fiche pedagogique virtuelle la demission sommaire
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La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com Fiche à jour au 05 novembre 2011 FIICCHHEE PEEDDAAG GO OG GIIQ QU UE E VIIR RTTU UE ELLLLE E Diplôme Licence en droit 5ème semestre Matière : Droit social Web-tuteur : Séverine Couzon, actualisée par Linda Ziane LAA DDEEM MIIS SS SIIO ON N SO OM MM MA AIIR RE E I. LES CONDITIONS DE VALIDITE DE LA DEMISSION A. LA DEMISSION DOIT RESULTER D’UNE VOLONTE CLAIRE ET NON EQUIVOQUE 4 4 Soc., 15 janvier 2002 4 Soc., 25 juin 2003 5 er Soc., 1 février 2000 5 Soc., 19 octobre 2004 7 Soc., 5 décembre 2007 7 Soc., 19 décembre 2007 9 B. LA VOLONTE DE DEMISSIONNER NE PEUT RESULTER DU COMPORTEMENT DU SALARIE Date de création du document : année universitaire 2006/07 Consultez les autres fiches sur le site de la FDV : www.facdedroit-lyon3.com 10 2 II. Soc., 3 décembre 2003 10 Soc., 12 avril 2005 11 Soc., 13 avril 2005 11 LA FORME DE LA DEMISSION 12 Soc., 28 septembre 2004 12 Soc., 22 juin 1994 13 III. LES EFFETS DE LA DEMISSION 13 A. LA RUPTURE DU CONTRAT 13 Soc., 13 juillet 1988 13 Soc., 28 mars 2006 14 B. DOMMAGES ET INTERETS EN CAS DE DEMISSION ABUSIVE 15 15 Article L. 1237-2 du Code du travail C. LE RESPECT D’UN PREAVIS 16 Article L. 1237-1du Code du travail 16 Soc., 3 février 1998 16 Soc., 16 juin 1988 17 D. DEMISSION ET CHOMAGE 05/01/2012 - 1:14 18 2 sem5_social_demission.doc 2/18 3 Cette création est mise à disposition sous un contrat Creative Commons. Paternité - Pas d'Utilisation Commerciale 2.0 France Vous êtes libres : • de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public • de modifier cette création Selon les conditions suivantes : Paternité. Vous devez citer le nom de l'auteur original de la manière indiquée par l'auteur de l'oeuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette autorisation (mais pas d'une manière qui suggérerait qu'ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l'oeuvre). Pas d'Utilisation Commerciale. Vous n'avez pas le droit d'utiliser cette création à des fins commerciales. • A chaque réutilisation ou distribution de cette création, vous devez faire apparaître clairement au public les conditions contractuelles de sa mise à disposition. La meilleure manière de les indiquer est un lien vers cette page web. • Chacune de ces conditions peut être levée si vous obtenez l'autorisation du titulaire des droits sur cette oeuvre. • Rien dans ce contrat ne diminue ou ne restreint le droit moral de l'auteur ou des auteurs. Ce qui précède n'affecte en rien vos droits en tant qu'utilisateur (exceptions au droit d'auteur : copies réservées à l'usage privé du copiste, courtes citations, parodie...) Ceci est le Résumé Explicatif du Code Juridique (la version intégrale du contrat). 4 I. Les conditions de validité de la démission La démission est l’acte par lequel le salarié notifie à l’employeur sa volonté de rompre le contrat de travail. A. La démission doit résulter d’une volonté claire et non équivoque Selon une jurisprudence constante, la démission doit résulter d’une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail. Soc., 15 janvier 2002 Attendu que Mme Brossard a été engagée le 1er août 1994 par contrat emploi solidarité consolidé (CEC) par l'association Les Amis de radio Logo en qualité d'assistante à la direction des programmes pour une durée de travail de 130 heures par mois : 6 heures par jour 5 jours par semaine, moyennant une rémunération de 4 622,80 francs brut par mois ; qu'à compter de juillet 1995 l'horaire a été de 87 heures par mois ; qu'à son retour de maternité en juillet 1998 l'employeur lui a demandé d'effectuer son service l'après-midi au lieu du matin ; que le 21 juillet 1998 l'employeur lui a demandé de venir chercher le 31 juillet son solde de tout compte, son chèque de salaire et son certificat de travail "ceci faisant suite à notre entretien du mercredi 24 juillet 1998 à 10 heures 30, dans nos bureaux, où vous nous avez fait part de votre souhait de ne pas reconduire votre contrat CEC" ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes le 14 août 1998 de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents la cour d'appel énonce que si le contrat à durée indéterminée du 1er août 1995 (il faut lire 1994) qui prévoyait une durée mensuelle de travail de 130 heures n'a fait l'objet d'aucun avenant écrit, il n'en ressort pas moins de l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats que la réduction à 87 heures de cet horaire mensuel est intervenue d'un commun accord entre les parties ; que l'acceptation non équivoque de Mme Brossard résulte non seulement de ce qu'elle n'a émis aucune réserve pendant deux années jusqu'à son retour de congé maternité, mais encore de ce qu'elle s'est contentée de protester énergiquement en juillet 1998 contre l'intention de son employeur de la faire travailler le matin au lieu de l'aprèsmidi ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation par la salariée de la modification de son contrat de travail ne peut résulter de la seule absence de protestation et de la poursuite des relations contractuelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes afférentes à un licenciement la cour d'appel énonce qu'il est constant que c'est Mme Brossard qui a démissionné en refusant d'accepter la modification de son 5 horaire de travail proposée par l'employeur ; qu'en effet l'association des Amis de radio Logos ne l'a jamais considérée comme démissionnaire, l'a même invitée à reprendre son poste et à attendre que le jugement de première instance soit prononcé pour la licencier le 2 avril 1999 dans les formes légales ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il ne résulte pas de ces constatations que la salariée avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner, et d'autre part, que par l'envoi de son courrier du 21 juillet 1995 l'employeur avait exprimé sa décision de rompre les relations contractuelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Riom. (Pourvoi n° 00-40.263) Ainsi, la volonté de démissionner doit être libre. Ne peut être considérée comme telle une démission donnée sous la contrainte ou la pression de l’employeur, notamment en cas de menace d’une plainte pénale ou d’un licenciement. Soc., 25 juin 2003 Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 29 avril 1963 par la société Etablissements René Cottrel en qualité de vendeur, a rédigé le 12 février 1999 une lettre de démission après que son employeur eut découvert qu'il avait liquidé à crédit et sans facturation un stock de bois invendu de l'entreprise ; que par courrier du 22 février, il a sollicité en vain sa réintégration puis a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour dire la démission donnée par le salarié expresse et non équivoque et le débouter de sa demande, l'arrêt infirmatif critiqué énonce que la présence de son employeur et son aide lors de la rédaction de la lettre de démission n'invalident pas ipso facto la confession de M. X... qui y a déclaré reconnaître ses malversations en présence d'un autre salarié, responsable du magasin ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait donné sa démission lors d'un entretien avec son employeur et son supérieur sous la menace d'un licenciement pour faute lourde et du dépôt d'une plainte pénale et qu'il s'était par la suite rétracté, ce dont il résultait que l'intéressé n'avait pas exprimé une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE (Pourvoi n° 01-43760) De même, la démission doit procéder d’une volonté éclairée. N’est par conséquent pas valable la démission donnée dans un état psychologique anormal, ou sous le coup de la colère ou de l’émotion. Soc., 1er février 2000 Attendu que M. Bossuet a été engagé le 1er septembre 1989 par M. Copmartin en qualité de barman ; que le 1er juin 1992, il a remis à son employeur une lettre de démission ; qu'il a rétracté cette démission par lettre 6 recommandée du 10 juin suivant ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 novembre 1997) d'avoir fait droit à la demande du salarié alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié qui, après avoir donné sa démission la rétracte et prétend avoir été licencié, doit rapporter la preuve que sa démission n'était pas la manifestation de sa volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail ; que, dès lors, en affirmant que le contexte dans lequel M. Bossuet avait donné sa démission ne permettait pas de retenir qu'il ait eu la volonté claire et non équivoque de mettre fin à la relation de travail qui le liait à M. Copmartin, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; que, d'autre part, le salarié soutenait que l'employeur s'était présenté de sa propre initiative à son domicile et profité de son état dépressif pour lui dicter sa lettre de démission ; que dès lors, en se bornant à relever que l'état dépressif du salarié était établi par un certificat médical, sans prendre partie sur les circonstances dans lesquelles l'intéressé avait signé sa lettre de démission ni sur l'extorsion alléguée par lui, alors que l'état de santé du salarié n'excluait pas par lui-même qu'il ait pu avoir l'intention de démissionner et qu'elle prétendait se déterminer au regard du contexte de la démission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; qu'en outre, en retenant, pour considérer que la démission de M. Bossuet ne résultait pas d'une volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail, que la lettre de démission remise par le salarié à l'employeur n'était pas motivée, la cour d'appel s'est fondée sur une considération inopérante, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; que, enfin, la rétractation tardive du salarié démissionnaire est de nature à confirmer le caractère réel et non équivoque de sa démission ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de M. Copmartin, si le fait que M. Bossuet n'ait rétracté que le 10 juin 1992 la démission qu'il avait donnée dans sa lettre rédigée le 1er juin précédent n'était pas de nature à établir la volonté réelle et non équivoque de quitter effectivement son emploi, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la lettre de démission avait été remise à l'employeur au domicile du salarié lequel l'avait rédigée alors qu'il était sujet à un état dépressif de nature à altérer son jugement ; qu'elle a pu déduire de ces seules constatations, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'était pas établi que le salarié ait manifesté une volonté réelle et non équivoque de démissionner et a exactement décidé que la prise d'acte par l'employeur d'une démission qui n'était pas réelle s'analysait en un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; (Pourvoi n° 98-40244) Un salarié qui se voit contraint de rompre son contrat de travail, en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations ne peut être considéré comme démissionnaire. Cette situation vise, d’une part, le salarié qui démissionne en énonçant, dans sa lettre, des griefs à l’encontre de son employeur, d’autre part, le salarié, qui, sans démissionner expressément, prend acte de la rupture (cf. sur la prise d’acte : séance 5). 7 Dans les deux situations, la Cour de cassation considère que la rupture dont le salarié a pris l’initiative produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs invoqués sont justifiés, ou d’une démission dans le cas contraire. Soc., 19 octobre 2004 Vu les articles L. 122- 4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu que Mlle X..., qui avait été engagée le 7 février 1994 par la société Ateliers Industriels Pyrénéens en qualité de VRP exclusif chargée de commercialiser des articles destinés aux viticulteurs, a présenté le 21 juillet 1999 sa démission en faisant état de la détérioration de ses relations avec son employeur et de la pression insupportable qu'il lui faisait subir depuis le mois de février portant préjudice à son travail comme à sa santé ; qu'elle a demandé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer diverses indemnités au titre de la rupture, l'arrêt attaqué relève par substitution de motifs que la rupture du contrat de travail motivée par des fautes que la salariée impute à l'employeur ne procède pas d'une volonté claire et sans équivoque de démissionner, peu important le caractère réel ou non des fautes alléguées et ne peut donc s'analyser qu'en un licenciement réputé sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que seuls les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte de la rupture permettent de requalifier la démission en licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE (Pourvoi n° 02-45742) Par ailleurs, une démission notifiée sans réserve peut aussi être considérée comme équivoque si elle est remise en cause dans un délai raisonnable, et s'il est établi qu'un différend antérieur ou contemporain à la rupture opposait les parties. Soc., 5 décembre 20071 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 mai 2006), que Mme Neu a été engagée le 24 février 1998 par M. Schauber en qualité de vétérinaire assistante, dans le cadre d'un contrat initiative-emploi à temps partiel des 10 et 12 février 1998 ; qu'elle a démissionné par lettre motivée du 29 décembre 2000 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 9 janvier 2001 ; qu'estimant avoir été poussée à la démission par des manoeuvres déloyales et notamment un refus d'association de la part de son employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale le 2 mars 2001 d'une demande en paiement de diverses indemnités pour rupture abusive outre des rappels de salaires et congés payés ; Sur le premier moyen : 1 Pourvoi n° 06-43.871 (arrêt n° 2529 F-D), Neu c/ Schauber 8 Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit le contrat de travail rompu par sa démission et de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen : 1° que la lettre de démission ne fixe pas les termes du litige et n'empêche pas le salarié de faire état devant les juges de griefs à l'égard de son employeur ; qu'en retenant que la salariée n'avait pas imputé à son employeur la responsabilité de la rupture du contrat de travail, ni même fait valoir des griefs à son encontre, pour la débouter de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et les articles L 122-4 et L 122-14-3 du Code du travail ; 2° qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'un mois avant la rupture de son contrat de travail, la salariée avait en vain sollicité de son employeur le paiement de salaires et congés payés qu'il restait lui devoir ; que la cour a effectivement condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire à titre de maintien de salaire et d'une indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en affirmant pourtant que la démission de la salariée reposait sur une volonté claire et non équivoque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L 122-4 et L 122-14-3 du Code du travail ; 3° qu'en s'abstenant de rechercher si les faits reprochés à l'employeur par la salariée ne justifiaient pas la requalification de la rupture en un licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes articles ; 4° que la salariée soutenait dans ses écritures d'appel que, divorcée avec trois enfants, et liée par une clause de non-concurrence, elle avait été tenue d'anticiper les effets de sa prise d'acte, en sorte que le fait qu'elle ait trouvé un emploi de reclassement soit indifférent à l'imputabilité de la rupture ; qu'en se contentant de relever que la salariée avait retrouvé un emploi quand elle a pris acte de la rupture, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des mêmes articles ; 5° que la salariée soutenait également dans ses écritures d'appel qu'elle avait été contrainte de prendre l'initiative de la rupture de son contrat de travail en raison de la méconnaissance systématique de ses engagements par son employeur, lequel avait refusé le retour à un horaire hebdomadaire de 24 heures, dont les parties étaient encore convenues, refusé encore l'association convenue, et n'avait pas même hésité à supprimer sa plaque professionnelle dès sa sortie de l'hôpital ; qu'en laissant sans réponse ces moyens déterminants des conclusions d'appel de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines à la démission qu'à la date où elle a été donnée celle-ci était équivoque, analyser la rupture en une prise d'acte qui produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Et attendu que la cour d'appel qui a relevé que la lettre de démission ne comportait aucune réserve et qui a estimé qu'en l'état d'une contestation tardive des conditions de la rupture du contrat de travail, rien ne permettait de remettre en cause la manifestation de sa volonté claire et non équivoque de démissionner, a légalement justifié sa décision (...) ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi. 9 Soc., 19 décembre 2007 Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Mathou a été engagé le 6 septembre 1999, en qualité de démarcheur salarié, par la société Ufifrance patrimoine selon un contrat de travail à durée indéterminée ; que par lettre du 9 janvier 2003, il a démissionné dans les termes suivants : « J'ai l'honneur de vous présenter ma démission de l'emploi de conseiller en entreprise que j'occupe depuis le 3 septembre 1999. Cette décision est irrévocable. Tel qu'il résulte de mon contrat de travail, je serai libre de tout engagement envers votre entreprise à compter de la date de réception de ce courrier. Je me tiens à votre disposition pour vous donner les informations nécessaires à la reprise de mes clients ainsi que l'ensemble des dossiers clients, matériels informatiques et cartes de démarchage congés par la société. Veuillez avoir l'obligeance de préparer le solde de tout compte, ainsi que mon certificat de travail » ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 18 mars 2004 aux fins de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes (...) ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L 122-4, L 122-13 et L 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis avec congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a retenu, d'une part, que le salarié avait donné sa démission et, d'autre part, qu'au moment où il donnait sa démission le salarié était placé dans une situation financière critique puisque l'employeur demeurait redevable de frais professionnels, ce qui constituait un manquement à ses obligations essentielles ; Attendu, cependant, que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, que celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; Qu'en statuant comme elle a fait, après avoir rappelé les termes de la lettre de démission laquelle ne comportait aucune réserve et constaté que le salarié, qui ne justifiait pas qu'un différend antérieur ou contemporain de celle-ci l'avait opposé à son employeur, n'avait contesté les conditions de la rupture du contrat de travail que quatorze mois plus tard, ce dont il résultait que rien ne permettait de remettre en cause la manifestation de sa volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal et sur les premier et troisième moyens du pourvoi incident qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : Casse et annule, mais seulement en ses dispositions requalifiant la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnant la société Ufifrance patrimoine au paiement de diverses sommes afférentes à ce chef de demande, l'arrêt rendu le 9 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; dit n'y avoir lieu à renvoi 10 B. La volonté de démissionner ne peut résulter du comportement du salarié Au motif que la démission ne se présume pas, la jurisprudence condamne systématiquement les clauses du contrat de travail ou d’une convention collective prévoyant que tel ou tel comportement du salarié sera considéré comme une démission. Cela reviendrait également pour le salarié à se priver par avance du droit de démissionner qui est un droit d’ordre public. Soc., 3 décembre 2003 Attendu que M. X... exerçait à temps plein, les fonctions de juriste au service de la société Selafa, société d'avocat Marchessou et autres ; que par une convention signée par les parties le 27 novembre 1997, ce contrat a été remplacé par un contrat de juriste à temps partiel pour permettre à M. X... de suivre les cours de préparation au concours du CAPA ; que l'article 6 de cette convention est rédigée en ces termes : "Le présent contrat cesse de produire ses effets et la relation de travail sera rompue entre les parties le 30 novembre 1998, terme des études de M. X.... Dans la mesure où c'est à l'initiative de M. X... et pour lui être agréable que la relation de travail est ainsi modifiée, ce terme du présent contrat s'analyse comme démission. Toutefois, et si les deux parties le souhaitent, il leur sera loisible, à cette échéance, de conclure un nouveau contrat." ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour faire juger que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes à ce titre ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 27 août 2001) d'avoir accueilli les demandes du salarié, alors, selon le moyen, qu'il ressortait clairement des dispositions du contrat de travail qu'il y avait eu un accord de principe entre les parties le 27 novembre 1997, pour qu'en contrepartie de l'aménagement du temps de travail du salarié destiné à lui permettre de suivre la formation dispensée par le CRFPA, il soit mis fin, le 30 novembre 1998, à leurs relations contractuelles, la rupture ainsi prévue un an à l'avance ayant été, d'un commun accord, qualifiée de "démission" ; qu'en croyant néanmoins pouvoir conclure de cette qualification contractuellement convenue par les parties, qu'un litige subsistait sur la rupture du contrat de travail et sur son imputabilité et que l'existence d'une résiliation d'un commun accord devait être exclue, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention du 27 novembre 1997, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, la cour d'appel qui a relevé, que le second contrat de travail prévoyait qu'il serait rompu le 30 novembre 1998 par la démission du salarié en contrepartie de l'acceptation par l'employeur d'un travail à temps partiel pour lui permettre de suivre la formation dispensée par le centre de formation professionnelle des avocats en a exactement déduit que l'acte qualifié de démission, à effet différé dans le temps et pour obtenir le remplacement d'un travail à temps plein par un travail à temps partiel ne manifestait pas une volonté claire et non équivoque de démissionner et qu'en conséquence, la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; (pourvoi n° 01-45967) 11 La démission ne peut résulter du seul comportement du salarié, si ce comportement ne révèle pas clairement l’intention de démissionner. Ainsi, l’absence de reprise du travail à l’issue d’une période de suspension du contrat de travail (maladie, congés payés, maternité), l’abandon de son poste par le salarié, ou son absence injustifiée ne suffisent pas à caractériser la démission claire et non équivoque du salarié. Dans une telle situation, l’employeur devra mettre le salarié en demeure de reprendre son travail, et à défaut, engager une procédure de licenciement. Soc., 12 avril 2005 Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 1er février 1988 en qualité de technico-commerciale par la société Aluminium menuiserie Michelangeli ; qu'à la suite de la procédure collective ouverte à l'égard de celle-ci, la salariée, soutenant que son contrat de travail avait été rompu alors qu'elle se trouvait en congé parental d'éducation , a saisi le conseil de prud'hommes afin de faire fixer sa créance ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt attaqué retient que la salariée ne justifie pas de son absence pour maternité ni de sa demande de congé parental d'éducation ; qu'il en résulte qu'elle était absente de l'entreprise depuis le mois d'août 1996 et que la rupture lui était imputable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ces constatations que la salariée avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner et que faute d'une démission, il appartient à l'employeur qui reproche à la salariée une absence non motivée de la licencier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE (Pourvoi n° 03-40818) Le salarié qui a recherché un autre emploi dans l’attente de son licenciement ne peut être considéré comme démissionnaire. Soc., 13 avril 2005 Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été embauché par M. Y..., exploitant en son nom personnel une entreprise de gardiennage et de surveillance, par contrat du 25 novembre 1997, en qualité de responsable de la logistique ; que l'employeur a été admis au bénéfice de la liquidation par jugement du 7 décembre 1998 ; que le liquidateur a licencié M. X... pour motif économique par lettre du 21 décembre 1998 ; que, le 14 janvier 1999, apprenant que le salarié avait été embauché par une autre société le 17 décembre 1998, pour un emploi commençant le 19 décembre 1998 ; le liquidateur a, par courrier du 19 janvier 1999, considéré la lettre de rupture comme nulle et non avenue ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 3 mars 1999 ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel retient que M. X... ne peut être fondé à invoquer l'existence d'un cumul d'emploi, matériellement impossible, son comportement devant être analysé comme une manifestation claire et non équivoque de démissionner alors qu'il 12 n'ignorait pas que son employeur avait été admis au bénéfice de la liquidation judiciaire le 7 décembre 1998 ; que dans ces conditions, la procédure de licenciement engagée postérieurement par le liquidateur, ignorant totalement l'engagement de M. X... par une autre société, ne saurait produire un quelconque effet ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié qui avait recherché un autre emploi lorsque l'entreprise avait été mise en liquidation, dans l'attente de son licenciement, n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre partiellement fin à partie du litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE (Pourvoi n° 03-42467) II. La forme de la démission La loi n’impose au salarié aucune règle de forme à respecter pour notifier à son employeur sa volonté de démissionner. Même si il est recommandé de formuler par écrit sa démission, ne seraitce qu’à titre de preuve, l’écrit n’est pas exigé pour constater une démission, le salarié pouvant informer verbalement son employeur de sa volonté de démissionner. Par ailleurs, certaines conventions collectives prévoient des formalités à respecter. La jurisprudence considère que le non respect de ces règles conventionnelles, ne suffit pas, à lui seul, à remettre en cause la décision du salarié. Soc., 28 septembre 2004 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 2002), que M. X... Z... Y..., qui avait été engagé le 12 mai 1998 en qualité d'homme d'entretien par la société Jacklaurdan Laury's, a signé une lettre de démission le 21 août 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de sa demande alors, selon les moyens : 1 / qu'en considérant que l'obligation prévue par la convention collective applicable selon laquelle le salarié qui donne sa démission doit la confirmer par écrit ne constitue pas une règle de fond, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de sa décision ; 2 / qu'en affirmant que le salarié soutenait ne pas lire le français sans en rapporter la preuve, la cour d'appel n'a pas tenu compte des attestations produites par l'employeur lui-même qui démontraient qu'il ne savait ni lire ni écrire le français, ce dont il résultait qu'il ne pouvait avoir exprimé une volonté éclairée et réfléchie de démissionner en signant une lettre dont il ne mesurait ni ne comprenait la portée ; 13 Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le comportement du salarié pendant trois jours confirmait sa volonté de démissionner, peu important qu'il ne se soit pas conformé aux formalités de la convention collective applicable, a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. (Pourvoi n° 02-43299) Pour être valable, la démission n’a pas à être motivée. Soc., 22 juin 1994 Vu l'article L. 122-13 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Robert, au service de la société Lachenait, depuis le 21 septembre 1987 en qualité de mécanicien sur machine agricole, a démissionné à compter du 1er octobre 1988 par lettre postée le 22 septembre 1988 et reçue par l'employeur le 30 suivant ; Attendu que, pour condamner le salarié à payer à son ancien employeur des dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt, après avoir relevé que la lettre de démission n'était pas motivée et que les manquements de l'employeur invoqués lors des débats n'étaient pas établis, a énoncé que la démission n'était pas justifiée par les motifs avancés et qui lui auraient donné le caractère réel et sérieux exigé par l'article L. 122-13 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que seule la preuve apportée par l'employeur du caractère abusif de la démission ouvre droit à des dommages-intérêts à son profit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant les dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 13 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris. (Pourvoi n° 90-42143) III. Les effets de la démission A. La rupture du contrat La démission entraîne la rupture automatique et définitive du contrat de travail. Le licenciement intervenant postérieurement à la démission est donc sans effet. A l’inverse la rétractation du salarié n’a pas d’incidence sur la rupture du contrat de travail, même si elle intervient dans un très court délai. Le salarié pourrait toutefois invoquer sa rétractation, pour démontrer que sa volonté de démissionner était équivoque. Soc., 13 juillet 1988 Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 juillet 1985) que Mme Meli, engagée en qualité d'hôtesse d'accueil par l'Ordre des Architectes, selon un contrat à durée déterminée du 1er août 1981 au 31 juillet 1982, a remis, le 9 novembre 1981, à son employeur, une lettre de démission sur laquelle elle est revenue par lettre du même jour ; Attendu que 14 Mme Meli fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la démission résultait de la contrainte de l'employeur et non d'une intention délibérée ainsi que l'établissaient les termes de la lettre de rupture, dans laquelle la salariée disait qu'elle n'avait d'autre alternative, et ceux de la lettre de rétractation immédiate, et alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est fondée sur des attestations de salariés de l'entreprise, selon lesquelles Mme Meli aurait précédemment exprimé son intention de démissionner, sans répondre aux conclusions faisant valoir que ces attestations n'étaient pas crédibles, dès lors qu'elles avaient été établies par l'employeur et que leurs auteurs y avaient ensuite mentionné leurs noms ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, en particulier le rapport des conseillers, la cour d'appel a constaté que Mme Meli avait, à plusieurs reprises, exprimé à ses collègues de travail sa volonté de démissionner et qu'en rédigeant de sa main, sans qu'il soit établi qu'elle y ait été contrainte par son employeur ou qu'elle ait agi dans un moment d'énervement ou de colère, une lettre de démission, la salariée, qui avait ensuite librement abandonné son lieu de travail, avait manifesté une volonté réfléchie et qui devait être tenue pour définitive, ce qui justifiait la décision de l'employeur de ne pas tenir compte de la lettre de rétractation expédiée une demi-journée plus tard ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; (pourvoi n° 85-45798) La rétractation peut également être acceptée par l’employeur, même tacitement, par la poursuite des relations contractuelles. Soc., 28 mars 2006 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 janvier 2004) que Mme X..., engagée le 4 décembre 1996 en qualité de commerciale par la société Even Media, a été mutée à compter du 2 juin 1998 au sein de la société Croissance et développement télématique appartenant au même groupe avec laquelle elle a signé un nouveau contrat de travail ; qu'elle a démissionné de ses fonctions le 1er décembre 1999, avec effet au 31 janvier 2000 pour assurer la gérance de la société EM.FR, autre société du groupe qui l'a révoquée au mois d'août 2000 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la société Even Média venant aux droits de la société Croissance et développement télématique fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Mme X..., démissionnaire de la société Croissance et développement télématique le 31 janvier 2000, avait fait l'objet de la part de cette dernière, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la société Croissance et développement télématique à payer à Mme X... diverses sommes à titre de rappel de salaire de février à juillet 2000, avec congés payés afférents, d'indemnité de préavis et congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que le salarié qui a manifesté sa volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail ne peut revenir sur sa démission qu'avec l'accord de l'employeur ; qu'en l'espèce la cour d'appel constate expressément que Mme X... a démissionné de son poste dans la société CDT le 31 janvier 2000, pour devenir gérante salariée de la société EM.FR, autre société du groupe (arrêt p.3, & 1er) ; qu'en considérant que, postérieurement à la démission de Mme X..., l'exécution de son contrat de travail avec la société CDT s'était poursuivie et qu'elle avait droit aux salaires prévus par ce contrat jusqu'au 31 juillet 2000, sans caractériser l'accord de l'employeur quant à la poursuite du contrat de travail aux conditions initales, c'est-à-dire à temps 15 plein, de février à juillet 2000, rendant caduque la démission, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; 2 / qu'en retenant la poursuite du contrat de travail de Mme X... avec la société Croissance et développement télématique au-delà du 31 janvier 2000, date de sa démission, et la caducité de la démission, aux seuls motifs de la liquidation, début 2000, de quelques affaires pour la société Publi Familial, ainsi que d'une intervention ponctuelle, le 5 juillet 2000, au domicile de M. Y... à Septeuil, pour condamner la société CDT à lui payer un rappel de salaire de février à juillet 2000, sans s'expliquer sur les conclusions de la société CDT faisant valoir que les fonctions de gérante de la société EMF.FR pour lesquelles Mme X..., percevait un salaire mensuel de 13 000 francs lui interdisaient de réclamer, en plus, le salaire de 9 000 francs correspondant au contrat de travail à temps plein qu'elle avait rompu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; 3 / que le fait que postérieurement à sa démission, le salarié liquide quelques affaires en cours pour le compte de son employeur ne signifie pas nécessairement que les parties ont entendu considérer la démission comme caduque ; qu'en retenant la poursuite du contrat de travail de Mme X... audelà de la démission et la caducité de celle-ci, au motif d'interventions de la salariée pour la société Publi Familial et M. Y..., sans rechercher si, compte tenu du caractère ponctuel de ces interventions pendant un laps de temps assez bref, et du fait qu'il s'agissait essentiellement de liquider quelques affaires en cours, les parties n'avaient pas voulu se borner à différer la prise d'effet de la démission de Mme X..., sans revenir sur le principe de celle-ci, et si, dès lors, la rupture ne restait pas imputable à la salariée, ce qui excluait toute indemnité de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-143 du Code du travail ; Mais attendu d'abord, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits par les parties, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a constaté que plusieurs mois après la démission, la salariée, avec l'assentiment de l'employeur, a continué à travailler pour le compte de la société Croissance et développement télématique jusqu'au mois d'août 2000 date à laquelle celle-ci lui a retiré tout travail ; qu'elle a pu en déduire que l'exécution poursuivie du contrat de travail pendant plusieurs mois, avait privé d'effet la démission et qu'en l'absence de lettre de licenciement, la rupture du contrat de travail par la société Croissance et développement télématique était dépourvue de cause réelle et sérieuse ; Attendu ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'employeur ait soutenu devant la cour d'appel que, sans revenir sur le principe de celle-ci, les parties aient entendu différer la prise d'effet de la démission de Mme X... ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait, et donc irrecevable en sa troisième branche, mal fondé en ses deux autres branches, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; (Pourvoi n° 04-42228) B. Dommages et intérêts en cas de démission abusive Article L. 1237-2 du Code du travail « La rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages et intérêts pour l'employeur. 16 En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l'article L 1235-1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.». Ce sont les motifs ayant amené le salarié à rompre le contrat de travail ou les circonstances de la rupture qui conduiront les juges à considérer une démission comme abusive, lorsque l’intention de nuire à l’employeur, ou une certaine légèreté blâmable du salarié seront caractérisées. C. Le respect d’un préavis Article L. 1237-1du Code du travail « En cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixés par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail. En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.». S’agissant de la démission, la loi ne fixe la durée du préavis que pour certaines catégories de salariés (assistantes maternelles, journalistes professionnels et VRP. En application de l’article précité, le préavis ne peut résulter du seul contrat de travail. Soc., 3 février 1998 Attendu que Mlle Cabrol, engagée le 5 mai 1992 en qualité d'employée de jeux par la société César Palace, a donné sa démission le 10 décembre 1992 ; que la salariée, dont le contrat de travail prévoyait un délai-congé réciproque de deux mois, a exécuté son préavis du 12 décembre 1992 au 3 février 1993 ; qu'à cette date, elle a quitté l'entreprise ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dax, 27 septembre 1994) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice égale à neuf jours de préavis non effectué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 11 de la Convention collective nationale de la branche des jeux dans les casinos autorisés prévoit que " la rupture des contrats de travail conclus pour une durée indéterminée sera régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur " ; que le conseil de prud'hommes en a reproduit, de manière inexacte, les termes en y ajoutant un délai d'un mois qui n'y figurait pas ; qu'il a dénaturé cette convention et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le contrat de travail conclu entre la société César Palace et Mlle Cabrol comportait un délai de préavis de deux mois en cas de rupture par l'une ou l'autre des parties ; que le conseil de prud'hommes, en faisant abstraction de cette clause, a violé l'article 1134 du Code civil ; et que le conseil de prud'hommes devait à tout le moins s'expliquer sur le contenu de ces dispositions ; qu'en s'abstenant de le faire, il n'a pas justifié sa décision au regard du même article 1134 du 17 Code civil ; et alors, enfin, que Mlle Cabrol admettait elle-même dans ses conclusions que son préavis était de deux mois ; qu'elle devait donc l'exécuter jusqu'à son terme ; que le conseil de prud'hommes n'a pas tiré des écritures qui lui étaient soumises les conséquences qui s'imposaient en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et que le conseil de prud'hommes, lié par ces mêmes conclusions, devait se prononcer à leur sujet ; qu'en n'y répondant pas, il a méconnu les prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-5 du Code du travail, dans le cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention collective ou accord collectif de travail et, en l'absence de telles dispositions, des usages pratiqués dans la localité et la profession ; Et attendu, d'une part, que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la Convention collective nationale pour le personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés ne comporte aucune disposition relative à l'existence et à la durée du préavis que le salarié démissionnaire est tenu de respecter ; que, d'autre part, il découle du texte précité que l'existence et la durée d'un tel délai-congé ne peuvent résulter du seul contrat de travail ; qu'il s'ensuit que l'employeur ne pouvait qu'être débouté de sa demande ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée en son dispositif ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. (Pourvoi n° 94-44503) Par ailleurs, la clause du contrat prévoyant un préavis de démission plus long que celui fixé par la convention collective, ne saurait s’imposer au salarié. Il s’agirait en effet d’une clause qui lui serait défavorable. Soc., 16 juin 1988 Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Limoges, 12 novembre 1985) que M. Dupré, entré au service de la société Clichés-Bachkine selon contrat de travail du 10 février 1983 prévoyant un délai-congé réciproque d'un mois, a donné sa démission le 13 juillet 1983 pour le 21 juillet 1983 ; que la société Clichés-Bachkine fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à restituer à M. Dupré la somme qu'elle avait retenue au titre de l'indemnité compensatrice due par ce dernier en vertu du contrat, alors, selon le moyen, qu'un délai de préavis plus long n'est pas en lui-même défavorable au salarié, les durées fixées tant par la loi que par la convention collective, les usages ou les règlements intérieurs étant des minima que les parties peuvent valablement prolonger et qu'en refusant de faire application du contrat intervenu entre les parties stipulant un délai du préavis réciproque d'un mois, soit un délai plus long que celui résultant de la convention collective, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que selon l'article L. 122-5 du Code du travail, dans le cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention collective ou accord collectif de travail, soit du règlement du travail en agriculture et, en l'absence de telles dispositions, des usages pratiqués dans la localité et la profession ; qu'à la différence de l'article L. 122-6 du même code qui fixe, dans le cas de licenciement, des minima que le contrat de travail peut valablement prolonger, il ne permet pas aux parties de stipuler une durée plus longue ; Que le moyen n'est pas fondé ; 18 PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi (pourvoi n° 86-40358) D. Démission et chômage Pour pouvoir bénéficier de l’assurance chômage, il faut être involontairement privé d’emploi. Le salarié démissionnaire est, par hypothèse, à l’initiative de la rupture de son contrat de travail, et ne peut donc y prétendre. Cependant, il existe un certain nombre de démissions dites « légitimes », qui ouvrent droit à cette indemnisation. A titre d’exemple, sont considérés comme des cas de démission légitime, la démission du salarié pour suivre son conjoint ou son concubin qui change de résidence pour exercer un nouvel emploi ; la démission pour cause de non paiement des salaires, à condition que le salarié justifie d’une ordonnance de référé lui allouant une provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires ; rupture à l’initiative du salarié au cours ou au terme d’une période d’essai de 91 jours d’un emploi repris postérieurement à un licenciement ou à une fin de CDD…