Annexes - Le site du DROIT AERIEN

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Annexes - Le site du DROIT AERIEN
Annexes
Annexe 1 : Nuisances sonores
Article L6361-12
Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires prononce une amende administrative
à l'encontre : 1° De la personne exerçant une activité de transport aérien public au sens de l'article L.
6412-1 ; 2° De la personne au profit de laquelle est exercée une activité de transport aérien au sens
de l'article L. 6400-1 ; 3° De la personne exerçant une activité aérienne, rémunérée ou non, autre que celles
mentionnées aux 1° et 2° du présent article ; 4° Du fréteur dans le cas défini par l'article L. 6400-2, ne respectant pas les mesures prises
par l'autorité administrative sur un aérodrome fixant : a) Des restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types d'aéronefs en
fonction de leurs émissions atmosphériques polluantes, de la classification acoustique, de
leur capacité en sièges ou de leur masse maximale certifiée au décollage ; b) Des restrictions permanentes ou temporaires apportées à l'exercice de certaines activités
en raison des nuisances environnementales qu'elles occasionnent ; c) Des procédures particulières de décollage ou d'atterrissage en vue de limiter les nuisances
environnementales engendrées par ces phases de vol ; d) Des règles relatives aux essais moteurs ; e) Des valeurs maximales de bruit ou d'émissions atmosphériques polluantes à ne pas
dépasser.
Article L6412-1
Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au transport aérien effectué à titre
onéreux.
Article L6400-1
Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Le transport aérien consiste à acheminer par aéronef d'un point d'origine à un point de
destination des passagers, des marchandises ou du courrier.
Article L6400-2
Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
L'affrètement d'un aéronef est l'opération par laquelle un fréteur met à la disposition d'un
affréteur un aéronef avec équipage. Sauf convention contraire, l'équipage reste sous la
direction du fréteur.
Annexe 2 : Manquements aux règles de sûreté
Article R217-3
Modifié par Décret n°2012-832 du 29 juin 2012 - art. 9
I.-En cas de manquement constaté aux dispositions : a) Des arrêtés et mesures pris en application des articles R. 213-1-1 et R. 213-1-2 ; b) Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux points
c et d de l'article R. 213-1-5 ; c) De l'article R. 213-3 et des textes pris pour son application ; d) De l'article R. 213-3-2 en matière de possession de l'autorisation d'accès au côté piste et
de l'article R. 213-3-3 en matière de port, d'utilisation et de restitution du titre de circulation
en zone de sûreté à accès réglementé ; e) Du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008
relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile,
de son annexe et des règlements et leurs annexes pris par la Commission en application de
son article 4 ; f) Des mesures prises par l'autorité administrative compétente en vertu du deuxième alinéa
des articles L. 6753-1, L. 6763-5, L. 6773-5 et L. 6783-6 du code des transports, le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et
éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission instituée à
l'article R. 217-3-3 :
- soit prononcer à l'encontre de la personne physique auteur du manquement une
amende administrative d'un montant maximal de 750 euros ;
- soit suspendre l'autorisation ou le titre de circulation prévu aux articles R. 213-3-2
et R. 213-3-3 pour une durée ne pouvant pas excéder trente jours. Dans ce cas, il en
exige la remise immédiate. Toutefois, l'amende ne peut excéder 150 euros et la durée de la suspension six jours, en cas
de défaut de port apparent ou de l'utilisation en dehors de leur zone de validité du titre de
circulation ou d'une autorisation de circulation de véhicule. Ces plafonds peuvent être
doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à
compter de la notification de la décision du préfet. II.-En cas de manquement constaté aux dispositions : a) Des arrêtés et mesures pris en application des articles R. 213-1-1 et R. 213-1-2 ; b) Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux points
c et d de l'article R. 213-1-5 ; c) De l'article L. 6341-1 du code des transports, de l'article L. 6342-1 du code des transports,
de l'article L. 6342-4 du code des transports en ce qu'il prévoit que les agents effectuant des
inspections-filtrages et des fouilles de sûreté sont agréés, de l'article R. 213-3 et des textes
pris pour leur application ; d) Du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008
relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile,
de son annexe et des règlements et leurs annexes pris par la Commission en application de
son article 4 ; e) Des mesures restrictives d'exploitation et des mesures correctives ou de nature à
compenser une non-conformité relevée prévues aux IV, V et VI de l'article R. 213-2-1 et au II
de l'article R. 213-2-2 ; f) De l'article R. 213-5-1 et des textes pris pour son application ; g) Des articles R. 213-10, R. 213-11 et R. 213-12 et des textes pris pour leur application ; h) Des mesures prises par l'autorité administrative compétente en vertu du deuxième alinéa
des articles L. 6753-1, L. 6763-5, L. 6773-5 et L. 6783-6 du code des transports, le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et
éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission instituée à
l'article R. 217-3-3, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende
administrative d'un montant maximal de 7 500 euros. Toutefois, l'amende ne peut excéder 1 500 euros en cas de défaut de présentation des
documents exigibles par la réglementation. Ces plafonds peuvent être doublés en cas de
nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la
notification de la décision du préfet. III.-En cas de manquement aux obligations relatives au niveau de performance requis par la
législation nationale et la réglementation de l'Union européenne et nationale, constaté par
écrit circonstancié rédigé par un agent de l'Etat, organisme ou personne désigné à l'article L.
6341-1 du code des transports, et mise en évidence à la suite de tests en situation
opérationnelle effectués conformément aux exigences de la réglementation en vigueur, le
préfet peut, après avis de la commission instituée à l'article R. 217-3-3, prononcer à
l'encontre de la personne morale responsable, une amende administrative d'un montant
maximal de 7 500 euros. Un arrêté conjoint pris par le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur
détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les situations
testées, les niveaux de performance requis et les méthodes de mesure.
Annexe 3 : Manquements aux règles de sûreté par dérogation aux articles
R217-3 et R217-3-1 du CAC
Article R217-3-2
Créé par Décret n°2012-832 du 29 juin 2012 - art. 9
Par dérogation aux dispositions des articles R. 217-3 et R. 217-3-1, pour les manquements
:
- Aux règles relatives à la protection des accès des zones de sûreté à accès
réglementé et des comptoirs d'embarquement ;
- Aux règles relatives à la délivrance, au port et à la restitution des titres de
circulation aéroportuaire ;
- Aux règles relatives à la pénétration en zone de sûreté à accès réglementé ;
- Aux procédures relatives à l'inspection filtrage des personnes, de leurs bagages et
des bagages de soute ;
- Aux règles relatives à la vérification de concordance entre la carte d'embarquement
et son identité lorsqu'elle est requise ou des mesures de rapprochement entre le
passager et son bagage de soute ;
- Aux règles relatives à la protection et à la conservation des articles prohibés utilisés
comme outils de métiers en zone de sûreté à accès réglementé, le préfet peut prononcer une sanction administrative à l'expiration du délai d'un mois donné
à la personne concernée pour présenter ses observations écrites ou orales et après avis du
délégué permanent de la commission de sûreté. Cette procédure ne peut être mise en œuvre qu'à condition que la possibilité en ait été
mentionnée sur le constat prévu au premier alinéa de l'article R. 217-3-1. En application du présent article, le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la
gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés : a) Si l'auteur du manquement est une personne physique, soit prononcer à son
encontre une amende administrative d'un montant maximal de 750 euros, soit
suspendre l'autorisation ou le titre de circulation prévus aux articles R. 213-3-2 et R.
213-3-3 pour une durée ne pouvant excéder trente jours. Toutefois, l'amende ne peut excéder 150 euros et la durée de la suspension six jours en cas
de défaut de port apparent ou de l'utilisation en dehors de leur zone de validité du titre de
circulation ou d'un laissez-passer pour véhicule ; b) Si l'auteur du manquement est une personne morale, prononcer à son encontre une
amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros.
Toutefois, l'amende ne peut excéder 1 500 euros en cas de défaut de présentation des
documents exigibles par la réglementation. Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature
commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet. Aucune amende ou mesure de suspension ne peut être prononcée plus de deux ans après la
constatation d'un manquement.
Annexe 4 : Manquements aux règles sur les droits des personnes handicapées
et des PMR lors d’un voyage aérien
Article R217-4
Modifié par Décret n°2012-832 du 29 juin 2012 - art. 10
Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après consultation de la commission
administrative de l'aviation civile prévue à l'article R. 160-3, prononcer une amende
administrative à l'encontre de l'exploitant d'aérodrome qui ne respecte pas les obligations
fixées par le règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet
2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite
lorsqu'elles font des voyages aériens.
Article R217-4-1
Créé par Décret n°2012-832 du 29 juin 2012 - art. 10
Les manquements visés à l'article R. 217-4 sont constatés par les fonctionnaires et agents
énumérés à l'article L. 6431-1 du code des transports. Les dispositions prévues aux articles
R. 160-2, R. 160-8, R. 160-9, R. 160-10 et R. 160-14 sont applicables.
Article R217-4-2
Créé par Décret n°2012-832 du 29 juin 2012 - art. 10
Le ministre chargé de l'aviation civile, après avis de la commission administrative de
l'aviation civile, fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende prévue à l'article R. 217-4 en tenant
compte de la nature et de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut
excéder 7 500 euros par manquement. Ce plafond est doublé en cas de nouveau
manquement commis dans le délai d'un an à compter du précédent.
Annexe 5 : Manquements relatifs à l’exploitation d’aéronefs civils
Article R160-1
Modifié par Décret n°2007-863 du 14 mai 2007 - art. 4 JORF 15 mai 2007
I. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer une amende administrative à
l'encontre d'un transporteur aérien ou de tout autre exploitant d'aéronef civil qui :
1° Lorsque ceci préjudicie aux activités de l'aéroport ou au trafic aérien, procède sur un
aéroport coordonné, de façon répétée et intentionnelle, en violation de l'article R. 132-4, à
des atterrissages ou à des décollages sans disposer des créneaux horaires correspondants,
ou à des horaires significativement différents des créneaux horaires qui lui ont été attribués
à cet effet par le coordonnateur de l'aéroport, ou utilise des créneaux horaires d'une
manière significativement différente de celle indiquée au moment de l'attribution.
2° Soit exploite un aéronef en contradiction avec la réglementation relative au retrait
d'exploitation des aéronefs bruyants ;
3° Soit ne respecte pas les obligations en matière de couverture minimale d'assurance fixées
par les dispositions du règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du
21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs
aériens et aux exploitants d'aéronefs.
Le ministre chargé de l'aviation civile fixe le montant de l'amende en tenant compte du type
et de la gravité des manquements constatés et, éventuellement, des avantages qui en sont
retirés. Ce montant ne peut excéder, par manquement constaté, 1 500 euros pour une
personne physique et 7 500 euros pour une personne morale. Ces plafonds sont doublés en
cas de nouveau manquement commis dans un délai d'un an à compter du précédent
manquement.
Lorsque ce manquement mentionné au 3° présente un caractère de particulière gravité, le
ministre peut, à la place de l'amende administrative, prononcer soit le retrait de la licence
d'exploitation, soit le refus du droit d'atterrir sur le territoire national conformément aux
paragraphes 5 et 6 de l'article 8 du règlement précité.
II. - Lorsque le titulaire de la licence de maintenance d'aéronefs commet, dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions, une des actions énumérées dans la liste du
paragraphe 66 B 500 de l'annexe III (partie 66) au règlement mentionné à l'article R. 133-17,
le ministre chargé de l'aviation civile peut, compte tenu du type et de la gravité des
manquements constatés, prononcer à son encontre l'une des sanctions suivantes :
1° L'avertissement ;
2° La suspension, jusqu'à ce qu'un complément de formation pratique et/ou théorique
réalisé dans les conditions fixées par la décision de sanction ait été suivi par l'intéressé, de la
licence, des catégories et qualifications qui y sont mentionnées ;
3° Le retrait temporaire avec ou sans sursis de la licence, des qualifications et catégories qui
y sont mentionnées ;
4° Le retrait définitif de la licence, des catégories et qualifications qui y sont indiquées avec
interdiction, le cas échéant, d'en solliciter de nouveau la délivrance à titre définitif ou
pendant une durée déterminée par la décision de sanction.
III. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre à titre conservatoire, dans
l'attente de la consultation de la commission mentionnée à l'article R. 160-3, la licence de
maintenance d'aéronefs, pour une durée qui ne peut excéder quatre mois, s'il estime que les
manquements qui ont été portés à sa connaissance sont de nature à mettre gravement en
cause la sécurité aérienne. Il prononce, après avis de la commission, une décision définitive
de sanction avant la fin de la suspension.
NOTA:
Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les
commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent
décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission administrative de l'aviation
civile).
Annexe 6 : Manquements aux obligations du transporteur aérien
Article R330-20
Modifié par Décret n°2011-90 du 24 janvier 2011 - art. 2
Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après consultation de la commission
administrative de l'aviation civile prévue à l'article R. 160-3, prononcer une amende
administrative à l'encontre de la personne physique ou morale qui :
1. Soit effectue un transport aérien public, sans être titulaire d'une licence d'exploitation de
transporteur aérien en cours de validité lorsque celle-ci est requise en application de l'article
L. 330-1 ;
2. Soit ne respecte pas les obligations de service public imposées conformément aux
dispositions des articles 16,17 et 18 du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 ;
3. Soit effectue un vol ne figurant pas dans un programme d'exploitation autorisé,
conformément aux articles L. 330-2 et L. 330-3 ;
4. Soit ne respecte pas les dispositions relatives au dépôt et à l'homologation des tarifs
prises en application de l'article L. 330-8 ;
5. Soit ne respecte pas les obligations découlant du règlement (CE) n° 2111/2005 du 14
décembre 2005 reprises aux articles R. 322-3 à R. 322-6, applicables au contrat de transport
aérien en matière d'information sur l'identité du transporteur aérien ;
6. Soit ne respecte pas les obligations à l'égard des passagers fixées par les dispositions du
règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004
établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers
en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol ;
7. Soit ne respecte pas les obligations de fourniture des renseignements statistiques sur son
trafic prévues à l'article R. 330-3 ;
8. Soit ne respecte pas les obligations fixées par le règlement (CE) n° 1107/2006 du
Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes
handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens ;
9. Soit, s'agissant d'un exploitant d'aéronef mentionné à l'article L. 229-5 du code de
l'environnement, transporteur aérien commercial au sens du p de l'article 3 de la directive
2003/87/ CE du 13 octobre 2003, ne respecte pas les obligations relatives aux quotas
d'émission de gaz à effet de serre résultant des dispositions de l'article R. 229-37-7 du code
de l'environnement.
NOTA:
Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les
commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent
décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission administrative de l'aviation
civile).
Article R330-21
Modifié par Décret n°2007-863 du 14 mai 2007 - art. 7 JORF 15 mai 2007
Les manquements visés à l'article R. 330-20 sont constatés par les fonctionnaires et agents
énumérés à l'article L. 330-10.
Les dispositions prévues aux articles R. 160-2, R. 160-8, R. 160-9, R. 160-10, R. 160-14 du
livre Ier du présent code s'appliquent pour l'ensemble de la procédure d'instruction, le
recouvrement des amendes et le recours éventuel contre les décisions du ministre.
Article R330-22
Modifié par Décret n°2007-863 du 14 mai 2007 - art. 8 JORF 15 mai 2007
Le ministre chargé de l'aviation civile, après avis de la commission administrative de
l'aviation civile, fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende prévue à l'article R. 330-20 en
tenant compte du type et de la gravité des manquements constatés et éventuellement des
avantages qui en sont tirés. Ce montant ne peut excéder, par manquement constaté, 1 500
euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale. Ces plafonds
sont doublés en cas de nouveau manquement commis dans le délai d'un an à compter du
précédent.
NOTA:
Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les
commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent
décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission administrative de l'aviation
civile).