1019/16

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1019/16
Cette décision a été émise en français et anglais
TRIBUNAL D’APPEL DE LA SÉCURITÉ
PROFESSIONNELLE ET DE L’ASSURANCE
CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
DÉCISION NO 1019/16
DEVANT :
S. Ryan, vice-président
AUDITION :
Le 14 avril 2016 à Toronto
Audition sur documents
DATE DE LA DÉCISION :
Le 26 avril 2016
RÉFÉRENCE NEUTRE :
2016 ONWSIAT 1095
DÉCISIONS EN APPEL :
Décision du 24 février 2011 de S. Godin, commissaire aux appels
de la CASPAAT;
Décision du 17 mai 2011 du gestionnaire de cas (GC);1
Décision du 2 septembre 2011 du GC;1
Décision du 31 octobre 2012 de D. Duguay, commissaire aux
appels;
Décision du 7 décembre 2012 du GC;
Décision du 16 décembre 2013 de l’agent à l’admissibilité (AA);2
Décision du 18 juin 2014 du GC.3
Décision du 20 août 2014 de l’AA3.
COMPARUTIONS
Pour la travailleuse :
Maître J.H. Meleras
Pour l’employeur :
Maître J.C. Russell
Interprète :
s. o.
1
Déclarée décision définitive de la Commission par S. Todorovic, directrice générale de la Direction des appels de la
Commission, dans une lettre datée du 24 octobre 2011.
2
Déclarée décision définitive de la Commission par S. Todorovic, directrice générale de la Direction des appels de la
Commission, dans une lettre datée du 17 décembre 2012.
3
. Déclarée décision définitive de la Commission par S. Todorovic, directrice générale de la Direction des appels de la
Commission, dans une lettre datée du 15 novembre 2014.
Workplace Safety and Insurance
Appeals Tribunal
Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle
et de l’assurance contre les accidents du travail
505 University Avenue 7th Floor
Toronto ON M5G 2P2
505, avenue University, 7e étage
Toronto ON M5G 2P2
Decision No. 1019/16
MOTIFS
(i)
Introduction de l’instance d’appel
[1]
La travailleuse en appelle de la décision du 24 février 2011 de la commissaire aux appels.
Dans cette décision, la commissaire refuse de reconnaître le droit à une indemnité pour
« l’augmentation de l’hypertension artérielle et l’engourdissement facial », et elle renvoie au
secteur opérationnel de la Commission la demande d’indemnité pour lésion au cou résultant d’un
traitement médical. Elle refuse aussi de reconnaître le droit à une indemnité pour invalidité
attribuable à un traumatisme psychique (IATP) et elle confirme l’indemnité pour perte non
financière (PNF) de 15 % pour troubles à l’épaule droite. Ces questions sont traitées dans le
dossier établi pour l’accident indemnisable du 6 novembre 2008 (dossier A).
[2]
La travailleuse en appelle de la décision du 17 mai 2011 dans laquelle le gestionnaire de
cas (GC) refuse de reconnaître le droit à une indemnité pour engourdissement facial dans le
dossier A. Cette décision a été déclarée définitive par la directrice générale de la Direction des
appels, S. Todorovic, dans une lettre datée du 24 octobre 2011.
[3]
La travailleuse en appelle de la décision du 2 septembre 2011 dans laquelle le GC refuse
de reconnaître le droit à une indemnité pour hypertension artérielle. Cette décision a été déclarée
définitive par la directrice générale de la Direction des appels, S. Todorovic, dans une lettre datée
du 24 octobre 2011.
[4]
La travailleuse en appelle de la décision du 31 octobre 2012 du commissaire aux appels.
Dans cette décision, le commissaire refuse de reconnaître le droit à une indemnité pour invalidité
attribuable à la douleur chronique (IADC) dans le dossier A. Le commissaire refuse de
reconnaître le droit continu à une indemnité pour une déficience liée à des problèmes de dos et à
une indemnité pour IADC dans un dossier établi pour l’accident indemnisable du 5 mai 2010
(dossier B). Le commissaire refuse de reconnaître le droit initial à une indemnité pour un
syndrome du canal carpien (SCC) bilatéral dans le dossier établi pour un accident daté du
6 mars 2012 (dossier C). Le commissaire refuse aussi de reconnaître le droit au remboursement
de la somme de 418 $ engagée pour que l’employeur fournisse à la travailleuse son dossier
d’employée et ses documents médicaux.
[5]
La travailleuse en appelle de la décision du 7 décembre 2012 dans laquelle le GC refuse
de reconnaître le droit à une indemnité pour névralgie faciale (douleur chronique touchant le nerf
trijumeau) dans le dossier A. Cette décision a été déclarée définitive par la directrice générale de
la Direction des appels, S. Todorovic, dans une lettre datée du 17 décembre 2012.
[6]
La travailleuse en appelle de la décision du 16 décembre 2013 dans laquelle l’agent à
l’admissibilité (AA) refuse de reconnaître le droit initial à une indemnité pour des lésions à la
région lombaire, à la hanche gauche et à la jambe gauche qui seraient survenues le
4 novembre 2013 (dossier D). Cette décision a été déclarée définitive par la directrice générale
de la Direction des appels, S. Todorovic, dans une lettre datée du 15 novembre 2014.
[7]
La travailleuse en appelle de la décision du 18 juin 2014 dans laquelle le GC refuse de
reconnaître le droit à une indemnité pour une récidive, le 4 novembre 2013, des troubles en
question dans le dossier B. Cette décision a été déclarée définitive par la directrice générale de la
Direction des appels, S. Todorovic, dans une lettre datée du 15 novembre 2014.
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Decision No. 1019/16
[8]
La travailleuse en appelle de la décision du 20 août 2014 dans laquelle l’AA refuse de
reconnaître le droit à une indemnité pour l’aggravation de lésions à la région lombaire, à la
hanche gauche et à la jambe gauche dans le dossier D. Cette décision a été déclarée définitive par
la directrice générale de la Direction des appels, S. Todorovic, dans une lettre datée du
15 novembre 2014.
[9]
Cet appel a été réglé dans le cadre du processus de règlement anticipé décrit dans la
décision no 276/97 (avril 1997). La recommandation de l’agente au règlement extrajudiciaire des
différends (RED) figure en annexe.
(ii)
Conclusion
[10]
Le 17 avril 2014 et le 10 juin 2015, D. Sanginesi, agente au RED du Tribunal, a rencontré
la travailleuse, Me Meleras, représentant de la travailleuse, et Me J. Russell, représentant de
l’employeur, avec l’aide d’un interprète français.
[11]
Les parties ont signé l’Accord conclu par les parties le 18 décembre 2015. Suivent les
différents points de cet accord.
(a)
Décision du 24 février 2011 de la commissaire aux appels - La travailleuse retire
son appel relativement au droit à une indemnité pour problèmes au cou,
engourdissement facial et hypertension artérielle, et elle ne conteste plus le taux de
son indemnité pour PNF.
(b) Décision du 24 octobre 2011 du commissaire aux appels – La travailleuse retire son
appel relativement à toutes les questions, lesquelles incluent l’engourdissement
facial et les problèmes de tension artérielle.
(c)
Décision du 31 octobre 2012 du commissaire aux appels – La travailleuse retire son
appel relativement au droit à une indemnité pour IADC dans les dossiers A et B
ainsi qu’au droit à une indemnité pour un SCC carpien dans le dossier C.
(d) Décision du 17 décembre 2012 de la directrice générale de la Direction des appels –
La travailleuse retire son appel relativement au droit à une indemnité pour névralgie
faciale dans le dossier A.
(e)
Décision du 5 novembre 2014 de la vice-présidente de la Division des services
d’appel – La travailleuse retire son appel relativement au droit initial à une
indemnité pour des problèmes au bas du dos et à la hanche, que ce soit à titre de
nouveaux problèmes ou d’aggravation dans le dossier D.
La travailleuse comprend parfaitement les conséquences de la décision de retirer son
appel relativement à ces questions, particulièrement en ce qui concerne le délai d’appel
prévu dans la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du
travail (Loi de 1997).
Les parties s’entendent sur ce qui suit relativement aux autres questions.
1.
La travailleuse a droit à une indemnité pour IATP dans le dossier A.
2.
La travailleuse a le droit continu à une indemnité pour des problèmes au bas du dos
dans le dossier B. Le Tribunal enjoint à la Commission de soumettre la travailleuse à
une évaluation de la perte non financière résultant de ces problèmes.
3.
La travailleuse a droit à une indemnité pour la récidive de problèmes au bas du dos le
4 novembre 2013 dans le dossier B.
4.
Vu le droit à une indemnité pour des régions supplémentaires, le Tribunal enjoint à la
Commission de déterminer le degré d’invalidité de la travailleuse, pour ensuite
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Decision No. 1019/16
vérifier si l’emploi de porteuse est approprié et déterminer les prestations pour perte
de gains (PG) pouvant découler de ces constatations.
5.
Les parties demandent à la vice-présidente d’examiner la demande de
remboursement de frais engagés par la travailleuse pour obtenir son dossier médical
de l’employée (418 $).
[12]
L’agente au RED me recommande d’accepter le règlement proposé par les parties.
[13]
J’ai examiné le dossier. J’accepte le règlement recommandé par l’agente au RED aux
motifs indiqués dans le Résumé de médiation daté du 18 décembre 2015 en annexe. J’estime que
le règlement recommandé est justifié par la prépondérance de la preuve médicale comme il est
expliqué aux paragraphes 44 à 59 de cette décision.
[14]
Je rejette la demande de remboursement des frais engagés pour obtenir le dossier médical
de l’employée (de l’employeur). Je note que, selon le point 6.2 de la Directive de procédure :
Preuve d’expert, le Tribunal peut payer les frais liés à un rapport d’expert dans des circonstances
exceptionnelles. Il n’y a toutefois pas de disposition du genre relativement à l’obtention des
documents contenus dans le dossier médical d’un employé.
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Decision No. 1019/16
DÉCISION
[15]
L’appel est accueilli en partie.
[16]
La travailleuse a droit à une indemnité pour IATP dans le dossier établi pour l’accident
indemnisable du 6 novembre 2008.
[17]
La travailleuse a le droit continu à une indemnité pour la déficience liée à ses problèmes
lombaires, y compris à une évaluation en vue d’une indemnité pour PNF dans le dossier relatif à
l’accident indemnisable du 5 mai 2010. Elle a aussi droit à une indemnité pour la récidive du
4 novembre 2013 dans le dossier relatif à l’accident du 5 mai 2010.
[18]
Le Tribunal enjoint à la Commission de déterminer le degré d’invalidité de la travailleuse
pour ensuite vérifier si le poste de porteuse est approprié et déterminer les prestations PG
pouvant découler de ces constatations.
[19]
La travailleuse n’a pas droit au remboursement des frais engagés pour obtenir son dossier
médical de l’employée (418 $).
[20]
La travailleuse retire son appel relativement à plusieurs questions, comme il est indiqué
au paragraphe 11 de cette décision. Tout appel éventuel au sujet de ces questions serait sous
réserve des délais prévus dans la Loi de 1997.
DATE : Le 26 avril 2016
SIGNATURE : S. Ryan
Annexe
RECOMMANDATION DE L’AGENTE
AU RÈGLEMENT EXTRAJUDICIAIRE DES DIFFÉRENDS
L’INSTANCE D’APPEL
[21]
La travailleuse en appelle des décisions de commissaires aux appels datées du
24 février 2011, du 24 octobre 2011 et du 31 octobre 2012 ainsi que d’une décision de la
directrice générale de la Direction des appels datée du 17 décembre 2012. Ces décisions
concernent principalement quatre incidents liés au travail.
[22]
Le dossier A a été établi par suite d’un accident survenu le 6 novembre 2008. La
travailleuse était préposée aux soins personnels quand un patient agressif lui a donné un coup de
poing entre l’épaule droite et la poitrine. La Commission a reconnu le droit initial à une
indemnité, et la travailleuse a obtenu une indemnité pour PNF de 15 %.
[23]
La date de l’accident a été fixée au 5 mai 2010 dans le dossier B. Pendant un placement à
long terme à un emploi modifié de porteuse à la suite de sa lésion à l’épaule, la travailleuse a
déclaré l’apparition d’une douleur au bas du dos qu’elle attribuait au transport de patients lourds
en fauteuil roulant.
[24]
La date de l’accident a été fixée au 6 mars 2012 dans le dossier C. Pendant qu’elle
travaillait comme porteuse, la travailleuse a déclaré l’apparition graduelle d’un SCC bilatéral
qu’elle attribuait à ses tâches. La Commission a refusé de reconnaître le droit à une indemnité
dans ce dossier.
[25]
La date de l’accident a été fixée au 4 novembre 2013 dans le dossier D. La travailleuse a
déclaré qu’elle avait commencé à ressentir une douleur au bas du dos pendant qu’elle était
accroupie pour arranger du linge sur un chariot. La Commission a refusé de reconnaître le droit
initial à une indemnité dans ce dossier.
[26]
Dans la décision du 24 février 2011, la commissaire a refusé de reconnaître le droit à une
indemnité pour problèmes au cou, engourdissement du côté droit du visage, hypertension
artérielle et IATP dans le dossier A. La commissaire a aussi confirmé l’indemnité pour PNF de
15 % pour des problèmes à l’épaule droite.
[27]
Dans la décision du 24 octobre 2011, le commissaire a refusé de reconnaître le droit à une
indemnité pour engourdissement facial attribué à un traitement à l’épaule droite et pour
augmentation d’hypertension artérielle, le tout dans le dossier A.
[28]
Dans la décision du 31 octobre 2012, le commissaire a refusé de reconnaître le droit
initial à une indemnité pour un SCC attribué aux tâches de porteuse dans le dossier C. Le
commissaire a aussi refusé de reconnaître le droit continu à une indemnité pour des problèmes au
bas du dos dans le dossier B de même que le droit à une indemnité pour IADC dans le dossier A
ou le dossier B. Enfin, le commissaire a rejeté la demande de remboursement de frais de 418 $
engagés par la travailleuse pour obtenir son dossier médical de l’employée de l’employeur au
moment de l’accident.
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Decision No. 1019/16
[29]
Dans la décision du 17 décembre 2012, la directrice générale de la Direction des appels a
déclaré décision définitive de la Commission la décision du 7 décembre 2012 du GC. Dans cette
décision, la Commission refuse de reconnaître le droit à une indemnité pour une névralgie faciale
attribuée à l’accident dans le dossier A.
[30]
L’agente au RED a eu une rencontre initiale avec les parties le 17 avril 2014 à Ottawa. La
travailleuse était accompagnée de son avocat, Me J. Meleras. La gestionnaire de la santé et de la
sécurité au travail, la coordonnatrice des dossiers d’indemnisation et le gestionnaire des relations
de travail de l’employeur au moment de l’accident étaient présents. Ceux-ci étaient accompagnés
de leur avocat, Me J. Russell. Un interprète de langue française était aussi présent. Après cette
rencontre, le dossier a été classé comme inactif pour permettre à la travailleuse d’obtenir le
règlement d’autres questions à la Commission.
[31]
Le 14 novembre 2014, la travailleuse a interjeté appel d’une décision de la
vice-présidente de la Division des services d’appel datée du 5 novembre 2014. Dans cette
décision, elle déclare décisions définitives de la Commission les décisions suivantes.
(a)
La décision du 16 décembre 2013 dans laquelle l’AA refuse de reconnaître le droit
initial à une indemnité pour une lésion à la région lombaire et à la hanche gauche
comme suite à un incident survenu le 4 novembre 2013 (dossier D).
(b)
La décision du 20 août 2014 dans laquelle l’AA refuse de reconnaître le droit à une
indemnité pour aggravation dans le dossier D.
(c)
La décision du 18 juin 2014 dans laquelle le GC refuse de reconnaître le droit à une
indemnité pour récidive dans le dossier B.
[32]
Les parties se sont rencontrées de nouveau à Ottawa le 10 juin 2015. Les mêmes parties
étaient présentes. Le gestionnaire des relations de travail avait quitté son poste depuis la
rencontre initiale, et le nouveau gestionnaire était présent. Un interprète vers de la langue
française, R. Ndekesi, était aussi présent.
[33]
Les parties se sont entendues pour régler l’appel comme suit. La travailleuse retire son
appel au sujet des questions suivantes.
(a)
Décision du 24 février 2011 de la commissaire aux appels - La travailleuse retire
son appel relativement au droit à une indemnité pour problèmes de cou,
engourdissement facial et hypertension artérielle, et elle ne conteste plus le taux de
son indemnité pour PNF.
(b)
Décision du 24 octobre 2011, en vertu de la décision de la directrice générale de la
Direction des appels – La travailleuse retire son appel relativement à toutes les
questions incluant l’engourdissement facial et les problèmes de tension artérielle.
(c)
Décision du 31 octobre 2012 du commissaire aux appels – La travailleuse retire son
appel relativement au droit à une indemnité pour IADC dans les dossiers A et B
ainsi qu’au droit initial à une indemnité pour un SCC dans le dossier C.
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[34]
[35]
Decision No. 1019/16
(d)
Décision du 17 décembre 2012, en vertu de la décision de la directrice générale de
la Direction des appels – La travailleuse retire son appel relativement au droit à une
indemnité pour névralgie faciale dans le dossier A.
(e)
Décision du 5 novembre 2014, en vertu de la décision de la vice-présidente de la
Division des services d’appel – La travailleuse retire son appel relativement au droit
initial à une indemnité pour des problèmes au bas du dos et à la hanche, que ce soit
à titre de nouveaux problèmes ou d’aggravation dans le dossier D.
La travailleuse comprend parfaitement les conséquences de la décision de retirer son
appel relativement à ces questions, particulièrement en ce qui concerne le délai d’appel prévu
dans la Loi de 1997.
Les parties s’entendent sur ce qui suit relativement aux autres questions.
(a)
La travailleuse a droit à une indemnité pour IATP dans le dossier A.
(b)
La travailleuse a le droit continu à une indemnité pour des problèmes au bas du dos
dans le dossier B. Le Tribunal enjoint à la Commission de la soumettre à une
évaluation de la perte non financière résultant de ces problèmes.
(c)
La travailleuse a droit à une indemnité pour la récidive de problèmes au bas du dos
le 4 novembre 2013 dans le dossier B.
(d)
Vu le droit à une indemnité pour des régions supplémentaires, le Tribunal enjoint à
la Commission de déterminer le degré d’invalidité de la travailleuse pour ensuite
vérifier si l’emploi de porteuse est approprié et déterminer les prestations pour PG
pouvant découler de ces constatations.
(e)
Les parties demandent à la vice-présidente d’examiner la demande de
remboursement des frais engagés par la travailleuse pour obtenir son dossier
médical de l’employée (418 $).
FONDEMENT DE LA RECOMMANDATION
[36]
Suit un résumé des faits pertinents à l’appui de la recommandation.
Date :
26 août 1962
12 juin 1997
6 novembre 2008
Source
Date de naissance
Date d’embauche
Date de l’accident Dossier A
Rapport de lésion de
l’employeur
8 novembre 2008
Premier rapport du
professionnel de la santé Dr Lo
Description
Cette préposée aux soins personnels de 46 ans reçoit
un coup de poing d’un patient agressif pendant qu’elle
arrange la toile de celui-ci après un transfert à deux
personnes. Elle est frappée entre l’épaule droite et la
poitrine. Régions atteintes : épaule droite et poitrine.
Elle retourne à du travail modifié.
La travailleuse est sensible au palper de l’épaule droite
et de la poitrine. Diagnostic initial : contusion. L’usage
de l’épaule droite provoque de la douleur. Le Dr Lo
restreint le soulèvement de charges et l’usage du bras
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Date :
Source
25 novembre 2008
Dr El-Sawy,
physiatre
11 février 2009
Échographie
25 février 2009
Employeur au moment de
l’accident
12 mars 2009
Note de service no 8
6 avril 2009
Centre d’évaluation
régional
Decision No. 1019/16
Description
droit.
La travailleuse se plaint de douleur à la face antérieure
de la région supraclaviculaire droite. Il n’y a ni
paresthésie ni douleur à la toux et à l’éternuement. Il
n’y a pas de mal de cou à proprement parler. Elle
prend Diltiazem pour de l’hypertension artérielle.
À l’examen de la colonne cervicale, il n’y a ni spasme,
ni sensibilité au palper, ni douleur. Elle ne bouge
presque pas le cou dans une direction ou l’autre. Les
épreuves de compression du nerf occipital et de
décompression de l’épaule donnent des résultats
négatifs. L’examen des articulations périphériques
provoque de la douleur et révèle une amplitude des
mouvements restreinte à l’épaule droite. Le Dr El-Sawy
ne décèle ni anomalie neurologique, ni signe de
radiculopathie cervicale, ni neuropathie par
compression. Il pose un diagnostic d’épaule gelée.
Il y a une grande quantité de liquide à l’intérieur de la
gaine du tendon bicipital. Les tendons de la coiffe des
rotateurs sont intacts, sans signe de déchirure.
Impression : synovite bicipitale sans déchirure.
La travailleuse s’est blessée à l’épaule droite et
effectue des tâches modifiées depuis le
17 novembre 2008. Elle occupait un poste de préposée
aux soins personnels. Par suite d’une poussée active le
13 février 2009, elle a pris congé jusqu’au
17 février 2009, quand elle a recommencé à effectuer
des tâches modifiées. Elle a présenté une note
autorisant un congé médical pour la période du
25 février au 9 mars 2009 pour du stress lié à des
problèmes avec des collègues et d’autres problèmes
non indemnisables.
Le spécialiste du retour au travail communique avec la
travailleuse. Elle déprime en raison d’une douleur à
l’épaule et de restrictions constantes.
La travailleuse a été frappée à l’avant du cou et de
l’épaule. Elle a fait de la physiothérapie et de la
massothérapie. L’échographie a révélé une légère
ténosynovite bicipitale. Ses antécédents médicaux
comportent l’hypertension. Sa tension artérielle est
instable depuis le début du travail modifié.
Elle effectue actuellement des tâches modifiées. Aucun
problème psychosocial n’est noté. Elle se plaint de
douleur au côté droit du cou et à l’arrière de l’épaule. Il
s’agit d’une sensation de brûlure constante. Elle est
aggravée par la conduite automobile, le stress et les
mouvements de l’épaule. Le diagnostic fait état de
contusion à l’épaule et de trouble du tonus musculaire
du trapèze ipsilatéral. Elle devrait se rétablir
complètement en 6 à 8 semaines.
Page: 9
Date :
16 avril 2009
Source
IRM de l’épaule droite
22 avril 2009
Dr Lo
2 juin 2009
Gestionnaire de cas
16 juillet 2009
Kinésiologue
22 juillet 2009
Examen aux fins d’une
indemnité pour PNF
31 juillet 2009
Physiothérapie
17 octobre 2009
4 novembre 2009
Tomodensitogramme de la
tête
Note de service no 29
12 novembre 2009
PNF
18 novembre 2009
Rapport d’évolution du
médecin - Dr Lo
Decision No. 1019/16
Description
Il y a : déchirure partielle et tendinose du tendon
subscapulaire; tendinose de la portion longue du
biceps; dégénérescence de l’attache du bourrelet
bicipital. Il y a probablement légère bursite sousacromio-deltoïdienne. Il n’y a aucune déchirure
importante des tendons de la coiffe des rotateurs.
La patiente présente des symptômes persistants à
l’épaule droite et au cou ainsi que de l’hypertension
artérielle et du stress. Elle bénéficierait de travail
modifié de bureau.
Le GC détermine que la travailleuse présente une
déficience permanente occasionnée par des troubles à
l’épaule droite résultant de son accident du travail. Les
précautions permanentes imposées sont :
 éviter le soulèvement de charges lourdes;
 éviter de pousser et de tirer des objets lourds
contre résistance;
 éviter le travail au-dessus du niveau des
épaules.
La travailleuse n’a pas une capacité uniforme de bien
recruter les muscles durant les exercices thérapeutiques
ni de bien reproduire ces exercices. Elle ne réussit pas
non plus à user d’une bonne mécanique corporelle
pour le bas du corps. Elle exhibe des obstacles
mentaux liés à ses problèmes antérieurs au travail.
Il y a douleur et sensation lancinante à la face
antérieure de l’épaule droite. Les poussées actives
durent de deux à trois jours. Les mouvements du cou
provoquent de la douleur. Flexion avant - 50 ̊;
extension - 10 ;̊ adduction droite - 10 ̊; abduction droite
- 30 ̊; rotation interne - 20 ̊; rotation externe - 0 .̊ Le
membre supérieur droit ne présente pas de déficit
neurologique. La date du rétablissement médical
maximum est fixée au 9 mai 2009.
La physiothérapie se termine le 3 avril 2009, mais la
travailleuse continue la massothérapie.
Aucune anomalie importante n’est détectée.
La travailleuse parle à son GC. Elle a été blessée à
l’épaule droite quand un patient agressif lui a donné un
coup de poing. Elle dit souffrir d’anxiété. Elle a vu un
psychologue par l’entremise du travail jusqu’au
8 octobre 2009.
La travailleuse obtient une indemnité de 15 % pour des
problèmes à l’épaule droite.
La travailleuse se plaint d’avoir mal au côté droit du
cou et du visage. Il y a aussi du stress au travail et une
augmentation de la tension artérielle. Elle prend de la
codéine et de l’acétaminophène. Elle doit éviter
d’utiliser ses membres supérieurs et de soulever des
charges. Le Dr Lo recommande qu’elle consulte un
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Date :
Source
11 février 2010
Dr Hébert, psychologue
Decision No. 1019/16
Description
psychologue.
Cette préposée aux soins personnels de 57 ans a subi
une lésion au travail le 6 novembre 2008. Elle était
debout devant un patient mâle de 50 ans quand celui-ci
l’a frappée au côté droit du cou et de la clavicule. Il y a
eu enflure immédiate.
Elle se plaint de symptômes de dépression, de fatigue,
de perturbation de l’appétit, de variation pondérale
ainsi que de problèmes de mémoire et de
concentration. Il y a tristesse et diminution de
motivation. Ses résultats à l’inventaire de dépression
de Beck sont indicatifs de symptômes de dépression
sévère. Son profil est valide selon les échelles de
validité.
Le dernier facteur de stress important dans sa vie a été
son divorce en 1999. Ses antécédents médicaux
incluent une hystérectomie en 2007 et de
l’hypertension. Elle est née en Haïti et a déménagé au
Canada à l’âge de 18 ans. Elle nie avoir des
antécédents de violence ou de traumatisme. Elle a cinq
frères et sœurs, et tous souffrent d’hypertension. Elle
vit avec son fils et sa nièce. Rien n’indique des
antécédents psychiatriques.
La travailleuse se plaint surtout d’une douleur à la
clavicule droite, au côté droit du cou, d’une intensité
de 3 à 8 sur 10. Cette douleur est exacerbée par tout
mouvement. Elle s’inquiète beaucoup de savoir si du
travail modifié sera disponible pour elle à long terme.
Elle se sent plutôt vulnérable puisque les choses
pourraient se terminer soudainement. Aucune
psychopathologie importante n’est identifiée. Suit le
diagnostic du Dr Hébert.
Axe 1 : Trouble dépressif majeur de modéré à sévère;
trouble de la douleur lié à des facteurs psychologiques;
trouble anxieux (NAD); craint de se trouver seule.
Axe II : Pas de diagnostic.
Axe III : Renvoyé aux spécialistes médicaux
(hypertension, enflure du côté droit du visage,
problèmes de douleur chronique).
Axe IV : Incertitude sur le plan professionnel.
Axe V : ÉGF = 55
22 février 2010
Gestionnaire de cas
Le Dr Hébert estime que la travailleuse présente
probablement une dépression clinique nécessitant des
interventions pharmacologique et psychologique. Il
recommande fortement qu’elle puisse continuer à
travailler. Il recommande de 8 à 10 séances de
psychothérapie pour traiter l’anxiété et la dépression.
Le GC accepte de payer pour 10 séances de
psychothérapie.
Page: 11
Date :
26 février 2010
Source
Gestionnaire de cas
31 mars 2010
Gestionnaire de cas
Decision No. 1019/16
Description
Le GC examine le droit à une indemnité pour IATP. Il
refuse de reconnaître le droit parce que le principal
facteur de stress est lié au mode d’adaptation du travail
proposé par l’employeur. Cela ne remplit pas le critère
ouvrant droit à une indemnité. Le paiement de la
psychothérapie se terminera après 10 séances.
La demande d’indemnité pour les problèmes à l’épaule
droite est acceptée. La Commission reconnaît aussi
l’existence d’une déficience permanente. Le GC
détermine que l’employeur au moment de l’accident du
travail a offert du travail modifié de porteuse. La
transition à ce nouvel emploi a été réussie. À
l’automne de 2009, la travailleuse commence à
ht arm.
October 2016
13 avril 2010
16 avril 2010
Spécialiste clinique (SC)
de la PNF
Rapport d’évolution du
médecin
5 mai 2010
Date de l’accident Dossier B
28 mai 2010
Radiographie de la
colonne lombaire
23 juin 2010
Premier rapport du
professionnel de la santé Dr Lo
28 juin 2010
Premier rapport du
professionnel de la santé Physiothérapeute
2 juillet 2010
Note de service no 1
72 month window closes in 2010 claim
RELEVANT LAW AND POLICY Elle
se fait aussi suivre par un cardiologue pour une
augmentation de tension artérielle. Le GC conclut que
Le SC de la PNF confirme que l’indemnité pour PNF
de 15 % a été calculée correctement.
La travailleuse a de la difficulté à accomplir toutes ses
tâches au travail. La station assise prolongée et le
soulèvement de charges de plus de 25 livres
accroissent la douleur.
La travailleuse déclare une lombalgie liée au fait de
pousser des patients lourds en fauteuil roulant. Son
travail est adapté à long terme en raison de problèmes
à l’épaule droite. Elle a fait un essai de travail du 9
décembre au 10 février, et l’employeur lui a offert un
poste de porteuse le 10 février.
La radiographie révèle : un léger pincement discal en
L1-L2; de légers ostéophytes aux corps vertébraux en
L2-L3 et en L3-L4; aucun signe de spondylolisthésis.
Impression : légers changements dégénératifs.
Première évaluation le 11 juin 2010 – La travailleuse
poussait un patient quand elle a ressenti de la douleur à
la région lombaire. Cette douleur irradie dans la jambe
droite. Il y a réduction de l’amplitude des mouvements.
Diagnostic : entorse/foulure lombaire. Le Dr Lo
prescrit de la physiothérapie.
La patiente a commencé à souffrir de lombalgie après
avoir poussé des patients en fauteuil roulant. Il y a
faiblesse du membre inférieur gauche. Le
physiothérapeute recommande deux à trois traitements
hebdomadaires aussi longtemps que nécessaire.
Communication initiale – La travailleuse explique
qu’elle s’est blessée au bas du dos en transportant des
patients lourds. Elle croyait que ça passerait. Elle est
allée à la clinique externe de l’Université d’Ottawa le
Page: 12
Date :
Source
21 juillet 2010
Agente à l’admissibilité
27 juillet 2010
Dr Sitwell, neurologue
27 août 2010
31 août 2010
IRM du cerveau
Dr Hébert, psychologue
11 novembre 2010
Centre d’évaluation
régional, Dr J. A. Brunet,
chirurgien orthopédiste
et
R. Deschamps,
physiothérapeute
17 novembre 2010
Premier rapport du
Decision No. 1019/16
Description
12 mai 2010 et a fait un suivi avec son médecin de
famille.
L’AA estime que la travailleuse s’est blessée au bas du
dos le 5 mai 2010 en poussant des patients corpulents
en fauteuil roulant. Elle accepte le diagnostic d’entorse
lombaire. Elle approuve le versement de prestations de
soins de santé.
Le récit de la patiente est vague. Elle décrit une
sensation inhabituelle au côté droit du visage au cours
des deux dernières années. Elle est incapable
d’identifier des facteurs déclencheurs ou calmants, et
elle craint que le côté droit de son visage soit enflé.
Elle ressent aussi une douleur considérable à l’épaule
droite, mais elle ne pense pas que celle-ci irradie dans
le visage. Elle ressent aussi une douleur au côté droit
du cou. Le Dr Sitwell confirme qu’il ne peut détecter
aucune anomalie neurologique, mais il demande une
IRM du cerveau.
Aucune anomalie importante n’est détectée.
Le Dr Hébert fait rapport qu’il a rencontré la
travailleuse à neuf occasions. Sa psychothérapie vise à
l’aider à supporter son persistant problème de douleur
et à y faire face. Sa disposition psychologique est
caractérisée par le désespoir et la difficulté à composer.
Elle semble avoir de la difficulté à comprendre le rôle
de la CSPAAT et de son employeur dans la recherche
d’un emploi approprié. Le Dr Hébert demande de 4 à 6
autres séances de psychothérapie. Son diagnostic
demeure le même.
Axe I – Trouble dépressif majeur, modéré; trouble de
la douleur lié à des facteurs psychologiques.
Axe II - Pas de diagnostic.
Axe III – Renvoyé aux spécialistes médicaux
(hypertension).
Axe IV – Difficultés d’ordre professionnel.
Axe V – ÉGF = 55 à 60
Cette patiente a des antécédents de lombalgie après
avoir poussé un client le 5 mai 2010. Elle fait de la
physiothérapie trois fois par semaine. Une IRM a
révélé un bombement discal en L4-L5 et de minimes
changements discaux. Elle décrit une douleur en
ceinture à la droite et à la gauche de la région
lombosacrée avec douleur intermittente à la fesse, à la
cuisse et à la jambe droites. Flexion avant à 60 ̊;
extension à 30 ;̊ flexion latérale droite et gauche
complète. Élévation de la jambe à 70 ̊ à la droite et à
60 ̊ à la gauche. Cette manœuvre provoque de la
douleur à la région lombaire. Diagnostic : lombalgie
mécanique avec rétablissement partiel; rétablissement
complet dans les 8 à 10 semaines.
La patiente se sentait mieux, puis elle a eu une
Page: 13
Date :
Source
professionnel de la santé
13 décembre 2010
Représentant de la
travailleuse
14 janvier 2011
3 février 2011
14 février 2011
16 février 2011
17 février 2011
20 février 2011
24 février 2011
Radiographie de la
colonne thoracique et
lombaire
Centre d’évaluation
régional
Premier rapport du
professionnel de la santé Physiothérapeute
Premier rapport du
professionnel de la santé Dr R. Eliosoff
Commissaire aux appels
Decision No. 1019/16
Description
recrudescence de douleur à la fin d’octobre après avoir
poussé plus de patients. Elle présente un bombement
discal et une sciatique au côté gauche. Elle ne peut pas
pousser des patients pendant sept heures consécutives.
La travailleuse est constamment harcelée au travail.
Elle fait une dépression.
La travailleuse cesse de travailler.
Il y a une légère spondylose thoracique et lombaire
avec scoliose minime.
La travailleuse s’est blessée à la région lombaire le
5 mai 2010 en poussant un client en fauteuil roulant.
Elle n’a pas travaillé depuis le 24 janvier 2011. Sa
lombalgie est intermittente et aggravée par les longues
périodes de marche. Elle ressent aussi une douleur
constante à la jambe droite et au côté de la cuisse.
Cette douleur s’intensifie quand elle marche longtemps
et quand elle se couche sur le côté droit. Flexion avant
à 60̊; extension de 20 à 35̊; rotation droite à 45 ̊;
rotation gauche à 45 ̊; flexion latérale droite à 40̊;
flexion latérale gauche à 40̊. Impression : lombalgie
mécanique avec un peu de sciatique. La travailleuse
reçoit son congé et continue à faire des exercices à la
maison avec 8 à 10 semaines de mise en forme en
gymnase. Le Centre régional d’évaluation
recommande un retour au travail progressif avec
augmentation graduelle des heures de travail. Il
recommande de limiter les mouvements de flexion
avant et de torsion.
La travailleuse retourne à du travail modifié.
Lombalgie mécanique avec instabilité du tronc.
Flexion avant à 40 ̊ et extension à 10 ̊.
La travailleuse a une consultation avec le Dr Eliosoff le
3 février 2011. Elle se plaint d’une lombalgie qui dure
depuis mai 2010. Elle ressent occasionnellement une
douleur irradiant du pied droit. Elle a aussi mal à
l’épaule droite depuis deux ans. Le Dr Eliosoff pose un
diagnostic de lombalgie aiguë avec sciatique. Il estime
que la travailleuse sera inapte au travail jusqu’au
16 février 2011. Il l’oriente vers un chirurgien
orthopédiste pour consultation.
La commissaire refuse de reconnaître le droit à une
indemnité pour des problèmes de cou. Elle note que la
travailleuse a été frappée à un autre endroit. Elle avait
d’abord déclaré avoir été frappée entre l’épaule et la
poitrine. À l’audience, elle a déclaré avoir été frappée
entre l’épaule et le cou.
La commissaire refuse de reconnaître le droit à une
indemnité pour hypertension artérielle au motif que la
travailleuse en souffrait déjà avant l’accident.
Page: 14
Date :
Source
1er mars 2011
Dr E. Habib, chirurgien
orthopédiste
2 mars 2011
Radiographie de la
colonne thoracique et
lombaire
8 mars 2011
Analyse des lieux du
travail - Ergothérapeute
Decision No. 1019/16
Description
La commissaire refuse de reconnaître le droit à une
indemnité pour IATP. Elle note que la travailleuse ne
prenait pas d’antidépresseur avant l’accident, mais elle
refuse de reconnaître le droit à une indemnité au motif
que les problèmes psychiques sont liés à l’incertitude
ressentie relativement à l’orientation professionnelle.
Les facteurs de stress sont liés aux actions de
l’employeur, ce qui n’est pas indemnisable.
Cette dame de 48 ans travaille comme porteuse dans
une maison de soins infirmiers. Elle transporte des
patients lourds depuis longtemps. Elle souffre de
douleur chronique au dos, mais, au cours des derniers
mois, elle a ressenti une douleur excessive irradiant
dans la cuisse et la jambe droites, sans symptôme
neurologique apparent. À l’examen, l’amplitude des
mouvements dorsaux est limitée. Elle peut atteindre le
milieu du tibia. La flexion latérale s’arrête à michemin. Elle peut marcher sur la pointe des pieds et
sur les talons. L’élévation de la jambe provoque une
réaction prononcée, mais il n’y a pas de perturbation
sensorielle. Il demande des radiographies pour poser
un diagnostic. Il recommande des anti-inflammatoires
et des myorelaxants.
Il y a un pincement relativement léger des disques
intervertébraux de la colonne thoracique avec
formation d’antéro osthéophytes à la colonne
thoracique et, à un degré moindre, à la colonne
lombaire. Il y a légère spondylose thoracique et
lombaire avec scoliose minime.
L’ergothérapeute évalue les exigences de l’emploi
modifié de porteuse. La travailleuse occupe à plein
temps depuis un an et trois mois un poste adapté de
porteuse. Pendant l’évaluation, elle était la seule
porteuse de l’étage pour 35 patients. Elle travaille du
lundi au vendredi de 8 à 16 h.
La travailleuse est retournée travailler, mais elle est
inapte à s’acquitter de ses tâches sans modification.
Elle transporte les patients dans tout l’hôpital aux fins
de la thérapie et des rendez-vous avec les spécialistes.
Il y a un porteur au quatrième étage et 86 patients. S’il
y a deux porteurs, chacun fait 66 transports. La
distance la plus longue entre les patients du quatrième
étage et le gymnase ou les rendez-vous de radiographie
est de 200 pieds. Le porteur transporte aussi les
cadavres à la morgue (la collecte et la livraison du
courrier, le transfert des dossiers des patients aux
archives, l’aide à la buanderie et le retour des fauteuils
roulants vides.
Les exigences physiques incluent : marcher, se tenir
debout et pousser des civières et des chariots
Page: 15
Date :
Source
Decision No. 1019/16
Description
constamment de 5 à 7 heures par jour. Il y a rarement
du temps pour s’asseoir. La travailleuse se baisse et se
penche fréquemment pour prendre des draps au bas des
étagères. Le soulèvement de charges est fréquent, mais
les charges ne sont pas vraiment lourdes (jusqu’à
10 livres fréquemment et 20 livres occasionnellement).
L’ergothérapeute note que la mécanique corporelle est
bonne et le rythme, lent et régulier. L’aspect le plus
difficile du travail est de marcher et de pousser les
fauteurs roulants, les dispositifs d’immobilisation et les
civières. L’horaire de travail est chargé le matin. Elle
est la seule porteuse à l’étage. L’ergothérapeute
recommande de mieux répartir la charge de travail
pendant la journée.
1er avril 2011
Dossier du service des
urgences
6 avril 2011
17 mai 2011
Formulaire de
détermination des
capacités fonctionnelles
Gestionnaire de cas
29 juin 2011
Dr Hébert
2 août 2011
Dre Briscoe,
neurologue
Au moment de l’évaluation, elle était la seule porteuse
à l’étage. Elle a travaillé sans arrêt pendant deux
heures. L’ergothérapeute recommande d’ajouter une
autre personne pour aider au transport.
En mai 2010, après avoir soulevé des charges lourdes,
la travailleuse a commencé à ressentir de la douleur
aux fesses, plus intense au côté droit. Elle ressentait un
certain engourdissement au pied droit quand elle était
étendue sur le dos. Elle fait de la physiothérapie – a de
la difficulté à marcher. Diagnostic : sciatique; tic
douloureux.
Précautions imposées : marche, distance de
275 mètres; station debout, 30 à 45 min.; station assise,
30 à 45 minutes; poussée et de traction, < 6 kg.
La travailleuse demande une indemnité pour un
engourdissement facial qu’elle attribue à un traitement.
Les documents au dossier ne permettent pas au GC
d’établir que l’engourdissement facial est lié aux
traitements reçus dans le cadre du nouveau dossier.
La patiente a eu six autres séances de psychothérapie.
Elle présente une détresse psychologique constante.
Elle sent que ses déficiences ne sont pas respectées au
travail. Elle est fréquemment débordée en raison du
nombre de patients. La patiente a poursuivi sa
psychothérapie à ses frais.
Axe I : Trouble dépressif majeur modéré; troubles de
douleur lié à des facteurs psychologiques (et voire à
des problèmes médicaux).
Axe II - Pas de diagnostic.
Axe III : Diagnostic reporté.
Axe IV : Stress relié au processus de réadaptation
(erreurs et omissions en physiothérapie).
Axe V : ÉGF = 55
Les symptômes à la jambe droite ont débuté en
avril 2010 pendant que la patiente marchait en
travaillant comme porteuse. Initialement, la douleur
Page: 16
Date :
Source
2 septembre 2011
Gestionnaire de cas
19 octobre 2011
Dre Briscoe
21 octobre 2011
EMG
24 octobre 2011
S. Todorovic,
directrice générale,
Division des services
d’appel
Dr Hébert,
psychologue
11 novembre 2011
21 novembre 2011
Prolongation de la
physiothérapie
22 novembre 2011
Dre Briscoe, neurologue
5 décembre 2011
5 janvier 2012
Gestionnaire de cas
Decision No. 1019/16
Description
était locale, mais elle a évolué en douleur radiculaire
irradiant dans la jambe droite, la fesse et l’arrière du
genou. Cette douleur est intermittente et empire
pendant la station assise prolongée.
Il n’y a pas eu d’amélioration importante relativement
à la douleur à la jambe droite. Elle continue à effectuer
des tâches modifiées de porteuse. La Dre Briscoe est
d’avis que la travailleuse présente des signes cliniques
de radiculopathie en L5-S1 touchant les fibres
sensorielles et motrices. Elle croit que ce trouble est
probablement attribuable à une légère discopathie
dégénérative.
Le GC refuse de reconnaître le droit à une indemnité
pour hypertension artérielle au motif que cette
affection n’est pas compatible avec la lésion
professionnelle.
La Dre Briscoe prescrit de la physiothérapie pour la
radiculopathie lombaire.
Signe de radiculopathie droite en L5 et de
radiculopathie gauche en S1.
La directrice générale de la Division des services
d’appel de la CSPAAT déclare que les décisions du
2 septembre 2011 et du 17 mai 2011 sont des décisions
définitives de la Commission.
Le Dr Hébert confirme qu’il a commencé à suivre la
travailleuse en janvier 2010 pour des problèmes liés à
sa lésion professionnelle. Elle a poursuivi la
psychothérapie à raison de deux séances deux par mois
à ses frais pour des problèmes persistants de douleur et
d’humeur. Elle prend occasionnellement congé en
raison de problèmes persistants de douleur qui ont un
effet négatif sur son humeur.
La physiothérapeute traite la patiente pour sa
lombalgie. Bien qu’elle s’améliore grâce à la thérapie
manuelle, la travailleuse continue à avoir de la
difficulté à s’acquitter de toutes ses tâches parce
qu’elle doit rester debout pendant des périodes
prolongées et soulever des charges de plus de 25 livres.
Elle recommande de prolonger le traitement jusqu’au
11 mars 2011.
La Dre Briscoe indique qu’elle traite la travailleuse en
lien avec des symptômes cliniques et des résultats
d’imagerie révélant une légère radiculopathie en L5-S1
plus sensorielle que motrice. Elle estime que la
travailleuse ressent une certaine douleur radiculaire,
mais que la majorité des symptômes découlent d’une
lombalgie mécanique. Elle prescrit Lyrica et demande
de poursuivre la physiothérapie.
La travailleuse cesse de travailler.
La preuve n’établit pas que le deuxième accident a
causé l’engourdissement facial. Le GC conclut que la
Page: 17
Date :
Source
20 janvier 2012
Dr Hébert,
psychologue
23 janvier 2012
Clinique de physiothérapie
West End - P. Perron
5 février 2012
P. Perron,
physiothérapeute
21 février 2012
Dre Briscoe, neurologue
Decision No. 1019/16
Description
lésion lombaire supplémentaire de mai 2010 n’est pas
le résultat d’un incident soudain. La travailleuse dit
que sa douleur est apparue graduellement et elle la
relie au fait de pousser des patients en fauteuil roulant
(cours normal de l’emploi). Sa demande est accueillie
pour une lésion de type entorse. La travailleuse
continue à ressentir de la douleur au bas du dos et à la
jambe droite. Les symptômes sont probablement dus à
une discopathie dégénérative et ne sont donc pas
survenus du fait de l’emploi. Le GC conclut que la
travailleuse n’est pas totalement inapte au travail. Elle
présente une déficience permanente à l’épaule.
La travailleuse cesse de travailler le 5 décembre 2011
en raison d’une douleur accrue de type brûlement à la
poitrine. Le Dr Lo prescrit un arrêt de travail d’un
mois. Son état psychologique s’est beaucoup détérioré
depuis l’arrêt officiel de la psychothérapie aux frais de
la Commission. Le Dr Hébert demande de 8 à 10
séances de plus. Il estime que les symptômes et l’état
psychologiques de la travailleuse sont directement
attribuables à l’accident et à ses conséquences.
Axe I : Trouble dépressif majeur modéré; trouble de
douleur grave lié à des facteurs psychologiques et à des
problèmes médicaux.
Axe II - Pas de diagnostic.
Axe III – Renvoyé aux spécialistes médicaux –
hypertension.
Axe IV – Facteurs de stress psychosociaux; incertitude
continue relativement à la réadaptation.
Axe V – Résultat de l’ÉGF = 50 - 55
Le physiothérapeute écrit une note au Dr Lo, médecin
de famille. Il note que l’amplitude d’élévation de la
jambe tendue est passée de 30̊ à 45̊ au côté droit après
un mois d’arrêt. L’amplitude des mouvements de la
région lombaire s’améliore aussi. Le retour au travail
semble prématuré. Elle a eu assez de temps pour
accroître la neurodynamique du nerf sciatique, mais
non d’améliorer la tolérance à la marche.
Lors d’une récente consultation, le physiothérapeute
propose que la travailleuse demande des prestations
temporaires vu sa situation à la CSPAAT. Il se fonde
sur les rapports des Drs Lo et Briscoe. Il propose un
arrêt de travail avec traitement actif et repos, suivi d’un
retour au travail graduel.
La Dre Briscoe effectue un suivi. La travailleuse
présente une radiculopathie lombaire droite, une
névralgie faciale droite intermittente et un malaise au
bras droit. Elle essaie avec l’employeur et la CSPAAT
de trouver un horaire de travail modifié permettant de
maintenir sa capacité de fonctionnement. La CSPAAT
ne l’aide pas au sujet du travail modifié en raison du
rapport précédent indiquant une discopathie
Page: 18
Date :
Source
6 mars 2012
Date de l’accident Dossier C
22 mai 2012
Dr Hébert,
psychologue
18 juin 2012
Gestionnaire de cas
6 août 2012
Déclaration d’invalidité
Decision No. 1019/16
Description
dégénérative et l’étiologie de ses symptômes à la
jambe droite.
Impression : Symptômes au bras droit probablement
occasionnés par une poussée active de tendinite à la
coiffe des rotateurs droite. Elle ne soupçonne pas de
radiculopathie cervicale. Les symptômes de névralgie
faciale sont stables. La douleur à la jambe droite est
stable, mais un tant soit peu moindre. La Dre Briscoe
suggère que la travailleuse envisage de se recycler
dans un emploi moins physique. Même si les
symptômes sont exacerbés par l’emploi actuel, elle ne
peut pas clairement prouver que la lésion à la racine
nerveuse de la jambe droite en L-S est liée au travail.
La travailleuse fait une demande d’indemnité pour un
SCC bilatéral lié à ses tâches modifiées de porteuse. La
Commission refuse de reconnaître le droit initial à une
indemnité.
Le Dr Hébert prépare un rapport pour l’assureur
d’entreprise de la travailleuse. Il confirme qu’il
rencontre la travailleuse deux fois par mois pour des
symptômes de dépression, d’anxiété et de douleur
chronique. Elle ne travaille pas depuis quelques mois.
Il note une amélioration importante de son état
psychique, même si elle continue à présenter des
symptômes compatibles avec un trouble de douleur
ainsi que des symptômes de dépression. Le diagnostic
ne change pas.
Axe I : Trouble de douleur chronique lié à des facteurs
psychologiques et à l’état de santé général; trouble
dépressif majeur – modéré.
Axe II : Pas de diagnostic.
Axe III : Renvoyé aux spécialistes médicaux.
Axe IV : Réseau de soutien limité; difficultés
financières, incertitude au sujet de l’avenir
professionnel.
Axe V – Résultat de l’ÉGF = 55-60; le résultat le plus
faible au cours de l’année passée était de 45.
Le GC refuse de reconnaître le droit à une indemnité
pour douleur chronique dans le dossier relatif à
l’épaule droite. La travailleuse présente plusieurs
problèmes médicaux non liés au travail qui se sont
manifestés depuis la lésion professionnelle de 2008.
Ces autres problèmes constituent maintenant un facteur
prédominant.
Diagnostic primaire : douleur faciale; douleur à la
jambe et à l’épaule. Diagnostic secondaire :
dépression. Autres facteurs : hypertension, SCC.
Pronostic : Incertain. Constatations physiques : affect
dépressif; sensibilité à la palpation du haut du dos, de
la poitrine, du bas du dos et du bras. Retour au travail
prévu : Incertain.
Page: 19
Date :
21 août 2012
Source
Demande d’indemnité
pour ILD par le Dr Lo
31 octobre 2012
Commissaire aux appels
Decision No. 1019/16
Description
Le médecin de famille remplit une demande de
prestations d’invalidité de longue durée. Les
diagnostics primaires sont ceux de douleur au haut du
dos et à l’épaule. Les autres diagnostics sont ceux de
dépression, d’hypertension, de lombalgie et de SCC.
Le premier traitement remonte au 6 novembre 2008.
Les symptômes sont constants et sévères, et ils n’ont
pas changé. Elle prend les médicaments suivants :
Lyrica, Cipralex, Amlodipine, Spironolactone, Hydrochlorothiazide et Atacand.
Le commissaire refuse de reconnaître le droit à une
indemnité pour IADC au motif que les plaintes ne sont
pas compatibles avec la lésion.
Il refuse aussi de reconnaître le droit à une indemnité
pour une déficience permanente liée à la lombalgie
persistante au motif qu’elle est liée à une discopathie
dégénérative sous-jacente avec irritation radiculaire
possible. L’IRM a révélé un bombement discal
minimal en L4-L5. Le Centre d’évaluation régional a
posé un diagnostic de lombalgie mécanique et la
neurologue n’a pas pu démontrer que la lésion à la
racine nerveuse de la jambe droite en L5 est liée au
travail. Le commissaire constate que la travailleuse a
subi une entorse lombaire dont elle s’est rétablie sans
signe de déficience permanente. Il conclut aussi que la
preuve ne permet pas de démontrer que la discopathie
dégénérative a été causée ou accélérée par le travail.
7 décembre 2012
Gestionnaire de cas
(décision définitive)
17 décembre 2012
S. Todorovic, directrice
générale, Direction des
appels
Le commissaire refuse de reconnaître le droit à une
indemnité pour SCC. La travailleuse reliait son état à
la nature de son travail de porteuse. Elle aurait
commencé à ressentir de l’engourdissement et des
picotements vers le 12 janvier 2012. Elle pousse des
patients en fauteuil roulant et sur des civières (environ
70 patients par quart). La preuve médicale est
insuffisante pour confirmer que les troubles sont
apparus en raison du travail de porteuse.
Le GC refuse de reconnaître le droit à une indemnité
pour névralgie faciale. Il n’y a aucun dommage
nerveux apparu comme suite à un accident du travail
ou à un traitement. L’extension de l’épaule vers
l’arrière n’est pas à même de causer de dommage
physique aux nerfs en question. Selon le rapport
médical du 27 juillet 2010, la travailleuse aurait dit que
les troubles étaient apparus deux ans avant l’incident
en kinésiologie et l’accident indemnisable.
La directrice générale de la Direction des appels
déclare que la décision du 7 décembre 2012 est une
décision définitive de la Commission.
18 mars 2013
Dr Blacquière,
neurologue
La travailleuse a un suivi avec le Dr Blacquière pour
discuter de sa douleur neuropathique au cou, au côté
Page: 20
Date :
Source
Decision No. 1019/16
Description
droit du visage, au côté gauche du dos et à la jambe
gauche. Elle présente aussi un SCC.
La travailleuse continue essentiellement à présenter la
même douleur faciale avec picotements occasionnels
au cou et à l’oreille. Il y a amélioration importante
relativement à la douleur à la jambe, ce qu’elle attribue
toutefois à son arrêt de travail. L’employeur ne pouvait
pas adapter le travail en fonction de ses problèmes de
douleur. Elle note que les symptômes empirent quand
elle s’accroupit.
1er avril –
30 mai 2013
3 juin 2013
13 juin 2013
Notes cliniques
Dr Dhalla,
neurologue
9 septembre 2013
Dr Blacquière,
neurologue
4 novembre 2013
Date de l’accident Dossier D
Rapport de lésion de
l’employeur
4 novembre 2013
Premier rapport du
professionnel de la santé -
La travailleuse continue à souffrir de neuropathie très
probablement secondaire à des changements
ostéoarthritiques au cou et elle présente une
neuropathie médiane.
La travailleuse est en arrêt de travail pour une
opération aux fins d’un SCC.
La travailleuse fait un retour au travail progressif.
La patiente a une consultation pour une douleur
chronique au côté droit du cou et à l’épaule droite de
même qu’un engourdissement facial intermittent au
côté droit. Elle ressent une douleur irradiant dans le
bras droit avec engourdissement et picotements. Un
diagnostic de SCC a été posé et elle a été soumise à
une décompression chirurgicale en avril. Elle a été en
arrêt de travail pendant six semaines. À son retour au
travail plus tôt ce mois-ci, elle a commencé à ressentir
de l’inconfort et de l’enflure.
Impression : Douleur chronique au côté droit du visage
et à l’épaule droite à la suite d’une lésion subie par un
coup direct. Le Dr Dhalla estime qu’un élément
important de sa douleur chronique est un trouble de
douleur myofaciale. Elle présente peut-être aussi des
lésions nerveuses.
La travailleuse a un suivi pour douleur neuropathique.
Son état est plus ou moins inchangé depuis le dernier
suivi. Elle a commencé à prendre de l’Amitriptyline,
ce qui n’a pas vraiment aidé. Elle a aussi eu une
récidive de douleur dorsale irradiant dans la jambe
gauche. Il examine le rapport d’IRM. Elle présente une
discopathie dégénérative multi-niveaux. Il suggère un
suivi avec son médecin de famille pour ostéoarthrite.
La travailleuse se plaint d’une lombalgie irradiant dans
la jambe gauche. Elle s’était accroupie pour arranger
des draps sur un chariot. Quand elle s’est relevée, elle
a ressenti une lombalgie irradiant dans les fesses et la
jambe gauche. Elle a été traitée par une infirmière en
santé du travail le 7 novembre 2013.
La patiente était penchée en position accroupie. Elle a
immédiatement ressenti une sensation d’étirement à la
Page: 21
Date :
Source
Dr Lo
8 novembre 2013
Notes cliniques
16 décembre 2013
Agent à l’admissibilité
(décision définitive)
20 janvier 2014
Premier rapport du
professionnel de la santé
13 février 2014
Notes cliniques
6 mars 2014
Clinique de soins
d’urgence
Premier rapport du
professionnel de la santé Dr Nazroo
9 mars 2014
12 mars 2014
Détermination des
capacités fonctionnelles Dr Nazroo
18 juin 2014
Gestionnaire de cas
(décision définitive)
Decision No. 1019/16
Description
hanche droite et dans le fessier au niveau L3. Le
diagnostic initial fait état d’une entorse / foulure. Elle a
déjà demandé une indemnité pour l’épaule et le cou.
La travailleuse a eu un autre accident au travail le
4 novembre. Elle présente une lombalgie irradiant dans
la jambe gauche quand elle se lève. Elle ne peut pas
marcher vite. Elle a pris de la morphine ou de
l’Oxycocet, et elle s’est sentie étourdie. Elle va rester
en arrêt de travail jusqu’au 11 novembre 2013.
L’AA refuse de reconnaître le droit à une indemnité
pour une lésion à la région lombaire le
4 novembre 2013. La travailleuse a reçu un diagnostic
de bursite à la hanche gauche et de lombalgie. Elle a
consulté un médecin le 8 novembre 2013 et elle a été
en arrêt de travail jusqu’au 11 novembre 2013. L’AA
est incapable d’identifier quoi que ce soit d’inhabituel
relativement à ce mouvement ni de facteurs permettant
d’établir le diagnostic de bursite et de lombalgie.
Les problèmes de cou persistent – poussée active le
20 janvier 2014. Le travail est adapté en permanence à
un poste de porteuse – poussée active de discopathie
cervicale. Elle peut commencer à effectuer des tâches
modifiées le 6 février 2014. Il prescrit un traitement
avec NSTC, de l’acupuncture et l’application de
chaleur.
La patiente se plaint d’une douleur irradiant de
l’épaule au côté droit du cou. La douleur à l’épaule
droite est pire. Il y a diminution de l’amplitude de
rotation interne et de la fonction neurologique. Elle
prend plus de Tylenol 3.
Il y a paresthésie au bras droit et à l’épaule droite.
Elle a été frappée par un patient en 2008 et présente
des lésions permanentes. Diagnostic : Cou et haut du
dos avec douleur et raideur articulaire à l’épaule droite
par suite de mouvements répétitifs. Elle peut retourner
à des tâches modifiées le 4 mars 2014.
Le Dr Nazroo note les précautions suivantes : éviter de
soulever des charges; ne pas faire de mouvements de
torsion ni de mouvements répétitifs avec le bras droit
et l’épaule droite; ne pas effectuer des tâches au-dessus
du niveau des épaules; limiter les mouvements de
poussée et de traction avec l’épaule droite; ne pas
exposer la main droite à des vibrations. Elle a des
symptômes très instables. Elle devrait faire plus
attention et ne pas dépasser sa tolérance. Elle devrait
prendre son temps pour travailler, prendre des pauses
au besoin et faire des étirements.
Le 5 mai 2010, cette travailleuse a subi une lésion à la
région lombaire. Elle a obtenu des prestations pour PG
pour une entorse et 10 semaines de physiothérapie qui
ont pris fin le 31 mai 2011. Elle a été évaluée au
Page: 22
Date :
Source
20 août 2014
Agent à l’admissibilité
(décision définitive)
8 novembre 2014
15 novembre 2014
S. Todorovic, viceprésidente, Division des
services d’appel
11 décembre 2014
Dr Lo
3 février 2015
Formulaire d’évaluation
des capacités
fonctionnelles – Dr Lo
Octobre 2016
Decision No. 1019/16
Description
Centre d’évaluation régional le 4 février 2011. Elle a
continué à travailler pendant son rétablissement, si ce
n’est d’une brève absence du 3 au 15 février 2011. La
demande de la travailleuse a été finalisée le
5 janvier 2012. L’incident du 14 novembre 2013 n’est
pas considéré comme une récidive des problèmes liés à
la lésion de mai 2010.
L’AA réexamine le droit initial à une indemnité pour
une aggravation dans le dossier C. Il note qu’il n’y a eu
aucun incident particulier pouvant avoir causé les
symptômes de lombalgie. L’activité consistant à
s’accroupir ne constitue pas un nouvel accident. Il
s’agit plutôt d’une activité de la vie quotidienne qui
n’est pas effectuée exclusivement sur les lieux du
travail. Il n’y a pas aggravation de la déficience
d’avant l’accident.
La période de 72 mois après l’accident expire dans le
dossier de 2008.
S. Todorovic déclare que les trois décisions du secteur
opérationnel (16 décembre 2013, 20 août 2014 et
18 juin 2014) sont des décisions définitives de la
Commission.
Dans une lettre à l’intention de l’assureur de
l’entreprise, le Dr Lo note que, selon la description du
poste de porteuse, la travailleuse n’est pas apte à
s’acquitter de cet emploi. La travailleuse sera orientée
vers un physiatre pour ses problèmes invalidants.
Régions atteintes : Région lombaire; épaule droite;
cou; dépression. Il recommande un arrêt de travail pour
la période du 1er février au 30 avril 2015. Les
précautions imposées sont : ne pas rester assise /
debout pendant plus de 15 minutes; parcourir
seulement de courtes distances à pied; ne pas gravir
d’escaliers; ne pas faire de mouvements répétitifs de
flexion ou de torsion du tronc; ne pas faire de
mouvements répétitifs du dos, du cou ou du bras droit.
La période de 72 mois après l’accident expire dans le
dossier de 2010.
LOI ET POLITIQUES PERTINENTES
[37]
[38]
Comme les accidents du travail en question dans ce dossier d’appel sont survenus le
6 novembre 2008 et le 4 mai 2010, le droit à une indemnité relève en l’espèce de la Loi de 1997.
Suivent les dispositions pertinentes de la Loi.
46 (1) Si la lésion d’un travailleur entraîne une déficience permanente, le travailleur a
droit à une indemnité aux termes du présent article pour perte non financière. 1997, chap.
16, annexe A, par. 46 (1).
[39]
L’agente au RED note que, conformément à l’article 126 de la Loi de 1997, la
Commission a informé le Tribunal des politiques applicables en l’espèce.
Page: 23
[40]
Decision No. 1019/16
Suit un extrait du document no 15-04-02 du Manuel des politiques opérationnelles
(MPO), Invalidité ou déficience résultant d’un accident – Invalidité attribuable à un
traumatisme psychique.
Un travailleur a droit à une indemnisation lorsqu’il est atteint d’une invalidité ou d’une
déficience qui résulte d’une lésion corporelle accidentelle reliée au travail. Le terme
« invalidité » ou « déficience » se rapporte tant à l’incapacité ou la déficience physique
qu’à l’incapacité ou la déficience émotionnelle.
Règle générale
Lorsqu’il est évident que le diagnostic d’invalidité ou de déficience attribuable à un
traumatisme psychique est rattaché à une lésion reliée au travail ou à un état pathologique
qui résulte d’une lésion reliée au travail, le travailleur a droit à une indemnisation, à
condition que l’invalidité ou la déficience apparaisse dans les cinq années qui suivent la
lésion ou la dernière intervention chirurgicale.
L’invalidité ou la déficience attribuable à un traumatisme psychique est considérée
comme temporaire. Elle n’est reconnue comme permanente que dans des circonstances
exceptionnelles.
L’invalidité ou la déficience attribuable à un traumatisme psychique résultant d’une
lésion cérébrale organique est considérée comme permanente.
Admissibilité à l’indemnisation pour invalidité attribuable à un traumatisme
psychique
Un travailleur est admissible à une indemnisation pour invalidité attribuable à un
traumatisme psychique lorsque les circonstances suivantes existent ou apparaissent :

Un syndrome cérébral organique relié à
- un traumatisme crânien,
- une exposition à des produits chimiques toxiques, y compris les gaz,
- des troubles hypoxiques, ou
- des troubles rattachés au mal des caissons. Le résultat indirect d’une lésion
corporelle :
[41]

- réaction émotionnelle à un accident ou une lésion;
- invalidité ou déficience physique grave;
- réaction aux traitements.

Une invalidité attribuable à un traumatisme psychique reliée à une incapacité
prolongée et à des facteurs socio-économiques et non médicaux dont la majorité
peut être directement et clairement rattachée à la lésion reliée au travail.
Suit maintenant un extrait du document no 15-03-01 du MPO, Survenant du fait et au
cours de l’emploi – Récidives.
La récidive pourrait résulter d’un nouvel accident peu important ou pourrait se manifester
en l’absence d’un nouvel accident. Pour déterminer s’il s’est produit une récidive, la
Commission doit confirmer qu’il y a une compatibilité clinique entre la lésion ou la
maladie initiale et l’état de santé du travailleur, ou une combinaison de compatibilité et
continuité cliniques.
Si un nouvel accident important relié au travail se produit, la Commission établit un
nouveau dossier.
…
Compatibilité
Page: 24
Decision No. 1019/16
Pour établir la compatibilité clinique, le décideur compare l’état clinique actuel du
travailleur à celui dont il était atteint à la suite de l’accident initial. À cet effet, le décideur
peut prendre les mesures suivantes :

il détermine si les parties du corps affectées présentement sont les mêmes que
celles qui l’ont été initialement ou si elles y sont reliées;

il établit si les fonctions corporelles touchées présentement sont les mêmes que
celles qui l’ont été initialement;

le degré auquel les fonctions corporelles sont affectées présentement
(comparativement à l’effet de l’état initial).
Lorsqu’il y a une similitude des états cliniques, on peut supposer que les troubles actuels
du travailleur résultent de la lésion initiale; toutefois, si les états cliniques ne sont pas
similaires ou ne sont pas reliés entre eux, on peut conclure qu’il n’y a pas de
compatibilité et donc pas de récidive.
Continuité
Pour établir s’il y a continuité, c’est-à-dire un lien entre l’état clinique initial et les
troubles les plus récents du travailleur, le décideur détermine si l’une des situations
suivantes existe :

le travailleur s’est plaint de ses troubles à ses superviseurs, à ses compagnons de
travail ou à des praticiens de la santé de façon continue depuis la lésion initiale;

le travailleur a éprouvé des symptômes persistants depuis la lésion initiale;

des restrictions professionnelles ont été imposées au travailleur ou son emploi a
dû être modifié;

le travailleur a reçu des traitements médicaux de façon continue en raison de son
état initial;

le mode de vie du travailleur a changé depuis l’accident initial; par exemple, le
travailleur peut-il toujours accomplir des travaux ménagers ou participer à des
activités sociales ou récréatives?
JURISPRUDENCE DU TRIBUNAL
[42]
Dans la décision no 2062/01R, la vice-présidente a examiné les critères ouvrant droit à
une indemnité.
Pour établir qu’un travailleur a droit à une indemnité, il n’est pas nécessaire de démontrer
que la déficience résulte seulement de la lésion professionnelle, ni même que celle-ci en
soit la cause prédominante. Il suffit que la lésion professionnelle soit une cause
d’invalidité, à condition qu’elle y contribue plus que de façon minime. Même si le
Tribunal use du critère de la « contribution importante », ses décisions indiquent que ce
critère intègre celui de la « contribution appréciable » établi en droit de la responsabilité
délictuelle. Voir par exemple les décisions nos 832/91 (7 octobre 1992), 228/02R
(20 janvier 2004) et 1645/99R (31 octobre 2000). L’usage du qualificatif « important » ne
sous-entend pas l’application d’une norme plus élevée pour établir l’existence d’un lien
de causalité dans les cas de lésions professionnelles.
RÉSUMÉ DE MÉDIATION
[43]
Les parties s’entendent pour régler l’appel de la travailleuse en lui reconnaissant le droit à
une indemnité pour IATP, à une indemnité pour une déficience permanente résultant de sa
lombalgie ainsi qu’à une indemnité pour une récidive le 14 novembre 2013. Pour parvenir à cet
Page: 25
Decision No. 1019/16
accord, les parties se sont fondées sur les faits décrits ci-dessous qui sont établis dans les
documents au dossier et sur lesquels elles se sont entendues.
INVALIDITÉ ATTRIBUABLE À UN TRAUMATISME PSYCHIQUE
[44]
Cette préposée aux soins personnels alors âgée de 46 ans a subi une lésion à l’épaule
droite le 6 novembre 2008 quand un patient agressif l’a frappée entre l’épaule et la poitrine. Le
diagnostic initial fait état d’une contusion à l’épaule. La travailleuse a immédiatement été placée
à des tâches modifiées de porteuse dont elle a continué à s’acquitter. Malgré ces tâches
modifiées, elle a continué à ressentir de la douleur et le fonctionnement de son épaule droite est
demeuré limité. Une IRM le 16 avril 2009 a ensuite révélé une déchirure partielle et une
tendinose du tendon subscapulaire. Le 2 juin 2009, la Commission a reconnu que la travailleuse
présentait une déficience permanente et elle lui a attribué une indemnité pour PNF de 15 % le
4 novembre 2009.
[45]
Les parties conviennent que la preuve médicale démontre de façon prépondérante que la
lésion professionnelle a contribué de façon importante aux troubles psychologiques invalidants
de la travailleuse. Les parties se fondent sur les rapports du 11 novembre 2011, du
20 janvier 2012 et du 22 mai 2012 du Dr Hébert, psychologue traitant de la travailleuse, à l’appui
de cet accord. Elles notent que, selon le rapport du 11 février 2010 du Dr Hébert, le seul facteur
de stress personnel de la travailleuse avait été son divorce survenu neuf ans avant la date de
l’accident. Elle n’avait pas d’antécédent de psychothérapie ni de prise d’antidépresseur par suite
de cet événement personnel. Les parties s’entendent donc que rien n’établit l’existence de
troubles psychologiques invalidants préexistants.
[46]
Les parties notent aussi que, malgré ses tâches modifiées de porteuse, la travailleuse a
continué à avoir des symptômes de douleur et que le fonctionnement de son épaule est demeuré
limité. La Commission n’a toutefois reconnu l’existence de ces problèmes permanents que
sept mois plus tard, ce qui a amplifié la frustration et l’inquiétude de la travailleuse. Le
29 novembre 2009, la travailleuse avait commencé à présenter des signes d’anxiété et de
dépression au sujet de ses problèmes de douleur, de son aptitude à continuer à s’acquitter de ses
tâches modifiées et de la capacité de l’employeur à lui fournir en permanence du travail
respectant les précautions imposées. Le fait que ses collègues ne comprenaient pas la nature de
ses lésions lui causait aussi du stress. Le GC de la Commission a orienté la travailleuse vers le
Dr Hébert, psychologue, le 11 février 2010. Il a initialement autorisé 10 séances de
psychothérapie. La Commission a ensuite interrompu le financement dans une lettre datée du
26 février 2010 au motif que le principal facteur de stress à l’origine des troubles psychologiques
de la travailleuse était l’inquiétude au sujet de la capacité de l’employeur à lui fournir en
permanence du travail respectant les précautions imposées.
[47]
Les parties soulignent que, selon la politique de la Commission, un travailleur a droit à
une indemnité pour IATP quand les circonstances suivantes existent ou se manifestent, comme
suite indirecte d’une lésion corporelle.
Une invalidité attribuable à un traumatisme psychique reliée à une incapacité prolongée
et à des facteurs socio-économiques et non médicaux dont la majorité peut être
directement et clairement rattachée à la lésion reliée au travail.
[48]
Les parties soutiennent que les déficiences persistantes résultant de la douleur ont
amplifié les inquiétudes et les craintes de la travailleuse relativement à sa capacité de continuer à
travailler au même titre qu’avant et à ce que l’avenir lui réservait si son employeur était
Page: 26
Decision No. 1019/16
incapable de lui fournir du travail respectant les précautions imposées. Elles notent que la
travailleuse a continué à se faire traiter par le Dr Hébert à ses frais après que la Commission a
cessé de financer sa psychothérapie. Les parties notent que, dans son rapport du 20 janvier 2012,
le Dr Hébert a posé le diagnostic suivant.
Axe I : Trouble dépressif majeur, modéré-sévère; trouble de douleur lié à des facteurs
psychologiques et à des problèmes médicaux.
Axe II - Pas de diagnostic.
Axe III : Renvoyé aux spécialistes médicaux.
Axe IV : Facteurs de stress psychologique – Incertitude persistante au sujet de la
réadaptation et transactions avec la CSPAAT.
Axe V : ÉGF = 50 – 55
[49]
[50]
Les parties notent que, dans ses rapports, le Dr Hébert note l’état de santé général et, sur
l’échelle de l’axe, des facteurs de stress psychosociaux, y compris l’incertitude au sujet du travail
et de la réadaptation. Ces remarques démontrent selon les parties que les troubles psychiques de
la travailleuse résultaient en partie de la lésion indemnisable.
Les parties notent aussi que le Dr Hébert a confirmé que la travailleuse a continué à se
faire traiter pour des difficultés continues à maîtriser sa douleur et son humeur de même que pour
l’incertitude ressentie au sujet du travail, ce qui était directement relié à la lésion professionnelle.
Elles s’appuient aussi sur l’opinion d’expert du 20 janvier 2012 dans laquelle le Dr Hébert a
indiqué que, selon lui, l’état et les symptômes psychologiques de la travailleuse étaient
directement attribuables à l’accident et à ses conséquences.
[51]
Les parties reconnaissent que la travailleuse présente plusieurs problèmes médicaux non
indemnisables, y compris l’hypertension artérielle, la névralgie faciale et le mal de cou. Elles
notent toutefois que, selon le critère applicable au droit à une indemnité, il suffit que la lésion
professionnelle ait contribué de façon importante à l’apparition de la déficience psychologique,
et non qu’elle en soit la seule cause. Elles notent que, depuis la date de l’accident, la travailleuse
s’est constamment plainte d’une douleur à l’épaule droite, laquelle s’est avérée une cause
organique de sa déficience. Enfin, elles notent que la dépression de la travailleuse a ensuite été
aggravée par le fait de subir un autre incident professionnel le 5 mai 2010 qui a occasionné une
lombalgie. Elles conviennent que ces deux lésions ont contribué de façon importante à
l’apparition du trouble dépressif majeur de la travailleuse.
[52]
Compte tenu de ce qui précède, les parties recommandent de reconnaître le droit à une
indemnité pour IATP dans le dossier A.
DÉFICIENCE PERMANENTE DÉCOULANT DE LA LOMBALGIE
[53]
Les parties notent que, le 5 mai 2010, la travailleuse effectuait ses tâches modifiées de
porteuse quand elle a commencé à souffrir de lombalgie en raison de ces tâches. La travailleuse a
attribué sa douleur au fait de transporter toute la journée des patients lourds en fauteuil roulant,
sur des civières et des dispositifs d’immobilisation. Les parties reconnaissent que, dans la
décision du 21 juillet 2010, l’AA de la Commission a reconnu le droit initial à une indemnité
pour une entorse lombaire résultant des tâches. Elles reconnaissent aussi que la travailleuse
travaillait pour l’employeur au moment de l’accident depuis 1997 et qu’elle ne s’était jamais
plainte de lombalgie avant le mois de mai 2010. Elles conviennent que la prépondérance de la
preuve médicale indique que la travailleuse a aggravé en permanence une discopathie
Page: 27
Decision No. 1019/16
dégénérative préexistante et qu’elle a commencé à souffrir d’une lombalgie mécanique
permanente.
[54]
[55]
[56]
Depuis le 5 mai 2010, la travailleuse se plaint d’une lombalgie constante. Les parties
notent que des radiographies datant du 28 mai 2010 ont révélé un léger pincement discal en
L1-L2 et la formation de petits ostéophytes sur les corps vertébraux en L2-L3 et en L3-L4 sans
signe de spondylolisthésis. Elles notent le rapport du 11 novembre 2010 du Centre d’évaluation
régional dans lequel le Dr Burnet, chirurgien orthopédiste, a posé un diagnostic de lombalgie
mécanique. Un rétablissement était prévu en l’espace de huit à 10 semaines. La travailleuse a
toutefois été renvoyée au Centre d’évaluation régional trois mois plus tard, le 14 février 2011,
pour des plaintes de lombalgie persistante. Elle a alors indiqué que la marche et la station assise
pendant des périodes prolongées aggravaient la douleur, ce qu’elle devait faire pour s’acquitter
de ses tâches de porteuse. Un retour au travail progressif et la limitation des mouvements de
flexion avant et de torsion étaient recommandés dans le rapport, mais la travailleuse a continué à
avoir des problèmes lombaires à chaque fois qu’elle est retournée au travail.
Le 1er mars 2011, le Dr Lo, médecin de famille, a orienté la travailleuse vers le Dr Habib,
chirurgien orthopédiste. À l’examen, le Dr Habib a noté une réduction de l’amplitude des
mouvements. La travailleuse pouvait seulement atteindre le milieu du tibia, et sa flexion latérale
était limitée à mi-chemin. L’élévation de la jambe tendue provoquait une forte réaction au côté
droit, mais il n’y avait aucune perturbation sensorielle. Le 22 novembre 2011, la Dre Briscoe,
neurologue, s’est dite d’avis que la majorité des symptômes résultait de la lombalgie mécanique.
Le 9 septembre 2013, le Dr Blacquière, neurologue, a noté que la travailleuse présentait une
discopathie dégénérative multi-niveaux.
Les parties reconnaissent que, depuis le 5 mai 2010, la travailleuse a participé à différents
modes de traitement en vue d’atténuer sa lombalgie. Le Dr Lo, médecin de famille, a prescrit de
la physiothérapie et de la massothérapie immédiatement après la lésion. La travailleuse a
poursuivi sa physiothérapie au fil des ans, comme il est indiqué dans les rapports de traitement
du 21 novembre 2011, du 23 janvier 2012 et du 5 février 2012. Compte tenu de ce qui précède,
les parties recommandent de reconnaître le droit à une indemnité pour la déficience permanente
résultant de la lombalgie et d’orienter la travailleuse en vue d’une évaluation de sa perte non
financière dans le dossier B.
RÉCIDIVE
[57]
Enfin, les parties conviennent que l’incident du 4 novembre 2013 est de fait une récidive
des problèmes faisant l’objet du dossier B. Elles notent que, comme convenu précédemment, la
lombalgie en question dans le dossier B a donné lieu à une déficience permanente. Elles
conviennent aussi que le cas de la travailleuse remplit les critères prévus dans la politique de la
Commission puisqu’il y a eu continuité des plaintes de lombalgie depuis la lésion indemnisable
du 5 mai 2010. La travailleuse a fait de la physiothérapie continuellement et elle a été orientée
vers différents spécialistes depuis 2010 pour déterminer la nature exacte de sa lombalgie et
comment la traiter.
[58]
Les parties notent aussi que, dans son rapport du 8 mars 2011, l’ergothérapeute a indiqué
que la travailleuse devait continuellement marcher, se tenir debout et faire des mouvements de
poussée dans son poste de porteuse. La travailleuse devait aussi se pencher et s’accroupir
fréquemment pour se procurer des draps. En fait, le 4 novembre 2013, la travailleuse était
accroupie pour arranger des draps sur un chariot quand elle a eu une récidive de lombalgie. Les
Page: 28
Decision No. 1019/16
parties reconnaissent qu’il s’agit d’un incident mineur pouvant être qualifié de négligeable aux
termes de la politique de la Commission. Elles conviennent aussi que la travailleuse était
vulnérable aux exacerbations étant donné sa déficience permanente et qu’elle devait s’accroupir
et se pencher fréquemment dans son poste de porteuse. Enfin, elles notent que, dans le Premier
rapport du professionnel de la santé du 4 novembre 2013, le Dr Lo a posé un diagnostic
d’entorse / foulure lombaire. Les parties conviennent que, compte tenu de la déficience
permanente liée aux problèmes lombaires, la travailleuse était plus susceptible d’exacerber sa
lombalgie mécanique. Les parties en question dans le dossier B.
[59]
Comme la travailleuse a droit à une indemnité pour d’autres déficiences, les parties
recommandent que la Commission examine si le poste de porteuse est approprié et qu’elle
détermine la nature et l’ampleur de la perte de gains éventuelle découlant des nouvelles
déficiences constatées.
[60]
L’agente au RED est convaincue que les recommandations susmentionnées sont
conformes à la Loi, aux politiques ainsi qu’aux constatations que le Tribunal aurait
raisonnablement pu faire.
DATE : 18 décembre 2015
ACCORD RECOMMENDÉ PAR : Diana Sanginesi, agente au RED
This decision has been released in French and English
WORKPLACE SAFETY AND INSURANCE
APPEALS TRIBUNAL
DECISION NO. 1019/16
BEFORE:
S. Ryan: Vice-Chair
HEARING:
April 14, 2016 at Toronto
Written
DATE OF DECISION:
April 26, 2016
NEUTRAL CITATION:
2016 ONWSIAT 1095
DECISIONS UNDER APPEAL:
WSIB Appeals Resolution Officer (ARO) S. Godin decision dated
February 24, 2011;
Case Manager (CM) decision dated May 17, 2011;1
CM decision dated September 2, 2011;1
ARO D. Duguay decision dated October 31, 2012; and
CM decision dated December 7, 2012;2
Eligibility Adjudicator (EA) decision dated December 16, 2013;3
CM decision dated June 18, 2014;3 and
EA decision dated August 20, 20143
APPEARANCES:
For the worker:
J. Meleras, Lawyer
For the employer:
J. Russell, Lawyer
Interpreter:
N/A
1
2
3
Deemed a final decision of the Board by S. Torodorvic, Executive Director of the Board’s Appeals Branch, in a letter
dated October 24, 2011
Deemed a final decision of the Board by S. Torodorvic, Executive Director of the Board’s Appeals Branch, in a letter
dated December 17, 2012
Deemed a final decision of the Board by S. Torodorvic, Executive Director of the Board’s Appeals Branch, in a letter
dated November 15, 2014
Workplace Safety and Insurance
Appeals Tribunal
Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle
et de l’assurance contre les accidents du travail
505 University Avenue 7th Floor
Toronto ON M5G 2P2
505, avenue University, 7e étage
Toronto ON M5G 2P2
Decision No. 1019/16
REASONS
(i)
Introduction to the appeal proceedings
[1]
The worker appeals a decision of the Appeals Resolution Officer (ARO) dated
February 24, 2011. That decision denied the worker entitlement for “increased blood pressure
and facial numbness” and remitted the issue of a neck injury occurring as a result of medical
treatment to the Board’s Operating Branch for further investigation. The ARO denied the
worker entitlement for a psychotraumatic disability and confirmed the 15% Non-Economic Loss
(NEL) award granted for her right shoulder. These issues arise out of a claim established for the
compensable accident of November 6, 2008 (Claim A).
[2]
The worker appeals the CM decision dated May 17, 2011, which denied her entitlement
for facial numbness under Claim A. This decision was deemed a final decision of the Board by
S. Torodorvic, Executive Director of the Board’s Appeals Branch, in a letter dated
October 24, 2011.
[3]
The worker appeals the CM decision dated September 2, 2011, which denied her
entitlement for a “blood pressure problem” under Claim A. This decision was deemed a final
decision of the Board by S. Torodorvic, Executive Director of the Board’s Appeals Branch, in a
letter dated October 24, 2011.
[4]
The worker appeals the ARO decision dated October 31, 2012. That decision denied the
worker entitlement for chronic pain disability (CPD) under Claim A. The ARO denied the
worker ongoing entitlement for a back impairment and CPD under a claim established for the
compensable accident of May 5, 2010 (Claim B). The ARO denied the worker initial entitlement
for bilateral carpal tunnel syndrome (CTS) under a claim established with an accident date of
March 6, 2012 (Claim C). The ARO also denied the worker entitlement to reimbursement of a
$418 fee for procurement of the worker’s employment file and health records from the employer.
[5]
The worker appeals the CM decision dated December 7, 2012, which denied her
entitlement for trigeminal neuralgia (chronic pain affecting the trigeminal nerve) under Claim A.
This decision was deemed a final decision of the Board by S. Torodorvic, Executive Director of
the Board’s Appeals Branch, in a letter dated December 17, 2012.
[6]
The worker appeals the EA decision dated December 16, 2013, which denied the worker
initial entitlement for injuries to the worker’s lower back, left hip and leg alleged to have
occurred on November 4, 2013 (Claim D). This decision was deemed a final decision of the
Board by S. Torodorvic, Executive Director of the Board’s Appeals Branch, in a letter dated
November 15, 2014.
[7]
The worker appeals the CM decision dated June 18, 2014, which denied the worker
entitlement for a recurrence on November 4, 2013, under Claim B. This decision was deemed a
final decision of the Board by S. Torodorvic, Executive Director of the Board’s Appeals Branch,
in a letter dated November 15, 2014.
[8]
The worker also appeals the EA decision dated August 20, 2014, which denied the
worker entitlement for injuries to her lower back, left hip and leg under Claim D on an
aggravation basis. This decision was deemed a final decision of the Board by S. Torodorvic,
Executive Director of the Board’s Appeals Branch, in a letter dated November 15, 2014.
Page: 2
[9]
Decision No. 1019/16
This appeal was referred as part of the Early Resolution Process described in
Decision No. 276/97 (April 1997). The Alternative Dispute Resolution (ADR) Officer’s
recommendation appears as an Appendix to this decision.
(ii)
Conclusion
[10]
On April 17, 2014 and June 10, 2015, D. Sanginesi (Tribunal ADR Officer) met with the
worker, Mr. Meleras (worker representative) and J. Russell (employer representative) and was
assisted by a French interpreter.
[11]
In an “Agreement by the Parties,” signed by the parties on December 18, 2015, the
following resolution is set out:
(a)
Under the Appeals Resolution Officer decision dated February 24, 2011, the worker
withdraws her request for entitlement to the neck, facial numbness, elevated blood
pressure and the quantum of her non-economic loss award.
(b) Under the Executive Director of the Appeals Branch decision dated
October 24, 2011, the worker withdraws all issues which include entitlement to
facial numbness and blood pressure issues.
(c)
Under the Appeals Resolution Officer decision dated October 31, 2012, the worker
withdraws her request for entitlement to chronic pain disability (CPD) under Claims
A and B and initial entitlement to bilateral carpal tunnel syndrome under Claim C.
(d) Under the Executive Director, Appeal Branch decision dated December 17, 2012,
the worker withdraws her request for entitlement to trigeminal neuralgia under
Claim A.
(e)
Under the Vice President of the Appeals Service Division decision dated
November 5, 2014, the worker withdraws her request for initial entitlement to lower
back and hip as a new or as an aggravation accident under Claim D.
The worker fully understands the consequences of her decision to withdraw these aspects
of her appeal, particularly in light of the time limit provisions contained in the Workplace
Safety and Insurance Act.
With respect to the remaining issues, the parties agree to the following:
l.
The worker is granted entitlement to psychotraumatic disability under Claim A;
2.
The worker is granted ongoing entitlement to the lower back under Claim B; the
Board is directed to refer the worker for a non-economic loss assessment.
3.
The worker is granted entitlement to a recurrence of November 4, 2013, of the lower
back under Claim B;
4.
In light of the additional areas of entitlement, the Board is directed to consider the
worker's level of disability. Depending upon the result of that determination, the
Board is directed to consider the suitability of the porter position and to determine
the nature and extent of loss of earnings benefits, if any, which flow from these
findings.
5.
The parties request that the Vice-Chair consider the reimbursement to the worker for
the cost of obtaining her employee health records ($418).
[12]
The ADR Officer recommends that I accept the resolution proposed by the parties.
[13]
I have reviewed the case materials. I accept the resolution recommended by the ADR
Officer for the reasons stated in the “Mediation Summary” dated December 18, 2015, attached to
Page: 3
Decision No. 1019/16
this decision. I find that the resolution recommended by the ADR Officer is supported by the
preponderance of medical evidence as described in paragraphs 44 through 59.
[14]
I deny the worker’s request for reimbursement of the cost of obtaining employee health
care records (from the employer). I note that pursuant to section 6.2 of the Tribunal’s Practice
Direction on “Expert Evidence,” in exceptional circumstances the Tribunal may pay for an
expert report. There is no similar Tribunal practice to pay for documents from the employer’s
health records.
Page: 4
Decision No. 1019/16
DISPOSITION
[15]
The appeal is allowed, in part.
[16]
The worker has entitlement for a psychotraumatic disability under the claim established
for the compensable accident of November 6, 2008.
[17]
The worker has ongoing entitlement for a low back impairment including a NEL
assessment under the claim established for the compensable accident of May 5, 2010. The
worker has entitlement for a recurrence on November 4, 2013, under the May 5, 2010 claim.
[18]
The Board is directed to consider the worker's level of disability. Depending upon the
result of that determination, the Board is directed to consider the suitability of the porter position
and to determine the nature and extent of loss of earnings benefits, if any, which flow from these
findings.
[19]
The worker is not entitled to a reimbursement of the cost of obtaining her employee
health records ($418).
[20]
The worker withdraws a number of issues as set out in paragraph 11 of this decision.
Any future appeal of those issues will be subject to the time limit provisions of the WSIA.
DATED: April 26, 2016
SIGNED: S. Ryan
APPENDIX
RECOMMENDATION OF THE ALTERNATIVE
DISPUTE RESOLUTION OFFICER
THE APPEAL PROCEEDINGS
[21]
This is an appeal by the worker of the following Appeals Resolution Officers’ decisions
dated February 24, 2011, October 24, 2011, and October 31, 2012, and the Executive Director of
the Appeals Branch decision dated December 17, 2012. These decisions deal primarily with four
work-related incidents:
[22]
Claim A was established as a result of a workplace accident on November 6, 2008, in
which an aggressive patient punched the worker, a personal care attendant, between the right
shoulder and breast area. The worker was granted initial entitlement to the right shoulder for
which she received a 15% non-economic loss award.
[23]
Claim B was established with a date of accident of May 5, 2010. While on long term
accommodation for her right shoulder injury, the worker was working as a porter when she
claimed to have developed low back pain from moving heavy patients in their wheelchairs.
[24]
Claim C was established with a date of accident of March 6, 2012. While employed as a
hospital porter, this worker claims to have developed a gradual onset of bilateral carpal tunnel
syndrome as a result of her work duties. Initial entitlement was denied under this claim.
[25]
Claim D was established with a date of accident of November 4, 2013. While squatting to
arrange linen on a cart, the worker claimed she developed low back pain. The Board has denied
initial entitlement under this claim.
[26]
The Appeals Resolution Officer decision dated February 24, 2011, denied the worker
entitlement to the neck, right sided facial numbness, elevated blood pressure and
psychotraumatic disability as a result of the accident under Claim A. This decision also
confirmed the quantum of the worker’s right shoulder non-economic loss award at 15%.
[27]
The October 24, 2011, Appeals Resolution Officer decision denied the worker
entitlement to facial numbness as result of treatment for her right shoulder and entitlement to
elevated blood pressure all under Claim A.
[28]
The Appeals Resolution Officer decision dated October 31, 2012, denied the worker
initial entitlement to carpal tunnel syndrome as related to her work duties as a Porter under
Claim C. The decision also denied the worker ongoing entitlement to the lower back under
Claim B as well as entitlement to Chronic Pain Disability (CPD) under either Claim A or B.
Finally, the decision denied the worker reimbursement of $418, which she paid to obtain health
care records from the accident employer.
[29]
The December 17, 2012 by the Executive Director of the Appeals Branch confirmed the
Case Manager’s decision of December 7, 2012 a final decision of the Workplace Safety and
Insurance Board (“the Board”). This decision denied the worker entitlement to the diagnosis of
trigeminal neuralgia as a result of her accident under Claim A.
Page: 6
Decision No. 1019/16
[30]
The Alternative Dispute Resolution (ADR) Officer initially met with the parties on
April 17, 2014, in Ottawa. The worker was present with her lawyer, J. Meleras. The accident
employer’s Manager of Occupational Health, the WSIB Co-ordinator and the Manager of Labour
Relations were present. They were represented by their lawyer, J. Russell. An interpreter
providing language services in French was also present. Subsequent to the meeting, this appeal
went into inactive status to allow the worker to pursue outstanding issues at the Board.
[31]
On November 14, 2015, the worker filed an appeal of the Vice President of the Appeals
Service Division decision dated November 5, 2014. This decision deemed the following
decisions of the Board as final:
(a)
The Eligibility Adjudicator decision of December 16, 2013, which denied the
worker initial entitlement to a lower back and left hip injury as causally related to
an incident which occurred on November 4, 2013 (Claim D);
(b)
The Eligibility Adjudicator decision dated August 20, 2014, which denied the
worker entitlement on an aggravation basis under Claim D; and
(c)
The Case Manager decision dated June 18, 2014, which denied the worker
entitlement to a recurrence under Claim B.
[32]
The parties reconvened in Ottawa on June 10, 2015. The same parties were present. The
Manager of Labour Relations had since left his position and a new Manager was present. In
addition, an interpreter, R. Ndekesi, provided services in the French language.
[33]
The parties agree that the appeal be resolved on the following basis. The worker
withdraws her appeal with respect to the following issues:
(a)
Under the Appeals Resolution Officer decision dated February 24, 2011, the worker
withdraws her request for entitlement to the neck, facial numbness, elevated blood
pressure and the quantum of her non-economic loss award.
(b)
Under the Executive Director of the Appeals Branch decision dated October 24,
2011, the worker withdraws all issues which include entitlement to facial numbness
and blood pressure issues.
(c)
Under the Appeals Resolution Officer decision dated October 31, 2012, the worker
withdraws her request for entitlement to chronic pain disability (CPD) under Claims
A and B and initial entitlement to bilateral carpal tunnel syndrome under Claim C.
(d)
Under the Executive Director, Appeal Branch decision dated December 17, 2012,
the worker withdraws her request for entitlement to trigeminal neuralgia under
Claim A.
(e)
Under the Vice President of the Appeals Service Division decision dated
November 5, 2014, the worker withdraws her request for initial entitlement to lower
back and hip as a new accident or as an aggravation accident under Claim D.
Page: 7
[34]
Decision No. 1019/16
The worker fully understands the consequences of her decision to withdraw these aspects
of her appeal, particularly in light of the time limit provisions contained in the Workplace Safety
and Insurance Act.
With respect to the remaining issues, the parties agree to the following:
[35]
(a)
The worker is granted entitlement to psychotraumatic disability under Claim A;
(b)
The worker is granted ongoing entitlement to the lower back under Claim B; the
Board is directed to refer the worker for a non-economic loss assessment.
(c)
The worker is granted entitlement to a recurrence of November 4, 2013, of the
lower back under Claim B;
(d)
In light of the additional areas of entitlement, the Board is directed to consider the
worker’s level of disability. Depending on the result of that determination, the
Board is directed to consider the suitability of the porter position and to determine
the nature and extent of loss of earnings benefits, if any, which flow from these
findings.
(e)
The parties request that the Vice-Chair consider the reimbursement to the worker
for the cost of obtaining her employee health records ($418).
BACKGROUND TO THE RECOMMENDATION
The following is a summary of the relevant facts upon which this recommendation is
[36]
based:
Date
August 26/62
June 12/97
Source
Date of birth
Date of hire
Description
November 6/08
Date of accident
Claim A
This 46 year old personal care attendant is punched by an
aggressive patient while arranging patient canvas after a two
person transfer. She is hit between the right shoulder and breast.
Areas of injury include: right shoulder and chest. She returns to
modified work.
Worker is tender over the right shoulder and chest. Initial
diagnosis is contusion. There is pain with use of right shoulder.
Dr. Lo restricts the worker from lifting or use of the right upper
extremity.
Worker complains of pain along the anterior aspect of right
supraclavicular region. There is no paraesthesia or impulse pain.
There is no neck ache per se. She takes Diltiazem for high blood
pressure.
November 8/08
November 25/08
Employer's Report
of Injury
Health
Professional's First
Report
Dr. Lo MD
Dr. El-Sawy
Physiatrist
On examination of the cervical spine, there is no spasm,
tenderness or pain. She hardly moved the neck in any direction.
Occipital compression and shoulder decompression tests were
negative. The peripheral joints revealed painful restricted range
of motion of right shoulder. Dr. El-Sawy finds no neurological
abnormality, evidence of cervical radiculopathy or entrapment
Page: 8
Date
Source
February 11/09
Ultrasound
February 25/09
Accident employer
March 12/09
Memo #8
April 6/09
Regional evaluation
centre
April 16/09
MRI of Right
Shoulder
April 22/09
Dr. Lo
June 2/09
Case manager
July 16/09
Kinesiologist
July 22/09
NEL Exam
Decision No. 1019/16
Description
neuropathy or peripheral. He concludes that the worker has right
shoulder adhesive capsulitis.
There is a large amount of fluid is noted within the bicipital
tendon sheath. Tendons of the rotator cuff mechanism are intact
with no evidence of a tear. Impression: bicipital synovitis; no
tear.
Worker injured her right shoulder and has been on modified
duties since November 17/08. She has been assigned as a
personal care attendant. On February 13/09, she had a flare-up
and was off work until February 17/09, when she resumed
modified work. She presented with a note to be authorized off
work from February 25 – March 9/09 for stress related to issues
with co-workers and other non-compensable issues.
Return to work specialist contacts the worker. She is getting
depressed due to constant shoulder pain and restrictions.
Worker was struck in the anterior neck and shoulder. She has
received physiotherapy and massage treatments. Her ultrasound
showed mild biceps tenosynovitis. Her prior medical history is
significant for hypertension. Her blood pressure has not stable
since the start of modified work.
Currently, she is on modified duties. There are no psychosocial
issues noted. She complains of pain in the right neck and
shoulder posterior aspect. It is constant and burning in nature. It
is aggravated by driving, stress and shoulder movements. The
diagnosis is shoulder contusion and muscular tension disorder
ipsilateral trapezius. Her prognosis is for a full recovery in 6-8
weeks.
There is a partial tear and tendinosis of subscapularis tendon;
tendinosis of the long head of biceps and degenerative changes
of labral bicipital anchor. There is probable mild subacromial
subdeltoid bursitis. There is no significant tear of the rotator
cuff tendons.
Patient has ongoing symptoms in the right shoulder, neck, high
blood pressure and stress. She would benefit from modified
work in an office setting.
Case manager determines that the worker has a permanent
impairment to her right shoulder related to her work accident.
Her permanent restrictions are:
 Avoid lifting heavy objects;
 Avoid push/pull of heavy items against resistance; and
 Avoid above shoulder level work.
Patient’s ability to perform therapeutic exercises with an
appropriate recruitment and patterning is not consistent. She
fails to use proper body mechanics for her lower body too. She
exhibits mental barriers related to previous workplace issues.
There is pain and throbbing on the anterior aspect of her right
shoulder. Her flare ups last 2 – 3 days. She has pain with neck
movement. Forward flexion – 50 ̊; Extension 10 ̊; Right
Adduction 10 ̊; Right Abduction 30 ̊; Internal Rotation 20 ̊;
External Rotation 0 ̊. There is no upper extremity neurologic
Page: 9
Date
Source
July 31/09
Physiotherapy
October 17/09
November 4/09
CT Scan Head
Memo #29
November 12/09
November 18/09
NEL
Physician's Progress
Report
Dr. Lo
February 11/10
Dr. Hebert
Psychologist
Decision No. 1019/16
Description
impairment. Maximum medical rehabilitation date is set at May
9/09.
Worker is discharged on April 3/09 from physiotherapy, but she
continues to receive massage therapy.
No significant abnormality detected.
Worker speaks to her case manager. She injured her right
shoulder when an aggressive patient punched her. She is
suffering from anxiety according to client. She was seeing a
psychologist through work until October 8/09.
Worker is granted 15% for right shoulder.
Worker complains of pain in the right neck and face. There is
also stress at work and increased blood pressure. She is on
Codeine and Acetaminophen. Her restrictions include: no use of
upper extremities and no lifting. Dr. Lo recommends that she
see a psychologist.
This 57 year old personal care attendant was involved in work
related injury on November 6/08. She was standing in front of a
50 year old male patient who punched her on the right side of
the neck and clavicle. It immediately swelled up.
Presently, she reports symptoms of depression, fatigue,
diminished appetite, weight change, problems with memory and
concentration. There is decreased motivation and sadness. On
the Beck Depression Inventory, her overall score is consistent
with severe degree of depressive symptoms. The validity scales
suggests that her profile is valid.
The last significant stressor in her life was her divorce in 1999.
Her medical history includes a 2007 hysterectomy and
hypertension. Worker was born in Haiti and moved to Canada at
age 18. She denies any history of abuse or trauma. She has five
siblings, all who are positive for hypertension. She lives with
her son and niece. There is no prior psychiatric history reported.
Worker reports pain primarily in the right clavicle on the right
side of neck ranging from 3 to 8 out of 10. It is exacerbated by
any movement. She is very concerned about whether modified
duties will be available on a long term basis. She feels rather
vulnerable since things could end suddenly. There is no
significant psychopathology identified. Dr. Hebert diagnoses the
worker with:
Axis I: Major Depressive Disorder, Moderate severe; Pain
Disorder associated with psychiatric factors; anxiety disorder
(NOS), fears being alone
Axis II: no diagnosis
Axis III: deferred to medical specialists (hypertension, right
face swelling, chronic pain issues)
Axis IV: vocational uncertainty
Axis V: GAF = 55
Dr. Hebert opines that the worker is likely presenting with
Page: 10
Date
Source
February 22/10
February 26/10
Case Manager
Case Manager
March 31/10
Case Manager
April 13/10
NEL Clinical
Specialist
Physician's Progress
Report
April 16/10
May 5/10
Date of accident
Claim B
May 28/10
Lumbar Spine X-ray
June 23/10
Health
Professional's First
Report
Dr. Lo
Health
Professional's First
Report
Physiotherapist
Memo #1
June 28/10
July 2/10
July 21/10
Eligibility
Adjudicator
Decision No. 1019/16
Description
clinical depression that requires pharmacological and
psychological intervention. He strongly recommends that the
worker be able to continue working. He recommends 8 – 10
sessions of treatment to deal with anxiety and depression.
Case Manager agrees to pay for ten psychotherapy sessions.
Case Manager reviews entitlement to psychotraumatic
disability. Entitlement is denied on the basis that her main
stressor was related to how the employer would accommodate
the worker with suitable work. This does not meet the criteria
for entitlement. Coverage for treatment will end after ten
sessions.
Claim is accepted for entitlement to the right shoulder. Worker
was also granted a permanent impairment. The Case Manager
determines that the accident employer has offered the worker
accommodated work as a porter. The transition in to this new
job was successful. In the Fall of 2009, she developed additional
health problems including facial numbness on right side. She is
also seeing a cardiologist for an increase in blood pressure. Case
Manager concludes that these medical reports do not support
that these conditions arose out of her employment or are related
to the shoulder injury. There is no entitlement for these
diagnoses.
Non-economic loss Clinic Specialist confirms that the quantum
of the original non-economic loss calculation is correct at 15%.
Worker is having difficulty fulfilling all her duties at work. She
has an increase in pain with prolonged sitting and lifting greater
than 25 lbs.
Worker claims low back pain related to pushing wheel chairs
with heavy patients. She has been on long term accommodation
for her right shoulder injury. She was on a work trial from
December 9 to February 10 and offered a position as a Porter on
February 10.
There is mild disc space narrowing at L1-2; mild vertebral body
spurring at L2-3, L3-4; no evidence of spondylolisthesis.
Impression: mild degenerative changes.
Date of first assessment June 11/10 – Worker was pushing a
patient and noticed low back pain. Her low back pain radiates to
the right leg. There is decreased range of motion. Diagnosis:
low back pain sprain/strain. Dr. Lo prescribes physiotherapy.
Patient started feeling low back pain after pushing patients in
wheelchairs at work. She has weakness in the left lower
extremities. Physiotherapist recommends treatment 2 – 3 times
per week for as long as required.
Initial contact – worker explained that she injured her lower
back while portering heavy set patients back and forth. She
thought it would resolve. She went to Ottawa University clinic
on May 12/10 as a walk-in and followed up with family doctor.
Eligibility Adjudicator is satisfied that the worker injured her
low back on May 5/10, while pushing heavy set patients in
wheelchairs. She accepts the diagnosis of low back strain.
Claim is allowed for health care benefits.
Page: 11
Date
July 27/10
Source
Dr. Sitwell
Neurologist
August 27/10
August 31/10
MRI of Brain
Dr. G. Hebert
Psychologist
November 11/10
Regional evaluation
centre
Dr. J.A. Brunet
Orthopaedic
Surgeon
and
R. Deschamps
Physiotherapist
November 17/10
Health
Professional's First
Report
December 13/10
Worker
representative
January 24/11
February 3/11
February 14/11
X-ray of Thoracic
and Lumbar spine
Regional evaluation
centre
Decision No. 1019/16
Description
Patient is a vague historian. Over the last two years unusual
sensation over the right side of her face. She is unable to give
me provocative or palliative factors and is concerned that the
right side of her face is swollen. She also has significant
shoulder pain, but does not feel this is radiating to her face. She
also has right sided neck pain. Dr. Sitwell confirms that he is
unable to detect any neurological abnormalities, but orders an
MRI of her brain.
No significant abnormality is demonstrated.
Dr. Hebert reports that he met with the worker on nine
occasions. Her psychiatric treatment has centered on helping her
to cope and deal with her persisting pain problem. Her
psychological presentation is one of helplessness and difficulty
coping. She seems to struggle with trying to understand role of
the WSIB and her employer in finding her suitable work. Dr.
Hebert requests an additional 4 – 6 treatment sessions. His
diagnosis remains:
Axis I – Major Depressive Disorder; moderate; Pain Disorder
with Psychological factors;
Axis II – No diagnosis
Axis III – Diagnosis deferred to medical specialists
(hypertension)
Axis IV – Vocational difficulties
Axis V – GAF = 55 to 60
This patient has a history of low back pain after pushing a client
on May 5/10. She is receiving physiotherapy three times a
week. She underwent an MRI which showed a disc bulge at L45 and minimal disc changes. She describes a band like pain in
the lumbosacral area on the right and left with intermittent right
buttock, thigh and leg pain. On examination, her forward
flexion is 60 ̊; extension is 30 ̊; right and left lateral flexion are
full. Straight leg raising is 70 ̊ on the right and 60 ̊ on the left.
This evoked low back pain. The diagnosis is mechanical low
back pain with partial recovery and full recovery in 8 -10
weeks.
Patient was feeling better and then had an increase of pain at the
end of October after pushing more patients. She has a bulging
disc and sciatica left leg. She cannot push patients for seven
consecutive hours.
Worker is constantly being harassed at work. She had a break
down.
Worker stops working.
There is mild thoracic and lumbar spondylosis with minimal
dorsal scoliosis.
Worker injured her lower back on May 5/10 from pushing a
client in a wheelchair. She has not worked since January 24/11.
Her low back pain is intermittent and aggravated by prolonged
walking. She also has constant right leg and lateral thigh pain. It
is aggravated by prolonged walking and lying on her right side.
On examination, forward flexion is 60̊; extension is 20 – 35̊;
right side rotation is 45 ̊; left side rotation is 45; right lateral
Page: 12
Date
February 16/11
February 17/11
February 20/11
February 24/11
Source
Health
Professional's First
Report Physio
Health
Professional's First
Report
Dr. R. Eliosoff
Appeals Resolution
Officer (ARO)
Decision No. 1019/16
Description
flexion is 40̊; and left lateral flexion is 40̊. Impression:
mechanical low back pain with some sciatica. Worker is
discharged to continue with home exercises with 8-10 weeks of
gym conditioning. The Regional evaluation centre report
recommends a gradual return to work with a gradual increase in
work hours. They recommend that the worker limit her bending
and twisting.
Worker returns to modified work.
Mechanical low back pain with core instability. On exam, she
forward flexes to 40 ̊ and extends to 10 .̊
Worker visits Dr. Eliosoff on February 3/11. She complains of
low back pain since May 2010. She occasionally has pain
radiating from right foot. She also for the past two years had
pain in her right shoulder. Dr. Eliosoff diagnoses her with acute
low back pain with sciatica. He opines that the worker is unable
to work until February 16/11. He refers her to an Orthopaedic
Surgeon for a consultation.
Entitlement to the neck is denied. Appeals Resolution Officer
notes a discrepancy about where the worker was hit. She
initially reported being hit between the shoulder and breast. At
the hearing, she reported that she was hit between the shoulder
and neck.
Entitlement to high blood pressure is denied on the basis that
the worker suffered from this condition prior to the accident.
March 1/11
Dr. E. Habib
Orthopaedic
Surgeon
March 2/11
X-ray Thoracic and
Lumbar spine
March 8/11
Occupational
Therapist
Job Site Analysis
Entitlement to psychotraumatic disability is denied. It is noted
that prior to accident, the worker did not take an anti-depressant
medication. The ARO denies entitlement on the basis that most
of her psychiatric issues were related to her unclear vocational
direction. Her stressors were related to the employer’s actions,
which are not compensable.
This 48 year old woman works as a porter in a nursing home.
She moves heavy patients for a long time. She has chronic back
pain, but in the last month has had excessive back pain to the
right thigh and leg with no apparent neurological signs. On
examination, her back movements are limited. She can reach
midway to tibia; side bending is limited to mid-way; and she
can tip toe and heel walk. There is significant positive straight
leg raising on right, but there is no sensory disturbance. He
refers her for an x-ray to diagnosis her. He recommends antiinflammatories and muscle relaxants.
There is mild relative narrowing of thoracic intervertebral discs
with some antero osteophyte formation in the thoracic and to
lesser extent in the lumbar spine. There is mild thoracic and
lumbar spondylosis with minimal dorsal scoliosis.
Occupational Therapist performs an evaluation of the worker’s
job demands as a porter. She has been a full-time porter for one
year and three months in permanent accommodation. During
this evaluation, the worker was the only person on the floor and
had 35 patients. She works Monday to Friday from 8 am to
Page: 13
Date
Source
Decision No. 1019/16
Description
4pm.
She has returned to work, but is unable to complete job without
modification. Worker transports patients to and from therapy
and specialized appointments throughout the hospital. There is
one porter on level 4 with 86 patients. If there are two porters,
each porter will make 66 trips. The furthest distance from Level
4 patient room to the gym or x-ray appointments is 200 feet.
Porter also transports bodies to the morgue (2 person job). Other
duties include mail collection and delivery, transfer patient files
to chart room, assist with laundry and delivering empty
wheelchairs.
Physical demands include: constant walking and standing and
pushing stretchers and carts 5 – 7 hours/day. There is rarely
time to sit. She is frequently stooping and bending to retrieve
linens from low shelves. There is frequent lifting but is not a
considerable heavy weight (lift up to 10 lbs. frequently and 20
lbs. on occasion).
Occupational Therapist notes that the body mechanics are good
and the pace is slow and steady. The most challenging aspect of
job is walking and pushing the wheelchairs, immobilizers and
stretchers. The work schedule is heavy in the morning. She is
the only porter on the floor. The occupational therapist
recommends spreading out the scheduled more throughout the
day.
April 1/11
Emergency Record
April 6/11
May 17/11
Functional abilities
form
Case manager
June 29/11
Dr. Hebert
At time of review, she was the only porter on the floor. She
worked consistently for two hours without stopping. OT
recommends having another person assist with transportation.
In May 2010, after heavy lifting, the worker developed bilateral
buttock pain right greater than left. She has some numbness in
her right foot when supine. She is currently doing physiotherapy
– has had hard time walking. Diagnosis: sciatica; tic doloureux.
Restrictions include: walk 275 m; stand 30 – 45 min; sit 30 - 45
minutes; push/pull < 6 kg.
Worker makes a claim for facial numbness due to treatment.
Based on information in the file, the case manager cannot
establish that facial numbness is related to her treatments or as a
new claim.
Patient was treated for an additional six sessions. She
consistently presented with psychological distress. She feels her
limitations at work were not being respected. She was
frequently overwhelmed by the number of patients. Patient has
pursued treatment on a private basis.
Axis I: Major Depressive Disorder Moderate; Pain Disorder
associated with psychological factors (and possibly a medical
condition)
Axis II: No diagnosis
Axis III: Diagnosis deferred
Axis IV: stress related to rehabilitation process (errors and
Page: 14
Date
Source
August 2/11
Dr. Briscoe
Neurologist
September 2/11
Case manager
October 19/11
Dr. Briscoe
October 21/11
October 24/11
EMG
S. Todorovic
Executive
Director
Appeals Services
Division
Dr. Hebert
Psychologist
November 11/11
November 21/11
Physiotherapy
extension
November 22/11
Dr. Briscoe
Neurologist
December 5/11
January 5/12
Case manager
Decision No. 1019/16
Description
omissions in physiotherapy)
Axis V: GAF = 55
Patient’s right leg symptoms started in April 2010 while
working as a porter. Initially, the pain was local, but then she
developed radicular pain down the right leg and posterior
buttock and knee. It occurs intermittently and is worse with
prolonged sitting.
She has not had any significant improvement with right sided
leg pain. She continues to work on modified duties as a porter.
Dr. Briscoe opines that the worker has clinical evidence of L5S1 radiculopathy involving sensory and motor fibres. He opines
that it is likely due to mild degenerative disc disease in her
back.
Case Manager denies the worker entitlement to increased blood
pressure, since this is not compatible with her work injury.
Dr. Briscoe prescribes physiotherapy treatment for the worker’s
lumbar radiculopathy.
Evidence of right L5 radiculopathy and left SI radiculopathy.
The Executive Director of the WSIB’s Appeals Services
declares the Case Manager’s decisions of September 2/11 and
May 17/11 as final decisions of the Board.
Dr. Hebert confirms that he started seeing the worker in January
2010, for issues relating to her work injury. She has continued
to see him twice a month on a private basis for ongoing
difficulties managing her pain and mood. Occasionally, she
takes time off work as a result of persistent pain problem which
negatively affects her mood.
Physiotherapist is treating patient for her low back pain.
Although the worker is improving with manual therapy, she
continues to have difficulties fulfilling all her duties at work due
to prolonged standing and lifting greater than 25 lbs. She
recommends and extension of treatment to March 11/11.
Dr. Briscoe advises that she is treating the worker for clinical
symptoms and exam findings of mild right L5-S1 sensory
greater than motor lumbar polyradiculopathy. She opines that
the worker has some radicular pain, but the majority of her
symptoms are mechanical low back pain. Worker is put on
Lyrica and told to continue with physiotherapy treatments.
Worker stops working.
There is no evidence that the worker’s second accident led to
the worker’s facial numbness. Case manager finds that the
additional work injury to lower back May 2010 was not a
sudden event. She related her pain as a gradual onset due to
pushing patients in their wheelchairs (normal course of job).
Her claim was allowed a strain type injury. Worker continues to
have pain in her lower back and right leg. It is felt that the
worker’s symptoms are likely due to degenerative disc disease,
which is not a condition that arose due to work. Case manager
Page: 15
Date
Source
January 20/12
Dr. Hebert
Psychologist
January 23/12
Killens Reid
Physiotherapy
Clinic
P. Perron
February 5/12
P. Perron
Physiotherapist
February 21/12
Dr. Briscoe
Neurologist
March 6/12
Date of accident
Claim C
Decision No. 1019/16
Description
finds that the worker is not totally disabled from working. She
has a permanent impairment to the shoulder.
Worker stopped working on December 5/11 because of an
increased burning pain in her chest. Dr. Lo has placed her off
work for one month. Her psychological status has decreased
substantially since the official discharge of WSIB sponsored
treatment. Dr. Hebert requests an additional 8 – 10 treatment
sessions. He opines that the worker’s current symptoms and
psychological status are directly attributable to her accident and
the fall out.
Axis I: Major Depressive Disorder Moderate – Severe Pain
Disorder associated with Psychological Factors and a Medical
condition
Axis II – no diagnosis
Axis III – Diagnosis deferred to medical specialists –
hypertension
Axis IV – psychosocial stressors; ongoing uncertainty about
rehabilitation
Axis V – GAF score 50 - 55
Physiotherapist writes a note to the worker’s family physician,
Dr. Lo. He notes that the worker’s straight leg raising has
improved from 30̊ to 45̊ on the right with the month off. Also,
her lower back range of motion is improving. The worker’s
return to work plan seemed early. It turned out sufficient time to
increase her neurodyamic of sciatic nerve but not to build up her
walking tolerance.
Physiotherapist recently saw the worker and proposed she go on
short term disability given her WSIB situation. This is based on
Dr. Lo’s and Dr. Briscoe’s reports. He suggests that the worker
take some time off work with active therapy and rest with a
gradual return to work.
Dr. Briscoe sees the worker for a follow-up consultation. She
has right lower back radiculopathy, intermittent right trigeminal
neuralgia pain as well as right arm discomfort. She is struggling
with work and WSIB to find a modified work scheduled that
helps her maintain function. The WSIB is not helping her with
modified work due to his previous report that said degenerative
disc disease is in her back and etiology for her symptoms in
right leg.
Impression: right arm symptoms are likely a flare-up of right
rotator cuff tendonitis. She does not suspect cervical
radiculopathy currently. Her trigeminal symptoms are stable.
Her right leg pain is stable and somewhat better. Dr. Briscoe
suggests that the worker consider retraining in a job that is not
so physical. Although symptoms have been exacerbated by her
current job, I am not able to prove clearly that her injury of the
right leg L-S nerve root was work related.
Worker makes a claim for bilateral carpal tunnel syndrome as
related to her modified duties as a porter. Initial entitlement is
denied.
Page: 16
Date
May 22/12
Source
Dr. Hebert
Psychologist
June 18/12
Case Manager
August 6/12
Statement of
disability
August 21/12
Claim for LTD
Benefits by Dr. Lo
October 31/12
Appeals Resolution
Officer
Decision No. 1019/16
Description
Dr. Hebert prepares a report for the worker’s company insurer.
He confirms that he meets with the worker twice month
regarding symptoms of depression, anxiety and chronic pain.
She has been off work last few months. He has noted a
substantial improvement in overall psychiatric status, although
she continues to manifest symptoms consistent with pain
disorder as well as symptoms of depression. Her diagnosis
continues to be:
Axis I: Pain Disorder associated with psychological factors and
a general medical condition; Major Depressive Disorder –
Moderate
Axis II: no diagnosis
Axis III: deferred to medical specialists
Axis IV: limited support network; financial strain, uncertainty
about vocational future
Axis V: GAF = 55-60; her lowest level scored this past year was
45.
Case manager denies the worker entitlement to chronic pain
disability under the right shoulder claim. She has several nonwork related medical issues that have become evident since her
2008 work injury. These other conditions have become a
predominant factor.
Primary diagnosis: facial pain, leg and shoulder pain; Secondary
diagnosis: depression; Other contributing factors: hypertension,
carpal tunnel syndrome. Prognosis – not sure. Physical findings
included: depressed affect, tender over upper back, chest, lower
back and arm. Expected return to work – not sure.
Worker’s family physician fills out a claim for long term
disability benefits. The worker’s primary diagnoses are right
upper back and shoulder pain. Her additional diagnoses are
depression, hypertension, low back pain and carpal tunnel
syndrome. She was first treated on November 6/08. Her
symptoms are constant and severe and have not changed. She is
on the following medications: Lyrica, Cipralex, Amlodipine,
Spironolactone,Hydro-chlorothiazide and Atacand.
Appeals Resolution Officer denies the worker entitlement to
chronic pain disability on the basis that the worker’s pain
complaints are not compatible with the injury.
Entitlement to a permanent impairment for the low back is also
denied on the basis that the worker’s ongoing low back pain is
related to her underlying degenerative disc disease with possible
nerve irritation. The MRI showed minimal disc bulge at L4-5.
The regional evaluation centre diagnosed mechanical low back
pain and the neurologist could not conclude injury to right leg
L5 nerve root was work related. ARO accepts that the worker
suffered a low back strain that resolved with no evidence of a
permanent impairment. The ARO also found there was
insufficient evidence to demonstrate that the degenerative disc
disease was caused by or accelerated by her work duties.
Entitlement to carpal tunnel syndrome is also denied. Worker
Page: 17
Date
Source
December 7/12
Case Manager
(Final)
December 17/12
Executive Director
of Appeal Branch
S. Todorovic
Dr. Blacquiere
Neurologist
March 18/13
Decision No. 1019/16
Description
related this condition to the nature of her work as a porter. She
began to feel numbness and tingling around January 12/12.
Worker pushes patients in wheelchairs and on stretchers
(approximately 70 patients per shift). There is insufficient
medical evidence to support that the onset is related to her work
as a porter.
Entitlement to trigeminal neuralgia is denied. There is no such
physical damage to the nerve which occurred as a result of the
work accident or treatment that took place. Pulling back one’s
shoulder would not cause physical damage to the nerves in
question. In the medical report of July 27/10, the worker says
the onset is two years which predates the kinesiologist incident
and the compensable accident.
Executive Director of the Appeals Branch confirms
December 7/12 decision a final decision of the WSIB.
Worker visits Dr. Blacquiere for a follow-up appointment to
discuss neuropathic pain in her neck, right face, left sided back
pain and leg. She also has carpal tunnel syndrome.
Facial pain is essentially unchanged with ongoing occasional
tingling in her neck and ear. Her leg pain is significantly
improved, but she attributes this to being off work. The
employer could not accommodate her due to her pain issues.
She does notice a worsening of symptoms when squatting
downward.
April 1 – May
30/13
June 3/13
June 13/13
September 9/13
Worker continues to have issues of neuropathic pain most likely
secondary to arthritic changes in her neck and also has median
neuropathy.
Worker is off work for carpal tunnel syndrome surgery.
Clinic Notes
Dr. Dhalla
Neurologist
Dr. Blacquiere
Neurologist
Worker started back at graduated work.
Patient is referred for chronic right sided neck and shoulder pain
as well as intermittent numbness on right side of her face. She
had pain radiating into her right arm associated with numbness
and tingling. She was found to have carpal tunnel syndrome for
which she underwent surgical decompression in April. She was
off work for six weeks. When she returned to work earlier this
month, she started to notice discomfort and swelling.
Impression: chronic right sided neck and shoulder pain
following and injury with a direct blow. Dr. Dhalla opines that a
significant component of her chronic pain is myofascial pain
syndrome. She may also have some injury to the nerves.
Worker is seen in follow-up for neuropathic pain. Things are
more or less the same since she last saw him. She was started
her on Amitriptyline and has not had any significant benefit.
She also had a recurrence of back pain radiating to the left leg.
He reviews her MRI. She has multi-level degenerative disc
disease. He suggests she follow up with her family doctor for
follow up of osteoarthritis.
Page: 18
Date
November 4/13
November 4/13
November 8/13
Source
Date of accident
Claim D
Employer's Report
of Injury
Health
Professional's First
Report
Dr. Lo
Clinic notes
December 16/13
Eligibility
Adjudicator (Final)
January 20/14
Health
Professional's First
Report
February 13/14
Clinic Note
March 6/14
March 9/14
Urgent Care Clinic
Health
Professional's First
Report
Dr. Nazroo
Functional abilities
form
Dr. Nazroo
March 12/14
June 18/14
Case Manager
(Final)
August 20/14
Eligibility
Adjudicator (EA)
(Final)
Decision No. 1019/16
Description
Worker complains of low back pain radiating down left leg. She
was squatting to arrange linen on a cart. When she stood up, she
began to feel pain in her lower back radiating to buttocks and
left leg. She was treated by the occupational health nurse and
was given physiotherapy on November 7/13.
Patient was bent over in squat position. She felt an immediate
pull in her hip and buttock L3. The initial diagnosis is
sprain/strain. She already has right shoulder and neck claim.
Another accident at work on November 4. She has low back
pain to left leg after getting up. She is not able to walk fast. She
took Morphine or Oxycocet which has made her dizzy. She will
stay off work until November 11/13.
Eligibility adjudicator denies the worker initial entitlement to a
lower back injury on November 4/13. Worker was diagnosed
with left hip bursitis and low back pain. She consulted doctor on
November 8/13 and remained off work until November 11/13.
Adjudicator is unable to identify anything awkward about that
movement or any contributing factors to establish the diagnosis
of bursitis and low back pain.
Always has neck issues – had a flare up on January 20/14.
Worker is permanently accommodated as a porter – flare-up of
cervical disc degeneration. She can begin modified work on
February 6/14. He prescribes IFC, acupuncture and heat.
Patient complains of pain in right neck from shoulder. Right
shoulder pain is worse – decreased internal rotation and
neurological function. She is using more Tylenol #3.
Right shoulder arm paraesthesia
Hit by patient in 2008 – has permanent injuries Diagnosis: neck
and upper back with right shoulder pain stiffness due to
repetitive strain. She can return to modified work March 4/14.
Dr. Nazroo lists the following restrictions: avoid lifting, no
bending, twisting or repetitive movement of right shoulder/arm;
no o above shoulder activity; limited push/pull with right arm;
no exposure to vibration right hand. She has very unstable
symptoms; should do things more carefully and as tolerated;
pace well at work, take breaks as needed and stretch.
On May 5/10, this worker sustained a low back injury. Her
claim accepted for a strain and LOE benefits, and 10 weeks of
physiotherapy ending on May 31/11. She participated at the
Regional evaluation centre on February 4/11. She continued to
work during her recovery with a brief absence from February 3
– 15/11. Worker’s claim was finalled on January 5/12. Incident
of November 14/13 is not considered a recurrence of the
May 2010 injury.
EA reconsiders initial entitlement under Claim C on an
aggravation basis. EA notes that there no specific accident to
have caused her low back symptoms. The activity of squatting
does not consist of a new accident, but rather is an activity of
daily living and not exclusive to the work environment. A
Page: 19
Date
Source
November 8/14
November 15/14
December 11/14
February 3/15
S. Todorovic VicePresident Appeals
Services Division
Dr. Lo
Dr. Lo Functional
Capacities
Assessment form
October 2016
Decision No. 1019/16
Description
worsening of her pre-accident impairment is not present.
72 month window closes in 2008 claim
S. Todorovic declares all three operating area decisions
(December 16/13; August 20/14 and June 18/14) as final
decisions of the WSIB.
Dr. Lo writes a letter to the company insurer advising that after
he reviewed the job description of porter, he concludes that she
is not able to perform this job. Worker will be referred to a
physiatrist regarding her ongoing disability.
Areas of Injury: Lower back, right shoulder, neck and
depression. He recommends the worker be absent from
February 1 – April 30/15. Limitations include: sit/stand less
than 15 minutes; walk short distances only; no stair climbing;
no repetitive bending or twisting of trunk, no repetitive
movements of back, neck or right arm.
72 month window closes in 2010 claim
RELEVANT LAW AND POLICY
[37]
[38]
The workplace accidents, which are the subjects of this appeal, occurred on
November 6, 2008 and May 4, 2010. Accordingly, the Workplace Safety and Insurance Act,
1997 governs the worker’s entitlement to benefits.
The relevant section of the Act states:
46. (1) If a worker’s injury results in permanent impairment, the worker is entitled to
compensation under this section for his or her non-economic loss. 1997, c. 16, Sched. A,
s. 46 (1).
[39]
The ADR Officer notes that, in accordance with s.126 of the Workplace Safety and
Insurance Act, the Workplace Safety and Insurance Board has stated that a number of policies
apply to the subject matter of this appeal.
[40]
Operational Policy Manual Document No. 15-04-02, “ Disabilities/Impairments
Resulting from Accidents – Psychotraumatic Disability,” states in part:
A worker is entitled to benefits when disability/impairment results from a work-related
personal injury by accident. Disability/impairment includes both physical and emotional
disability/impairment.
General rule
If it is evident that a diagnosis of a psychotraumatic disability/impairment is attributable
to a work-related injury or a condition resulting from a work-related injury, entitlement is
granted providing the psychotraumatic disability/impairment became manifest within 5
years of the injury, or within 5 years of the last surgical procedure.
Psychotraumatic disability/impairment is considered to be a temporary condition. Only in
exceptional circumstances is this type of disability/impairment accepted as a permanent
condition.
Psychotraumatic disability/impairment resulting from organic brain damage is assessed
as a permanent disability/impairment.
Page: 20
Decision No. 1019/16
Psychotraumatic disability entitlement
Entitlement for psychotraumatic disability may be established when the following
circumstances exist or develop

Organic brain syndrome secondary to
- traumatic head injury
- toxic chemicals including gases
- hypoxic conditions, or
- conditions related to decompression sickness.

As an indirect result of a physical injury
- emotional reaction to the accident or injury
- severe physical disability/impairment, or
- reaction to the treatment process.

[41]
The psychotraumatic disability is shown to be related to extended disablement
and to non-medical, socioeconomic factors, the majority of which can be
directly and clearly related to the work-related injury.
Operational Policy Manual Document No. 15-03-01 entitled “In the Course of and
Arising out of – Recurrences,”
A recurrence may result from an insignificant new accident, or may arise when there is
no new accident. To identify a recurrence, the WSIB must confirm that there is clinical
compatibility between the original injury or disease and the current condition, or a
combination of clinical compatibility and continuity.
If a significant new work-related accident occurs, the WSIB establishes a new claim.
…
Compatibility
To establish clinical compatibility, a decision-maker compares the worker’s current
clinical condition to that following the initial accident. The decision-maker considers

whether the parts of the body affected now are the same as, or related to, those
affected initially

whether the body functions affected now are the same as those affected initially,
and

the degree to which body functions are affected now (as compared to the effect
of the initial condition).
Similar clinical conditions indicate that the current problem or problems may be a result
of the original injury, whereas dissimilar or unrelated clinical conditions indicate that
there is no compatibility, and therefore no recurrence.
Continuity
To establish continuity (i.e., a connection between the original clinical condition and the
most recent problem or problems), the decision-maker considers whether the worker has

complained to supervisors, co-workers, or health care practitioners on an
ongoing basis since the original injury

demonstrated ongoing symptoms since the original injury

required work restrictions or job modifications

had ongoing treatment for the original condition, or
Page: 21

Decision No. 1019/16
experienced a lifestyle change since the original accident (e.g., has the worker
become unable to participate in household duties, or social or recreational
activities?).
TRIBUNAL JURISPRUDENCE
[42]
In WSIAT Decision No. 2062/01R, the Vice-Chair examined the test for entitlement:
In order to establish entitlement, it is not necessary to show that the workplace injury was
the sole contributing factor, or even the predominant contributor. The workplace injury
need only be a cause of the disability, providing that it makes more than a de minimus
contribution. Even though the Tribunal uses the language of a “significant” contribution,
Tribunal decisions illustrate that the test embodies the “material” contribution test
developed in tort law. See for example, Decision Nos. 832/91 (October 7, 1992),
Decision Nos. 228/02R (January 20, 2004) and 1645/99R (October 31, 2000). The use of
the word “significant” is not intended to connote a higher standard for establishing
causation in workplace injury cases.
MEDIATION SUMMARY
[43]
The parties agree that the worker’s appeal be resolved by granting her entitlement to
psychotraumatic disability, entitlement to a permanent impairment for the lower back and a
recurrence on November 14, 2013. As a basis for this agreement, the following facts are
established in the claim file documents and agreed upon by the parties.
PSYCHOTRAUMATIC DISABILITY
[44]
This then 46 year old personal care attendant injured her right shoulder on
November 6, 2008, when an aggressive patient punched her in between the shoulder and chest
area. The initial diagnosis was a shoulder contusion. The worker was immediately placed on
modified duties as a porter and she continued to perform this work. Despite performing modified
duties, however, the worker continued to have pain and limited function of her right shoulder. It
was later discovered on an MRI dated April 16, 2009, that the worker had a partial tear and
tendinosis of the scapularis tendon. On June 2, 2009, the Board accepted that the worker had a
permanent impairment and awarded her a 15% non-economic loss award on November 4, 2009.
[45]
The parties agree that the preponderance of medical evidence shows that the work injury
was a significant contributing factor in the development of the worker’s psychological disability.
The parties rely on the following medical reports by the worker’s treating psychologist,
Dr. Hebert, dated November 11, 2011, January 20, 2012 and May 22, 2012 in support of this
agreement. They note Dr. Hebert’s report of February 11, 2010, which confirmed that the only
significant stressor in the worker’s history was her divorce which occurred nine years prior to the
date of accident. She did not seek any prior psychological treatment or take anti-depressant
medication as a result of this circumstance in her life. Therefore, they agree that there is no
evidence of a pre-existing psychological disability.
[46]
The parties also note that, although the worker continued to perform modified work as a
porter, she continued to experience symptoms of pain and limitation of function in her right
shoulder. These permanent limitations, however, were not acknowledged by the Board until
seven months later which added to the worker’s frustration and worry. By November 29, 2009,
the worker began to develop signs of anxiety and depression regarding her pain issues, her
concerns about her ability to continue on modified work and her employer’s ability to
accommodate on a permanent basis. There was also stress caused by her co-workers not
Page: 22
Decision No. 1019/16
understanding the nature of her injuries. The Board’s Case Manager referred the worker to a
psychologist, Dr. Hebert, on February 11, 2010. Initially, the Case Manager allowed a series of
ten sessions for treatment. The Board then discontinued funding in a letter dated
February 26, 2010, on the basis that the main stressor for the worker’s psychological impairment
was her concerns over her employer’s ability to accommodate her on a permanent basis.
[47]
The parties submit that Board policy states entitlement to psychotraumatic disability may
be established if the following circumstance exists, “an indirect result of a physical injury” where
it
is shown to be related to extended disablement and to non-medical, socioeconomic
factors, the majority of which can be directly and clearly related to the work-related
injury.
[48]
The parties submit that the worker’s ongoing pain limitations exacerbated her worries and
fears about being able to continue to work in the same capacity that she had been working and
what would result if her employer was unable to accommodate her restrictions. They note that
once funding was discontinued, the worker continued to seek treatment from Dr. Hebert on a
private basis. The parties identify that Dr. Hebert’s report dated January 20, 2012, diagnosed the
worker with:
Axis I: Major Depressive Disorder, Moderate-Severe; Pain Disorder Associated with
Psychological Factors and a General Medical Condition
Axis II: no diagnosis
Axis III: Diagnoses deferred to medical specialists
Axis IV: Psychosocial stressors: ongoing uncertainty about her rehabilitation, stress in
dealing with WSIB
Axis V: GAF = 50 – 55
[49]
They note that Dr. Hebert’s reports notes a “general medical condition” in his report and
notes on the Axis scale that she has various psychosocial stressors including her ongoing
uncertainty about work and rehabilitation. The parties agree that these comments demonstrate
that the worker’s psychological disability was in part due to the compensable injury.
[50]
The parties also note that Dr. Hebert confirmed that the worker has continued to seek
treatment for “ongoing difficulties managing her pain and her mood” as well as her uncertainty
about work which was directly related to her workplace injury. They also rely on his expert
opinion in his report of January 20, 2012, in which he states, “It is my contention that her present
psychological status and symptoms are directly attributable to her accident and the fallout from
it.”
[51]
The parties acknowledge that the worker has several non-compensable medical issues
including high blood pressure, trigeminal neuralgia and neck pain. However, they note that the
test for entitlement is not that the work-related injury be the sole contributing factor, but rather,
that the work related injury is a “significant contributing factor” in the development of her
psychological impairment. They note that the worker has consistently complained of pain to her
right shoulder since the date of accident which was found to have an organic basis for her
impairment. They also note that her depression was later compounded by the fact that she
suffered another compensable impairment to the low back on May 5, 2010. They agree that these
two injuries played significant roles in the development of her major depressive disorder.
Page: 23
[52]
Decision No. 1019/16
In light of the above, the parties recommend that the worker be entitled to
psychotraumatic disability under Claim A.
PERMANENT IMPAIRMENT TO THE LOWER BACK
[53]
The parties note that on May 5, 2010, the worker was performing modified work as a
porter when she developed lower back pain as a result of her work duties. She attributed her pain
to moving heavy set patients all day in wheelchairs, stretchers and immobilizers. The parties
acknowledge that the Board’s Eligibility Adjudicator decision dated July 21, 2010, allowed the
worker initial entitlement to a low back strain as a result of her work duties. They also
acknowledge that the worker has worked with the accident employer since 1997, with no
complaints of low back pain prior to May 2010. They concur that the preponderance of medical
evidence demonstrates that the worker permanently aggravated an asymptomatic pre-existing
degenerative disc disease and developed permanent mechanical low back pain.
[54]
Since May 5, 2010, the worker has complained of constant low back pain. The parties
note that the worker had an x-ray performed on May 28, 2010, which found mild disc space
narrowing at L1-2 and mild vertebral body spurring at L2-3 and L3-4 with no evidence of
spondylolisthesis. They note that the Regional evaluation centre report of November 11, 2010,
in which the evaluating Orthopaedic Surgeon, Dr. Burnet, diagnosed the worker with mechanical
low back pain. There was an expectation was that she would recover within eight to ten weeks.
However, the worker was referred back to the Regional evaluation centre three months later on
February 14, 2011, with continued complaints of low back pain. She reported that her pain was
aggravated by prolonged walking and standing which was expected of her while performing her
duties as a porter. Although the report recommended that the worker gradually return to work
and limit her bending and twisting, the worker continued to have lower back problems each time
she returned to work.
[55]
By March 1, 2011, the worker’s family physician, Dr. Lo, referred the worker to an
Orthopaedic Surgeon, Dr. Habib. In his examination, Dr. Habib noted limitations in her range of
motion. The worker could only reach midway to the tibia and her side bending was limited to
mid-way. There was also significant positive straight leg raising on the right, but there was no
sensory disturbance. On November 22, 2011, Dr. Briscoe, Neurologist, opined that the majority
of her symptoms were from mechanical low back pain. On September 9, 2013, Dr. Blacquiere,
Neurologist, noted that the worker had multi-level degenerative disc disease.
[56]
The parties acknowledge that since May 5, 2010, the worker has been involved in various
treatment modalities in an attempt to relieve her low back pain. Dr. Lo, the family physician,
prescribed physiotherapy and massage treatments immediately following her injury. She
continued with physiotherapy treatments throughout the years, as noted in the various treatment
reports dated November 21, 2011, January 23, 2012, and February 5, 2012. In light of the above
the parties recommend that the worker be granted entitlement to a permanent impairment to the
lower back and that she be referred for a non-economic loss assessment under Claim B.
RECURRENCE
[57]
Finally, the parties agree that that the incident of November 4, 2013, can best be
described as a recurrence under Claim B. The parties note that, as agreed above, the worker
developed a permanent impairment with respect to her low back under Claim B. They also agree
that the worker has met the Board policy requirements in demonstrating continuity of complaint
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Decision No. 1019/16
in her lower back since the compensable injury of May 5, 2010. She has continually sought
treatment in the form of physiotherapy and has been referred to various specialists since 2010 to
determine the exact nature of her low back pain and how to treat it.
[58]
The parties also note in the Occupational Therapist’s report of March 8, 2011, that the
worker’s position as a porter requires constant walking, standing and pushing. The worker was
also required to stoop or squat frequently in order to retrieve bed linens. In fact, on
November 4, 2013, the worker was performing the activity of squatting to arrange bed linens on
a cart when she experienced a recurrent onset of low back pain. The parties acknowledge that the
incident on this date was minor and could be described as “insignificant” as outlined in Board
policy. The also agree that the worker’s lower back was vulnerable to exacerbations given her
permanent impairment and the requirement in her position as a porter to squat or bend on a
frequent basis. Finally, they note Dr. Lo’s diagnosis in the Health Professional's First Report
dated November 4, 2013, as a lower back strain/sprain. In light of the worker’s permanent lower
back impairment, the parties agree that the worker more than likely exacerbated her mechanical
low back pain. Therefore, the parties recommend that the November 4, 2013, incident be
determined to be a recurrence of the worker’s lower back injury under Claim B.
[59]
In light of these additional areas of entitlement, the parties recommend that the Board
consider the suitability of the porter position and determine the nature and extent of loss of
earnings benefits, if any, which flow from these additional areas of entitlement.
[60]
The ADR Officer is satisfied that the above recommendation is consistent with law,
policy and findings that would be reasonably be made by the Tribunal.
DATED: December 18, 2015
RECOMMENDED BY: Diana Sanginesi, ADR Officer
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