterminer si l’interprétation donnée par l’ACC au passage des critères d’octroi des brevets contesté, était raisonnable. Il a également déclaré qu’il serait contre-intuitif de supposer que l’ACC aurait pu décider de mettre fin à sa pratique établie, jusqu’alors, d’attribuer des points pour des étapes de course individuelles. Il a ajouté que dans ce cas, le langage des critères aurait dû établir de façon non équivoque que l’ACC cessera d’attribuer des points aux résultats obtenus par les cyclistes à des étapes individuelles, car ceci aurait représenté un changement radical par rapport aux critères précédents. Par ailleurs, l’arbitre Picher n’a pas pu trouver de preuve d’une injustice envers M. Perras dans le langage des critères, que ce soit dans la version française ou dans la version anglaise. Il a également conclu que les critères et leur application étaient raisonnables. Centre de règlement des différends sportifs du Canada Perras c. ACC Décision L’arbitre Picher a statué que l’interprétation des critères utilisée par l’ACC était raisonnable et que le dossier n’avait révélé ni mauvaise foi, ni discrimination ou décision arbitraire. En conséquence, il a rejeté la demande de M. Perras. Centre de règlement des différends sportifs du Canada Perras c. ACC Leçons à retenir 1. Pour qu’un arbitre puisse annuler une décision rendue par des experts, il faut pouvoir démontrer que la décision ou l’interprétation qui a mené à cette décision était déraisonnable. 2. Même si dans ce cas il était possible d’interpréter le langage utilisé dans la version française des critères différemment de la version anglaise, l’interprétation maintenue par la fédération était non seulement raisonnable, mais cohérente avec ses politiques de longue date. Si l’intention avait été de rompre de manière radicale avec la pratique du passé, ce changement aurait dû être annoncé de manière plus explicite. Centre de règlement des différends sportifs du Canada