Réglementation des accueils de loisirs sans hébergement

Transcription

Réglementation des accueils de loisirs sans hébergement
Assouplissements de la réglementation
des accueils de loisirs sans hébergement (ALSH)
déclarés
Note actualisée au 27 janvier 2015
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, le ministère en charge
de la jeunesse et des sports a, à la demande de l'AMF, assoupli la
réglementation des accueils de loisirs sans hébergement qui sont déclarés
sur le temps périscolaire auprès de la direction départementale de la
cohésion sociale (DDCS) et qui sont financés, à ce titre, par la CAF. Les
autres modes d'accueil non déclarés tels que la garderie périscolaire ne
sont pas concernés.
La présente note précise les assouplissements obtenus par l'AMF, en
particulier sur la définition du temps périscolaire, les taux d'encadrement
et les qualifications des personnels de direction et d'animation.
I.
La réglementation ne s'applique qu'aux
organisées sous forme d'ALSH déclarés
activités
périscolaires
L'organisation des activités périscolaires par les communes et leurs groupements, qu'il
s'agisse des nouvelles activités périscolaires (NAP ou précédemment appelées TAP)
ou des activités périscolaires existantes avant la réforme des rythmes scolaires peut
revêtir plusieurs formes :
-
garderies périscolaires,
études surveillées,
goûters éducatifs ;
ateliers d'activité (exemple atelier chant) ;
accueils de loisirs sans hébergement (ALSH).
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Seules les activités périscolaires organisées sous forme d'ALSH sont déclarées
auprès de la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS/PP) et sont
soumises aux réglementations fixées par le ministère en charge de la jeunesse
et des sports. Seuls les ALSH déclarés sont financés par les CAF.
Lorsque l'ALSH accueille des enfants de moins de 6 ans, celui-ci doit faire l'objet d'une
autorisation du préfet, après avis du médecin responsable du service départemental de
la protection maternelle et infantile.
Les activités périscolaires ne répondant pas à la définition de l'ALSH ne sont pas
soumises à une déclaration préalable ni à des normes d'encadrement et de
qualification. EIles ne sont pas financées par les CAF.
Les éléments décrits ci-dessous ne sont applicables qu'aux activités périscolaires
organisées en ALSH déclarés.
II.
Définition de l'ALSH
D'après l'article R. 227-1 du code d’action sociale et des familles, l'ASLH présente les
caractéristiques initiales suivantes :
il accueille de 7 à 300 mineurs (le plafond de 300 mineurs n'existe plus pour les
seuls ALSH organisés pour les élèves d'une même école), en dehors d'une famille,
pendant au moins quatorze jours, consécutifs ou non, au cours d'une même année sur
le temps extrascolaire ou périscolaire ;
pour une durée minimale de 2 heures par journée de fonctionnement ramenée à
une heure lorsqu'un PEDT est conclu ;
-
avec une fréquentation régulière des mineurs inscrits ;
-
et il offre une diversité d'activités organisées.
L'ouverture d'un ALSH déclaré n'est pas obligatoire pour conclure un PEDT.
III.
Action menée par l'AMF pour assouplir la réglementation des ALSH
déclarés
Dans le cadre de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires et afin de
faciliter l'organisation des NAP / TAP par les communes et leurs groupements, l'AMF a
obtenu plusieurs textes assouplissant la réglementation des ALSH déclarés :
-
le décret n° 2013-707 du 2 août 2013 sur les taux d'encadrement, la durée
minimale par jour de fonctionnement et la prise en compte des intervenants
ponctuels dans les effectifs des encadrants, dans le cadre du PEDT ;
-
l'arrêté du 12 décembre 2013 sur la fonction de direction ;
-
le décret n° 2014-1320 du 3 novembre 2014 sur la définition des ALSH
périscolaires et extrascolaires
-
trois arrêtés du 3 novembre 2014 visant à simplifier le mode de déclaration et à
alléger les diplômes requis pour les fonction de direction et d'animation.
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-
IV.
Enfin, une circulaire n° 2014- 2095 du 5 novembre 2014 précise les conditions
d'application de ces allègements.
Modification de la définition des temps périscolaires et extrascolaires
pour les ALSH
Le décret n° 2014-1320 du 3 novembre 2014 clarifie la définition des ALSH
périscolaires et des ALSH extrascolaires.
 Les ALSH périscolaires ont lieu durant les journées avec école, incluant les
accueils du matin, du midi, du soir (NAP/TAP et périscolaire préexistant) et le
regroupement des NAP/TAP sur un après-midi de la semaine scolaire (décret Hamon
du 7 mai 2014).
En conséquence, le mercredi après-midi ou le samedi après-midi, s'il y a école le
matin, devient un temps périscolaire alors qu'il relevait jusqu’alors du temps
extrascolaire et donc de taux d’encadrement plus exigeants.
 Les ALSH extrascolaires sont ceux ayant lieu durant les journées sans école,
c'est-à-dire durant les mercredi et samedi sans école et les vacances scolaires.
Suite à la publication du décret du 3 novembre 2014, certains EPCI compétents en
matière d'extrascolaire et non de périscolaire se retrouvent aujourd'hui en difficulté
pour continuer à gérer l'ALSH déclaré le mercredi après-midi, en l'absence de
compétence légale.
Un tel cas de figure implique la mise en place d'une concertation locale entre les élus
pour adapter le statut des intercommunalités, par délibération des conseils municipaux
puis par délibération du conseil communautaire.
Deux voies sont notamment possibles :
- soit l’EPCI (dont les SIVOS) devient compétent, de manière générale, pour les
accueils périscolaires ;
- soit l’EPCI (dont les SIVOS) devient compétent pour gérer seulement l’accueil
périscolaire du mercredi après-midi , par la voie des compétences facultatives
qui permettent une rédaction souple et « sur mesure », adaptée au projet de
chaque EPCI. L’intitulé de la compétence facultative doit, dans ce cas, être très
précise afin d’éviter toute difficulté dans l’exercice de celle-ci.
V.
Adaptation de la capacité d'accueil maximale des ALSH périscolaires
Le décret n° 2014-1320 du 3 novembre 2014 prévoit que les organisateurs ont
désormais la possibilité, pour les accueils de loisirs périscolaires, d'accueillir la totalité
de l'effectif maximum de l'école à laquelle il s'adosse, au lieu du plafond actuel de 300
mineurs.
Cette mesure est de nature à éviter d'ouvrir un second accueil de loisirs et de recruter
un second directeur dès lors que le seuil de 300 mineurs est atteint, comme c'est le
cas actuellement.
Le plafond de 300 mineurs est, en revanche, maintenu pour les accueils de loisirs
multi-sites ou lorsqu'il regroupe des enfants de plusieurs écoles.
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VI.
Assouplissements, dans le cadre d'un PEDT, des normes
d'encadrement et de la durée d'ouverture des ALSH périscolaires
Le décret n° 2013-707 du 2 août 2013 prévoit, à titre expérimental pour une durée de
trois ans (jusqu'au 31 août 2016), un allègement des taux d'encadrement pour les
ALSH périscolaires déclarés :
-
Un adulte pour 14 enfants de moins de six ans (contre un pour 10 actuellement) ;
-
Un adulte pour 18 enfants de six ans et plus (contre un pour 14).
De même, toujours à titre expérimental, ce décret prévoit que la durée minimale par
jour de fonctionnement de l'accueil de loisirs périscolaire peut passer de deux heures
(droit commun) à une heure.
Mais pour bénéficier de ces deux assouplissements, ou de l'un d'entre eux, la
commune ou l'EPCI doit élaborer un projet éducatif territorial (PEDT).
A noter que six mois avant le terme de cette expérimentation, les comités de pilotage
du PEDT concernés devront réaliser un rapport d'évaluation et le transmettre au préfet
et au recteur d'académie. Ces derniers transmettront à leur tour un rapport global aux
ministres chargés de l'éducation et de la jeunesse, qui statueront sur la poursuite ou
non de cette expérimentation.
VII.
Allègements des normes de qualification
 Pour la fonction de direction des ALSH accueillant plus de 80 mineurs et
fonctionnant plus de 80 jours par an
Droit commun
Pour les accueils de loisirs accueillant plus de 80 mineurs et fonctionnant plus de 80
jours par an, les conditions de qualification sont renforcées par rapport aux autres
accueils de loisirs.
L'article 5 de l'arrêté du 9 février 2007 précise ainsi que la fonction de direction est
réservée :
-
aux personnes titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de qualification, ou en cours
de formation à l'un de ceux-ci, inscrit à la fois à l'article 1er du présent arrêté,
justifiant d'une ou plusieurs expériences d'animation de mineurs, dont une au
moins en accueil collectif de mineurs, d'une durée totale de vingt-huit jours dans les
cinq ans qui précèdent, et au répertoire national des certifications professionnelles ;
-
à certains agents de la fonction publique (arrêté du 20 mars 2007) ;
-
aux personnes titulaires du diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation (DEFA)
ou en cours de formation à celui-ci ;
-
aux personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur (BAFD)
justifiant, à la date du 19 février 2004, avoir exercé ces fonctions dans un ou
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plusieurs centres de vacances ou centres de loisirs pendant une période cumulée
correspondant à 24 mois au moins à compter du 1er janvier 1997.
Allègement
Dans le cadre d'un dispositif expérimental valable pour trois ans (jusqu'à fin 2016),
l'allègement prévu par l'arrêté du 3 novembre 2014 (NOR : VJSJ1419737A),
modifiant l'arrêté du 12 décembre 2013, permet au préfet d'autoriser aux personnes
titulaires du BAFD d'exercer des fonctions de direction des ALSH périscolaires pour
une durée de plus de 80 jours et pour un effectif supérieur à 80 mineurs.
Cette dérogation est valable deux ans, renouvelable une fois, en cas de difficultés
manifestes de recrutement d'un directeur répondant aux obligations prévues par
l'article 5 de l'arrêté du 9 février 2007.
 Pour la fonction d'animation des ALSH
Droit commun
L'article R. 227-12 du CASF prévoit que l'équipe d'encadrement doit être composée de
la manière suivante :
-
50% au moins de l'effectif doit être titulaire du brevet d'aptitude aux fonction
d'animation (BAFA) ou d'un titre, diplôme ou certificat de qualification listés dans
l'arrêté du 9 février 2007 (voir site Internet www. jeunes.gouv.fr), ou être agents de
la fonction publique (liste des diplômes à l'arrêté du 20 mars 2007) ;
-
Jusqu'à 30% de l'effectif peut être en situation de stage pratique ou de formation en
vue de l'obtention du BAFA ou d'un titre, diplôme ou certificat de qualification listés
dans l'arrêté du 9 février 2007 ;
-
Jusqu'à 20% de l'effectif peut être sans qualification reconnue par la
réglementation de Jeunesse et sports (ou une personne lorsque l'effectif est de
trois ou quatre personnes).
Allègements
 Le décret n° 2013-707 du 2 août 2013 prévoit, à titre expérimental pour une durée
de trois ans (jusqu'au 31 août 2016) et sous réserve d'un PEDT signé, que les
personnes prenant part ponctuellement à l'encadrement des activités de ces accueils,
par exemple des bénévoles, sont comptabilisées, pendant le temps où elles y
participent effectivement, dans le calcul de ces taux d'encadrement.
Il s'agit d'une dérogation au principe posé par l'article R. 227-20 du CASF prévoyant
que les personnes prenant part ponctuellement à l'encadrement ne sont pas comprises
dans les effectifs minima mentionnés.
 Un arrêté du 3 novembre 2014 (NOR : VJSJ1415329A) autorise (sans conditions
de durée ou de PEDT), outre les diplômes listés à l'article 2 de l'arrêté du 9 février
2007, l'exercice de la fonction d'animation des accueils déclarés aux personnes
titulaires du :
-
Brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la
jeunesse et des sports (BAPAAT), toutes options ;
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Diplôme d'animateur en section de jeunes sapeurs-pompiers ;
-
Diplôme d'Etat de moniteur éducateur (DEME) ;
-
Diplôme universitaire de musicien intervenant (DUMI).
Les travaux d'élargissement sont poursuivis avec l'AMF pour aller au-delà, en
particulier pour intégrer les diplômes culturels.
VIII.
Simplification du mode de déclaration
Un arrêté du 3 novembre 2014 (NOR : VJSJ1419687A) abroge et remplace l'arrêté
du 22 septembre 2006 en proposant des modalités de déclaration simplifiées, en
particulier pour les ALSH périscolaires afin de tenir compte des impacts de la réforme
des rythmes scolaires.
 Pour les ALSH périscolaires, les mesures de simplification sont les suivantes :
-
Une fiche unique de déclaration est dorénavant prévue au lieu de deux fiches (une
fiche initiale et une fiche complémentaire). Elle est valable un an.
-
Le délai de déclaration est ramené de deux mois à huit jours avant la date prévue
pour le début de la première période d'accueil (la rentrée scolaire).
 Pour les ALSH extrascolaires, la durée de validité de la fiche initiale, qui doit être
présentée jusqu'à 2 mois avant l'ouverture de l'accueil, passe d'un an à trois ans à
compter du 15 novembre 2016 mais ces accueils restent soumis à la production de la
fiche complémentaire, jusqu'à huit jours avant le début de chaque période d'accueil.
A noter que lorsque l'organisateur ne dépose pas les fiches via l'application de télédéclaration des accueils de mineurs créée par l'arrêté du 19 avril 2012, les délais de
dépôts des fiches complémentaires ou de la fiche unique pour les ALSH périscolaires
passe de huit à quinze jours, soit avant le début du séjour, soit avant le début de
chaque période d'accueil pour les accueils sans hébergement.
Enfin, les mini-camps organisés dans le cadre d'ALSH sont dorénavant exclus des
catégories de séjours courts et des séjours de vacances. À la place, une activité
spécifique d'hébergement accessoire faisant l'objet d'une fiche complémentaire,
jusqu'à deux jours ouvrables avant le début de l'activité, est créée.
Une note spécifique apportera des précisions supplémentaires sur les modalités de
mise en œuvre des mesures de simplification énoncées.
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