OFFICE DE L`HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR
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OFFICE DE L`HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR
OFFICE DE L’HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET MODÈLES) Division d’opposition OPPOSITION n° B 2 032 954 Jean-Marie Chauvet, Les Grads de Naves, 07140 Les Vans, France, Eliette Brunel, Le Belvezet, 07700 Saint Remèze, France et Christian Hilaire, Quartier Mézérac, 30760 Saint-Julien de Peyrolas, 30760 France (opposants), représentés par Cabinet Sabatier, Marc Sabatier, 83, avenue Foch, 75116 Paris France (mandataire agréé) contre Syndicat Mixte Espace de Restitution de la Grotte Chauvet Pont-d'Arc, 6 cours du Palais, BP 737, 07007 Privas Cedex, France (demanderesse), représentée par SCP Granrut Avocats, 91 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris France (mandataire agréé). Le 15/11/2013, la division d’opposition rend la présente DÉCISION: 1. L’opposition n° B 2 032 954 est accueillie pour tous les produits et services contestés. 2. La demande de marque communautaire n° 10 380 343 est rejetée dans son intégralité. 3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 650 EUR. MOTIFS: L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque communautaire n° 10 380 343. L’opposition est fondée sur les enregistrements communautaires n° 9 939 406 et n° 9 790 891. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMC. RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMC On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. a) Les produits et services Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont: Décision sur l’opposition n° B 2 032 954 page: 2 de 30 Marque antérieure No 9 939 406 Classe 2: Couleurs, vernis, laques (peintures), préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. Colorants pour boissons ou aliments; encres d'imprimerie; encres pour la peausserie; enduits (peintures). Apprêts pour la couleur. Colorants (pour peinture). Emaux pour la peinture. Encres pour appareils et machines à photocopier. Bois de teinture. Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux; dentifrices. Dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir. Extraits de fleurs (parfum); bases pour parfums de fleurs; pots-pourris odorants, huiles de lavande, de citron, de jasmin, de rose; eaux de lavande, shampoings, talcs pour la toilette, sels pour le bain non à usage médical; nécessaires de cosmétiques; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; encaustiques. Classe 4: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser, lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage. Bois de feu; gaz d'éclairage. Bougies (éclairage), chandelles; bougies parfumées; cires d'abeille; allume feu, bois à brûler; cire pour l'éclairage. Classe 8: Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs. Appareils pour l'abattage des animaux de boucherie; outils à main actionnés manuellement pour le jardinage; tondeuses (instruments à main). Couteaux. Soufflets pour cheminées. Casse noix. Cueille fruits; coupes légumes. Faux. Pinces à sucre. Piolets à glace; pioches. Classe 14: Joaillerie; bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs alliages. Monnaies; objets d'art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre; porte-clefs de fantaisie; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis ou écrins; pour l'horlogerie; médailles. Classe 19: Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques. Constructions non métalliques; échafaudages non métalliques; verre de construction; verre isolant (construction); béton; ciment; objets d'art en pierre, en béton ou en marbre; statues ou figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre; vitraux; bois de construction; bois façonnés; monuments funéraires non métalliques. Carrelages non métalliques, mosaïques pour la construction, matières premières pour la céramique, bois façonnés, boiseries, aquarium (construction), ardoises (non pour écrire); objet d'art en pierre, marbre, bois, figurines en ces matières; revêtements de paroi non métalliques; pavés (non métalliques), pavé éclairant, lumineux; plâtres; piscines (non métalliques); cristal de roche, liège aggloméré. Classe 20: Meubles, glaces (miroirs), cadres. Objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; cintres pour Décision sur l’opposition n° B 2 032 954 page: 3 de 30 vêtements; commodes; coussins; étagères; récipients d'emballage en matières plastiques; fauteuils; sièges; literie (à l'exception du linge de lit); matelas; urnes funéraires; vaisseliers; vannerie. Boîtes en bois ou en matières plastiques. Animaux empaillés. Paravents. Rayons de miel, de ruches. Ruches pour abeilles. Crochets et anneaux de rideaux. Tonneaux. Tringles pour tapis. Tables de massage. Stores d'intérieur. Statues et statuettes en bois, cire, plâtre, et matière plastique. Classe 24: Tissus; couvertures de lit et de table. Tissus à usage textile; tissus élastiques; velours; linge de lit; linge de maison; linge de table non en papier; linge de bain (à l'exception de l'habillement). Enveloppes de sacs de couchage, couvrelits, enveloppes de coussins; linges de lit, dessus de lit, draps, édredon, couettes; linge de maison, essuie verre, nappes et serviettes de table; sets de tables et ronds de table non en papier; serviettes de toilettes, gants de toilettes; rideaux de douche; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; toiles à fromage. Classe 26: Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles. Articles de mercerie (à l'exception des fils); barbes, cheveux ou moustaches postiches; passementerie; perruques; attaches ou fermetures pour vêtements; articles décoratifs pour la chevelure. Rubans; badges ornementaux; broches (habillement), galons; bandeaux pour les cheveux, serre tête; boucles (accessoires d'habillement, de souliers); boutons pour vêtements; articles décoratifs pour la chevelure, aiguilles à tricoter. Classe 27: Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols (à l'exception des carrelages et des peintures); tentures murales non en matières textiles. Carpettes; papiers peints; tapis de gymnastique; tapis pour automobiles; gazon artificiel. Classe 29: Viandes, poissons, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles. Graisses alimentaires; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants); conserves de viande ou de poisson; fromages; boissons lactées où le lait prédomine. Champignons conservés; bouillons; jus végétaux pour la cuisine; chips (pommes de terre); huile d'olive comestible. Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas; crêpes (alimentation); biscuiterie; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé. Classe 31: Produits agricoles, viticoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés; animaux vivants; fruits, fleurs et légumes frais; semences (graines), plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt. Gazon naturel; crustacés vivants; appâts vivants pour la pêche; céréales en grains non travaillés; arbustes; plantes; plants; arbres (végétaux); agrumes; bois bruts; plantes séchées pour la décoration; fourrages. Semences et graines; semences et plantes naturelles; animaux vivants; aliments pour les animaux. Classe 33: Boissons alcooliques (à l'exception des bières). Cidres; digestifs (alcools et liqueurs); vins; spiritueux; extraits ou essences alcooliques. Extraits de fruits avec alcool; hydromel. Décision sur l’opposition n° B 2 032 954 page: 4 de 30 Marque antérieure n° 9 790 891 Classe 9: Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images; appareils de télécommunication et de téléphonie; dispositif de téléguidage; appareils de traduction; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disquettes souples; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs. Logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d'ordinateurs; batteries électriques, batteries de lampes de poche; chargeurs électriques; détecteurs; fils électriques; relais électriques; combinaisons, costumes, gants et masques de plongée; scaphandres; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; masques et gants de protection contre les accidents, casques de protection, casques de protection munis d'éclairage, chaussures de protection contre les accidents, ceintures de sauvetage, bouées de sauvetage, de repérage, de signalisation; harnais de sécurité (autre que pour siège de véhicule); lunettes (optique); articles de lunetterie; étuis à lunettes; lunettes de sport; lunettes 3D; microscopes, loupes; appareils pour le diagnostic non à usage médical; cartes à mémoire ou à microprocesseur; bâches de sauvetage, filets de sauvetage. Vidéogrammes, films, CD ROMS, DVD ROMS, caméras, livres électroniques, casques à écouteurs, cassettes vidéo, cassettes, disques compacts; boussoles, podomètres, altimètres, hydromètres, écrans fluorescents, tapis de souris; talkieswalkies; poignées bloqueur pour cordage. Audioguide. Cartes magnétiques, électroniques. Tous supports de données numériques, magnétiques ou optiques. Classe 16: Produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); caractères d'imprimerie; clichés. Papier; carton; boîtes en carton ou en papier; affiches; albums; cartes; cartes postales; posters; cartes géographiques; images; livres; guides; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d'écriture et de dessin, dont stylos, crayons, plumes, feutres, porte-mines, chevalets pour la peinture, gravures, gommes; objets d'art gravés ou lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; aquarelles; patrons pour la couture; dessins; instruments de dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; couches en papier ou en cellulose (à jeter); sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques. Maquettes et modèles réduits d'architecture, de paysage, de grotte; modèles de broderie. Herbiers; planches pédagogiques pour l'enseignement des sciences naturelles; encyclopédies. Carnets. Pâte à modeler. Image magnétique. Classe 18: Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles et valises; harnais; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie. Portefeuilles; porte-monnaie; sacs à main, à dos, à roulettes; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, de plongeur, d'écoliers, sacs et pochettes étanches; sacs à dos; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette; colliers, laisses ou habits pour animaux; filets ou sacs à provisions; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage. Décision sur l’opposition n° B 2 032 954 page: 5 de 30 Classe 21: Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; instruments de nettoyage actionnés manuellement; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); porcelaine; faïence. Bouteilles, gourdes; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; poteries, statues, statuettes ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre; verre peint; ustensiles ou nécessaires de toilette; poubelles; verres (récipients); vaisselle; assiette, couvercle de plats, tire-bouchons, boites à biscuits, à thé, à casse-croûte, à savon; brûle parfum, porte carte de menus; planches à pain, planche à découper pour la cuisine; porte serviette; récipient calorifuge; sacs isothermes; surtouts de tables; aquariums d'appartement. Bidons; gourdes. Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises; vêtements en cuir ou en imitation du cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; bottes; chaussures de plage, de ski ou de sport; couches en matières textiles; sousvêtements. Classe 28: Jeux, jouets; décorations pour arbres de Noël (à l'exception des articles d'éclairage). Arbres de Noël en matières synthétiques; appareils de culture physique ou de gymnastique; attirail de pêche; balles ou ballons de jeu; tables, queues ou billes de billard; jeux de cartes ou de tables; cartes à jouer; patins à glace ou à roulettes; trottinettes; planches à voile ou pour le surf; raquettes; raquettes à neige; skis; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport). Boules à neige. Filets (articles de sport), filets à papillons; palmes pour nageurs; baudrier d'escalade; harnais de sécurité; descendeur spéléo; poignées d'ascension; bâton de marche. Animaux en peluche. Arcs de tirs, marionnettes, manèges forains. Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers). Conseils en organisation et direction des affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques. Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; relations publiques. Service de rassemblement pour des tiers et de vente au détail de lampes de poche, torches pour l'éclairage, projecteurs de plongée, palmes pour nageurs, baudrier d'escalade, harnais de sécurité, descendeurs spéléo, poignées d'ascension, bâtons de marche, cordes, échelles de cordes, piolets de glaces, pierres à feu, silex, pierres calcaire, pierres, coutellerie, pierres à aiguiser, pioches, de reproduction d'animaux anciens, de partie de squelette, d'animaux empaillés, poulies métalliques, clous, chevilles métalliques, marteaux, maillons, générateurs d'électricité, jumelles, jumelles à infrarouge, sets de table, draps, nappes, rideaux, serviettes en papier et en tissus, sacs, sacs de couchage, livres, revues, catalogues, calendriers, CD roms, DVD roms, logiciels, jeux, jouets, boules à neige, magnétiques, statues ou figurines en verre, en porcelaine, en terre cuite, en bois, en pierre, en cire ou en plastique, images, cartes postales, posters, lithographies, pare soleil de véhicule, parasols, parapluies, vaisselles, verres, couteaux, bougies de survie, lunettes, de produits alimentaires, notamment pâtisserie, fromagerie, primeurs, fruits, châtaignes, charcuterie, vins, boissons, sandwiches, pizzas, salades, crêpes, plats cuisinés, de matériel de spéléologie, de matériel de plongée, de matériel de randonnée, de bonnets, casquettes, chapeaux, écharpes, gants, chaussettes, chaussons, de Décision sur l’opposition n° B 2 032 954 page: 6 de 30 vêtements, de chaussures, de peaux d'animaux, d'instrument d'écriture, de dessin, de peinture et de gravure, d'articles de librairie, de livres, d'appareils audiovisuels, de télécommunication, d'appareils et matériel optiques, de vidéogramme, de produits de parfumerie, de maroquinerie, d'articles vestimentaires, d'articles de sport, de services de location de tentes de camping, de matériel de camping. Services de téléachat des produits précités. Classe 38: Télécommunications. Informations en matière de télécommunications. Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques. Communications radiophoniques ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie mobile. Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial, à des bases de données. Services d'affichage électronique (télécommunications). Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial. Agences de presse ou d'informations (nouvelles). Location d'appareils de télécommunication dont de modems, de baladeurs. Emissions radiophoniques ou télévisées. Services de téléconférences. Services de messagerie électronique. Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. Services d'intranet Classe 39: Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages. Informations en matière de transport. Distribution de journaux. Distribution des eaux ou d'énergie. Remorquage. Location de garages ou de places de stationnement. Location de véhicules, de bateaux ou de chevaux. Services de taxis. Réservation pour les voyages. Entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement. Organisation d'excursions, de randonnées, de visites touristiques. Accompagnement de voyageurs. Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles. Services de musée; ateliers ludiques, artistiques; billeterie (divertissement). Informations en matière de divertissement ou d'éducation. Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de livres et autres publications. Dressage d'animaux. Production de films et autres visuels. Location de films cinématographiques. Location d'enregistrements sonores. Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision, de baladeur. Location de décors de spectacles. Montage de bandes vidéo. Services de photographie. Organisation de concours (éducation ou divertissement). Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès, expositions, symposiums, séminaires, de spectacles, à buts culturels, éducatifs, ludiques. Réservation de places de spectacles. Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique. Services de jeux d'argent. Publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Micro- édition. Location d'équipement pour le sport de plongée sous-marine. Location de salles de jeux. Mise à disposition d'installations sportives. Représentations théâtrales. Services de sous-titrage, traduction. Reportages photographiques, projection de films cinématographiques. Représentation de spectacles. Services de camps de vacances. Parcs d'attractions. Formation culinaire, formation à l'histoire, à la géologie, la géographie, l'art, aux sciences naturelles, à la paléontologie, la photographie. Services de médiathèques. Services de jeux informatiques interactifs. Services d'orchestre, de music-hall, et de discothèques. Classe 43: Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire. Services de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers. Réservation de logements temporaires. Crèches d'enfants. Mise à disposition de terrains de camping. Maisons de retraite pour personnes âgées. Pensions pour animaux. Services de préparation de pâtisseries, de sandwiches, de pizzas, de crêpes, de gaufres, de pâtes, de salades, de plats cuisinés, de boissons, de confiseries, de chocolat. Décision sur l’opposition n° B 2 032 954 page: 7 de 30 Les produits et services contestés sont les suivants: Classe 2: Couleurs; vernis; laques; pigments; encres d'imprimerie. Classe 3: Savons; parfums; huiles essentielles; bâtons d'encens. Classe 4: Bougies et mèches pour l'éclairage; bougies parfumées. Classe 6: Statues ou figurines ou statuettes en métaux communs. Classe 8: Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie; couverts, coutellerie, fourchettes et cuillers. Classe 9: Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images; cassettes vidéo; disques compacts audio et vidéo; diapositives; supports d'enregistrement magnétiques; CD-ROMS; DVD-ROM; disques acoustiques ou optiques; disques optiques numériques; disques optiques compacts numériques; vidéogrammes; dessins animés; films documentaires; films cinématographiques; vidéodisques; livres électroniques; publications électroniques téléchargeable; interfaces informatiques et microprocesseurs permettant notamment l'accès à des banques de données multimédia; logiciels, programmes enregistrés; logiciels de jeux; logiciels éducatifs; appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision; commandes de machine de jeux videos; cartouche de jeux vidéos; centres serveurs de bases de données; articles de lunetterie; étuis à lunettes; lunettes de soleil et de sport; lunettes 3D; microscopes; jumelles; loupes; appareils photographiques; boussoles; podomètre; altimètre; hydromètres; écrans fluorescents; tapis de souris; talkies-walkies; Audio guide; étui pour téléphone; aimants décoratifs (magnets); distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement. Classe 11: Appareils d'éclairage; lampes de poche. Classe 14: médailles. Bijouterie; bijoux semi-précieux; bijoux fantaisie; porte-clef; amulette; Classe 16: Produits de l'imprimerie; affiches; affichettes; posters; images; livres; magazines; albums; almanachs; journaux; bandes dessinées; guides; atlas; revues; reliures; articles de papeterie; papeterie; papier; carton; papier-parchemin; matériel pour les artistes; pinceaux; aquarelles; articles de bureau, à l'exception des meubles; instruments d'écriture; matériel d'instruction ou d'enseignement, à l'exception des appareils; fournitures scolaires; ardoises pour écrire; trousses d'écolier; gommes à effacer; porte-mines; porte-plume; règles à dessiner; tampons encreurs; boîtes de peinture, matériel scolaire; crayons; crayons fusains; crayons pastels; chemises pour documents; autocollants, articles de papeterie; dessous de verre; set de table; blocs papier; blocs à dessin; boîtes en carton ou en papier; prospectus; brochures; cahiers; calepins; calendriers; éphémérides; cartes-postales; cartes de vœux; cartes géographiques; cartes; plans; agendas; répertoire; carnets; tubes en carton; catalogues; porte-crayons; stylos; coupe-papier; presse-papier; fournitures pour le dessin; dessins; décalcomanies; pochoirs; papier d'emballage; adhésifs, matières collantes, pour la papeterie et le ménage; enseignes en papier ou en carton; fanions en papier; menus en papier ou en carton pour restaurants; patrons pour la couture; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; enveloppes; figurines en papier mâché; gravures; images; papier à lettres; lithographies; serre-livres; marques pour livres; photographies; clichés; supports pour photographie; timbre-poste; sacs pour l'emballage en papier ou en matières Décision sur l’opposition n° B 2 032 954 page: 8 de 30 plastiques; modèles de broderie; herbiers; planches pédagogiques pour l'enseignement des sciences naturelles; encyclopédies; pâte à modeler; image magnétique; maquettes et modèles réduits d'architecture, de paysage, de grotte. Classe 18: Cuir et imitations du cuir; articles de maroquinerie en cuir ou imitation du cuir, à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures; porte-documents; cartables; sacs à dos; pochettes de ceintures; pochettes; bagages à l'exception des sacs pour l'emballages en matière textile et sacs pour le transport et l'emmagasinage des marchandises en vrac; malles; valises; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits " vanity-case "; sacs de voyage; sacs de loisirs; sacs à main; sacs pour chaussures; sacs de plage; bourses; peaux; parapluies; fourreaux de parapluies; parasols et cannes; lanières en cuir; objets d'art en cuir; étuis pour clés pour la maroquinerie; porte-monnaie. Classe 21: Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine ni en métaux précieux, ni en plaqué; beurriers; verres à boire; boites en verre; bouteilles; brocs; brule-parfums; carafes; mug; tasses; plats; vases; coupes; assiettes; photophores; récipients pour la cuisine; enseignes; figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite, en céramique ou en verre; gobelets; pulvérisateurs de parfum; saladiers; soucoupes; vaisselle et dessous de verre; peignes et éponges. Classe 24: Tissus; linge de maison (à l'exception du linge de table en papier); housse pour coussin; torchons; nappes; serviettes de table; serviettes de toilette; linges de table; linges de lit; tissus d'ameublement; dessous de verre en tissus; chemin de table; couvertures de lit; couvre-lit; couvre-pieds; drapeaux; draps; édredons; couettes; gants de toilette; housse d'oreillers; housses de protection pour meubles; toiles cirées et set de table; tissus à usage textile; tissus de coton; courtepointes; tissus élastiques; dessous de carafes en tissus; couverture de table; couvertures de voyage; enveloppes de matelas; embrasses en matières textiles; essuie-mains en matières textiles; mouchoirs de poche; tentures murales en matières textiles; napperons en matières textiles; tissus imitant la peau d'animaux; plaids; tapisserie en matière textile. Classe 25: Vêtements; tee-shirt; pull-over; shorts; pantalons; chandail; tabliers; foulards; cravate; ceinture; chapellerie; casquettes; chapeaux; bonnets et bérets. Classe 28: Jeux; jouets; jeux de carte; jeux de table; jeux de mémoire; jeux de construction; jeux de dames; jeu d'échec; damiers; dès; jeux de dominos; jeux de quilles; jeux de société; cartes à jouer; blocs de construction; boules à neige; masques de carnaval; cerfs-volants; cibles; confettis; fléchettes; gants pour jeux; jetons pour jeux; kaléidoscope; marionnettes; masques de théâtre; modèles réduits de véhicules; peluches; patins à roulette; pistolets pour jouer; poupées; vêtements de poupées; décorations pour arbres de Noël, excepté les articles d'éclairage et les sucreries; manèges; maquettes (jeux, modèles réduits); appareils de jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision; balles de jeu; ballons de jeu; billes pour jeux; bulles de savon; farces et attrapes; puzzles; trottinettes; véhicules télécommandés; maisons de poupées; reproduction d'animaux anciens, de squelettes; jeux automatiques à prépaiement, machines de jeux; machines de divertissement; à savoir manèges; wagons et wagonnets pour manèges; jeux vidéo électroniques portatifs; jeux automatiques à prépaiement; articles de gymnastique et de sport, à l'exclusion des vêtements; sacs et housses spécialement conçus pour les articles de sport; baudriers de montagne; descendeur spéléo; poignée d'ascension. Classe 29: Confitures; fromage. Décision sur l’opposition n° B 2 032 954 Classe 30: Pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel. Classe 34: Pierre à feux; briquets; allumettes; cendriers. page: 9 de 30 Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire, tracts, prospectus, imprimés, échantillons; services d'abonnement à des journaux pour des tiers; Conseils en organisation et direction des affaires; Gestion de fichiers informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; relations publiques; Service de rassemblement pour des tiers et de vente au détail de couleurs, vernis, laques, pigments, encres d'imprimerie, Savons, parfums, huiles essentielles, bâtons d'encens, Bougies et mèches pour l'éclairage, bougies parfumées, Statues ou figurines ou statuettes en métaux communs, Outils et instruments à main entraînés manuellement, coutellerie, couverts, coutellerie, fourchettes et cuillers, Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images, cassettes vidéo, disques compacts audio et vidéo, diapositives, supports d'enregistrement magnétiques, CD-ROMS, DVD-ROM, disques acoustiques ou optiques, disques optiques numériques, disques optiques compacts numériques, vidéogrammes, dessins animés, films documentaires, films cinématographiques, vidéodisques, livres électroniques, publications électroniques téléchargeable, interfaces informatiques et microprocesseurs permettant notamment l'accès à des banques de données multimédia, logiciels, programmes enregistrés, logiciels de jeux, logiciels éducatifs, appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision, commandes de machine de jeux videos, cartouche de jeux vidéos, centres serveurs de bases de données, articles de lunetterie, étuis à lunettes, lunettes de soleil et de sport, lunettes 3D, microscopes, jumelles, loupes, appareils photographiques, boussoles, podomètre, altimètre, hydromètres, écrans fluorescents, tapis de souris, talkies-walkies, Audio guide, étui pour téléphone, aimants décoratifs (magnets), distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement, Appareils d'éclairage, lampes de poche, Bijouterie, bijoux semi-précieux, bijoux fantaisie, porte-clef, amulette, médailles, Produits de l'imprimerie, affiches, affichettes, posters, images, livres, magazines, albums, almanachs, journaux, bandes dessinées, guides, atlas, revues, reliures, articles de papeterie, papeterie, papier, carton, papier-parchemin, matériel pour les artistes, pinceaux, aquarelles, articles de bureau, à l'exception des meubles, instruments d'écriture, matériel d'instruction ou d'enseignement, à l'exception des appareils, fournitures scolaires, ardoises pour écrire, trousses d'écolier, gommes à effacer, porte-mines, porte-plume, règles à dessiner, tampons encreurs, boîtes de peinture, matériel scolaire, crayons, crayons fusains, crayons pastels, chemises pour documents, autocollants, articles de papeterie, dessous de verre, set de table, blocs papier, blocs à dessin, boîtes en carton ou en papier, prospectus, brochures, cahiers, calepins, calendriers, éphémérides, cartes-postales, cartes de vœux, cartes géographiques, cartes, plans, agendas, répertoire, carnets, tubes en carton, catalogues, porte-crayons, stylos, coupe-papier, presse-papier, fournitures pour le dessin, dessins, décalcomanies, pochoirs, papier d'emballage, adhésifs, matières collantes, pour la papeterie et le ménage, enseignes en papier ou en carton, fanions en papier, menus en papier ou en carton pour restaurants, patrons pour la couture, mouchoirs de poche en papier, serviettes de toilette en papier, linge de table en papier, enveloppes, figurines en papier mâché, gravures, images, papier à lettres, lithographies, serre-livres, marques pour livres, photographies, clichés, supports pour photographie, timbre-poste, sacs pour l'emballage en papier ou en matières Décision sur l’opposition n° B 2 032 954 page: 10 de 30 plastiques, modèles de broderie, herbiers, planches pédagogiques pour l'enseignement des sciences naturelles, encyclopédies, pâte à modeler, image magnétique, maquettes et modèles réduits d'architecture, de paysage, de grotte, Cuir et imitations du cuir, articles de maroquinerie en cuir ou imitation du cuir, à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures, porte-documents, cartables, sacs à dos, pochettes de ceintures, pochettes, bagages à l'exception des sacs pour l'emballages en matière textile et sacs pour le transport et l'emmagasinage des marchandises en vrac, malles, valises, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits " vanity-case ", sacs de voyage, sacs de loisirs, sacs à main, sacs pour chaussures, sacs de plage, bourses, peaux, parapluies, fourreaux de parapluies, parasols et cannes, lanières en cuir, objets d'art en cuir, étuis pour clés pour la maroquinerie, porte-monnaie, Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine ni en métaux précieux, ni en plaqué, beurriers, verres à boire, boites en verre, bouteilles, brocs, brule-parfums, carafes, mug, tasses, plats, vases, coupes, assiettes, photophores, récipients pour la cuisine, enseignes, figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite, en verre, gobelets, pulvérisateurs de parfum, saladiers, soucoupes, vaisselle et dessous de verre, peignes et éponges, Tissus, linge de maison (à l'exception du linge de table en papier), housse pour coussin, torchons, nappes, serviettes de table, serviettes de toilette, linges de table, linges de lit, tissus d'ameublement, dessous de verre en tissus, chemin de table, couvertures de lit, couvre-lit, couvre-pieds, drapeaux, draps, édredons, couettes, gants de toilette, housse d'oreillers, housses de protection pour meubles, toiles cirées et set de table, tissus à usage textile, tissus de coton, courtepointes, tissus élastiques, dessous de carafes en tissus, couverture de table, couvertures de voyage, enveloppes de matelas, embrasses en matières textiles, essuie-mains en matières textiles, mouchoirs de poche, tentures murales en matières textiles, napperons en matières textiles, tissus imitant la peau d'animaux, plaids, tapisserie en matière textile, Vêtements, tee-shirt, pull-over, shorts, pantalons, chandail, tabliers, foulards, cravate, ceinture, chapellerie, casquettes, chapeaux, bonnets et bérets, Jeux, jouets, jeux de carte, jeux de table, jeux de mémoire, jeux de construction, jeux de dames, jeu d'échec, damiers, dès, jeux de dominos, jeux de quilles, jeux de société, cartes à jouer, blocs de construction, boules à neige, masques de carnaval, cerfs-volants, cibles, confettis, fléchettes, gants pour jeux, jetons pour jeux, kaléidoscope, marionnettes, masques de théâtre, modèles réduits de véhicules, peluches, patins à roulette, pistolets pour jouer, poupées, vêtements de poupées, décorations pour arbres de Noël, excepté les articles d'éclairage et les sucreries, manèges, maquettes (jeux, modèles réduits), appareils de jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision, balles de jeu, ballons de jeu, billes pour jeux, bulles de savon, farces et attrapes, puzzles, trottinettes, véhicules télécommandés, maisons de poupées, reproduction d'animaux anciens, de squelettes, jeux automatiques à prépaiement, machines de jeux, machines de divertissement, à savoir manèges, wagons et wagonnets pour manèges, jeux vidéo électroniques portatifs, jeux automatiques à prépaiement, articles de gymnastique et de sport, à l'exclusion des vêtements, sacs et housses spécialement conçus pour les articles de sport, baudriers de montagne, descendeur spéléo, poignée d'ascension, Confitures, fromage, Pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, Pierre à feux, briquets, allumettes, cendriers. Classe 41: Education; formation; divertissement; service de loisirs; activités sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de livres; productions de spectacles, de films et autres visuels; location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâtre; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, symposiums, séminaires; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; location de Décision sur l’opposition n° B 2 032 954 page: 11 de 30 bandes vidéo; exploitation de salles de cinéma et d'auditorium; services de clubs de divertissement et d'éducation; enseignement; épreuves pédagogiques; parc d'attractions; location d'appareils et accessoires cinématographiques; services de musées, présentation, exposition; services de loisirs; organisation de spectacles; planification de réceptions; service de photographie; prêts de livres; mise à disposition d'installations sportives; représentations théâtrales; reportages photographiques; projections de films cinématographiques; services de camps de vacances (loisirs); services de billetterie pour loisir; réservation de place de spectacle; organisation de loteries; location d'appareil audio; organisation de spectacles; organisation et conduite d'ateliers de formation, ludiques, artistiques; formation à l'histoire, à la géologie, la géographie, l'art, aux sciences naturelles, à la paléontologie, la photographie; publication de textes autres que textes publicitaires; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; services de reporteurs; services de traduction; publication de livres; publication de logiciels de jeux d'ordinateur et de logiciels de jeux vidéo. Classe 43: Services de restauration; services de bars; restaurants à service rapide; restaurants libre-service; restaurants à service permanent et snack-bars; cafés-restaurants; cafétérias; services de bars; hébergement temporaire; réservation de logements temporaires; mise à disposition de terrains de camping; services de préparation de pâtisseries, de sandwiches, de pizzas, de crêpes, de gaufres, de pâtes, de salades, de plats cuisinés, de boissons, de confiseries, de chocolat. La demande de marque communautaire contestée cherche à protéger l’intégralité des intitulés des classes 28, 35, 41 et 43 de la classification de Nice. Elle a été déposée le 31/10/2011. Conformément à la communication du président de l´Office nº 2/12 du 20/06/2012, en ce qui concerne les demandes de marques communautaires déposées avant le 21/06/2012, l’Office considère que l’intention de la demanderesse était de couvrir tous les produits ou services inclus dans la liste alphabétique des classes concernées de l´édition de la classification de Nice en vigueur au moment du dépôt, dans le cas présent la 9ème édition. En ce qui concerne la Classe 28, l’intitulé de classe est jeux, jouets, articles de gymnastiques et de sports non compris dans d’autres classes, décorations pour arbres de Noël. Il est vrai que la demande vise protection pour certains de ces produits avec des restrictions, à savoir décorations pour arbres de Noël, excepté les articles d'éclairage et les sucreries; articles de gymnastique et de sport, à l'exclusion des vêtements. Toutefois il convient de tenir compte du fait que les produits exclus ne sont en tout état de cause pas inclus dans la classe 28. En effet, la note explicative de la classification en relation avec la classe 28 spécifie explicitement que la classe 28 ne comprend pas les bougies pour arbres de Noël, les lampes (guirlandes) électriques pour arbres de Noël, la confiserie et la chocolaterie pour arbres de Noël, ni les vêtements de gymnastique de sport. Par conséquent, il est considéré que la demande vise également protection pour l’intitulé de classe et par conséquent pour tous les produits inclus dans la liste alphabétique. Par conséquent, afin de tenir compte de l´intégralité de la liste alphabétique des 28, 35, 41 et 43 de la demande de marque communautaire contestée, la division d’opposition comparera les produits et services des marques antérieures avec (i) les indications générales telles que spécifiées (et produits additionnels du libellé) et (ii) avec tous les éléments des listes alphabétiques qui ne relèveraient pas de manière naturelle et usuelle de ces indications générales. Décision sur l’opposition n° B 2 032 954 page: 12 de 30 En ce qui concerne les classes 28, 35 et 41, la division d´opposition a identifié les éléments suivants dans la liste alphabétique couverte par la demande de marque communautaire contestée qui ne relèveraient pas de manière naturelle et usuelle des indications générales: Classe 28: Arbres de Noël (Supports pour -); arbres de Noël en matières synthétiques; bonbons à pétards; confettis; cotillon (Objets de -); manèges forains. Classe 35: Location de distributeurs automatiques; vente aux enchères. Classe 41: Calligraphes (Services de -); interprétation du langage gestuel; microédition; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; mise en pages, autre qu'à buts publicitaires; postsynchronisation; publication de livres; publication de textes autres que textes publicitaires; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; sous-titrage; traduction (Services de -). Par conséquent, en ce qui concerne ces classes, les indications générales telles que spécifiées (ainsi que les produits et services additionnels spécifiquement mentionnés) et les éléments listés ci-dessus seront comparés. En ce qui concerne la classe 43, la division d´opposition n´a pas identifié d´éléments dans la liste alphabétique couverte par la demande de marque communautaire contestée qui ne relèveraient pas de manière naturelle et usuelle des indications générales de l’intitulé de classe. Par conséquent, en ce qui concerne cette classe, seules les indications générales (et les produits additionnels spécifiés) feront l´objet d´une comparaison. Il convient de noter par ailleurs que les marques communautaires antérieures sont enregistrées pour un certain nombre d’intitulés de classes de la classification de Nice, notamment en ce qui concerne les classes 28, 35, 41 et 43. Dans la mesure où elles ont été déposées le 04/05/2011 et le 07/03/2011, l’édition de cette dernière à prendre en compte est également la neuvième. Conformément à la communication précitée, il est également considéré que lors du dépôt de leurs marques, les opposants avaient l’intention de couvrir tous les produits ou services répertoriés dans les listes alphabétiques des classes en question. Il convient de procéder à une interprétation des termes des listes des produits et services afin de déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services. Le terme « dont » utilisé dans la liste de produits et services des opposants (classe 16), indique que les produits spécifiques ne constituent que des exemples d’éléments compris dans la catégorie visée, et que la protection n’est pas restreinte à ces éléments. Autrement dit, il annonce une liste d’exemples non exhaustive. En revanche, le terme «à savoir» utilisé dans la liste de produits et services de la demanderesse (classe 28) pour montrer le lien existant entre un produit donné et une catégorie plus large, est exclusif et restreint la portée de l’enregistrement aux produits et services spécifiques visés. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points Décision sur l’opposition n° B 2 032 954 page: 13 de 30 de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. Produits contestés dans la classe 2 Les produits suivants sont couverts par la marque opposante n° 9 939 406 et sont par conséquent identiques: couleurs, vernis, laques. La marque antérieure susmentionnée couvre l’intitulé de la classe 2 et il est donc considéré qu’elle jouit d’une protection pour l’intégralité de la liste alphabétique, laquelle inclut les encres d’imprimerie et les pigments contestés. Ces produits sont par conséquent identiques. Produits contestés dans la classe 3 Les produits suivants sont couverts par la marque opposante n° 9 939 406 et sont par conséquent identiques: savons, parfums, huiles essentielles. Les bâtons d’encens contestés sont très similaires aux pots-pourris odorants opposants. Les produits en cause sont destinés à diffuser une odeur agréable dans une pièce, ils sont disponibles sur les mêmes points de vente à l’attention du même public, et peuvent également partager la même origine commerciale. Produits contestés dans la classe 4 Les produits visés par la demande, à savoir bougies et mèches pour l’éclairage, bougies parfumées, sont couverts par la marque opposante n° 9 939 406. Ils sont donc identiques. Produits contestés dans la classe 6 Les statues ou figurines ou statuettes en métaux communs visés par la demande sont jugés similaires à un faible degré aux statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux couverts par la marque antérieure n° 9 939 406 dans la classe 14. Ces produits ne sont habituellement pas disponibles sur les mêmes points de vente et n’ont habituellement pas la même origine commerciale mais ils ont la même fonction de décoration et sont destinés au même public. Produits contestés dans la classe 8 Les outils et instruments à main entraînés manuellement, coutellerie, fourchettes et cuillers contestés sont couverts par la marque opposante n° 9 939 406 et sont donc identiques. Les couverts contestés couvrent, en tant que catégorie plus large, la coutellerie, les fourchettes et les cuillers de l’opposante. Il est impossible pour la division d’opposition de filtrer ces produits à partir de la catégorie susmentionnée. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits de la demanderesse, ceux-ci sont considérés comme identiques. Décision sur l’opposition n° B 2 032 954 page: 14 de 30 Produits contestés dans la classe 9 Les produits suivants sont couverts par la marque opposante n° 9 790 891 et sont par conséquent identiques: appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; cassettes vidéo ; supports d’enregistrement magnétiques ; CD-ROMS ; DVD-ROM ; disques acoustiques ou optiques ; vidéogrammes ; livres électroniques ; logiciels ; programmes enregistrés ; logiciels de jeux ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes, lunettes de sport ; lunettes 3D ; microscopes ; loupes ; appareils photographiques ; boussoles ; podomètre ; altimètre- ; hydromètres ; écrans fluorescents ; tapis de souris ; talkie-walkies ; audio guide ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement. Les disques compacts audio et vidéo contestés sont inclus dans les disques compacts opposants. Les disques optiques numériques et disques optiques compacts numériques contestés sont inclus dans les disques optiques opposants. Les dessins animés, films documentaires et films cinématographiques contestés sont inclus dans les films antérieurs. Les vidéodisques contestés sont inclus dans les supports de données optiques antérieurs. Les logiciels éducatifs contestés sont inclus dans les logiciels (programmes enregistrés) antérieurs. Les lunettes de soleil contestées sont incluses dans les articles de lunetterie opposants. Les jumelles contestées sont incluses dans les appareils optiques opposants. Les centres serveurs de bases de données contestés sont inclus dans les équipements pour le traitement de l’information antérieurs. Ces produits sont identiques. Les livres électroniques des opposants peuvent être téléchargeables. Par conséquent cette catégorie de produits et les publications électroniques téléchargeables antérieures coïncident partiellement. Il est impossible pour la division d’opposition de filtrer ces produits à partir de la catégorie susmentionnée. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits de la demanderesse, ceux-ci sont considérés comme identiques. La marque antérieure n° 9 790 891 est enregistrée pour l’intitulé complet de la classe 9 de la classification de Nice et est donc réputée couvrir les indications générales et les produits compris dans la liste alphabétique de la classe 9. Les diapositives, appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision, et les aimants décoratifs (magnets) contestés sont inclus dans cette liste et sont donc identiques. La liste alphabétique susmentionnée couvre également les interfaces informatiques et les microprocesseurs qui incluent les interfaces informatiques et microprocesseurs permettant notamment l’accès à des banques de données multimedia contestés. Ces produits sont identiques. Les étuis pour téléphone contestés sont jugés similaires aux appareils de téléphonie des opposants compte tenu de la complémentarité qui existe entre ces produits et du fait qu’ils sont destinés au même public. De surcroit, ils se trouvent habituellement sur les mêmes points de vente. Les commandes de machines de jeux videos, cartouches de jeux video sont similaires aux logiciels de jeux pour lesquels la marque antérieure n° 9 790 891 est enregistrée. Ces produits sont complémentaires, sont fabriqués par les mêmes entreprises et se trouvent sur les mêmes points de vente, ils sont également destinés au même public Décision sur l’opposition n° B 2 032 954 page: 15 de 30 Produits contestés dans la classe 11 Les appareils d’éclairage, lampes de poche contestés présentent un faible degré de similitude avec les bougies d’éclairage, chandelles de la marque antérieure n° 9 939 406. Malgré d’évidentes différences en termes de nature, circuits de distribution et origine commerciale, ces produits sont utilisées dans le même but , à savoir éclairer, et dans le même contexte (pannes d’électricité) par le même public. Produits contestés dans la classe 14 Les produits contestés suivants sont également couverts par la marque antérieure n° 9 939 406 et sont par conséquent identiques: bijouterie ; médailles. Les bijoux semi-précieux, bijoux fantaisie contestés sont inclus dans la bijouterie antérieure. Ces produits sont également identiques. Les porte-clefs contestés couvrent, en tant que catégorie plus large, les porte-clefs de fantaisie des opposants. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits de la demanderesse, ceuxci sont considérés comme identiques. Les amulettes visées par la demande désignent une catégorie de produits très large. La définition du dictionnaire Larousse en ligne indique qu’il s’agit d’objets que l’on porte généralement sur soi, fabriqués selon les règles de la magie, de l’astrologie, réputés prophylactiques et bénéfiques. Il est par conséquent considéré que les amulettes, en ce qu’elles sont incluses dans la classe 14, peuvent être des bijoux. Ces produits contestés sont par conséquent inclus dans la bijouterie antérieure et sont identiques. Produits contestés dans la classe 16 Les produits contestés suivants sont également couverts par la marque antérieure n° 9 790 891 et sont par conséquent identiques: produits de l’imprimerie ; affiches ; posters ; images ; livres ; albums ; journaux ; guides ; articles de papeterie ; papier ; carton ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; aquarelles ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; instruments d’écriture ; matériel d’instruction ou d’enseignement, à l’exception des appareils ; boite en carton ou en papier ; prospectus ; brochures ; calendriers ; cartes postales ; cartes géographiques ; cartes ; carnets ; adhésifs, matières collantes pour la papeterie et le ménage ; patrons pour la couture ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; images ; photographies ; clichés ; sacs pour l’emballage en papier ou en matière plastique ; modèles de broderie ; herbiers ; planches pédagogiques pour l’enseignement des sciences naturelles ; encyclopédies ; pâte à modeler ; image magnétique ; maquettes et modèles réduits d’architecture, de paysage, de grotte. Les reliures contestées sont jugées identiques aux articles pour reliures antérieurs. La papeterie contestée est jugée identique aux articles de papeterie antérieurs. Les fournitures pour le dessin contestées sont jugées identiques au matériel pour le dessin des opposants. Décision sur l’opposition n° B 2 032 954 page: 16 de 30 Les lithographies visées par la demande sont incluses dans les objets d’art lithographiés antérieurs et sont par conséquent identiques. Les produits contestés suivants sont inclus dans les produits de l’imprimerie des opposants et sont par conséquent identiques: affichette, magazines, bandes dessinées, atlas, almanaches, revues, cartes de vœux, catalogues, décalcomanies, menus en papier ou en carton pour restaurants, marques pour livres, photographie, timbre-poste, plans, éphémérides. Le papier parchemin et le papier d’emballage contestés sont inclus dans le papier opposant. Les porte mines, porteplumes, ardoises pour écrire, règles à dessiner, tampons encreurs, boites de peinture, crayons, crayons fusain, crayons pastel, stylos, pochoirs, gommes à effacer, gravures visés par la demande sont inclus dans les instruments d’écriture et de dessin, dont stylos, crayons, plumes, feutres, porte mines, chevalets, pour la peinture, gravures, gommes opposants. Les chemises pour documents, autocollants, blocs papier, blocs à dessin, cahiers, calepins, agendas, répertoires, enseignes en papier ou en carton, fanions en papier, enveloppes, papier à lettres sont inclus dans les articles de papeterie antérieurs. Les sets de table contestés sont inclus dans le linge de table des opposants. Les porte-crayons, coupe papier, presse papier, serre-livres contestés sont inclus dans les articles de bureau (à l’exception des meubles) opposants. Ces produits sont identiques. Les fournitures scolaires et le matériel scolaire contestés couvrent, en tant que catégorie plus large, notamment les instruments d’écriture et de dessin, dont stylos, crayons, plumes, feutres, porte mines, chevalets, pour la peinture, gravures, gommes opposants. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits de la demanderesse, ceux-ci sont considérés comme identiques. Les dessins contestés sont très similaires aux images protégées par la marque antérieure. Ces produits consistent en une représentation d’un objet, d’un paysage ou d’un être vivant sur une surface, en général du papier. Il s’agit de produits de même nature pouvant servir la même destination (par exemple, illustration d’un texte) et s’adressant au même public. Les trousses d’écolier contestées sont similaires aux instruments d’écriture et de dessin, dont stylos, crayons, plumes, feutres, porte mines, chevalets, pour la peinture, gravures, gommes des opposants. Les produits en cause sont destinés au même public et se trouvent habituellement sur les mêmes points de vente. Ils peuvent également coïncider en termes d’origine commerciale. Il s’agit également de produits complémentaires. Les dessous de verre visés par la demande sont similaires au linge de table en papier antérieur. Les produits en cause sont de même nature et s’adressent au même public. Ils partagent les mêmes circuits de distribution et peuvent coïncider quant à leur origine commerciale. Les tubes en carton contestés sont similaires au carton antérieur. Ce produit antérieur peut se présenter sous forme de plaques de carton de différentes dimensions utilisées, de même que les tubes en carton dans le cadre de travaux manuels ou d’activités de loisir créatif. Les produits en cause s’adressent au même public et partagent la même origine commerciale et les mêmes points de vente. Les figurines en papier mâché visées par la demande sont jugées similaires aux boites en carton de l’opposante. Ce type de produit est utilisé dans le cadre Décision sur l’opposition n° B 2 032 954 page: 17 de 30 d’activités de loisir créatif (figurines en papier mâché et boites à décorer, peindre, etc.) et se trouvent sur les mêmes points de vente. Ils s’adressent au même public et peuvent également partager la même origine commerciale. Les supports pour photographies contestés sont similaires aux photographies opposantes. Les produits en cause présentent un lien de complémentarité et se trouvent sur les mêmes points de vente, à l’attention du même public. Produits contestés dans la classe 18 Les produits contestés suivants sont également couverts par la marque antérieure n° 9 790 891 et sont par conséquent identiques: cuir et imitations du cuir ; sacs à dos ; malles ; valises ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilettes dits « vanity case » ; sacs de voyage ; sacs à main ; sacs de plage ; parapluies ; parasols et cannes ; porte-monnaie. Les peaux visées par la demande sont jugées identiques aux peaux d’animaux antérieures. Les produits contestés ne sauraient en effet désigner d’autres produits que des peaux d’animaux également. Les articles de maroquinerie en cuir ou en imitation du cuir à l’exception des étuis adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures visés par la demande couvrent, en tant que catégorie plus large, notamment les portefeuilles des opposants. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits de la demanderesse, ceuxci sont considérés comme identiques. Les cartables contestés sont très similaires aux sacs d’écoliers opposants. Les cartables sont souvent utilisés par les écoliers pour transporter leurs affaires scolaires de même que les sacs d’écolier. Les produits en cause ont le même objectif et le même public, se trouvent sur les mêmes points de vente et sont fabriqués par les mêmes entreprise. Ils sont de surcroit interchangeables. Les pochettes contestées couvrent, en tant que catégorie plus large, les pochettes étanches des opposants. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits de la demanderesse, ceuxci sont considérés comme identiques. Par ailleurs les pochettes de ceinture contestées peuvent désigner des petits sacs étanches pour par exemple conserver des petits objets sur soi lors d’une baignade ou d’une randonnée. Les pochettes de ceinture et les pochettes étanches désignent donc des catégories de produits qui coïncident en partie. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits de la demanderesse, ceux-ci sont considérés comme identiques. Les bagages à l’exception des sacs pour l’emballage en matière textile et sacs pour le transport et l’emmagasinage des marchandises en vrac contestés couvrent, en tant que catégorie plus large, notamment les valises des opposants. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits de la demanderesse, ceux-ci sont considérés comme identiques. Les sacs de loisirs contestés couvrent, en tant que catégorie plus large, notamment les sacs de plage des opposants et sont, pour les raisons indiquées ci-dessus, considérés comme identiques. Décision sur l’opposition n° B 2 032 954 page: 18 de 30 Les bourses contestées sont très similaires aux portes monnaies de l’opposante. Les produits en cause sont interchangeables en ce sens qu’ils remplissent la même fonction soit le stockage et transport de pièces de monnaie. Ils s’adressent au même public, qui les trouve sur les mêmes points de vente, et ont habituellement la même origine commerciale. Les fourreaux de parapluie contestés sont similaires aux parapluies opposants. Ces produits sont complémentaires et se trouvent sur les mêmes points de vente à l’attention du même public. Ils sont également fabriqués par les mêmes entreprises. Les sacs pour chaussures contestés sont similaires aux sacs de voyage antérieurs. Ces produits sont utilisés pour le transport d’objets personnels, peuvent être fabriqués à partir des mêmes matières par les mêmes entreprises. Ils sont de surcroit destinés au même public. Les porte-documents contestés sont similaires aux portefeuilles antérieurs. Les produits en cause sont des contenants utilisés pour le stockage et le transport d’objets, et sont habituellement fabriqués à partir des mêmes matières premières. Ils ont en conséquent fréquemment la même origine commerciale et se trouvent sur les mêmes points de vente à l’attention du même public. Les étuis pour clés pour la maroquinerie contestés sont similaires aux portemonnaies ou portefeuilles opposants. Ces produits se trouvent sur les mêmes points de vente (maroquineries) et peuvent avoir la même origine commerciale. Ils s’adressent également au même public. Les lanières en cuir contestées sont jugées similaires à un faible degré aux laisses pour animaux, fouets antérieurs. Il s’agit de produits de même nature et de même forme pouvant avoir la même origine commerciale. Les objets d’art en cuir visés par la demande sont jugés similaires à un faible degré aux objets d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre couverts par la marque antérieure n° 9 790 891 dans la classe 21. Ces produits ne sont habituellement pas disponibles sur les mêmes points de vente et n’ont habituellement pas la même origine commerciale mais ils ont la même fonction de décoration et sont destinés au même public. Produits contestés dans la classe 21 Les produits contestés suivants sont également couverts par la marque antérieure n° 9 790 891 et sont par conséquent identiques: bouteilles ; brûle parfums ; figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; peignes et éponges ; vaisselle. Les mugs, tasses, plats, coupes, assiettes, brocs, carafes, gobelets, saladiers, soucoupes, beurriers contestés sont inclus dans la vaisselle opposante et sont donc identiques. Les ustensiles et récipients non électriques pour le ménage et la cuisine ni en métaux précieux en plaqué visés par la demande sont jugés identiques aux ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine antérieurs compte tenu du fait que de tels produits en métaux précieux ou plaqué ne sont en tout état de cause pas inclus dans la classe 21. La restriction dans la liste de la demande est donc sans effet sur la comparaison. Décision sur l’opposition n° B 2 032 954 page: 19 de 30 Les récipients pour la cuisine contestés sont jugés identiques aux récipients non électriques pour la cuisine des opposants compte tenu du fait que la classe 21 n’inclut pas de matériel électrique. Les verres à boire visés par la demande sont inclus dans les verres (récipients) antérieurs et sont identiques. Les pulvérisateurs de parfums contestés sont inclus dans les ustensiles de toilette opposants et sont également identiques. Les boites en verre contestées peuvent être destinées à stocker du thé et en ce sens, coïncident partiellement avec les boites à thé opposantes. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie de produits visée par la demande, ces produits sont identiques. Les figurines (statuettes) en céramique contestées sont très similaires aux figurines (statuettes) en terre cuite opposantes. Ces produits remplissent la même fonction de décoration et peuvent se trouver sur les mêmes points de vente. Ils s’adressent au même public et sont en concurrence. Les dessous de verre sont similaires aux verres (récipients) opposants. Ces produits sont complémentaires et s’adressent au même public. Ils se trouvent sur les mêmes lieux de vente et peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises. Les vases contestés sont similaires aux verres (récipients) opposants. Ces produits sont fabriqués par les mêmes entreprises, souvent disponibles sur les mêmes lieux de vente et s’adressent au même public. Les photophores contestés désignent des coupes décoratives en verre destinées à recevoir une bougie. Ces produits sont similaires aux bougies antérieures dans la classe 4. Il existe entre eux une relation de complémentarité, ils sont par ailleurs disponibles sur les mêmes points de vente et s’adressent au même public. Les enseignes contestées sont, en ce qu’elles sont incluses dans la classe 21, des enseignes de verre ou porcelaine. Ces produits sont similaires à un faible degré aux objets d’art en porcelaine, statues, statuettes, ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre antérieures. Ces produits sont de même nature et peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises spécialisées dans le travail de ces matériaux. Produits contestés dans la classe 24 Les produits contestés suivants sont également couverts par la marque antérieure n° 9 939 406 et sont par conséquent identiques: tissus ; nappes ; serviettes de table ; serviettes de toilette ; linge de lit ; couvertures de lit ; couvre-lit ; draps ; édredons ; couettes ; gants de toilettes ; set de table ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; couverture de table. Les linges de table contestés sont jugés identiques au linge de table non en papier opposant compte tenu du fait que le linge de table en papier n’est pas inclus dans la classe 24. La précision de la liste opposante est sans effet sur la comparaison. Pour les mêmes raisons, le linge de maison (à l’exception du linge de table en papier) contesté est jugé identique au linge de maison antérieur. Décision sur l’opposition n° B 2 032 954 page: 20 de 30 Les housses pour coussins contestées sont jugées identiques aux enveloppes pour coussins opposantes. Les termes housses et enveloppes peuvent être considérés synonymes. Les tissus d’ameublement, les tissus de coton et les tissus imitant la peau d’animaux visés par la demande sont inclus dans les tissus opposants. Les couvre pieds, les housses d’oreillers, les courtepointes, les enveloppes de matelas, les plaids sont inclus dans le linge de lit des opposants. Les toiles cirées contestées sont incluses dans les couvertures de tables antérieures. Les chemins de table contestés sont inclus dans la catégorie opposante du linge de table non en papier. Les torchons, essuie-mains en matière textile contestés sont inclus dans le linge de maison antérieur. Ces produits sont identiques. Les dessous de verre en tissus et les dessous de carafe en tissu visés par la demande sont très similaires aux sets de tables antérieurs. Ces produits sont destinés à protéger les tables d’éventuelles taches, et se trouvent sur les mêmes points de vente. Ils sont destinés au même public et ont la même origine commerciale Les napperons en matière textile contestés sont très similaires au linge de table antérieur. Les napperons sont placés sous des objets tels que lampes, vases, etc. mais servent également à décorer des tables. Les produits en cause se trouvent sur les mêmes points de vente, s’adressent au même public et sont souvent fabriqués par les mêmes entreprises Les couvertures de voyage contestées sont très similaires aux couvertures de lit antérieures. Ces produits, s’ils sont utilisés dans des contextes différents, ont de nombreux points communs: il s’agit de grandes pièces de tissus qui servent à tenir chaud, destinées au même public et qui partagent les mêmes circuits de distribution et la même origine commerciale. Les embrasses en matière textile contestées désignent des liens destinés à relever un rideau. Ces produits sont similaires aux rideaux en matière textile antérieurs de par la relation de complémentarité qui les unit ainsi que par le fait qu’ils partagent les mêmes points de vente, la même origine commerciale et s’adressent au même public. Les housses de protection pour meubles contestées sont similaires au linge de maison de l’opposante. Les produits en cause sont de même nature et peuvent servir une fonction similaire (protection de meubles). Ils s’adressent au même public et peuvent se trouver sur les mêmes points de vente. Les mouchoirs de poche contestés sont similaires aux mouchoirs de poche en papier des opposants dans la classe 16. Ces produits sont utilisés dans le même but, s’adressent au même public et sont en situation de concurrence. Les tentures murales en matières textiles visées par la demande sont similaires aux rideaux en matière textile opposants. Ces produits sont de même nature et se trouvent sur les mêmes pointes de vente, ils s’adressent également au même public et partagent la même origine commerciale. La tapisserie en matière textile est un ouvrage textile destiné au décor mural. Il s’agit d’un produit pour la décoration intérieure de même que les glaces, miroirs, cadres Décision sur l’opposition n° B 2 032 954 page: 21 de 30 antérieurs dans la classe 20. Ces produits se trouvent par ailleurs sur les mêmes points de vente et sont destinés au même public. Ils sont par conséquent similaires. Les drapeaux visés par la demande présentent un faible degré de similitude avec les médailles antérieures dans la classe 14. Ces produits peuvent se trouver sur les mêmes points de vente spécialisés dans les articles pour compétitions sportives et peuvent être destinés au même public (clubs sportifs, organisateurs de compétitions sportives). Produits contestés dans classe 25 Les produits contestés suivants sont également couverts par la marque antérieure n° 9 939 406 et sont par conséquent identiques: vêtements ; foulards ; cravates ; ceinture ; chapellerie. Les tee-shirt, pull-over, shorts, pantalons, chandails, tabliers contestés sont inclus dans les vêtements opposants et les casquettes, chapeaux, bonnets et bérets contestés sont inclus dans la chapellerie antérieure. Ces produits sont identiques. Produits contestés dans la classe 28 Les produits contestés suivants sont également couverts par la marque antérieure n° 9 939 406 et sont par conséquent identiques: jeux ; jouets ; jeux de cartes ; jeux de table ; cartes à jouer ; boules à neige ; marionnettes ; patins à roulettes ; balles de jeux ; ballons de jeux ; trottinettes ; descendeurs spéléo ; poignée d’ascension ; arbres de Noël en matières synthétiques ; manèges forains. Les manèges et les machines de divertissement, à savoir manèges contestés sont jugés identiques aux manèges forains opposants. Les baudriers de montagne contestés sont, malgré la formulation différente, identiques aux baudriers d’escalade antérieurs. Ces libellés désignent les mêmes articles. Les jeux de mémoire, jeux de construction, jeux de dames, jeux d’échecs, damiers, dés, jeux de dominos, jeux de quilles, jeux de société, blocs de construction, cerfsvolants, cibles, fléchettes, modèles réduits de véhicules, pistolets pour jouer, poupées, vêtements de poupées, maquettes (jeux, modèles réduits), appareils de jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec un récepteur de télévision, billes pour jeux, puzzles, véhicules télécommandés, maisons de poupée, reproductions d’animaux anciens, de squelettes, jeux automatiques à prépaiement, machines de jeux, jeux vidéo électroniques portatifs, jeux automatiques à prépaiement, jetons pour jeux, gants pour jeux, bulles de savon contestés sont inclus dans les jeux, jouets opposants et sont par conséquent identiques. Les décorations de Noël exceptées les articles d’éclairage et les sucreries contestées sont identiques aux décorations pour arbres de Noël (à l’exception des articles d’éclairage) antérieures. Ainsi qu’indiqué plus haut, les sucreries pour décorer les arbres de Noël ne sont pas incluses dans la classe 28, par conséquent l’exclusion dans la liste de la demanderesse est sans effet sur la comparaison. Les peluches contestées couvrent en tant que catégorie plus large les animaux en peluche antérieurs. Les articles de gymnastique et de sport, à l’exclusion des Décision sur l’opposition n° B 2 032 954 page: 22 de 30 vêtements contestés couvrent en tant que catégorie plus large notamment les appareils de culture physique opposants. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits de la demanderesse, ceux-ci sont considérés comme identiques. Les confettis contestés sont inclus dans les décorations pour arbres de Noël (à l’exception des articles d’éclairage) antérieurs. Ces produits sont identiques. Les wagons et wagonnets pour manèges contestés sont jugés très similaires aux manèges forains opposants. Les produits en cause sont complémentaires, fabriqués par les mêmes entreprises et s’adressent au même public. Leurs circuits de distribution sont également identiques. Les sacs et housses spécialement conçus pour les articles de sport incluent notamment des sacs pour des patins à roulettes et des housses pour planches de surf. La marque opposante couvre les patins à roulettes et les planches de surf. Les produits contestés incluent par conséquent des produits complémentaires avec ces produits antérieurs, destinés au même public et se trouvant habituellement sur les mêmes points de vente. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits de la demanderesse, la catégorie dans son entier est considérée similaire aux produits opposants mentionnés. La même argumentation est valable pour la comparaison entre les arbres de Noël (Supports pour -) visés par la demande et les arbres de Noël en matières synthétiques opposants. Ces produits sont également similaires. Les masques de carnaval, masques de théâtre, farces et attrapes, cotillon (Objets de -); bonbons à pétard visés par la demande sont similaires aux jeux et jouets antérieurs. Ces produits poursuivent également un objectif de divertissement et s’adressent au même public. Ils sont également disponibles sur les mêmes lieux de vente. Les kaleidoscopes désignent des appareils formés d’un tube contenant plusieurs miroirs disposés de façon à ce que de petits objets colorés placés dans le tube y produisent des dessins variés. Ces produits sont similaires aux boules à neige antérieures. Ils sont destinés au même public et se trouvent sur les mêmes points de vente. Leur destination est similaire, en ce qu’il s’agit d’objets qui ne sont pas exactement des jouets ou des jeux, mais qui procurent un plaisir visuel et sont en général utilisés comme décorations. Produits contestés dans la classe 29 Les confitures et fromages contestés sont également couverts par la marque antérieure n° 9 790 891 et sont par conséquent identiques. Produits contestés dans la classe 30 Tous les produits contestés à savoir pain, pâtisserie, confiserie, glaces comestibles et miel sont également couverts par la marque antérieure n° 9 790 891 et sont par conséquent identiques. Produits contestés dans la classe 34 Décision sur l’opposition n° B 2 032 954 page: 23 de 30 Les cendriers contestés sont similaires aux objets d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre antérieurs dans la classe 21. Les cendriers ont souvent une fonction décorative en plus de leur fonction pratique et peuvent se trouver sur les mêmes points de ventes que les objets opposants. Fabriqués à partir des mêmes matières premières, ils peuvent partager également la même origine commerciale. Ces produits sont de plus destinés au même public. Les pierres à feux, briquets, allumettes visés par la demande présentent un faible degré de similitude avec les allume feu antérieurs dans la classe 4. Ces produits sont utilisées pour allumer du feu et peuvent se trouver dans les mêmes rayons de grands magasins, ils sont par ailleurs destinés au même public. Services contestés dans la classe 35 Les services contestés suivants sont également couverts par la marque antérieure n° 9 790 891 et sont par conséquent identiques: publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire, tracts, prospectus, imprimés, échantillons ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; conseils en organisation et gestion des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques. Les services contestés de ventes aux enchères et de location de distributeurs automatiques sont également couverts par la marque antérieure en ce qu’elle couvre la liste alphabétique de la classe 35. Ces services sont identiques. La demanderesse vise protection pour des services de rassemblement pour des tiers et de vente au détail d’une très longue liste de produits très variés. Certains de ces services sont identiques ou similaires à différents degrés aux services de rassemblement pour des tiers et de vente au détail de produits pour lesquels la marque opposante n° 9 790 891 est enregistrée. D’autres sont différents. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition choisit de comparer tous ces services en bloc avec les services de ventes aux enchères antérieurs. Ces derniers consistent à la mise en vente au plus offrant de produits pouvant relever de tous domaines. Les services de vente aux enchères et de rassemblement pour des tiers et de vente au détail ont un objectif similaire en ce sens qu’ils consistent à rassembler des biens à l’attention du grand public, lui permettant ainsi de faire un choix. Ils s’adressent également au même public. En conséquence, l’ensemble des services de rassemblement pour des tiers et de vente au détail contestés sont jugés similaires à un faible degré aux services de ventes aux enchères opposants. Ainsi qu’il sera établi plus avant, ce choix d’économie procédurale est sans effet sur l’issue de l’opposition et ne porte donc pas préjudice aux droits des opposants même si certains des services de rassemblement pour des tiers et de vente au détail contestés pourraient être établis comme similaires à plus fort degré, voire identiques, à des services de rassemblement pour des tiers et de vente aux enchères pour lesquels leur marque est enregistrée. De même ce choix ne porte pas préjudice aux droits de la demanderesse. Services contestés dans la classe 41 Décision sur l’opposition n° B 2 032 954 page: 24 de 30 Les services contestés suivants sont également couverts par la marque antérieure n° 9 790 891 et sont par conséquent identiques: Education ; formation ; divertissement ; services de loisirs ; activités sportives et culturelles ; prêts de livres ; production de films et autres visuels ; locations de films ; organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, symposiums, séminaires ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; parcs d’attraction ; services de photographie ; mise à disposition d’installations sportives ; reportages photographiques ; projection de films cinématographiques ; services de camps de vacances (loisirs) ; réservation de places de spectacles ; formation à l’histoire, à la géologie, la géographie, l’art, aux sciences naturelles, à la paléontologie, la photographie ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; services de traduction ; publication de livres ; micro-édition ; services de sous-titrage. Les services de location d’enregistrements phonographiques contestés sont identiques aux services opposants de location d’enregistrements sonores. Les services contestés de productions de spectacles couvrent en tant que catégorie plus large les services opposants de production de films et autres visuels. Les services contestés de location de bandes video couvrent en tant que catégorie plus large les services de location de films cinématographiques opposants. Les services contestés d’organisation de spectacles couvrent en tant que catégorie plus large les services opposants d’organisation de spectacles à buts culturels ou éducatifs, ludiques. Les services de location d’appareil audio contestés couvrent en tant que catégorie plus large les services opposants de location de postes de radio, de baladeur. Les services de reporteurs contestés couvrent en tant que catégorie plus large les services antérieurs de reportages photographiques. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio les catégories générales des services de la demanderesse, ceux-ci sont considérés comme identiques. Les services contestés de location d’accessoires de décors de théâtre sont inclus dans les services opposants de location de décors de spectacles. Les services de clubs de divertissement et d’éducation sont inclus dans les services opposants de divertissement et d’éducation. Les services d’enseignement, épreuves pédagogiques visés par la demande sont inclus dans les services d’éducation antérieurs. Les services d’organisation et conduite d’ateliers de formation, ludiques, artistiques sont inclus dans les services antérieurs de formation. Les services de musées, présentation, exposition contestés sont inclus dans les activités culturelles antérieures. Les services contestés de représentations théâtrales sont inclus dans les services opposants de représentations de spectacles. Les services de billetterie pour loisir contestés sont inclus dans les services opposants de billeterie. Les services contestés d’organisation de loteries sont inclus dans les services opposants de services de jeux d’argent. Les services d’exploitation de salles de salles de cinéma et d’auditorium contestés sont inclus dans les services de divertissement antérieurs. Ces services sont identiques. Les services contestés de publication de textes autres que publicitaire, planification de réceptions, calligraphes (Services de -); interprétation du langage gestuel; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; mise en pages, autre qu'à buts publicitaires; postsynchronisation; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; mise en pages, autre qu'à buts publicitaires; postsynchronisation; sont couverts par la marque antérieure en ce sens qu’ils sont inclus dans la liste alphabétique de la neuvième édition de la classification de Nice pour la classe 41, pour laquelle la marque antérieure est considérée enregistrée, et sont donc identiques. Décision sur l’opposition n° B 2 032 954 page: 25 de 30 Les services d’édition de livres et de revues visés par la demande couvrent en tant que catégorie plus large les services de publication électronique de livres et périodiques en ligne opposants. L’édition est en effet définie dans le dictionnaire Larousse en ligne comme la reproduction, publication et diffusion commerciale d’ouvrages. Elle inclut donc la publication, y compris électronique. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services de la demanderesse, la catégorie dans son entier est considérée identique aux services opposants. Les services contestés de publication de logiciels de jeux d’ordinateurs et de logiciels de jeux video sont jugés très similaires aux services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique antérieurs. Les services en cause ont la même finalité et s’adressent au même public. Ce sont habituellement les entreprises qui publient les jeux qui se chargent également de gérer le service de jeu correspondant. Les services contestés de location d’appareils de projection de cinéma, et de location d’appareils et d’accessoires cinématographiques sont similaires aux services antérieurs de location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision. Les services en cause ont pour objectif de mettre à disposition du public de manière temporaire et moyennant paiement un appareil permettant de reproduire des images. Ces services sont proposés par les mêmes entreprises et s’adressent au même public. Services contestés dans la classe 43 Les services contestés suivants sont également couverts par la marque antérieure n° 9 790 891 et sont par conséquent identiques: services de restauration ; services de bars ; hébergement temporaire ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping ; services de préparation de pâtisseries, de sandwiches, de pizzas, de crêpes, de gaufres, de pâtes, de salades, de plats cuisines, de boissons, de confiserie, de chocolat. Les services contestés de restaurants à services rapide, restaurants libre-service, restaurants à service permanent et snack-bars, cafés-restaurants, cafétérias sont inclus dans les services opposants de restauration et de bars et sont donc identiques. b) Les signes GROTTE CHAUVET Grotte Chauvet Pont d’Arc Marques antérieures Marque contestée Le territoire pertinent est l’Union européenne. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition concentrera la comparaison des signes sur la partie du public pertinent parlant le français. Décision sur l’opposition n° B 2 032 954 page: 26 de 30 Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où les deux éléments verbaux dont sont constituées les marques antérieures sont repris au début de la marque contestée. Il convient à cet égard de clarifier que les marques antérieures sont verbales et par conséquent également protégées pour une représentation en minuscules. Les marques diffèrent par les éléments verbaux additionnels « Pont d’Arc » de la marque contestée. Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des éléments verbaux « Grotte Chauvet » présents de façon identique dans les signes à comparer. Dans cette mesure, les signes sont phonétiquement similaires, les marques antérieures étant entièrement incluses au début de la marque contestée. La prononciation diffère par le son des éléments verbaux « Pont d’Arc » de cette dernière. Sur le plan conceptuel, le mot « Grotte » désigne une excavation naturelle ou artificielle ouverte à la surface du sol ; « Chauvet » sera perçu comme un patronyme et dans le cas d’espèce comme le nom de la grotte en question ; « Pont » désigne un ouvrage par lequel une voie de circulation, un aqueduc, une conduite franchit un cours d’eau, un bras de mer, une dépression ou une voie de circulation. « Arc » a plusieurs significations dont celle d’une arme servant à lancer des flèches ou de tout objet dont la forme rappelle celle d’un arc. L’expression « Pont d’Arc » dans son ensemble évoquera plutôt, toutefois, le nom d’un lieu géographique au public francophone. La demanderesse indique de fait qu’il s’agit d’un site touristique connu dans les gorges de l’Ardèche. Les deux marques sont donc conceptuellement similaires dans la mesure où elles évoquent une grotte identifiée par le nom « Chauvet ». Compte tenu des coïncidences visuelles, phonétiques et conceptuelles susmentionnées, il est considéré que les signes en présence sont similaires. c) Éléments distinctifs et dominants des signes Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, la comparaison des signes en litige doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. L’élément « GROTTE » des marques en conflit présente un lien avec un petit nombre de produits et services pertinents par exemple les formations en matière de paléontologie, ou les équipements de spéléologie et les éclairages pour grottes. Les autres éléments dont sont constituées les marques n’ont pas de lien avec les produits et services pertinents. Par conséquent, pour la grande majorité des produits et services, les marques en présence n’ont pas d’éléments pouvant être considérés comme manifestement plus distinctifs que d’autres éléments à l’égard du public pris en considération. Pour un nombre limité de produits et services « GROTTE » peut apparaître comme l’élément le plus faible des marques, par rapport à « CHAUVET » dans les marques antérieures et « Chauvet Pont d’Arc » dans la marque contestée. Les marques en présence n’ont pas d’éléments pouvant être considérés comme manifestement plus dominants (visuellement accrocheurs) que d’autres éléments. d) Caractère distinctif de la marque antérieure Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion. Décision sur l’opposition n° B 2 032 954 page: 27 de 30 Les opposants n’ont pas fait valoir explicitement que ses marques sont particulièrement distinctives en raison de leur usage intensif ou de sa renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible en relation avec un nombre limité de produits et services. e) Public pertinent – niveau d’attention Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il échet également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public pour la majorité, à un public d’entreprises pour d’autres, en particulier ceux de la classe 35. Il s’agit de produits et services très variés pouvant susciter un niveau d’attention variant entre inférieur à la normale et supérieur à la normale. f) Appréciation globale, autres arguments et conclusion Les produits et services contestés sont en partie identiques et en partie similaires, à différents degrés, aux produits couverts par les deux marques opposantes. Les marques sont similaires et les marques antérieures disposent d’un caractère distinctif normal. Les similitudes portent sur les aspects visuel, phonétique et conceptuel. Elles concernent l’intégralité des marques opposantes et sont placées au début de la marque contestée Il est de jurisprudence constante que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette considération se justifie par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait de la partie située à gauche du signe (la partie initiale) celle qui attire la première l’attention du lecteur. Par conséquent, le fait que les éléments en commun sont placés au début de la marque contestée doit être pris en compte lors de l’appréciation du risque de confusion entre les marques. Au regard de la majorité des produits et services, les deux éléments en commun sont distinctifs. En ce qui concerne un nombre limité de produits et services ayant un lien avec les grottes, il convient de tenir compte du fait que la similitude ne se limite pas au seul élément « grotte » qui pourrait évoquer au public francophone la destination de ces produits (éclairages pour grottes), ou l’objet de certains services (formation en paléontologie) mais concerne la combinaison « Grotte Chauvet » qui, prise dans son ensemble, est distinctive. Décision sur l’opposition n° B 2 032 954 page: 28 de 30 Les différences liées aux éléments « Pont d’Arc » dans la marque contestée ne permettront pas au public de différencier les origines commerciales des marques en conflit. La marque contestée sera perçue comme une variante des marques antérieures, destinée à couvrir des gammes spécifiques de produits et services. Le fait que « Pont d’Arc » puisse être perçu comme le nom d’un lieu par au moins une partie du public francophone renforce le risque que l’origine commerciale des produits et services respectifs soit attribuée à des entreprises économiquement liées mais localisées à des endroits différents. À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public francophone. La demanderesse invoque des décisions nationales précédentes afin d’étayer ses arguments. Toutefois, il convient de rappeler que les décisions des tribunaux nationaux et des offices nationaux concernant des litiges entre des marques identiques ou similaires au niveau national n’ont pas d’effet contraignant sur l’Office étant donné que le régime communautaire des marques est un système autonome dont l’application est indépendante de tout système national (voir l’arrêt du 13/09/2010, T-292/08, «Often»). Même si de précédentes décisions nationales ne revêtent pas de caractère contraignant, leur motivation et leur issue doivent cependant être dûment prises en considération lorsque la décision a été rendue dans un État membre qui est pertinent pour la procédure. En l’espèce, les précédentes affaires invoquées et fournies en annexe par la demanderesse concernent des litiges opposant des marques enregistrées pour des vins et coïncidant par le nom d’un lieu géographique ou par une séquence constituée de l’élément verbal « Château » suivi d’un nom géographique. A cet égard, il convient de constater que les cas cités présentent des différences significatives avec le cas d’espèce en ce sens que les similitudes entre les marques sont moins pertinentes ; de plus, il s’agit de cas concernant des vins, produits non concernés par la présente opposition ; par ailleurs, ces marques n’incluent pas le terme « Grotte » mais le terme « Château » qui désigne selon le dictionnaire Larousse en ligne notamment un grand cru du Bordelais et est donc descriptif au regard des vins; enfin, il convient de tenir compte qu’il est fréquent, s’agissant de vins, d’utiliser des marques comprenant un nom géographique tel que la commune ou la région de production par conséquent une similitude portant sur un lieu géographique n’est pas nécessairement significative. Les coïncidences dans les cas cités sont par conséquent moins pertinentes que dans le cas d’espèce. L’argument de la demanderesse n’est donc pas retenu. La division d’opposition note que la demanderesse soutient que « CHAUVET » est un patronyme répandu en France et que le fait que les marques en conflit incluent ce terme n’est pas de nature à créer un risque de confusion. A cet égard, l’opinion de la division d’opposition est d’une part qu’il ne s’agit pas d’un nom courant, d’autre part que la similitude ne se limite pas à ce seul nom mais également à au substantif « GROTTE » qui le précède, de sorte que les marques antérieures sont entièrement incluses au début de la marque contestée. La demanderesse souligne également que les opposants n’ont pas procédé au renouvellement de leurs marques antérieures françaises « GROTTE CHAUVET » et « GROTTE CHAUVET PONT D’ARC ». La division d’opposition note que, avéré ou non, ce fait est sans effet sur l’opposition qui est fondée sur des marques communautaires en vigueur, et non françaises. Décision sur l’opposition n° B 2 032 954 page: 29 de 30 En dernier lieu, la demanderesse indique qu’elle est la titulaire de trois marques françaises « GROTTE CHAUVET », « GROTTE CHAUVET PONT D’ARC » et « CHAUVET » et fournit les extraits de la base de données de l’Office français relatifs à ces marques. La demanderesse se borne à citer cet état de fait et ne développe pas d’arguments spécifiques sur cette base. Toutefois, à toutes fins utiles, il convient en premier lieu d’établir que l’existence de ces marques françaises ne confère à la demanderesse aucun droit automatique à un enregistrement de la marque communautaire objet de la présente opposition. Cet enregistrement est en particulier sujet aux motifs relatifs de refus prévus à l’article 8 du RMC, et ainsi, à l’issue de la présente opposition. Par ailleurs, la coexistence sur le marché des marques nationales susmentionnées de la demanderesse et des marques antérieures communautaires opposantes ne saurait être nécessairement imputable à l’absence d’un risque de confusion entre ces marques mais peut s’expliquer par différentes raisons, par exemple des situations passées différentes sur le plan du droit ou des faits ou par la conclusion d’accords relatifs aux droits antérieurs entre les parties concernées. De surcroît dans le cas d’espèce, la division d’opposition note que les marques opposantes communautaires du cas d’espèce sont postérieures aux marques françaises « GROTTE CHAUVET » et « GROTTE CHAUVET PONT D’ARC » de la demanderesse ; ainsi les opposants n’auraient donc pas été en mesure de former opposition contre ces marques françaises sur base de leurs marques communautaires dans la mesure où celles-ci ne constituent pas des droits antérieurs. Une telle opposition de la part des opposants n’était en tout état de cause possible que contre la marque française « CHAUVET » de la demanderesse. Or les opposants ont effectivement formé opposition contre cette marque. Les opposants ont en effet fourni copie de deux décisions de l’Office français du 16/04/2012, n° OPP 11-4714 et n° OPP 11-4715, établissant un risque de confusion entre chacune des deux marques communautaires n° 9 790 891 et n° 9 939 406 d’une part, et la marque française « CHAUVET » d’autre part, pour tous les produits et services identiques et similaires, la marque attaquée n’étant par conséquent enregistrée que pour les services jugés différents dans la classe 42. Enfin, la division d’opposition constate que la demanderesse n’a pas fait opposition aux marques communautaires opposantes sur la base de ses enregistrements antérieurs français « GROTTE CHAUVET » et « GROTTE CHAUVET PONT D’ARC ». Compte tenu de ce qui précède, la remarque de la demanderesse concernant l’existence de ses marques françaises ne concourt en aucune façon à établir l’absence d’un risque de confusion entre les marques en conflit dans le cas d’espèce. Au contraire, la division d’opposition juge pertinente les décisions de l’Office français fournies par les opposants compte tenu du fait qu’elles établissent un risque de confusion entre des marques comparables au cas d’espèce. De fait, les similitudes entre les signes du cas d’espèce sont plus fortes puisqu’ils ont en commun la combinaison « GROTTE CHAUVET » et non pas seulement « CHAUVET », et un risque de confusion en ce qui concerne le public francophone, tel qu’établi ci-dessus, existe a fortiori. Il résulte du caractère unitaire de la marque communautaire, consacré à l’article 1er, paragraphe 2, du RMC, qu’une marque communautaire antérieure est protégée de façon identique dans tous les États membres. Les marques communautaires antérieures sont, dès lors, opposables à toute demande de marque ultérieure qui porterait atteinte à leur protection, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire communautaire. Il s’ensuit que le principe consacré à l’article 7, paragraphe 2, du RMC, selon lequel il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une marque, qu’un motif absolu de refus n’existe que dans une partie de la Communauté, s’applique, par analogie, également au cas d’un motif de refus relatif au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMC. Décision sur l’opposition n° B 2 032 954 page: 30 de 30 L’opposition est dès lors fondée sur la base des enregistrements communautaires opposants. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés. L’opposition étant accueillie dans son intégralité sur la base du motif énoncé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMC, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre motif sur lequel l’opposition est fondée, à savoir celui prévu à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMC. FRAIS Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMC, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par les opposants aux fins de la présente procédure. Conformément à la règle 94, paragraphes 3 et 6 et paragraphe 7, point d), sous i), du REMC, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limité du taux maximal déterminé dans le REMC. La division d’opposition Begoña URIARTE VALIENTE Catherine MEDINA Pedro JURADO MONTEJANO Conformément à l’article 59 du RMC, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMC, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 800 EUR. Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMC, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (article 2, point 30, du RTMC).