République Tunisienne ----***---- Ministère du Transport

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République Tunisienne ----***---- Ministère du Transport
République Tunisienne
----***---Ministère du Transport
----***---Direction Générale de l’Aviation Civile
Décision du Ministre du Transport N° 119 du 4 août 2009 relative à
la mise en œuvre d’un système de gestion de la sécurité par les
exploitants d’aéronefs et les organismes de maintenance
d’aéronefs.
Le Ministre du Transport,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7
décembre 1944 et à laquelle a adhérée la république tunisienne par la loi N°59122 du 28 septembre 1959 et notamment son annexe 6 ;
Vu la loi n°98-110 du 28 décembre 1998, relative à l’Office de l’Aviation Civile
et des Aéroports telle que modifiée et complétée par la loi n°2004-41 du 3 mai
2004;
Vu le code de l'aéronautique civile promulgué en vertu de la loi n ° 99-58 du 29
juin 1999 tel que modifié et complété par la loi N° 2004-57 du 12 juillet 2004 et
par la loi N° 2005-84 du 15 août 2005 ;
Vu le décret N° 86-863 du 15 septembre 1986 fixant les attributions du
ministère du transport ;
Vu la décision du ministre du transport N° 062 du 01 avril 2002 fixant les
dispositions générales relatives à la supervision de la sécurité de l’aviation
civile;
Sur proposition du Directeur Général de l’Aviation civile.
DECIDE:
Article premier : L’annexe à la présente décision fixe les conditions de mise en
œuvre d’un système de gestion de la sécurité par les exploitants d’aéronefs et les
organismes de maintenance d’aéronefs.
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Article 2 : Les exploitants d’aéronefs et les organismes de maintenance
d’aéronefs prévus par l’article premier sont chargés de l’application des
dispositions de cette décision à compter du :
- 1er janvier 2010, pour les paragraphes 2.1, 2.2 et 2.3 de la présente annexe ;
- 31 décembre 2011, pour les autres dispositions.
Article 3 : Les services compétents du Ministère du Transport, des exploitants
d’aéronefs et des organismes de maintenance des aéronefs sont chargés chacun
en ce qui le concerne de l’application de la présente décision.
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République Tunisienne
Ministère du Transport
MANUEL
Direction
GénéraleD’AERODROME
de l’Aviation Civile
Annexe à la Décision du Ministre du Transport N° 119 du 4 août 2009
relative à la mise en œuvre d’un système de gestion de la sécurité par
les exploitants d’aéronefs et les organismes de maintenance d’aéronefs.
Version 1.0
Juillet 2009
Sommaire
1. INTRODUCTION ................................................................................................................ 2
2- POLITIQUE, RESPONSABILITÉS ET OBJECTIFS DE SECURITÉ ....................... 3
3- GESTION DES RISQUES ................................................................................................. 6
4- ASSURANCE DE LA SECURITÉ..................................................................................... 7
5- PROMOTION DE LA SECURITÉ ................................................................................... 8
1. INTRODUCTION
1.1- La présente annexe a pour objet de fixer les conditions de la mise en
œuvre d’un système de gestion de la sécurité par les exploitants d’aéronefs et
les organismes de maintenance d’aéronefs.
1.2- Pour l’application de la présente annexe, sont considérés :
- Atténuation du risque : Mesure tendant à éliminer les dangers
potentiels ou à réduire la probabilité ou la sévérité du risque.
- Danger : Une condition, objet ou activité qui a le potentiel de causer des
blessures, des dommages à l’équipement ou aux structures, une perte de
matériel, ou une réduction de la capacité à exécuter les fonctions assignées.
- Dirigeant responsable : C’est la personne dont le curriculum vitae est
acceptable par les services compétents du Ministère chargé de l’Aviation civile,
ayant l’autorité et le pouvoir conférés par sa fonction afin de garantir que toutes
les activités de son organisation peuvent être financées et menées en conformité
avec la réglementation en vigueur et les exigences définies par les procédures
internes de son organisation.
- Niveau de sécurité acceptable : Objectif de haut niveau de gestion de la
sécurité établi par les services compétents du Ministère chargé de l’Aviation
civile et qui indique la performance minimale de sécurité que l’organisme doit
réaliser dans la conduite de ses activités commerciales principales.
- Probabilité : Possibilité qu’un événement ou une condition de danger
puisse se présenter.
- Risque : Evaluation des conséquences d’un danger, exprimée en termes
de probabilité et sévérité anticipées.
- Sécurité : Situation dans laquelle les risques de lésions corporelles ou de
dommages matériels sont limités à un niveau acceptable et maintenus à ce
niveau ou sous ce niveau par un processus continu d’identification des dangers
et de gestion des risques.
- Sévérité : conséquences possibles d’un événement ou d’une condition
de danger, en tenant compte de la situation envisageable la plus défavorable.
- Système de gestion de la sécurité (SGS) : approche systémique de la
gestion de la sécurité comprenant les structures organisationnelles,
responsabilités, politiques et procédures nécessaires.
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1.3- Chaque exploitant d’aéronefs ou organisme de maintenance
d’aéronefs doit mettre en œuvre un système de gestion de la sécurité, acceptable
par le ministre chargé de l’aviation civile, pour assurer l’exploitation sure et la
navigabilité des aéronefs.
Ce système de gestion de la sécurité fait l’objet de vérifications par les
services compétents du Ministère chargé de l’Aviation Civile.
1.4- Le système de gestion de la sécurité doit :
a) Identifier les risques en matière de sécurité ;
b) Assurer la surveillance continue et l’évaluation régulière du niveau de
sécurité existant ;
c) Assurer la mise en œuvre et le suivi des mesures correctives
nécessaires au maintien d’un niveau de sécurité acceptable ;
d) Viser l’amélioration continue du niveau d’ensemble de la sécurité ;
e) Assurer la promotion de la sécurité au sein de l’organisme.
2- POLITIQUE, RESPONSABILITÉS ET OBJECTIFS DE
SECURITÉ
2.1- Chaque exploitant d’aéronefs ou organisme de maintenance
d’aéronefs doit définir une politique de sécurité qui doit inclure un engagement
signée par son dirigeant responsable visant à :
a) respecter l’application de la réglementation nationale et les normes
internationales en matière de sécurité ;
b) allouer les ressources humaines, matérielles et financières
nécessaires pour la mise en œuvre et le maintien du système de
gestion de la sécurité ;
c) s’assurer que la politique de sécurité est mise en application et
respectée à tous les niveaux.
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Cette politique doit être diffusée à tout le personnel et être révisé pour
s’adapter aux évolutions des activités de l’exploitant d’aéronefs ou de
l’organisme de maintenance d’aéronefs et de son environnement.
2.2- la responsabilité da la mise en œuvre et du maintien d’un système de
gestion de la sécurité efficace incombe au dirigeant responsable. Celui-ci doit
également identifier les responsabilités en matière de sécurité au sein de son
organisme, les documenter et les diffuser dans l’ensemble de l’organisation.
2.3- Chaque exploitant d’aéronefs ou organisme de maintenance d’aéronefs
doit désigner un gestionnaire du SGS, acceptable par les services compétents du
Ministère chargé de l’Aviation Civile.
Le gestionnaire du SGS est chargé notamment de:
a) élaborer un plan de mise en œuvre du système de gestion de la
sécurité au nom du dirigeant responsable ;
b) mettre en place une entité de gestion de la sécurité indépendante et
rattachée directement au dirigeant responsable ;
c) communiquer directement au dirigeant responsable les déficiences
majeures détectées sur le plan de la sécurité ;
d) programmer des audits internes de sécurité des différentes activités de
l’organisme ;
e) assurer le suivi de la mise en œuvre des actions correctives issues des
audits internes de sécurité et des enquêtes de sécurité et analyser leur
efficacité ;
f) fournir des comptes-rendus périodiques sur la performance du système
de gestion de la sécurité ;
g) rapporter au dirigeant responsable les résultats d’analyse concernant
les risques identifiés.
h) veiller à l’élaboration et à la mise à jour de la documentation relative à
la sécurité ;
i) planifier et organiser la formation du personnel en matière de
sécurité ;
j) assurer la promotion de la sécurité à travers toute l’organisation.
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Le gestionnaire du SGS doit avoir une expérience opérationnelle de l’activité de
l’exploitant d’aéronefs ou de l’organisme de maintenance d’aéronefs et une
connaissance adéquate en matière de gestion de la sécurité.
2.4- Chaque exploitant d’aéronefs ou organisme de maintenance d’aéronefs
doit mettre en place un comité de sécurité, qui se réunit périodiquement afin
de :
a) examiner l’état de mise en œuvre du système de gestion de la
sécurité ;
b) évaluer les réalisations accomplies par le système de gestion de
sécurité ;
c) proposer des mesures nécessaires de son amélioration.
Ce comité est présidé par le dirigeant responsable et composé du gestionnaire
du SGS et des responsables désignés.
2.5- Chaque exploitant d’aéronefs ou organisme de maintenance d’aéronefs
doit établir et maintenir à jour un plan de mise en œuvre du SGS qui précise
les échéances prévues à ce sujet.
Ce plan doit être validé par le comité de sécurité, approuvé par le dirigeant
responsable et accepté par le Ministre chargé de l’Aviation Civile.
2.6- Le gestionnaire du SGS doit établir et mettre à jour un manuel de
gestion de la sécurité qui contient au minimum les éléments suivants :
a) la portée du système de gestion de la sécurité ;
b) la politique et les objectifs de la sécurité ;
c) la structure organisationnelle ;
d) la description des fonctions et des responsabilités de sécurité
associées ;
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e) la procédure de contrôle de la documentation et de conservation des
enregistrements relatifs au système de gestion de la sécurité ;
f) le processus d’identification des dangers et de gestion des risques ;
g) la procédure de supervision de la performance de la sécurité ;
h) la gestion des changements induits par le système de gestion de la
sécurité ;
i) la procédure des audits internes de sécurité et des enquêtes de la
sécurité ;
j) la promotion de la sécurité ;
k) la formation du personnel en matière de sécurité.
2.5- Chaque exploitant d’aéronefs ou organisme de maintenance
d’aéronefs doit établir un plan d’intervention d’urgence. Ce plan doit décrire les
responsabilités et la procédure d’intervention et de coordination entre les
différents intervenants en cas d’urgence.
3- GESTION DES RISQUES
3.1- Chaque exploitant d’aéronefs ou organisme de maintenance
d’aéronefs doit mettre en place un processus formel d’identification des
dangers ou des événements susceptibles d’avoir un impact sur la sécurité des
activités d’exploitation et de maintenance d’aéronefs. Ce processus doit
permettre de:
a) collecter et enregistrer les données relatives aux dangers
d’exploitation et de maintenance d’aéronefs ;
b) analyser les données relatives aux dangers et aux événements ;
c) effectuer des enquêtes sécurité pour déterminer les facteurs
contributifs et les causes des événements ;
d) communiquer les résultats de l’analyse.
3.2- Chaque exploitant d’aéronefs ou organisme de maintenance
d’aéronefs doit mettre en place un système efficace de compte-rendu des
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dangers et des événements. Les formulaires du compte-rendu devraient prévoir
une description complète de l’événement ou du danger associé qui facilite leur
classification.
3.3- Chaque exploitant d’aéronefs ou organisme de maintenance
d’aéronefs doit mettre en place un processus formel de gestion des risques
permettant d’analyser les risques, de les évaluer et de les atténuer à un niveau
acceptable par des mesures correctives ou préventives appropriées.
La mise en œuvre de toute mesure corrective ou préventive doit être
suivie systématiquement d’une évaluation de l’efficacité de cette mesure.
4- ASSURANCE DE LA SECURITÉ
4.1- Chaque exploitant d’aéronefs ou organisme de maintenance
d’aéronefs doit établir un programme des audits internes de sécurité, pendant
une période calendaire spécifié, en vue de:
a) vérifier les performances en matière de sécurité par rapport à la
politique et aux objectifs fixés ;
b) assurer le contrôle des processus et des procédures du système de
gestion de la sécurité et la conformité avec les règlements en
vigueur ;
c) surveiller les mesures correctives ou préventives visant à maitriser
les risques de sécurité.
Le personnel désigné pour mener les audits internes de sécurité doit être
qualifié et avoir suivi une formation appropriée et doit posséder l’expérience et
les connaissances requises.
4.2- Chaque exploitant d’aéronefs ou organisme de maintenance
d’aéronefs doit procéder à des enquêtes de sécurité sur les défaillances au
niveau des systèmes, des procédures et des matériels utilisés dans les activités de
l’exploitation et l’entretien d’aéronefs suite à un accident ou un incident ou tout
événement lié à la sécurité.
Le personnel désigné pour mener ces enquêtes de sécurité doit être
qualifié et avoir suivi une formation appropriée et doit posséder l’expérience et
les connaissances requises.
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4.3- Chaque exploitant d’aéronefs ou organisme de maintenance
d’aéronefs doit établir un processus formalisé de gestion du changement qui
permet de :
a) identifier les changements à l’intérieur de l’organisation (Changement
de gestion, nouvel équipement, nouvelle procédure) qui pourrait
affecter les processus et services établis ;
b) décrire les dispositions prises pour s’assurer du maintien de la
performance de sécurité et ce avant la mise en œuvre du changement ;
c) réévaluer les risques suite au changement.
5- PROMOTION DE LA SECURITÉ
5.1- Chaque exploitant d’aéronefs ou organisme de maintenance
d’aéronefs doit établir un processus formalisé pour déterminer les causes
immédiates des sous-performances du SGS et leurs impacts sur le niveau de la
sécurité.
Ce processus doit permettre la rectification des situations identifiées
comme sous-performances afin d’assurer l’amélioration continue du SGS.
5.2- Chaque exploitant d’aéronefs ou organisme de maintenance
d’aéronefs doit mettre un place un processus permettant de diffuser à tous les
niveaux de l’organisme les enseignements tirés des retours d’expérience
concernant les enquêtes sur les événements liés à la sécurité.
5.3- Chaque exploitant d’aéronefs ou organisme de maintenance
d’aéronefs doit établir un plan de formation spécifique pour le personnel
susceptible d’avoir un impact sur la sécurité.
5.4- Chaque exploitant d’aéronefs ou organisme de maintenance
d’aéronefs doit assurer la communication en matière de sécurité en vue de :
a) s’assurer que tout le personnel est pleinement conscient du système de
gestion de la sécurité ;
b) s’assurer que toute information cruciale en matière de sécurité est
communiquée au personnel concerné ;
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c) expliquer les raisons des changements des procédures de sécurité.
d) expliquer la raison des mesures qui sont prises en matière de sécurité ;
Les moyens de communications peuvent inclure des communiqués de sécurité,
des bulletins d’information ou un site web.
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