Bulletin d`information IP SPHERE
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Tendance – Propriété Intellectuelle DATA PRIVACY DAY 2010 Le 28 janvier dernier se tenait la Journée européenne de la protection des données et de la vie privée, intitulée « Think Privacy ». Cette quatrième édition de la manifestation organisée par le Conseil de l’Europe avait pour but de familiariser les citoyens européens avec la question de la protection des données sur Internet. Cette journée a ainsi permis, à travers de nombreux relais nationaux, d’informer les internautes sur leurs droits et de leur conseiller de bonnes pratiques de navigation. Alors que la divulgation de données personnelles envahit de manière préoccupante notre quotidien, que nous ne nous offusquons plus d’être constamment l’objet de traçages divers (biométrie, réseaux sociaux, géolocalisation, etc.), il est bon de rappeler que cette mise à mal de notre vie privée est loin d’être anodine, et que la protection des données personnelles est un droit fondamental qu’il convient de faire respecter. Navigation anonyme sur Internet (avec le moteur de recherche Ixquick), sensibilisation du jeune public aux bons réflexes... Autant de pistes pour nous faire prendre conscience de l’importance grandissante de notre identité numérique. Il est à noter que cette manifestation a été largement relayée par Google (avec la publication de nouveaux « Principes applicables à la confidentialité ») et Microsoft (avec la promesse de réduire la durée de conservation des adresses IP sur Bing à six mois), des entreprises régulièrement pointées du doigt pour l’exploitation des données personnelles qu’elles collectent de manière systématique. Un moyen, peut-être, de se donner bonne conscience... CNIL- Article du 28 janvier 2010 Lancement de la nouvelle base de données jurisprudentielle de l’INPI Le nouveau service de recherche de jurisprudence de l'INPI en ligne est désormais opérationnel ! Il permet d'accéder gratuitement aux décisions judiciaires nationales en matière de propriété industrielle, ainsi qu'aux décisions de l'Institut en matière d'opposition de marques. Sont accessibles en ligne les décisions, jugements et arrêts relatifs aux : brevets depuis 1823 (en texte intégral à partir de 1997) ; marques depuis 1904 (en texte intégral à partir de 1997) ; dessins et modèles depuis 1994 (en texte intégral) ; oppositions de marques depuis 2004 (en texte intégral). Brèves IP SPHERE Page 1 IP MARK™ E-certificats des enregistrements de marques communautaires Dans le but de réduire les délais nécessaires à l'obtention des marques communautaires, l'Office européen délivre, depuis le 9 décembre 2009, les certificats d’enregistrement uniquement par voie électronique. Les e-certificats conservent l'apparence et la structure des certificats délivrés jadis sur support papier, avec la même validité juridique. Il est possible de les télécharger au format .pdf au moyen du système d'accès en ligne aux dossiers seulement quelques jours après la date d'enregistrement. OHMI – Communiqué du 9 décembre 2009 IP WEB™ @ Hébergeur ou éditeur ? De la réminiscence du critère économique En matière de responsabilité des contenus diffusés sur Internet, la loi française distingue, outre l’internaute directement responsable, entre l’éditeur et l’hébergeur de contenus. L’éditeur est ainsi responsable de facto des contenus diffusés sur son site, tandis que l’hébergeur bénéficie de jure d’un régime de responsabilité allégée. Dès lors qu’un contenu illicite lui est signalé, l’hébergeur ne peut voir sa responsabilité engagée que s’il ne retire pas ledit contenu dans un délai raisonnable. On comprend mieux alors tout l’enjeu de la qualification juridique des prestataires techniques de l’Internet, avec une tendance aujourd’hui bien établie à ce que les juges retiennent une qualification extensive de la notion d’hébergeur. Il semblait ainsi tout à fait admis que les prestataires dits du web 2.0, qui offrent des services excédant la simple fourniture d’un stockage en ligne en fournissant un cadre de diffusion combiné à une exploitation commerciale, notamment par des encarts publicitaires, puissent néanmoins bénéficier de la qualité d’hébergeur (TGI Paris 3ème ch. 1re sect., 15 avril 2008, Omar et Fred c/ Dailymotion). Or, dans un arrêt du 14 janvier 2010, la Cour de cassation revient sur cette position jurisprudentielle, en retenant la responsabilité de la société Tiscali Media pour contrefaçon de bandes dessinées, hébergées via les pages personnelles mises à disposition des abonnés. La Cour régulatrice écarte ainsi la qualification d’hébergeur au seul motif que le « fait de proposer aux annonceurs de mettre en place des espaces publicitaires payants sur les pages personnelles qu’il permet aux internautes de créer sur son site excède les simples fonctions techniques de stockage [sic] ». Brèves IP SPHERE Page 2 En réintroduisant un critère économique, la Haute juridiction relance ainsi le débat sur la qualification des prestataires du web 2.0. Ceux-ci seraient donc susceptibles de recevoir la qualité d’éditeur dès lors qu’ils exploitent commercialement lesdites pages, par l’insertion d’encarts publicitaires et, à ce titre, d’être condamnés pour contrefaçon. L’avenir nous dira s’il s’agit d’une décision isolée ou d’une véritable inclinaison jurisprudentielle, lourde de conséquences pour les prestataires du web 2.0. Cass. 1 ère civ., 14 janv., 2010, n° 06-18.855 @ L’inopposabilité de la seule réservation d’un nom de domaine Il est désormais classique d’affirmer que la réservation d’un nom de domaine est une opération technique, en elle-même totalement neutre, qui ne génère ni droit au bénéfice du réservataire, ni atteinte à l’encontre des tiers. C’est dans cette lignée jurisprudentielle que le tribunal de grande instance de Paris, dans un jugement du 16 octobre 2009, retient que l’exploitation du nom de domaine prioritaire mr-gooddeal.fr porte atteinte à la marque, bien que seconde en date, MISTER GOOD DEAL, faute pour le réservataire de justifier de l’antériorité de l’usage de son nom de domaine. Cette décision souligne et rappelle au besoin que la réservation d’un nom de domaine n’est en rien comparable avec l’enregistrement d’une marque, dont découle un droit privatif. En matière de nom de domaine, la seule réservation n‘entraînant aucune protection particulière, il est impératif de ne pas s’en contenter, mais bien d’exploiter le nom de domaine de manière effective, sous peine de ne pouvoir se prévaloir d’une antériorité opposable aux tiers. Il est préférable, voire conseillé, de combiner la réservation d’un nom de domaine avec le dépôt de la marque afférente afin de disposer immédiatement de droits privatifs opposables aux tiers. ème TGI Paris, 3 Ch., 4 Brèves IP SPHERE ème Sect., 16 oct. 2009 Page 3