9 – l`article 49 alinea 3 de la constitution de 1958
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9 – l`article 49 alinea 3 de la constitution de 1958
La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com Fiche à jour au 1er avril 2007 FIICCHHEE PEEDDAAG GO OG GIIQ QU UE E VIIR RT TU UE EL LL LE E Diplôme : Licence en droit, 2ème semestre MATIERE : Droit constitutionnel Web-tuteur : Vanessa Rea SEEAANNCCEE NN°9 – L’ARTICLE 49 ALINEA 3 DE LA CONSTITUTION DE 1958 SO OM MM MA AIIR RE E I. L’INNOVATION PRINCIPALE DE L’ARTICLE 49 ALINEA 3 DE LA CONSTITUTION DE 1958 ........................................... 3 A. LE MONOPOLE DE LA MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE GOUVERNEMENTALE AU 1ER MINISTRE 3 Article 20 de la Constitution de 1958 3 Article 49 de la Constitution de 1958 3 B. UNE PROCEDURE INITIEE POUR SERVIR DES GOUVERNEMENTS FRAGILES 4 II. UNE PROCEDURE MULTIFONCTIONNELLE AU SEVRICE DU POUVOIR EXECUTIF ........................................................ 5 Date de création du document : année universitaire 2006/07 Consultez les autres fiches sur le site de la FDV : www.facdedroit-lyon3.com 2 Assemblée nationale, 23 juillet 2004 B. 6 UNE PROCEDURE DE RATIONALISATION DU PARLEMENT 7 Les rapports entre le Parlement et le Gouvernement dans la Constitution de 1958, Pr. J. Gicquel 8 Le droit de dissolution sous la Vème République 10 3 I. L’INNOVATION PRINCIPALE DE L’ARTICLE 49 ALINEA 3 DE LA CONSTITUTION DE 1958 Une innovation de la Constitution est celle d’instituer une responsabilité collégiale des membres du Gouvernement et de donner le monopole de cette décision au Premier ministre. A. LE MONOPOLE DE LA MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE GOUVERNEMENTALE AU 1ER MINISTRE Le principe de cette responsabilité gouvernementale devant les Chambres se retrouve à l’article 20 de la Constitution de 1958 et est la marque du monopole du Premier ministre sur cet engagement, dans l’article 49. Article 20 de la Constitution de 1958 « Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il dispose de l'administration et de la force armée. Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50. » Article 49 de la Constitution de 1958 « Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des Ministres, engage devant l'Assemblée Nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale. L'Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée Nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous, un député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d'une même session ordinaire et de plus d'une au cours d'une même session extraordinaire. Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée Nationale 4 sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le Premier Ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale. » Une remarque peut être faite : dans l’article 20 précédemment cité on lit que la responsabilité du Gouvernement s’exerce devant le Parlement. Or l’article 49 semble préciser que cette responsabilité vaut devant l’Assemblée nationale, posant la question de la place du Sénat dans une telle situation. Le Premier ministre peut engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte. Il procède en réalité à un vote bloqué. Soit les députés se résignent, soit ils engagent une crise politique en décidant de voter et d’adopter une motion de censure à l’encontre du Gouvernement, prenant le risque que soit prononcée une dissolution à l’encontre de l’Assemblée nationale. B. UNE PROCEDURE INITIEE POUR SERVIR DES GOUVERNEMENTS FRAGILES Initialement, la procédure de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution de 1958 avait été élaborée pour servir des Gouvernements fragiles face à un Parlement dominant et parfois suspect. L’absence de majorité des Gouvernements explique en partie l’instabilité gouvernementale des IIIème et IVème République. Grâce à cette nouvelle procédure, même en l’absence de majorité de soutien, le Gouvernement peut survivre à cette situation en faisant adopter les textes dont il est à l’origine. Il obtient ainsi les moyens juridiques de gouverner. La procédure est favorablement élaborée pour le Gouvernement puisque seuls les votes favorables à la motion de censure sont recensés et à la majorité des membres de l’Assemblée. 1. L’Assemblée contrôle le Gouvernement « (…) Cette procédure efficace est employée dans deux circonstances particulières : soit pour contraindre la majorité de l’Assemblée nationale à accepter un texte qu’elle n’approuve pas. Tel fut le cas par exemple en 1960 lorsque le Gouvernement Debré a engagé sa responsabilité sur le projet de loi de programme militaire. De même en 1982, le Gouvernement de Pierre Mauroy engageait sa responsabilité sur le projet de loi relatif au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du nord (amnistie). 5 soit pour faire adopter un texte sans tenir compte des modifications souhaitées par voie d’amendements par les députés. Le projet de loi de nationalisation de 1982 et le projet de loi relatif au statut de la Régie Renault en 1990 sont deux exemples de textes sur lesquels les Gouvernements Mauroy et Rocard ont respectivement engagé leur responsabilité afin de lutter contre l’obstruction parlementaire. En refusant le texte et en censurant le Gouvernement, l’Assemblée nationale s’expose au risque d’une dissolution. Ainsi, l’Assemblée peut estimer, en dépit de la réticence que lui inspire un projet de loi, que le renversement du Gouvernement est une réaction disproportionnée. (…) De plus, sauf si un désaccord de très grande importance survient entre le Gouvernement et les députés de la majorité, ou si la majorité se disloque, les députés ne sont évidemment guère enclins à censurer un Gouvernement qu’ils soutiennent. Ils risquent en effet de provoquer en retour la dissolution de l’Assemblée nationale prononcée par le Président de la République. Ce qui est survenu après l’adoption de la motion de censure le 5 octobre 1962.(…) » 2. La motion de censure sous la Vème République « (…) Sans être fréquent le dépôt de motions de censure est un procédé habituel de l'opposition qui lui permet de mettre en cause solennellement la politique menée par le Gouvernement de manière générale ou dans un secteur déterminé. Toutefois, depuis le début de la Vème République, une seule motion de censure a été adoptée, le 4 octobre 1962. Provoquant la démission du Gouvernement de Pompidou, elle traduisait l'opposition du Parlement au principe de l'élection du Président de la République au suffrage universel, dont le projet venait d'être annoncé par le Général de Gaulle ». II. UNE PROCEDURE MULTIFONCTIONNELLE AU SEVRICE DU POUVOIR EXECUTIF Si la procédure de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution de 1958 a été initiée pour servir des Gouvernements faibles face au Parlement, l’apparition du fait majoritaire sous la Vème République ne justifie plus totalement l’usage de cette procédure. Son utilisation semble souvent disproportionnée. 6 UNE PROCEDURE UTILISEE PAR DES GOUVERNEMENTS FORTS Cette procédure s’adresse à des Gouvernements qui se trouvent incapables de convaincre leur majorité et semble être une solution pour tenter de cristalliser le fait majoritaire souffrant soit d’une étroite majorité, soit d’une division ou encore de franches hostilités. Le recours à cet article s’exerce également à l’encontre de l’opposition. Assemblée nationale, 23 juillet 2004 Motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, après engagement de la responsabilité du Gouvernement sur le projet de loi relatif aux responsabilités locales « En engageant sa responsabilité sur le projet relatif aux libertés et aux responsabilités locales, le Premier ministre n'hésite pas à bafouer les droits du Parlement pour faire passer en force ce texte, en plein cœur de la session extraordinaire. Ce coup de force est un aveu de faiblesse pour le Premier ministre et constitue une grave atteinte au respect de la représentation nationale. Depuis deux ans, l'action du Gouvernement se résume à une politique brutale envers les plus démunis et à l'octroi de largesses envers les plus aisés, en faisant payer la baisse des impôts par une forte augmentation de tous les prélèvements sur l'ensemble des ménages. Cette méthode est dangereuse, elle consiste à dénoncer les droits sociaux comme des avantages indus et à culpabiliser ceux qui en bénéficient. Les résultats de cette politique sont sans appel : augmentation du chômage, multiplication des plans de licenciement, explosion des déficits de l'Etat et de la sécurité sociale, aggravation des inégalités, développement de la précarité. Les réformes gouvernementales sont devenues synonymes d'injustice et de régression. Les Français ont d'ailleurs condamné avec force cette politique à l'occasion des élections régionales et cantonales puis lors des élections européennes. Le Gouvernement et le Président de la République n'en ont tiré aucune conclusion et sont restés sourds au message des Français. Plus grave encore, le Gouvernement s'obstine dans cette voie en imposant, lors de la session extraordinaire, la discussion de projets de loi aggravant encore et durablement les effets de cette politique. Ainsi, le projet de loi relatif à l'assurance maladie ne correspond pas à la réforme nécessaire de notre système de santé. Le Gouvernement s'est contenté d'accuser à tort ses prédécesseurs de la dérive des comptes et de reporter sur les générations futures la dette accumulée pendant cette législature. Le comble est atteint aujourd'hui avec le recours à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution sur le vote du projet de loi relatif aux libertés et aux 7 responsabilités locales, comme si le Premier ministre entendait solder deux ans de discussion non aboutie. Ce projet de loi, sous couvert de cohérence et de proximité, renforce les inégalités territoriales. Il porte atteinte à l'unité des services publics et organise leur démantèlement. Et surtout, il aboutit à transférer les déficits de l'Etat sur les collectivités territoriales, contraintes ainsi à augmenter leurs impôts et à remettre en cause des politiques publiques essentielles. Le fossé entre le Gouvernement et les Français ne fait que s'amplifier. Nous assistons à un véritable verrouillage démocratique à tous les niveaux. Les citoyens ne sont pas entendus, le Parlement n'est pas respecté et les pouvoirs de l'ensemble des institutions de la République sont concentrés sans scrupule dans les mêmes mains. Les nominations de complaisance dans les postes clés de l'appareil d'Etat et des services publics se multiplient. Tous les dispositifs qui veillaient à interdire une trop grande concentration dans les médias ont été démantelés. Cette mainmise s'accompagne de dangereux reculs des droits et libertés des citoyens à travers l'adoption de lois qui constituent des menaces pour la vie privée et la liberté individuelle de chacun. Le dernier exemple en est la refonte de la loi dite informatique et libertés du 6 janvier 1978. A cela s'ajoutent des dysfonctionnements inquiétants de notre justice aggravés par une politique pénale de plus en plus injuste à travers, notamment, les atteintes au principe de la présomption d'innocence. L'effet de cette politique du tout répressif conduit à des situations de détention indignes. Enfin, cet engagement de responsabilité révèle la réalité d'un Gouvernement sans chef, divisé et miné par les rivalités au sommet de l'Etat. Pour toutes ces raisons, l'Assemblée nationale censure le Gouvernement en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. La présente motion de censure est appuyée par les 125 signatures suivantes : MM Jean-Marc AYRAULT, François HOLLANDE (…) ». B. UNE PROCEDURE DE RATIONALISATION DU PARLEMENT L’utilisation de cet article participe au mouvement de rationalisation du Parlement sous la Vème République. L’engagement de la responsabilité du Gouvernement sur le vote d’un texte permet de conclure des débats qui ne parviennent pas à aboutir parce que l’obstruction parlementaire paralyse la procédure législative. 1. L’exercice du droit d’amendement « Le droit d'amendement est le droit de soumettre au vote des assemblées parlementaires des modifications aux textes législatifs dont elles sont saisies, qu'il s'agisse de projets de loi d'initiative gouvernementale ou de propositions de loi d'initiative parlementaire. Il peut être considéré comme un « prolongement » du droit d'initiative législative ; avec le 8 temps, il est même devenu dans de nombreux parlements la forme d'expression principale du droit d'initiative des députés. Il trouve sa source dans le premier alinéa de l'article 44 de la Constitution, qui énonce que « Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement ». Les caractères principaux du droit d'amendement sont de trois ordres : - c'est un droit partagé entre le Gouvernement et les parlementaires ; - c'est un droit individuel ou collectif (contrairement aux questions, par exemple, les amendements peuvent être co-signés) ; - c'est un droit illimité (sous réserve des restrictions présentées ci-après), ce qui en a fait progressivement l'instrument privilégié des manœuvres d'obstruction. Le principe général, maintes fois réaffirmé par le Conseil constitutionnel, est que le droit d'amendement s'exerce librement à chaque stade de la procédure législative. Cependant, il s'agit également d'un droit encadré par la Constitution, dans l'esprit du « parlementarisme rationalisé » qui a présidé à son élaboration (…) ». Si l’usage de cet article a l’avantage de mettre fin à l’obstruction et à la résistance parlementaire en plaçant les députés devant leurs responsabilités, il coupe court également aux débats et remet en cause la procédure législative. Les rapports entre le Parlement et le Gouvernement dans la Constitution de 1958, Pr. J. Gicquel « II. L'élaboration de la loi La loi est votée par le Parlement, au terme d'une procédure rationalisée, c'est-à-dire réglée par la Constitution et non plus par les assemblées comme sous les Républiques antérieures. A la tête d'un véritable arsenal, le Gouvernement anime et domine les phases successives de l'initiative; de la discussion et des relations entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Cependant, le Conseil constitutionnel se reconnaît compétent pour apprécier la conformité de la loi aux dispositions procédurales (23 juillet 1975, Taxe professionnelle). Une "juridicisation" du débat parlementaire s'en est suivie. a) L'initiative de la loi Elle est partagée entre le premier ministre et les parlementaires (art. 39) : au premier cas, il s'agira d'un projet de loi; au second d'une proposition de loi. Gouverner, c'est légiférer, dit-on : de fait, 90% des lois sont d'origine gouvernementale. Aussi le projet de loi dispose d'une position avantageuse par rapport à la proposition. En effet, celle-ci se heurte d'entrée de jeu à des obstacles, appelés irrecevabilités à caractère financier (art. 40) et constitutionnel (art. 41). La première, véritable disposition-couperet, s'oppose à la prise en considération d'une proposition ou d'un amendement entraînant, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique. Cependant la mise en oeuvre de la procédure est confiée à chaque assemblée. Par suite, le Conseil constitutionnel est 9 appelé à en connaître en tant qu'instance d'appel (20 juillet 1977, Coopération intercommunale). En toute hypothèse, la proposition de loi est exclue dans les domaines essentiels des lois de finances et de financement de la sécurité sociale. La seconde s'est présentée, à l'origine; comme la première ligne de défense du domaine réglementaire (art. 37) par rapport à celui de la loi (art. 34). L'irrecevabilité est soulevée par le Gouvernement et, en cas de désaccord avec le président de l'assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel réglera la querelle de bornage (26 avril 1979, Economie d'énergie). L'article 41, qui est d'un usage limité, se révèle un bon moyen de lutter contre l'obstruction parlementaire. b) La discussion de la loi Le projet ou la proposition de loi est soumis à un double examen, en commission et séance plénière. Le texte est envoyé pour être travaillé devant une commission (formation interne à chaque assemblée), dite permanente ou spéciale, pour l'examen de l'un d'entre eux, à la demande du Gouvernement (art. 43). Il s'agit, sans conteste, du temps fort de la délibération, incarné par le rapporteur, au point que le sort du texte est scellé. Le débat public n'en sera que la répétition. Mais, au préalable, ce dernier devra franchir le cap difficile de l'inscription à l'ordre du jour qui ressortit à la compétence du Gouvernement; même si une séance par mois ("niche parlementaire ") est réservée par priorité à chaque assemblée (art. 48). L'ordonnancement de la séance plénière ou publique s'articule entre la discussion générale et la discussion sur les articles : de la philosophie du texte à l'examen de chacun de ses articles, selon un resserrement de l'objet comparé habituellement à un entonnoir. A nouveau, le Gouvernement se trouve en position confortable, en ce que son projet sert de base à la discussion devant la première assemblée saisie (art. 42). La délibération des articles porte successivement sur chacun d'eux. Ils sont mis aux voix séparément, conformément au principe de la spécialité des votes. Sur chaque article, des amendements, autrement dit des propositions de modification de forme et de fond, peuvent être déposés au point de cristalliser, pour une part importante, la discussion. Corollaire de l'initiative législative (Conseil constitutionnel, 12 janvier 1989, Amendements Le Guen et Mexandeau), le droit d'amendement est non seulement partagé entre le Gouvernement et les membres du Parlement (art. 44, alinéa premier), mais encadré afin d'en éviter un usage excessif débouchant sur le dysfonctionnement de la procédure législative. La police des amendements est confiée au Gouvernement. Celui-ci peut s'opposer à ceux présentés pour la première fois en séance publique (art. 44, alinéa 2) et, de manière caractéristique, demander à l'assemblée de se prononcer, selon la procédure dite du vote bloqué, par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les seuls amendements qu'il a proposés ou acceptés (art. 44, alinéa 3). Au surplus, il est loisible au Gouvernement d'invoquer les irrecevabilités précitées des articles 40 et 41, voire même d'engager sa responsabilité, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3. Brochant sur le tout, le Conseil constitutionnel s'est reconnu un pouvoir général d'appréciation de la recevabilité des amendements, en lieu et place des assemblées (décision du 23 janvier 1987: Amendement Séguin, et décision du 25 juin 1998, dispositions diverses d'ordre économique et financier). La délibération s'achève par un vote sur l'ensemble du texte. La seconde assemblée est appelée à l'examiner, à son tour; la procédure revêtant un caractère répétitif. c) Les relations entre l'Assemblée nationale et le Sénat 10 Au terme d'une navette entre les assemblées, le texte voté est identique ou non. Dans cette dernière éventualité, le Gouvernement dispose du pouvoir de décision (art.45), en intervenant aux côtés de l'Assemblée nationale. Il peut, dans cet ordre d'idées, accélérer la procédure en déclarant l'urgence (à condition de l'avoir demandée avant la première lecture devant la première assemblée saisie) ; provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire (CMP) destinée à élaborer un texte transactionnel sur les dispositions faisant problème et, en dernier lieu, donne le dernier mot aux députés. En revanche, le Gouvernement ne dispose plus désormais du pouvoir de modifier à sa convenance un texte examiné en CMP. Le bicamérisme s'impose à lui (décision du Conseil constitutionnel du 25 juin 1998). (…)». Si la procédure législative classique est écartée à la faveur du vote bloqué, les parlementaires n’ont alors plus qu’une alternative : se plier à la volonté gouvernementale et accepter le texte contesté ou déposer une motion de censure. Le débat se déplace alors. Il n’est plus question du texte mis en cause mais de la survie du Gouvernement. En cas de rejet de la motion de censure, le texte est considéré comme adopté. En revanche, si la motion est adoptée, le Gouvernement s’en va, le texte avec. Cette solution est alors risquée pour les députés puisque la Chambre basse encourt une dissolution. Le droit de dissolution sous la Vème République « En vertu de l'article 12 de la Constitution, le Président de la République peut prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire de la chambre issue du suffrage universel direct. Ce pouvoir n'est pas soumis à contreseing, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire pour le Président de la République de recueillir l'accord du Premier ministre qui, ainsi, ne saurait endosser la responsabilité politique de la dissolution. En revanche, le Premier ministre, comme les Présidents des deux assemblées, doivent être consultés préalablement à la dissolution et rien ne les empêche de rendre publics leurs avis. Ce pouvoir "régalien" conféré en France au Président de la République, alors qu'il est, de fait, exercé par le Premier ministre dans les régimes parlementaires (type Royaume-Uni) et qu'il n'existe pas dans les régimes présidentiels (type Etats-Unis) est toutefois encadré de façon à ce qu'il ne puisse être utilisé pour se débarrasser du Parlement. La nouvelle Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session de droit est ouverte pour une durée de quinze jours. Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections. C'est la transposition moderne de l'adage "dissolution sur dissolution ne vaut". Le Président ne peut faire usage du droit de dissolution lors de l'exercice des pouvoirs exceptionnels, en application de l'article 16 de la Constitution. Le Président du Sénat, lorsqu'il assure l'intérim des fonctions du Président de la République ne peut faire usage de droit de dissolution. 11 Le Sénat ne peut être dissous. Depuis le début de la Vème République, il a été fait usage à cinq reprises du droit de dissolution. Dans trois cas, il s'agissait d'appeler le peuple à trancher un conflit avec la majorité parlementaire, après le vote d'une motion de censure en 1962 et préventivement, en 1981 et 1988, à la suite de l'élection à la Présidence de la République d'un candidat en opposition avec la majorité de l'Assemblée nationale. En 1968 et en 1997, en revanche, le recours à la dissolution ne fut pas lié à un conflit entre l'Exécutif et l'Assemblée nationale ». Cette création est mise à disposition sous un contrat Creative Commons. Paternité - Pas d'Utilisation Commerciale 2.0 France Vous êtes libres : de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public de modifier cette création Selon les conditions suivantes : Paternité. Vous devez citer le nom de l'auteur original de la manière indiquée par l'auteur de l'oeuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette autorisation (mais pas d'une manière qui suggérerait qu'ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l'oeuvre). 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