fiche pedagogique virtuelle la demission sommaire

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Fiche à jour au 05 novembre 2011
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Diplôme Licence en droit 5ème semestre
Matière : Droit social
Web-tuteur : Séverine Couzon, actualisée par Linda Ziane
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I. LES CONDITIONS DE VALIDITE DE LA DEMISSION
A. LA DEMISSION DOIT RESULTER D’UNE VOLONTE CLAIRE ET NON
EQUIVOQUE
4 4 Soc., 15 janvier 2002
4 Soc., 25 juin 2003
5 er
Soc., 1 février 2000
5 Soc., 19 octobre 2004
7 Soc., 5 décembre 2007
7 Soc., 19 décembre 2007
9 B. LA VOLONTE DE DEMISSIONNER NE PEUT RESULTER DU COMPORTEMENT
DU SALARIE
Date de création du document : année universitaire 2006/07
Consultez les autres fiches sur le site de la FDV : www.facdedroit-lyon3.com
10 2
II. Soc., 3 décembre 2003
10 Soc., 12 avril 2005
11 Soc., 13 avril 2005
11 LA FORME DE LA DEMISSION
12 Soc., 28 septembre 2004
12 Soc., 22 juin 1994
13 III. LES EFFETS DE LA DEMISSION
13 A. LA RUPTURE DU CONTRAT
13 Soc., 13 juillet 1988
13 Soc., 28 mars 2006
14 B. DOMMAGES ET INTERETS EN CAS DE DEMISSION ABUSIVE
15 15 Article L. 1237-2 du Code du travail
C. LE RESPECT D’UN PREAVIS
16 Article L. 1237-1du Code du travail
16 Soc., 3 février 1998
16 Soc., 16 juin 1988
17 D. DEMISSION ET CHOMAGE
05/01/2012 - 1:14
18 2
sem5_social_demission.doc
2/18
3
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Ceci est le Résumé Explicatif du Code Juridique (la version intégrale du
contrat).
4
I. Les conditions de validité de la démission
La démission est l’acte par lequel le salarié notifie à l’employeur sa
volonté de rompre le contrat de travail.
A. La démission doit résulter d’une volonté claire et non
équivoque
Selon une jurisprudence constante, la démission doit résulter d’une
volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail.
Soc., 15 janvier 2002
Attendu que Mme Brossard a été engagée le 1er août 1994 par contrat emploi
solidarité consolidé (CEC) par l'association Les Amis de radio Logo en
qualité d'assistante à la direction des programmes pour une durée de travail
de 130 heures par mois : 6 heures par jour 5 jours par semaine, moyennant
une rémunération de 4 622,80 francs brut par mois ; qu'à compter de juillet
1995 l'horaire a été de 87 heures par mois ;
qu'à son retour de maternité en juillet 1998 l'employeur lui a demandé
d'effectuer son service l'après-midi au lieu du matin ; que le 21 juillet 1998
l'employeur lui a demandé de venir chercher le 31 juillet son solde de tout
compte, son chèque de salaire et son certificat de travail "ceci faisant suite à
notre entretien du mercredi 24 juillet 1998 à 10 heures 30, dans nos bureaux,
où vous nous avez fait part de votre souhait de ne pas reconduire votre
contrat CEC" ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes le 14 août
1998 de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaires et
congés payés afférents la cour d'appel énonce que si le contrat à durée
indéterminée du 1er août 1995 (il faut lire 1994) qui prévoyait une durée
mensuelle de travail de 130 heures n'a fait l'objet d'aucun avenant écrit, il
n'en ressort pas moins de l'examen de l'ensemble des pièces versées aux
débats que la réduction à 87 heures de cet horaire mensuel est intervenue
d'un commun accord entre les parties ; que l'acceptation non équivoque de
Mme Brossard résulte non seulement de ce qu'elle n'a émis aucune réserve
pendant deux années jusqu'à son retour de congé maternité, mais encore de
ce qu'elle s'est contentée de protester énergiquement en juillet 1998 contre
l'intention de son employeur de la faire travailler le matin au lieu de l'aprèsmidi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation par la salariée de la modification
de son contrat de travail ne peut résulter de la seule absence de protestation et
de la poursuite des relations contractuelles, la cour d'appel a violé le texte
susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes afférentes à un
licenciement la cour d'appel énonce qu'il est constant que c'est Mme
Brossard qui a démissionné en refusant d'accepter la modification de son
5
horaire de travail proposée par l'employeur ; qu'en effet l'association des
Amis de radio Logos ne l'a jamais considérée comme démissionnaire, l'a
même invitée à reprendre son poste et à attendre que le jugement de première
instance soit prononcé pour la licencier le 2 avril 1999 dans les formes
légales ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il ne résulte pas de ces constatations
que la salariée avait manifesté une volonté claire et non équivoque de
démissionner, et d'autre part, que par l'envoi de son courrier du 21 juillet
1995 l'employeur avait exprimé sa décision de rompre les relations
contractuelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 9 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de
Riom. (Pourvoi n° 00-40.263)
Ainsi, la volonté de démissionner doit être libre. Ne peut être considérée
comme telle une démission donnée sous la contrainte ou la pression de
l’employeur, notamment en cas de menace d’une plainte pénale ou d’un
licenciement.
Soc., 25 juin 2003
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 29 avril 1963 par la
société Etablissements René Cottrel en qualité de vendeur, a rédigé le 12
février 1999 une lettre de démission après que son employeur eut découvert
qu'il avait liquidé à crédit et sans facturation un stock de bois invendu de
l'entreprise ; que par courrier du 22 février, il a sollicité en vain sa
réintégration puis a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de
paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour dire la démission donnée par le salarié expresse et non
équivoque et le débouter de sa demande, l'arrêt infirmatif critiqué énonce que
la présence de son employeur et son aide lors de la rédaction de la lettre de
démission n'invalident pas ipso facto la confession de M. X... qui y a déclaré
reconnaître ses malversations en présence d'un autre salarié, responsable du
magasin ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait donné sa démission lors d'un
entretien avec son employeur et son supérieur sous la menace d'un
licenciement pour faute lourde et du dépôt d'une plainte pénale et qu'il s'était
par la suite rétracté, ce dont il résultait que l'intéressé n'avait pas exprimé une
volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE (Pourvoi n° 01-43760)
De même, la démission doit procéder d’une volonté éclairée. N’est par
conséquent pas valable la démission donnée dans un état psychologique
anormal, ou sous le coup de la colère ou de l’émotion.
Soc., 1er février 2000
Attendu que M. Bossuet a été engagé le 1er septembre 1989 par M.
Copmartin en qualité de barman ; que le 1er juin 1992, il a remis à son
employeur une lettre de démission ; qu'il a rétracté cette démission par lettre
6
recommandée du 10 juin suivant ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour
obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 novembre
1997) d'avoir fait droit à la demande du salarié alors, selon le moyen, d'une
part, que le salarié qui, après avoir donné sa démission la rétracte et prétend
avoir été licencié, doit rapporter la preuve que sa démission n'était pas la
manifestation de sa volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat
de travail ; que, dès lors, en affirmant que le contexte dans lequel M. Bossuet
avait donné sa démission ne permettait pas de retenir qu'il ait eu la volonté
claire et non équivoque de mettre fin à la relation de travail qui le liait à M.
Copmartin, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article
1315 du Code civil ;
que, d'autre part, le salarié soutenait que l'employeur s'était présenté de sa
propre initiative à son domicile et profité de son état dépressif pour lui dicter
sa lettre de démission ; que dès lors, en se bornant à relever que l'état
dépressif du salarié était établi par un certificat médical, sans prendre partie
sur les circonstances dans lesquelles l'intéressé avait signé sa lettre de
démission ni sur l'extorsion alléguée par lui, alors que l'état de santé du
salarié n'excluait pas par lui-même qu'il ait pu avoir l'intention de
démissionner et qu'elle prétendait se déterminer au regard du contexte de la
démission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du
Code civil ; qu'en outre, en retenant, pour considérer que la démission de M.
Bossuet ne résultait pas d'une volonté claire et non équivoque de mettre fin
au contrat de travail, que la lettre de démission remise par le salarié à
l'employeur n'était pas motivée, la cour d'appel s'est fondée sur une
considération inopérante, privant sa décision de base légale au regard des
articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du
Code civil ; que, enfin, la rétractation tardive du salarié démissionnaire est de
nature à confirmer le caractère réel et non équivoque de sa démission ; que
dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y
était invitée par les conclusions de M. Copmartin, si le fait que M. Bossuet
n'ait rétracté que le 10 juin 1992 la démission qu'il avait donnée dans sa lettre
rédigée le 1er juin précédent n'était pas de nature à établir la volonté réelle et
non équivoque de quitter effectivement son emploi, la cour d'appel a de
nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L.
122-5 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la lettre de démission avait
été remise à l'employeur au domicile du salarié lequel l'avait rédigée alors
qu'il était sujet à un état dépressif de nature à altérer son jugement ; qu'elle a
pu déduire de ces seules constatations, sans inverser la charge de la preuve,
qu'il n'était pas établi que le salarié ait manifesté une volonté réelle et non
équivoque de démissionner et a exactement décidé que la prise d'acte par
l'employeur d'une démission qui n'était pas réelle s'analysait en un
licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; (Pourvoi n° 98-40244)
Un salarié qui se voit contraint de rompre son contrat de travail, en
raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations ne peut être
considéré comme démissionnaire. Cette situation vise, d’une part, le
salarié qui démissionne en énonçant, dans sa lettre, des griefs à
l’encontre de son employeur, d’autre part, le salarié, qui, sans
démissionner expressément, prend acte de la rupture (cf. sur la prise
d’acte : séance 5).
7
Dans les deux situations, la Cour de cassation considère que la rupture
dont le salarié a pris l’initiative produira les effets d’un licenciement sans
cause réelle et sérieuse si les griefs invoqués sont justifiés, ou d’une
démission dans le cas contraire.
Soc., 19 octobre 2004
Vu les articles L. 122- 4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de
travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit
les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits
invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ;
Attendu que Mlle X..., qui avait été engagée le 7 février 1994 par la société
Ateliers Industriels Pyrénéens en qualité de VRP exclusif chargée de
commercialiser des articles destinés aux viticulteurs, a présenté le 21 juillet
1999 sa démission en faisant état de la détérioration de ses relations avec son
employeur et de la pression insupportable qu'il lui faisait subir depuis le mois
de février portant préjudice à son travail comme à sa santé ; qu'elle a
demandé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer diverses indemnités au
titre de la rupture, l'arrêt attaqué relève par substitution de motifs que la
rupture du contrat de travail motivée par des fautes que la salariée impute à
l'employeur ne procède pas d'une volonté claire et sans équivoque de
démissionner, peu important le caractère réel ou non des fautes alléguées et
ne peut donc s'analyser qu'en un licenciement réputé sans cause réelle et
sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seuls les faits invoqués par le salarié à l'appui
de sa prise d'acte de la rupture permettent de requalifier la démission en
licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE (Pourvoi n° 02-45742)
Par ailleurs, une démission notifiée sans réserve peut aussi être
considérée comme équivoque si elle est remise en cause dans un
délai raisonnable, et s'il est établi qu'un différend antérieur ou
contemporain à la rupture opposait les parties.
Soc., 5 décembre 20071
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 mai 2006), que Mme Neu a été
engagée le 24 février 1998 par M. Schauber en qualité de vétérinaire
assistante, dans le cadre d'un contrat initiative-emploi à temps partiel des 10
et 12 février 1998 ; qu'elle a démissionné par lettre motivée du 29 décembre
2000 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 9 janvier 2001 ;
qu'estimant avoir été poussée à la démission par des manoeuvres déloyales et
notamment un refus d'association de la part de son employeur, elle a saisi la
juridiction prud'homale le 2 mars 2001 d'une demande en paiement de
diverses indemnités pour rupture abusive outre des rappels de salaires et
congés payés ;
Sur le premier moyen :
1
Pourvoi n° 06-43.871 (arrêt n° 2529 F-D), Neu c/ Schauber
8
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit le contrat de travail
rompu par sa démission et de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le
moyen :
1° que la lettre de démission ne fixe pas les termes du litige et n'empêche
pas le salarié de faire état devant les juges de griefs à l'égard de son
employeur ; qu'en retenant que la salariée n'avait pas imputé à son employeur
la responsabilité de la rupture du contrat de travail, ni même fait valoir des
griefs à son encontre, pour la débouter de ses demandes en paiement
d'indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code
civil et les articles L 122-4 et L 122-14-3 du Code du travail ;
2° qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'un mois avant la
rupture de son contrat de travail, la salariée avait en vain sollicité de son
employeur le paiement de salaires et congés payés qu'il restait lui devoir ;
que la cour a effectivement condamné l'employeur au paiement d'un rappel
de salaire à titre de maintien de salaire et d'une indemnité compensatrice de
congés payés ; qu'en affirmant pourtant que la démission de la salariée
reposait sur une volonté claire et non équivoque, la cour d'appel n'a pas tiré
les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article
1134 du Code civil et des articles L 122-4 et L 122-14-3 du Code du travail ;
3° qu'en s'abstenant de rechercher si les faits reprochés à l'employeur par la
salariée ne justifiaient pas la requalification de la rupture en un licenciement,
la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes
articles ;
4° que la salariée soutenait dans ses écritures d'appel que, divorcée avec
trois enfants, et liée par une clause de non-concurrence, elle avait été tenue
d'anticiper les effets de sa prise d'acte, en sorte que le fait qu'elle ait trouvé
un emploi de reclassement soit indifférent à l'imputabilité de la rupture ;
qu'en se contentant de relever que la salariée avait retrouvé un emploi quand
elle a pris acte de la rupture, la cour d'appel a encore privé sa décision de
base légale au regard des mêmes articles ;
5° que la salariée soutenait également dans ses écritures d'appel qu'elle avait
été contrainte de prendre l'initiative de la rupture de son contrat de travail en
raison de la méconnaissance systématique de ses engagements par son
employeur, lequel avait refusé le retour à un horaire hebdomadaire de 24
heures, dont les parties étaient encore convenues, refusé encore l'association
convenue, et n'avait pas même hésité à supprimer sa plaque professionnelle
dès sa sortie de l'hôpital ; qu'en laissant sans réponse ces moyens
déterminants des conclusions d'appel de la salariée, la cour d'appel a violé
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié
manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au
contrat ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de
nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en
raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il
résulte de circonstances antérieures ou contemporaines à la démission qu'à la
date où elle a été donnée celle-ci était équivoque, analyser la rupture en une
prise d'acte qui produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et
sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une
démission ;
Et attendu que la cour d'appel qui a relevé que la lettre de démission ne
comportait aucune réserve et qui a estimé qu'en l'état d'une contestation
tardive des conditions de la rupture du contrat de travail, rien ne permettait
de remettre en cause la manifestation de sa volonté claire et non équivoque
de démissionner, a légalement justifié sa décision (...) ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.
9
Soc., 19 décembre 2007
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Mathou a été engagé le 6 septembre
1999, en qualité de démarcheur salarié, par la société Ufifrance patrimoine
selon un contrat de travail à durée indéterminée ; que par lettre du 9 janvier
2003, il a démissionné dans les termes suivants : « J'ai l'honneur de vous
présenter ma démission de l'emploi de conseiller en entreprise que j'occupe
depuis le 3 septembre 1999. Cette décision est irrévocable. Tel qu'il résulte
de mon contrat de travail, je serai libre de tout engagement envers votre
entreprise à compter de la date de réception de ce courrier. Je me tiens à
votre disposition pour vous donner les informations nécessaires à la reprise
de mes clients ainsi que l'ensemble des dossiers clients, matériels
informatiques et cartes de démarchage congés par la société. Veuillez avoir
l'obligeance de préparer le solde de tout compte, ainsi que mon certificat de
travail » ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 18 mars 2004 aux
fins de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et
sérieuse et d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses
sommes (...) ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Vu les articles L 122-4, L 122-13 et L 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que pour requalifier la démission en licenciement sans cause réelle
et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à titre
d'indemnité de préavis avec congés payés afférents, d'indemnité de
licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour
d'appel a retenu, d'une part, que le salarié avait donné sa démission et, d'autre
part, qu'au moment où il donnait sa démission le salarié était placé dans une
situation financière critique puisque l'employeur demeurait redevable de frais
professionnels, ce qui constituait un manquement à ses obligations
essentielles ;
Attendu, cependant, que la démission est un acte unilatéral par lequel le
salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au
contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du
consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en
cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son
employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou
contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, que
celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui
produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits
invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;
Qu'en statuant comme elle a fait, après avoir rappelé les termes de la lettre de
démission laquelle ne comportait aucune réserve et constaté que le salarié,
qui ne justifiait pas qu'un différend antérieur ou contemporain de celle-ci
l'avait opposé à son employeur, n'avait contesté les conditions de la rupture
du contrat de travail que quatorze mois plus tard, ce dont il résultait que rien
ne permettait de remettre en cause la manifestation de sa volonté claire et
non équivoque de démissionner, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les
conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de
procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi,
de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et
quatrième moyens du pourvoi principal et sur les premier et troisième
moyens du pourvoi incident qui ne seraient pas de nature à permettre
l'admission du pourvoi : Casse et annule, mais seulement en ses dispositions
requalifiant la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et
condamnant la société Ufifrance patrimoine au paiement de diverses sommes
afférentes à ce chef de demande, l'arrêt rendu le 9 mars 2006, entre les
parties, par la cour d'appel d'Orléans ; dit n'y avoir lieu à renvoi
10
B. La volonté de démissionner ne peut résulter du
comportement du salarié
Au motif que la démission ne se présume pas, la jurisprudence condamne
systématiquement les clauses du contrat de travail ou d’une convention
collective prévoyant que tel ou tel comportement du salarié sera
considéré comme une démission. Cela reviendrait également pour le
salarié à se priver par avance du droit de démissionner qui est un droit
d’ordre public.
Soc., 3 décembre 2003
Attendu que M. X... exerçait à temps plein, les fonctions de juriste au service
de la société Selafa, société d'avocat Marchessou et autres ; que par une
convention signée par les parties le 27 novembre 1997, ce contrat a été
remplacé par un contrat de juriste à temps partiel pour permettre à M. X... de
suivre les cours de préparation au concours du CAPA ; que l'article 6 de cette
convention est rédigée en ces termes : "Le présent contrat cesse de produire
ses effets et la relation de travail sera rompue entre les parties le 30
novembre 1998, terme des études de M. X.... Dans la mesure où c'est à
l'initiative de M. X... et pour lui être agréable que la relation de travail est
ainsi modifiée, ce terme du présent contrat s'analyse comme démission.
Toutefois, et si les deux parties le souhaitent, il leur sera loisible, à cette
échéance, de conclure un nouveau contrat." ; que le salarié a saisi le conseil
de prud'hommes pour faire juger que la rupture du contrat de travail
s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le
paiement de diverses sommes à ce titre ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 27 août 2001)
d'avoir accueilli les demandes du salarié, alors, selon le moyen, qu'il
ressortait clairement des dispositions du contrat de travail qu'il y avait eu un
accord de principe entre les parties le 27 novembre 1997, pour qu'en
contrepartie de l'aménagement du temps de travail du salarié destiné à lui
permettre de suivre la formation dispensée par le CRFPA, il soit mis fin, le
30 novembre 1998, à leurs relations contractuelles, la rupture ainsi prévue un
an à l'avance ayant été, d'un commun accord, qualifiée de "démission" ; qu'en
croyant néanmoins pouvoir conclure de cette qualification contractuellement
convenue par les parties, qu'un litige subsistait sur la rupture du contrat de
travail et sur son imputabilité et que l'existence d'une résiliation d'un
commun accord devait être exclue, la cour d'appel a dénaturé les termes
clairs et précis de la convention du 27 novembre 1997, violant ainsi l'article
1134 du Code civil ;
Mais attendu que, la cour d'appel qui a relevé, que le second contrat de
travail prévoyait qu'il serait rompu le 30 novembre 1998 par la démission du
salarié en contrepartie de l'acceptation par l'employeur d'un travail à temps
partiel pour lui permettre de suivre la formation dispensée par le centre de
formation professionnelle des avocats en a exactement déduit que l'acte
qualifié de démission, à effet différé dans le temps et pour obtenir le
remplacement d'un travail à temps plein par un travail à temps partiel ne
manifestait pas une volonté claire et non équivoque de démissionner et qu'en
conséquence, la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement
sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; (pourvoi n° 01-45967)
11
La démission ne peut résulter du seul comportement du salarié, si ce
comportement ne révèle pas clairement l’intention de démissionner.
Ainsi, l’absence de reprise du travail à l’issue d’une période de
suspension du contrat de travail (maladie, congés payés, maternité),
l’abandon de son poste par le salarié, ou son absence injustifiée ne
suffisent pas à caractériser la démission claire et non équivoque du
salarié.
Dans une telle situation, l’employeur devra mettre le salarié en demeure
de reprendre son travail, et à défaut, engager une procédure de
licenciement.
Soc., 12 avril 2005
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 1er février 1988 en qualité de
technico-commerciale par la société Aluminium menuiserie Michelangeli ;
qu'à la suite de la procédure collective ouverte à l'égard de celle-ci, la
salariée, soutenant que son contrat de travail avait été rompu alors qu'elle se
trouvait en congé parental d'éducation , a saisi le conseil de prud'hommes
afin de faire fixer sa créance ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt attaqué retient
que la salariée ne justifie pas de son absence pour maternité ni de sa demande
de congé parental d'éducation ; qu'il en résulte qu'elle était absente de
l'entreprise depuis le mois d'août 1996 et que la rupture lui était imputable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ces constatations que la
salariée avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner
et que faute d'une démission, il appartient à l'employeur qui reproche à la
salariée une absence non motivée de la licencier, la cour d'appel n'a pas tiré
les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE (Pourvoi n° 03-40818)
Le salarié qui a recherché un autre emploi dans l’attente de son
licenciement ne peut être considéré comme démissionnaire.
Soc., 13 avril 2005
Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été embauché par M. Y..., exploitant en son nom
personnel une entreprise de gardiennage et de surveillance, par contrat du 25
novembre 1997, en qualité de responsable de la logistique ; que l'employeur
a été admis au bénéfice de la liquidation par jugement du 7 décembre 1998 ;
que le liquidateur a licencié M. X... pour motif économique par lettre du
21 décembre 1998 ;
que, le 14 janvier 1999, apprenant que le salarié avait été embauché par une
autre société le 17 décembre 1998, pour un emploi commençant le 19
décembre 1998 ; le liquidateur a, par courrier du 19 janvier 1999, considéré
la lettre de rupture comme nulle et non avenue ; que le salarié a saisi la
juridiction prud'homale le 3 mars 1999 ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel retient
que M. X... ne peut être fondé à invoquer l'existence d'un cumul d'emploi,
matériellement impossible, son comportement devant être analysé comme
une manifestation claire et non équivoque de démissionner alors qu'il
12
n'ignorait pas que son employeur avait été admis au bénéfice de la
liquidation judiciaire le 7 décembre 1998 ; que dans ces conditions, la
procédure de licenciement engagée postérieurement par le liquidateur,
ignorant totalement l'engagement de M. X... par une autre société, ne saurait
produire un quelconque effet ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié qui avait recherché un autre emploi
lorsque l'entreprise avait été mise en liquidation, dans l'attente de son
licenciement, n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de
démissionner, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile,
la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre
partiellement fin à partie du litige par application de la règle de droit
appropriée ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE (Pourvoi n° 03-42467)
II. La forme de la démission
La loi n’impose au salarié aucune règle de forme à respecter pour notifier
à son employeur sa volonté de démissionner.
Même si il est recommandé de formuler par écrit sa démission, ne seraitce qu’à titre de preuve, l’écrit n’est pas exigé pour constater une
démission, le salarié pouvant informer verbalement son employeur de sa
volonté de démissionner.
Par ailleurs, certaines conventions collectives prévoient des formalités à
respecter.
La jurisprudence considère que le non respect de ces règles
conventionnelles, ne suffit pas, à lui seul, à remettre en cause la décision
du salarié.
Soc., 28 septembre 2004
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 2002), que M. X...
Z... Y..., qui avait été engagé le 12 mai 1998 en qualité d'homme d'entretien
par la société Jacklaurdan Laury's, a signé une lettre de démission le 21 août
1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de
diverses indemnités au titre de la rupture ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de sa
demande alors, selon les moyens :
1 / qu'en considérant que l'obligation prévue par la convention collective
applicable selon laquelle le salarié qui donne sa démission doit la confirmer
par écrit ne constitue pas une règle de fond, la cour d'appel n'a pas tiré les
conséquences légales de sa décision ;
2 / qu'en affirmant que le salarié soutenait ne pas lire le français sans en
rapporter la preuve, la cour d'appel n'a pas tenu compte des attestations
produites par l'employeur lui-même qui démontraient qu'il ne savait ni lire ni
écrire le français, ce dont il résultait qu'il ne pouvait avoir exprimé une
volonté éclairée et réfléchie de démissionner en signant une lettre dont il ne
mesurait ni ne comprenait la portée ;
13
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le comportement du salarié
pendant trois jours confirmait sa volonté de démissionner, peu important qu'il
ne se soit pas conformé aux formalités de la convention collective applicable,
a légalement justifié sa décision ;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. (Pourvoi n° 02-43299)
Pour être valable, la démission n’a pas à être motivée.
Soc., 22 juin 1994
Vu l'article L. 122-13 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Robert, au service de la société
Lachenait, depuis le 21 septembre 1987 en qualité de mécanicien sur
machine agricole, a démissionné à compter du 1er octobre 1988 par lettre
postée le 22 septembre 1988 et reçue par l'employeur le 30 suivant ;
Attendu que, pour condamner le salarié à payer à son ancien employeur des
dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt, après avoir relevé que la
lettre de démission n'était pas motivée et que les manquements de
l'employeur invoqués lors des débats n'étaient pas établis, a énoncé que la
démission n'était pas justifiée par les motifs avancés et qui lui auraient donné
le caractère réel et sérieux exigé par l'article L. 122-13 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seule la preuve apportée par l'employeur du
caractère abusif de la démission ouvre droit à des dommages-intérêts à son
profit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses
dispositions concernant les dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt
rendu le 13 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
(Pourvoi n° 90-42143)
III. Les effets de la démission
A. La rupture du contrat
La démission entraîne la rupture automatique et définitive du contrat de
travail. Le licenciement intervenant postérieurement à la démission est
donc sans effet.
A l’inverse la rétractation du salarié n’a pas d’incidence sur la rupture du
contrat de travail, même si elle intervient dans un très court délai. Le
salarié pourrait toutefois invoquer sa rétractation, pour démontrer que sa
volonté de démissionner était équivoque.
Soc., 13 juillet 1988
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 juillet
1985) que Mme Meli, engagée en qualité d'hôtesse d'accueil par l'Ordre des
Architectes, selon un contrat à durée déterminée du 1er août 1981 au 31
juillet 1982, a remis, le 9 novembre 1981, à son employeur, une lettre de
démission sur laquelle elle est revenue par lettre du même jour ; Attendu que
14
Mme Meli fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande de
dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, d'une
part, que la démission résultait de la contrainte de l'employeur et non d'une
intention délibérée ainsi que l'établissaient les termes de la lettre de rupture,
dans laquelle la salariée disait qu'elle n'avait d'autre alternative, et ceux de la
lettre de rétractation immédiate, et alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est
fondée sur des attestations de salariés de l'entreprise, selon lesquelles Mme
Meli aurait précédemment exprimé son intention de démissionner, sans
répondre aux conclusions faisant valoir que ces attestations n'étaient pas
crédibles, dès lors qu'elles avaient été établies par l'employeur et que leurs
auteurs y avaient ensuite mentionné leurs noms ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient
soumis, en particulier le rapport des conseillers, la cour d'appel a constaté
que Mme Meli avait, à plusieurs reprises, exprimé à ses collègues de travail
sa volonté de démissionner et qu'en rédigeant de sa main, sans qu'il soit
établi qu'elle y ait été contrainte par son employeur ou qu'elle ait agi dans un
moment d'énervement ou de colère, une lettre de démission, la salariée, qui
avait ensuite librement abandonné son lieu de travail, avait manifesté une
volonté réfléchie et qui devait être tenue pour définitive, ce qui justifiait la
décision de l'employeur de ne pas tenir compte de la lettre de rétractation
expédiée une demi-journée plus tard ; Que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; (pourvoi n° 85-45798)
La rétractation peut également être acceptée par l’employeur, même
tacitement, par la poursuite des relations contractuelles.
Soc., 28 mars 2006
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 janvier 2004) que Mme X...,
engagée le 4 décembre 1996 en qualité de commerciale par la société Even
Media, a été mutée à compter du 2 juin 1998 au sein de la société Croissance
et développement télématique appartenant au même groupe avec laquelle elle
a signé un nouveau contrat de travail ; qu'elle a démissionné de ses fonctions
le 1er décembre 1999, avec effet au 31 janvier 2000 pour assurer la gérance
de la société EM.FR, autre société du groupe qui l'a révoquée au mois d'août
2000 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses
demandes ;
Attendu que la société Even Média venant aux droits de la société Croissance
et développement télématique fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit
que Mme X..., démissionnaire de la société Croissance et développement
télématique le 31 janvier 2000, avait fait l'objet de la part de cette dernière,
d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la société
Croissance et développement télématique à payer à Mme X... diverses
sommes à titre de rappel de salaire de février à juillet 2000, avec congés
payés afférents, d'indemnité de préavis et congés payés afférents, d'indemnité
conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que le salarié qui a manifesté sa volonté claire et non équivoque de
rompre le contrat de travail ne peut revenir sur sa démission qu'avec l'accord
de l'employeur ; qu'en l'espèce la cour d'appel constate expressément que
Mme X... a démissionné de son poste dans la société CDT le 31 janvier
2000, pour devenir gérante salariée de la société EM.FR, autre société du
groupe (arrêt p.3, & 1er) ; qu'en considérant que, postérieurement à la
démission de Mme X..., l'exécution de son contrat de travail avec la société
CDT s'était poursuivie et qu'elle avait droit aux salaires prévus par ce contrat
jusqu'au 31 juillet 2000, sans caractériser l'accord de l'employeur quant à la
poursuite du contrat de travail aux conditions initales, c'est-à-dire à temps
15
plein, de février à juillet 2000, rendant caduque la démission, la cour d'appel
a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ;
2 / qu'en retenant la poursuite du contrat de travail de Mme X... avec la
société Croissance et développement télématique au-delà du 31 janvier 2000,
date de sa démission, et la caducité de la démission, aux seuls motifs de la
liquidation, début 2000, de quelques affaires pour la société Publi Familial,
ainsi que d'une intervention ponctuelle, le 5 juillet 2000, au domicile de M.
Y... à Septeuil, pour condamner la société CDT à lui payer un rappel de
salaire de février à juillet 2000, sans s'expliquer sur les conclusions de la
société CDT faisant valoir que les fonctions de gérante de la société EMF.FR
pour lesquelles Mme X..., percevait un salaire mensuel de 13 000 francs lui
interdisaient de réclamer, en plus, le salaire de 9 000 francs correspondant au
contrat de travail à temps plein qu'elle avait rompu, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ;
3 / que le fait que postérieurement à sa démission, le salarié liquide quelques
affaires en cours pour le compte de son employeur ne signifie pas
nécessairement que les parties ont entendu considérer la démission comme
caduque ; qu'en retenant la poursuite du contrat de travail de Mme X... audelà de la démission et la caducité de celle-ci, au motif d'interventions de la
salariée pour la société Publi Familial et M. Y..., sans rechercher si, compte
tenu du caractère ponctuel de ces interventions pendant un laps de temps
assez bref, et du fait qu'il s'agissait essentiellement de liquider quelques
affaires en cours, les parties n'avaient pas voulu se borner à différer la prise
d'effet de la démission de Mme X..., sans revenir sur le principe de celle-ci,
et si, dès lors, la rupture ne restait pas imputable à la salariée, ce qui excluait
toute indemnité de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-143 du Code du travail ;
Mais attendu d'abord, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de
preuve produits par les parties, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à
une recherche qui ne lui était pas demandée, a constaté que plusieurs mois
après la démission, la salariée, avec l'assentiment de l'employeur, a continué
à travailler pour le compte de la société Croissance et développement
télématique jusqu'au mois d'août 2000 date à laquelle celle-ci lui a retiré tout
travail ; qu'elle a pu en déduire que l'exécution poursuivie du contrat de
travail pendant plusieurs mois, avait privé d'effet la démission et qu'en
l'absence de lettre de licenciement, la rupture du contrat de travail par la
société Croissance et développement télématique était dépourvue de cause
réelle et sérieuse ;
Attendu ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que
l'employeur ait soutenu devant la cour d'appel que, sans revenir sur le
principe de celle-ci, les parties aient entendu différer la prise d'effet de la
démission de Mme X... ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait, et donc irrecevable en
sa troisième branche, mal fondé en ses deux autres branches, ne peut être
accueilli ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; (Pourvoi n° 04-42228)
B. Dommages et intérêts en cas de démission abusive
Article L. 1237-2 du Code du travail
« La rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du
salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages et intérêts pour
l'employeur.
16
En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de
l'article L 1235-1.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du
présent article.».
Ce sont les motifs ayant amené le salarié à rompre le contrat de travail ou
les circonstances de la rupture qui conduiront les juges à considérer une
démission comme abusive, lorsque l’intention de nuire à l’employeur, ou
une certaine légèreté blâmable du salarié seront caractérisées.
C. Le respect d’un préavis
Article L. 1237-1du Code du travail
« En cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixés par la loi,
ou par convention ou accord collectif de travail.
En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de
travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages
pratiqués dans la localité et dans la profession.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du
présent article.».
S’agissant de la démission, la loi ne fixe la durée du préavis que pour
certaines catégories de salariés (assistantes maternelles, journalistes
professionnels et VRP.
En application de l’article précité, le préavis ne peut résulter du seul
contrat de travail.
Soc., 3 février 1998
Attendu que Mlle Cabrol, engagée le 5 mai 1992 en qualité d'employée de
jeux par la société César Palace, a donné sa démission le 10 décembre 1992 ;
que la salariée, dont le contrat de travail prévoyait un délai-congé réciproque
de deux mois, a exécuté son préavis du 12 décembre 1992 au 3 février 1993 ;
qu'à cette date, elle a quitté l'entreprise ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de
prud'hommes de Dax, 27 septembre 1994) de l'avoir débouté de sa demande
d'indemnité compensatrice égale à neuf jours de préavis non effectué, alors,
selon le moyen, d'une part, que l'article 11 de la Convention collective
nationale de la branche des jeux dans les casinos autorisés prévoit que " la
rupture des contrats de travail conclus pour une durée indéterminée sera régie
par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur " ; que le conseil
de prud'hommes en a reproduit, de manière inexacte, les termes en y ajoutant
un délai d'un mois qui n'y figurait pas ; qu'il a dénaturé cette convention et
violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le contrat de
travail conclu entre la société César Palace et Mlle Cabrol comportait un
délai de préavis de deux mois en cas de rupture par l'une ou l'autre des parties
; que le conseil de prud'hommes, en faisant abstraction de cette clause, a
violé l'article 1134 du Code civil ; et que le conseil de prud'hommes devait à
tout le moins s'expliquer sur le contenu de ces dispositions ; qu'en s'abstenant
de le faire, il n'a pas justifié sa décision au regard du même article 1134 du
17
Code civil ; et alors, enfin, que Mlle Cabrol admettait elle-même dans ses
conclusions que son préavis était de deux mois ; qu'elle devait donc
l'exécuter jusqu'à son terme ; que le conseil de prud'hommes n'a pas tiré des
écritures qui lui étaient soumises les conséquences qui s'imposaient en
violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et que le
conseil de prud'hommes, lié par ces mêmes conclusions, devait se prononcer
à leur sujet ; qu'en n'y répondant pas, il a méconnu les prescriptions de
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, selon l'article L. 122-5 du Code du travail, dans le cas de
résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, l'existence et la durée
du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention collective ou
accord collectif de travail et, en l'absence de telles dispositions, des usages
pratiqués dans la localité et la profession ;
Et attendu, d'une part, que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers
juges, la Convention collective nationale pour le personnel de la branche des
jeux dans les casinos autorisés ne comporte aucune disposition relative à
l'existence et à la durée du préavis que le salarié démissionnaire est tenu de
respecter ; que, d'autre part, il découle du texte précité que l'existence et la
durée d'un tel délai-congé ne peuvent résulter du seul contrat de travail ; qu'il
s'ensuit que l'employeur ne pouvait qu'être débouté de sa demande ; que, par
ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve
légalement justifiée en son dispositif ; que le moyen ne peut donc être
accueilli ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. (Pourvoi n° 94-44503)
Par ailleurs, la clause du contrat prévoyant un préavis de démission plus
long que celui fixé par la convention collective, ne saurait s’imposer au
salarié. Il s’agirait en effet d’une clause qui lui serait défavorable.
Soc., 16 juin 1988
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Limoges, 12 novembre 1985) que M.
Dupré, entré au service de la société Clichés-Bachkine selon contrat de
travail du 10 février 1983 prévoyant un délai-congé réciproque d'un mois, a
donné sa démission le 13 juillet 1983 pour le 21 juillet 1983 ; que la société
Clichés-Bachkine fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à restituer à M.
Dupré la somme qu'elle avait retenue au titre de l'indemnité compensatrice
due par ce dernier en vertu du contrat, alors, selon le moyen, qu'un délai de
préavis plus long n'est pas en lui-même défavorable au salarié, les durées
fixées tant par la loi que par la convention collective, les usages ou les
règlements intérieurs étant des minima que les parties peuvent valablement
prolonger et qu'en refusant de faire application du contrat intervenu entre les
parties stipulant un délai du préavis réciproque d'un mois, soit un délai plus
long que celui résultant de la convention collective, l'arrêt attaqué a violé les
articles L. 122-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que selon l'article L. 122-5 du Code du travail, dans le cas de
résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, l'existence et la durée
du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention collective ou
accord collectif de travail, soit du règlement du travail en agriculture et, en
l'absence de telles dispositions, des usages pratiqués dans la localité et la
profession ; qu'à la différence de l'article L. 122-6 du même code qui fixe,
dans le cas de licenciement, des minima que le contrat de travail peut
valablement prolonger, il ne permet pas aux parties de stipuler une durée plus
longue ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
18
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi (pourvoi n° 86-40358)
D. Démission et chômage
Pour pouvoir bénéficier de l’assurance chômage, il faut être
involontairement privé d’emploi. Le salarié démissionnaire est, par
hypothèse, à l’initiative de la rupture de son contrat de travail, et ne peut
donc y prétendre.
Cependant, il existe un certain nombre de démissions dites « légitimes »,
qui ouvrent droit à cette indemnisation.
A titre d’exemple, sont considérés comme des cas de démission légitime,
la démission du salarié pour suivre son conjoint ou son concubin qui
change de résidence pour exercer un nouvel emploi ; la démission pour
cause de non paiement des salaires, à condition que le salarié justifie
d’une ordonnance de référé lui allouant une provision de sommes
correspondant à des arriérés de salaires ; rupture à l’initiative du salarié
au cours ou au terme d’une période d’essai de 91 jours d’un emploi
repris postérieurement à un licenciement ou à une fin de CDD…