1 ASSURANCE DES PERTES FINANCIERES RESULTANT DE
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1 ASSURANCE DES PERTES FINANCIERES RESULTANT DE
ASSURANCE DES PERTES FINANCIERES RESULTANT DE MAJORATION DES TAUX DE COTISATIONS CRAM PAR SUITE D’ACCIDENTS DU TRAVAIL OU DE MALADIES PROFESSIONNELLES REFERENCE GE/AT/0331 Le présent contrat est régi par le Code des Assurances français. INTRODUCTION Votre contrat d’assurance se compose : - des Conditions Particulières jointes, spécifiques à chaque entreprise et précisant les paramètres propres à cette dernière ou à ses établissements concernés et comportant les bases techniques ayant servi à la tarification du contrat ainsi que la limite annuelle de garantie par Section AT. - des Conditions Générales qui définissent les conditions de prise en charge par l’Assureur des conséquences financières pour le Souscripteur de l’imputation à son compte par la Sécurité Sociale des capitaux forfaitaires Décès et représentatifs des rentes d’incapacités permanentes suite à un Accident du Travail ou Maladie Professionnelle et qui régissent le fonctionnement du contrat. Sont nulles toutes adjonctions ou rectifications non revêtues du visa de la Direction de Generali. 1 SOMMAIRE DEFINITIONS page 3 CONDITIONS GENERALES CHAPITRE I : FONCTIONNEMENT DE LA GARANTIE page 4 • Objet de la garantie Garantie Accidents du Travail Garantie optionnelle Maladies Professionnelles DISPOSITIONS COMMUNES AUX ACCIDENTS DU TRAVAIL OU MALADIES PROFESSIONNELLES page 5 • Etendue territoriale • Exclusions • Conditions et limites de la garantie • Mise en œuvre de la garantie CHAPITRE II : FONCTIONNEMENT DU CONTRAT page 7 DISPOSITIONS COMMUNES AUX ACCIDENTS DU TRAVAIL OU MALADIES PROFESSIONNELLES • Date d’effet • Durée du contrat • Résiliation du contrat • Obligations du Souscripteur page 8 Déclarations du Souscripteur Montant de la prime annuelle Paiement des primes Déclarations en cas de sinistre • Obligations de l’Assureur page 11 Indemnisation Franchise Calcul de l’indemnité Paiement de l'indemnité Subrogation • Prescription page 13 • Informatique et libertés • Examen des réclamations • Autorité de contrôle 2 DEFINITIONS Pour l’application du présent contrat, il faut entendre par : Accident du Travail : accident, quelle qu’en soit la cause, survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise (Code de la Sécurité Sociale article L 411-1). Année d'assurance : période comprise entre deux échéances annuelles. La première Année d'assurance s’entend de la date d’effet du contrat d’assurance à la prochaine échéance annuelle. Compte employeur : document qui reprend toutes les dépenses engagées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au titre de chaque Accident du Travail ou Maladie Professionnelle pour l’année et la Section AT donnée. Consolidation : état définitif et insusceptible d’évolution d’une pathologie liée à un Accident du Travail ou une Maladie Professionnelle et qui permet l’analyse définitive de la situation de l'Employeur contractant. Date d'exposition au risque : date de déclaration de la Maladie Professionnelle de laquelle est soustraite le délai maximum de prise en charge du tableau de maladies professionnelles correspondant (Code de la Sécurité Sociale annexe IV). Franchise : part exprimée soit en pourcentage de taux d’invalidité soit en pourcentage du taux de cotisation, prévue aux Conditions Particulières et restant à la charge de l'Employeur contractant. Groupement d'activités : constitué à partir des activités professionnelles de chaque CTN (Comité Technique National), activités similaires du point de vue technique (circulaire 49 de la Sécurité Sociale du 10/07/1967). Maladie Professionnelle : maladie qui a pour origine des facteurs pathogènes liés au travail (Code de la Sécurité Sociale article L 93 121). Masse salariale : montant des rémunérations annuelles brutes versées par l'Employeur contractant à ses salariés. Section AT : chaque secteur d’activité à l’intérieur d’un établissement représenté un groupe d’individus exerçant une activité caractérisée, et identifié par un numéro de risque et un sous-code spécifique attribué par la Caisse Régionale d’Assurance Maladie. Sinistre : Accident du Travail ou Maladie Professionnelle survenu postérieurement à la date de souscription Souscripteur/l'Employeur contractant : entreprise désignée aux Conditions Particulières souscrivant le contrat et étant le bénéficiaire de la garantie. Taux collectif : taux appliqué au secteur d’activité. Taux mixte : pondération entre le taux réel et taux collectif au prorata des effectifs. Taux réel : taux propre à l’Entreprise. 3 I - FONCTIONNEMENT DE LA GARANTIE Article 1 - Objet de la garantie 1 - Garantie Accidents du Travail Le présent contrat a pour objet de garantir la perte financière subie, en application de la réglementation en vigueur à la souscription du contrat, par l'Employeur contractant, constituée par la majoration de son taux de cotisation Accidents du Travail à la suite de l’imputation par la Caisse Régionale d’Assurance Maladie à son compte : - des capitaux représentatifs des rentes incapacités permanentes versées à ses salariés - et/ou des capitaux décès versés à leurs ayants droit sous réserves que cette imputation résulte : - d’un Accident du Travail dont la date de déclaration (imprimé Cerfa n°60-3950) par le Souscripteur est postérieure à la date d’effet du contrat; - ou d'une invalidité égale ou supérieure à 10 %, ou le cas échéant tout autre taux d’invalidité prévu aux Conditions Particulières ou un décès. Pour les Employeurs contractants soumis au Taux mixte de cotisations Accidents du Travail, la garantie porte sur la fraction de Taux réel supportant l’augmentation La garantie s’exerce sous réserves des dispositions des présentes Conditions Générales, en particulier de la Franchise en garantie et / ou en indemnisation dont le fonctionnement est décrit à l’article 10.2, et à due concurrence des montants fixés aux Conditions Particulières. 2 - Garantie optionnelle Maladies Professionnelles Si mention en est faite aux Conditions Particulières, le présent contrat a pour objet de garantir la perte financière subie, en application de la réglementation en vigueur à la souscription du contrat par l'Employeur contractant, constituée par la majoration de son taux de cotisation Maladies Professionnelles à la suite de l’imputation par la Caisse Régionale d’Assurance Maladie à son compte : - des capitaux représentatifs des rentes incapacités permanentes versées à ses salariés - et/ou des capitaux décès versés à leurs ayants droit sous réserves que cette imputation résulte : - d’un Accident du Travail dont la date de déclaration (imprimé Cerfa n°60-3950) par le Souscripteur est postérieure à la date d’effet du contrat; - ou d'une invalidité égale ou supérieure à 10 %, ou le cas échéant tout autre taux d’invalidité prévu aux Conditions Particulières ou un décès. Pour les Employeurs contractants soumis au Taux mixte de cotisations Maladies Professionnelles, la garantie porte sur la fraction de Taux réel supportant l’augmentation. La garantie s’exerce sous réserves des dispositions des présentes Conditions Générales, en particulier de la Franchise en garantie et / ou en indemnisation dont le fonctionnement est décrit à l’article 10.2, et à due concurrence des montants fixés aux Conditions Particulières. DISPOSITIONS COMMUNES AUX ACCIDENTS DU TRAVAIL OU MALADIES PROFESSIONNELLES 4 Article 2 - Etendue territoriale Les garanties définies par les présentes Conditions Générales s’appliquent au Souscripteur mentionné aux Conditions Particulières pour les Accidents du Travail ou Maladies Professionnelles garantis se produisant en France. Toutefois, les garanties sont maintenues pour les salariés en mission à l’étranger dès lors qu’ils continuent de bénéficier de la législation française des Accidents du Travail ou Maladies Professionnelles et dès lors que le Souscripteur a maintenu leur rémunération dans la Masse salariale déclarée à l’Assureur et qu’ils font l’objet d’une déclaration à la Sécurité Sociale française. Article 3 - Exclusions communes à toutes les garanties Sont exclus : 1. du champ des garanties - Toutes les conséquences des accidents de trajet ; - Toutes les conséquences de la faute inexcusable de l'Employeur contractant ou d’une personne ayant autorité dans la Direction de l’Entreprise; - Toutes les conséquences de la faute intentionnelle de l'Employeur contractant ou de l’un de ses préposés; - Toutes les conséquences des maladies professionnelles dont la Date d'exposition au risque est antérieure à la souscription du contrat; - Les maladies professionnelles non inscrites dans le tableau en annexe 4 du Code de la Sécurité Sociale au moment de la souscription du contrat; Toutes les conséquences des Accidents du Travail ou de Maladies Professionnelles qui n’entraînent pas l’imputation au compte Employeur par la Sécurité Sociale d’un capital représentatif. Cela exclut par exemple l’incidence sur le taux de cotisation Accidents du Travail ou Maladies Professionnelles d’une variation du montant des indemnités temporaires et des indemnités en capital (invalidités < 10%); - Les conséquences des Sinistres causés intentionnellement par la ou les personnes assurées ou avec leur complicité; - Les conséquences des Sinistres occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile ; - Les conséquences des Sinistres causés par des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, des inondations, des raz de marée ou autres cataclysmes naturels; - Les conséquences des dommages ou l’aggravation des dommages causés : ● par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l’atome, ● par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par toute autre source de rayonnements ionisants et qui engagent la responsabilité exclusive d’un exploitant d’installation nucléaire; ● par toute source de rayonnements ionisants (en particulier tout radioisotope) utilisée ou destinée hors d’une installation nucléaire et dont l'Employeur contractant ou toute personne dont il répond a la propriété, la garde ou l’usage. 2. de la possibilité de souscrire ou de bénéficier de l'indemnisation : - Les entreprises qui ne se conforment pas aux dispositions de l'article L 461-4 du Code de la Sécurité Sociale qui imposent à tout employeur qui utilise des procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles, d'en faire la déclaration dans les formes et délais prescrits auprès des organismes compétents; 5 - Les entreprises qui ne se conforment pas aux dispositions du décret du 10-16 du 22 novembre 2001 Code de la Sécurité Sociale qui imposent à tout employeur de réaliser une évaluation des risque professionnel. 3. de la prise en charge par l'Assureur : - Les cotisations supplémentaires appliquées par la Caisse Régionale d’Assurance Maladie en considération des risques exceptionnels liés à l’exploitation de l'Employeur contractant ou résultant d’une inobservation des mesures de prévention prescrites en application des articles L 422-1 et L 422-4 du Code de la Sécurité Sociale; - Les majorations des taux des Accidents du Travail ou Maladies Professionnelles constituant des charges compensatrices décidées par les Pouvoirs Publics, soit pour l’amélioration du régime des Accidents du Travail ou Maladies Professionnelles, soit par solidarité avec d’autres garanties sociales; - Le remboursement de la cotisation supplémentaire prévue par l’article L 242-7 du Code de la Sécurité Sociale sanctionnant les risques exceptionnels présentés par l’exploitation ou l’inobservation des mesures préconisées; - Toutes les conséquences de la déclaration tardive de l’Accident du Travail ou Maladie Professionnelle auprès de la CPAM par l'Employeur contractant ou de l’un de ses préposés (R 441-3 du Code de la Sécurité Sociale). Article 4 - Conditions et limites des garanties La présente garantie est consentie tant que dureront les effets de l’imputation du capital constitutif au Compte employeur, provenant d’Accidents du Travail ou Maladies Professionnelles garantis, à condition que la consolidation se produise dans un délai maximal de sept ans, après la déclaration d'Accident du Travail ou Maladie Professionnelle initiale, selon les modalités décrites à l'article 10.3 et sous réserve des dispositions de l'article 8.2 (alinéa 6) et de l'article 8.3 (alinéa 4). Elle s’exerce à concurrence : - pour le capital représentatif d’un Accident mortel du Travail ou d’un décès par Maladie Professionnelle, de vingt six fois le montant du salaire minimal servant au calcul des rentes Sécurité Sociale en vigueur au 1er janvier de l’année de survenance du décès ; - pour le capital représentatif d’une rente d’incapacité permanente, de trente deux fois le montant de la rente annuelle notifiée par la Sécurité Sociale et appréciée au jour de l’Accident ou de la Maladie Professionnelle. L’indemnité au global ne sera jamais supérieure à 1 500 000 Euros par année de Compte employeur, quels que soient le nombre et la gravité des sinistres, déclaré par l'Employeur contractant. La limite de garantie par Section AT est indiquée aux Conditions Particulières pour chaque entreprise quel que soit le nombre de Section AT de l'Employeur contractant. Article 5 - Mise en œuvre des garanties La mise en œuvre des garanties intervient à réception de la déclaration de Sinistre. 6 II – FONCTIONNEMENT DU CONTRAT DISPOSITIONS COMMUNES AUX ACCIDENTS DU TRAVAIL OU MALADIES PROFESSIONNELLES Article 6 - Date d’effet du contrat Le présent contrat est parfait dès sa signature, étant entendu que seule la signature de son Directeur Général ou de l’un de ses délégués engage l’Assureur. Il ne produira ses effets qu’à la date fixée aux Conditions Particulières sous réserve d’encaissement de la prime. Le contrat ne deviendra définitif qu’après encaissement de la première prime. Article 7 - Durée du contrat Le présent contrat est conclu pour une durée d’un an et reconduit tacitement d’année en année, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties, notifiée selon les modalités ci-après. Article 8 - Résiliation du contrat Le contrat peut être résilié dans le cas ci-après : 8.1 Par le Souscripteur ou l’Assureur: - Chaque année à sa date d’échéance anniversaire, moyennant préavis de deux mois au moins. - En cas de survenance d’un des événements prévus par l’article L 113-16 du Code des Assurances (changement de domicile, cessation d’activité professionnelle), si la situation nouvelle modifie l'objet du contrat. La demande de résiliation intervient dans les trois mois qui suivent la date de l’événement et prend effet un mois après notification à l’autre partie. 8.2 Par l’Assureur : - En cas de non-paiement des primes (article L 113-3 du Code des Assurances). - En cas d’aggravation du risque (article L113-4 du Code des Assurances). - En cas d’omission ou d’inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat (article L 113-9 du Code des Assurances). - Après Sinistre (articles R113-10 et A 211-1-2 du Code des Assurances), le Souscripteur ayant alors le droit de résilier les autres contrats souscrits par lui auprès de l’Assureur, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette résiliation ; la résiliation de l’Assureur prendra effet un mois après sa notification au Souscripteur. - En cas de liquidation ou de redressement judiciaire du Souscripteur (article L 113-6 du Code des Assurances). - En cas de résiliation du présent contrat et sous réserve du paiement des primes conformément à l’article 9.3, la garantie reste acquise si les capitaux Décès ou le capital représentatif de la rente d’incapacité permanente résultant d’Accidents du Travail ou Maladies Professionnelles garantis, figurent au compte Employeur, des deux années civiles suivant la résiliation du présent contrat pour autant que le sinistre se soit produit pendant la période de validité du présent contrat et que l'Employeur contractant atteste être à jour de ses cotisations de Sécurité Sociale pour la période courue depuis la date d’effet du contrat et qu’il justifie le paiement des cotisations de la Sécurité Sociale pour le trimestre à indemniser par l'Assureur. 7 8.3 Par le Souscripteur - En cas de disparition de circonstances aggravantes mentionnées dans la police, si l’Assureur refuse de réduire la prime en conséquence (article L 113-4 du Code des Assurances) ; la résiliation prendra effet 30 jours après la dénonciation. - En cas de résiliation par l’Assureur d’un autre contrat après sinistre (article R 113-10 du Code des Assurances). - En cas d’augmentation de la prime du présent contrat, conformément aux dispositions de l’article 9.2. - En cas de résiliation du présent contrat et sous réserve du paiement des primes conformément à l’article 9.3, la garantie reste acquise si les capitaux Décès ou le capital représentatif de la rente d’incapacité permanente résultant d’Accidents du Travail ou Maladies Professionnelles garantis, figurent sur la feuille de calcul, compte triennal, des deux années civiles suivant la résiliation du présent contrat pour autant que le sinistre se soit produit pendant la période de validité du présent contrat et que l'Employeur contractant atteste être à jour de ses cotisations de Sécurité Sociale pour la période courue depuis la date d’effet du contrat et qu’il justifie le paiement des cotisations de la Sécurité Sociale pour le trimestre à indemniser par l'Assureur. 8.4 De plein droit - En cas de retrait total de l’agrément de l’Assureur (article L 326-12 du Code des Assurances). Modalités de la résiliation Le Souscripteur a la faculté de résilier à son choix, soit par une déclaration faite contre récépissé au Siège Social ou chez le représentant de l’Assureur dans la localité, soit par lettre recommandée. La résiliation de l’Assureur doit être notifiée, soit par lettre recommandée adressée au Souscripteur, soit par acte extra judiciaire, à son dernier domicile connu. Article 9 - Obligations du Souscripteur 9.1 Déclarations du Souscripteur a) Le Souscripteur s’oblige : - à la souscription : à répondre exactement aux questions posées par l’Assureur, notamment dans la proposition d’assurance par laquelle l’Assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier le risque qu’il prend en charge. - en cours de contrat : à déclarer à l’Assureur, toute modification dans la nature de son activité susceptible d’entraîner un changement des modalités de tarification qui lui sont applicables pour les Accidents du Travail ou Maladies Professionnelles et, plus généralement, toute modification dans les réponses faites sur la proposition d’assurance, à la souscription du contrat. Le Souscripteur doit par lettre recommandée, déclarer ces modifications à l’Assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance. b) Aggravation du risque L’aggravation du risque en cours de contrat s’apprécie en fonction de la situation d’origine du contrat. Si les circonstances nouvelles, par rapport à celles déclarées lors de la conclusion du contrat, avaient 8 amené l’Assureur à ne pas contracter ou à contracter moyennant une prime plus élevée, l’Assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime. Dans le premier cas, la résiliation ne peut prendre effet que dix jours après notification, et l’Assureur doit alors rembourser au Souscripteur la portion de prime afférente à la période restant à garantir, si la prime a été perçue d’avance. Dans le second cas, si le Souscripteur ne donne pas suite à la proposition de l’Assureur ou s’il refuse expressément le nouveau montant de prime, l’Assureur peut résilier le contrat au terme d’un délai de trente jours à compter de la proposition. Pour cela, l’Assureur doit avoir informé l'Employeur contractant de cette faculté, en la faisant figurer en caractères apparents dans sa lettre de proposition. Toutefois, l‘Assureur ne peut plus se prévaloir de l’aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l’assurance. Ce consentement se déduit notamment des cas où l’Assureur continue à percevoir les primes ou verse, après un Sinistre, une indemnité. c) Déclaration des éléments du calcul de la prime Le Souscripteur doit adresser à l’Assureur, à la fin de chaque Année d'assurance, la déclaration permettant de constater les variations des éléments retenus comme base de calcul et prévus aux Conditions Particulières. A défaut d’envoi de cette déclaration, l’Assureur peut adresser une lettre recommandée au Souscripteur le mettant en demeure de satisfaire à cette obligation dans les dix jours de réception de la lettre. Si à l’expiration de ce délai, aucune déclaration n’est parvenue, l‘Assureur peut présenter au Souscripteur une quittance d’un montant égal à la cotisation minimale ou, à défaut, à la cotisation précédemment payée majorée de 50%, ce qui ne donne pas quitus du paiement de la prime définitive. Si le Souscripteur ne règle pas cette quittance, l’Assureur peut suspendre et résilier le contrat dans les conditions prévues en cas de non paiement de la prime (article 8.2 alinéa 1). d) Autres assurances Si les risques garantis par le présent contrat sont ou viennent à être couverts par une autre assurance, le Souscripteur doit le déclarer immédiatement à l’Assureur par lettre recommandée, conformément à l’article L 121-4 du Code des Assurances. e) Sanctions Toute réticence ou déclaration intentionnellement fausse, toute omission ou déclaration inexacte, par le Souscripteur, de circonstances du risque connues de lui, permet d’opposer les dispositions prévues (suivant le cas), aux articles L 113-8 et L 113-9 du Code des Assurances. Toute erreur ou omission dans les déclarations servant de base de calcul de la cotisation entraîne l’application des sanctions prévues à l’article L 113-10 du Code des Assurances. 9.2 Montant de la prime annuelle La prime annuelle de l’exercice d’assurance est égale au produit du taux de prime défini par la Masse salariale brute versée par l’Employeur contractant au cours de l’exercice d’assurance. Elle est révisable à chaque échéance annuelle. a) Prime annuelle provisionnelle minimale La première Année d’assurance, la prime annuelle provisionnelle minimale de l'année en cours est calculée sur la base des déclarations faites par l’Employeur contractant dans la proposition d’assurance. 9 Les années suivantes, la prime annuelle provisionnelle minimale de l’année en cours est calculée sur la base des feuilles de calcul de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie communiquées par l’Employeur contractant à l’Assureur au plus tard dans les trente jours avant l’échéance anniversaire. b) Ajustement de prime Dans les trente jours suivant chaque échéance anniversaire, l'Employeur contractant déclare les rémunérations brutes de l’Année d'assurance écoulée ainsi que les effectifs portés sur les bordereaux adressés à l’URSSAF à la fin de chaque trimestre de l’exercice écoulé. L’Assureur calcule la prime de régularisation de l’exercice écoulé en appliquant le taux de prime à la masse salariale déclarée. L'Employeur contractant s’engage à régler la prime complémentaire qui résulte de la différence entre la prime ainsi régularisée et la prime provisionnelle minimale déjà versée. c) Indexation La prime sera indexée chaque année en fonction de l'évolution du taux de revalorisation des rentes Accidents du Travail ou Maladies Professionnelles et sous réserves des variations à la hausse ou à la baisse de la sinistralité du groupe d'activités dont dépend la section AT. L'indexation s'appliquera aussi bien sur la prime provisionnelle que sur le taux servant au calcul de régularisation annuelle. Si pour des raisons de caractère technique, notamment un changement des modalités de calcul ou d’étalement triennal du taux de cotisation décidé par la Caisse Régional d’Assurance Maladie, l’Assureur est amené à modifier les tarifs applicables aux risques garantis par le présent contrat, la prime en sera modifiée dès la première échéance annuelle suivant cette modification. En cas de majoration de la prime, le Souscripteur aura le droit de résilier le contrat par lettre recommandée, dans les trente jours qui suivent celui où il aura eu connaissance de la modification. Cette résiliation prendra effet un mois après la notification du Souscripteur et l'Employeur contractant aura droit à la fraction de prime, calculée sur les anciennes bases, au prorata du temps écoulé entre la date de la dernière échéance et la date de résiliation. A défaut de cette résiliation, la nouvelle prime sera considérée comme acceptée par le Souscripteur. Toutefois cette faculté de résiliation n’est pas ouverte au Souscripteur, si la prime augmente en raison de la création ou de l’augmentation d’une taxe, cotisation ou contribution légale ou réglementaire. 9.3 Paiement des primes Le Souscripteur doit payer chaque prime à son échéance, au Siège de l’Assureur ou au domicile du mandataire désigné par lui à cet effet (article L113-3 du Code des Assurances). Sont à la charge du Souscripteur, en plus de la prime, les frais accessoires dont le montant est indiqué aux Conditions Particulières, ainsi que tous impôts et taxes existant ou pouvant être établis sur la prime. Lorsque l’Assureur accepte le paiement fractionné de la prime il est formellement convenu que la prime de l’année entière d’assurance ou ce qui en reste dû, deviendra immédiatement exigible en cas de Sinistre ou de non paiement d’une fraction de la prime. La prime, les accessoires et tous impôts et taxes sont payables annuellement et d’avance. A défaut de paiement de la première prime (ou d’une fraction de prime) dans les dix jours de son échéance, l’Assureur – indépendamment de son droit de poursuivre l’exécution du contrat en justice et de réclamer des frais de poursuite et de recouvrement – peut, par lettre recommandée valant mise en demeure, adressée au Souscripteur à son dernier domicile connu, suspendre la garantie trente jours après l’envoi de cette lettre. Les coûts d’établissement et d’envoi de la mise en demeure sont à la charge du Souscripteur. L’Assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours visés cidessus. La notification de la résiliation par l’Assureur peut être faite au Souscripteur, soit dans la lettre recommandée de mise en demeure, soit par une nouvelle lettre recommandée. 10 9.4 Déclarations à faire en cas de Sinistre Le Souscripteur s’engage à : - Faire la déclaration à l’Assureur, dans un délai de deux jours ouvrés de la date à laquelle il a eu connaissance d’un Sinistre, selon les dispositions de l’article L 113-2 du Code des Assurances, afin de permettre le cas échéant l’exercice de toute procédure visant à contester les conséquences financières ultérieures suite à l’inscription au débit du compte de l’Employeur. - A conserver tout document permettant d’instruire une éventuelle action auprès des différentes instances de recours amiable ou judiciaire. En cas de non respect du délai de déclaration de Sinistre (sauf cas fortuit ou force majeure), la garantie ne sera pas acquise dès lors que ce retard aura occasionné un préjudice à l’Assureur. Faire parvenir à l’Assureur ou son mandataire les copies suivantes de la déclaration de Sinistre adressée à la Caisse Régionale d’Assurance Maladie : - copie de la déclaration d’Accident du Travail (Imprimé Cerfa n° 60-3682) ou copie de la déclaration de Maladie Professionnelle (Imprimé Cerfa n° 60-3950) - copie de l’attestation de salaire (Imprimé Cerfa n° 60-3951) - copie du ou des certificats médicaux (Imprimé Cerfa n° 60-3870) - ainsi que toutes les remarques qu’il a pu joindre aux dits documents, ou tout autre document qui pourrait remplacer ceux énumérés. - et ultérieurement toutes copies de la notification de rente d’incapacité ou d’inscription de capitaux décès et la feuille de calcul. Pour permettre le calcul de l’indemnisation décrit ci-dessus, le Souscripteur doit également adresser la feuille de calcul triennal du taux Accident du Travail ou Maladie Professionnelle délivrée par la Caisse Régionale d’Assurance Maladie et ce pour chaque année pour laquelle une indemnisation est sollicitée. En cas d’inobservation des prescriptions ci-dessus et en cas de retard dans la transmission des documents, l’Assureur a le droit de réclamer une indemnité proportionnelle au préjudice que cette inexécution lui aura causé. Dans la mesure où un tiers viendrait à être identifié au titre d’un Sinistre garanti et ayant fait l’objet d’un règlement partiel ou total, le Souscripteur s’engage à rembourser à l’Assureur ou à son représentant les indemnités perçues au titre de ce Sinistre, à concurrence des sommes portées au crédit de son compte par la Caisse Régionale d’Assurance Maladie et recouvrées par cette dernière sur le tiers responsable dudit Sinistre ou correspondant à une remise de dette en raison de l’insolvabilité du tiers. Article 10 - Obligations de l’Assureur 10.1 Indemnisation L’Assureur s’engage à : Indemniser le Souscripteur tant que dureront les effets de l’imputation du capital constitutif au Compte employeur, provenant d'Accidents du Travail ou Maladies Professionnelles garantis, dans les conditions et limites des garanties de l'article 4. 10.2 Franchise Si mention en est faite aux Conditions Particulières, il sera fait application d'une Franchise exprimée en pourcentage soit : - du taux d'invalidité en Accidents du travail et/ou en Maladies Professionnelles. Cette Franchise est appelée "Franchise sur taux d'invalidité". 11 - sur la variation du taux de cotisation Accidents du Travail calculée conformément à l'article 10.3. Cette Franchise est appelée "Franchise sur taux variable". 10.3 Calcul de l’indemnité Pour chaque année de cotisation Accident du travail ou Maladie professionnelle concernée par le Sinistre garanti, l’indemnisation est calculée comme suit : à chaque nouvelle notification de taux Accident du travail ou Maladie professionnelle par la Sécurité Sociale, l’Assureur calcule : - le taux théorique qui aurait été dû si le capital constitutif représentant les indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit au titre d’un Sinistre garanti, notamment en fonction des Franchises applicables, n’avait pas été imputé au Compte employeur (appelé taux théorique sans Sinistre). - le taux théorique qui aurait été dû si le capital constitutif représentant les indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit au titre d’un Sinistre garanti, notamment en fonction des Franchises applicables, avait été imputé au Compte employeur (appelé taux théorique avec Sinistres). L’indemnisation est égale à la différence entre le taux théorique avec Sinistre et le taux théorique sans Sinistre, ce dernier pouvant être majoré le cas échéant de la Franchise sur taux variable prévue aux Conditions Particulières, multipliée par la Masse salariale de l’exercice en cours. Pour le Souscripteur soumis au Taux mixte, l’indemnisation porte sur la cotisation correspondant à la fraction du Taux réel. 10.4 Paiement de l’indemnité Une indemnité provisionnelle est calculée, comme la différence entre le taux théorique avec Sinistre et le taux théorique sans Sinistre, ce dernier pouvant être majoré le cas échéant de la Franchise sur taux variable prévue aux Conditions Particulières, multipliée par la Masse salariale de l’exercice précédent. En début d’exercice suivant, le Souscripteur déclare la Masse salariale exacte de l’année écoulée et une régularisation est effectuée dans la limite d’une variation à la hausse de Masse salariale strictement inférieure à 5% d’une année sur l’autre. L'indemnisation intervient selon l’état d’avancement des dossiers, au terme de chacun des trimestres de chacune des années au cours desquelles le Sinistre a pour effet de majorer les cotisations Accidents du Travail ou Maladies Professionnelles (hors Accidents de trajet). L'Employeur contractant est indemnisé trimestriellement à terme échu à la condition qu’il atteste être à jour de ses cotisations de Sécurité Sociale pour la période courue depuis la date d’effet du contrat et qu’il justifie le paiement des cotisations de la Sécurité Sociale pour le trimestre à indemniser par l'Assureur. Il est tenu compte pour les Employeurs contractants qui en bénéficient, des mesures d’écrêtements et des incidences de celles-ci sur les cotisations. Le présent contrat est soumis au principe indemnitaire. Dès lors que l'Employeur contractant aura obtenu de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie l’annulation ou la réduction de la majoration de son taux de cotisation Accidents du Travail ou Maladies Professionnelles, il s’engage à en informer l’Assureur et à lui rembourser le trop perçu déjà indemnisé. L'Employeur contractant s’oblige à rembourser l’Assureur des montants réglés par lui et relatifs aux garanties du présent contrat même si celui-ci n’est plus en vigueur. 10.5 Subrogation 12 Conformément à l’article L 121-12 du Code des Assurances, l’Assureur est subrogé, jusqu’à concurrence de l’indemnité payée par lui, dans les droits et actions du Souscripteur contre les tiers responsables du dommage. Si la subrogation ne peut plus, du fait du Souscripteur, s’opérer en faveur de l’Assureur, celle-ci est déchargée de ses obligations envers l'Employeur contractant, dans la mesure où aurait pu s’exercer la subrogation. Article 11 - Prescription Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance, dans les conditions prévues aux articles L 114-1 et L114-2 du Code des Assurances. La prescription peut être interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription ainsi que dans les cas ci-après : - Désignation d’un expert à la suite d’un Sinistre, - Envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception (adressée par l’Assureur au Souscripteur en ce qui concerne le paiement de la prime – par le Souscripteur à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité), - Citation en justice, même en référé, - Toute autre cause d’interruption. Article 12 - Informatique et libertés (Loi du 6 Janvier 1978) Le Souscripteur peut demander, à l’Assureur communication et rectification de toute information le concernant, qui figurerait sur tout fichier à usage de l’Assureur, de ses mandataires, des réassureurs et organismes professionnels. Article 13 - Examen des réclamations En cas de difficultés dans l’application du présent contrat, le Souscripteur ou l'Employeur contractant consultera d’abord son interlocuteur habituel, qui s’engage à traiter la réclamation le plus rapidement et le plus objectivement possible. Si la réponse ne le satisfait pas, le Souscripteur ou l'Employeur contractant pourra demander l’avis d’un médiateur. Pour tout renseignement sur les conditions d’accès à ce médiateur ainsi que sur la procédure à suivre, le Souscripteur ou l'Employeur contractant peut écrire à l’adresse ci-dessous. GENERALI PROCEDURE MEDIATION 62 rue de Caumartin 75442 PARIS cedex 09 Article 14 - Autorité de contrôle L’autorité chargée du contrôle des entreprises d’assurance qui accordent les garanties prévues par le présent contrat est la COMMISSION DE CONTROLE DES ASSURANCES, 54 Rue de Châteaudun 75009 PARIS. FIN DE TEXTE 13