Code pénal LIVRE II
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Code pénal LIVRE II
Republic of Mali Code pé pénal LOI No6161-99 ANAN-RM DU 3 AOUT 1961 LIVRE II Des personnes punissables, excusables ou responsables pour crimes et delist ART. 19 Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit, ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, conseils, injonctions, auront provoqué à cette action ou donné des instructions, indications, renseignements pour la commettre. Ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui aura servi à l’action, sachant qu’ils devaient y servir. Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’action dans les faits qui l’auront préparée ou facilitée ou dans ceux qui l’auront consommée, sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent Code, contre les auteurs de complots ou attentats contre la sûreté de l’Etat, même dans le cas où le crime qui était le but des conspirateurs ou des provocateurs n’aurait pas été commis. Ceux qui, sciemment, auront supprimé ou tenté de supprimer des éléments de preuve de l’action, ou qui auront, avec connaissance, par quelque moyen que ce soit, aidé les auteurs ou complices du crime ou du délit à se soustraire à l’action de la justice. Ceux qui, sciemment, auront recelé en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit. Les auteurs de fait de complicité active seront punis des mêmes peines que les auteurs du crime ou du délit dont ils se sont rendus complices. Les dispositions du paragraphe 4 du présent article ne sont pas applicables aux ascendants et descendants en ligne directe des auteurs ou complices de l’action, à leurs frères, à leurs soeurs, à leurs conjoints, à leurs tuteurs et à leurs pupilles. COMPLICITE PASSIVE ART. 20 Sont également complices d’un crime ou d’un délit ceux qui, sans risque pour eux et pour les leurs, y ayant assisté, se sont abstenus d’intervenir pour empêcher sa perpétration ou qui, en ayant eu connaissance, se sont abstenus d’en dénoncer les auteurs ou complices. (Ord. no62 CMLN du 1er déc. 1973) : Est puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 24.000 à 1 million de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle soit en provoquant un secours.