TRIBUNAL ADMINISTRA TIF DE SAINT

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TRIBUNAL ADMINISTRA TIF DE SAINT
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE SAINT-MARTIN
06-05-2015
N° 1300002
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
REPRESENTANT DE L'ETAT
A SAINT-MARTIN ET A SAINT-BARTHELEMY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Ibo
.Président-rapporteur
Le Tribunal administratif de Saint-Martin
(2ème chambre)
M. Porcher
Rapporteur public
Audience du 26 mars 2015
Lecture du 23 avril 2015
24-01
24-01-02-02
c
Vu la procédure SLI;ivante:
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2013, présentée au nom du représentant de l'Etat
à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le préfet délégué pour les îles de Saint-Martin et de Saint­
Barthélemy demande au Tribunal de prononcer sur le fondement de l'article LO 6342-1 du code
général des collectivités territoriales, l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté territorial du
14 septembre 2012 portant renouvellement d'occupation temporaire du domaine public maritime
au droit de la parcelle AW 33 lieu-dit Baie orientale sur le territoire de la collectivité de Saint­
Martin à la SARL Sindextour .
. II soutient que
- il n'est pas établi malgré les dénégations de la collectivité territoriale de Saint-Martin
que la société Sindextour s'est acquittée du paiement du montant de l'autorisation d'occupation
temporaire auprès du comptable de la collectivité <l'outre-mer;
- la légalité d'un acte administratif est subordonnée au respect du principe de non
rétroactivité des actes administratifs ;
- il n'es.t pas démontré l'existence de circonstances particulières justifiant la légalité du
caractère rétroactif de l'arrêté attaqué qui fixe sa date d'effet au 1er juillet 2009; l'arrêté attaqué
est donc irrégulier en tant qu'il est rétroactif;
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Une mise en demeure a été adressée le 2 août 2013 à la collectivité <l'outre-mer de Saint­
Martin, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Le 9 septembre 2013 il a été enregistré une intervention volontaire de la société
Sindextour, par la SCP d'avocats au barreau de la Guadeloupe Payen-Pradines.
La société par cette intervention s'associe aux conclusions aux fins de rejet du déféré
préfectoral présentées par la collectivité d'autre-mer de Saint-Martin.
La société demande en tout état de cause, si le Tribunal jugeait illégal l'arrêté pour
rétroactivité illégale qu'il annule ledit arrêté seulement en tant qu'il produit des effets
antérieurement au 14 septembre 2012.
Elle soutient que
- elle a intérêt à défendre la légalité de l'arrêté, car elle en est bénéficiaire ; son
intervention est donc recevable ;
- elle justifie de ce qu'elle s'est régulièrement acquittée de ses obligations quant au
paiement de la redevance, dès réception des titres exécutoires qui lui étaient signifiées ;
- alors que la collectivité de Saint-Martin n'a plus dans l'attente de l'issue de la procédure
d'appel de la décision des 50 pas géométriques émis de titre exécutoire en raison de la
revendication de la propriété de la parcelle AW 33 par la succession Beauperthuy, elle s'est
acquittée des redevances et loyers entre les mains de Me Segard es qualité, d'administrateur de
cette succession au titre des années 2007 à 2010 ; après que l'arrêt de la cour d'appel de Basse­
Terre du 17 janvier 2011 a été porté à la connaissance de la collectivité de Saint-Martin ses
services ont été amenés à régulariser le paiement de la redevance pour l'occupation de la seule
parcelle AW 33.
- la collectivité de Saint-Martin était tenue de garantir une jouissance paisible à la société
Sindextour en vertu de la Convention du 30 juin 1994 ; en même temps, la revendication de la
succession ne lui permettait pas de consentir une AOT sur la parcelle AW et à percevoir des
redevances à ce titre ;
- les dispositions de l'article L.2125-3 du code général de la propriété des personnes
publiques ont été respectées;
- elle s'acquitte dans le cadre de l'arrêté territorial du 14 septembre 2012 d'une redevance
annuelle de 180 000 euros pour l'occupation de la parcelle AW33 ;
- l'arrêté du 14 septembre 2012 vise expressément l'arrêt de la cour d'appel du 3
septembre 2007 et l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 3 septembre 2007, ainsi que l'arrêt
de la cour d'appel du 17 janvier 2011; la référence expresse à ces décisions et nécessairement à
celle de la Commission des 50 pas géométriques du 19 janvier 1994 constitue la justification de
la rétroactivité stipulée à l'autorisation temporaire du domaine public ; l'irrégularité de la
situation apparue en 2008 et qui a perduré jusqu'en 2011 n'est pas de son fait mais de celle de la
collectivité de Saint-Martin;
- la rétroactivité de l'arrêté du 14 septembre 2012 a eu pour objet de régulariser la
situation créée par la revendication de la succession Beauperthuy sur les parcelles occupées en
vertu de l'autorisation du 30 juin 1994 qui expirait le 30 juin 2009; l'arrêté du 14 septembre 2012
se devait d'être rétroactif pour tirer la conséquence de l'appel rendu le 17 janvier 2011 qui
anéantissait rétroactivement les droits revendiqués par les consorts Beauperthuy sur la parcelle
AW33;
- l'effet rétroactif de l'arrêté a permis de régulariser la situation et d'émettre un titre de
recettes régularisant le paiement des redevances pour un montant de plus de 500 000 euros ; elle
est fondée à se prévaloir de l'exception au principe de non rétroactivité des actes administratifs
compte des circonstances particulières qui affectaient l'incertitude juridique de la collectivité;
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Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2013, la collectivité d'autre-mer de Saint-Martin
représentée par son président, par la SELARL GZB d'avocats conclut au rejet du déféré
préfectoral et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement
de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle demande à titre subsidiaire que
l'annulation de l'arrêté de son président ne soit prononcée qu'en tant qu'il est rétroactif.
Elle soutient que
- le principe de non gratuité des autorisations d'occupation temporaire a été strictement
respecté;
- la rétroactivité dont est entaché l'arrêté attaqué n'est pas illégale dès lors qu'elle a eu
pour objet de combler le vide juridique et de régulariser la situation de la société Sindextour ;
- le préfet ne soulève à l'encontre de la décision aucune critique, autre que celle qui tient à
son caractère rétroactif.
Le 11 octobre 2013 un mémoire en intervention volontaire a été présenté par Mme
Cohen, la société Le Bikini, M. Just, et la société ADP.
Les requérants précités s'associent au déféré préfectoral. Ils sollicitent en outre la jonction
des requêtes 1300013, 12 00087 qui sont coIU1exes;
Ils soutieIU1ent en outre que
- ils ont intérêt à intervenir au côté du préfet contre l'arrêté territorial n° 2012-03 portant
renouvellement d'occupation temporaire du domaine public maritime de la collectivité au profit
de la société Sindextour, dans la mesure où Mme Cohen et la société Le Bikini ont exploité
pendant 20 ans leur restaurant bar de plage et que M. Just et le Kontiki ont exploité le leur
pendant 7 années avant que la société Sindextour ne les expulse sur le fondement de l'arrêté
territorial contesté ; cet arrêté leur cause un préjudice direct et certain;
- s'agissant de la légalité externe alors que la délibération du conseil exécutif du 4
septembre 2012 autorisant le président à signer le renouvellement de l'autorisation au profit de la
société Sindextour, et l'arrêté territorial arrêtant l'autorisation mentionnent différents arrêtés et
conventions, aucun de ces arrêtés et conventions n'est produit en annexe de la délibération du 4
septembre 2012 et de l'arrêté territorial n° 2012-03 ; ces irrégularités doivent entraîner
l'annulation de l'arrêté territorial en cause pris en application de la délibération prédtée ;
- l'arrêté territorial a été pris sans référence à son fondement qu'est la délibération du 4
septembre 2012 qui en autorise la signature; ce fait constitue une illégalité;
- l'arrêté est entaché de rétroactivité illégale dans la mesure où publié en octobre 2012 il
prend pour date d'effet le 1 er juillet 2009 ;
- la société Sindextour n'a pas respecté ses obligations telles qu'elles figurent dans les
stipulations des conventions d'occupation temporaire du domaine public maritime;
- l'autorisation temporaire prétendument délivrée en juin 1994 comprend des obligations
de service public et suit par conséquent un régime encadré et précis pour son attribution et
encore plus pour son renouvellement ;
- la mise en concurrence entre candidats s'impose en l'espèce ; elle n'a pas été mise en
œuvre par la collectivité qui a voulu octroyer à la société Sindextour sans lui imposer des
obligations en terme de salubrité, d'hygiène et de sécurité de plages ou de baigneurs ;
- la collectivité a fait ainsi montre de favoritisme à l'égard de la société Sindextour en lui
octroyant le droit d'occuper et d'exploiter pendant une longue durée le domaine public maritime
aux fins d'activité balnéaires sans lui imposer des obligations et ce sans aucune démarche de
mise en concurrence des candidatures;
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- la société Sindextour a confié à des sociétés tierces l'exploitation des restaurants et bars
de plage sans justifier l'accord de la collectivité alors que l'autorisation est personnelle et n'a rien
fait personnellement;
- les obligations de la société Sindextour ont tout simplement disparu de l'arrêté
territorial;
- la société Sindextour a bénéficié d'un régime de redevances particulièrement favorable
qui révèle une mauvaise gestion par la collectivité d'autre-mer de son domaine public maritime ;
- il incombe au seul conseil territorial de fixer le montant de la redevance;
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2013, la société Sindextour persiste dans ses
conclusions en intervention volontaire aux fins de soutenir les conclusions de rejet fonnulées par
la collectivité territoriale de Saint-Martin de la requête présentée par Mme Cohen et autres.
Elle soutient que
- la seule possibilité mise à la disposition des tiers dans le cadre du contrôle de légalité est
celle de demander au représentant de l'Etat de déférer la décision faisant grief au tribunal
administratif compétent ; en outre, Mme Cohen et autres ont exercé un recours en annulation de
la décision du 14 décembre 2012, ce qui rend leur intervention volontaire irrecevable.
Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2013, la Société Sindextour demande que le
Tribunal rejette la demande de report de la clôture d'instruction formée par Mme Cohen et autres.
Le 24 février 2014 cette même société a produit des pièces justificatives et notamment le
jugement du tribunal correctionnel de Basse-Terre en date du 28 novembre 2013.
Vu les autres pièces du dossier;
Vu:
- la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et
à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment ses articles 38 à
41;
- la loi n ° 2002-276 du 27 février 2002, relative a la démocratie de proximité;
- le décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage;
- le code général des collectivités territoriales et notamment son l'article L.1411-1
- le code général de la propriété des personnes ;
- le code du domaine de l'Etat;
- le code de justice administrative;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience
Ont été entendus au cours de l'audience publique
- le rapport de M. Ibo, président ;
- les conclusions de M. Porcher, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bocquet, avocat, pour la collectivité de Saint-Martin; celles
de Me Pradines, avocat pour la societé Sindextour, et enfin celles de M. Lossouam pour le
préfet, représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
1. Considérant que par une convention en date du 30 juin 1994 la commune de Saint­
Martin en sa qualité de gestionnaire du domaine public maritime a autorisé la société Sindextour
à occuper notamment les parcelles AW 30 et AW 33 sise à la Baie Orientale pour une durée de
15 années à compter de la date de convention, soit jusqu'au 30 juin 2009 ; que suivant contrat de
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location gérance saisonnière la société Sindextour a consenti un bail de fonds de commerce à
Mme Cohen sis sur la parcelle AW 33, dont le dernier en date couvrait la période du 1er octobre
2004 au 31 août 2005 ; qu'un nouveau contrat de location gérance a été conclu le 13 janvier 2005
avec effet au 1cr janvier 2005 entre la société Sindextour et l'EURL Le Bikini, société
commerciale créée par Mme Cohen ; que ce contrat comportant une clause de tacite
reconduction sera renouvelé jusqu'au 31 décembre 2012, la société Sindextour ayant signifié le
29 septembre 2012 à la société commerciale sa décision de ne pas renouveler ledit contrat; que
parallèlement, la société Sindextour a consenti à la même date du 13 janvier 2005 un bail
similaire de fonds de commerce à la société ADP et à M. Just, sis dans la maison n ° 2 sur la
même parcelle AW 33 prenant effet le 1er janvier 2005 ; que ce contrat comportant une clause de
tacite reconduction sera renouvelé jusqu'au 31 décembre 2012, la société Sindextour ayant
signifié à ADP dans les mêmes conditions que précédemment, sa décision de ne pas renouveler
le contrat ; que la commission départementale de vérifications des titres de la zone des 50 pas
géométriques a, sur le fondement des dispositions des articles L.87 et L.89-2 du code du
Domaine de l'Etat, par décision du 19 janvier 2004 validée et déclarée opposable à l'Etat le titre
des héritiers de M. Pierre Daniel Beauperthuy notamment en ce qu'il concerne les parcelles AW
30 et AW 33 précitées; que la cour d'appel de Basse-Terre par un arrêt du 17 janvier 2011
devenu définitif a infirmé partiellement la décision de la commission précitée en ce qu'elle
concernait la parcelle cadastrée AW 33 confirmant son régime de parcelle appartenant à la zone
des 50 pas géométriques et par conséquent au domaine public maritime ; que Mme Cohen et M.
Just ainsi que. les sociétés commerciales qu'ils avaient créées pour l'exploitation de leur
restaurants de plage respectifs sur la parcelle cadastrée AW 33 ont, à la suite de l'expiration de
l'autorisation d'occupation temporaire consentie à la société Sindextour le 30 juin 1994 et de
l'intervention de l'arrêt de la cour d'appel du 14 juin 2011, adressé le 20 février 2012 à la
collectivité territoriale d'autre-mer de Saint-Martin, devenue propriétaire du domaine public
maritime à la suite de l'entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-224 du 21 février 2007 une
demande de délivrance d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public sur la
parcelle AW 33, zone des 50 pas géométriques; que par délibération du 17 avril 2012, le conseil
exécutif de la collectivité d'autre-mer de Saint-Martin prenait une décision de « renouvellement
de l'autorisation d'occupation temporaire de la parcelle AW 33 » au profit de la société
Sindextour; que par délibération du 4 septembre 2012, le même conseil exécutif décidait
d'autoriser le président de la collectivité territoriale à signer l'arrêté portant renouvellement de
l'autorisation d'occupation temporaire de la parcelle AW 33 à la société Sindextour; que l'arrêté
territorial n ° 2012-03 signé par le président a été transmis le 14 septembre 2012 au contrôle de
légalité; que le représentant de l'Etat à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, sur le fondement de
l'article L.O. 6342-1 du code général de la collectivité par la présente requête, demande au
Tribunal d'annuler ce dernier arrêté en lui faisant notamment grief de sa rétroactivité, l'auteur
dudit arrêté ayant fait remonter sa date d'effet au 1cr juillet 2009;
Sur l'intervention de la société Sindextour:
2. Considérant que la société Sindextour a intérêt au rejet du déféré préfectoral; qu'ainsi,
son intervention est recevable;
Sur l'intervention de Mme Cohen et autres:
3. Considérant que Mme Cohen, M. Just, l'EURL Le Bikini et 1a société ADP ont intérêt
à l'annulation de l'arrêté attaqué qui attribue une autorisation d'occupation temporaire à la
société Sindextour; que, contrairement à ce que soutient la société Sindextour, ni l'article L.O
6342-1 du code général des collectivités territoriales, ni aucun texte applicable à l'espèce ne font
obstacle à ce qu'un tiers intéressé intervienne à l'appui de conclusions en annulation formulées
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par le préfet dans le cadre de ses fonctions de contrôle de légalité des collectivités territoriales;
que la circonstance que Mme Cohen et autres aient présenté une requête distincte contenant des
conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté du 14 septembre 2012 ne fait pas davantage
obstacle à ce qu'ils interviennent volontairement dans la présente instance introduite par le
représentant de l'Etat à Saint-Martin; qu'ainsi, leur intervention est recevable;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté territorial n ° 20123-03 transmis le 14
septembre 2012 au contrôle de lé!!alité
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens invoqués par le représentant de l'Etat à Saint­
Martin et à Saint-Barthélemy
4. Considérant qu'il résulte de dispositions de l'article L.1411-1 du code général des
collectivités territoriales, confirmées par les dispositions combinées des articles 5 et 6 du décret
n° 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage et du deuxième alinéa de l'article
L.O 6314-6 du code général des collectivités territoriales que quand la collectivité de Saint­
Martin envisage de concéder une plage ou de renouveler une précédente concession de plage,
l'attribution de la concession plage ou le renouvellement de ladite concession sont soumises à la
procédure prévue à l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée et que les candidats admis à
présenter une offre adressent à la collectivité territoriale de Saint-Martin un dossier comportant
les informations indiquées au II de l'article 5 du présent décret;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une délibération du 14 avril 2012 le conseil
exécutif de la collectivité de Saint-Martin a entendu renouveler l'autorisation litigieuse dans les
mêmes termes que celles de la convention du 30 juin 1994; qu'il résulte de l'instruction que cette
convention du 30 juin 1994 qui présente le caractère d'une concession domaniale, tend également
à organiser l'exploitation de la plage dans l'intérêt du développement de la station balnéaire; qu'il
résulte des pièces du dossier et notamment de l'examen de la convention du 30 juin 1994 dont
les clauses non contraires sont applicables à la convention du 4 septembre 2012 que le
concessionnaire chargé de l'équipement, de l'entretien et de l'exploitation de la plage, doit
également veiller à la salubrité des usagers dans les conditions prévues par le sous-traité sous le
contrôle de la commune et sans préjudice des pouvoirs qui appartiennent à l'autorité de police
municipale ; qu'eu égard à la nature de la mission ainsi confiée au concessionnaire que le sous­
traité avait la nature de délégation de service public au sens des dispositions de la loi du 29
janvier 1993 ; que la convention qu'a entendu renouveler le Conseil exécutif dans les mêmes
termes au bénéfice de la société Sindextour avait la même nature; qu'en outre il ressort des
pièces du dossier que le service était exploité aux risques et périls du bénéficiaire de
l'autorisation; que la passation de la convention portant renouvellement d'occupation temporaire
du domaine public maritime telle que prévue par l'arrêté territorial n° 2012-03 était, par suite,
assujettie par l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993, dont les dispositions ont été reprises à
l'article L.1411-1 du code général des collectivités territoriales, à une procédure préalable de
publicité pennettant la présentation de plusieurs offres ; qu'il est constant que les formalités
requises par l'article 38 de la loi susvisée n ° 93-122 du 29 janvier 1993 n'ont pas été satisfaites;
qu'il est non moins constant que l'arrêté territorial attaqué a été pris sur le fondement de la
délibération du conseil exécutif du 17 avril 2012 intervenue sans qu'aient été observées les
formalités prévues par l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993 qui impliquent l'exercice d'une
certaine concurrence pour le choix du titulaire d'une délégation de service public et la publicité
de l'offre; qu'il s'en suit, que le représentant de l'Etat à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy pour
ce motif invoqué par les intervenants est fondé à demander l'annulation de l'arrêté territorial n °
2012-13 transmis le 14 septembre 2012 par lequel le conseil exécutif de Saint-Martin a
renouvelé l'autorisation d'occupation temporaire pour une durée de 13 années au bénéfice de la
société Sindextour;
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DECI DE:
Article 1er: L'intervention de la société Sindextour est admise.
Article 2 : L'intervention de Mme Cohen et autres est admise.
Article 3: L'arrêté territorial n° 2012-13 du président de la collectivité territoriale de Saint­
Martin portant renouvellement d'occupation temporaire du domaine public maritime (parcelle W
33) au profit de la société Sindextour transmis en préfecture le 14 septembre 2012 est annulé.
Article 4: Le présent jugement sera notifié au préfet, représentant de l'Etat dans les collectivités
d'autre-mer de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, à la société Sindextour, à MmeElizaCohen,
à M. Philippe Just, à Me Dumoulin, liquidateur de l'EURL le Bikini, à la société ADP et à la
collectivité d'autre-mer de Saint-Martin.
- Copie pour information en sera adressée au préfet délégué de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2015, à laquell_e siégeaient:
M. Ibo, président,
M. Sauton, premier conseiller,
M. Amadori, conseiller,
Lu en audience publique le 23 avril 2015.
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
!�ON
La greffière,
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui Je concerne ou à tous
huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties
privées, de pourvoir à 1' exécution du présent jugement.