les considérations juridiques - Philanthropic Foundations Canada

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les considérations juridiques - Philanthropic Foundations Canada
L’investissement axé sur la mission pour les
fondations : les considérations juridiques
Un rapport de Fondations communautaires du Canada
et de Fondations philanthropiques Canada
par W. Laird Hunter, c.r., Susan Manwaring et Margaret Mason
1re édition, novembre 2010, revue et corrigée par François Morin, juillet 2012
AB
TABLE DES MATIÈRES
1 AVANT-PROPOS
2 INTRODUCTION
3 REVUE DES CONCEPTS FONDAMENTAUX
7 UNE APPROCHE AU PROCESSUS
DÉCISIONNEL EN MATIÈRE
D’INVESTISSEMENT AXÉ SUR LA MISSION
7 LES QUESTIONS À POSER AU SUJET D’UN
PLACEMENT AXÉ SUR LA MISSION
9 LES EXEMPLES DE CAS
11 CONCLUSION
12 GLOSSAIRE
À PROPOS DES AUTEURS
W. Laird Hunter, c.r., Richards Hunter Toogood –
Edmonton
Depuis plus de trente ans, Laird Hunter compte une
importante clientèle dans le domaine du droit des
organismes de bienfaisance et des organisations à but
non lucratif à l’échelle nationale, à qui il prodigue des
conseils à l’égard d’un vaste éventail de questions relatives
à la fiscalité et au droit des sociétés. Bien connu pour son
travail dans le domaine, Me Hunter a agi à deux reprises
devant la Cour suprême comme procureur d’une partie
intervenante, d’abord dans l’affaire de la Vancouver Society
of Immigrant Women et ensuite dans l’affaire de l’Amateur
Youth Soccer Association (A.Y.S.A.). Il a également participé
à certains projets de réforme, notamment comme membre
du groupe de travail Working Together ainsi que comme
conseiller auprès des membres de la Table conjointe sur
le cadre réglementaire mise sur pied dans le cadre de
l’Initiative sur le secteur bénévole et communautaire.
Susan Manwaring, Miller Thomson LLP – Toronto
Dans sa pratique, Susan Manwaring se consacre
principalement à conseiller les organismes de bienfaisance
et autres organismes exonérés d’impôt sur des questions
de fiscalité, de réglementation, de gouvernance et
d’autres questions relevant du droit des sociétés. À ce
titre, elle donne également de nombreuses conférences
portant sur ces sujets. En 2010, l’Association du Barreau
de l’Ontario lui a décerné le prix AMS/John Hodgson
en reconnaissance de son apport exceptionnel et de
ses réalisations dans son champ de pratique. La même
année, elle a aussi reçu le prix Ami de la CAGP-ACPDP
de l’Association canadienne des professionnels en dons
planifiés.
Margaret Mason, Bull, Housser & Tupper LLP – Vancouver
Spécialisée dans le domaine du droit des fiducies,
Margaret Mason consacre une part importante de sa
pratique à conseiller les organismes de bienfaisance et
d’autres organismes exonérés d’impôt en plus de donner
régulièrement des conférences dans son champ de
pratique. Titulaire du titre de Fellow de l’American College
of Trust and Estate Counsel, elle compte de nombreuses
publications à son actif et a récemment présidé le projet
de réforme de la loi sur les sociétés (Society Act) de la
Colombie-Britannique mené par le British Columbia Law
Institute.
François Morin, Borden Ladner Gervais – Montréal
François Morin est un associé du bureau de Montréal de
Borden Ladner Gervais. Admis au Barreau du Québec en
1988, il est diplômé de la Faculté de droit de l’Université de
Montréal. Il pratique dans les domaines de la planification
successorale et du transfert de patrimoine aux générations
futures et a été choisi par ses pairs pour faire partie de la
parution 2012 de la publication The Best Lawyers in Canada
(Droit fiscal, fiducies et successions).
Nancy Johnson, Johnson and Associates, rédactrice
Betsy Martin, conseillère principale auprès des Fondations
communautaires du Canada, directrice de rédaction
L’investissement axé sur la mission pour les fondations : les considérations juridiques
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Un rapport des Fondations communautaires du Canada et de Fondations philanthropiques Canada
AVANT-PROPOS
DES FCC ET DE FPC
Le présent document est un complément à la publication
conjointe des Fondations communautaires du Canada et
de Fondations philanthropiques du Canada intitulée
« The State of Community/Mission Investment of
Canadian Foundations » rédigée par Coro Strandberg,
stratège en durabilité. Les fondations qui s’intéressent aux
possibilités offertes par les placements axés sur la mission
trouveront dans ce rapport une analyse extrêmement utile
des raisons pour lesquelles les fondations procèdent à des
placements axés sur leur mission ainsi que des bienfaits,
à la fois pour la collectivité et pour les fondations, qui
en découlent. Ce rapport établit aussi le profil de neuf
fondations communautaires et fondations privées
canadiennes qui sont actives dans ce domaine prometteur.
Le présent document vise principalement à présenter une
vue d’ensemble des considérations juridiques dont les
fondations doivent tenir compte avant de procéder à des
placements axés sur leur mission. Il sera particulièrement
utile pour les comités de placement et les conseils
d’administration des fondations qui envisagent d’intégrer
des placements axés sur la mission au portefeuille actuel
de leur fondation.
L’édition 2012 de ce guide a été revue et corrigée afin
d’ajouter des références aux dispositions du Code civil
du Québec qui régissent les placements effectués par les
organismes de bienfaisance.
QU’EST-CE QUE L’INVESTISSEMENT
AXÉ SUR LA MISSION?
L’investissement axé sur la mission est un processus
en vertu duquel les fondations investissent certains
de leurs actifs directement dans des entreprises à
vocation communautaire, sociale ou environnementale
dont les activités sont conformes à leur mission. Cet
investissement peut prendre la forme d’investissements
liés à un programme qui produiront un rendement
inférieur aux taux du marché ou de placements aux taux du
marché dans des entreprises ayant un lien avec la mission
de la fondation. Les fonds de développement du logement
social et les fonds d’emprunt communautaire en sont des
exemples.
L’investissement axé sur la mission est aussi désigné
par le terme « investissement communautaire ». Le
terme « investissement communautaire » trouvera plus
d’écho auprès des fondations communautaires, alors
que pour les fondations privées, dont le champ d’action
n’est pas toujours la communauté locale, l’expression
« investissement axé sur la mission » semblera
probablement mieux choisie. Par souci de simplicité,
nous utilisons dans le présent guide le terme plus général
d’investissement axé sur la mission.
Toutes les fondations investissent leurs actifs financiers
afin de produire de nouvelles richesses au profit de la
collectivité. La plupart adoptent des stratégies et des
politiques sophistiquées pour gérer leurs placements
traditionnels, qui ont pour but de veiller à ce que les fonds
de dotation des donateurs continuent à générer des
capitaux philanthropiques destinés à l’octroi de dons.
Une stratégie complémentaire consiste à utiliser
directement les actifs de la fondation pour réaliser sa
mission. Cette stratégie permet à la fondation d’accroître
encore plus son impact dans ses champs d’intervention
ou au sein de la communauté dans laquelle elle œuvre et
d’augmenter la contribution déjà importante que fait la
fondation au moyen de ses dons. Elle offre aux fondations
canadiennes privées et publiques, dont l’actif global se
chiffre à 30 milliards de dollars, une occasion extraordinaire
additionnelle de maximiser le capital qu’elles consacrent à
la réalisation de leurs missions philanthropiques.
LES AVANTAGES DE
L’INVESTISSEMENT AXÉ SUR LA
MISSION
Comme les premiers investisseurs dans ce domaine l’ont
constaté, les placements axés sur la mission comportent
des avantages additionnels qui vont au-delà de leur impact
social :
• Le
capital peut être réinvesti dès son
remboursement.
• La
nature entrepreneuriale de l’investissement axé
sur la mission peut attirer les donateurs ayant un
flair pour les affaires.
• D
ans certains cas, notamment pendant le repli
des marchés en 2008, les actifs se trouvant dans
L’investissement axé sur la mission pour les fondations : les considérations juridiques
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Un rapport des Fondations communautaires du Canada et de Fondations philanthropiques Canada
les portefeuilles de placements axés sur la mission
ont généré un meilleur rendement que les classes
d’actifs traditionnelles. Dans tous les cas, les
placements axés sur la mission peuvent faire partie
d’un portefeuille équilibré et diversifié.
POUR EN SAVOIR PLUS
D’autres observations portant sur ce domaine en
émergence sont présentées dans le rapport de Coro
Strandberg ainsi que sur le site Web des Fondations
communautaires du Canada au www.cfc-fcc.ca/
programmes/imr.html et de Fondations philanthropiques
du Canada au http://pfc.ca/fr/ressources/autresressources/investissement-socialement-responsable/.
INTRODUCTION
Quelles règles juridiques s’appliquent à une fondation qui
doit prendre une décision relative à un placement axé sur
sa mission? Le présent document traite des considérations
juridiques permettant de déterminer si, quand et comment
des placements de ce genre peuvent être faits. Selon le
nombre de ces placements, une fondation peut examiner
ces considérations au cas par cas ou intégrer des critères
d’investissement axé sur la mission à un énoncé des
politiques et des procédures de placement exhaustif qui
s’ajoutera à ses processus de contrôle diligent.
Mise en garde d’usage
Le présent document d’introduction est destiné à des
fins d’information. Il n’a pas pour objectif de fournir
des conseils juridiques ni des conseils en matière de
placement. Son but est de fournir aux membres des
conseils d’administration et du personnel des fondations
une analyse sommaire des dispositions législatives
pertinentes afin que ceux-ci puissent déterminer les
renseignements additionnels dont ils auront besoin pour
prendre des décisions éclairées.
Bien que la plupart des comités de placement des
fondations posséderont l’expérience nécessaire pour
examiner ces questions, la fondation pourrait avoir
besoin de communiquer avec ses conseillers, notamment
son gestionnaire de placements et son avocat, afin de
leur poser des questions à des fins de clarification ou
d’obtenir une opinion concernant un investissement
communautaire donné ou une ligne de conduite envisagée
lorsque la situation est particulièrement complexe.
xiste-t-il de nouvelles règles dont une fondation doit tenir
E
compte?
Il est bon de rappeler qu’aucune règle particulièrement
nouvelle n’entre en jeu. Il existe déjà un cadre juridique
solide auquel on doit se référer pour répondre aux
questions que soulève l’investissement axé sur la mission.
La législation sur les fiducies de chaque province et chaque
territoire, à l’exception du Québec, stipule déjà une norme
d’« investisseur prudent » ou de « prudence ». Bien que
le Québec ne possède pas de loi portant spécifiquement
sur les fiducies, le Code civil du Québec contient des
dispositions exigeant que les administrateurs du bien
d’autrui agissent avec prudence et diligence.
Les lois sur les fiducies établissent généralement un cadre
dont le fiduciaire doit respecter les paramètres lorsqu’il
investit ou gère autrement des biens destinés à des fins
de bienfaisance. De nombreux facteurs permettront de
déterminer si les biens détenus en fiducie ont été investis
avec prudence. En vertu des règles actuelles, diverses
conditions peuvent mener au respect des devoirs de
prudence et de loyauté. Il est nécessaire d’examiner
minutieusement le placement axé sur la mission
envisagé à la lumière des exigences de prudence qui s’y
appliquent, comme une fondation le ferait pour toutes
ses autres stratégies de placement. Dans cette mesure,
l’exercice consiste à déterminer s’il est possible de mettre
du nouveau vin dans de vieilles bouteilles et comment
s’y prendre.
Comme mentionné ci-dessus, le Code civil du Québec
comporte des règles concernant les biens sous gestion.
Ces règles sont énoncées dans le titre du Code civil qui
traite du concept plus général de l’administration du bien
d’autrui. L’une de ces règles est l’article 1309, qui énonce
les mêmes exigences que celles se trouvant dans les lois
sur les fiduciaires des autres provinces canadiennes,
lesquelles portent sur l’administration des biens en
fiducie. Selon ces exigences, celui qui est chargé de
l’administration de tels biens « doit agir avec prudence et
diligence. Il doit aussi agir avec honnêteté et loyauté, dans
le meilleur intérêt […] de la fin poursuivie ».
L’investissement axé sur la mission pour les fondations : les considérations juridiques
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Un rapport des Fondations communautaires du Canada et de Fondations philanthropiques Canada
L’article 1306 énonce le principe général régissant les
placements comme suit : « Celui qui est chargé de la
pleine administration doit conserver et faire fructifier le
bien, accroître le patrimoine ou en réaliser l’affectation,
lorsque l’intérêt du fiduciaire ou la poursuite du but de la
fiducie l’exigent. » L’article suivant, l’article 1307, ajoute que
l’administrateur chargé de la pleine administration peut,
pour exécuter ses obligations, faire toutes espèces
de placements.
Bien que le Code civil du Québec ne contienne pas
de disposition claire imposant aux organismes de
bienfaisance les règles régissant l’administration du
bien d’autrui, il est prudent d’appliquer ces règles aux
organismes de bienfaisance exerçant des activités au
Québec, que ceux-ci soient constitués en personne
morale ou non, en raison du caractère particulier de ces
organismes, de la confiance que leurs donateurs placent
en eux et des obligations qu’ils assument en conséquence
lorsqu’ils s’efforcent d’atteindre leurs objectifs de
bienfaisance pour le compte de ces donateurs et au profit
du public en général.
L’article 1339 du Code civil énumère une série de
placements qui sont présumés sûrs. Cependant, un
organisme de bienfaisance n’engage pas automatiquement
sa responsabilité s’il ne se limite pas aux placements
énumérés dans cette liste. Cet article est simplement une
disposition refuge.
Cette liste comprend les immeubles, la plupart des
obligations, la plupart des titres d’emprunt ou créances
garantis par une hypothèque, les actions privilégiées
et ordinaires de la plupart des sociétés cotées et les
placements dans des fonds, à la condition que ces fonds
investissent 60 % de leur portefeuille dans des placements
présumés sûrs. Bon nombre des placements qui sont des
placements axés sur la mission ne seraient probablement
pas considérés comme des placements présumés sûrs.
Comme c’est le cas en vertu des lois des autres
provinces canadiennes, il sera important que la personne
responsable des décisions de placement documente les
recherches et les analyses effectuées avant de procéder à
un placement donné, y compris le respect des documents
constitutifs, des règlements administratifs et de toute
politique de placement applicable.
REVUE DES CONCEPTS
FONDAMENTAUX
Bien que les administrateurs et les employés des
fondations les connaissent probablement très bien, il est
utile de passer en revue quelques concepts fondamentaux.
1. Qu’est-ce qu’un placement?
Un placement financier signifie généralement que de
l’argent est utilisé pour acquérir une « chose » dans le but
d’en retirer un avantage, un revenu, une plus-value ou un
profit. Cette « chose » est généralement appelée un actif.
Aux fins du présent document, il suffit de préciser que les
« actifs » sont les choses qui sont acquises et que les
« classes d’actifs » sont les catégories d’actifs possédant
des caractéristiques similaires en ce qui a trait à la façon
dont ils se comportent pour générer un avantage, un
revenu ou une plus-value. Par exemple, les actions avec
droit de participation des sociétés ouvertes se négocient
généralement de façon similaire et sont considérées
comme une seule classe d’actifs. Les obligations partagent
des caractéristiques semblables et forment une autre
classe d’actifs.
2. Quelles règles s’appliquent et dans quelles
circonstances?
Afin de comprendre l’approche à adopter pour faire
un placement axé sur la mission, il est nécessaire de
déterminer les règles applicables. La common law nous
indique ce qui constitue une fin de bienfaisance, soit le
« quoi », tandis que les détails concernant la manière dont
cette fin peut être atteinte, ou le « comment », se trouvent
dans les lois et les documents internes régissant une
fondation, y compris dans tout accord avec le donateur se
rapportant à l’opération visée.
Au Canada, les gouvernements provinciaux et le
gouvernement fédéral ont tous le pouvoir d’adopter
des lois sur le « quoi » et sur le « comment » de la
bienfaisance. Le gouvernement fédéral le fait en vertu de
son pouvoir d’imposition, alors que les gouvernements
provinciaux se concentrent généralement sur les types
de personnes morales qui peuvent être utilisés et, dans
certaines provinces incluant le Québec, sur les placements
qui sont convenables pour les biens destinés à des fins de
bienfaisance.
L’investissement axé sur la mission pour les fondations : les considérations juridiques
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a) La législation provinciale
Les provinces ont compétence pour adopter des règles
concernant les biens destinés à des fins de bienfaisance et
leur utilisation. La législation provinciale établit les normes
applicables aux placements, généralement à deux endroits :
dans la loi régissant les personnes morales et dans la Loi sur
les fiduciaires ou, au Québec, dans le Code civil du Québec.
En général, ces deux textes de loi renvoient l’un à l’autre
d’une quelconque façon.
La législation sur les personnes morales ne contient
généralement pas de dispositions sur les placements
ou indique que les règles à suivre sont celles énoncées
dans les documents internes de la personne morale (tels
que son acte constitutif, ses lettres patentes, ses statuts
ou ses règlements administratifs) ou, à défaut, dans
la Loi sur les fiduciaires pertinente. Il arrive à l’occasion
qu’une fondation soit créée par une loi spéciale, auquel
cas les règles particulières énoncées dans cette loi
doivent être examinées avec soin. En général toutefois,
la principale loi dont on doit tenir compte est la Loi sur
les fiduciaires provinciale ou, au Québec, le Code civil du
Québec. Les dispositions spécifiques de ces lois diffèrent
d’une province à l’autre, mais la norme généralement
applicable actuellement est celle d’un investisseur prudent
administrant un portefeuille équilibré (se reporter à la
section 6 ci-dessous).
En Ontario, un autre texte de loi rend la Loi sur les
fiduciaires applicable. En effet, le paragraphe 10.1 de la Loi
sur la comptabilité des œuvres de bienfaisance prévoit que
les articles 27 à 31 de la Loi sur les fiduciaires s’appliquent
à tout organisme de bienfaisance, quel qu’en soit le
mode de constitution, qui gère des biens destinés à des
fins de bienfaisance en Ontario. La Society Act (loi sur
les sociétés) de la Colombie-Britannique stipule que si
les règlements administratifs de la personne morale
ne contiennent pas de dispositions explicites sur les
placements, les dispositions pertinentes de la Trustee Act
(loi sur les fiduciaires) s’appliquent.
La Loi sur les fiduciaires de l’Ontario prévoit également que
les documents constitutifs de la personne morale sont
réputés faire partie des conditions de la fiducie. En d’autres
mots, si l’acte de fiducie ou les lettres patentes d’une
personne morale prévoient des pouvoirs de placement
différents de ceux énoncés dans la Loi sur les fiduciaires,
les conditions de l’acte de fiducie ou des lettres patentes
ont préséance. Cela vaut même si la personne morale
est constituée en vertu du régime fédéral ou dans une
autre province, mais gère des biens destinés à des fins de
bienfaisance en Ontario.
Les lois sur les personnes morales et sur les fiducies
établissent les règles applicables. Par conséquent, il est
nécessaire de lire en parallèle la loi sur les personnes
morales pertinente, la Loi sur les fiduciaires ou le Code
civil du Québec au Québec, ainsi que les documents
constitutifs de la fondation afin de déterminer l’ensemble
de règles qui s’appliquent aux placements axés sur la
mission.
b) La législation fédérale – La Loi de l’impôt sur le revenu
Le gouvernement fédéral réglemente les organismes
de bienfaisance aux termes de la Loi de l’impôt sur le
revenu (LIR). Lorsqu’il est enregistré, un organisme de
bienfaisance se voit accorder le droit de délivrer des
reçus d’impôt pour dons. Les fondations, qu’elles soient
publiques ou privées, sont des organismes de bienfaisance
enregistrés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. Bien
qu’il existe un certain nombre de différences entre une
fondation privée et une fondation publique, la présente
analyse des règles juridiques portant sur les placements
s’applique à ces deux types de fondations, sauf lorsque des
distinctions particulières sont faites.
Les dispositions de la LIR ont pour but de veiller à ce
que les organismes de bienfaisance se consacrent
exclusivement à des fins de bienfaisance. Elles visent à
déterminer si la fondation affecte ses ressources à des
activités de bienfaisance. La fondation fait-elle des dons
à des donataires autorisés par la LIR? La LIR s’intéresse à
la manière dont l’argent et les ressources sont amassés,
distribués et dépensés.
La LIR accorde toutefois peu d’attention à la façon dont
une fondation de bienfaisance investit les actifs qu’elle
acquiert avec les dons ou les autres fonds qu’elle reçoit.
Bien que la Direction des organismes de bienfaisance de
l’Agence du revenu du Canada ait une opinion générale
sur les « investissements liés à un programme » (ILP) et
des opinions spécifiques sur certains types de placements
L’investissement axé sur la mission pour les fondations : les considérations juridiques
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qui sont interdits aux fondations privées, la LIR et les
politiques de l’ARC contiennent peu d’autres règles en
matière de placement.
Les règles énoncées dans la LIR permettent aux
organismes de bienfaisance de détenir des actifs qui ne
sont pas directement utilisés à des fins de bienfaisance et
de les placer afin de générer un revenu ou d’en augmenter
la valeur. Un contingent des versements de 3,5 %, soit le
montant minimal que les organismes doivent consacrer
à des activités de bienfaisance, s’applique à la valeur
moyenne de ces placements.
En exigeant que les organismes de bienfaisance consacrent
leurs actifs exclusivement à des fins de bienfaisance, on
peut considérer que la LIR édicte certains principes se
rapportant à ces types de placements par les fondations,
notamment :
• Des
règles implicites sur les placements qui
concernent le rendement et la nature du placement.
La question que ces règles implicites soulèvent
est de savoir si l’activité en cause est un don ou un
placement.
• La
nature et le montant des placements de la
fondation de bienfaisance sont-ils d’une importance
telle que la fondation se trouve à exercer une activité
commerciale?
• Par
le biais de ses placements, la fondation détientelle une part à ce point importante d’une entreprise
qu’elle en a acquis le contrôle? (Dans ce cas, la
LIR prévoit diverses dispositions et pénalités qui
sont susceptibles de s’appliquer si la fondation
acquiert le contrôle d’une entité à but lucratif et
reçoit des dividendes sur les actions qu’elle détient.
Les fondations doivent s’assurer de consulter
leurs conseillers si une telle situation risque de se
produire.)
3. Donataires reconnus et non reconnus
La LIR permet aux fondations de faire des dons à des
donataires reconnus, y compris à des organismes de
bienfaisance enregistrés. Conformément à cette règle,
l’ARC permet à une fondation de faire des placements
dans des organismes de bienfaisance enregistrés ou
d’autres donataires reconnus à des taux de rendement
inférieurs aux taux du marché (se reporter à la section 4
ci-dessous). La LIR interdit aux fondations de faire des
dons à des bénéficiaires qui ne sont pas des organismes
de bienfaisance enregistrés ou d’autres donataires
reconnus. L’ARC est d’avis qu’un placement qui génère
un rendement inférieur aux taux du marché constitue un
« don » partiel ou total de biens destinés à des fins de
bienfaisance. Puisqu’une fondation est autoricée à faire des
dons uniquement à des donataires reconnus, cela signifie
que l’ARC considérera que ce « placement » à faible
rendement, s’il est fait dans un donataire non reconnu,
contrevient aux règles. Si l’ARC découvre qu’un organisme
de bienfaisance a enfreint cette règle, elle peut lui imposer
une pénalité de sévérité moyenne correspondant à 105 %
du montant du don, ou révoquer son enregistrement.
Lorsqu’elle examine un placement axé sur la mission, l’ARC
cherchera à déterminer si ce « placement » est réellement
un placement ou s’il s’agit plutôt d’une façon de déguiser
un don à un donataire non reconnu. Pour l’ARC, les
principales considérations sont de savoir si le
« placement » est fait :
• dans
une entité qui n’est pas un organisme de
bienfaisance enregistré ou un donataire reconnu;
• à un taux inférieur à un taux de rendement
raissonable du marché
Si le « placement » n’est pas fait dans un organisme de
bienfaisance ou un donataire reconnu ET qu’il est fait à un
taux inférieur aux taux du marché, l’ARC pourrait conclure
qu’il constitue un don non autorisé plutôt qu’un placement
et le traiter comme un don interdit à un donataire non
reconnu. Cette position signifie implicitement qu’un
placement dans un donataire non reconnu à un taux de
rendement conforme aux taux du marché, que ce soit dans
Bell Canada ou dans une société d’habitation à but non
lucratif, est acceptable.
Pourquoi en est-il ainsi? Les actifs des fondations sont
investis dans toutes sortes de donataires non reconnus,
comme c’est le cas notamment de toutes les sociétés
ouvertes inscrites à la bourse. Ces placements génèrentils tous un rendement conforme aux taux du marché?
Quelle est la raison d’être de cette distinction? Est-ce parce
qu’on s’attend à ce que les placements sur les marchés
traditionnels génèrent un profit, même si ce n’est pas
L’investissement axé sur la mission pour les fondations : les considérations juridiques
6
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toujours le cas, alors qu’on présume que les placements
axés sur la mission généreront des rendements moins
élevés que les marchés traditionnels? Possiblement. Il se
peut également que la raison derrière cette distinction
soit que l’ARC n’a eu, jusqu’à présent, aucun motif de se
pencher sur ces questions.
4. Cas où les placements à un taux inférieur aux taux du
marché sont acceptables aux termes de la Loi de l’impôt
sur le revenu : les ILP
Selon l’ARC, certains types d’investissements consentis
pour une valeur inférieure à leur juste valeur marchande
sont acceptables. Ces investissements liés à un
programme répondent aux deux conditions énoncées
ci-dessus. Si un investissement est fait dans un organisme
de bienfaisance enregistré ou un autre donataire reconnu,
sa valeur peut être inférieure à sa juste valeur marchande.
L’ARC traite le rendement inférieur au rendement du
marché comme un « don » de biens destinés à des
fins de bienfaisance à un bénéficiaire admissible qui est
autorisé par la LIR et, par définition, qui est fait à des fins
de bienfaisance.
communautaire1. Ces lignes directrices ont fait l’objet d’une
révision en profondeur et d’une réédition en juillet 2012.
5. Placements et activités commerciales
En lien avec cette forme « acceptable » de placement
que l’on peut qualifier de « placement à des fins de
bienfaisance », la LIR contient des règles concernant les
organismes de bienfaisance qui exercent des activités
commerciales. Il est important de tenir compte de
ces règles au moment d’envisager un placement, car
l’exercice d’une activité commerciale interdite par la LIR
peut entraîner la révocation de l’enregistrement à titre
d’organisme de bienfaisance.
Il est essentiel qu’un placement ne soit qu’un placement et
ne constitue pas une activité pouvant être décrite comme
une activité commerciale, à moins qu’il s’agisse d’une
« activité commerciale complémentaire ». La LIR permet
aux œuvres de bienfaisance et aux fondations publiques
d’exercer une activité commerciale complémentaire, qui
est définie comme étant :
• u
ne activité liée et subordonnée aux fins de
bienfaisance de l’organisme de bienfaisance, ou
• une activité exercée par des bénévoles à au
moins 90 %.
La position de l’ARC sur les ILP est énoncée dans la
publication de l’ARC qui passe en revue les règles
applicables aux organismes de bienfaisance enregistrés
et aux programmes de développement économique
FIGURE UN :
Règles actuelles de l’ARC sur les donataires reconnus et le rendement
Donataire reconnu?
Oui
Non
Rendement conforme
ou supérieur aux taux
du marché
Rendement inférieur
aux taux du marché
Rendement conforme
ou supérieur aux taux
du marché
Rendement inférieur
aux taux du marché
Permis si prudent
ILP, donc permis
Placement, donc
permis
Don, donc interdit
1 L es nouvelles lignes directrices, Activités de développement économique
communautaire et enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance, ont été
publiées le 26 juillet 2012 et sont accessibles au http://www.cra-arc.gc.ca/
chrts-gvng/chrts/plcy/cgd/cmtycnmcdvpmt-fra.html.
L’investissement axé sur la mission pour les fondations : les considérations juridiques
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Un rapport des Fondations communautaires du Canada et de Fondations philanthropiques Canada
Aucune activité commerciale non complémentaire ne
peut être exercée. L’ARC n’admet pas le critère de la
« destination des fonds », selon lequel il serait acceptable
d’amasser de l’argent en exerçant une activité commerciale
pourvu que cet argent serve à réaliser des fins de
bienfaisance. Par conséquent, si une activité commerciale
est exercée, elle doit être liée aux fins de bienfaisance de la
fondation ou être exercée par des bénévoles.
Remarque importante : le cas des fondations privées
La LIR interdit aux fondations privées d’exercer tout type
d’activité commerciale, que celle-ci soit complémentaire
ou non. Toute activité génératrice de revenus qui semble
constituer une activité « commerciale » de la fondation
privée contrevient à la règle. C’est sur cette interdiction que
l’ARC se fonde pour déclarer que les fondations privées ne
peuvent investir dans aucune forme de société ni détenir
une participation dans une société en commandite. Au sens
légal, une société est formée lorsque deux ou plusieurs
personnes s’unissent pour exploiter une entreprise.
Ces règles soulèvent la question suivante : si une fondation
commence à faire des placements axés sur sa mission, y
compris des investissements liés à un programme, et à
les gérer activement, cette activité cesse-t-elle d’être une
activité liée ou subordonnée à ses fins de bienfaisance
et pourrait-elle être considérée comme une activité
commerciale « non complémentaire »? Dans ce cas,
constitue-t-elle un risque pour la fondation publique
et une interdiction absolue pour la fondation privée. Si
elle est considérée comme une « activité commerciale
complémentaire », elle pourrait être autorisée pour les
fondations publiques, mais demeurée interdite dans le cas
des fondations privées.2
6. L’investisseur prudent et la répartition équilibrée des
risques
Comme nous l’avons souligné, la principale obligation
d’une fondation est d’investir ses actifs avec prudence.
La plupart des fondations possèdent un portefeuille
de placement diversifié auquel un placement axé sur la
mission serait ajouté.
De nos jours, une théorie de placement souvent appelée
« théorie du portefeuille » est un concept utile pour
évaluer la prudence d’un placement donné. Cette théorie
repose sur deux principes :
• Un portefeuille diversifié est généralement moins
risqué qu’un portefeuille qui ne l’est pas;
• Il est nécessaire d’analyser le lien entre les différents
types de risques d’une part et les rendements
escomptés d’autre part.
Différents risques sont associés aux différentes classes
d’actifs. Par conséquent, on doit évaluer le risque en tenant
compte de l’ensemble du portefeuille. De cette théorie
est née l’idée de la répartition d’actifs et de la nécessité
de maintenir un portefeuille équilibré afin d’obtenir un
rendement satisfaisant.
Ce qui caractérise le portefeuille de placement équilibré
d’un investisseur prudent varie quelque peu d’une province
à l’autre. Cependant, les caractéristiques fondamentales
sont similaires, les normes de prudence étant appliquées
à l’ensemble du portefeuille plutôt qu’à chaque placement
pris isolément (comme c’était le cas dans le passé). En
prenant le portefeuille dans son ensemble, la Loi sur les
fiduciaires de l’Ontario, par exemple, énonce que, outre
les autres critères propres aux circonstances, le fiduciaire
doit tenir compte des facteurs suivants en planifiant le
placement des biens en fiducie :
• la
situation économique générale;
• les effets possibles de l’inflation ou de la déflation;
• les conséquences fiscales envisagées des décisions
ou stratégies en matière de placement;
• le rôle que joue chaque placement ou ligne de
conduite dans l’ensemble du portefeuille de fiducie;
• le rendement total escompté du revenu et la
plus-value du capital;
• les besoins en matière de liquidité, de régularité
du revenu et de préservation ou de plus-value du
capital;
• le cas échéant, le lien particulier qui existe entre un
élément d’actif et les objets de la fiducie ou un ou
plusieurs bénéficiaires, ou l’intérêt particulier qu’il
présente pour ces objets ou ces bénéficiaires.
2 L a position actuelle de l’ARC sur les « activités commerciales » est exposée
dans l’énoncé de politique CPS-019 – Qu’est-ce qu’une activité commerciale
complémentaire? http://www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/chrts/plcy/cps/cps-019fra.html. La rumeur court depuis un certain temps que cet énoncé de politique
sera révisé prochainement.
L’investissement axé sur la mission pour les fondations : les considérations juridiques
8
Un rapport des Fondations communautaires du Canada et de Fondations philanthropiques Canada
Selon la théorie du portefeuille, si l’on tient compte des
risques jugés acceptables et, en particulier, des autres
actifs dans le portefeuille, un placement à risque très
élevé peut parfois être tout à fait justifié. Par exemple, un
« swap de devises » est un instrument de spéculation
sur les fluctuations futures des taux de change. Mais si
l’investisseur détient des obligations libellées en devises
étrangères, le swap peut lui permettre d’éliminer le
risque que la valeur des obligations soit érodée par une
fluctuation défavorable des taux de change. En substance,
un swap bien structuré constitue, en quelque sorte, une
police d’assurance, symbole par excellence de la prudence.
L’approche par portefeuille offre aux organismes de
bienfaisance un éventail plus grand de choix dans le cadre
de leurs décisions de placement, y compris leurs décisions
en matière d’investissement axé sur la mission.
7. Résumé
En résumé, les placements axés sur la mission peuvent
et devraient être examinés à la lumière de l’ensemble des
risques et des rendements du portefeuille de la fondation.
Les règles juridiques applicables découlent des documents
internes de la fondation, de la loi constitutive régissant
celle-ci, de la Loi sur les fiduciaires de la province (ou du
Code civil du Québec au Québec) s’il y a lieu, et de la LIR.
Des règles différentes s’appliquent selon que le placement
est fait dans un donataire reconnu ou non et selon que
le taux de rendement est inférieur aux taux du marché
ou non. Des interdictions particulières entrent en jeu si
le placement peut être considéré comme une activité
commerciale. Le principe dominant est la prudence.
UNE APPROCHE AU
PROCESSUS DÉCISIONNEL EN
MATIÈRE D’INVESTISSEMENT AXÉ
SUR LA MISSION
Est présenté ci-dessous un « arbre décisionnel » résumant
les différents types de questions, découlant des principes
bien connus que nous venons de passer en revue, qu’une
fondation devrait garder à l’esprit lorsqu’elle examine
des occasions de placements axés sur la mission. Trois
exemples de cas illustrent ensuite cet arbre décisionnel.
Les exemples de cas et l’arbre décisionnel supposent deux
choses :
• Premièrement,
la fondation a décidé qu’elle
souhaite obtenir un quelconque rendement sur
le capital investi. Par conséquent, même si son
choix pourrait s’arrêter sur un investissement lié
à un programme, elle ne fait pas un don pour
lequel aucun rendement financier n’est prévu ou
escompté.
• Deuxièmement, la fondation n’a pas d’énoncé
de procédures et de politiques de placement ou
n’aborde pas la question de l’investissement axé sur
la mission dans cet énoncé.
LES QUESTIONS À POSER AU SUJET
D’UN PLACEMENT AXÉ SUR LA
MISSION
Compte tenu de la vue d’ensemble que nous venons de
présenter, toute décision de placement est guidée par deux
questions interreliées : quelles sont les règles applicables?
Quelle est la nature du placement?
En règle générale, vous devez examiner minutieusement
les critères de « prudence » prévus par les règles
applicables à votre fondation. Comme nous l’avons vu
plus tôt, les règles qui s’appliquent aux placements seront
déterminées par les lois provinciales qui régissent votre
fondation, par les documents légaux (externes) portant
sur les pouvoirs de placement ainsi que par les documents
internes (règlements administratifs) de votre fondation.
Si ceux-ci sont muets ou fournissent des directives
incomplètes, la Loi sur les fiduciaires de votre province
(ou le Code civil du Québec au Québec) s’appliquera très
certainement.
L’objet de l’achat, la provenance des fonds, la classe
d’actifs à laquelle appartient le placement ainsi que le
taux de rendement escompté figurent parmi les types
de questions que vous poserez concernant la nature
du placement et ses effets sur l’ensemble de votre
portefeuille.
De plus, il est important de respecter les exigences
détaillées prévues par l’ensemble des règles applicables et,
autant que possible, de documenter les raisons dès qu’une
décision de placement est prise. Une fondation agit avec
la plus grande prudence lorsqu’elle documente ses raisons
de façon détaillée.
L’investissement axé sur la mission pour les fondations : les considérations juridiques
Un rapport des Fondations communautaires du Canada et de Fondations philanthropiques Canada
FIGURE DEUX :
Arbre décisionnel
Le placement est-il
fait auprès d’un
donataire reconnu?
Oui
Qu’il soit fait à un taux inférieur ou conforme aux taux du
marché, le placement est-il « prudent » en tant que part
raisonnable de l’ensemble du portefeuille?
Non
Déterminer les règles de placement spécifiques :
1. Loi constitutive
2. Loi sur les fiduciaires ou Code civil
3. Règles internes
Si le placement est « prudent »,
il est alors permis
Nature du placement
S’il n’est pas prudent, un don peutil être fait au lieu du placement?
Quel argent est utilisé?
Qu’est-ce qui est acquis?
Quel est le rendement probable? Pourquoi ce rendement
est-il probable?
À quelle classe d’actifs le placement appartient-il et quelle
part de cette classe représente-t-il?
Quelle part de l’ensemble du portefeuille cette classe
d’actifs représente-t-elle?
Comment le placement cadre-t-il avec les règles de l’ARC
en matière d’ILP, d’activité commerciale et de contrôle?
Quelle participation la fondation détient-elle déjà?
Comment le placement est-il lié aux objectifs de la
fondation?
Quels « critères de prudence » s’appliquent selon les
règles de placement spécifiques?
Y a-t-il des règles particulières à respecter?
9
L’investissement axé sur la mission pour les fondations : les considérations juridiques
10
Un rapport des Fondations communautaires du Canada et de Fondations philanthropiques Canada
Les réponses à certaines des questions figurant dans
l’arbre décisionnel ne seront pas simplement un « oui »
ou un « non ». Au bout du compte, la décision concernant
un éventuel placement sera fondée sur ce que la fondation
souhaite accomplir et sur les critères d’évaluation
applicables en vertu de la loi. Il est essentiel d’examiner
consciencieusement le placement de la manière structurée
exigée par la loi et de documenter le fondement de la
décision pour arriver à une réponse adéquate à de tels
exercices de jugement complexes.
LES EXEMPLES DE CAS
PREMIER EXEMPLE DE CAS
10 ans. Le rendement serait inférieur de 2 % aux taux
hypothécaires en vigueur et inférieur de 3 % au rendement
actuel combiné du portefeuille de la fondation. Selon le
redéveloppement du quartier et les résultats du projet, la
valeur de l’immeuble devrait augmenter avec le temps.
Il est prévu que le rendement total probable provenant
des revenus escomptés sera inférieur au rendement global
du portefeuille de la fondation (en présumant que les
rendements des autres placements se maintiendront aux
taux prévus), mais le rendement se situerait tout de même
dans une fourchette acceptable étant donné la part du
portefeuille en cause et les autres bénéfices obtenus en
réalisant les fins de l’organisme de bienfaisance.
Une fondation souhaite consentir un prêt hypothécaire
ou devenir directement propriétaire d’un immeuble
afin de soutenir le logement abordable. Le projet de
développement est mené par une organisation de
développement à but non lucratif qui est associée à une
halte-accueil pour les nouveaux arrivants. L’organisation
n’a pas encore fait ses preuves dans ce domaine, mais
compte un grand nombre de bénévoles compétents. Le
groupe n’est ni un organisme de bienfaisance enregistré ni
un autre type de donataire reconnu.
Le placement (10 % du portefeuille global générant un
revenu fixe pendant 10 ans) pourrait réduire les liquidités
disponibles, même si les revenus seront constants.
L’octroi du prêt hypothécaire est conforme à la mission
de la fondation de réduire la pauvreté dans le secteur.
Le risque le plus important est la perte éventuelle de
capital en raison des compétences et des capacités non
éprouvées de l’exploitant. La sûreté proposée permettrait
toutefois à la fondation de prendre possession de
l’immeuble au besoin.
Les données financières
Le terrain est situé dans un quartier délabré de la ville
où il y a peu de logements abordables. Le terrain est sur
le marché depuis très longtemps. Il y a de nombreux
bâtiments vacants dans le secteur, qui a tout récemment
fait l’objet d’un changement de zonage à des fins de
développement. Toutes les sources traditionnelles de
financement ont refusé les demandes du groupe. Il
existe un urgent besoin pour ce type de logement dans le
secteur.
Les règles juridiques applicables
La fondation a été constituée par lettres patentes et est
enregistrée à titre de fondation privée. L’une de ses fins est
de mener des activités de bienfaisance afin de soulager la
pauvreté. La loi constitutive est muette sur les pouvoirs de
placement, mais indique que les règlements administratifs
de la fondation ou, à défaut, la Loi sur les fiduciaires de
la province (ou le Code civil du Québec au Québec),
s’appliquent. Les règlements administratifs sont muets.
Aucun autre document interne ne s’applique.
Le groupe veut que la fondation lui prête 500 000 $ afin
d’acheter le terrain et 700 000 $ afin de construire le
bâtiment. Étant donné l’emplacement, la valeur de revente,
une fois le bâtiment construit, est incertaine. Le groupe
souhaite obtenir un prêt à un taux inférieur de 2 % aux taux
hypothécaires en vigueur.
Le prêt représenterait 10 % des fonds de dotation de
la fondation et serait garanti par une hypothèque de
premier rang portant intérêt à un taux fixe pendant
Commentaires
Le placement est-il fait auprès d’un donataire reconnu?
Non. Puisque ce prêt serait consenti à un organisme qui
n’est ni un organisme de bienfaisance enregistré ni un
donataire reconnu, il ne peut être considéré comme un
investissement lié à un programme. Par conséquent, les
questions devant être examinées sont celles figurant dans
la colonne de droite de l’arbre décisionnel. Commençons
par un examen de ce que stipulent la loi constitutive et
L’investissement axé sur la mission pour les fondations : les considérations juridiques
11
Un rapport des Fondations communautaires du Canada et de Fondations philanthropiques Canada
les documents internes de la fondation. Dans le présent
cas, ils sont muets. Nous savons donc que la Loi sur les
fiduciaires de la province (ou le Code civil du Québec au
Québec) est le seul ensemble de règles applicables au niveau
provincial.
Nous sommes en mesure d’estimer que la valeur globale
du portefeuille actuel de la fondation est d’environ
12 millions de dollars. Nous connaissons les modalités
du prêt et le taux de rendement probable. Nous ne
connaissons toutefois pas la somme d’argent dont la
fondation a besoin pour mettre en œuvre ses programmes
actuels et projetés. Qu’en est-il si elle dépense
actuellement son capital car elle souhaite conserver ses
programmes de longue date? À quel point le portefeuille
est-il équilibré? Comporte-t-il une répartition raisonnable
d’actions et d’obligations échéant à court terme et à long
terme? Quel est le rendement global du portefeuille?
Qu’arrive-t-il si ce rendement a diminué à la suite d’une
baisse de la valeur des actions en raison des conditions
récentes du marché?
Il est impossible de déterminer si ce placement est
prudent avant de connaître les données financières plus
globales. Sans cette information, il serait imprudent
d’accorder le prêt.
DEUXIÈME EXEMPLE DE CAS
Une fondation a mis de côté un fonds de 5 000 000 $
destiné à des fins d’investissement communautaire.
Elle envisage de consentir un prêt hypothécaire à un
organisme de bienfaisance enregistré pour que
celui-ci puisse acheter son propre immeuble.
L’organisme de bienfaisance enregistré qui souhaite
obtenir le prêt est un organisme-cadre qui offre des
services et représente de nombreux membres, lesquels
sont tous des organismes de bienfaisance enregistrés.
Il fournit des services de comptabilité, de l’information
sur des questions de ressources humaines, des conseils
spécialisés en matière de collecte de fonds et, dans
certaines circonstances, des espaces à des organismes
à divers stades de développement.
L’immeuble est situé au cœur d’un quartier en
développement. Son emplacement est idéal pour
l’organisme de bienfaisance car ses membres sont
situés à proximité. L’immeuble est un peu difficile à
vendre en raison de sa configuration, mais les espaces
variés disponibles sont parfaits pour cet organisme de
bienfaisance, qui abritera ses propres employés dans
l’immeuble, en plus d’offrir des espaces à d’autres
organismes. L’immeuble possède des services modernisés
et sa structure a été rénovée récemment.
Les données financières
Le prix demandé pour l’immeuble est de 500 000 $.
L’organisme de bienfaisance a amassé 250 000 $ et
souhaite obtenir un prêt hypothécaire pour l’autre moitié.
Si la fondation investit, elle obtiendra une garantie de
premier rang sur le terrain. L’organisme de bienfaisance
souhaite que le prêt hypothécaire ait un terme de vingt
ans, qu’il soit remboursable par anticipation et qu’il porte
intérêt à un taux correspondant au taux préférentiel, mais
qui serait assujetti à un plafond de 6 % (soit un taux
s’élevant à 2 % de plus que le taux préférentiel actuel).
Les versements seraient des versements d’intérêts
seulement.
Les règles juridiques applicables
La fondation a été constituée en vertu d’une loi spéciale.
Elle est enregistrée auprès de l’ARC à titre de fondation
publique. L’une de ses fins est de mener des activités de
bienfaisance afin de soulager la pauvreté. La loi spéciale
stipule que les règlements administratifs de la fondation
doivent respecter la Loi sur les fiduciaires de la province en
ce qui a trait aux placements, sous réserve des politiques
internes. La fondation a une politique prévoyant que, en
l’absence d’une résolution extraordinaire, un maximum
de 15 % du portefeuille de la fondation peut être investi
dans des valeurs mobilières ayant une durée de plus de
cinq ans. Les règlements administratifs sont muets. La
loi constitutive de la fondation permet les placements
hypothécaires et le prêt respecterait la politique de
placement approuvée par le conseil d’administration,
laquelle prévoit spécifiquement les investissements
communautaires.
Commentaires
Le prêt sera consenti à un donataire reconnu. Il reste
à déterminer si le placement est prudent en tant que
part raisonnable du portefeuille. Si ce n’est pas le cas, la
L’investissement axé sur la mission pour les fondations : les considérations juridiques
12
Un rapport des Fondations communautaires du Canada et de Fondations philanthropiques Canada
fondation pourrait-elle plutôt faire un don selon ses fins
de bienfaisance?
à vocation sociale ou environnementale. Le fonds cible un
rendement de 8 %.
L’argent qui serait prêté (250 000 $) représenterait 5 % du
fonds d’investissement communautaire de la fondation. Ce
prêt serait garanti par une hypothèque de premier rang et
le taux d’intérêt fluctuerait en fonction du taux préférentiel,
sans pouvoir dépasser 6 % en cas de hausse du taux
préférentiel dépassant ce plafond.
La fondation a 5 000 000 $ de fonds non affectés qu'elle
a mis de côté pour ce que le conseil d’administration
désigne comme étant des placements axés sur la mission.
Le conseil d’administration envisage un placement de
500 000 $ dans le fonds.
Le rendement est inférieur de 2 % aux taux hypothécaires
en vigueur, mais l’immeuble est situé dans un quartier
en essor et en tant qu’investissement à long terme, on
s’attend à ce que les rendements totaux équivaillent
aux rendements du portefeuille ou les surpassent. Les
perspectives à long terme de l’immeuble sont pertinentes
pour déterminer la sûreté du placement à long terme.
Le risque pour la fondation est faible, bien qu’il existe
un risque limité de baisse de valeur des immeubles.
Cependant, la valeur des immeubles urbains situés dans
les grandes villes canadiennes n’a pas à ce jour enregistré
de baisse qui ferait diminuer la valeur de cet immeuble
en deçà du montant de l’hypothèque. Par conséquent, le
risque de perte à long terme est faible.
Nous n’avons pas de données financières détaillées
concernant la fondation. Comme dans le premier
exemple de cas, nous ne connaissons pas la somme
d’argent dont la fondation a besoin pour mettre en œuvre
ses programmes actuels et projetés. Son portefeuille
est-il équilibré? Malgré ce manque de données,
l’investissement pourrait sûrement être considéré comme
un investissement lié à un programme. Par conséquent,
il serait acceptable aux yeux de l’ARC, même si l’ARC
adoptait la position que les modalités sont suffisamment
favorables pour l’amener à conclure que la totalité
ou une partie du prêt constitue un don plutôt qu’un
investissement. Mais l’investissement est-il prudent? En
l’absence de données indiquant le contraire, la réponse
semble être oui.
TROISIÈME EXEMPLE DE CAS
La fondation examine la possibilité d’effectuer un
placement de 10 ans dans un fonds de capitalinvestissement dont le but est de financer des entreprises
Ce fonds de capital de risque social prévoit faire des
placements dans des secteurs d’activités essentiels à
une économie durable, comme les aliments et produits
biologiques, les biens de consommation écologiques et
les bâtiments écologiques. Le taux de rendement prévu
des parts acquises par la fondation est de 10 % selon le
rendement passé de fonds similaires offerts par cette
société de capital de risque social. Il est prévu que le
placement sera à long terme – au moins dix ans.
Les administrateurs sont d’avis que les placements que ce
fonds propose d’effectuer sont conformes à la mission de
la fondation.
Les données financières
Le placement serait fait dans des parts du fonds. À ce
jour, les parts ont généré des dividendes de 6 %. Le taux
de rendement de 10 % escompté est supérieur de 3 % au
rendement global du portefeuille. L’établissement de la
valeur des parts est un peu plus complexe. Cette valeur
a suivi les fluctuations des marchés et il n’y a aucune
garantie que les parts conserveront leur pleine valeur à
long terme. Il n’est pas certain que la fondation pourrait
facilement vendre le placement au moment de son
choix. Il pourrait s’écouler un certain temps avant qu’elle
réussisse à le vendre.
Les règles juridiques applicables
La fondation a été créée par des lettres patentes et l’une
de ses fins de bienfaisance consiste à soutenir des projets
communautaires environnementaux et sociaux. Ses
règlements administratifs sont muets quant à la nature
des placements permis et rien dans sa politique de
placement n’interdit ce placement. Aucun autre document
externe n’a une incidence, à part la règle de l’investisseur
prudent prévue par la Loi sur les fiduciaires, qui applique
la norme de l’investisseur prudent en tenant compte de
l’ensemble du portefeuille.
L’investissement axé sur la mission pour les fondations : les considérations juridiques
13
Un rapport des Fondations communautaires du Canada et de Fondations philanthropiques Canada
Commentaires
Le placement dans le fonds à vocation sociale n’est pas
un placement dans un donataire reconnu, malgré le fait
que le fonds pourrait fort bien investir dans des donataires
reconnus. Par conséquent, ce placement ne peut constituer
un ILP. Il est donc nécessaire d’examiner les règles de
placement spécifiques qui s’appliquent, d’établir la nature
du placement et de déterminer s’il constitue un placement
prudent pour la fondation. Il faudra ensuite répondre une
par une aux diverses questions à se poser, comme l’exige le
critère de la prudence.
Dans le présent cas, le placement sera fait dans des parts
d’un fonds de placement. La société de capital de risque
social a géré des fonds semblables au cours de dix dernières
années et le taux de rendement prévu est conforme aux
résultats obtenus jusqu’à maintenant. Ce taux de rendement
reflète le fait que les placements sous-jacents seraient
considérés comme plus risqués que des placements sur
les marchés publics. La fondation possède des actifs dans
d’autres fonds de placement qui sont principalement des
véhicules de placement cotés en bourse et qui ont généré un
rendement moyen de 6 % au cours des dix dernières années.
Un placement de 500 000 $ représenterait 10 % de la part du
portefeuille de la fondation qui est réservé à des placements
axés sur la mission et représente 2 % du portefeuille de
25 000 000 $ de la fondation.
Le placement dans ce fonds à vocation sociale est
directement lié aux objectifs de la fondation. C’est pourquoi le
conseil d’administration souhaite tant aller de l’avant avec ce
placement.
Le taux de rendement est bon et est semblable à ceux
d’autres fonds similaires. La fondation ne sera peut-être pas
en mesure de liquider le placement aussi rapidement qu’elle
pourrait le souhaiter, mais le pourcentage représenté par
ce placement dans le portefeuille global de la fondation est
raisonnable. Il ne serait donc pas imprudent pour la fondation
de faire ce placement.
CONCLUSION
Les fondations canadiennes peuvent faire des placements
axés sur leur mission de nombreuses façons et de plus
en plus de fondations font de tels placements partout au
Canada. Bien qu’il ne soit pas facile de déterminer si un
placement donné représente un choix judicieux pour votre
fondation, comme le présent document le démontre, il s’agit
d’un processus qui s’appuie sur des principes connus, sur la
prudence et sur l’exercice d’un jugement éclairé.
Puisque l’investissement axé sur la mission représente un
domaine relativement nouveau pour le secteur canadien
des fondations ainsi qu’un domaine auquel de nombreuses
fondations s’intéressent vivement, il évoluera sans doute
rapidement. Le secteur devra travailler en étroite collaboration
avec les organismes de réglementation afin de veiller à ce que
les enjeux, les possibilités et les risques soient bien compris.
Pour toute fondation, la première difficulté est de comprendre
les questions juridiques et réglementaires qu’elle doit
examiner et de savoir quand consulter des conseillers
externes avant d’aller de l’avant. Nous espérons que ce
document d’introduction aidera votre fondation à surmonter
cette difficulté.
L’investissement axé sur la mission pour les fondations : les considérations juridiques
14
Un rapport des Fondations communautaires du Canada et de Fondations philanthropiques Canada
GLOSSAIRE
des douze mois précédant l’année en question;
• le gouvernement du Canada, d’une province ou d’un
territoire.
Les actifs sont les choses qui sont acquises afin d’améliorer le
rendement ou d’obtenir un avantage.
Analyse d’un portefeuille équilibré – L’investissement
vise divers buts. La préservation du capital, la réalisation
d’un revenu raisonnable et la croissance du capital sont
les éléments centraux de toute stratégie de gestion du
patrimoine. L’utilisation d’un portefeuille équilibré entre les
différentes classes d’actifs augmente les chances d’atteindre
ces buts, tout en composant avec la volatilité du cycle
économique. Dans un portefeuille équilibré, des actifs de
différentes classes sont détenus. Une répartition d’actifs
traditionnelle divise le capital entre les actions, les obligations
et l’encaisse. Cependant, les investissements alternatifs
comprennent notamment les marchandises, les parts de
sociétés en commandite, les produits dérivés et d’autres
classes d’actifs en émergence. Les investisseurs avertis
diversifient leur portefeuille au moyen d’investissements
alternatifs car ces actifs ont démontré une moins grande
corrélation avec les cycles économiques.
Donataire reconnu – En vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,
le terme donataire reconnu désigne :
• les organismes de bienfaisance enregistrés;
• les associations canadiennes enregistrées de sport
amateur;
• les organismes enregistrés de services nationaux dans
le domaine des arts;
• les sociétés d’habitation canadiennes qui ont été
établies exclusivement en vue de fournir des logements
à loyer modique aux personnes âgées;
• les municipalités canadiennes;
• en vertu d’une modification ayant reçu la sanction
royale le 15 décembre 2011, pour les dons faits après
le 8 mai 2000, les organismes municipaux ou publics
remplissant une fonction gouvernementale au Canada;
• les Nations Unies et ses organismes;
• les universités situées à l’étranger, ayant une population
étudiante qui comprend habituellement des étudiants
canadiens (ces universités sont énumérées à l’annexe
VIII du Règlement de l’impôt sur le revenu);
• les œuvres de bienfaisance situées à l’étranger,
auxquelles le gouvernement du Canada a fait un don au
cours de l’année d’imposition du donateur ou au cours
Énoncé des politiques et des procédures de placement –
Document qui fournit une vue d’ensemble des objectifs de
placement de la fondation et qui tient compte des revenus
actuels, de la croissance et de la préservation du capital.
Cet énoncé fournit un sommaire des responsabilités des
différents intervenants dans le processus de placement :
le conseil d’administration, le comité des placements, les
gestionnaires de fonds et les conseillers en placement. Il
devrait aussi fournir une vue d’ensemble de la composition
du portefeuille de référence, un sommaire des rendements
du portefeuille de référence pour chaque classe d’actifs et
une indication de la discrétion accordée aux gestionnaires de
fonds quant à la composition du portefeuille, ainsi qu’aborder
des questions comme la gestion des conflits d’intérêts, le
vote par procuration, etc.
Fonds de dotation – Fonds qu’une fondation investit afin de
soutenir ses fins de bienfaisance.
L’investissement axé sur la mission cible les occasions
d’aligner les placements financiers de la fondation sur la
mission de l’organisation tout en maintenant les rendements
financiers ciblés à long terme. À la base, l’investissement axé
sur la mission est guidé par les intentions de l’investisseur
et sert deux buts, soit l’avancement de la mission
philanthropique de l’investisseur ainsi que la réalisation
d’un rendement financier. Le terme « investissement
axé sur la mission » englobe deux catégories distinctes
d’investissements : les placements axés sur la mission, qui
sont effectués aux taux du marché et favorisent l’atteinte
des objectifs philanthropiques généraux de l’investisseur,
et les investissements liés à un programme (ILP), qui sont
structurés de manière à engendrer des bienfaits dans le cadre
d’un programme spécifique tout en générant un rendement
inférieur aux taux du marché3.
Investissement lié à un programme (ILP) – Selon l’ARC, un
ILP est :
• un investissement plutôt qu’un don, généralement
sous forme de prêt portant intérêt, mais comprend
également l’achat d’actions d’une entreprise;
• fait au profit d’une organisation qui est un organisme
3
ette définition est une traduction libre de celle proposée par Mission Investors
C
Exchange (www.missioninvestors.org).
L’investissement axé sur la mission pour les fondations : les considérations juridiques
15
Un rapport des Fondations communautaires du Canada et de Fondations philanthropiques Canada
de bienfaisance ou un donataire reconnu;
• financé à l’aide de l’argent provenant des fonds de
dotation d’une fondation;
• fait dans le but principal de favoriser l’avancement des
fins de bienfaisance de la fondation et non de générer
un revenu.
Investissement responsable (IR) – La prise en compte de
facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans
le choix et la gestion des placements.
Loi constitutive – Loi en vertu de laquelle la fondation est
constituée.
Loi sur les fiduciaires – Loi provinciale d’application générale
en ce qui concerne les questions relatives aux placements
faits par les fiduciaires et par les personnes qui sont réputées
fiduciaires en vertu de la loi.
Au Québec, ces sujets sont abordés dans le Titre septième du
Code civil du Québec qui est intitulé « De l’administration du
bien d’autrui » (articles 1299 et suivants).
Répartition d’actifs et classes d’actifs – La répartition d’actifs
désigne la stratégie consistant à choisir parmi divers types de
placements possibles (actifs d’une ou plusieurs classes) ceux
dans lesquels la fondation souhaite investir en tenant compte,
notamment, de sa tolérance pour le risque. Les classes
d’actifs les plus courantes sont :
• l’encaisse
(comptes du marché monétaire)
• les obligations : de première qualité (à rendement
élevé); d’État ou d’entreprise; à court terme, à moyen
terme, à long terme; canadiennes, étrangères, des
marchés émergents
• les actions : de style valeur ou croissance; de sociétés
à grande ou à petite capitalisation; canadiennes,
étrangères, des marchés émergents
• les placements immobiliers
• les devises étrangères
• les ressources naturelles
• les métaux précieux
• les fiducies de placement immobilier
• les placements internationaux : marchés étrangers ou
émergents
Sous-jacente à la notion des classes d’actifs est
l’observation que certaines catégories d’actifs partagent des
caractéristiques semblables en ce qui a trait à la façon dont ils
se comportent pour générer un revenu ou une plus-value. Par
exemple, les actions avec droit de participation des sociétés
ouvertes ont généralement les mêmes caractéristiques que
les obligations d’entreprise.
Valeurs mobilières – Ce terme est défini dans de nombreux
textes de loi, mais il englobe généralement les actions, les
débentures, les obligations, les certificats de placement
garanti et les certificats de placement de fiducie garanti.

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