la suppression d`emploi

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la suppression d`emploi
Note d’INFORMATIONS du 10 juin 2011
LA SUPPRESSION D’EMPLOI
La présente note comporte 5 fiches présentées sous forme de schémas.
Fiche n°1 :
Notion de suppression d’emploi
Fiche n°2 :
Procédure de suppression d’emploi
Fiche n°3 :
Conséquences d’une suppression d’emploi - Cas du fonctionnaire à
temps non complet
Fiche n°4 :
Conséquences d’une suppression d’emploi – Autres cas
Fiche n°5 :
Notion d’intégration
Fiche n°1
Notion de SUPPRESSION D’EMPLOI
Emploi permanent à
TEMPS COMPLET
Modification de la durée hebdomadaire ou
suppression totale de l’emploi
Suppression de l’emploi
(Procédure de la fiche n°2)
Création le cas échéant d’un nouvel emploi similaire
doté d’une durée hebdomadaire différente et
reclassement dans ce nouvel emploi ou un autre cadre
d’emplois
Emploi permanent à
TEMPS NON COMPLET
Modification à la baisse ou à la hausse du
nombre d’heures de service
hebdomadaire supérieure à 10% et/ou si
cette dernière fait perdre à l’agent le
bénéfice de l’affiliation à la CNRACL - ou
suppression totale de l’emploi
(Art. 97-1 de la loi n°84-53)
(Art. 18 du décret n°91-298)
Suppression de l’emploi
(Procédure de la fiche n°2)
Création le cas échéant d’un nouvel
emploi similaire doté d’une durée
hebdomadaire différente et
reclassement dans ce cadre d’emplois
ou un autre cadre d’emplois
Modification inférieure à 10%
sans la perte du bénéfice de
la CNRACL
(Art. 97-1 de la loi n°84-53)
Modification qui n’est pas
considérée comme une
suppression d’emploi
(pas de saisine du Comité
technique paritaire)
(Art.97 de la loi N°84-53)
Modification qui
s’impose à l’agent
sans qu’il ne
puisse s’y opposer
Modification au tableau des
effectifs du nouvel emploi suite à
la modification du nombre
d’heures
Fiche n°2
Procédure de la
suppression d’emploi
Modification de la durée
hebdomadaire ou suppression
totale de l’emploi
Motif : intérêt du service
Ex : Restructuration du Service
Mesure d’économie
Saisine par l’autorité territoriale du Comité technique paritaire (CTP) sur la base d’un rapport de la
Collectivité
Pour avis préalable sur le projet de délibération portant suppression
et création d’emploi qui en résulte le cas échéant
(Art. 97 de la loi n°84-53)
Décision de l’organe délibérant supprimant l’emploi et créant le
cas échéant le nouvel emploi,
la délibération doit préciser les emplois supprimés
Déclaration de vacance d’emploi en cas de nouvel emploi créé
Auprès du Centre de gestion sans délai (article 43 du décret n°85-643)
-
Consultation de la Commission administrative paritaire
Dans les trois cas suivants :
lorsqu’un litige peut résulter de l’application de ces dispositions (CAA Nantes 10/01/1996)
lorsque l’autorité territoriale est obligée de choisir entre plusieurs agents (CAA Lyon 14/12/2004)
lorsque l’autorité territoriale procède à la radiation de l’agent des cadres de la collectivité à l’issue de
son maintien en surnombre (CAA Paris 26/11/2002)
Visite médicale si les fonctions sont différentes des fonctions initiales
Arrêté de changement de la durée hebdomadaire de travail
Affiliation de l’agent à la CNRACL
Si la durée hebdomadaire du nouvel emploi atteint ou dépasse 28 heures
Fiche n°3
Conséquences d’une suppression d’emploi
Cas du fonctionnaire travaillant à TEMPS NON COMPLET
Acceptation de la modification du
temps de travail par l’agent
Refus de la modification du temps de travail
par le fonctionnaire titulaire
Agent titulaire intégré*
dans un cadre
d’emplois
Durée hebdomadaire de
travail dans le ou les
emplois, supérieure ou
égale à 17h30
Nomination de l’agent se traduisant
par un arrêté modifiant la durée
hebdomadaire de travail de l’agent
Modification de sa rémunération
En fonction de son nouveau temps de
travail
Démission du fonctionnaire
(voir fiche n°4)
Le fonctionnaire titulaire occupant un emploi ou
plusieurs emplois, à temps non complet, intégré dans
un cadre d’emplois bénéficie du dispositif statutaire (Art.
97 de la loi n°84-53) applicable au fonctionnaire titulaire
occupant un emploi à temps complet suite à la
suppression de son emploi
(voir fiche n°4)
Pendant la prise en charge par le CDG, les emplois
proposés aux fonctionnaires, doivent se situer dans le
département et comporter une durée hebdomadaire au
moins égale à celle de l’emploi supprimé
(Art. 18 décret n°91-298)
* Pour la notion d’intégration dans un cadre d’emplois voir la fiche n°5
Agent titulaire non
intégré* dans un cadre
d’emplois
Durée hebdomadaire de
travail dans le ou les
emplois, inférieure à
17h30
Licenciement
avec indemnités
(Art. 30 à 33 du
décret n°91-298)
L’ indemnité est d’un montant égal à un mois
de traitement par annuité de services
effectifs majoré de 10% en faveur du
fonctionnaire qui atteint l’âge de 50 ans
(l’indemnité doit être comprise entre 1 mois
et 18 mois de traitement)
Lorsque l’agent a atteint 60 ans à la date de
la décision par laquelle il est mis fin à ses
fonctions, ou dans le délai d’un mois après
cette date, et qu’il remplit la condition de
durée d’assurance exigée pour bénéficier
d’une pension de retraite à taux plein, le
montant de l’indemnité ne peut être
supérieur à une année de traitement
Fiche n°4
Conséquences d’une suppression d’emploi
Autres cas
Fonctionnaire titulaire
occupant un emploi à
temps complet
Le fonctionnaire dont l’emploi
est supprimé doit être affecté
dans un nouvel emploi
(Art. 12 de la loi n°83-634)
- Recherche de reclassement
par la collectivité, dans un emploi à temps
complet ou à temps incomplet
- Maintien en surnombre
pendant 1 an à la charge de la collectivité
avec recherche d’un reclassement par la
collectivité, le CDG (par le CNFPT pour les
cadres A+)
Reclassement par :
- Détachement
- Intégration directe
- Mise à disposition
- Mutation
Puis après le délai de maintien en
surnombre :
- Prise en charge par le CDG ou CNFPT
qui propose à l’agent des offres d’emploi.
Une contribution est versée par la collectivité
à l’organisme de prise en charge (une fois
et demie le traitement de l’agent
augmenté des cotisations sociales
pendant les 2 premières années…)
(Art. 97 à 97 ter de la loi n°84-53)
Démission du fonctionnaire
titulaire ou de l’agent non titulaire
sous CDI
Délibération prévoyant une
indemnité de départ volontaire
(Décret n°2009-1594)
Fonctionnaire stagiaire
Le fonctionnaire stagiaire ne bénéficie
pas du dispositif applicable au
fonctionnaire titulaire
(reclassement, maintien en surnombre,
et prise en charge)
(CAA Bordeaux 30 décembre 2008
n°07BX00277)
Arrêté de fin de stage et
réinscription du fonctionnaire stagiaire
sur la liste d’aptitude
à sa demande, si l’agent a été nommé
suite à un concours
(Art.44 de la loi n°84-53)
Agent non titulaire
Agent non titulaire
en CDI
Agent non titulaire
en CDD
Non
renouvellement de
l’acte
d’engagement
arrivant à terme
Licenciement
avec
indemnités de
licenciement
Art 17 du décret n°92-1194
Affectation dans un nouvel
emploi correspondant au grade
de l’agent
Radiation des cadres après prise en
charge dans les cas suivants :
- 3 refus d’offre d’emploi successifs
correspondant au grade de l’agent
(art 97 II de la loi n°84-53)- départ à la
retraite
L’agent peut prétendre
aux allocations
d’assurance chômage
Licenciement
après avis de
la CAP
Mise à la retraite par
la collectivité
si droits à pension
Refus
de l’agent
L’autorité territoriale
doit procéder au
reclassement de
l’agent
(CAA Marseille 30
mars 2010)
Reclassement
impossible
Licenciement avec
indemnités
(Décret n°88-145 pour les
agents non-titulaires)
Indemnités de licenciement à la
charge de la collectivité d’origine
(art.97 II de la loi n°84-53)
Fiche n°5
Notion d’intégration
Principes généraux
Le fonctionnaire occupant un ou plusieurs emplois à temps non complet pour une durée qui atteint au moins la moitié de la durée légale du travail correspondant
au temps complet (17h30) est intégré dans les cadres d’emplois, à la date à laquelle cette durée est atteinte.
(Art. 108 de la loi n°84-53 et art. 20 du décret n°91-298)
L’intégration peut survenir au moment du recrutement initial, ou lorsque la durée de service d’un emploi à temps non complet est modifiée ou lorsque l’agent vient
à cumuler plusieurs emplois.
Les années de services effectuées par le fonctionnaire à la date de son intégration sont considérées comme des services effectifs accomplis dans le grade
d’intégration, au prorata du temps de service effectivement accompli.
(Art.27 du décret n°91-298)
Si le fonctionnaire appartenant à un cadre d’emplois voit sa durée de service devenir inférieure au seuil d’intégration, il conserve néanmoins le
bénéfice des dispositions applicables aux fonctionnaires intégrés, tant qu’il occupe un emploi du même cadre d’emplois.
(Art. 19 du décret n°91-298)
L’intégration n’est pas subordonnée au fait que la durée de service minimale exigée soit accomplie dans le même cadre d’emplois. Si un agent occupe
des emplois relevant de plusieurs cadres d’emplois différents il est intégré dans le cadre d’emplois où il effectue le plus grand nombre d’heures et reclassé dans
le(s) autre(s) cadre(s) d’emplois.
(Art.23 du décret n°91-298)
Lorsque le statut particulier du cadre d’emplois subordonne cette intégration à des conditions de diplôme ou d’ancienneté, l’intégration ne peut être prononcée, si
le fonctionnaire ne remplit pas ces conditions, que sur proposition motivée de la CAP.
(Art.24 du décret n°91-298)
Il faut distinguer 4 situations :
Cas n°1
L’agent titulaire qui occupe un
seul emploi à temps non
complet ou le même emploi
avec le même grade, le même
échelon et la même ancienneté
dans plusieurs collectivités ou
établissements est intégré dans
le cadre d’emplois
correspondant.
(Art.21 du décret 91-298)
Cas n°2
L’agent titulaire qui occupe
plusieurs emplois relevant
du même cadre d’emplois
mais avec un grade ou avec
un échelon ou avec une
ancienneté différents est
intégré dans le cadre
d’emplois correspondant dans
les conditions fixées à l’article
22 du décret n°91-298
Cas n°3
L’agent titulaire qui
occupe plusieurs emplois
différents à temps non
complet est intégré dans le
cadre d’emplois où il fait le
plus d’heures. A part égale,
il choisit le cadre d’emplois
dans lequel il souhaite être
intégré.
(Art.23 du décret n°91-298)
Cas n°4
Le fonctionnaire appartenant à un
cadre d’emplois qui atteint dans
un autre emploi une durée de
service supérieure à celle
effectuée dans l’emploi relevant
dudit cadre d’emplois, est rayé sur
sa demande, du cadre d’emplois
dans lequel il était intégré et intégré
dans le cadre d’emplois dont relève
l’autre emploi.
(Art. 25 du décret n°91-298)