République française Au nom du peuple français

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République française Au nom du peuple français
Dalloz jurisprudence
CA Aix-en-Provence
CH. 01 A
9 mai 2012
n° 11/07904
Texte intégral :
CA Aix-en-ProvenceCH. 01 A9 mai 2012N° 11/07904
République française
Au nom du peuple français
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 09 MAI 2012
A. V
N° 2012/
Rôle N° 11/07904
Zohra A.
Dalila Y. K.
Lucette L. épouse M.
C/
Myriam Evelyne M. épouse D.
Céline Stéphanie M. épouse R.
Grosse délivrée
le :
à :la SCP BOISSONNET ROUSSEAU
SCP BADIE
Décision déférée à la Cour :
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Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 07 Avril 2011 enregistré au
répertoire général sous le n° 07/04664.
APPELANTES
Madame Zohra A., demeurant ...
Madame Dalila Y. K.
née le 09 Février 1972 à TIZI OUZOU, demeurant ...
Madame Lucette L. épouse M., demeurant ...
représentés par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE,
plaidant par Me Jean Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
Madame Myriam Evelyne M. épouse D., prise en sa qualité d'héritière de M. Paul M.
INTERVENANTE VOLONTAIRE
née le 14 Septembre 1969 à TOULON (83000), demeurant ...
Madame Céline Stéphanie M. épouse RODRIGUEZprise en sa qualité d'héritière de M. Paul M.
INTERVENANTE VOLONTAIRE
née le 05 Novembre 1973 à TOULON (83000), demeurant ...
représentées par la SCP BADIE, SIMON T. et JUSTON, avocats au barreau d'AIX EN
PROVENCE, aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués
plaidant par Me Corinne BONVINO ORDIONI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me
Sophie CAIS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Mars 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785
du Code de Procédure Civile, Madame Anne VIDAL, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire
à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean Paul LACROIX ANDRIVET, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Anne VIDAL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à
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disposition au greffe le 09 Mai 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2012,
Signé par Monsieur Jean Paul LACROIX ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI,
greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte d'huissier en date du 20 août 2007, M. Paul M. a fait assigner devant le tribunal
de grande instance de Toulon Mme Dalila Y. K., Mme Zohra A. et Mme Lucette M. aux fins de
voir prononcer la nullité du testament olographe établi par son défunt père, M. E. M., le 3
mars 2006, au profit de Mme K., et du testament authentique dressé le 10 janvier 2007 au
profit de Mmes K., A. et M..
Par jugement en date du 7 avril 2011, le tribunal de grande instance de Toulon a prononcé la
nullité des deux testaments, le premier à raison de l'interdiction pour Mme K. de recevoir alors
qu'elle venait d'être embauchée en qualité d'aide ménagère de personne âgée par l'Entraide
Sociale du Var pour effectuer des prestations au domicile de M. E. M., le second à raison de
l'insanité d'esprit du testateur. Il a condamné les défenderesses in solidum à payer à M. Paul
M. une somme de de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme Zohra A., Mme Lucette M. et Mme Dalila Y. K. ont interjeté appel de ce jugement. Leurs
trois appels ont été joints.
--------------------------Mme Zohra A., Mme Lucette M. et Mme Dalila Y. K., aux termes de leurs conclusions
récapitulatives en date du 21 décembre 2011, demandent à la cour :
? De réformer le jugement déféré en tous points, ? De constater la parfaite validité des deux
testaments établis par M. E. M., ? De condamner Mme Céline M. épouse R. et Mme Myriam M.
épouse D., en leur qualité d'héritières de M. Paul M., à payer à Mme Zohra A. et à Mme
Lucette M. une somme de 4.000 € pour chacune d'elles et à Mme Dalila Y. K. une somme de
5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la
procédure intentée contre elles, outre 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure civile.
Elles font valoir que la preuve des capacités mentales de M. E. M. pour disposer de ses biens
est démontrée par le certificat médical établi par son médecin traitant le 11 décembre 2006,
alors qu'il venait de sortir de l'hôpital et qu'il entendait, connaissant le diagnostic fatal émis
par les médecins, établir son testament quelques semaines plus tard, et est confirmée par les
témoins et amis du défunt ; que M. E. M. n'avait plus de relations avec son fils habitant
pourtant lui aussi à Collobrières et n avait plus pour s occuper de lui que ses amies de longue
date, Mme Zohra A. et Mme Lucette M., et son aide ménagère, Mme Dalila Y. K., qui lui était
toute dévouée.
Elles ajoutent, concernant le testament olographe du 3 août 2006, que les dispositions de
l'article 909 du code civil sont applicables au personnel médical, mais ne peuvent être
étendues à l'aide ménagère ; que les statuts de l'Entraide du Var ne prohibent en rien qu'une
libéralité puisse être faite au profit de l'un de ses agents, en dehors de sa rémunération ; que
le dévouement de Mme Dalila Y. K. dépassait largement le contenu de ses obligations
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professionnelles ; que, par ailleurs ce testament remplit toutes les conditions de forme posées
par l'article 970 du code civil et qu'en tout état de cause, ce qui importe c'est que M. E. M.
avait parfaite conscience de son uvre au moment de sa rédaction.
Elles dénient également toute man'uvre dolosive de leur part, expliquant que la rupture entre
le père et le fils était ancienne et qu'elles n'en étaient pas responsables et ajoutant que la
procuration donnée par M. E. M. à Mme Dalila Y. K., en raison de sa fatigue physique, avait
été établie le 21 juin 2006 en présence de deux agents de la Caisse d'Epargne.
Elles contestent les allégations diffamatoires des intimées à l'encontre du Dr B. et leurs
affirmations selon lesquelles M. E. M. se serait rendu, le jour de la signature du testament
authentique, chez le Dr B., son oncologue, au regard de l'attestation de la CMSA.
Mme Céline M. épouse R. et Mme Myriam M. épouse D., intervenant en leur qualité
d'héritières de M. Paul M., en l'état de leurs écritures déposées le 2 mars 2012, concluent à la
confirmation du jugement et demandent à la cour, au visa des article 1109 et suivants et des
articles 901 et 970 du code civil :
1. de constater que M. E. M. a été isolé de sa famille par Mme Zohra A., Mme Lucette M. et
Mme Dalila Y. K., de dire que son consentement a été surpris et de prononcer la nullité des
testaments olographe et authentique des 3 août 2006 et 10 janvier 2007,
2. de dire que le testament olographe du 3 août 2006 n'est pas signé de la main de M. E. M.,
3. De condamner Mme Zohra A., Mme Lucette M. et Mme Dalila Y. K. à payer aux appelantes
la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 8.000 € sur le fondement de
l'article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir :
? Que le certificat du Dr B. était connu en 1ère instance ; qu'il est sujet à caution ; qu'en tout
état de cause, il s'est passé un mois entre ce certificat du 11 décembre 2006 et le testament
authentique du 10 janvier 2007 et que l'état de santé de M. E. M. avait évolué entre ces deux
dates ; que les certificats et attestations des professionnels de santé font la preuve que son
état ne lui permettait pas de disposer de ses facultés, le patient ayant, depuis le début de
l'année 2007, des phases de lucidité et des phases de confusion ; que M. E. M. avait d'ailleurs
consulté le Dr B. le jour de la rédaction du testament authentique et que ce médecin avait
noté une grande asthénie, seule l'auxiliaire de vie qui l'accompagnait ayant pu répondre à
l'interrogatoire médical ;que l'insanité d'esprit est également établie par les attestations des
proches de M. E. M. ; ? Que Mme Dalila Y. K. a signé, le 1er mars 2006, son contrat de travail
avec l'Entraide Sociale du Var et qu'il y est prévu que l'aide ménagère ne doit recevoir de la
personne âgée aucune rémunération ni gratification, ce qui est également repris dans les
statuts de l'association ; qu'il en résulte que, de par son travail, Mme Dalila Y. K. ne pouvait
recevoir aucune libéralité de M. E. M. ; ? Qu'en tout état de cause, le testament olographe du
3 août 2006 est nul car non signé par le testateur ; ? Qu'en outre, Mme Zohra A., Mme
Lucette M. et Mme Dalila Y. K. ont coupé M. E. M. de sa famille ; que la mésentente familiale
alléguée est purement imaginaire et que les difficultés entre le père et le fils sont apparues en
même temps que Mme Dalila Y. K. qui a obtenu le changement de procuration sur le compte
bancaire à son profit, a multiplié les retraits en espèces (20.700 € entre le 30 juin et le 20
décembre 2006) et a utilisé abusivement le téléphone ; que Mme Dalila Y. K. a profité de
l'état de faiblesse de M. E. M., devenu malade et impotent.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 8 mars 2012.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que M. E. M. est décédé le 22 avril 2007 à Collobrières en l'état de deux testaments,
un testament olographe en date du 3 août 2006 gratifiant Mme Dalila Y. K. et un testament
authentique en date du 10 janvier 2007 instituant pour légataires de certains de ses biens
Mme Dalila Y. K., Mme Zohra A. et Mme Lucette M. ;
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Que son fils unique, Paul M., a engagé une procédure en contestation de ces deux testaments,
procédure reprise après son décès par ses deux filles, Mmes Myriam et Céline M. ;
Sur le testament authentique du 10 janvier 2007 :
Attendu que ce testament a été reçu par Me EYMARD, notaire à Cuers, au domicile de M. E.
M., 10 rue Gambetta à Collobrières, en présence de deux témoins, M. M. et M. F., et dispose :
« Je soussigné, M. E. M. (') déclare léguer à Mme Dalila Y. (') et Mme Zohra A. (') les biens et
droits immobiliers suivants :
? ma maison située à Collobrières (83) 12 rue Gambetta qui donne aussi rue Hoche, ? Mes
comptes en banque à la Caisse d'Epargne et à l'AGF (assurance vie),
Et je déclare léguer à Mme Lucette M. née L. (') :
? le terrain situé à Collobrières (83), jardin (') ? le garage à Collobrières (83), Boulevard
Camina. » ;
Que les énonciations du notaire indiquant, dans l'acte, que le testateur lui est apparu comme
sain d'esprit, ne font foi que jusqu'à preuve contraire et sont donc susceptibles d'être
contredites par les demandeurs en nullité sur le fondement de l'article 901 du code civil, la
preuve de la perte, par M. E. M., de ses facultés mentales et intellectuelles à la date
d'établissement de l'acte pouvant être rapportée par tous moyens ;
Attendu que le tribunal, pour prononcer la nullité du testament, s'est fondé sur le certificat
médical du Dr V., remplaçant du Dr B., médecin traitant de M. E. M. à Collobrières, en date du
1er juin 2007, qui indique avoir suivi ce patient depuis le début de l'année 2007 et avoir
constaté : « M. M. a présenté des phases d'hallucinations associées à des phases de
cohérences, en état de faiblesse physique et morale certain. L'évolution de sa maladie a
rapidement affaibli M. M., le rendant très incohérent la dernière semaine de vie. » ;
Que, certes, les appelantes produisent en cause d'appel un certificat médical en sens
contraire, établi le 11 décembre 2006 par le Dr B., médecin traitant, et remis au notaire le
jour de l'acte authentique pour y être annexé, qui atteste, à la demande de l'intéressé : « Je
soussigné certifie avoir examiné ce jour M. E. M. (..) et ne pas avoir constaté de signes
pouvant évoquer une altération de son jugement et de ses capacités intellectuelles. » ;
qu'elles font également état de témoignages de voisins et amis de M. E. M. indiquant que celui
ci, en janvier 2007, et plus précisément pour certains, le 10 janvier 2007, était en pleine
possession de ses facultés intellectuelles ;
Mais que la cour constate :
? Que le Dr B., médecin oncologue ayant traité M. E. M., atteste avoir reçu celui ci en
consultation les 10 janvier et 12 février 2007 et avoir noté « sa grande asthénie et
l'impossibilité de se déplacer seul et de répondre à l'interrogatoire médical » ; que la fiche de
consultation établie le 10 janvier 2007 soit le jour même du testament - indique notamment
l'impossibilité du patient de renseigner le médecin sur sa pathologie, ses réponses floues et sa
très grande asthénie, les réponses à l'interrogatoire de santé étant données par l'auxiliaire de
vie qui l'accompagnait ; que le fait que la MSA indique n'avoir effectué aucun remboursement
pour des actes médicaux au mois de janvier 2007, n'est pas de nature à remettre en cause
l'attestation du Dr B., dès lors que celle ci est corroborée par la fiche de consultation établie
de manière objective, en dehors de toute intention probatoire dans le présent procès, et de
manière certaine à la date du 10 janvier 2007, et par la copie de l'ordonnance établie elle
aussi le 10 janvier 2007 ; ? Que MM. B. et M., infirmiers à domicile, attestent que la perte
d'autonomie de M. E. M. s'était accentuée au début de l'année 2007, avec des épisodes
d'incohérence, ce qui est confirmé par M. G., kinésithérapeute, qui indique : « après son
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hospitalisation de décembre 2006, son état intellectuel s'est un peu dégradé alternant entre
phases de lucidité et confusion » et par Mme V., infirmière libérale, qui dit avoir dispensé des
soins à domicile à M. E. M. « patient non autonome et n'ayant pas en permanence toutes ses
capacités intellectuelles et tenant des propos décousus, aberrants. » ; ? Que M. F., témoin du
testament authentique du 10 janvier 2007, déclare avoir constaté, lors de sa présence au
domicile de M. E. M., ce jour là à 11h, que celui ci avait des difficultés d'élocution telles qu'il
avait demandé au notaire de reporter l'acte, ce à quoi le notaire lui avait répondu disposer
d'un certificat médical (celui du Dr B. du 11 décembre 2006) ; ? Que Me EYMARD, notaire
ayant reçu le testament, n'était pas le notaire habituel de M. E. M. qui avait pour notaire de
famille l'étude de Me PELLOUX auprès de laquelle il avait passé plus d'une quarantaine d'actes
depuis 1968, les derniers en date étant des donations au profit de ses deux petites filles, en
2005 et 2006, et qui aurait donc dû, très logiquement, être appelé par M. E. M. pour prendre
son testament ;
Qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'état de santé de M. E. M. s'était
sensiblement dégradé à la suite de son hospitalisation du mois de décembre 2006 et
notamment à partir du mois de janvier 2007, de sorte que le certificat de bonne santé
mentale délivré par le Dr B. le 11 décembre 2006 n'était plus d'actualité le 10 janvier 2007,
qu'il présentait un état d'asthénie important et des périodes de confusion mentale et que le
jour même de l'établissement de son testament, il ne jouissait pas de ses pleines facultés
intellectuelles et d'expression ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation du
testament authentique du 10 janvier 2007 pour altération des facultés mentales du testateur ;
Sur le testament olographe du 3 août 2006 :
Attendu que ce testament est ainsi libellé :
« Moi, Martin E., demeurant 10 rue Gambetta, Collobrières, atteste léguer par testament à
Dalila Y. une parcelle de terre à La Tuilière n° cadastral G n° 0780. Fait à Collobrières le
3.08.2006 Martin E. », suivi de la signature de son auteur ;
Que Mme Dalila Y. K., embauchée le 1er mars 2006 par l'Entr'aide Sociale du Var, avait été
envoyée chez M. E. M. en qualité d'aide ménagère ; qu'elle devait, le 17 avril 2006, bénéficier
d'un hébergement gratuit dans son immeuble et, dès le mois de mai 2007, recevoir
procuration sur ses comptes bancaires ; qu'elle a ensuite été, après quelques mois de travail
seulement chez cette personne âgée, bénéficiaire d'un legs portant sur un bien immobilier ;
Que, certes, Mme Dalila Y. K. n'ayant pas la qualité de personnel soignant, n'entrait pas dans
le cadre des dispositions de l'article 909 du code civil qui interdisent aux médecins, officiers de
santé et pharmaciens de profiter de dispositions entre vifs ou testamentaires de la part de la
personne à laquelle ils ont apporté leurs soins pendant sa dernière maladie ;
Mais que son contrat de travail stipulait, dans son article 16 : « L'aide ménagère ne doit
recevoir de la personne âgée aucune rémunération ni gratification. » ; que, par ailleurs, le
règlement intérieur précisait : « L'aide à domicile est rétribuée par l'association ; vous n'avez
donc pas à lui donner ni gratification en nature ou argent, ni pourboire. » ;
Que ces dispositions, destinées à protéger la personne âgée vis-à- vis de son auxiliaire de vie
ou de son aide ménagère et à éviter toute libéralité, qu'il s'agisse de dons manuels ou de
cadeaux ou qu'il s'agisse, a fortiori, de libéralités plus importantes, entre vifs ou à cause de
mort, s'imposaient à l'égard de Mme Dalila Y. K. avec d'autant plus de force que M. E. M.
était, dès la prise de fonctions de celle ci, dans un état de santé physique et psychologique
très déficient, qu'il était totalement dépendant de son aide ménagère et qu'il était d'autant
plus vulnérable qu'il était, pour des raisons que la cour n'appréciera pas, privé de toute
relation avec son fils et sa belle fille ;
Que c'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que l'interdiction faite par son contrat
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de travail à Mme Dalila Y. K. de recevoir une gratification rendait le testament olographe
établi le 3 août 2006 à son profit nul et de nul effet ;
Attendu que le jugement du tribunal de grande instance de Toulon déféré sera donc confirmé
en toutes ses dispositions et que les demandes de Mme Dalila Y. K., Mme Zohra A. et Mme
Lucette M. seront toutes rejetées ;
Attendu qu'il n'est pas établi qu'en se défendant en première instance et en interjetant appel
de la décision du tribunal, les appelantes auraient commis une faute de nature à rendre leur
comportement procédural abusif et à justifier la demande en dommages et intérêts présentée
contre elles par Mmes Myriam et Céline M. ;
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulon déféré en toutes ses
dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme Dalila Y. K., Mme Zohra A. et Mme Lucette M. de leurs demandes en dommages
et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
Déboute Mmes Myriam et Céline M. de leur demande en dommages et intérêts pour procédure
abusive ;
Condamne Mme Dalila Y. K., Mme Zohra A. et Mme Lucette M. in solidum à payer à Mmes
Myriam et Céline M. une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure civile en cause d'appel ;
Les condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du
code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Composition de la juridiction : Monsieur Jean Paul LACROIX ANDRIVET, SCP BOISSONNET
Rousseau, Jean michel GARRY, Me Sophie CAIS, Me Corinne BONVINO ORDIONI, Simon
Thibaut, SCP BADIE
Décision attaquée : TGI Toulon, Aix-en-Provence 7 avril 2011
Dalloz jurisprudence © Editions Dalloz 2012
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