Sommaire - sdrcc / crdsc

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Perras c. ACC
Introduction
Demandeur :
Dominique Perras
Intimée :
Association cycliste canadienne (ACC)
Parties affectées ou
intervenants :
Andrew Randell et Andrew Pinfold
Type de différend :
Octroi de brevets
Arbitre :
Michel G. Picher
Date de la décision :
10 mars 2008
Centre de règlement des différends sportifs du Canada
Perras c. ACC
Résumé du différend
M. Dominique Perras, un cycliste élite, n’a pas
reçu de brevet pour le cycle 2008.
Il a interjeté appel au CRDSC en faisant valoir
que l’ACC n’avait pas interprété, ni observé
comme il se doit les critères d’octroi des
brevets pertinents pour le cycle 2008.
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Perras c. ACC
Les faits
M. Perras, un cycliste élite qui participait aux épreuves sur route au sein de
l’équipe nationale canadienne depuis 1992, n’a pas reçu de brevet pour le
cycle 2008.
L’admissibilité des cyclistes à l’octroi des brevets pour la saison de cyclisme
de 2008 avait été déterminée en fonction des critères d’octroi des brevets de
2007, fondés sur les résultats obtenus par les cyclistes du 1er novembre 2006
au 30 novembre 2007. Pour le cycle 2008, 10 brevets avaient été octroyés à
des cyclistes sur route.
L’ACC avait classé les cyclistes par ordre de priorité pour déterminer leur
admissibilité. Les athlètes qui avaient satisfait aux conditions des Brevets
senior – critères automatiques, avaient priorité. Les conditions fixées pour
l’octroi de ces brevets prévoyaient que pour être admissible, un cycliste
devait se classer à deux reprises dans les 8 premiers à une épreuve du Tour
continental de l’UCI.
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Perras c. ACC
Les faits
Plus
de
20
cyclistes,
dont
M. Perras, avaient satisfait à ce
critère minimum pour obtenir un
brevet senior - critères automatiques.
L’ACC avait alors eu recours à une
formule supplémentaire pour classer
les cyclistes par ordre de priorité et
déterminer les 10 premiers cyclistes
sur route. M. Perras ne faisait pas
partie de ce groupe de 10 cyclistes.
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Position du demandeur
M. Perras a fait valoir que l’ACC n’avait pas observé ses propres critères
d’octroi des brevets et l’avait ainsi privé de la possibilité de recevoir un brevet.
Plus précisément, M. Perras a soutenu que les critères d’octroi des brevets de
l’ACC, selon le libellé de la version française, laissaient entendre qu’aucun
crédit ne doit être accordé pour la position d’un cycliste à l’arrivée d’une étape
d’une course cycliste. Selon
lui, seule la position du
cycliste au classement
général de la course au
complet peut donner droit
à des points (peu importe
qu’il s’agisse d’une course
d’une seule journée ou
s’étalant sur plusieurs jours).
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Position de l’intimée
L’ACC a contesté l’interprétation des critères d’octroi des bevets avancée par le
demandeur et soutenu que sa politique avait toujours consisté à attribuer des
points en fonction des résultats obtenus par les cyclistes à la fois aux étapes
individuelles et aux épreuves complètes. L’intimée a fait valoir, à cet égard,
qu’elle ne faisait que se conformer à des politiques de longue date en attribuant
les points de cette manière.
L’intimée a également fait valoir que conformément à de précédentes décisions
arbitrales, la norme de contrôle applicable à une décision prise par un
organisme de sport devrait être la norme du caractère raisonnable.
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Analyse de l’arbitre
L’arbitre Picher a convenu avec l’intimée que la norme de contrôle applicable
consistait à déterminer si l’interprétation donnée par l’ACC au passage des
critères d’octroi des brevets contesté, était raisonnable.
Il a également déclaré qu’il serait contre-intuitif de supposer que l’ACC aurait
pu décider de mettre fin à sa pratique établie, jusqu’alors, d’attribuer des points
pour des étapes de course individuelles. Il a ajouté que dans ce cas, le langage
des critères aurait dû établir de façon non équivoque que l’ACC cessera
d’attribuer des points aux résultats obtenus par les cyclistes à des étapes
individuelles, car ceci aurait représenté un changement radical par rapport aux
critères précédents.
Par ailleurs, l’arbitre Picher n’a pas pu trouver de preuve d’une injustice envers
M. Perras dans le langage des critères, que ce soit dans la version française ou
dans la version anglaise. Il a également conclu que les critères et leur
application étaient raisonnables.
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Décision
L’arbitre Picher a statué que
l’interprétation des critères utilisée
par l’ACC était raisonnable et que le
dossier n’avait révélé ni mauvaise
foi, ni discrimination ou décision
arbitraire. En conséquence, il a
rejeté la demande de M. Perras.
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Leçons à retenir
1. Pour qu’un arbitre puisse annuler une décision
rendue par des experts, il faut pouvoir démontrer
que la décision ou l’interprétation qui a mené à
cette décision était déraisonnable.
2. Même si dans ce cas il était possible
d’interpréter le langage utilisé dans la version
française des critères différemment de la version
anglaise, l’interprétation maintenue par la
fédération était non seulement raisonnable, mais
cohérente avec ses politiques de longue date. Si
l’intention avait été de rompre de manière
radicale avec la pratique du passé, ce
changement aurait dû être annoncé de manière
plus explicite.
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