la suppression d`emploi
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la suppression d`emploi
Note d’INFORMATIONS du 10 juin 2011 LA SUPPRESSION D’EMPLOI La présente note comporte 5 fiches présentées sous forme de schémas. Fiche n°1 : Notion de suppression d’emploi Fiche n°2 : Procédure de suppression d’emploi Fiche n°3 : Conséquences d’une suppression d’emploi - Cas du fonctionnaire à temps non complet Fiche n°4 : Conséquences d’une suppression d’emploi – Autres cas Fiche n°5 : Notion d’intégration Fiche n°1 Notion de SUPPRESSION D’EMPLOI Emploi permanent à TEMPS COMPLET Modification de la durée hebdomadaire ou suppression totale de l’emploi Suppression de l’emploi (Procédure de la fiche n°2) Création le cas échéant d’un nouvel emploi similaire doté d’une durée hebdomadaire différente et reclassement dans ce nouvel emploi ou un autre cadre d’emplois Emploi permanent à TEMPS NON COMPLET Modification à la baisse ou à la hausse du nombre d’heures de service hebdomadaire supérieure à 10% et/ou si cette dernière fait perdre à l’agent le bénéfice de l’affiliation à la CNRACL - ou suppression totale de l’emploi (Art. 97-1 de la loi n°84-53) (Art. 18 du décret n°91-298) Suppression de l’emploi (Procédure de la fiche n°2) Création le cas échéant d’un nouvel emploi similaire doté d’une durée hebdomadaire différente et reclassement dans ce cadre d’emplois ou un autre cadre d’emplois Modification inférieure à 10% sans la perte du bénéfice de la CNRACL (Art. 97-1 de la loi n°84-53) Modification qui n’est pas considérée comme une suppression d’emploi (pas de saisine du Comité technique paritaire) (Art.97 de la loi N°84-53) Modification qui s’impose à l’agent sans qu’il ne puisse s’y opposer Modification au tableau des effectifs du nouvel emploi suite à la modification du nombre d’heures Fiche n°2 Procédure de la suppression d’emploi Modification de la durée hebdomadaire ou suppression totale de l’emploi Motif : intérêt du service Ex : Restructuration du Service Mesure d’économie Saisine par l’autorité territoriale du Comité technique paritaire (CTP) sur la base d’un rapport de la Collectivité Pour avis préalable sur le projet de délibération portant suppression et création d’emploi qui en résulte le cas échéant (Art. 97 de la loi n°84-53) Décision de l’organe délibérant supprimant l’emploi et créant le cas échéant le nouvel emploi, la délibération doit préciser les emplois supprimés Déclaration de vacance d’emploi en cas de nouvel emploi créé Auprès du Centre de gestion sans délai (article 43 du décret n°85-643) - Consultation de la Commission administrative paritaire Dans les trois cas suivants : lorsqu’un litige peut résulter de l’application de ces dispositions (CAA Nantes 10/01/1996) lorsque l’autorité territoriale est obligée de choisir entre plusieurs agents (CAA Lyon 14/12/2004) lorsque l’autorité territoriale procède à la radiation de l’agent des cadres de la collectivité à l’issue de son maintien en surnombre (CAA Paris 26/11/2002) Visite médicale si les fonctions sont différentes des fonctions initiales Arrêté de changement de la durée hebdomadaire de travail Affiliation de l’agent à la CNRACL Si la durée hebdomadaire du nouvel emploi atteint ou dépasse 28 heures Fiche n°3 Conséquences d’une suppression d’emploi Cas du fonctionnaire travaillant à TEMPS NON COMPLET Acceptation de la modification du temps de travail par l’agent Refus de la modification du temps de travail par le fonctionnaire titulaire Agent titulaire intégré* dans un cadre d’emplois Durée hebdomadaire de travail dans le ou les emplois, supérieure ou égale à 17h30 Nomination de l’agent se traduisant par un arrêté modifiant la durée hebdomadaire de travail de l’agent Modification de sa rémunération En fonction de son nouveau temps de travail Démission du fonctionnaire (voir fiche n°4) Le fonctionnaire titulaire occupant un emploi ou plusieurs emplois, à temps non complet, intégré dans un cadre d’emplois bénéficie du dispositif statutaire (Art. 97 de la loi n°84-53) applicable au fonctionnaire titulaire occupant un emploi à temps complet suite à la suppression de son emploi (voir fiche n°4) Pendant la prise en charge par le CDG, les emplois proposés aux fonctionnaires, doivent se situer dans le département et comporter une durée hebdomadaire au moins égale à celle de l’emploi supprimé (Art. 18 décret n°91-298) * Pour la notion d’intégration dans un cadre d’emplois voir la fiche n°5 Agent titulaire non intégré* dans un cadre d’emplois Durée hebdomadaire de travail dans le ou les emplois, inférieure à 17h30 Licenciement avec indemnités (Art. 30 à 33 du décret n°91-298) L’ indemnité est d’un montant égal à un mois de traitement par annuité de services effectifs majoré de 10% en faveur du fonctionnaire qui atteint l’âge de 50 ans (l’indemnité doit être comprise entre 1 mois et 18 mois de traitement) Lorsque l’agent a atteint 60 ans à la date de la décision par laquelle il est mis fin à ses fonctions, ou dans le délai d’un mois après cette date, et qu’il remplit la condition de durée d’assurance exigée pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein, le montant de l’indemnité ne peut être supérieur à une année de traitement Fiche n°4 Conséquences d’une suppression d’emploi Autres cas Fonctionnaire titulaire occupant un emploi à temps complet Le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé doit être affecté dans un nouvel emploi (Art. 12 de la loi n°83-634) - Recherche de reclassement par la collectivité, dans un emploi à temps complet ou à temps incomplet - Maintien en surnombre pendant 1 an à la charge de la collectivité avec recherche d’un reclassement par la collectivité, le CDG (par le CNFPT pour les cadres A+) Reclassement par : - Détachement - Intégration directe - Mise à disposition - Mutation Puis après le délai de maintien en surnombre : - Prise en charge par le CDG ou CNFPT qui propose à l’agent des offres d’emploi. Une contribution est versée par la collectivité à l’organisme de prise en charge (une fois et demie le traitement de l’agent augmenté des cotisations sociales pendant les 2 premières années…) (Art. 97 à 97 ter de la loi n°84-53) Démission du fonctionnaire titulaire ou de l’agent non titulaire sous CDI Délibération prévoyant une indemnité de départ volontaire (Décret n°2009-1594) Fonctionnaire stagiaire Le fonctionnaire stagiaire ne bénéficie pas du dispositif applicable au fonctionnaire titulaire (reclassement, maintien en surnombre, et prise en charge) (CAA Bordeaux 30 décembre 2008 n°07BX00277) Arrêté de fin de stage et réinscription du fonctionnaire stagiaire sur la liste d’aptitude à sa demande, si l’agent a été nommé suite à un concours (Art.44 de la loi n°84-53) Agent non titulaire Agent non titulaire en CDI Agent non titulaire en CDD Non renouvellement de l’acte d’engagement arrivant à terme Licenciement avec indemnités de licenciement Art 17 du décret n°92-1194 Affectation dans un nouvel emploi correspondant au grade de l’agent Radiation des cadres après prise en charge dans les cas suivants : - 3 refus d’offre d’emploi successifs correspondant au grade de l’agent (art 97 II de la loi n°84-53)- départ à la retraite L’agent peut prétendre aux allocations d’assurance chômage Licenciement après avis de la CAP Mise à la retraite par la collectivité si droits à pension Refus de l’agent L’autorité territoriale doit procéder au reclassement de l’agent (CAA Marseille 30 mars 2010) Reclassement impossible Licenciement avec indemnités (Décret n°88-145 pour les agents non-titulaires) Indemnités de licenciement à la charge de la collectivité d’origine (art.97 II de la loi n°84-53) Fiche n°5 Notion d’intégration Principes généraux Le fonctionnaire occupant un ou plusieurs emplois à temps non complet pour une durée qui atteint au moins la moitié de la durée légale du travail correspondant au temps complet (17h30) est intégré dans les cadres d’emplois, à la date à laquelle cette durée est atteinte. (Art. 108 de la loi n°84-53 et art. 20 du décret n°91-298) L’intégration peut survenir au moment du recrutement initial, ou lorsque la durée de service d’un emploi à temps non complet est modifiée ou lorsque l’agent vient à cumuler plusieurs emplois. Les années de services effectuées par le fonctionnaire à la date de son intégration sont considérées comme des services effectifs accomplis dans le grade d’intégration, au prorata du temps de service effectivement accompli. (Art.27 du décret n°91-298) Si le fonctionnaire appartenant à un cadre d’emplois voit sa durée de service devenir inférieure au seuil d’intégration, il conserve néanmoins le bénéfice des dispositions applicables aux fonctionnaires intégrés, tant qu’il occupe un emploi du même cadre d’emplois. (Art. 19 du décret n°91-298) L’intégration n’est pas subordonnée au fait que la durée de service minimale exigée soit accomplie dans le même cadre d’emplois. Si un agent occupe des emplois relevant de plusieurs cadres d’emplois différents il est intégré dans le cadre d’emplois où il effectue le plus grand nombre d’heures et reclassé dans le(s) autre(s) cadre(s) d’emplois. (Art.23 du décret n°91-298) Lorsque le statut particulier du cadre d’emplois subordonne cette intégration à des conditions de diplôme ou d’ancienneté, l’intégration ne peut être prononcée, si le fonctionnaire ne remplit pas ces conditions, que sur proposition motivée de la CAP. (Art.24 du décret n°91-298) Il faut distinguer 4 situations : Cas n°1 L’agent titulaire qui occupe un seul emploi à temps non complet ou le même emploi avec le même grade, le même échelon et la même ancienneté dans plusieurs collectivités ou établissements est intégré dans le cadre d’emplois correspondant. (Art.21 du décret 91-298) Cas n°2 L’agent titulaire qui occupe plusieurs emplois relevant du même cadre d’emplois mais avec un grade ou avec un échelon ou avec une ancienneté différents est intégré dans le cadre d’emplois correspondant dans les conditions fixées à l’article 22 du décret n°91-298 Cas n°3 L’agent titulaire qui occupe plusieurs emplois différents à temps non complet est intégré dans le cadre d’emplois où il fait le plus d’heures. A part égale, il choisit le cadre d’emplois dans lequel il souhaite être intégré. (Art.23 du décret n°91-298) Cas n°4 Le fonctionnaire appartenant à un cadre d’emplois qui atteint dans un autre emploi une durée de service supérieure à celle effectuée dans l’emploi relevant dudit cadre d’emplois, est rayé sur sa demande, du cadre d’emplois dans lequel il était intégré et intégré dans le cadre d’emplois dont relève l’autre emploi. (Art. 25 du décret n°91-298)