[TRADUCTION] Citation : S. D. c. Commission de l`assurance

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[TRADUCTION] Citation : S. D. c. Commission de l`assurance
[TRADUCTION]
Citation : S. D. c. Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2015 TSSDGAE 143
Date : Le 28 août 2015
Numéro de dossier : GE-15-1222
DIVISION GÉNÉRALE, Section de l’assurance-emploi
Entre:
S. D.
Appelante
et
Commission de l’assurance-emploi du Canada
Intimée
Décision rendue par Michael Sheffe, Membre, Division générale, Section de
l’assurance-emploi
Audience tenue par téléconférence le 26 août 2015
MOTIFS ET DÉCISION
COMPARUTIONS
L’appelante a participé à l’audience.
INTRODUCTION
[1]
L’appelante a présenté une demande initiale de prestations d’assurance-emploi
(prestations) le 5 janvier 2015 (pièce GD3-12). Le 3 février 2015, elle reçut une décision de la
Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) rejetant sa demande, car des
prestations ne peuvent être payées à une enseignante durant une période de congé (pièce GD315). L’appelante a demandé une révision de cette décision le 26 février 2015 (pièces GD3-16 à
GD3-18). Le 17 mars 2015, l’appelante reçut une décision de révision qui maintint la décision
originale de rejeter sa demande de bénéfice aux prestations (pièces GD3-24 et GD3-25).
L’appelante a interjeté appel de cette décision auprès du Tribunal de la sécurité sociale
(Tribunal) le 7 avril 2015 (pièces GD2-1 à GD2-3).
[2]
L’audience fut tenue par téléconférence pour les raisons suivantes :
a) la complexité de la question ou des questions portées en appel;
b) les renseignements au dossier, y compris le besoin de renseignements supplémentaires;
c) le mode d’audience est conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la
sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus
informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle
permettent.
QUESTION EN LITIGE
[3]
À savoir si, en vertu de l’article 33 du Règlement sur l’assurance-emploi
(Règlement), l’inadmissibilité imposée doit être maintenu pour n’avoir pas prouvé que,
comme enseignante, l’appelante était en droit de recevoir des prestations d’assurance-emploi
durant une période de congé.
DROIT APPLICABLE
L’article 33 du Règlement de l’assurance-emploi (Règlement) prévoit : « (1) Les
définitions qui suivent s’appliquent au présent article ».
« période de congé »
« période de congé La période qui survient annuellement, à des intervalles réguliers
ou irréguliers, durant laquelle aucun travail n’est exécuté par un nombre important de
personnes exerçant un emploi dans l’enseignement. (non-teaching period) »
« enseignement »
« enseignement La profession d’enseignant dans une école maternelle, primaire,
intermédiaire ou secondaire, y compris une école de formation technique ou
professionnelle. (teaching)
(2) Le prestataire qui exerçait un emploi dans l’enseignement pendant une partie de
sa période de référence n’est pas admissible au bénéfice des prestations — sauf celles
prévues aux articles 22, 23, 23.2 ou 23.2 de la Loi — pour les semaines de chômage
comprises dans toute période de congé de celui-ci, sauf si, selon le cas :
(a) son contrat de travail dans l’enseignement a pris fin;
(b) son emploi dans l’enseignement était exercé sur une base occasionnelle ou de
suppléance;
(c) il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations à l’égard d’un emploi
dans une profession autre que l’enseignement.
(3) Lorsque le prestataire qui exerçait un emploi dans l’enseignement pendant une
partie de sa période de référence remplit les conditions requises pour recevoir des prestations
à l’égard d’un emploi autre que l’enseignement, les prestations payables pour une semaine de
chômage comprise dans toute période de congé de celui-ci se limitent au montant payable à
l’égard de l’emploi dans cette autre profession. »
PREUVE
[4]
L’appelante était suppléante à long terme employée par le Conseil scolaire du district
de Toronto. Elle avait un contrat de travail à long terme qui commençait le 2 septembre 2014,
mais qui n’avait pas de date spécifique de fin. Cependant, le contrat n’allait pas au-delà du
26 juin 2015 (pièce GD3-17). Elle remplaçait un enseignant qui était en congé de maladie
(pièce GD3-14).
[5]
L’appelante n’a pas été payée durant le congé de Noël et celui des vacances d’hiver.
OBSERVATIONS
[6]
L’appelante fit valoir qu’elle devrait être admissible au bénéfice des prestations pour
les périodes du congé de Noël et des vacances d’hiver.
[7]
L’intimée soutint qu’il n’y avait pas de bris dans la relation employeur/employé; par
conséquent, l’appelante est inadmissible au bénéfice des prestations.
ANALYSE
[8]
Dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Blanchet, 2007 CAF 377, la Cour
d’appel fédérale jugea que pour déterminer si le contrat de travail en enseignement de
l’appelante s’était terminé tel que prévu à l’alinéa 33(2)a) du Règlement, la question à
trancher était à savoir si l’appelante avait prouvé selon la prépondérance des probabilités,
qu’il y avait eu rupture claire dans la continuité de son emploi. Le fait qu’il y ait une période
durant laquelle l’enseignante n’est pas sous contrat ne signifie pas nécessairement qu’il y ait
rupture de la relation enseignante/employeur.
[9]
Dans l’affaire Bazinet c. Canada (Procureur général) 2006 CAF 174, la Cour d’appel
fédérale a confirmé le principe tel qu’écrit dans l’affaire Oliver c. Canada (Procureur
général), 2003 4 RCF 47, 2003 CAF 98; la Cour confirme que l’intention du législateur est de
payer des prestations d’assurance-emploi aux individus qui, par des circonstances hors de leur
contrôle, sont vraiment au chômage et qui font de réels efforts pour se trouver un emploi.
L’alinéa 33(2)a) est prévu pour allouer le bénéfice des prestations aux enseignants qui sont,
dans le vrai sens du terme, au chômage. Ce qui n’est pas synonyme de « ne pas être au
travail ».
[10]
La Cour d’appel fédérale dans l’affaire Stone c. Canada (Procureur général),
2006 4 RCF 120, 2006 CAF 27, a confirmé le principe voulant que, parce que l’appelante
retournerait au travail à la prochaine période scolaire, elle n’avait pas rompu sa relation avec
son employeur.
[11]
L’appelante travailla jusqu’au début du congé de Noël et de celui des vacances
d’hiver, et continua à enseigner aussitôt que l’école recommença après chacun de ces congés.
[12]
Le membre détermine qu’il n’y avait pas rupture dans la relation employée/employeur
entre l’appelante et le Conseil scolaire.
[13]
Le membre conclut que l’appelante n’était pas au chômage dû à des circonstances
hors de son contrôle et, par conséquent, était inadmissible au bénéfice des prestations.
CONCLUSION
[14]
L’appel est rejeté.
Michael Sheffe
Membre, Division générale,
Section de l’assurance-emploi