les considérations juridiques - Philanthropic Foundations Canada
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L’investissement axé sur la mission pour les fondations : les considérations juridiques Un rapport de Fondations communautaires du Canada et de Fondations philanthropiques Canada par W. Laird Hunter, c.r., Susan Manwaring et Margaret Mason 1re édition, novembre 2010, revue et corrigée par François Morin, juillet 2012 AB TABLE DES MATIÈRES 1 AVANT-PROPOS 2 INTRODUCTION 3 REVUE DES CONCEPTS FONDAMENTAUX 7 UNE APPROCHE AU PROCESSUS DÉCISIONNEL EN MATIÈRE D’INVESTISSEMENT AXÉ SUR LA MISSION 7 LES QUESTIONS À POSER AU SUJET D’UN PLACEMENT AXÉ SUR LA MISSION 9 LES EXEMPLES DE CAS 11 CONCLUSION 12 GLOSSAIRE À PROPOS DES AUTEURS W. Laird Hunter, c.r., Richards Hunter Toogood – Edmonton Depuis plus de trente ans, Laird Hunter compte une importante clientèle dans le domaine du droit des organismes de bienfaisance et des organisations à but non lucratif à l’échelle nationale, à qui il prodigue des conseils à l’égard d’un vaste éventail de questions relatives à la fiscalité et au droit des sociétés. Bien connu pour son travail dans le domaine, Me Hunter a agi à deux reprises devant la Cour suprême comme procureur d’une partie intervenante, d’abord dans l’affaire de la Vancouver Society of Immigrant Women et ensuite dans l’affaire de l’Amateur Youth Soccer Association (A.Y.S.A.). Il a également participé à certains projets de réforme, notamment comme membre du groupe de travail Working Together ainsi que comme conseiller auprès des membres de la Table conjointe sur le cadre réglementaire mise sur pied dans le cadre de l’Initiative sur le secteur bénévole et communautaire. Susan Manwaring, Miller Thomson LLP – Toronto Dans sa pratique, Susan Manwaring se consacre principalement à conseiller les organismes de bienfaisance et autres organismes exonérés d’impôt sur des questions de fiscalité, de réglementation, de gouvernance et d’autres questions relevant du droit des sociétés. À ce titre, elle donne également de nombreuses conférences portant sur ces sujets. En 2010, l’Association du Barreau de l’Ontario lui a décerné le prix AMS/John Hodgson en reconnaissance de son apport exceptionnel et de ses réalisations dans son champ de pratique. La même année, elle a aussi reçu le prix Ami de la CAGP-ACPDP de l’Association canadienne des professionnels en dons planifiés. Margaret Mason, Bull, Housser & Tupper LLP – Vancouver Spécialisée dans le domaine du droit des fiducies, Margaret Mason consacre une part importante de sa pratique à conseiller les organismes de bienfaisance et d’autres organismes exonérés d’impôt en plus de donner régulièrement des conférences dans son champ de pratique. Titulaire du titre de Fellow de l’American College of Trust and Estate Counsel, elle compte de nombreuses publications à son actif et a récemment présidé le projet de réforme de la loi sur les sociétés (Society Act) de la Colombie-Britannique mené par le British Columbia Law Institute. François Morin, Borden Ladner Gervais – Montréal François Morin est un associé du bureau de Montréal de Borden Ladner Gervais. Admis au Barreau du Québec en 1988, il est diplômé de la Faculté de droit de l’Université de Montréal. Il pratique dans les domaines de la planification successorale et du transfert de patrimoine aux générations futures et a été choisi par ses pairs pour faire partie de la parution 2012 de la publication The Best Lawyers in Canada (Droit fiscal, fiducies et successions). Nancy Johnson, Johnson and Associates, rédactrice Betsy Martin, conseillère principale auprès des Fondations communautaires du Canada, directrice de rédaction L’investissement axé sur la mission pour les fondations : les considérations juridiques 1 Un rapport des Fondations communautaires du Canada et de Fondations philanthropiques Canada AVANT-PROPOS DES FCC ET DE FPC Le présent document est un complément à la publication conjointe des Fondations communautaires du Canada et de Fondations philanthropiques du Canada intitulée « The State of Community/Mission Investment of Canadian Foundations » rédigée par Coro Strandberg, stratège en durabilité. Les fondations qui s’intéressent aux possibilités offertes par les placements axés sur la mission trouveront dans ce rapport une analyse extrêmement utile des raisons pour lesquelles les fondations procèdent à des placements axés sur leur mission ainsi que des bienfaits, à la fois pour la collectivité et pour les fondations, qui en découlent. Ce rapport établit aussi le profil de neuf fondations communautaires et fondations privées canadiennes qui sont actives dans ce domaine prometteur. Le présent document vise principalement à présenter une vue d’ensemble des considérations juridiques dont les fondations doivent tenir compte avant de procéder à des placements axés sur leur mission. Il sera particulièrement utile pour les comités de placement et les conseils d’administration des fondations qui envisagent d’intégrer des placements axés sur la mission au portefeuille actuel de leur fondation. L’édition 2012 de ce guide a été revue et corrigée afin d’ajouter des références aux dispositions du Code civil du Québec qui régissent les placements effectués par les organismes de bienfaisance. QU’EST-CE QUE L’INVESTISSEMENT AXÉ SUR LA MISSION? L’investissement axé sur la mission est un processus en vertu duquel les fondations investissent certains de leurs actifs directement dans des entreprises à vocation communautaire, sociale ou environnementale dont les activités sont conformes à leur mission. Cet investissement peut prendre la forme d’investissements liés à un programme qui produiront un rendement inférieur aux taux du marché ou de placements aux taux du marché dans des entreprises ayant un lien avec la mission de la fondation. Les fonds de développement du logement social et les fonds d’emprunt communautaire en sont des exemples. L’investissement axé sur la mission est aussi désigné par le terme « investissement communautaire ». Le terme « investissement communautaire » trouvera plus d’écho auprès des fondations communautaires, alors que pour les fondations privées, dont le champ d’action n’est pas toujours la communauté locale, l’expression « investissement axé sur la mission » semblera probablement mieux choisie. Par souci de simplicité, nous utilisons dans le présent guide le terme plus général d’investissement axé sur la mission. Toutes les fondations investissent leurs actifs financiers afin de produire de nouvelles richesses au profit de la collectivité. La plupart adoptent des stratégies et des politiques sophistiquées pour gérer leurs placements traditionnels, qui ont pour but de veiller à ce que les fonds de dotation des donateurs continuent à générer des capitaux philanthropiques destinés à l’octroi de dons. Une stratégie complémentaire consiste à utiliser directement les actifs de la fondation pour réaliser sa mission. Cette stratégie permet à la fondation d’accroître encore plus son impact dans ses champs d’intervention ou au sein de la communauté dans laquelle elle œuvre et d’augmenter la contribution déjà importante que fait la fondation au moyen de ses dons. Elle offre aux fondations canadiennes privées et publiques, dont l’actif global se chiffre à 30 milliards de dollars, une occasion extraordinaire additionnelle de maximiser le capital qu’elles consacrent à la réalisation de leurs missions philanthropiques. LES AVANTAGES DE L’INVESTISSEMENT AXÉ SUR LA MISSION Comme les premiers investisseurs dans ce domaine l’ont constaté, les placements axés sur la mission comportent des avantages additionnels qui vont au-delà de leur impact social : • Le capital peut être réinvesti dès son remboursement. • La nature entrepreneuriale de l’investissement axé sur la mission peut attirer les donateurs ayant un flair pour les affaires. • D ans certains cas, notamment pendant le repli des marchés en 2008, les actifs se trouvant dans L’investissement axé sur la mission pour les fondations : les considérations juridiques 2 Un rapport des Fondations communautaires du Canada et de Fondations philanthropiques Canada les portefeuilles de placements axés sur la mission ont généré un meilleur rendement que les classes d’actifs traditionnelles. Dans tous les cas, les placements axés sur la mission peuvent faire partie d’un portefeuille équilibré et diversifié. POUR EN SAVOIR PLUS D’autres observations portant sur ce domaine en émergence sont présentées dans le rapport de Coro Strandberg ainsi que sur le site Web des Fondations communautaires du Canada au www.cfc-fcc.ca/ programmes/imr.html et de Fondations philanthropiques du Canada au http://pfc.ca/fr/ressources/autresressources/investissement-socialement-responsable/. INTRODUCTION Quelles règles juridiques s’appliquent à une fondation qui doit prendre une décision relative à un placement axé sur sa mission? Le présent document traite des considérations juridiques permettant de déterminer si, quand et comment des placements de ce genre peuvent être faits. Selon le nombre de ces placements, une fondation peut examiner ces considérations au cas par cas ou intégrer des critères d’investissement axé sur la mission à un énoncé des politiques et des procédures de placement exhaustif qui s’ajoutera à ses processus de contrôle diligent. Mise en garde d’usage Le présent document d’introduction est destiné à des fins d’information. Il n’a pas pour objectif de fournir des conseils juridiques ni des conseils en matière de placement. Son but est de fournir aux membres des conseils d’administration et du personnel des fondations une analyse sommaire des dispositions législatives pertinentes afin que ceux-ci puissent déterminer les renseignements additionnels dont ils auront besoin pour prendre des décisions éclairées. Bien que la plupart des comités de placement des fondations posséderont l’expérience nécessaire pour examiner ces questions, la fondation pourrait avoir besoin de communiquer avec ses conseillers, notamment son gestionnaire de placements et son avocat, afin de leur poser des questions à des fins de clarification ou d’obtenir une opinion concernant un investissement communautaire donné ou une ligne de conduite envisagée lorsque la situation est particulièrement complexe. xiste-t-il de nouvelles règles dont une fondation doit tenir E compte? Il est bon de rappeler qu’aucune règle particulièrement nouvelle n’entre en jeu. Il existe déjà un cadre juridique solide auquel on doit se référer pour répondre aux questions que soulève l’investissement axé sur la mission. La législation sur les fiducies de chaque province et chaque territoire, à l’exception du Québec, stipule déjà une norme d’« investisseur prudent » ou de « prudence ». Bien que le Québec ne possède pas de loi portant spécifiquement sur les fiducies, le Code civil du Québec contient des dispositions exigeant que les administrateurs du bien d’autrui agissent avec prudence et diligence. Les lois sur les fiducies établissent généralement un cadre dont le fiduciaire doit respecter les paramètres lorsqu’il investit ou gère autrement des biens destinés à des fins de bienfaisance. De nombreux facteurs permettront de déterminer si les biens détenus en fiducie ont été investis avec prudence. En vertu des règles actuelles, diverses conditions peuvent mener au respect des devoirs de prudence et de loyauté. Il est nécessaire d’examiner minutieusement le placement axé sur la mission envisagé à la lumière des exigences de prudence qui s’y appliquent, comme une fondation le ferait pour toutes ses autres stratégies de placement. Dans cette mesure, l’exercice consiste à déterminer s’il est possible de mettre du nouveau vin dans de vieilles bouteilles et comment s’y prendre. Comme mentionné ci-dessus, le Code civil du Québec comporte des règles concernant les biens sous gestion. Ces règles sont énoncées dans le titre du Code civil qui traite du concept plus général de l’administration du bien d’autrui. L’une de ces règles est l’article 1309, qui énonce les mêmes exigences que celles se trouvant dans les lois sur les fiduciaires des autres provinces canadiennes, lesquelles portent sur l’administration des biens en fiducie. Selon ces exigences, celui qui est chargé de l’administration de tels biens « doit agir avec prudence et diligence. Il doit aussi agir avec honnêteté et loyauté, dans le meilleur intérêt […] de la fin poursuivie ». L’investissement axé sur la mission pour les fondations : les considérations juridiques 3 Un rapport des Fondations communautaires du Canada et de Fondations philanthropiques Canada L’article 1306 énonce le principe général régissant les placements comme suit : « Celui qui est chargé de la pleine administration doit conserver et faire fructifier le bien, accroître le patrimoine ou en réaliser l’affectation, lorsque l’intérêt du fiduciaire ou la poursuite du but de la fiducie l’exigent. » L’article suivant, l’article 1307, ajoute que l’administrateur chargé de la pleine administration peut, pour exécuter ses obligations, faire toutes espèces de placements. Bien que le Code civil du Québec ne contienne pas de disposition claire imposant aux organismes de bienfaisance les règles régissant l’administration du bien d’autrui, il est prudent d’appliquer ces règles aux organismes de bienfaisance exerçant des activités au Québec, que ceux-ci soient constitués en personne morale ou non, en raison du caractère particulier de ces organismes, de la confiance que leurs donateurs placent en eux et des obligations qu’ils assument en conséquence lorsqu’ils s’efforcent d’atteindre leurs objectifs de bienfaisance pour le compte de ces donateurs et au profit du public en général. L’article 1339 du Code civil énumère une série de placements qui sont présumés sûrs. Cependant, un organisme de bienfaisance n’engage pas automatiquement sa responsabilité s’il ne se limite pas aux placements énumérés dans cette liste. Cet article est simplement une disposition refuge. Cette liste comprend les immeubles, la plupart des obligations, la plupart des titres d’emprunt ou créances garantis par une hypothèque, les actions privilégiées et ordinaires de la plupart des sociétés cotées et les placements dans des fonds, à la condition que ces fonds investissent 60 % de leur portefeuille dans des placements présumés sûrs. Bon nombre des placements qui sont des placements axés sur la mission ne seraient probablement pas considérés comme des placements présumés sûrs. Comme c’est le cas en vertu des lois des autres provinces canadiennes, il sera important que la personne responsable des décisions de placement documente les recherches et les analyses effectuées avant de procéder à un placement donné, y compris le respect des documents constitutifs, des règlements administratifs et de toute politique de placement applicable. REVUE DES CONCEPTS FONDAMENTAUX Bien que les administrateurs et les employés des fondations les connaissent probablement très bien, il est utile de passer en revue quelques concepts fondamentaux. 1. Qu’est-ce qu’un placement? Un placement financier signifie généralement que de l’argent est utilisé pour acquérir une « chose » dans le but d’en retirer un avantage, un revenu, une plus-value ou un profit. Cette « chose » est généralement appelée un actif. Aux fins du présent document, il suffit de préciser que les « actifs » sont les choses qui sont acquises et que les « classes d’actifs » sont les catégories d’actifs possédant des caractéristiques similaires en ce qui a trait à la façon dont ils se comportent pour générer un avantage, un revenu ou une plus-value. Par exemple, les actions avec droit de participation des sociétés ouvertes se négocient généralement de façon similaire et sont considérées comme une seule classe d’actifs. Les obligations partagent des caractéristiques semblables et forment une autre classe d’actifs. 2. Quelles règles s’appliquent et dans quelles circonstances? Afin de comprendre l’approche à adopter pour faire un placement axé sur la mission, il est nécessaire de déterminer les règles applicables. La common law nous indique ce qui constitue une fin de bienfaisance, soit le « quoi », tandis que les détails concernant la manière dont cette fin peut être atteinte, ou le « comment », se trouvent dans les lois et les documents internes régissant une fondation, y compris dans tout accord avec le donateur se rapportant à l’opération visée. Au Canada, les gouvernements provinciaux et le gouvernement fédéral ont tous le pouvoir d’adopter des lois sur le « quoi » et sur le « comment » de la bienfaisance. Le gouvernement fédéral le fait en vertu de son pouvoir d’imposition, alors que les gouvernements provinciaux se concentrent généralement sur les types de personnes morales qui peuvent être utilisés et, dans certaines provinces incluant le Québec, sur les placements qui sont convenables pour les biens destinés à des fins de bienfaisance. L’investissement axé sur la mission pour les fondations : les considérations juridiques 4 Un rapport des Fondations communautaires du Canada et de Fondations philanthropiques Canada a) La législation provinciale Les provinces ont compétence pour adopter des règles concernant les biens destinés à des fins de bienfaisance et leur utilisation. La législation provinciale établit les normes applicables aux placements, généralement à deux endroits : dans la loi régissant les personnes morales et dans la Loi sur les fiduciaires ou, au Québec, dans le Code civil du Québec. En général, ces deux textes de loi renvoient l’un à l’autre d’une quelconque façon. La législation sur les personnes morales ne contient généralement pas de dispositions sur les placements ou indique que les règles à suivre sont celles énoncées dans les documents internes de la personne morale (tels que son acte constitutif, ses lettres patentes, ses statuts ou ses règlements administratifs) ou, à défaut, dans la Loi sur les fiduciaires pertinente. Il arrive à l’occasion qu’une fondation soit créée par une loi spéciale, auquel cas les règles particulières énoncées dans cette loi doivent être examinées avec soin. En général toutefois, la principale loi dont on doit tenir compte est la Loi sur les fiduciaires provinciale ou, au Québec, le Code civil du Québec. Les dispositions spécifiques de ces lois diffèrent d’une province à l’autre, mais la norme généralement applicable actuellement est celle d’un investisseur prudent administrant un portefeuille équilibré (se reporter à la section 6 ci-dessous). En Ontario, un autre texte de loi rend la Loi sur les fiduciaires applicable. En effet, le paragraphe 10.1 de la Loi sur la comptabilité des œuvres de bienfaisance prévoit que les articles 27 à 31 de la Loi sur les fiduciaires s’appliquent à tout organisme de bienfaisance, quel qu’en soit le mode de constitution, qui gère des biens destinés à des fins de bienfaisance en Ontario. La Society Act (loi sur les sociétés) de la Colombie-Britannique stipule que si les règlements administratifs de la personne morale ne contiennent pas de dispositions explicites sur les placements, les dispositions pertinentes de la Trustee Act (loi sur les fiduciaires) s’appliquent. La Loi sur les fiduciaires de l’Ontario prévoit également que les documents constitutifs de la personne morale sont réputés faire partie des conditions de la fiducie. En d’autres mots, si l’acte de fiducie ou les lettres patentes d’une personne morale prévoient des pouvoirs de placement différents de ceux énoncés dans la Loi sur les fiduciaires, les conditions de l’acte de fiducie ou des lettres patentes ont préséance. Cela vaut même si la personne morale est constituée en vertu du régime fédéral ou dans une autre province, mais gère des biens destinés à des fins de bienfaisance en Ontario. Les lois sur les personnes morales et sur les fiducies établissent les règles applicables. Par conséquent, il est nécessaire de lire en parallèle la loi sur les personnes morales pertinente, la Loi sur les fiduciaires ou le Code civil du Québec au Québec, ainsi que les documents constitutifs de la fondation afin de déterminer l’ensemble de règles qui s’appliquent aux placements axés sur la mission. b) La législation fédérale – La Loi de l’impôt sur le revenu Le gouvernement fédéral réglemente les organismes de bienfaisance aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR). Lorsqu’il est enregistré, un organisme de bienfaisance se voit accorder le droit de délivrer des reçus d’impôt pour dons. Les fondations, qu’elles soient publiques ou privées, sont des organismes de bienfaisance enregistrés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. Bien qu’il existe un certain nombre de différences entre une fondation privée et une fondation publique, la présente analyse des règles juridiques portant sur les placements s’applique à ces deux types de fondations, sauf lorsque des distinctions particulières sont faites. Les dispositions de la LIR ont pour but de veiller à ce que les organismes de bienfaisance se consacrent exclusivement à des fins de bienfaisance. Elles visent à déterminer si la fondation affecte ses ressources à des activités de bienfaisance. La fondation fait-elle des dons à des donataires autorisés par la LIR? La LIR s’intéresse à la manière dont l’argent et les ressources sont amassés, distribués et dépensés. La LIR accorde toutefois peu d’attention à la façon dont une fondation de bienfaisance investit les actifs qu’elle acquiert avec les dons ou les autres fonds qu’elle reçoit. Bien que la Direction des organismes de bienfaisance de l’Agence du revenu du Canada ait une opinion générale sur les « investissements liés à un programme » (ILP) et des opinions spécifiques sur certains types de placements L’investissement axé sur la mission pour les fondations : les considérations juridiques 5 Un rapport des Fondations communautaires du Canada et de Fondations philanthropiques Canada qui sont interdits aux fondations privées, la LIR et les politiques de l’ARC contiennent peu d’autres règles en matière de placement. Les règles énoncées dans la LIR permettent aux organismes de bienfaisance de détenir des actifs qui ne sont pas directement utilisés à des fins de bienfaisance et de les placer afin de générer un revenu ou d’en augmenter la valeur. Un contingent des versements de 3,5 %, soit le montant minimal que les organismes doivent consacrer à des activités de bienfaisance, s’applique à la valeur moyenne de ces placements. En exigeant que les organismes de bienfaisance consacrent leurs actifs exclusivement à des fins de bienfaisance, on peut considérer que la LIR édicte certains principes se rapportant à ces types de placements par les fondations, notamment : • Des règles implicites sur les placements qui concernent le rendement et la nature du placement. La question que ces règles implicites soulèvent est de savoir si l’activité en cause est un don ou un placement. • La nature et le montant des placements de la fondation de bienfaisance sont-ils d’une importance telle que la fondation se trouve à exercer une activité commerciale? • Par le biais de ses placements, la fondation détientelle une part à ce point importante d’une entreprise qu’elle en a acquis le contrôle? (Dans ce cas, la LIR prévoit diverses dispositions et pénalités qui sont susceptibles de s’appliquer si la fondation acquiert le contrôle d’une entité à but lucratif et reçoit des dividendes sur les actions qu’elle détient. Les fondations doivent s’assurer de consulter leurs conseillers si une telle situation risque de se produire.) 3. Donataires reconnus et non reconnus La LIR permet aux fondations de faire des dons à des donataires reconnus, y compris à des organismes de bienfaisance enregistrés. Conformément à cette règle, l’ARC permet à une fondation de faire des placements dans des organismes de bienfaisance enregistrés ou d’autres donataires reconnus à des taux de rendement inférieurs aux taux du marché (se reporter à la section 4 ci-dessous). La LIR interdit aux fondations de faire des dons à des bénéficiaires qui ne sont pas des organismes de bienfaisance enregistrés ou d’autres donataires reconnus. L’ARC est d’avis qu’un placement qui génère un rendement inférieur aux taux du marché constitue un « don » partiel ou total de biens destinés à des fins de bienfaisance. Puisqu’une fondation est autoricée à faire des dons uniquement à des donataires reconnus, cela signifie que l’ARC considérera que ce « placement » à faible rendement, s’il est fait dans un donataire non reconnu, contrevient aux règles. Si l’ARC découvre qu’un organisme de bienfaisance a enfreint cette règle, elle peut lui imposer une pénalité de sévérité moyenne correspondant à 105 % du montant du don, ou révoquer son enregistrement. Lorsqu’elle examine un placement axé sur la mission, l’ARC cherchera à déterminer si ce « placement » est réellement un placement ou s’il s’agit plutôt d’une façon de déguiser un don à un donataire non reconnu. Pour l’ARC, les principales considérations sont de savoir si le « placement » est fait : • dans une entité qui n’est pas un organisme de bienfaisance enregistré ou un donataire reconnu; • à un taux inférieur à un taux de rendement raissonable du marché Si le « placement » n’est pas fait dans un organisme de bienfaisance ou un donataire reconnu ET qu’il est fait à un taux inférieur aux taux du marché, l’ARC pourrait conclure qu’il constitue un don non autorisé plutôt qu’un placement et le traiter comme un don interdit à un donataire non reconnu. Cette position signifie implicitement qu’un placement dans un donataire non reconnu à un taux de rendement conforme aux taux du marché, que ce soit dans Bell Canada ou dans une société d’habitation à but non lucratif, est acceptable. Pourquoi en est-il ainsi? Les actifs des fondations sont investis dans toutes sortes de donataires non reconnus, comme c’est le cas notamment de toutes les sociétés ouvertes inscrites à la bourse. Ces placements génèrentils tous un rendement conforme aux taux du marché? Quelle est la raison d’être de cette distinction? Est-ce parce qu’on s’attend à ce que les placements sur les marchés traditionnels génèrent un profit, même si ce n’est pas L’investissement axé sur la mission pour les fondations : les considérations juridiques 6 Un rapport des Fondations communautaires du Canada et de Fondations philanthropiques Canada toujours le cas, alors qu’on présume que les placements axés sur la mission généreront des rendements moins élevés que les marchés traditionnels? Possiblement. Il se peut également que la raison derrière cette distinction soit que l’ARC n’a eu, jusqu’à présent, aucun motif de se pencher sur ces questions. 4. Cas où les placements à un taux inférieur aux taux du marché sont acceptables aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu : les ILP Selon l’ARC, certains types d’investissements consentis pour une valeur inférieure à leur juste valeur marchande sont acceptables. Ces investissements liés à un programme répondent aux deux conditions énoncées ci-dessus. Si un investissement est fait dans un organisme de bienfaisance enregistré ou un autre donataire reconnu, sa valeur peut être inférieure à sa juste valeur marchande. L’ARC traite le rendement inférieur au rendement du marché comme un « don » de biens destinés à des fins de bienfaisance à un bénéficiaire admissible qui est autorisé par la LIR et, par définition, qui est fait à des fins de bienfaisance. communautaire1. Ces lignes directrices ont fait l’objet d’une révision en profondeur et d’une réédition en juillet 2012. 5. Placements et activités commerciales En lien avec cette forme « acceptable » de placement que l’on peut qualifier de « placement à des fins de bienfaisance », la LIR contient des règles concernant les organismes de bienfaisance qui exercent des activités commerciales. Il est important de tenir compte de ces règles au moment d’envisager un placement, car l’exercice d’une activité commerciale interdite par la LIR peut entraîner la révocation de l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance. Il est essentiel qu’un placement ne soit qu’un placement et ne constitue pas une activité pouvant être décrite comme une activité commerciale, à moins qu’il s’agisse d’une « activité commerciale complémentaire ». La LIR permet aux œuvres de bienfaisance et aux fondations publiques d’exercer une activité commerciale complémentaire, qui est définie comme étant : • u ne activité liée et subordonnée aux fins de bienfaisance de l’organisme de bienfaisance, ou • une activité exercée par des bénévoles à au moins 90 %. La position de l’ARC sur les ILP est énoncée dans la publication de l’ARC qui passe en revue les règles applicables aux organismes de bienfaisance enregistrés et aux programmes de développement économique FIGURE UN : Règles actuelles de l’ARC sur les donataires reconnus et le rendement Donataire reconnu? Oui Non Rendement conforme ou supérieur aux taux du marché Rendement inférieur aux taux du marché Rendement conforme ou supérieur aux taux du marché Rendement inférieur aux taux du marché Permis si prudent ILP, donc permis Placement, donc permis Don, donc interdit 1 L es nouvelles lignes directrices, Activités de développement économique communautaire et enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance, ont été publiées le 26 juillet 2012 et sont accessibles au http://www.cra-arc.gc.ca/ chrts-gvng/chrts/plcy/cgd/cmtycnmcdvpmt-fra.html. L’investissement axé sur la mission pour les fondations : les considérations juridiques 7 Un rapport des Fondations communautaires du Canada et de Fondations philanthropiques Canada Aucune activité commerciale non complémentaire ne peut être exercée. L’ARC n’admet pas le critère de la « destination des fonds », selon lequel il serait acceptable d’amasser de l’argent en exerçant une activité commerciale pourvu que cet argent serve à réaliser des fins de bienfaisance. Par conséquent, si une activité commerciale est exercée, elle doit être liée aux fins de bienfaisance de la fondation ou être exercée par des bénévoles. Remarque importante : le cas des fondations privées La LIR interdit aux fondations privées d’exercer tout type d’activité commerciale, que celle-ci soit complémentaire ou non. Toute activité génératrice de revenus qui semble constituer une activité « commerciale » de la fondation privée contrevient à la règle. C’est sur cette interdiction que l’ARC se fonde pour déclarer que les fondations privées ne peuvent investir dans aucune forme de société ni détenir une participation dans une société en commandite. Au sens légal, une société est formée lorsque deux ou plusieurs personnes s’unissent pour exploiter une entreprise. Ces règles soulèvent la question suivante : si une fondation commence à faire des placements axés sur sa mission, y compris des investissements liés à un programme, et à les gérer activement, cette activité cesse-t-elle d’être une activité liée ou subordonnée à ses fins de bienfaisance et pourrait-elle être considérée comme une activité commerciale « non complémentaire »? Dans ce cas, constitue-t-elle un risque pour la fondation publique et une interdiction absolue pour la fondation privée. Si elle est considérée comme une « activité commerciale complémentaire », elle pourrait être autorisée pour les fondations publiques, mais demeurée interdite dans le cas des fondations privées.2 6. L’investisseur prudent et la répartition équilibrée des risques Comme nous l’avons souligné, la principale obligation d’une fondation est d’investir ses actifs avec prudence. La plupart des fondations possèdent un portefeuille de placement diversifié auquel un placement axé sur la mission serait ajouté. De nos jours, une théorie de placement souvent appelée « théorie du portefeuille » est un concept utile pour évaluer la prudence d’un placement donné. Cette théorie repose sur deux principes : • Un portefeuille diversifié est généralement moins risqué qu’un portefeuille qui ne l’est pas; • Il est nécessaire d’analyser le lien entre les différents types de risques d’une part et les rendements escomptés d’autre part. Différents risques sont associés aux différentes classes d’actifs. Par conséquent, on doit évaluer le risque en tenant compte de l’ensemble du portefeuille. De cette théorie est née l’idée de la répartition d’actifs et de la nécessité de maintenir un portefeuille équilibré afin d’obtenir un rendement satisfaisant. Ce qui caractérise le portefeuille de placement équilibré d’un investisseur prudent varie quelque peu d’une province à l’autre. Cependant, les caractéristiques fondamentales sont similaires, les normes de prudence étant appliquées à l’ensemble du portefeuille plutôt qu’à chaque placement pris isolément (comme c’était le cas dans le passé). En prenant le portefeuille dans son ensemble, la Loi sur les fiduciaires de l’Ontario, par exemple, énonce que, outre les autres critères propres aux circonstances, le fiduciaire doit tenir compte des facteurs suivants en planifiant le placement des biens en fiducie : • la situation économique générale; • les effets possibles de l’inflation ou de la déflation; • les conséquences fiscales envisagées des décisions ou stratégies en matière de placement; • le rôle que joue chaque placement ou ligne de conduite dans l’ensemble du portefeuille de fiducie; • le rendement total escompté du revenu et la plus-value du capital; • les besoins en matière de liquidité, de régularité du revenu et de préservation ou de plus-value du capital; • le cas échéant, le lien particulier qui existe entre un élément d’actif et les objets de la fiducie ou un ou plusieurs bénéficiaires, ou l’intérêt particulier qu’il présente pour ces objets ou ces bénéficiaires. 2 L a position actuelle de l’ARC sur les « activités commerciales » est exposée dans l’énoncé de politique CPS-019 – Qu’est-ce qu’une activité commerciale complémentaire? http://www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/chrts/plcy/cps/cps-019fra.html. La rumeur court depuis un certain temps que cet énoncé de politique sera révisé prochainement. L’investissement axé sur la mission pour les fondations : les considérations juridiques 8 Un rapport des Fondations communautaires du Canada et de Fondations philanthropiques Canada Selon la théorie du portefeuille, si l’on tient compte des risques jugés acceptables et, en particulier, des autres actifs dans le portefeuille, un placement à risque très élevé peut parfois être tout à fait justifié. Par exemple, un « swap de devises » est un instrument de spéculation sur les fluctuations futures des taux de change. Mais si l’investisseur détient des obligations libellées en devises étrangères, le swap peut lui permettre d’éliminer le risque que la valeur des obligations soit érodée par une fluctuation défavorable des taux de change. En substance, un swap bien structuré constitue, en quelque sorte, une police d’assurance, symbole par excellence de la prudence. L’approche par portefeuille offre aux organismes de bienfaisance un éventail plus grand de choix dans le cadre de leurs décisions de placement, y compris leurs décisions en matière d’investissement axé sur la mission. 7. Résumé En résumé, les placements axés sur la mission peuvent et devraient être examinés à la lumière de l’ensemble des risques et des rendements du portefeuille de la fondation. Les règles juridiques applicables découlent des documents internes de la fondation, de la loi constitutive régissant celle-ci, de la Loi sur les fiduciaires de la province (ou du Code civil du Québec au Québec) s’il y a lieu, et de la LIR. Des règles différentes s’appliquent selon que le placement est fait dans un donataire reconnu ou non et selon que le taux de rendement est inférieur aux taux du marché ou non. Des interdictions particulières entrent en jeu si le placement peut être considéré comme une activité commerciale. Le principe dominant est la prudence. UNE APPROCHE AU PROCESSUS DÉCISIONNEL EN MATIÈRE D’INVESTISSEMENT AXÉ SUR LA MISSION Est présenté ci-dessous un « arbre décisionnel » résumant les différents types de questions, découlant des principes bien connus que nous venons de passer en revue, qu’une fondation devrait garder à l’esprit lorsqu’elle examine des occasions de placements axés sur la mission. Trois exemples de cas illustrent ensuite cet arbre décisionnel. Les exemples de cas et l’arbre décisionnel supposent deux choses : • Premièrement, la fondation a décidé qu’elle souhaite obtenir un quelconque rendement sur le capital investi. Par conséquent, même si son choix pourrait s’arrêter sur un investissement lié à un programme, elle ne fait pas un don pour lequel aucun rendement financier n’est prévu ou escompté. • Deuxièmement, la fondation n’a pas d’énoncé de procédures et de politiques de placement ou n’aborde pas la question de l’investissement axé sur la mission dans cet énoncé. LES QUESTIONS À POSER AU SUJET D’UN PLACEMENT AXÉ SUR LA MISSION Compte tenu de la vue d’ensemble que nous venons de présenter, toute décision de placement est guidée par deux questions interreliées : quelles sont les règles applicables? Quelle est la nature du placement? En règle générale, vous devez examiner minutieusement les critères de « prudence » prévus par les règles applicables à votre fondation. Comme nous l’avons vu plus tôt, les règles qui s’appliquent aux placements seront déterminées par les lois provinciales qui régissent votre fondation, par les documents légaux (externes) portant sur les pouvoirs de placement ainsi que par les documents internes (règlements administratifs) de votre fondation. Si ceux-ci sont muets ou fournissent des directives incomplètes, la Loi sur les fiduciaires de votre province (ou le Code civil du Québec au Québec) s’appliquera très certainement. L’objet de l’achat, la provenance des fonds, la classe d’actifs à laquelle appartient le placement ainsi que le taux de rendement escompté figurent parmi les types de questions que vous poserez concernant la nature du placement et ses effets sur l’ensemble de votre portefeuille. De plus, il est important de respecter les exigences détaillées prévues par l’ensemble des règles applicables et, autant que possible, de documenter les raisons dès qu’une décision de placement est prise. Une fondation agit avec la plus grande prudence lorsqu’elle documente ses raisons de façon détaillée. L’investissement axé sur la mission pour les fondations : les considérations juridiques Un rapport des Fondations communautaires du Canada et de Fondations philanthropiques Canada FIGURE DEUX : Arbre décisionnel Le placement est-il fait auprès d’un donataire reconnu? Oui Qu’il soit fait à un taux inférieur ou conforme aux taux du marché, le placement est-il « prudent » en tant que part raisonnable de l’ensemble du portefeuille? Non Déterminer les règles de placement spécifiques : 1. Loi constitutive 2. Loi sur les fiduciaires ou Code civil 3. Règles internes Si le placement est « prudent », il est alors permis Nature du placement S’il n’est pas prudent, un don peutil être fait au lieu du placement? Quel argent est utilisé? Qu’est-ce qui est acquis? Quel est le rendement probable? Pourquoi ce rendement est-il probable? À quelle classe d’actifs le placement appartient-il et quelle part de cette classe représente-t-il? Quelle part de l’ensemble du portefeuille cette classe d’actifs représente-t-elle? Comment le placement cadre-t-il avec les règles de l’ARC en matière d’ILP, d’activité commerciale et de contrôle? Quelle participation la fondation détient-elle déjà? Comment le placement est-il lié aux objectifs de la fondation? Quels « critères de prudence » s’appliquent selon les règles de placement spécifiques? Y a-t-il des règles particulières à respecter? 9 L’investissement axé sur la mission pour les fondations : les considérations juridiques 10 Un rapport des Fondations communautaires du Canada et de Fondations philanthropiques Canada Les réponses à certaines des questions figurant dans l’arbre décisionnel ne seront pas simplement un « oui » ou un « non ». Au bout du compte, la décision concernant un éventuel placement sera fondée sur ce que la fondation souhaite accomplir et sur les critères d’évaluation applicables en vertu de la loi. Il est essentiel d’examiner consciencieusement le placement de la manière structurée exigée par la loi et de documenter le fondement de la décision pour arriver à une réponse adéquate à de tels exercices de jugement complexes. LES EXEMPLES DE CAS PREMIER EXEMPLE DE CAS 10 ans. Le rendement serait inférieur de 2 % aux taux hypothécaires en vigueur et inférieur de 3 % au rendement actuel combiné du portefeuille de la fondation. Selon le redéveloppement du quartier et les résultats du projet, la valeur de l’immeuble devrait augmenter avec le temps. Il est prévu que le rendement total probable provenant des revenus escomptés sera inférieur au rendement global du portefeuille de la fondation (en présumant que les rendements des autres placements se maintiendront aux taux prévus), mais le rendement se situerait tout de même dans une fourchette acceptable étant donné la part du portefeuille en cause et les autres bénéfices obtenus en réalisant les fins de l’organisme de bienfaisance. Une fondation souhaite consentir un prêt hypothécaire ou devenir directement propriétaire d’un immeuble afin de soutenir le logement abordable. Le projet de développement est mené par une organisation de développement à but non lucratif qui est associée à une halte-accueil pour les nouveaux arrivants. L’organisation n’a pas encore fait ses preuves dans ce domaine, mais compte un grand nombre de bénévoles compétents. Le groupe n’est ni un organisme de bienfaisance enregistré ni un autre type de donataire reconnu. Le placement (10 % du portefeuille global générant un revenu fixe pendant 10 ans) pourrait réduire les liquidités disponibles, même si les revenus seront constants. L’octroi du prêt hypothécaire est conforme à la mission de la fondation de réduire la pauvreté dans le secteur. Le risque le plus important est la perte éventuelle de capital en raison des compétences et des capacités non éprouvées de l’exploitant. La sûreté proposée permettrait toutefois à la fondation de prendre possession de l’immeuble au besoin. Les données financières Le terrain est situé dans un quartier délabré de la ville où il y a peu de logements abordables. Le terrain est sur le marché depuis très longtemps. Il y a de nombreux bâtiments vacants dans le secteur, qui a tout récemment fait l’objet d’un changement de zonage à des fins de développement. Toutes les sources traditionnelles de financement ont refusé les demandes du groupe. Il existe un urgent besoin pour ce type de logement dans le secteur. Les règles juridiques applicables La fondation a été constituée par lettres patentes et est enregistrée à titre de fondation privée. L’une de ses fins est de mener des activités de bienfaisance afin de soulager la pauvreté. La loi constitutive est muette sur les pouvoirs de placement, mais indique que les règlements administratifs de la fondation ou, à défaut, la Loi sur les fiduciaires de la province (ou le Code civil du Québec au Québec), s’appliquent. Les règlements administratifs sont muets. Aucun autre document interne ne s’applique. Le groupe veut que la fondation lui prête 500 000 $ afin d’acheter le terrain et 700 000 $ afin de construire le bâtiment. Étant donné l’emplacement, la valeur de revente, une fois le bâtiment construit, est incertaine. Le groupe souhaite obtenir un prêt à un taux inférieur de 2 % aux taux hypothécaires en vigueur. Le prêt représenterait 10 % des fonds de dotation de la fondation et serait garanti par une hypothèque de premier rang portant intérêt à un taux fixe pendant Commentaires Le placement est-il fait auprès d’un donataire reconnu? Non. Puisque ce prêt serait consenti à un organisme qui n’est ni un organisme de bienfaisance enregistré ni un donataire reconnu, il ne peut être considéré comme un investissement lié à un programme. Par conséquent, les questions devant être examinées sont celles figurant dans la colonne de droite de l’arbre décisionnel. Commençons par un examen de ce que stipulent la loi constitutive et L’investissement axé sur la mission pour les fondations : les considérations juridiques 11 Un rapport des Fondations communautaires du Canada et de Fondations philanthropiques Canada les documents internes de la fondation. Dans le présent cas, ils sont muets. Nous savons donc que la Loi sur les fiduciaires de la province (ou le Code civil du Québec au Québec) est le seul ensemble de règles applicables au niveau provincial. Nous sommes en mesure d’estimer que la valeur globale du portefeuille actuel de la fondation est d’environ 12 millions de dollars. Nous connaissons les modalités du prêt et le taux de rendement probable. Nous ne connaissons toutefois pas la somme d’argent dont la fondation a besoin pour mettre en œuvre ses programmes actuels et projetés. Qu’en est-il si elle dépense actuellement son capital car elle souhaite conserver ses programmes de longue date? À quel point le portefeuille est-il équilibré? Comporte-t-il une répartition raisonnable d’actions et d’obligations échéant à court terme et à long terme? Quel est le rendement global du portefeuille? Qu’arrive-t-il si ce rendement a diminué à la suite d’une baisse de la valeur des actions en raison des conditions récentes du marché? Il est impossible de déterminer si ce placement est prudent avant de connaître les données financières plus globales. Sans cette information, il serait imprudent d’accorder le prêt. DEUXIÈME EXEMPLE DE CAS Une fondation a mis de côté un fonds de 5 000 000 $ destiné à des fins d’investissement communautaire. Elle envisage de consentir un prêt hypothécaire à un organisme de bienfaisance enregistré pour que celui-ci puisse acheter son propre immeuble. L’organisme de bienfaisance enregistré qui souhaite obtenir le prêt est un organisme-cadre qui offre des services et représente de nombreux membres, lesquels sont tous des organismes de bienfaisance enregistrés. Il fournit des services de comptabilité, de l’information sur des questions de ressources humaines, des conseils spécialisés en matière de collecte de fonds et, dans certaines circonstances, des espaces à des organismes à divers stades de développement. L’immeuble est situé au cœur d’un quartier en développement. Son emplacement est idéal pour l’organisme de bienfaisance car ses membres sont situés à proximité. L’immeuble est un peu difficile à vendre en raison de sa configuration, mais les espaces variés disponibles sont parfaits pour cet organisme de bienfaisance, qui abritera ses propres employés dans l’immeuble, en plus d’offrir des espaces à d’autres organismes. L’immeuble possède des services modernisés et sa structure a été rénovée récemment. Les données financières Le prix demandé pour l’immeuble est de 500 000 $. L’organisme de bienfaisance a amassé 250 000 $ et souhaite obtenir un prêt hypothécaire pour l’autre moitié. Si la fondation investit, elle obtiendra une garantie de premier rang sur le terrain. L’organisme de bienfaisance souhaite que le prêt hypothécaire ait un terme de vingt ans, qu’il soit remboursable par anticipation et qu’il porte intérêt à un taux correspondant au taux préférentiel, mais qui serait assujetti à un plafond de 6 % (soit un taux s’élevant à 2 % de plus que le taux préférentiel actuel). Les versements seraient des versements d’intérêts seulement. Les règles juridiques applicables La fondation a été constituée en vertu d’une loi spéciale. Elle est enregistrée auprès de l’ARC à titre de fondation publique. L’une de ses fins est de mener des activités de bienfaisance afin de soulager la pauvreté. La loi spéciale stipule que les règlements administratifs de la fondation doivent respecter la Loi sur les fiduciaires de la province en ce qui a trait aux placements, sous réserve des politiques internes. La fondation a une politique prévoyant que, en l’absence d’une résolution extraordinaire, un maximum de 15 % du portefeuille de la fondation peut être investi dans des valeurs mobilières ayant une durée de plus de cinq ans. Les règlements administratifs sont muets. La loi constitutive de la fondation permet les placements hypothécaires et le prêt respecterait la politique de placement approuvée par le conseil d’administration, laquelle prévoit spécifiquement les investissements communautaires. Commentaires Le prêt sera consenti à un donataire reconnu. Il reste à déterminer si le placement est prudent en tant que part raisonnable du portefeuille. Si ce n’est pas le cas, la L’investissement axé sur la mission pour les fondations : les considérations juridiques 12 Un rapport des Fondations communautaires du Canada et de Fondations philanthropiques Canada fondation pourrait-elle plutôt faire un don selon ses fins de bienfaisance? à vocation sociale ou environnementale. Le fonds cible un rendement de 8 %. L’argent qui serait prêté (250 000 $) représenterait 5 % du fonds d’investissement communautaire de la fondation. Ce prêt serait garanti par une hypothèque de premier rang et le taux d’intérêt fluctuerait en fonction du taux préférentiel, sans pouvoir dépasser 6 % en cas de hausse du taux préférentiel dépassant ce plafond. La fondation a 5 000 000 $ de fonds non affectés qu'elle a mis de côté pour ce que le conseil d’administration désigne comme étant des placements axés sur la mission. Le conseil d’administration envisage un placement de 500 000 $ dans le fonds. Le rendement est inférieur de 2 % aux taux hypothécaires en vigueur, mais l’immeuble est situé dans un quartier en essor et en tant qu’investissement à long terme, on s’attend à ce que les rendements totaux équivaillent aux rendements du portefeuille ou les surpassent. Les perspectives à long terme de l’immeuble sont pertinentes pour déterminer la sûreté du placement à long terme. Le risque pour la fondation est faible, bien qu’il existe un risque limité de baisse de valeur des immeubles. Cependant, la valeur des immeubles urbains situés dans les grandes villes canadiennes n’a pas à ce jour enregistré de baisse qui ferait diminuer la valeur de cet immeuble en deçà du montant de l’hypothèque. Par conséquent, le risque de perte à long terme est faible. Nous n’avons pas de données financières détaillées concernant la fondation. Comme dans le premier exemple de cas, nous ne connaissons pas la somme d’argent dont la fondation a besoin pour mettre en œuvre ses programmes actuels et projetés. Son portefeuille est-il équilibré? Malgré ce manque de données, l’investissement pourrait sûrement être considéré comme un investissement lié à un programme. Par conséquent, il serait acceptable aux yeux de l’ARC, même si l’ARC adoptait la position que les modalités sont suffisamment favorables pour l’amener à conclure que la totalité ou une partie du prêt constitue un don plutôt qu’un investissement. Mais l’investissement est-il prudent? En l’absence de données indiquant le contraire, la réponse semble être oui. TROISIÈME EXEMPLE DE CAS La fondation examine la possibilité d’effectuer un placement de 10 ans dans un fonds de capitalinvestissement dont le but est de financer des entreprises Ce fonds de capital de risque social prévoit faire des placements dans des secteurs d’activités essentiels à une économie durable, comme les aliments et produits biologiques, les biens de consommation écologiques et les bâtiments écologiques. Le taux de rendement prévu des parts acquises par la fondation est de 10 % selon le rendement passé de fonds similaires offerts par cette société de capital de risque social. Il est prévu que le placement sera à long terme – au moins dix ans. Les administrateurs sont d’avis que les placements que ce fonds propose d’effectuer sont conformes à la mission de la fondation. Les données financières Le placement serait fait dans des parts du fonds. À ce jour, les parts ont généré des dividendes de 6 %. Le taux de rendement de 10 % escompté est supérieur de 3 % au rendement global du portefeuille. L’établissement de la valeur des parts est un peu plus complexe. Cette valeur a suivi les fluctuations des marchés et il n’y a aucune garantie que les parts conserveront leur pleine valeur à long terme. Il n’est pas certain que la fondation pourrait facilement vendre le placement au moment de son choix. Il pourrait s’écouler un certain temps avant qu’elle réussisse à le vendre. Les règles juridiques applicables La fondation a été créée par des lettres patentes et l’une de ses fins de bienfaisance consiste à soutenir des projets communautaires environnementaux et sociaux. Ses règlements administratifs sont muets quant à la nature des placements permis et rien dans sa politique de placement n’interdit ce placement. Aucun autre document externe n’a une incidence, à part la règle de l’investisseur prudent prévue par la Loi sur les fiduciaires, qui applique la norme de l’investisseur prudent en tenant compte de l’ensemble du portefeuille. L’investissement axé sur la mission pour les fondations : les considérations juridiques 13 Un rapport des Fondations communautaires du Canada et de Fondations philanthropiques Canada Commentaires Le placement dans le fonds à vocation sociale n’est pas un placement dans un donataire reconnu, malgré le fait que le fonds pourrait fort bien investir dans des donataires reconnus. Par conséquent, ce placement ne peut constituer un ILP. Il est donc nécessaire d’examiner les règles de placement spécifiques qui s’appliquent, d’établir la nature du placement et de déterminer s’il constitue un placement prudent pour la fondation. Il faudra ensuite répondre une par une aux diverses questions à se poser, comme l’exige le critère de la prudence. Dans le présent cas, le placement sera fait dans des parts d’un fonds de placement. La société de capital de risque social a géré des fonds semblables au cours de dix dernières années et le taux de rendement prévu est conforme aux résultats obtenus jusqu’à maintenant. Ce taux de rendement reflète le fait que les placements sous-jacents seraient considérés comme plus risqués que des placements sur les marchés publics. La fondation possède des actifs dans d’autres fonds de placement qui sont principalement des véhicules de placement cotés en bourse et qui ont généré un rendement moyen de 6 % au cours des dix dernières années. Un placement de 500 000 $ représenterait 10 % de la part du portefeuille de la fondation qui est réservé à des placements axés sur la mission et représente 2 % du portefeuille de 25 000 000 $ de la fondation. Le placement dans ce fonds à vocation sociale est directement lié aux objectifs de la fondation. C’est pourquoi le conseil d’administration souhaite tant aller de l’avant avec ce placement. Le taux de rendement est bon et est semblable à ceux d’autres fonds similaires. La fondation ne sera peut-être pas en mesure de liquider le placement aussi rapidement qu’elle pourrait le souhaiter, mais le pourcentage représenté par ce placement dans le portefeuille global de la fondation est raisonnable. Il ne serait donc pas imprudent pour la fondation de faire ce placement. CONCLUSION Les fondations canadiennes peuvent faire des placements axés sur leur mission de nombreuses façons et de plus en plus de fondations font de tels placements partout au Canada. Bien qu’il ne soit pas facile de déterminer si un placement donné représente un choix judicieux pour votre fondation, comme le présent document le démontre, il s’agit d’un processus qui s’appuie sur des principes connus, sur la prudence et sur l’exercice d’un jugement éclairé. Puisque l’investissement axé sur la mission représente un domaine relativement nouveau pour le secteur canadien des fondations ainsi qu’un domaine auquel de nombreuses fondations s’intéressent vivement, il évoluera sans doute rapidement. Le secteur devra travailler en étroite collaboration avec les organismes de réglementation afin de veiller à ce que les enjeux, les possibilités et les risques soient bien compris. Pour toute fondation, la première difficulté est de comprendre les questions juridiques et réglementaires qu’elle doit examiner et de savoir quand consulter des conseillers externes avant d’aller de l’avant. Nous espérons que ce document d’introduction aidera votre fondation à surmonter cette difficulté. L’investissement axé sur la mission pour les fondations : les considérations juridiques 14 Un rapport des Fondations communautaires du Canada et de Fondations philanthropiques Canada GLOSSAIRE des douze mois précédant l’année en question; • le gouvernement du Canada, d’une province ou d’un territoire. Les actifs sont les choses qui sont acquises afin d’améliorer le rendement ou d’obtenir un avantage. Analyse d’un portefeuille équilibré – L’investissement vise divers buts. La préservation du capital, la réalisation d’un revenu raisonnable et la croissance du capital sont les éléments centraux de toute stratégie de gestion du patrimoine. L’utilisation d’un portefeuille équilibré entre les différentes classes d’actifs augmente les chances d’atteindre ces buts, tout en composant avec la volatilité du cycle économique. Dans un portefeuille équilibré, des actifs de différentes classes sont détenus. Une répartition d’actifs traditionnelle divise le capital entre les actions, les obligations et l’encaisse. Cependant, les investissements alternatifs comprennent notamment les marchandises, les parts de sociétés en commandite, les produits dérivés et d’autres classes d’actifs en émergence. Les investisseurs avertis diversifient leur portefeuille au moyen d’investissements alternatifs car ces actifs ont démontré une moins grande corrélation avec les cycles économiques. Donataire reconnu – En vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, le terme donataire reconnu désigne : • les organismes de bienfaisance enregistrés; • les associations canadiennes enregistrées de sport amateur; • les organismes enregistrés de services nationaux dans le domaine des arts; • les sociétés d’habitation canadiennes qui ont été établies exclusivement en vue de fournir des logements à loyer modique aux personnes âgées; • les municipalités canadiennes; • en vertu d’une modification ayant reçu la sanction royale le 15 décembre 2011, pour les dons faits après le 8 mai 2000, les organismes municipaux ou publics remplissant une fonction gouvernementale au Canada; • les Nations Unies et ses organismes; • les universités situées à l’étranger, ayant une population étudiante qui comprend habituellement des étudiants canadiens (ces universités sont énumérées à l’annexe VIII du Règlement de l’impôt sur le revenu); • les œuvres de bienfaisance situées à l’étranger, auxquelles le gouvernement du Canada a fait un don au cours de l’année d’imposition du donateur ou au cours Énoncé des politiques et des procédures de placement – Document qui fournit une vue d’ensemble des objectifs de placement de la fondation et qui tient compte des revenus actuels, de la croissance et de la préservation du capital. Cet énoncé fournit un sommaire des responsabilités des différents intervenants dans le processus de placement : le conseil d’administration, le comité des placements, les gestionnaires de fonds et les conseillers en placement. Il devrait aussi fournir une vue d’ensemble de la composition du portefeuille de référence, un sommaire des rendements du portefeuille de référence pour chaque classe d’actifs et une indication de la discrétion accordée aux gestionnaires de fonds quant à la composition du portefeuille, ainsi qu’aborder des questions comme la gestion des conflits d’intérêts, le vote par procuration, etc. Fonds de dotation – Fonds qu’une fondation investit afin de soutenir ses fins de bienfaisance. L’investissement axé sur la mission cible les occasions d’aligner les placements financiers de la fondation sur la mission de l’organisation tout en maintenant les rendements financiers ciblés à long terme. À la base, l’investissement axé sur la mission est guidé par les intentions de l’investisseur et sert deux buts, soit l’avancement de la mission philanthropique de l’investisseur ainsi que la réalisation d’un rendement financier. Le terme « investissement axé sur la mission » englobe deux catégories distinctes d’investissements : les placements axés sur la mission, qui sont effectués aux taux du marché et favorisent l’atteinte des objectifs philanthropiques généraux de l’investisseur, et les investissements liés à un programme (ILP), qui sont structurés de manière à engendrer des bienfaits dans le cadre d’un programme spécifique tout en générant un rendement inférieur aux taux du marché3. Investissement lié à un programme (ILP) – Selon l’ARC, un ILP est : • un investissement plutôt qu’un don, généralement sous forme de prêt portant intérêt, mais comprend également l’achat d’actions d’une entreprise; • fait au profit d’une organisation qui est un organisme 3 ette définition est une traduction libre de celle proposée par Mission Investors C Exchange (www.missioninvestors.org). L’investissement axé sur la mission pour les fondations : les considérations juridiques 15 Un rapport des Fondations communautaires du Canada et de Fondations philanthropiques Canada de bienfaisance ou un donataire reconnu; • financé à l’aide de l’argent provenant des fonds de dotation d’une fondation; • fait dans le but principal de favoriser l’avancement des fins de bienfaisance de la fondation et non de générer un revenu. Investissement responsable (IR) – La prise en compte de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans le choix et la gestion des placements. Loi constitutive – Loi en vertu de laquelle la fondation est constituée. Loi sur les fiduciaires – Loi provinciale d’application générale en ce qui concerne les questions relatives aux placements faits par les fiduciaires et par les personnes qui sont réputées fiduciaires en vertu de la loi. Au Québec, ces sujets sont abordés dans le Titre septième du Code civil du Québec qui est intitulé « De l’administration du bien d’autrui » (articles 1299 et suivants). Répartition d’actifs et classes d’actifs – La répartition d’actifs désigne la stratégie consistant à choisir parmi divers types de placements possibles (actifs d’une ou plusieurs classes) ceux dans lesquels la fondation souhaite investir en tenant compte, notamment, de sa tolérance pour le risque. Les classes d’actifs les plus courantes sont : • l’encaisse (comptes du marché monétaire) • les obligations : de première qualité (à rendement élevé); d’État ou d’entreprise; à court terme, à moyen terme, à long terme; canadiennes, étrangères, des marchés émergents • les actions : de style valeur ou croissance; de sociétés à grande ou à petite capitalisation; canadiennes, étrangères, des marchés émergents • les placements immobiliers • les devises étrangères • les ressources naturelles • les métaux précieux • les fiducies de placement immobilier • les placements internationaux : marchés étrangers ou émergents Sous-jacente à la notion des classes d’actifs est l’observation que certaines catégories d’actifs partagent des caractéristiques semblables en ce qui a trait à la façon dont ils se comportent pour générer un revenu ou une plus-value. Par exemple, les actions avec droit de participation des sociétés ouvertes ont généralement les mêmes caractéristiques que les obligations d’entreprise. Valeurs mobilières – Ce terme est défini dans de nombreux textes de loi, mais il englobe généralement les actions, les débentures, les obligations, les certificats de placement garanti et les certificats de placement de fiducie garanti.