Majoration de coordination infirmière DGCS

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Majoration de coordination infirmière DGCS
DGCS/SD3/ Bureau des services et des établissements / CM / 8 juin 2012
Avenant n°3 à la convention nationale des infirmières et infirmiers libéraux.
La question de la valorisation de certains actes isolés
L’avenant à la convention nationale des infirmières et des infirmiers libéraux approuvé par
l’arrêté du 25 novembre 2011(JO du 26 novembre), valorise certains actes isolés réalisés par
les infirmiers libéraux.
Au titre de cette valorisation une majoration spécifique est créée. Cette majoration spécifique,
appelée MCI est d’une valeur de 5€ par passage de l’infirmière pour la prise en charge des
patients en soins palliatifs et des patients nécessitant des pansements complexes pour les soins
les plus lourds, notamment les escarres et les plaies chroniques. Elle vise à valoriser le rôle
dévolu à l’infirmière en matière de coordination, de continuité et l’environnement des soins
(article 3.4 de l’arrêté du 25 novembre 2011).
Les organisations représentatives des SSIAD ont saisi la CNAMTS afin de connaitre
l’opposabilité des mesures prévues dans l’avenant aux SSIAD. Dans son courrier de réponse
du 3 octobre 2011, le Directeur général de la CNAMTS rappelle que « juridiquement les
relations entre les SSIAD et les infirmiers libéraux sont régies par des contrats de droit privé
et non par la convention nationale infirmière ». Il précise que « les modalités de
rémunération des infirmières libérales par les SSIAD sont déterminées contractuellement,
après négociation entre deux personnes privées sur les conditions de leur collaboration
professionnelle » et ajoute que les « évolutions de la convention nationale de la NGAP ne sont
pas censées avoir un impact sur des contrats de droit privé ».
Si en droit et conformément à ce qui est écrit par la CNAMTS, il ne semble pas que la
convention nationale soit opposable aux SSIAD dans leurs relations avec les infirmiers
libéraux avec lesquels ils collaborent, dans les faits les SSIAD appliquent les cotations des
actes de la NGAP.
Concernant la majoration de coordination, le directeur général de la CNAMTS considère qu’il
« ne va pas de soi de rémunérer en sus les infirmières libérales », « dans la mesure où les
modalités d’organisation du SSIAD prévoient déjà une coordination ». Le choix de la
formulation « ne va pas de soi » prête à interprétation et semble laisser supposer que dans les
faits on peut imaginer que certains SSIAD appliquent cette majoration.
Le c) du 1° de l’art D 312-3 du CASF permet cependant de fonder la non opposabilité de cette
majoration aux SSIAD. En effet, l’infirmier coordonnateur ayant notamment pour fonction de
coordonner les professionnels intervenant auprès des patients, il me difficile de soutenir que
cette coordination est assurée à la fois par l’infirmier coordonnateur du SSIAD et par
l’infirmier libéral. La mission de coordination du SSIAD me semble par conséquent faire
obstacle, en droit, mais également dans les faits, à l’application de la majoration prévue par
l’avenant n°3.