MARQUES, DESSINS ET MODÈLES

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MARQUES, DESSINS ET MODÈLES
OFFICE DE L’HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR
(MARQUES, DESSINS ET MODÈLES)
Les Chambres de recours
DÉCISION
de la Deuxième Chambre de recours
du 27 mars 2012
Dans l’affaire R 1646/2010-2
L'OREAL Société Anonyme
Département des Marques
63/65 rue Henri Barbusse
FR-92585 Clichy Cedex
France
Demanderesse / Demanderesse au recours
représentée par CARLOS POLO & ASOCIADOS, Profesor Waksman, 10, ES-28036
Madrid, Espagne
contre
ENRICO COVERI S.r.l.
Via Alessandro Manzoni, 43
IT-20121 Milano
Italie
Opposante / Défenderesse au recours
représentée par BUGNION S.P.A., Via A. Valentini, 11/15, IT-47922 Rimini, Italie
RECOURS concernant la procédure d’opposition nº B 1 286 998 (demande de
marque communautaire nº 6 052 906)
LA DEUXIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de T. de las Heras (Président), U. Wennermark (Rapporteur) et G. Bertoli
(Membre)
Greffière : P. López Fernández de Corres
rend la présente
Langue de procédure : français
DECISION DU 27 MARS 2012 – R 1646/2010-2 – COVER 5’ / COVERI et autres
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Décision
Résumé des faits
1
Par une demande qui s’est vue attribuer la date de dépôt du 29 juin 2007,
L'OREAL Société Anonyme (ci-après, « la demanderesse ») a sollicité
l’enregistrement de la marque verbale
COVER 5'
pour les produits suivants :
Classe 3 – Shampoings ; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d’aérosol pour le
coiffage et le soin des cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux ; produits pour l’ondulation et la mise en pli des cheveux ; huiles
essentielles.
2
La demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires nº 63/2007 du
19 novembre 2007.
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Le 15 février 2008, ENRICO COVERI S.r.l. (ci-après, « l’opposante ») a formé
opposition à l’enregistrement de la marque susmentionnée, dirigée contre tous les
produits de la demande.
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L’opposition est basée sur les enregistrements antérieurs suivants :
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−
l’enregistrement de la marque communautaire « COVERI » n° 2 239 622,
déposée le 31 mai 2001 et enregistrée le 31 juillet 2002 pour des produits
compris dans les classes 3, 14 ,18 et 25. L’opposition est basée sur tous les
produits désignés par la marque antérieure ;
−
l’enregistrement de la marque italienne « COVERI » n° 1 019 365, déposée
le 4 octobre 1982 et enregistrée le 10 décembre 1983 pour des produits
compris dans les classes 3, 9 et 24. L’enregistrement a été renouvelé le
4 octobre 2002. L’opposition est basée sur une partie des produits désignés
par la marque antérieure ;
−
l’enregistrement international n° 482 460 de la marque « COVERI »,
enregistrée le 7 janvier 1984 pour des produits compris dans les classes 3, 6,
9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24 et 25. Cet enregistrement produit ses
effets en Autriche, au Benelux, en Allemagne, en France et en Espagne.
L’opposition est basée sur une partie des produits désignés par la marque
antérieure ;
−
l’enregistrement de la marque communautaire « ENRICO COVERI »
n° 2 239 747, déposée le 31 mai 2001 et enregistrée le 11 mars 2004 pour des
produits compris dans les classes 3, 14, 18 et 25. L’opposition est basée sur
tous les produits désignés par la marque antérieure.
Les motifs de l’opposition sont ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, point b) et
à l’article 8, paragraphe 5, du RMC.
DECISION DU 27 MARS 2012 – R 1646/2010-2 – COVER 5’ / COVERI et autres
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La demanderesse a invité l’opposante à apporter la preuve de l’usage de
l’enregistrement de la marque communautaire n° 2 239 622, de l’enregistrement
de la marque italienne n° 1 019 365 et de l’enregistrement international
n° 482 460.
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L’opposante a présenté des documents afin d’apporter la preuve de l’usage des
marques antérieures.
8
Par décision rendue le 14 juillet 2010 (ci-après, « la décision attaquée »), la
division d’opposition a rejeté dans son intégralité la demande de marque
communautaire n° 6 052 906, considérant qu’il existait un risque de confusion
avec la marque communautaire antérieure n° 2 239 622. La demanderesse était
condamnée aux dépens.
9
Le 24 août 2010, la demanderesse a introduit un recours à l’encontre de cette
décision. Le mémoire exposant les motifs du recours a été adressé à l’Office le
12 novembre 2010.
10 Le dossier a été transmis à la division d’opposition pour révision préjudicielle
conformément à l’article 62 du RMC. Il a été déferré à la Chambre de recours le
2 décembre 2010.
11 Le 1er février 2011, l’opposante a présenté ses observations en réponse.
12 Le 21 mars 2011, suite à une demande en ce sens formulée par la demanderesse
le 4 mars 2011, la Chambre de recours a informé les parties que la demanderesse
s’était vue accorder la possibilité de présenter une réplique aux observations de
l’opposante.
13 Le 6 mai 2011, la demanderesse a limité le libellé des produits revendiqués dans
sa demande de marque comme suit :
Classe 3 – Colorants pour les cheveux.
14 Le 9 mai 2011, la demanderesse a présenté une réplique aux observations de
l’opposante.
15 Le 20 mai 2011, la Chambre de recours a confirmé la limitation et envoyé une
copie de la limitation et des observations à l’opposante. L’opposante a été invitée,
dans un délai de deux mois, à informer la Chambre de recours sur son intention
de retirer ou de maintenir son opposition. Dans le même temps, les parties ont été
invitées à informer la Chambre de recours sur la répartition des frais.
16 Le 20 juillet 2011, les parties ont demandé une suspension de la procédure de
recours. Le 26 août 2011, la Chambre de recours a confirmé la suspension. La
procédure a été suspendue à plusieurs reprises.
17 Le 19 janvier 2012, la demanderesse a demandé de procéder au retrait total de sa
marque communautaire.
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18 Le 6 février 2012, la Chambre de recours a accusé réception du retrait de la
marque communautaire. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations
sur la répartition des coûts.
19 Les parties n’ont pas répondu.
Motifs de la décision
20 Le recours est conforme aux articles 58, 59 et 60 du RMC et à la règle 48 du
REMC. Il est dès lors recevable.
21 Suite au retrait de la demande de marque communautaire, les procédures
d’opposition et de recours sont devenues sans objet et doivent être clôturées.
Frais
22 En l’absence de réponse à la communication de l’Office invitant les parties à
présenter leurs observations sur la répartition des coûts, la Chambre considère
qu’il n’existe aucun accord entre les parties au sens de l’article 85, paragraphe 5
du RMC. Il est donc nécessaire que la Chambre rende une décision à cet égard.
23 Conformément à l’article 85, paragraphe 3, du RMC, la demanderesse, par le
retrait de sa demande de marque communautaire, doit être considérée comme la
partie perdante et doit supporter les frais des procédures d’opposition et de
recours.
24 Conformément à l’article 85, paragraphe 6 du RMC, en combinaison avec la
règle 94, paragraphe 3, la décision de la Chambre doit, le cas échéant, inclure la
fixation des frais à supporter par la partie perdante. En vertu des dispositions de
la règle 94, paragraphe 7, point (d) (i) et (vi) du REMC, le montant des frais de
représentation relatifs à la procédure d’opposition s’élève à 300 euros et ceux
relatifs à la procédure de recours à 550 euros. En outre, la demanderesse doit
également rembourser la taxe d’opposition de 350 euros.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1.
Prend acte du retrait de la demande de marque communautaire et
déclare que la procédure de recours est clôturée ;
2.
Décide que la demanderesse supporte les frais et taxes exposés par
l’opposante dans le cadre des procédures d’opposition et de recours, soit
un montant total de 1 200 euros.
Signed
Signed
Signed
T. de las Heras
U.Wennermark
G. Bertoli
Registrar:
Signed
P. López Fernández de
Corres
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