L`Organisation internationale du Travail et le Travail des Enfants
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L`Organisation internationale du Travail et le Travail des Enfants
L’Organisation internationale du Travail et le Travail des Enfants BIT/Dakar Séminaire de la S.S.I. – Mbour (décembre 2003) 1 Qu’est-ce que l’OIT ? ♦ L’Organisation internationale du Travail: - Créée en 1919 – Est la seule organisation du système des Nations-Unies qui repose sur une structure tripartite composée des gouvernements, des employeurs et des travailleurs – Son objectif: la justice sociale « Une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale » Constitution de l’OIT 2 L’OIT adopte des normes internationales du Travail ♦ Principal moyen d’action de l’OIT depuis sa création ♦ Résultat d’un Dialogue international tripartite ♦ Qui englobent tous les aspects du travail 3 Normes de l’OIT sur le Travail des enfants (1) ♦ Des normes adoptées depuis 1919 protègent l’enfant du travail et l’enfant au travail - convention (n°5) sur l’âge minimum (industrie), 1919; - convention (n°6) sur le travail de nuit des enfants (industrie), 1919 ♦ L’ action normative de l’OIT est d’abord fondée sur la fixation d’un âge minimum d’admission à l’emploi 4 Normes de l’OIT sur le Travail des enfants (2) Exemples de normes adoptées (liste non exhaustive): ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Convention (n°7) sur l’âge minimum (travail maritime), 1920 Convention (n°10) sur l’âge minimum (agriculture), 1921 Convention (n°15) sur l’âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921 Convention (n°16) sur l’examen médical des jeunes gens (travail maritime), 1921 Convention (n°33) sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1932 Convention (révisée) (n°58) sur l’âge minimum (travail maritime), 1936 Convention (révisée) (n°59) sur l’âge minimum (industrie), 1937 Convention (révisée) (n°60) sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1937 Convention (n°79) sur le travail de nuit des adolescents (travaux non industriels), 1946 Convention (n°90) sur le travail de nuit des enfants (industrie) (révisée), 1948 Convention (n°112) sur l’âge minimum (pêcheurs), 1959 Convention (n°123) sur l’âge minimum (travaux souterrains), 1965 Convention (n°124) sur l’examen médical des adolescents (travaux souterrains), 1965 5 Normes de l’OIT sur le Travail des enfants (3) Deux conventions fondamentales: ♦ Convention (n°138) sur l’âge minimum, 1973 ♦ Convention (n°182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 6 Convention n°138 ♦ Instrument applicable à tous les secteurs de l’activité économique ♦ Protège tous les enfants actifs (emploi salarié ou indépendant) ♦ Approche progressive du problème (âges minima varient selon le niveau de développement du pays et le type d’emploi et de travail) 7 Ages minimum d’admission à l’emploi selon la convention n°138 Age minimum général Travaux légers Travaux dangereux En situation normale Pas inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire, et en aucun cas inférieur à 15 ans 13 ans 18 ans (16 ans sous certaines conditions) Lorsque l’économie et les institutions ne sont pas suffisamment développées Pas inférieur à 14 ans en une première étape 12 ans 18 ans (16 ans sous certaines conditions) 8 Au-delà de l’approche fondée sur l’âge minimum (1) Prise de conscience internationale ♦ L’Assemblée générale des Nations Unies adopte la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (novembre 1989) 9 Au-delà de l’approche fondée sur l’âge minimum (2) Au niveau de l’OIT ♦ Lancement par l’OIT du Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) en 1992 ♦ La Conférence internationale du Travail (CIT) adopte à l’unanimité la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail (juin 1998) ♦ La CIT adopte la convention (n°182) et la recommandation (n°190) sur les pires formes de travail des enfants (juin 1999) 10 Convention n°182 • Des mesures immédiates et efficaces doivent être prises, de toute urgence, pour assurer l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des enfants (article 1) - Principe que certaines formes de travail des enfants ne peuvent être tolérées et, donc, ne sauraient faire l’objet d’une élimination progressive - 11 Les pires formes du travail des enfants selon la convention n°182 Article 3: “Aux fins de la présente convention, l'expression les pires formes de travail des enfants comprend: a) toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés; b) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques; 12 Les pires formes du travail des enfants selon la convention n°182 Article 3: c) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins d'activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes; d) les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l'enfant.” 13 Convention n°182: une adhésion remarquable… ♦ Convention n°182 ratifiée par 147 États membres de l’OIT (décembre 2003) - Signe que pour tous les pays du monde, l’élimination des pires formes de travail des enfants constitue une urgence et une priorité nationale et internationale absolue - 14 Mise en oeuvre des normes internationales du travail ♦ La ratification des conventions par un État entraîne des obligations pour ce dernier: L’État doit pleinement appliquer la convention en droit et en pratique. L’État se soumet au contrôle international; ♦ Les États membres ont une obligation universelle de respecter, promouvoir et réaliser, de bonne foi, l’abolition effective du travail des enfants conformément à la Déclaration de 1998 relative aux droits et principes fondamentaux eu Travail – en contrepartie ils bénéficient de l’appui du BIT dans le cadre du suivi de la Déclaration 15 Donner une dimension opérationnelle à la lutte engagée par l’OIT IPEC depuis 1992 ♦ La Prévention du travail des enfants, notamment les pires formes de travail; ♦ Le retrait des enfants engagés dans les formes les plus dangereuses et abusives de travail et l’offre d’alternatives pour les enfants et leur familles; ♦ Garantir la réadaptation et la réinsertion sociale de ces enfants 16 Les partenaires d’IPEC Les programmes nationaux sont mis en oeuvre en collaboration avec: - les mandants de l’OIT; - Les autres OIG; - Les ONG 17 Orientations de la coopération technique : IPEC IPEC Programme d'information statistique et de suivi sur le travail des enfants (SIMPOC) Programmes nationaux Lutte contre le Trafic des enfants à des fins d'exploitation de leur travail en Afrique de l'Ouest et du Centre (LUTRENA) 18 Merci de votre attention 19