Point doc n° 184

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Point doc n° 184
P O I N T - D O C
N ° 1 8 4
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a v r i l
2 0 1 0
A retenir
Des droits renforcés pour les agents en CDI
En bref
Textes officiels
Régime indemnitaire des psychologues
HALDE : droit à pension de réversion pour les couples PACSES
Circulaires
Intégration des emplois spécifiques de catégorie A : condition de diplôme
Autorisations d'absence à l'occasion des fêtes religieuses pour 2010 : rectificatif
Cotisations animateurs temporaires : bases forfaitaires pour 2010
Grippe A : indemnisation des professionnels de santé
Transfert des parcs de l'équipement : convention-type
CAE passerelle : pilotage et déploiement des périodes d’immersion
Jurisprudence
Régime indemnitaire : congés pour raison de santé
quelle obligation pour l’autorité territoriale ?
Non titulaires : durée du contrat verbal
Activités dans la réserve opérationnelle : conditions d’exercice
Logement de fonction et congé de longue durée
ATSEM et assistante maternelle
Violation d’une promesse de nomination : responsabilité
Mutation interne : procédure
Protection juridique : portée de l’obligation
Réponses ministérielles
Attribution des logements de fonction : projet de réforme
Agrément et assermentation des agents de police municipale : projet
Armement des gardes champêtres : projet
Projets de textes
Séance du CSFPT du 28 avril 2010
Les textes référencés sont, sauf exception, consultables dans la
base documentaire du site www.cigversailles.fr (accès abonnés)
A retenir…
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DES DROITS RENFORCES
POUR LES AGENTS NON TITULAIRES EN CDI
Il résulte d'un principe général du droit que lorsqu'elle supprime l'emploi d'un agent bénéficiaire
d'un contrat à durée indéterminée, l'autorité administrative doit le reclasser et ne peut le licencier
que si le reclassement s'avère impossible ou si l'agent refuse le reclassement qui lui est proposé.
Les faits concernent une enseignante d’un groupement d'établissements (GRETA) dont l’engagement
à durée déterminée a été transformé en CDI en application de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005
portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique. Après avoir
précisé que les groupements d'établissements «GRETA», constitués entre les établissements publics
d'enseignement, relèvent de l'éducation nationale pour exercer leurs missions de formation continue
dans le cadre de l'éducation permanente, n'ont pas de personnalité juridique distincte et dépendent du
service public administratif de l'éducation nationale, la cour administrative d’appel conclut que
l'intéressée avait la qualité d'agent non titulaire de l'Etat.
L’enseignante a été licenciée à la suite de la suppression du poste qu'elle occupait sans qu'un autre
emploi, au sein des services de l'Etat lui ait été proposé. Or, il n'est pas établi qu'aucun autre poste
d'enseignant correspondant aux qualifications de l'intéressée n'y ait été disponible. Dès lors, le
licenciement intervenu dans ces circonstances doit être annulé.
CAA Marseille du 30 mars 2010, n° 08MA01641, Mme L.
Les faits concernent un agent non titulaire de l’Etat mais le principe général du droit dégagé par
le juge administratif s’applique aux agents non titulaires en CDI des trois fonctions publiques. Il
tend à leur conférer une protection renforcée en cas de perte d’emploi.
Un agent non titulaire, légalement recruté sur un emploi permanent dont le contrat a été transformé en
CDI en application des dispositions transitoires de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant
diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, ne peut être
licencié au motif que l’employeur a décidé de pourvoir son poste par un fonctionnaire.
Cet agent ne peut faire l'objet d'un licenciement que dans l'hypothèse où, à la suite d'une décision
formelle ou d'une réorganisation du service ayant le même effet, son poste est supprimé, et où son
reclassement est impossible, ou pour des motifs liés à sa manière de servir ou à son aptitude à exercer
ses fonctions.
L’agent non titulaire concerné était employé par une collectivité territoriale.
CAA Marseille du 19 mars 2010, n° 08MA04753, Mme M.
Une autre cour administrative d’appel avait précédemment statué en sens contraire à propos
d’un agent non titulaire hospitalier engagé en vertu d’un contrat à durée indéterminée sur le
fondement des dispositions statutaires de la FPH (CAA Bordeaux du 29 juin 2009, n°
07BX01430, Mme S.).
Observons également qu’avant l’instauration du CDI dans la fonction publique, le remplacement
d’un agent non titulaire dans ses fonctions par un fonctionnaire avait pu être considéré comme
pouvant justifier à lui seul la décision de non-renouvellement de l’engagement (CAA Nancy du 2
juin 2005, n° 02NC00640, Mme D.).
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En bref…
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TEXTES OFFICIELS
Régime indemnitaire des psychologues
Ce décret porte attribution d’une indemnité d'hébergement éducatif à certains personnels de la
protection judiciaire de la jeunesse. Cette prime est versée notamment aux psychologues de la
protection judiciaire de la jeunesse en fonctions dans les établissements de placement. Il s’agit du
corps de la fonction publique de l’Etat pris en référence pour le régime indemnitaire des psychologues
territoriaux. Cette indemnité remplace la prime d'encadrement éducatif renforcé.
Le montant de l'attribution individuelle peut être modulé en fonction de l'importance des sujétions à
laquelle le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice effectif de ses fonctions. Il ne peut
dépasser 150 % du montant de référence annuel.
Ce texte abroge le décret n° 96-956 du 30 octobre 1996 instituant une prime d'encadrement éducatif
renforcé en faveur de certains personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la
jeunesse.
Décret n° 2010-75 du 20 janvier 2010, paru au JO du 22 janvier 2010
Cet arrêté fixe les montants moyens annuels de l'indemnité d'hébergement éducatif versée à certains
personnels de la protection judiciaire de la jeunesse. Le montant annuel de référence de l'indemnité
d'hébergement éducatif pour les psychologues est égal à 2 700 euros.
L’arrêté abroge l'arrêté du 2 septembre 2003 fixant les montants moyens annuels de la prime
d'encadrement éducatif renforcé allouée à certains personnels des services déconcentrés de la
protection judiciaire de la jeunesse.
Arrêté du 20 janvier 2010, paru au JO du 22 janvier 2010
En application du principe de parité entre fonctions publiques, cette indemnité ne peut être
versée aux psychologues territoriaux qu’à la condition qu’ils soient affectés dans des
établissements comparables à ceux dans lesquels les psychologues de la protection judiciaire de
la jeunesse exercent leurs fonctions et comportant des sujétions équivalentes (CAA Versailles, 14
décembre 2006, n°04VE03420, Département du Val d’Oise à propos de la prime d'encadrement
éducatif renforcé).
HALDE : droit à pension de réversion pour les couples PACSES
Par la délibération n° 2008-110 du 19 mai 2008, le Collège de la haute autorité avait estimé que le fait
de réserver le bénéfice des pensions de réversion aux seuls conjoints survivants, à l’exclusion des
partenaires liés par un PACS, constituait une discrimination directe fondée sur l’orientation
sexuelle, dans la mesure où, d’une part, le mariage en France n’est pas accessible aux couples de
même sexe et, d’autre part, le statut juridique des conjoints et celui des partenaires sont comparables
au regard de l’objet de la pension. Or, cette discrimination est prohibée par la directive 2000/78
relative à l’égalité de traitement hommes/femmes (applicables aux seuls régimes professionnels de
retraite). En conséquence, la haute autorité avait recommandé au Premier ministre ainsi qu’au Ministre
du Budget, des Comptes et de la Fonction publique d’initier une réforme législative tendant à
étendre aux partenaires liés par un PACS le bénéfice des pensions de réversion.
Après que plusieurs courriers adressés au Ministre du Budget soient restés sans réponse, le Collège
réitère une nouvelle fois ses recommandations tendant à la modification des articles L. 38 et suivants
du code des pensions civiles et militaires de retraite dans une délibération et un rapport spécial
annexé publiés au JO.
Délibération n° 2010-20 du 1er février 2010 publiée au JO du 3 avril 2010
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En bref…
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CIRCULAIRES
Intégration des emplois spécifiques de catégorie A : condition de diplôme
Cette circulaire a pour objet de modifier la circulaire INT/IOCB0911322C du 18 mai 2009 relative
aux modalités d'application du dispositif d'intégration de certains agents titulaires d'un emploi
spécifique de catégorie A dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale.
Il s’agit principalement de revenir sur l’interprétation donnée en mai 2009 concernant la condition de
diplôme prévue à l’article 139 ter de la loi du 26 janvier 1984. La détention d’un diplôme de niveau
licence est impérative pour les candidats à l’intégration. Cette condition n’est pas susceptible d’être
remplie, comme l’indiquait la circulaire, par la reconnaissance de l’expérience professionnelle
instaurée par le décret 2007-196 du 13 février 2007. En effet, ces dispositions sont réservées aux seuls
candidats des concours externes de la fonction publique.
La circulaire précise également les modalités d’application du dispositif dans le temps en distinguant
la situation des agents selon qu’ils détiennent ou non le diplôme à la date du 17 avril 2009.
Circulaire n° NOIOCB1008834C du 29 mars 2010, Ministère de l'intérieur, mars 2010
Autorisations d'absence
à l'occasion des fêtes religieuses pour 2010 : rectificatif
La circulaire n° BCFF0930776C du 31 décembre 2009 précisait pour l’année 2010 les dates des
autorisations d'absence pouvant être accordées à l'occasion des principales fêtes religieuses des
différentes confessions. Cette circulaire rectifie les dates des cérémonies propres à la confession
juive.
Circulaire rectificative n° BCFF0930776Z du 1er février 2010, Fonction publique, avril 2010
Cotisations animateurs temporaires :
bases forfaitaires pour 2010
L’arrêté du 11 octobre 1976 prévoit des bases forfaitaires pour le calcul des cotisations de sécurité
sociale des personnes recrutées à titre temporaire et non bénévoles pour assurer l’encadrement des
enfants dans les centres de vacances et de loisirs pour mineurs.
Cette circulaire diffuse ces bases forfaitaires pour l’année 2010.
Lettre-circulaire n° 2010-043 du 17 mars 2010, ACOSS, mars 2010
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En bref…
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Grippe A : indemnisation des professionnels de santé
Cette circulaire adressée aux préfets précise les modalités d'indemnisation des professionnels de santé
mobilisés dans le cadre des centres de vaccinations. Elle indique également les conditions dans
lesquelles les collectivités employeurs de professionnels de santé mobilisés pendant ou en dehors de
leur temps de travail bénéficieront d’un remboursement correspondant à la rémunération de ces
personnels durant la durée des vacations ainsi qu’aux frais de déplacement ou autres qu’elles auront
pris en charge à cette occasion. L’équipe départementale opérationnelle (EOD) se rapprochera des
collectivités territoriales afin de les inviter à produire le mémoire correspondant pour procéder aux
remboursements afférents.
La circulaire a également vocation à préciser les modalités d'indemnisation des accidents du travail
ainsi que les possibilités de recours gracieux et hiérarchique mis à la disposition des personnes qui
souhaiteraient contester le montant de l'indemnité qui leur a été allouée.
Circulaire du 22 mars 2010, ministères de l’intérieur, du budget et de la santé
Transfert des parcs de l'équipement : convention-type
L'article 4 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs
de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers prévoit qu'une
convention conclue entre le représentant de l'Etat dans le département et la collectivité bénéficiaire du
transfert définit la consistance du service ou de la partie de service à transférer, le nombre et la nature
des emplois transférés, précise les modalités du transfert et en fixe la date d'entrée en vigueur au 1er
janvier 2010 ou au 1er janvier 2011.
Cette circulaire propose une convention-type de transfert aux départements des parcs de l’équipement.
Circulaire du 4 décembre 2009, ministère de l’écologie, du développement durable et de la mer
CAE passerelle : pilotage et déploiement des périodes d’immersion
Le programme CAE-passerelle a été mis en œuvre par la circulaire DGEFP n° 2009-19 du 29 mai
2009 dans le cadre du plan jeunes. L’objectif de ce programme est de créer des passerelles entre les
employeurs de contrats aidés (collectivités territoriales, notamment) et les entreprises, en développant
la transférabilité des compétences, grâce en particulier à la construction de fiches de postes et à
l’organisation de périodes d’immersion en entreprises, afin d’améliorer l’accès des jeunes à l’emploi
durable.
Cette instruction de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) à
destination en particulier des préfets, des directeurs du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle (DTEFP) et du directeur général de Pôle emploi présente les modalités de pilotage et
le déploiement des périodes d’immersion dans les CAE-passerelle en 2010.
La DGDFP indique par ailleurs qu’elle va recourir à un prestataire au niveau national qui aura
notamment pour mission de mettre en place un système d’information adapté au suivi du programme
et à l’évaluation de sa performance (recrutements, fiches de poste…) et de capitaliser les bonnes
pratiques locales des opérateurs de l’ingénierie du programme, en particulier de l’organisation des
périodes d’immersion.
Instruction n° 2010-11 du 22 mars 2010, délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle
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En bref…
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JURISPRUDENCE
Régime indemnitaire pendant les congés pour raison de santé
En vertu des dispositions statutaires relatives aux congés auxquels peuvent prétendre les
fonctionnaires en position d’activité, le droit à rémunération au cours des congés de maladie et de
maternité inclut le traitement et les rémunérations accessoires, mais non les primes ou indemnités liées
à l'exercice effectif d'un service particulier. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce
que l'administration décide de verser de telles indemnités durant ces congés, cette faculté étant
laissée à son appréciation dans chaque circonstance d’espèce.
Dans le cas d’espèce, le ministre des sports a suspendu le versement d’une indemnité liée à l’exercice
effectif des fonctions (indemnité de sujétions des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse)
pendant un congé de maternité en raison de la surcharge de travail imposée aux collègues par
l'absence de l’intéressée. Ce motif pouvait justifier une différence de traitement et constituait une
considération objective étrangère à toute discrimination fondée sur le sexe de sorte que la décision ne
violait pas les prescriptions de l'article 6 bis de la loi du 13 juillet 1983.
CE n° 311290 du 22 février 2010, Ministre de la santé, de la jeunesse et des sports
Régime indemnitaire : quelle obligation pour l’autorité territoriale ?
L’autorité territoriale est tenue, lorsque l’organe délibérant a institué par délibération un régime
indemnitaire au profit des agents de la collectivité, de fixer le taux individuel de prime applicable aux
agents en bénéficiant. Elle ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant l'absence de crédit
disponible au budget de la collectivité.
Dans le cas d’espèce, la délibération a fixé les montants annuels de référence de l'indemnité d’exercice
de missions des préfectures (IEMP) ainsi que les coefficients multiplicateurs d'ajustement pouvant être
appliqués à ce montant, et disposé que cette indemnité devrait bénéficier « aux adjoints administratifs
et aux agents administratifs, non titulaires, stagiaires et titulaires ». Deux tableaux annexés fixaient,
d'une part, un montant minimum, un montant moyen et un montant maximum de l'IEMP et, d'autre
part, le montant maximum des différentes primes susceptibles d'être accordées aux agents concernés
(IHTS et IEMP).
Selon le juge administratif, cette délibération a ainsi institué un complément de rémunération destiné à
être servi à l'ensemble des agents, l'autorité territoriale devant déterminer le taux individuel applicable
à chaque agent en fonction de sa manière de servir, dans les limites minimum et maximum fixées par
l’assemblée. En application de cette délibération, le requérant qui appartenait au cadre d'emplois
d'adjoint administratif avait droit au moins au versement de l’IEMP au taux minimum.
CE n° 304759 du 17 mars 2010, Mme A.
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En bref…
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Non titulaires : durée du contrat verbal
Il résulte des dispositions législatives encadrant le recours au personnel non titulaire que les contrats
passés par les collectivités publiques en vue de recruter des agents non titulaires doivent être conclus
pour une durée déterminée. Par suite, la circonstance qu'un tel contrat ait été conclu verbalement ne
peut avoir légalement pour effet de lui conférer une durée indéterminée.
CE n°313553 du 13 janvier 2010, M. D.
Les faits portent sur la situation d’un agent non titulaire de l’Etat mais le principe dégagé par le
juge est transposable aux employeurs territoriaux. Cet arrêt s’écarte de la jurisprudence
traditionnelle concernant la portée du contrat verbal selon laquelle ce dernier doit être regardé,
en l'absence d'éléments contraires exprimant la volonté des parties, comme un engagement à
durée indéterminée (CE n° 152713 du 17 janvier 1996, Mme T.). Il est vrai que plus récemment,
le Conseil d’Etat avait limité la portée de cette présomption en écartant la qualification de
contrat à durée indéterminée chaque fois qu’à partir des pièces du dossier un terme à
l’engagement pouvait être défini (CE n° 256057 du 29 décembre 2004, Commune de Puimisson).
Activités dans la réserve opérationnelle : conditions d’exercice
Aux termes de l’article L. 4221-4 du code de la défense, « le réserviste qui accomplit son engagement
à servir dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail doit prévenir l'employeur de son
absence un mois au moins avant le début de celle-ci. Lorsque les activités accomplies pendant le
temps de travail dépassent cinq jours par année civile, le réserviste doit en outre obtenir l'accord de
son employeur. Si l'employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à
l'intéressé ainsi qu'à l'autorité militaire dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande ».
Ces dispositions se bornent à fixer le délai de notification à l'intéressé et à l'autorité militaire du
refus opposé par l'employeur à une demande d'absence pour servir dans la réserve opérationnelle. Elles
n'ont pour objet d'instituer une décision tacite d'acceptation. Il en résulte qu'une absence non
autorisée pour accomplir une période de réserve militaire doit être regardée comme irrégulière et que
l'absence de service fait, due en particulier à une telle absence, doit donner lieu à une retenue sur
traitement, dont le montant est égal au trentième de la rémunération mensuelle. La notification
tardive de la décision de refus est sans influence.
En cas d'absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer
sur le traitement mensuel d'un agent public s'élève en principe à autant de trentièmes qu'il y a de
journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où cette absence de service fait a été
constatée, même si durant certaines de ces journées, cet agent n'avait aucun service à accomplir.
CE n° 320538 du 7 avril 2010, M. C.
Logement de fonction et congé de longue durée
Aux termes de l’article 27 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, « lorsque le fonctionnaire territorial
mis en congé de longue maladie ou de longue durée bénéficie d'un logement dans un immeuble de
l'administration, il doit quitter les lieux si sa présence […] est incompatible avec la bonne marche du
service ».
L'impossibilité de loger un autre agent chargé d'accomplir les gardes incombant normalement à
l'agent qui, en congé de longue durée, est durablement empêché d'accomplir son service, est au
nombre des inconvénients pour la bonne marche du service que l’employeur peut retenir pour
décider de la fin de concession du logement.
Dans le cas d’espèce, à l’issue du délai de trois mois qui avait été imparti à l’agent pour quitter le
logement, l’autorité administrative a établi à sa charge une redevance d'occupation du logement,
d'un montant progressif. Le Conseil d’Etat valide cette décision.
CE n° 319839 du 14 octobre 2009, Mme A.
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ATSEM et assistante maternelle
Une assistante maternelle agréée titulaire du brevet des collèges ne dispose pas d’un diplôme
équivalant au certificat d'aptitude professionnelle (CAP) Petite enfance requis pour se présenter au
concours d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM), ni d'une expérience
professionnelle suffisante et appropriée permettant de compenser les différences de nature et de niveau
entre son diplôme et le CAP petite enfance.
En effet, le brevet des collèges sanctionne une formation de caractère général d'un niveau
inférieur au CAP petite enfance, délivré à l'issue d'un cycle d'études professionnelles de deux années
après la classe de troisième. La circonstance que l’intéressée ait poursuivi sa scolarité jusqu'à la classe
de terminale ne peut être prise en compte dès lors qu’elle n'a pas obtenu le baccalauréat.
L’exercice pendant une dizaine d’années de la profession d'assistante maternelle agréée permet
d'estimer que les compétences relatives à la prise en charge de l'enfant à domicile sont acquises par la
requérante. Mais tel n'est pas le cas des compétences relatives à la prise en charge de l'enfant en
structures collectives et aux techniques de services qu’une assistante maternelle n'exerce pas, compte
tenu de sa profession actuelle, dans les mêmes conditions qu'une ATSEM.
Le rejet de la demande d’équivalence de diplôme pour l’accès au concours d’ATSEM par la
commission d’équivalence de diplômes pour l’accès à la fonction publique territoriale est donc légal.
CE n° 326874 du 26 février 2010, Mme A.
Violation d’une promesse de nomination : responsabilité
La collectivité qui a donné des assurances de nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire au
bénéficiaire d’un contrat emploi consolidé commet une faute de nature à engager sa responsabilité
pour ne pas avoir respecté la promesse faite à l’intéressé.
Dans le cas d’espèce, la collectivité s’était, par courrier, engagée à nommer stagiaire une personne à
l’issue de son contrat emploi consolidé sous réserve de l’avis favorable du chef de service et de la
réunion des conditions générales d’accès aux emplois publics. La personne satisfaisait à la date voulue
à toutes les conditions énoncées dans ce courrier et son chef de service avait loué son comportement et
ses qualités professionnelles. Le juge administratif n’a pas retenu les justifications avancées par la
collectivité, à savoir la mise en place d’une politique nouvelle de maîtrise des dépenses de personnel et
des courriers attestant de l’absence d’emploi correspondant aux compétences de l’intéressé. Ce
dernier obtient en réparation de son préjudice consistant en la perte d’une chance d’accéder à un
emploi au sein de la fonction publique, la somme de 10 000 euros dont la moitié au titre du préjudice
moral.
CAA Marseille du 2 mars 2010, n° 08MA00402, Mme B.
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Mutation interne : procédure
Aux termes du premier alinéa de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984, « l'autorité territoriale
procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les
mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont
soumises à l'avis des commissions administratives paritaires ».
La suspension du versement des indemnités liées aux fonctions précédemment exercées a le
caractère d'une modification de la situation de l’agent au sens des dispositions précitées. A ce titre, la
décision de changement d’affectation doit faire l'objet, préalablement à son adoption, d'une
consultation de la commission administrative paritaire.
CE n° 304062 du 28 octobre 2009, service départemental d’incendie et de secours du Pas-de-Calais
En vertu de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en
considération de sa personne doit être mis à même de demander la communication de son dossier.
Une mutation motivée par le comportement de l’intéressé revêt le caractère d’une mesure prise en
considération de la personne.
L’agent qui était en congé de maladie au moment où la décision de le muter a été prise ne peut être
regardé comme ayant été mis à même de demander en temps utile la communication de son dossier.
CE n° 304379 du 30 décembre 2009, Institut de France
Protection juridique : portée de l’obligation
La protection juridique prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 peut notamment consister à
assister, le cas échéant, l'agent concerné dans les poursuites judiciaires qu'il entreprend pour se
défendre. Il appartient dans chaque cas à la collectivité publique d'apprécier, sous le contrôle du juge
et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la question posée au juge et
du caractère éventuellement manifestement dépourvu de chances de succès des poursuites
entreprises, les modalités appropriées à la réparation des torts subis.
Dans le cas d'espèce, le pourvoi en cassation formé par l'agent contre l’arrêt de la cour d’appel avait
pour objet de faire juger que sa situation entrait dans le champ d'application du texte relatif à la
diffamation. Le maire, pour lui refuser à ce stade de la procédure le bénéfice de la protection juridique,
a estimé qu'au vu de la jurisprudence de la cour de cassation, il n'avait aucune chance d'obtenir la
cassation de l'arrêt de la cour d'appel et que dans ces conditions, le souci de la gestion des deniers
publics conduisait à rejeter sa demande.
Confirmant l’arrêt de la cour administrative d’appel, le Conseil d’Etat a considéré que la protection
juridique ne pouvait légalement être refusée à ce stade alors qu'elle avait été accordée aux étapes
antérieures de la procédure et que le pourvoi en cassation portait sur une question d'application de la
loi utile à la défense de l’agent et ne pouvait ainsi être regardé, en tout état de cause, comme
manifestement dépourvu de toute chance de succès.
CE n° 318710 du 31 mars 2010, Ville de Paris
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REPONSES MINISTERIELLES
Attribution des logements de fonction : projet de réforme
Deux dispositifs de concessions de logement de fonction existent à ce jour. D'une part, les concessions
pour nécessité absolue de service lorsqu’il existe un lien indissoluble entre les fonctions occupées et
la nécessité d'une présence constante sur le lieu de travail. D'autre part, la concession pour utilité de
service, qui sans être absolument nécessaire pour l'exercice des fonctions de l'agent, peut présenter un
intérêt certain pour la bonne marche du service. Les premières permettent la gratuité du logement, les
secondes donnent lieu au versement d'une redevance calculée selon les règles de la loi de 1948 et
déconnectée de la valeur locative réelle.
Des discussions ont été engagées depuis l'été 2009, avec les différentes organisations syndicales
représentatives de la fonction publique, sur une réforme en profondeur des modalités d'attribution
des logements de fonction et des tarifications des redevances qui leur sont associées. L’objectif de
l’Etat est de ne loger que les seuls fonctionnaires ayant l'obligation de résider dans les logements mis à
leur disposition afin d'assurer la permanence de leur service. Les critères d'attribution pour nécessité
absolue de service seront précisément définis afin de confirmer la légitimité des concessions.
S'agissant des catégories de concession attribuées pour utilité de service, il est envisagé de réétudier
les critères d'attribution au regard d'une réelle nécessité de service, puis progressivement de les
supprimer au changement de titulaire du poste.
QE n° 61311 du 30 mars 2010, JO AN (Q) du 30.03.2010 - p. 3638
Ce projet concerne la fonction publique de l’Etat. Mais compte tenu du principe de parité entre
les fonctions publiques, la réforme aura vocation à s’appliquer aux collectivités territoriales.
Agrément et assermentation
des agents de police municipale : projet
Afin de simplifier les formalités en cas de mutation d'un policier municipal, le projet de loi
d'orientation, de programmation et de performance pour la sécurité intérieure, adopté en
première lecture par l'Assemblée nationale le 16 février 2010, prévoit dans un article 32 sexies que
l'agrément obtenu et le serment prêté à la première nomination resteront valables tant que les
fonctionnaires concernés continueront d'exercer les fonctions de policier municipal.
L'agrément pourra cependant être retiré à tout moment si son bénéficiaire ne remplit plus les
conditions d'honorabilité professionnelle requises.
QE n° 10910 du 22 avril 2010, JO S (Q) du 22.04.2010 - p. 1025
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Armement des gardes champêtres : projet
Les armes de 1e catégorie, de 4e catégorie et de 6e catégorie dont les gardes champêtres peuvent être
dotés ont pour objet de leur permettre d'assurer leur sécurité dans le strict cadre de la légitime défense.
L'élimination physique des animaux dangereux, des animaux nuisibles, des animaux blessés ne
figure pas en tant que telle comme une compétence d'attribution des gardes champêtres, et n'est pas
mentionnée à l'article générique L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales. La
destruction de gibier intervient dans le cadre de battues administratives dûment autorisées avec le
concours de lieutenants de louveterie, en application des dispositions des articles L. 427-5 et L. 427-6
du code de l'environnement.
La possibilité d'une accession aux armes de chasse de 5e catégorie en faveur des gardes champêtres
pourrait faire l'objet d'un examen à l'occasion de la refonte du décret n° 95-589 du 6 mai 1995, et en
particulier de son article 25, ou à défaut être envisagée par le recours à une disposition réglementaire
spécifique dans l'optique d'une réforme du statut des gardes champêtres.
QE n° 58179 du 6 avril 2010, JO AN (Q) du 06.04.2010 - p. 4038
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En bref…
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PROJETS DE TEXTES
Ordre du jour de la séance du CSFPT en date du 28 avril 2010
9 projets de décrets étaient inscrits initialement à l’ordre du jour de la séance plénière du 28 avril
2010. A la demande des organisations syndicales, les deux projets modifiant les modalités
d’organisation des examens professionnels de certains cadres d’emplois de la fonction publique
territoriale ont finalement été retirés de l’ordre du jour, dans l’attente de l’examen d’un rapport en
auto-saisine à ce sujet au mois de juin prochain.
Application de la réforme de la catégorie B à la filière technique
Six projets de décrets ayant reçu un avis favorable du CSFPT ont pour objet de fusionner les actuels
cadres d’emplois des contrôleurs territoriaux de travaux et des techniciens supérieurs
territoriaux dans un nouveau cadre d’emplois des techniciens territoriaux.
Le premier projet fixe le statut particulier du nouveau cadre d’emplois des techniciens
territoriaux. Il abroge les statuts particuliers des cadres d’emplois des techniciens supérieurs
territoriaux et des contrôleurs territoriaux de travaux (art. 28). Il rend expressément applicable aux
techniciens territoriaux la réforme de la catégorie B (art. 1er). A ce titre, il inscrit également le nom du
nouveau cadre d’emplois dans l’annexe du décret-cadre n° 2010-329 du 22 mars 2010 fixant les
dispositions statutaires communes (art. 27).
Le chapitre Ier traite des dispositions générales : appellation des trois grades (technicien, technicien
principal de 2ème et technicien principal de 1ère classe), définition des missions par grade,
domaines d’exercice des missions.
Le chapitre II est consacré au recrutement par concours et par la voie de la promotion interne dans les
deux premiers grades. C’est ainsi que le concours externe est réservé aux candidats titulaires d’un
diplôme de niveau IV ou III adapté à la filière technique et est ouvert dans les mêmes 10 spécialités
pour les deux grades.
La promotion interne pour l’accès au grade de technicien intervient exclusivement au choix et est
réservé aux adjoints techniques principaux de 1ère classe et aux adjoints techniques des établissements
d’enseignement principaux de 1ère classe ainsi qu’à tous les grades d’agents de maîtrise, ces derniers
bénéficiant d’un sort plus favorable pour la durée de services effectifs exigée (8 ans contre 10).
L’accès au 2ème grade est subordonné à l’admission à un examen professionnel ouvert aux adjoints
techniques principaux et aux adjoints techniques principaux des établissements d’enseignement (2ème
et 1ère classe), ainsi qu’à tous les agents de maîtrise après 10 ans de services effectifs dans tous les cas.
Les chapitres III et IV renvoient au décret-cadre respectivement pour les conditions de nomination et
de titularisation et pour les règles d’avancement.
Le chapitre V traite de la constitution initiale du cadre d’emplois, avec les tableaux d’intégration
pour les agents des cadres d’emplois des contrôleurs territoriaux de travaux (de grade à grade) et des
techniciens supérieurs territoriaux (du 1er grade vers le nouveau 2ème grade et des 2ème et 3ème
grade vers le nouveau 3ème grade) et le règlement des différentes situations individuelles en cours :
fonctionnaires détachés dans les anciens cadres d’emplois, candidats inscrits sur les listes d’aptitude
établies après concours ou au titre de la promotion interne ou les tableaux d’avancement de grade,
stagiaires …
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En bref…
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Le chapitre VI fixe la date d’entrée en vigueur du décret au premier jour du mois qui suit celui de sa
publication.
Les 5 autres projets tirent les conséquences de la création du nouveau cadre d’emplois. Ils portent
respectivement sur :
- les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des techniciens territoriaux ;
- les modalités d’organisation de l’examen professionnel d’accès par voie de promotion interne au
grade de technicien principal de 2ème classe ;
- les modalités d’organisation de l’examen professionnel d’avancement au grade de technicien
principal de 2ème classe ;
- les modalités d’organisation de l’examen professionnel d’avancement au grade de technicien
principal de 1ère classe ;
- diverses dispositions périphériques (conditions de promotion interne dans le grade d’ingénieur pour
les techniciens, groupes hiérarchiques, intégration des fonctionnaires de l’Etat transférés dans le cadre
de l’acte II de la décentralisation).
Introduction de spécialités dans le concours d’auxiliaire de soins
Ce projet de décret ayant fait l’objet d’un avis favorable du CSFPT modifie le statut particulier des
auxiliaires de soins afin d’identifier les trois métiers susceptibles d’être exercés par les membres du
cadre d’emplois (aides-soignants, aides médico-psychologiques et assistants dentaires) comme étant
des spécialités. Il s’agit ainsi de clarifier les listes d’aptitude et de contribuer à une meilleure définition
des besoins des employeurs locaux.
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