le droit de la franchise en chine
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le droit de la franchise en chine
LE DROIT DE LA FRANCHISE EN CHINE Paru dans: Objectif-chine – Mars 2008 Auteur: Jean-Gratien Blondel La franchise en Chine est née dans les années 1990. A l’image de son immensité, la Chine est le pays qui compte aujourd’hui le plus grand nombre de franchiseurs au monde. Ce marché tellement convoité admet-il alors aussi facilement un franchiseur étranger ? Existent-ils des règles aussi contraignantes que celles que nous connaissons en France résultant de la loi Doubin ? En d’autres termes, le cadre légal de la franchise en Chine est-il favorable ou non à l’implantation de franchiseurs venant de l’extérieur. Cette question est d’autant plus actuelle que le droit de la franchise en Chine ne cesse de prendre une forme plus protectrice en faveur du franchisé. Ainsi, le ministère chinois du commerce a publié dès le 30 décembre 2004, dans le cadre de son adhésion à l’OMC depuis 2001, des Mesures administratives sur la franchise commerciale, applicables depuis le 1er février 2005. Ces Mesures complètent les mesures sur les entreprises de distribution à investissement étranger élaborées au mois d’avril 2004, qui autorisent une activité de franchise. Plus récemment, le texte du 30 décembre 2004 a été complété le 1er mai 2007, date d’entrée en vigueur de la Réglementation régissant la franchise, par les Mesures de contrôle de l’enregistrement des activités de franchise, et par les Mesures de contrôle de l’obligation d’information de la franchise commerciale. Par ces nouvelles mesures, les franchiseurs et les franchisés sont désormais traités de la même façon qu’ils soient de nationalité chinoise ou étrangère. Champ d’application de la Réglementation Désormais, le franchiseur étranger n’est plus obligé de justifier de l’exploitation directe de deux magasins pendant un an en Chine avant de pouvoir développer des activités de franchise sur place. (Article 7 de la Réglementation régissant la Franchise) Cette obligation peut en effet être réalisée à l’étranger. Il conviendra bien entendu de le justifier auprès des autorités chinoises. Ainsi, pour être légalement admis en tant que franchiseur en Chine, celui-ci, outre la condition d’exploitation de deux magasins, doit répondre aux autres conditions suivantes : - être enregistré comme une société commerciale personne morale, puisque les personnes physiques et toutes autres entités ne peuvent pas être franchiseur ; - posséder une marque déposée, un brevet, un savoir-faire ou de toute autre ressource d’affaires ; - disposer d’un système de gestion suffisamment développé pour soutenir les franchisés par un soutien technique et la dispense de formation professionnelle ; - disposer d’un modèle d’affaires précis et de la capacité d’offrir à long terme une orientation, un appui technique, et d’autres services pour le franchisé. Par ailleurs, sous l’ancienne réglementation, le franchiseur étranger devait obtenir l’approbation préalable et nécessaire des autorités chinoises avant de commencer toutes opérations de franchise. Or, désormais, le franchiseur n’est plus soumis à une telle obligation, mais doit seulement enregistrer le contrat de franchise dans les 15 jours de sa signature auprès de l’autorité locale compétente chinoise. Il doit néanmoins produire un certain nombre de documents tels que son plan de marketing, le contrat de franchise original, le manuel du franchisé, et in fine toutes informations que le Ministère du commerce lui demanderait. (Article 8 de la Réglementation régissant la Franchise) Inutile donc de préciser qu’il sera difficile au franchiseur de garder certaines informations protégées par le secret des affaires en France, s’il souhaite développer son réseau de franchise en Chine. Les mentions obligatoires du contrat de franchise Aux termes de la Réglementation régissant la Franchise, le contrat de franchise doit être un contrat écrit d’une durée qui ne peut être inférieure à trois ans, sauf si le franchisé en décide autrement. (Articles 11 et 13 de la Réglementation régissant la Franchise) Disposition favorable au franchisé, ce dernier pourra unilatéralement mettre fin au contrat dans un délai prévu contractuellement, et cela sans compensation financière due au franchiseur. Le contrat de franchise doit ainsi prévoir un certain nombre de clauses obligatoires et fournir un minimum d’informations : (Article 11 de la Réglementation régissant la Franchise) - informations basiques sur le franchiseur et le franchisé ; durée du contrat ; - modalités de rémunération du franchiseur ; - assistance et services fournis par le franchiseur au franchisé ; - obligations respectives en matière de responsabilité relative à la qualité des produits et des garanties apportées aux consommateurs ; le franchiseur sera à ce titre particulièrement attentif aux franchisés de son réseau en vérifiant constamment que la qualité des produits est respectée par eux sous peine de voir son image considérablement affaiblie ; - méthodes de promotion et de publicité utilisées par le franchiseur ; - modalités de terminaison du contrat ; - résolution des conflits ; Par ailleurs, à l’instar de la réglementation française, l’article 16 de la Réglementation régissant la Franchise indique que les paiements effectués par le franchisé au franchiseur réalisés avant la signature du contrat de franchise, doivent être justifiés et les méthodes de remboursement prévues contractuellement. Par contre, à défaut de précision dans la Réglementation régissant la Franchise, les parties prendront soin d’indiquer dans leur contrat de franchise la définition du champ territorial concerné, l’exclusivité ou non de celui-ci par le franchisé, l’existence ou non d’une obligation de non concurrence à l’issue du contrat, et encore la politique de prix applicable par le franchiseur. L’obligation d’information du franchisé La Réglementation régissant la Franchise est complétée par un décret du Ministère du commerce (« Administration Rules on Commercial Franchise Information Disclosure ») qui précise de manière détaillée l’ensemble des obligations informationnelles que le franchiseur doit fournir au franchisé avant la signature du contrat principal. Les renseignements doivent être fournis par le franchiseur au franchisé au moins 30 jours avant la signature du contrat, à la différence du régime français qui impose un délai d’au moins 20 jours. (Article 4 du Décret) Tout comme la loi Doubin peut le prescrire, le franchiseur donnera une estimation du budget d’investissement pour le franchisé, ses perspectives de rentabilité, la liste de ses franchisés et un état financier sur leurs situations respectives. (Article 22 de la Réglementation régissant la Franchise) Il fournira également ses deux derniers bilans comptables et rendra compte des éventuels litiges ayant affecte ses activités de franchise sur une période de 5 ans précédant la signature du contrat. (Article 22 (10) de la Réglementation régissant la Franchise) Le franchiseur prendra ainsi le soin d’inscrire clairement dans le contrat de franchise les différents renseignements obligatoires afin d’éviter qu’il lui soit opposé un défaut d’information par le franchisé. Ce dernier pourra en effet, pour ce motif, ou pour transmission de fausses informations, mettre un terme au contrat unilatéralement et demander, le cas échéant, des dommages et intérêts. Ainsi, il apparaît clairement que la nouvelle réglementation chinoise, s’inspirant manifestement des législations existantes en la matière, a décidé d’être à la fois plus souple et plus restrictive afin de protéger au mieux les intérêts des franchisés, et d’attirer les investisseurs étrangers. Protection du secret des affaires et autres sanctions Le Ministère du commerce chinois, conscient de l’importance de protéger les secrets commerciaux du franchiseur obtenus par le franchisé avant et pendant l’exécution du contrat de franchise, a expressément prévu à l’article 18 de la Réglementation régissant la Franchise que le franchisé ne doit pas divulguer ou permettre à d’autres d’utiliser les secrets commerciaux recueillis dans le cadre des opérations de franchise. Le franchisé qui s’y risquerait pourrait faire l’objet d’une condamnation à de lourds dommages et intérêts. Dans un autre contexte, il est légalement prévu que l’entreprise qui s’engagerait dans des activités de franchise sans remplir les conditions précitées pour être franchiseur peut voir ses revenus générés par son activité confisqués par l’autorité publique. D’autres sanctions pécuniaires sont également prévues par la réglementation chinoise. Afin de dissuader toute violation de la loi, cette dernière prévoit la publication de toutes les sanctions qui seraient prononcées contre un franchiseur ou un franchisé. En conséquence, la nouvelle réglementation régissant la franchise s’est véritablement durcie en 2007, donnant ainsi un cadre juridique plus proche de celui que nous connaissons avec la loi Doubin. Cela peut rassurer les entreprises françaises qui souhaiteraient développer leur réseau de franchise en Chine. Outre le durcissement de cette réglementation précise, le cadre légal des affaires et du commerce en Chine continue de s’organiser. Par exemple, la loi sur les Contrats en Chine, tout comme les lois civiles et commerciales, intègre un certain nombre de mesures concernant les baux commerciaux et le fonds de commerce.