Point Doc n°209 - CIG Versailles

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Point Doc n°209 - CIG Versailles
LE POINT DOC
N° 209 – JUILLET-AOÛT 2012
A RETENIR
Entrée des rédacteurs dans le NES
Fin de la loi TEPA sur les heures supplémentaires et rétablissement à 1 % de la cotisation CNFPT
EN BREF
TEXTES OFFICIELS
-
« PFR » des directeurs d’établissements d’enseignement artistique
Congé de formation syndicale
Harcèlement sexuel
Déclaration préalable à l’embauche
CUI-CAE : dématérialisation des déclarations
CIRCULAIRES
-
Fonctionnaires de l’État détachés : contribution employeur pour pension 2013
Égalité entre les sexes au sein de l’encadrement supérieur
JURISPRUDENCE
-
CLD prolongé pour maladie professionnelle
Période d’essai en cas de renouvellement de contrat
Procédure de licenciement au cours de la période d’essai
« Nul n’est censé ignorer le statut »
Quelle date d’effet pour la mise à la retraite pour invalidité ?
Qui a bénéficié d’une illégalité ne peut arguer d’un préjudice
Temps de présence et de travail effectif des gardiens : quelle équivalence ?
Exercice non autorisé d’une activité privée lucrative
Évaluation d’un stagiaire : ce qu’il ne faut pas faire
Prise en charge des frais d'avocat dans le cadre de la protection fonctionnelle ?
Le remplaçant peut-il prétendre à la NBI ?
Service documentation
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documentaire du site : www.cigversailles.fr (accès abonnés)
A retenir …
ENTREE DES REDACTEURS DANS LE NES
Ce décret fixe le statut particulier du nouveau cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux. Il rend expressément
applicable aux membres de ce cadre d'emplois la réforme de la catégorie B et le nouvel espace statutaire (NES)
(art. 1er). A ce titre, il inscrit également le nom du nouveau cadre d'emplois dans l'annexe du décret-cadre n° 2010329 du 22 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes (art. 32).
Le chapitre Ier traite des dispositions générales : désignation des trois grades (rédacteur, rédacteur principal de
2ème classe et rédacteur principal de 1ère classe) et définition de leurs missions respectives. Il est à noter que le
texte ne fait plus référence aux spécialités « administration générale » et « secteur sanitaire et social » (art. 3).
Le chapitre II prévoit un recrutement par concours (bac ou diplôme homologué au niveau IV pour l'accès au
1er grade, diplôme homologué au niveau III pour l'accès au 2ème grade) et par promotion interne (au choix pour le
1er grade, après admission à un examen professionnel pour l’accès au 2ème grade).
Les chapitres III et IV renvoient au décret-cadre du 29 mars 2010 respectivement pour les conditions de
nomination et de titularisation et pour les règles d'avancement d'échelon et de grade, à l'exception d'un ajout lié à
la reprise d'ancienneté des agents détachés sans limitation de durée dans le cadre de l'article 109 de la
loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (art. 18-IV).
Le chapitre V traite de la constitution initiale du cadre d'emplois, avec les tableaux d'intégration (de grade à
grade) pour les agents relevant du statut actuel et le règlement des différentes situations individuelles en cours :
fonctionnaires détachés dans l'ancien cadre d'emplois, inscrits sur un tableau d'avancement ou ayant réussi un
examen professionnel d'avancement de grade, candidats inscrits sur les listes d'aptitude établies après concours
ou au titre de la promotion interne, stagiaires, contractuels handicapés.
S'agissant de la promotion interne dans le 1er grade, les fonctionnaires de catégorie C, lauréats de l'examen
professionnel provisoire prévu par le précédent statut particulier des rédacteurs, gardent le bénéfice de leur
admission sans limitation dans le temps. Toutefois, les inscriptions de ces lauréats sur la liste d’aptitude d’accès au
grade de rédacteur s’imputent sur le nombre total d’inscriptions susceptibles d’être prononcées en application du
quota ou de sa dérogation (art. 27).
Par ailleurs, un mode alternatif de calcul du nombre de fonctionnaires susceptibles d'être inscrits sur la liste
d'aptitude de promotion interne pour l'accès au 1er et au 2ème grade est prévu jusqu’au 31 juillet 2015 : il peut
être égal à 5 % de l'effectif des fonctionnaires du cadre d'emplois en position d'activité ou de détachement.
Lorsque ce mode de calcul du quota n’a permis aucune inscription sur la liste d’aptitude, une inscription peut être
réalisée au titre de l’année 2015 (art. 28).
Le chapitre VI comporte des dispositions diverses et finales. Il abroge le statut particulier et l'échelonnement
indiciaire de l'ancien cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux (art. 31) et fixe la date d'entrée en vigueur du
décret au 1er août 2012 (art. 33).
 Décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 publié au Journal Officiel du 31 juillet 2012
Ces quatre textes font suite à la publication du statut particulier du nouveau cadre d’emplois des rédacteurs
territoriaux.
Ils portent sur les modalités d’organisation et les épreuves :
 de l’examen professionnel d’accès par voie de promotion interne au 2ème grade,
 de l’examen professionnel d’avancement au 2ème grade,
 de l’examen professionnel d’avancement au 3ème grade,
 des concours de recrutement dans le 1er et le 2ème grade.
Ces textes sont applicables aux concours et examens professionnels organisés à partir de l’année 2013.
Le décret n° 2000-1067 du 30 octobre 2000 concernant les concours d’accès à l’ancien cadre d’emplois des
rédacteurs territoriaux est abrogé.

Décrets n° 2012-939 à 2012-942 du 1er août 2012 publiés au Journal Officiel du 3 août 2012
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1
A retenir …

Par rapport au projet de statut particulier examiné par le CSFPT le 21 décembre 2011, quatre dispositions sur
la promotion interne ont été ajoutées :
- l’éligibilité des adjoints administratifs principaux de 2ème classe (et non pas seulement des adjoints
administratifs principaux de 1ère classe) à la promotion interne dans le 2ème grade (art. 12) ;
- la précision sur les possibilités de nomination dans le premier grade après examen professionnel ou au
choix compte tenu du nombre de recrutements ou, le cas échéant, des effectifs dans le cadre d’emplois
(art. 27) ;
- la prise en compte de la situation des secrétaires de mairie lauréats de l’examen professionnel provisoire
de rédacteur et non pas seulement de celle des adjoints administratifs lauréats de ces mêmes examens (art.
27) ;
- l’aménagement de la clause dérogatoire applicable tous les 4 ans avec la réduction de la période de
référence (du 1er août 2012 au 31 décembre 2014) et l’absence d’exigence d’un recrutement entrant dans le
décompte (art. 28).
SUPPRESSION DU DISPOSITIF DE LA LOI TEPA SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
ET RETABLISSEMENT A 1 % DE LA COTISATION CNFPT
Cette loi met fin à la suppression des cotisations sociales salariales et à l'exonération fiscale attachée à la
rémunération des heures supplémentaires que la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir
d'achat (dite loi TEPA) avait instituées depuis le 1er octobre 2007.
Une date d'effet différente est prévue pour le volet social et le volet fiscal :

la fin de l'exonération de cotisations salariales concerne les heures supplémentaires effectuées à
compter du 1er septembre 2012. Toutefois, pour les agents dont la période de décompte du temps de
travail ne correspond pas au mois calendaire (décompte annuel des heures supplémentaires, en
particulier), l'exonération de cotisations salariales demeure applicable jusqu'à la fin du cycle de travail en
cours, et au plus tard le 31 décembre 2012 ;

la fin de l'exonération fiscale s'applique aux heures supplémentaires effectuées à compter du
1er août 2012 (art 3-I-A, 3-II-1°, 3-VIII).
Par ailleurs, cette loi rétablit à 1 % de la masse salariale le taux plafond de la cotisation versée au CNFPT à
compter de janvier 2013 (art. 45).
 Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 publiée au Journal Officiel du 17 août 2012

Outre les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS), sont également concernées dans la
fonction publique territoriale par la suppression des allègements sociaux et fiscaux :
-
les « heures complémentaires » réalisées par les agents à temps non complet ;
la rémunération des heures supplémentaires d'enseignement artistique ;
la rémunération des heures supplémentaires effectuées par les assistants maternels ;
la rémunération des heures d’études surveillées accomplies par les enseignants de l'éducation nationale pour
le compte des communes ;
- l'indemnité versée pour les interventions en cours d'astreinte ;
- la seconde part de l’indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires (IRSSTS)
correspondant à l’indemnisation des heures supplémentaires effectuées par les adjoints techniques exerçant
les fonctions de conducteur automobile.
Pour mémoire, en application de la loi TEPA, la réduction de cotisations salariales sur les heures
supplémentaires s’imputait sur la cotisation CNRACL ou sur les cotisations sociales, maladie, vieillesse pour les
agents affiliés au régime général de sécurité sociale. Cette rémunération faisait également l'objet d'une
exonération d'imposition sur le revenu.
Concernant le taux plafond de la cotisation versée au CNFPT, l'article 38 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011
de finances rectificative pour 2011 l'avait réduit à 0,9 % pour 2012 et 2013.
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En bref …
TEXTES OFFICIELS
« PFR » des directeurs d’établissements d’enseignement artistique
Ce décret et son arrêté d’application instituent une indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats
au profit des personnels de direction de l’éducation nationale. Ce corps de fonctionnaires de l’État est pris en
référence pour le régime indemnitaire des directeurs d’établissements territoriaux d’enseignement artistique. La
nouvelle indemnité a vocation à remplacer le régime indemnitaire du cadre d’emplois composé de l'indemnité de
responsabilité de direction et de l'indemnité de sujétions spéciales.
L’indemnité est construite sur le modèle de la prime de fonctions et de résultats (PFR) de la filière administrative
(architecture en deux parts fonctions et résultats) avec toutefois les particularités suivantes :



la part fonctions est déterminée à partir d’un montant annuel et non d’un montant de référence affecté
d’un coefficient ;
la fourchette des coefficients de la part résultats est comprise entre 0 et 3 (au lieu de 0 à 6) ;
l'intérim du directeur ou d'un directeur adjoint donne lieu au versement de la part fonctions au prorata de
la durée d'exercice de cet intérim.
Sous réserve de dispositions transitoires propres au contexte de l’éducation nationale, sont abrogés le décret
n° 2002-47 et l’arrêté du 9 janvier 2002, fondements juridiques de l'indemnité de responsabilité de direction et de
l'indemnité de sujétions spéciales.
er
 Décret n° 2012-933 et arrêté du 1 août 2012 publiés au Journal Officiel du 3 août 2012

Le décret entre en vigueur au 1er septembre 2012 pour les personnels de l’éducation nationale. Dans les
collectivités territoriales, le versement sera effectif lors de la première modification par délibération du régime
indemnitaire du cadre d’emplois concerné. Dans l'attente de cette modification, le régime en vigueur dans
chaque collectivité continue à s'appliquer (loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010, art. 40 modifiant l’art. 88 de la loi n°
84-53).
Compte tenu de l’assimilation des établissements territoriaux d’enseignement artistique à des établissements de
l’éducation nationale de 1ère, 2ème et 3ème catégorie (circulaire n° INTB9300023C du 25 janvier 1993), les
montants suivants peuvent être retenus :
Part fonctions
Part résultats
Plafond global annuel
(montant annuel)
(montant de référence annuel)
(part fonctions + part résultats**)
2 000 €
10 657,50 €
10 050 €
9 450 €
4 657,50* €
Directeur sans adjoint
4 050 €
Directeur avec adjoint
3 450 €
Directeur adjoint
*Compte tenu de la majoration de 15%.
**Montant de référence affecté du coefficient 3.
Ce tableau ne prend pas en compte les montants du complément fonctionnel attribué à certains chefs
d’établissement de l’éducation nationale (art. 3-I du décret). La question de la transposition de ce
complément se pose dans le contexte territorial.
Congé de formation syndicale : liste des centres et instituts de formation habilités
Cet arrêté modifie l'arrêté du 9 février 1998 fixant la liste des centres et instituts dont les stages ou sessions
ouvrent droit au congé pour formation syndicale des agents de la fonction publique territoriale. Il s’agit pour
l’essentiel de compléter cette liste par 3 nouveaux organismes de formation.
 Arrêté du 17 juillet 2012 publié au Journal Officiel du 25 juillet 2012
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En bref …
Nouvelle définition du harcèlement sexuel
Adoptée à la suite de l'invalidation de la législation pénale réprimant le harcèlement sexuel par le Conseil
constitutionnel en raison de son manque de précision, cette loi a notamment pour objet d’introduire dans le statut
de la fonction publique la nouvelle qualification du harcèlement sexuel telle que prévue pour le code pénal.
A cette fin, l'article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires interdit
dans sa nouvelle rédaction l'ensemble des « propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit
portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une
situation intimidante, hostile ou offensante ».
Sont également assimilés au harcèlement sexuel les phénomènes de « chantage sexuel », c’est-à-dire « toute
forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature
sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers ».
De plus, le dispositif existant de lutte contre les discriminations dans la carrière faisant suite à un harcèlement
sexuel est étendu au cas où les agissements n’ont pas été commis de façon répétée ce qui doit permettre de
couvrir, par exemple, les situations de refus d’embauche à la suite d’un refus de céder à un chantage sexuel.
Par ailleurs, l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 est modifié afin de compléter la liste des motifs de nondiscrimination par la mention de l’identité sexuelle. Il s’agit de prendre en considération la situation particulière
d’homme ou de femme ayant une apparence physique ne correspondant pas à leur état civil ou ayant changé
d’état civil.
 Loi n° 2012-954 du 6 août 2012 publiée au Journal Officiel du 7 août 2012

L’article 3 de la loi crée dans le code du travail une obligation d’information par voie d’affichage sur les
lieux de travail et d’embauche, des articles du code pénal définissant les délits de harcèlement sexuel et de
harcèlement moral ainsi que les peines encourues. Ces dispositions ont été introduites dans un titre consacré
aux « Harcèlements » dont le champ d’application comprend les employeurs de droit privé ainsi que le
« personnel des personnes publiques employé dans les conditions de droit privé » (art. L. 1151-1). Bien
que circonscrite par le texte aux personnels de droit privé, l’obligation pourrait être considérée comme
s’appliquant aussi à l’égard des agents de droit public.
Déclaration préalable à l’embauche
Cet arrêté fixe le formulaire de « déclaration préalable à l’embauche » pour les salariés relevant du régime général
lorsque la voie électronique n’est pas utilisée.
 Arrêté du 30 juillet 2012 publié au Journal Officiel du 14 août 2012
CUI-CAE : dématérialisation des déclarations pour recevoir les aides publiques
L'Agence de services et de paiement (ASP), qui assure le paiement des aides de l'État dans le cadre notamment
du contrat unique d'insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE), est autorisée à mettre en
place un téléservice dénommé « système de libre accès des employeurs » (SYLAE).
Avec cette application, les employeurs pourront déclarer les différentes données relatives à leurs salariés en CUICAE, à savoir les nom et prénom des salariés, le numéro d'enregistrement de la convention individuelle, les dates
de début et de fin du contrat prévues, le salaire, la date de fin réelle notamment, et transmettre leurs coordonnées
bancaires permettant de procéder au versement des aides. Par ailleurs, à compter de sa mise en place,
l’application SYLAE permet aux employeurs de communiquer les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du
salarié au moyen d'une déclaration sur l'honneur effectuée mensuellement par voie électronique. Jusqu'au
31 décembre 2012, cette communication peut s'effectuer tous les 3 mois.
 Arrêté du 21 mai 2012 publié au Journal Officiel du 4 juillet 2012
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En bref …
CIRCULAIRES
Fonctionnaires de l’État détachés : contribution employeur pour pension 2013
Le taux de la contribution employeur, due par la collectivité territoriale auprès de laquelle un fonctionnaire de l'État
est détaché pour la constitution de ses droits à pension sera porté à 74,28 % (contre 68,59 % actuellement) à
compter du 1er janvier 2013.
Ce taux s'appliquera aux fonctionnaires détachés aussi bien civils que militaires.
 Circulaire NOR BUDB1232998C du 29 août 2012, Direction du budget

Depuis 2009, ce taux est aligné sur le taux de contribution à la charge de l'État pour ses fonctionnaires.
Un décret confirmera le taux annoncé par la circulaire de la direction du budget.
Égalité entre les sexes au sein de l’encadrement supérieur des grandes collectivités
Cette circulaire explicite l’obligation de nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur de la fonction
publique qui, dans la FPT, concerne les communes et EPCI de plus de 80 000 habitants ainsi que les
départements et les régions. Ce dispositif est issu de l’article 56 de loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 complété par
le décret n° 2012-601 du 30 avril 2012.
Après avoir rappelé que certaines nominations ne sont pas concernées par le dispositif (« renouvellement » dans
un même emploi, changement d’emploi fonctionnel au sein de la même collectivité), la circulaire précise les
modalités de déclaration, de calcul de la contribution financière éventuelle et de paiement. Un chapitre est
également consacré aux dispositions spécifiques applicables aux collectivités territoriales.
Elle comporte plusieurs annexes et en particulier le formulaire de déclaration pour les employeurs de la FPT (à
renvoyer au comptable et au préfet) ainsi qu’un tableau récapitulant les déclarants et les payeurs, responsables du
suivi du dispositif.
 Circulaire n° NORRDFF1229946C du 20 août 2012, ministère de la fonction publique
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En bref …
JURISPRUDENCE
CLD prolongé pour maladie professionnelle : délai à observer pour la demande
La demande tendant à ce que la maladie pour laquelle un fonctionnaire territorial a été placé en congé de longue
durée (CLD) soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice de ses fonctions doit être présentée dans
les quatre ans qui suivent la date de la première constatation médicale de la maladie.
Dans le cas d'espèce, la demande était intervenue plus de quatre ans après que le comité médical ait constaté la
dépression nerveuse pour laquelle l'agent avait été placé en congé de longue durée.
 CAA Versailles n° 11VE01424 du 5 juillet 2012, Mme E

Cette prescription est prévue par l'article 32 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 qui décrit la procédure à
observer pour l'octroi du congé pour maladie professionnelle relevant des critères d'attribution du congé de
longue durée (durée prolongée de 5 à 8 ans). Le décret concerne le régime des congés de maladie applicable
dans la fonction publique de l’État.
Dans cet arrêt, le juge administratif en fait application à un fonctionnaire territorial alors même qu'il existe dans le
décret propre à la fonction publique territoriale un article ayant le même objet (décret n° 87-602 du 30 juillet 1987,
art. 23). Or, le texte de la FPT ne fait pas mention d'un délai particulier pour demander la reconnaissance de
l'imputabilité au service de la maladie.
Période d’essai en cas de renouvellement de contrat
Le contrat portant renouvellement de l'engagement d'un agent non titulaire pour occuper le même emploi ne peut
prévoir une nouvelle période d'essai. Une telle clause apparaît comme superflue.
Le licenciement qui interviendrait à l'issue de cette période d'essai constitue donc un licenciement en cours de
contrat.
 TA Paris n° 0215981 du 15 janvier 2004, M. X.
Procédure de licenciement au cours de la période d’essai
Les dispositions réglementaires concernant les agents non titulaires prévoient qu'un licenciement prononcé au
cours de la période d'essai d'un contrat ne donne lieu ni à un préavis, ni au versement d'une indemnité. Toutefois,
ces mêmes dispositions n'ont pas entendu exclure la tenue d'un entretien préalable en pareil cas.
 TA Clermont-Ferrand n° 1002172 du 12 janvier 2012, Mme X. c/ Recteur de l'académie de Clermont-Ferrand

Ce jugement confirme la réponse ministérielle n° 19740 publiée au JO S (Q) du 10.11.2011 p. 2863.
« Nul n’est censé ignorer le statut »
L'administration n'est tenue par aucun texte ou principe d'informer personnellement chaque agent des droits et
obligations qui découlent de son statut. La circonstance que le contrat d’un agent non titulaire ne mentionne pas
ses obligations en matière de cumul d’emplois est donc sans incidence sur la légalité de la sanction qui lui a été
infligée pour violation des règles applicables en la matière.
 CAA Marseille n° 09MA03514 du 24 février 2012, M. L
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En bref …
Quelle date d’effet pour la mise à la retraite pour invalidité ?
Le fait qu'un fonctionnaire ait demandé sa mise à la retraite pour invalidité ne lui confère aucun droit à l'obtenir à
la date souhaitée tant que son inaptitude définitive à tout emploi n'a pas été reconnue.
S'il n'a pas été immédiatement reconnu inapte à tout emploi mais seulement à l'emploi occupé, le fonctionnaire ne
peut légalement ni reprendre ses fonctions, ni être mis à la retraite anticipée pour invalidité. L'administration, qui a
l'obligation de placer son agent dans une situation régulière, est alors tenue soit de le mettre en disponibilité s'il
avait épuisé tous ses droits à congés de maladie, soit dans le cas contraire, de le placer en congé de maladie.
Dans le cas d'espèce, trois mois et demi avant l'épuisement de ses droits à congés de longue durée avec plein
traitement, le fonctionnaire a demandé sa mise à la retraite anticipée pour invalidité. La commission compétente a
émis un avis favorable 6 mois après l'épuisement de ses droits à plein traitement et l'intéressé a été alors mis à la
retraite. Dans l'intervalle, le requérant a perçu un demi-traitement. L'administration ne lui a causé aucun préjudice
dès lors qu'il ne pouvait être régulièrement placé dans une position autre donnant lieu au versement d'un
traitement plein.
 CAA Paris n° 10PA04450 du 3 juillet 2012
L'administration ne peut conférer une portée rétroactive aux décisions relatives à la carrière des fonctionnaires
dans la seule mesure nécessaire pour assurer sa continuité ou procéder à la régularisation de la situation des
intéressés. Ainsi, la mise à la retraite pour invalidité ne peut prendre effet alors que l'agent est placé en situation
régulière au regard de son statut (disponibilité d'office) même si la date retenue par l'autorité territoriale est
celle contenue dans l'avis de la CNRACL.
En effet, s'il résulte bien du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 que l'employeur ne peut admettre son
agent à faire valoir ses droits à la retraite sans accord préalable de la CNRACL, il n'est pas tenu de se conformer à
l'avis de cet organisme en ce qui concerne la date d'effet de sa décision, les décisions administratives ne pouvant
légalement disposer que pour l'avenir. Par suite, l'arrêté d'admission à la retraite pour invalidité ne peut entrer en
vigueur qu'à partir de sa notification à l'agent.
 TA Paris 0604628 du 26 mars 2008
Qui a bénéficié d’une illégalité ne peut arguer d’un préjudice
Le fait d'avoir été illégalement embauché sur le fondement de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ne
saurait, par lui-même, causer à l'agent un quelconque préjudice sur la période d'embauche, dès lors qu'il a
justement bénéficié de cette illégalité en percevant une rémunération, budgétée sur un emploi permanent, qu'il
n'aurait pas dû percevoir.
Dans le cas d’espèce, l’agent a été recruté sur un emploi permanent pour remplacer un fonctionnaire sur le
fondement de l'article 3 de la loi n° 84-53. Or, sur l'ensemble de sa période d'embauche, il a exercé ses fonctions
pour compenser le fait qu'une partie des autres agents de son ou ses services d'affectation travaillaient à temps
partiel.
 CAA Marseille n° 10MA00569 du 24 février 2012, Mme L.
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7
En bref …
Temps de présence et de travail effectif des gardiens : quelle équivalence ?
Pour le décompte et la rémunération du temps de travail des agents affectés au gardiennage des bâtiments des
collectivités territoriales et ne bénéficiant pas d'un logement par nécessité absolue de service, une heure de
gardiennage est équivalente à 0,18 heure de travail effectif.
Dans le cas d’espèce, le gardien de l’hôtel de ville a effectué un temps de travail effectif de 17 à 19 heures et de 7
à 8 heures certains jours de la semaine et un temps de présence en loge durant les repas, les nuits et les fins de
semaine, selon des modalités variables en fonction des mois de l’année. Son temps de travail annuel se
répartissait ainsi entre 233,82 heures de travail effectif et 2 598 heures de gardiennage, correspondant, selon la
règle d’équivalence, à 467,64 heures de travail effectif. La commune devait donc lui payer l’équivalent de 233,82 +
467,64, soit 701,46 heures de travail effectif.
Or, elle a versé à l’agent une rémunération calculée sur la base de 35 heures hebdomadaires de travail effectif,
soit 1 820 heures annuelles, s’ajoutant à une indemnité d’astreinte et une indemnité d’administration et de
technicité. L’administration ne lui était donc redevable d’aucune autre somme au titre des heures de travail effectif
et de gardiennage effectuées, ni de rappels au titre des congés payés.
 CAA Marseille n° 09MA02995 du 22 mai 2012

L’équivalence entre une heure de gardiennage et 0,18 heure de travail effectif résulte des dispositions du
décret n° 2002-813 du 3 mai 2002. Son article 3 fixe les temps de présence et de travail effectif des gardiens
non logés gratuitement à 638 heures de gardiennage et à 1 484 heures de travail effectif par an sur 212 jours,
ces durées étant équivalentes à une durée de travail effectif de 1 600 heures (soit pour parvenir à 0,18, 1 6001484 = 116/638).
Ce décret concerne la fonction publique de l’État et plus précisément, les gardiens et concierges des services
déconcentrés relevant du ministre de l’intérieur (préfectures et sous-préfectures en particulier). Le juge
administratif le considère comme étant applicable aux emplois de gardien et de concierge des collectivités
territoriales sur le fondement du principe de parité tel qu’il résulte de la combinaison des textes réglementaires
relatifs à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les deux fonctions publiques.
Par ailleurs, on peut observer que le juge administratif a fixé la règle d’équivalence à partir de l’article 3 du décret
qui concerne les temps de présence et de travail effectif des gardiens non logés gratuitement et non à partir des
articles 1er et 2 qui fixent ces mêmes temps pour les gardiens logés gratuitement par nécessité absolue de
service et exerçant leurs fonctions principalement de nuit (1 h de gardiennage = 0,29 h de travail effectif) et de
jour (1 h de gardiennage = 0,25 h de travail effectif). Or, la situation concernait un gardien d’hôtel de ville, emploi
qui dans la pratique justifie le plus souvent la concession d’un logement par nécessité absolue de service.
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En bref …
Exercice non autorisé d’une activité privée lucrative
Dans cette affaire, un agent public a fait construire sur une période de 4 ans deux salles de réception. Déclaré
« exploitant » lors de la visite d'autorisation d'ouverture par la commission de sécurité, il a créé un site internet
dédié à la location de ces salles et les a référencées sur un autre site internet spécialisé mentionnant ses
coordonnées à la rubrique des contacts. Si un cabinet immobilier a été mandaté pour la recherche de locataires, ce
mandat avec exclusivité n’a pas empêché l’agent de gérer lui-même ponctuellement la location. En outre, le
nettoyage était effectué par un salarié rémunéré personnellement par l’agent.
Exercée dans ces conditions, cette activité privée allait au-delà de la simple gestion du patrimoine personnel au
sens de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 et devait être regardée comme ayant été exercée à titre
professionnel. De plus, même déficitaire, elle revêtait un caractère lucratif.
Par ailleurs, l’agent prétendait avoir déclaré cette activité mais sans pouvoir établir la preuve de l’envoi d’un
courrier en ce sens. De son côté, l’employeur contestait formellement avoir été saisi d'une demande d'autorisation
d'exercice accessoire d'une activité privée.
L'exercice de cette activité privée lucrative non autorisée ainsi que la manière de servir jugée, insatisfaisante
depuis plusieurs années, ont pu justifier la révocation de l’agent.
 CAA Nantes n° 11NT00871 du 14 mai 2012
Évaluation d’un stagiaire : ce qu’il ne faut pas faire
Dans cette affaire, un monteur vidéo contractuel affecté depuis 10 ans au service communication a été mis en
stage sur le même poste. Son stage a été prolongé de 6 mois. Aux termes de son rapport d'évaluation, l'intéressé
était un « agent ne disposant pas des qualités requises pour être titularisé », avec le qualificatif « passable » sans
autre précision pour 8 des 9 critères d'appréciation prévus. Le second rapport de fin de stage rendu plus de 3
mois avant le terme du stage prorogé indique de façon tout aussi générale « l'absence d'évolution de l'aptitude
professionnelle », sans que soit remplie à nouveau une grille d'appréciation littérale. Or, le contrat de l'intéressé,
pour les mêmes fonctions, avait été renouvelé de façon continue sur une période de 10 années pendant laquelle
les responsables du service communication et un collègue de travail ont loué les compétences techniques de
l'intéressé, son professionnalisme et son comportement jugé respectueux de la hiérarchie et responsable.
De plus, le rapport de fin de stage précise que les travaux des vidéos réalisés sont en inadéquation avec « la
qualité et l'état d'esprit souhaités par l'autorité territoriale » alors que l'intéressé n'effectuait que des travaux
techniques, sans avoir la responsabilité de la qualité finale du produit dans le cadre d'un processus d'élaboration
conduit par le service communication, lui-même sous l'autorité du cabinet du maire.
Dans ces conditions, la commune a apprécié de façon manifestement erronée l'aptitude professionnelle de son
agent. Le refus de titularisation est annulé.
 CAA Marseille n° 10MA02314 du 9 mai 2012, commune de Marignane
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En bref …
Comment s’effectue la prise en charge des frais d'avocat dans le cadre de la protection
fonctionnelle ?
La collectivité publique qui accorde le bénéfice de la protection fonctionnelle est tenue de prendre en charge les
frais inhérents à cette protection qui peuvent comprendre les honoraires de l'avocat librement choisi par l'agent.
En revanche, le paiement direct et préalable, par la collectivité publique, des honoraires réclamés par cet
avocat ne constitue pas un droit pour le bénéficiaire de la protection fonctionnelle.
La collectivité et le conseil de l'agent doivent parvenir à un accord, notamment par la voie d'une convention, sur le
montant de ces honoraires.
A défaut d'accord, il appartient à l'agent, au fur et à mesure du règlement des honoraires, d'en demander le
remboursement à la collectivité publique. L'employeur peut alors décider, sous le contrôle du juge, de ne
rembourser à son agent qu'une partie seulement des frais engagés lorsque leur montant apparaît
manifestement excessif au regard, notamment, des pratiques tarifaires généralement observées dans la
profession, des prestations effectivement accomplies ou encore de l'absence de complexité particulière du dossier.
 CAA Paris n° 10PA05964 du 19 juin 2012, M. G
Le remplaçant peut-il prétendre à la NBI ?
Le fonctionnaire conserve le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) pendant la durée de ses congés
de maladie ordinaire et de maternité. Le fonctionnaire qui le remplace pendant ces absences ne peut être
regardé comme occupant l’emploi éligible à la NBI et y étant affecté de manière permanente. Dès lors, il ne peut
prétendre à l'octroi de cette bonification, même s'il exerce effectivement les fonctions du titulaire de l'emploi.
Il en va de même lorsque ce remplacement est effectué pendant les courtes périodes de formation du titulaire de
l'emploi dès lors que, pendant ces périodes, le fonctionnaire conserve cette qualité et qu'il ne peut être regardé
comme ayant cessé d'exercer effectivement les fonctions attachées à cet emploi.
 Conseil d’État n° 350182 du 13 juillet 2012
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En revanche, il résulte de l’article 2 du décret n° 93-863 du 18 juin 1993 que le remplaçant ouvre droit à la NBI
lorsque le titulaire de l’emploi est placé en congé de longue maladie ou de longue durée.
Dans le cas particulier de la NBI versée au titre de la tenue des régies, le ministère de l’Économie et des
finances a rappelé que le mandataire suppléant ne perçoit pas la NBI. Aux termes de l’article R. 1617-5-2-II du
CGCT, sa fonction est de remplacer le régisseur dans ses fonctions pour des absences ne pouvant dépasser 2
mois (Bercy Colloc, FAQ, août 2012 rappelant les termes de l'instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril
2006 relative aux régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics).
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