L`instrument de punition le plus usité est le bambou, dont les
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L`instrument de punition le plus usité est le bambou, dont les
L'instrument de punition le plus usité est le bambou, dont les proportions ont été minutieusement fixées. Le nombre de coups infligés gradatim pour chaque délit est l'objet d'une échelle de proportion pour tous les degrés du crime; et comme ce châtiment est très souvent commué en une amende ou autrement, il s'ensuit que la quantité apparente des flagellations est beaucoup plus plein cylindre grande que dans la creux, réalité. Un petite de chevilles en bois, est placé devant le juge, et selon la nature du délit, il en prend un certain nombre, et les jette sur le plancher de la cour. Elles sont ramassées par les gens de service, et l'on inflige nominalement cinq coups, mais , en réalité, quatre seulement par chaque cheville, conformément û cette maxime chinoise: " Lorsqu'on fait des lois, la rigueur est nécessaire; et lorsqu'on les exécute, la miséricorde ne l'est pas moins. » Le châtiment qui vient ensuite est le kia ou cangue, que l'on a appelé le collier de bois; c'est une espèce de pilori mobile dans lequel 1c prisonnier est enfermé, avec son délit écrit dessus. On le laisse ainsi chargé de ce lourd fardeau pendant quelquefois un mois; et comme il ne peut porter ses mains à sa bouche, il faut qu'on lui donne à manger. Après cette punition, vient le bannissement temporaire à une distance qui n'excède pas 50 lieues; puis ensuite l'exil au-delà de la frontière, soit à temps, soit à perpétuité. Les Tartares sont punis d'un nombre de coups qui égale celui distribué aux Chinois; mais au lieu d'être frappés avec un bambou, c'est avec un fouet. Dans les cas ordinaires, on leur applique la cangue cil de l'exil. place r bois. La cangue ou le collier de Les trois peines capitales sont : 1° la strangulation; pour de plus grands crimes, la décollation; 3° pour la trahison, le parricide, le sacrilege, etc., le mode d'exécution appelé ling-tchi « ou mort ignominieuse et lente, » que les Européens ont nommé un peu inexactement têes "l'action Les de.» couper en dix morceaux mile des voleurs et des meurtriers sont exposées publiquement dans une cage suspendue à une perche. Le système pénitentiaire des Chinois est extrêmement sévère; et comme il n'existe point là-bas d'acte d'habeas corpus, il arrive souvent que les détentions sont indéfiniment prolongées. Rien ne contribue plus à détourner du crime que la perspective d'un emprisonnement dans ces 2° plus les affreux cachots que les Chinois appellent emphatiquement ti-yo ou «enfer ». La situation du détenu y est d'autant plus cruelle qu'il est solitaire. Les femmes; dans les cas ordinaires, jouissent du privilège d'être placées sous la garde de leurs plus proches parents qui répondent d'elles sur leurs tètes. C'est ainsi qu'elles échappent au danger de devenir encore plus vicieuses dans les prisons. Le moyen légal de torture, pour arracher des aveux, est de presser les ongles ou les doigts entre trois bâtons attachés triangulairement. On ne serre les qu'aux châtimens les mais ; justice en admis mêe ni exigé, jamis n'est sermnt Le . homes sévères sont irilligés aux faux témoins. L'introduction du code parle de classes privilégiées dont les membres ne peuvent être punis sans qu'on n'en réfère à l'empereur. Par classes privilégiées, on entend les parents du souverain ou les hauts fonctionnaires publics; mais l'exemption dont ils jouissent leur est retirée en cas de haute trahison. Toutes les fois que le crime commis n'entraîne pas la peine capitale, le coupable, s'il a moins de 15 ans, ou plus de 70 ans, peut se rédimer du châti- ment moyennant une amende. Une espèce témoi de ongle gnage du roi est reçu, dans les cas de larcin et de vol, afin de tâcher de recouvrer lesbiens enlevés. Pour atteindre ce but, on offre quelquefois au coupable plus qu'un simple pardon; et le complice qui fait des révélations a droit à la récompense attachée à la découverte de criminels. La loi, dans la plupart des cas, établit une différence entre les principaux auteurs et leurs complices avant le crime; elle punit ces derniers moins sévèrement que les autres; et, à cet égard, elle s'écarte de notre propre système, qui consiste à punir les complices avant le crime, comme principaux auteurs, et après le crime, comme non-révélateurs. Dans le crime de haute-trahison, la loi chinoise frappe indistinctement les principaux au-Leurs, leurs complices et leurs parents innocents. Toutes l'emdc les fois sûreté la qu'il ne s'agit garnti de point ou celle de pereur l'empire, ce code est empreint d'un caractère de douceur et de mansuétude assez marqué. Dans le but, par exemple, de resserrer les liens de la famille et ceux de la domesticité, il est dit que les parents et les serviteurs vivant sous le même toit seront, dans les cas ordinaires, tenus pour innocents, lors même qu'ils auraient facilité l'évasion de leurs parents ou de leurs maures, ou caché leur délit. Cette disposition fut établie sans doute en conformité du précepte de Confucius «Le » père peut cacher les fautes de son fils, et le fils celles de » son père : il y a de la droiture à agir ainsi. » (Hia-1un, pa no (et Ch. 13.) Le désir manifesté par le gouvernement chinois que ses sujets connussent tous les, lois de l'empire, a donné naissance à une institution assez semblable à notre bénéfice ecclésiastique. Il est dit que tous les particuliers qui seront capables d'expliquer la nature ou de comprendre le but des lois, obtiendront le pardon des délits qu'ils auront acident pu par involtarem, cometr r méchanceté), oi qui ne leur seront imputables que par la première faute des autres, pourvu que ce soit la fois, et qu'il ne s'y joigne aucun acte de trahison ni de rébellion. Une partie considérable de la sixième division du code établit des règles de justice pour l'exécution des châtiments légaux et la sécurité des individus. Des peines sont infligées aux officiers du gouvernement pour détention arbitraire, pour retard dans l'administration de la justice, pour cruauté, etc. On accorde à ceux qui ont commis de très minimes délits le privilége de recouvrer la tandis ; liberté en fournissant une caution. Il est défendu de mettre à la torture les individus qui ont atteint leur 700 année, par commisération pour leur âge avancé ceux qui n'ont que 15 ans, par indulgence pour leur jeunesse, et ceux qui ont une infirmité permanente, par jami souffrances. Les femmes ne peuvnt pitié pour leurs s être emprisonnées, excepté dans les seuls cas d'adultère ou de crime emportant la peine capitale. La torture et la mort ne doivent être infligées à une femme enceinte que cent jours après son incarcération, sans doute à cause de l'enfant. La condition des esclaves, en Chine, est surtout marquée par l'absence des droits et des immunités appartenant aux sujets ordinaires. La loi s'occupe moins des premiers, et les protège moins que leurs maîtres. Tout délit est aggravé ou diminué, selon qu'il a été commis par un esclave au préjudice d'un homme libre, et vice versâ. L'esclave qui tue son maître est trahison peti une come considér étan crime son lent, mort d'une puni le maitre que qui tue son esclave n'est même pas puni de la peine capitale simple.