décision n° E.T.129.853 du 3 mai 2016

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décision n° E.T.129.853 du 3 mai 2016
Administration générale de la Fiscalité – Expertise Opérationnelle et Support
Service TVA
Taxe sur la valeur ajoutée
Décision TVA n° E.T.129.853 d.d. 03.05.2016
Praticiens de l’homéopathie et de l’acupuncture
Conditions d’application de l’exemption médicale de l’article 44, § 1er (nouveau), du Code de la TVA
1. EXPOSÉ DE LA PROBLÉMATIQUE
A la lumière de la nouvelle disposition de l’article 44, § 1 er, du Code de la TVA, l’administration a
procédé à l’examen de la TVA applicable aux praticiens de l’homéopathie et de l’acupuncture.
Dans l’état actuel de la réglementation belge, les homéopathes et les acupuncteurs n’exercent pas
des professions médicales ou paramédicales reconnues ou réglementées distinctes.
Seuls les praticiens de l’homéopathie ayant une formation spéciale en homéopathie qui sont
également porteurs d’un titre professionnel de médecin, de dentiste ou de sage-femme, sont
reconnus légalement en Belgique (arrêté royal relatif à l’exercice de l’homéopathie du 26.03.2014,
MB 12.05.2014, entré en vigueur le 22.05.2014). Conformément à l’AR n° 78 du 10.11.1967 relatif
à l’exercice des professions des soins de santé (MB 14.11.1967) et ce, hormis les pharmaciens, les
praticiens des soins de santé qui ont au moins une formation de bachelier mais qui ne sont ni
médecin, ni dentiste, ni sage-femme (comme par exemple les infirmie(è)r(e)s, les diététiciens, les
kinésithérapeutes et autres) peuvent encore temporairement se faire enregistrer comme
homéopathe sur la base de mesures transitoires (article 8, § 1er, de l’arrêté royal du 26.03.2014
précité).
Les homéopathes et les acupuncteurs n’ont pas accès à la nomenclature spécifique des prestations
de santé de l’INAMI.
Pour la TVA, il importe peu que, dans le cadre de l’assurance-maladie complémentaire obligatoire,
moyennant le respect de conditions déterminées et sans dépasser certains seuils, quelques
mutualités reconnues interviennent financièrement pour des prestations de services d’homéopathie
ou d’acupuncture.
2. RÉGIME TVA POUR LES PRATICIENS DE L’HOMÉOPATHIE ET
DE L’ACUPUNCTURE
En vertu de l’article 44, § 1er (nouveau), du Code de la TVA tel qu’il est applicable depuis le
01.01.2016, les prestations de services effectuées par les médecins (à l’exception de certaines
interventions et certains traitements esthétiques), les dentistes, les kinésithérapeutes, les sagesfemmes, les infirmie(è)r(e)s et les aides-soignant(e)s sont exemptées de la TVA, alors que certaines
de leurs prestations de services ne sont pas reprises dans la nomenclature INAMI. L’exemption de la
TVA qui leur est applicable ne se limite pas à la fourniture de soins purement médicaux mais
comprend toutes les opérations liées à l’exercice normal de leur profession.
Il s’ensuit que sont exemptées de la TVA, les prestations de services relevant du domaine de
l’homéopathie et de l’acupuncture effectuées par un médecin, un dentiste, un kinésithérapeute, une
sage-femme, un(e) infirmie(è)r(e) ou un(e) aide-soignant(e).
Tous les autres praticiens de l’homéopathie ou de l’acupuncture ne peuvent prétendre à l’exemption
de la TVA. Ils sont dès lors considérés comme des assujettis qui doivent soumettre leurs opérations
à la TVA et qui peuvent déduire la taxe en amont selon les règles normales.
Cette décision ne fait que confirmer la position administrative, de sorte qu’elle s’applique également
pour le passé.
J. MARCKX
Conseiller général

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