TI Bordeaux 9 janvier 1997 condamnation CEPME

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TI Bordeaux 9 janvier 1997 condamnation CEPME
TI Bordeaux 9 janvier 1997 condamnation CEPME
Tribunal d'Instance de Bordeaux
9 janvier 1997
Condamnation du CEPME
ref : AFUB - TI - 970109A
Crédit professionnel
remboursement anticipé
indemnité, variation clause inapplicable
art 1129 Code Civil
Les crédits professionnels et commerciaux ne bénéficient pas de la protection dont le législateur a fait profiter les
particuliers dans le cadre des emprunts, immobiliers ou de consommation, visés aux articles L 311 et suivants du Code de la
Consommation.
Les établissements de crédit usent donc de cette liberté, notamment pour déterminer des conditions de remboursement
anticipé qui sont draconiennes. Cependant encore faut il que ces conditions soient conformes aux exigences du Code Civil et
plus généralement au droit commun.
C'est ce qu'illustrent les faits soumis au Tribunal d'Instance de Bordeaux.
En l'espèce, dans le cadre d'un remboursement anticipé d'un montant de 483 000 F., était en cause la clause prévoyant une
indemnité "au moins égale à 4 % du principal dans le cas où le TME (Taux Moyen du rendement des Emprunts d'Etat)
précédant le remboursement est inférieur au Taux précédant le décaissement et égale à 4 % dans le cas où le TME précédant le
remboursement est supérieur au TME précédant le décaissement."
Dénonçant l'opacité de la référence au TME dont le contrat ne précisait nullement le montant au jour de la mise à
disposition des fonds, l'usager illicitait la limitation à 4 % de l'indemnité et exigeait le remboursement du solde décompté par la
CEPME, soit 24 616 F
Le Tribunal fait droit à sa demande.
" pour la validité des conventions, l'art. 1129 du Code Civil dispose qu'il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins
déterminé quant à son espèce.
S'il est admis que la clause prévoyant une indemnité de résiliation en cas de remboursement anticipé n'est pas une clause
pénale et ne peut donc être sujette à réduction puisque le remboursement constitue l'exercice d'une faculté convenue entre les
parties.
Il n'en reste pas moins que la validité du calcul de cette indemnité suppose que soit déterminé avec précision l'ensemble des
paramètres participant à la variation du montant effectivement dû au jour du remboursement anticipé.
Il convient de constater, au vu notamment du détail du calcul, que cette indemnité procède effectivement d'une formule
mathématique dont le résultat varie en fonction du jour du remboursement anticipé effectif et par actualisation au taux du dernier
TME de la somme ainsi obtenue.
En l'espèce, aucun élément ne permet de déterminer dans ladite clause, le TME à la fois antérieurement et postérieurement au
décaissement. Dès lors la référence déterminée, c'est-à-dire la pénalité de 4 % du capital remboursé par anticipation, doit seule
s'appliquer. "
(...)
Le CEPME est condamné à payer à son client la somme de 24 616 F. outre 1 500 F. (art 700 NCPC) et les entiers dépens.
Pour une copie intégrale de la décision.
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