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CONSTITUTION DU MAROC
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Le 3 mai 2011
Par Jad SIRI
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PREAMBULE
Le Royaume du Maroc, Etat musulman souverain, constitue une partie du Grand Maghreb Arabe.
Etat africain, il s'assigne, en outre, comme l'un de ses objectifs la réalisation de l'unité africaine.
Le Royaume du Maroc inscrit son action dans le cadre des organismes internationaux, dont il est un
membre actif et dynamique. Il souscrit aux principes, droits et obligations découlant des Chartes des dits
organismes et réaffirme son attachement aux droits de l'Homme tels qu'ils sont universellement reconnus
par la déclaration universelle des droits de l’Homme de l’Organisation des Nations Unies et dont il en
assure l’effectivité pour tous ses citoyens sur son territoire. Il œuvre pour le maintien de la paix et de la
sécurité dans le monde.
Le Royaume affirme son engagement à un organiser un développement économique prenant en compte
la protection de l’environnement et à privilégier un développement durable en recourant à des énergies
renouvelables. Il affirme également son engagement à veiller à la préservation et à la promotion des
richesses géographiques ainsi que celles du patrimoine culturel et historique.
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TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES DES PRINCIPES FONDAMENTAUX
ARTICLE 1er : Forme de l’Etat
L’Etat du Maroc est une Monarchie parlementaire, démocratique et sociale, qui s’assigne comme
principes fondamentaux le respect des droits de l’Homme et de la paix.
ARTlCLE 2: Souveraineté
2.1.
La souveraineté nationale appartient au peuple marocain dans son ensemble qui l'exerce par la
désignation tous les cinq (5) ans, au suffrage universel direct et secret, de ses représentants au
parlement et par voie de référendum pour la révision de la Constitution. Aucun individu ou
groupement d’individus ni aucune personne morale ne peut s’en attribuer l’exercice.
2.2.
Les partis politiques, les organisations syndicales, les collectivités territoriales et les Chambres
professionnelles concourent à l'organisation et à la représentation des citoyens.
2.3.
Il ne peut y avoir de parti unique ni de media unique.
ARTICLE 3 : Langues
3.1.
La langue amazigh et la langue arabe sont les deux langues nationales du Maroc.
3.2.
La langue arabe est la langue officielle de l’Etat du Maroc.
3.3.
L’Etat garantit l’apprentissage de ces deux langues ainsi que celui des autres langues
couramment pratiquées sur le territoire national.
ARTICLE 4 : Territoire et capitale
4.1.
Le territoire du Maroc est délimité au nord par la mer méditerranée, à l’ouest par l’océan
atlantique, à l’est par ses frontières avec l’Algérie et au sud par ses frontières avec la Mauritanie.
4.2.
Le territoire du Maroc est indivisible.
4.3.
La capitale du Maroc est Rabat.
ARTICLE 5: Norme suprême
Les dispositions de la Constitution constituent la règle de droit suprême au Maroc qui s’impose aux
citoyens et aux institutions nationale et locales, ainsi qu’aux administrations civiles, militaires et
religieuses dans les conditions de l’article 86 de la présente Constitution.
ARTICLE 6: Religion
L'Islam est la Religion de l'Etat qui garantit à tous le libre exercice des cultes.
ARTICLE 7: Drapeau, devise et hymne national
7.1.
Le drapeau du Maroc est rouge, frappé en son centre d'une étoile verte à cinq branches.
7.2.
La devise du Royaume est LIBERTE, DIGNITE, PATRIE.
7.3.
L’hymne national est Manbita Al Ahrar.
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TITRE II
LIBERTES ET DROITS FONDAMENTAUX
ARTICLE 8: Caractères généraux
8.1.
Le Royaume du Maroc et chacun de ses citoyens déclarent, reconnaissent, adhérent et
promeuvent les principes intangibles suivants :
•
tout être humain, sans distinction de race, d’origine ethnique ou sociale, de couleur de
peau, de langue, de religion, d’opinion politique, de croyance philosophique ou de sexe
dispose de droits inaliénables et inviolables,
•
tous les individus naissent et demeurent libres et égaux devant la loi et par loi, sans
aucune discrimination fondée sur la naissance, la race, l’ethnie, la couleur de peau, la
langue, la religion, la croyance, l’opinion politique ou le sexe ; il ne peut être accordé de
privilège à un individu, une famille, un groupe ou une classe quelconque ;
•
l'homme et la femme sont égaux en droit,
•
nul ne peut être obligé de faire ce que la loi n’oblige pas,
•
l’exercice des droits de chacun n’a de limites que celles qui assurent aux autres la
jouissance des mêmes droits.
8.2.
Chacun possède des droits et libertés fondamentaux qui sont individuels, inviolables,
inaliénables et auxquels il ne peut renoncer.
ARTICLE 9 : Inviolabilité et intégrité physique
9.1.
Chacun possède le droit à la vie et le droit de préserver et d'épanouir son intégrité physique et
spirituelle. Il ne peut être porté atteinte à la vie d’autrui.
9.2.
La peine de mort est abolie.
9.3.
Il ne peut pas être porté atteinte à l'intégrité corporelle de l'individu sans son consentement, sauf
en cas de nécessité médicale.
9.4.
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des sévices ; nul ne peut faire l'objet de peines ou de
traitements, inhumains, dégradants et plus généralement incompatibles avec la dignité humaine.
9.5.
L’esclavage et le travail forcé sont interdits.
9.6.
Font exception aux dispositions de l’article 9.1 et dans les cas et conditions prévus et autorisés
par la loi, les actes de meurtre accomplis par les forces de polices ou l’armée
• dans une situation de légitime défense,
• en vue d'empêcher la fuite ou l’évasion d'un détenu ou d'un condamné,
• en vue de réprimer une insurrection, ou
• en vue d'exécuter les ordres donnés par l'autorité compétente en période d'état d'urgence.
ARTICLE 10 : Liberté individuelle
10.1.
Chacun jouit de la liberté de mouvement et de la sécurité individuelle.
10.2.
Nul ne peut être privé de sa liberté pour avoir exprimé ou manifesté son opinion, sa religion ou
sa croyance. Nul ne peut être privé de sa liberté pour la violation ou l’inexécution d’une
obligation contractuelle.
10.3.
Nul ne peut être privé de sa liberté sauf dans les cas suivants et selon les formes et dans les
conditions définies par la loi :
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•
•
•
en cas d’arrestation par la police, soit pour flagrant délit de commission d’une infraction
sanctionnée légalement par une peine de privation de liberté, soit avant la commission
d’une infraction sanctionnée légalement par une peine de privation de liberté , lorsqu’il y
a une enquête qui établit des indices ou événements concordants et sérieux que la
personne va commettre cette infraction ; la loi définit les conditions et modalités de la
garde à vue.
en application d’une décision de justice
condamnant une personne à une peine de prison pour sanctionner une infraction
sanctionnée légalement par une peine de privation de liberté,
prise dans le cadre de la réalisation d’une enquête lorsqu’il y des raisons sérieuses de
soupçonner que la personne considérée a commis une infraction sanctionnée
légalement par une peine de privation de liberté,
lorsque cette décision a été rendue pour insoumission de la personne considérée à une
décision de justice rendue pour garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la
loi,
prise lorsqu’il qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité d’empêcher
une personne de commettre une infraction sanctionnée légalement par une peine de
privation de liberté ou encore que la personne considérée risque de s’enfuir après
l’accomplissement de l’infraction,
prise conformément aux règles définies par la loi en vue du traitement, de l'éducation
ou du redressement dans un établissement spécialisé d'un aliéné, d'un toxicomane,
d'un alcoolique, d'un vagabond ou d'une personne atteinte d'une maladie contagieuse,
qui constituent un danger pour la société,
en cas d'arrestation par la police ou l’armée d'une personne ayant pénétré ou tenté de
pénétrer irrégulièrement dans le pays ou ayant fait l'objet d'une décision d'expulsion ou
d'extradition.
10.4.
L'administration ne peut appliquer de sanction entraînant une restriction à la liberté individuelle.
La loi peut prévoir des exceptions à cette disposition en considération de l'ordre interne des
Forces armées.
10.5.
Toute personne arrêtée ou placée en détention doit être informée des motifs de son arrestation
ou de sa mise en détention et des accusations qui sont formulées contre elle et de ses droits pour
se défendre. Dans les cas où cela ne serait pas immédiatement possible, cela est fait au plus tard
au moment de sa comparution devant le juge.
Les parents proches de la personne arrêtée ou placée en détention et son avocat sont
immédiatement avisés de sa situation, à moins de nécessité absolue imposée par les
inconvénients qui naîtraient de la divulgation de l'objet ou de la portée de l'instruction.
10.6.
Toute personne privée de sa liberté pour une raison quelconque a le droit d'introduire une
requête devant une autorité judiciaire compétente afin d'obtenir une décision à bref délai sur son
état et sa libération immédiate dans le cas où cette privation est illégale.
Les personnes placées en détention doivent être jugées dans un délai raisonnable.
10.7.
La loi précise les règles en matière d’arrestation, de détention et jugement, conformément aux
principes énoncés.
ARTICLE 11 : Liberté de circulation et d’établissement
11.1.
Chacun possède la liberté de circuler, de s'établir et de voyager sur l’ensemble du territoire du
Royaume.
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11.2.
La liberté d'établissement peut être limitée par la loi en vue de prévenir des infractions, d'assurer
le développement social et économique, de réaliser une urbanisation ordonnée et sécurisée et en
harmonie avec la géographie et l’environnement et afin de préserver les biens publics.
11.3.
Chacun est libre d’entrer et sortir du territoire. Ce droit peut être limité par la loi en vue
d’assurer la sécurité nationale, la sûreté et l’ordre public, ou en raison d'une enquête ou de
poursuites et en vue de prévenir des infractions pénales, ou en raison du devoir patriotique ou de
la protection de la santé.
11.4.
Aucun citoyen marocain ne peut être expulsé ni privé du droit de rentrer dans le pays.
ARTICLE 12 : Protection de la vie privée
12.1.
Toute personne a le droit au respect de sa vie privée, de sa vie familiale et de son image.
12.2.
Le secret de la vie privée et familiale est inviolable.
12.3.
Nul ne peut être fouillé sur sa personne ni dans ses papiers et effets personnels, et ceux-ci ne
peuvent être saisis que dans les cas expressément prévus par la loi.
12.4.
Le domicile de toute personne est inviolable. On ne peut pénétrer dans un domicile et y
perquisitionner et les objets s'y trouvant ne peuvent être saisis que dans les cas expressément
prévus par la loi.
12.5.
La correspondance et les communications télégraphiques, téléphoniques, informatiques sont
secrètes quelque soit leur support.
12.6.
La loi ne peut prévoir des atteintes aux principes précédents que de manières restrictives et que
pour des raisons strictement nécessaires dans la mesure où il y a flagrant délit ou si l’atteinte est
nécessaire pour préserver :
•
la sécurité nationale,
•
la sûreté publique,
•
la prévention d’infractions pénales,
•
la protection de la santé, ou
•
la protection des droits et libertés d’autrui.
12.7.
Il ne peut être porté atteinte aux principes précédents, que dans les cas prévus par la loi, soit en
application d'une décision dûment rendue par un juge, soit, dans les cas où un retard serait
préjudiciable, en vertu d'un ordre de l'autorité habilitée à cet effet par la loi.
ARTICLE 13 : Liberté de religion et de conscience
13.1.
Chacun possède la liberté de conscience, de croyance et de conviction religieuses.
13.2.
Les prières et les rites et cérémonies religieux sont libres à condition de ne pas être contraires
aux dispositions de l'article 30.2.
13.3.
Nul ne peut être astreint à prendre part à des prières ou à des rites et cérémonies religieux, ni à
divulguer ses croyances et ses convictions religieuses et nul ne peut être blâmé ni incriminé en
raison de ses croyances ou convictions religieuses.
13.4.
L'éducation et l'enseignement de la culture religieuse et éthique sont dispensés sous la
surveillance et le contrôle de l'Etat. L'enseignement de la culture religieuse et de l’instruction
civique figurent parmi les cours dispensés dans les établissements scolaires.
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13.5.
Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, exploiter la religion, les sentiments religieux ou les
choses considérées comme sacrées par la religion, ni en abuser dans le but de faire reposer, fûtce partiellement, l'ordre social, économique, politique ou juridique de l'Etat sur des préceptes
religieux ou de s'assurer un intérêt ou une influence politique ou personnelle.
ARTICLE 14: Droit à l’instruction et enseignement obligatoire
14.1.
L’école est obligatoire pour tous durant les (huit) 8 premiers niveaux scolaires. L’Etat garantit à
tous l’enseignement gratuit d’un programme général durant les (huit) 8 premiers niveaux
scolaires. Tout enfant âgé de six (6) ans doit être scolarisé.
14.2.
Les principes et droits fondamentaux énoncés dans la présente Constitution sont enseignés
durant l’enseignement obligatoire.
14.3.
Les personnes physiques et morales disposent de la liberté de créer des établissements
d’enseignement dans le respect des principes constitutionnels.
14.4.
Les programmes d’enseignement sont établis par l’Etat qui inspecte les établissements
d’enseignement public et privé.
ARTICLE 15 : Liberté de penser, d’opinion et d’expression de l’opinion
15.1.
Chacun possède la liberté de pensée et d'opinion.
15.2.
Nul ne peut être contraint de révéler sa pensée et ses opinions et nul ne peut être blâmé ou
incriminé en raison de sa pensée ou de ses opinions pour quelque cause et dans quelque but que
ce soit.
15.3.
L’exercice de cette liberté ne peut être restreint par aucune forme de censure préalable.
15.4.
Chacun possède le droit d'exprimer, individuellement ou collectivement, sa pensée et ses
opinions et de les propager et diffuser oralement, par écrit, par image ou par tout autre voie ou
support. Cette liberté comprend également la faculté de se procurer ou de livrer des idées ou des
informations en dehors de toute intervention des autorités officielles et publiques et sans
considération de frontières.
15.5.
La loi peut soumettre l’exercice de cette liberté à des formalités, conditions, restrictions ou
sanctions lorsque ces mesures sont strictement nécessaires à :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
la sécurité nationale,
l’intégrité territoriale,
la sûreté publique,
l’ordre public,
la prévention de délits ou crimes
la protection des droits et libertés d’autrui,
la protection de la santé,
la protection de la réputation d’autrui,
pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles protégées par le secret
professionnel ou qui sont reconnues comme des secrets d'Etat
pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.
ARTICLE 16: Droit et liberté de réunion et de manifester
16.1.
Chacun a le droit d'organiser des réunions et des manifestations pacifiques et non armées sans
autorisation préalable mais avec déclaration préalable pour les manifestations dans un lieu
public.
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16.2.
L'autorité administrative compétente peut fixer le lieu et l'itinéraire des manifestations publiques
dans le but d'éviter la perturbation de la vie urbaine.
16.3.
Les formes, les conditions et la procédure qui s'appliqueront à l'occasion de l'exercice du droit
d'organiser des réunions et des manifestations publiques sont déterminées par la loi.
16.4.
Une réunion ou une manifestation déterminée peut être interdite ou reportée par l'autorité
compétente désignée par la loi uniquement dans les cas où des indices sérieux et concordants
font que des incidents troublant sérieusement l'ordre public se produiront, que les impératifs de
la sécurité nationale seront violés ou que des actes ayant pour but d'anéantir les caractéristiques
fondamentales du Royaume seront commis.
ARTICLE 17 : Droit de fonder et d’adhérer à association et à une fondation
17.1
La Constitution d’une association par toute personne est libre et ne nécessite pas d’autorisation
administrative préalable mais une déclaration pour enregistrement aux seules fins de
publication. La loi précise les conditions et modalités de constitution d’une association et le
régime juridique des associations.
17.2.
L’adhésion et la démission d’une association sont libres. Nul ne peut être contraint d’adhérer ou
de démissionner d’une association.
17.3.
Les associations peuvent être dissoutes ou leurs activités suspendues en vertu d’une décision
judiciaire dans les cas prévus par la loi.
17.4.
Les associations secrètes, paramilitaires ou qui poursuivent des buts ou utilisent des moyens
portant atteinte aux droits fondamentaux énoncés par la présente Constitution sont interdites.
ARTICLE 18 : Droit au travail
18.1.
Le travail est un droit et un devoir pour chacun.
18.2.
Chacun est libre de travailler et de contracter dans le domaine de son choix et de choisir
librement sa profession ou son métier.
18.3.
Nul ne peut être employé dans un travail incompatible avec son âge ou son sexe.
18.4.
Le repos est un droit pour tous les travailleurs.
18.5.
La loi réglemente la durée légale du temps de travail, les droits au repos hebdomadaire, aux
jours fériés et aux congés annuel payés et leurs conditions d'exercice ainsi que les mesures
propres à favoriser la réalisation de la paix sociale dans les relations entre travailleurs et
employeurs et à la préserver.
18.6.
Tout travail est rémunéré par un salaire. La loi réglemente le salaire minimum.
18.7.
Nul ne peut être lésé ou discriminé dans son travail, en raison de son origine sociale ou
ethnique, de son appartenance à un syndicat ou à un parti politique, de ses opinions ou
croyances, de sa race, sa couleur de peau, son sexe ou sa religion.
ARTICLE 19 : Droit de grève
19.1.
Les travailleurs ont le droit de grève.
19.2.
Les participants à la grève ne peuvent empêcher ceux qui n'y participent pas de travailler dans le
lieu de travail.
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19.3.
Une loi organique précisera les conditions et les formes dans lesquelles ce droit est exercé.
ARTICLE 20 : Droit de fonder un syndicat et d’adhérer à un syndicat
20.1.
La constitution d’un syndicat, dont l’objet est de développer et défendre les droits et intérêts
économiques et sociaux de ses membres dans le cadre de leurs relations de travail, est libre.
20.2.
La constitution d’un syndicat ne nécessite pas d’autorisation administrative préalable mais fait
l’objet d’une déclaration préalable aux seules fins de publication. La loi précise les informations
et documents requis pour l’immatriculation d’un syndicat.
20.3.
L’adhésion et la démission à un syndicat de son choix est libre.
20.4.
Nul ne peut être contraint d’adhérer ou de démissionner d’un syndicat.
ARTICLE 21 : Droit à la protection sociale et accès à la santé
21.1.
Chacun a droit à une sécurité sociale.
21.2.
La loi définit et organise le mécanisme de mise en œuvre d’un système de sécurité sociale
universel pour tous.
21.3.
L’Etat organise et garantit l’accès aux soins de manière efficace à tous.
ARTICLE 22 : Droit de la propriété et expropriation
22.1.
Le droit de propriété privée et le droit d'héritage sont garantis pour tous.
22.2.
Ces droits peuvent être limités par la loi, mais uniquement dans un but d'intérêt public.
22.3.
Le droit de propriété ne peut être exercé d'une manière contraire à l'intérêt public.
22.4.
Dans les cas où l'intérêt public et les exigences du développement économique et social le
rendent nécessaire et à condition d'en payer préalablement la juste contrepartie au comptant,
l'Etat et les personnes morales publiques sont autorisées à exproprier, en tout ou en partie, les
biens immobiliers appartenant à des particuliers, ou à établir sur ces biens des servitudes
administratives, conformément aux règles et procédures fixées par la loi. La loi définit les
modes et les procédures de calcul de l'indemnité d'expropriation.
ARTICLE 23 : Liberté d’entreprendre
23.1.
La liberté d'entreprendre une activité commerciale, agricole, industrielle, de service ou libérale
et de constituer une société pour la mise en œuvre de ce droit est garantie.
23.2.
La loi réglemente les conditions et modalités de mise en œuvre de ce droit.
ARTICLE 24 : Liberté de la presse et des médias
24.1.
La presse et les médias sont libres et ne peuvent être censurés. L'Etat prend les mesures propres
à assurer la liberté de la presse et celle de l'information.
24.2.
La loi organise la protection des sources des journalistes. Les règles relatives à la profession de
journaliste sont fixées par la loi.
24.3.
La création d’un journal à parution périodique, d'une imprimerie, d’une chaîne de télévision,
d’une radio, d’un site internet ou d’autres médias est libre et ne peut faire l’objet d’une
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autorisation préalable. La loi définit les conditions et modalités de la déclaration préalable pour
la constitution d’un média et des informations et documents requis.
24.4.
La loi ne peut imposer aucune condition d’orientation politique, économique, financière,
religieuse, ethnique ou technique susceptible d'entraver la libre expression, publication ou
diffusion des informations, des opinions et des convictions ni de la rendre plus difficile.
24.5.
La loi définit de manière restrictive les cas et les conditions dans lesquelles une publication ou
une diffusion peuvent être (i) empêchées, interdites ou restreintes, (ii) suspendues ou saisies ou
(iii) sanctionnées.
24.6.
La loi ne peut prévoir qu’une publication ou une diffusion peut être empêchée, interdite,
suspendue, restreinte ou saisie que lorsque l’information ou le texte (i) menace la sécurité
publique intérieure ou extérieure de l'Etat, (ii) est de nature à encourager la réalisation d’une
infraction pénale ou à inciter à l'émeute ou à la rébellion, à la haine ou au meurtre, ou (iii) se
rapporte à des informations secrètes appartenant à l'Etat ou porte atteinte aux bonnes mœurs ou
encore (iv) dans les cas où une enquête ou des poursuites ont été entamées en raison d'une des
infractions indiquées par la loi. Une telle mesure ne peut être prise qu’en vertu d’une décision de
justice ou si l’urgence le commande, pour prévenir un préjudice, en vertu d'un ordre de l'autorité
expressément habilitée par la loi à cet effet. L'autorité compétente ayant pris la mesure avise le
juge compétent de sa décision au plus tard dans les vingt-quatre heures. Dans le cas où le juge
compétent n'approuve pas cette décision au plus tard dans les quarante-huit heures, celle-ci est
considérée comme nulle.
24.7.
Quiconque publie sur quelque support que ce soit ou diffuse toute information ou texte qui
menace la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat ou qui est de nature à encourager la
réalisation d’une infraction pénale ou à inciter à l'émeute ou à la rébellion, à la haine ou au
meurtre, ou qui se rapporte à des informations secrètes appartenant à l'Etat, ou qui, dans le
même but, imprime ou livre à autrui un tel texte ou information, en est responsable
conformément aux dispositions législatives concernant lesdites infractions.
24.8.
Les individus et les partis politiques ont le droit de bénéficier des moyens de publication et de
communication de masse autres que la presse détenus par les personnes morales publiques. Les
conditions et les modalités de cet usage sont fixées par la loi.
24.9.
La loi ne peut imposer de restrictions qui empêchent le public d'obtenir des informations ou de
se former des pensées et convictions grâces à ces moyens ou qui entravent la libre formation de
l'opinion publique.
24.10. Le droit de rectification et de réponse n'est reconnu que dans les cas d'atteinte à la dignité et à
l'honneur des personnes ou de publications fausses les concernant. Le droit de rectification et le
droit de réponse sont réglementés par la loi.
ARTICLE 25 : Droit de vote et élections
25.1.
Sont électeurs tous les citoyens marocains majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civils
et politiques. Tout citoyen marocain âgé de dix-huit (18) ans accomplis a le droit d'élire et de
participer aux référendums.
25.2.
Les citoyens ont le droit d'être élu, de se livrer à des activités politiques indépendamment ou au
sein d'un parti politique conformément à la loi.
25.3.
Les élections législatives et sénatoriales, les référendums et les élections des assemblées des
collectivités territoriales se déroulent selon les principes du suffrage universel (sans préjudice
des dispositions de l’article 59 de la présente Constitution), libre, égal, secret, à un seul tour,
universel et moyennant comptage et dépouillement public du scrutin.
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25.4.
Les lois électorales concilient les principes de la juste représentation et de la stabilité du
pouvoir.
25.5.
Les élections des parlementaires, des assemblées des collectivités territoriales et les référendums
sont organisées sous le contrôle du Conseil Constitutionnel.
ARTICLE 26 : Droit de fonder et d’adhérer à un parti politique
26.1.
La constitution d’un parti politique par toute personne est libre et ne nécessite pas d’autorisation
préalable mais fait l’objet d’une déclaration préalable aux seules fins de publication. La loi
précise les informations et documents requis pour l’immatriculation d’un parti politique.
26.2.
Chacun est libre d’adhérer au parti politique de son choix ou d'en démissionner.
26.3.
Les partis politiques mènent leurs activités conformément aux dispositions de la Constitution et
des lois.
26.4.
Les statuts, les programmes et les activités des partis politiques ne peuvent aller à l'encontre de
l’indépendance de l’Etat, de son intégrité indivisible du point de vue du territoire et de la Nation,
des droits de l'Homme et des droits fondamentaux reconnus par la présente Constitution, des
principes de l’égalité et de l’Etat de droit, de la souveraineté de la Nation, ni des principes de la
monarchie démocratique ; Ils ne peuvent avoir pour but de préconiser ou d’instaurer la dictature
d'une classe ou d'un groupe ni une forme quelconque de dictature ni de faire reposer l’ordre
social, économique, politique ou juridique sur des principes religieux ; Ils ne peuvent inciter à
commettre une infraction.
26.5.
Les activités des partis politiques, de même que leur organisation et leurs travaux internes,
doivent respecter les principes démocratiques. La loi réglemente l’application de ces principes.
26.6.
L’Etat accorde aux partis politiques une aide financière dans les conditions définies par la loi.
La loi définit les principes applicables aux cotisations des membres et aux libéralités que les
partis reçoivent.
26.7.
Les partis politiques ne peuvent pas se livrer à des activités commerciales.
26.8.
Dans le cas où les statuts et le programme d’un parti politique ne sont pas conformes aux
principes ci-dessus, sa dissolution à titre définitif est prononcée.
26.9.
Un parti dissous à titre définitif ne peut pas être fondé à nouveau sous un autre nom.
26.10. Les membres d’un parti politique, y compris ses fondateurs, dont les déclarations ou les activités
ont entraîné sa dissolution à titre définitif ne peuvent devenir fondateurs, dirigeants ou
contrôleurs d’un autre parti pendant une période de cinq ans.
26.11. Une loi organique réglemente, dans le cadre des principes énoncés ci-dessus, la constitution, les
activités, le contrôle et la dissolution des partis politiques ainsi que les dépenses et les méthodes
électorales des partis politiques et des candidats aux élections.
ARTICLE 27: Accès à la fonction publique et devoir fiscal
27.1.
Tous les citoyens peuvent accéder, sans distinction de religion, race, opinion politique, origine
ethnique ou sociale, sexe, couleur de peau aux fonctions et emplois publics dans les conditions
prévues par la loi. La loi réglemente la déclaration de patrimoine faite par ceux qui entrent dans
la fonction publique et la périodicité de son renouvellement. Ceux qui assument des fonctions
auprès des organes du législatif et de l'exécutif sont également soumis à la déclaration de
patrimoine.
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27.2.
Chacun est tenu de contribuer aux charges publiques en payant ses impôts selon sa capacité
financière, dans le cadre d’un système fiscal organisant une répartition juste, équitable et
progressive de la charge fiscale.
ARTICLE 28 : Citoyenneté marocaine
28.1.
Est Marocain, toute personne née d’un père ou d’une mère titulaire de la nationalité marocaine
ou qui a été naturalisé marocain par décret du Premier Ministre. La nationalité marocaine
s’acquiert dans les conditions prévues par la loi.
28.2.
Nul ne peut être déchu de la nationalité marocaine.
ARTICLE 29: Droit de faire valoir ses droits, droit à un procès équitable et droit de recours
29.1.
Chacun a le droit à un procès équitable ; à ce titre, chacun a le droit :
• à la présomption d’innocence. Nul ne peut être considéré comme coupable d’une infraction
avant que sa culpabilité n'ait été établie d'une manière définitive par une décision judiciaire,
• de faire valoir ses droit et intérêts, devant les tribunaux du royaume en tant que demandeur
ou défendeur,
• d’être assisté d’un avocat pour l’exercice et la préparation de ses droits et de sa défense,
• d’être informé de l’accusation portée contre lui,
• à un procès équitable dans un délai raisonnable à compter de l’instant où il est accusé d’une
infraction,
• d’être entendu par un tribunal impartial et indépendant,
• à un recours effectif devant un tribunal pour faire valoir les droits et libertés reconnus par la
présente Constitution. Toute personne déclarée coupable d’un délit ou crime a le droit de
faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la
condamnation prononcée par le premier degré de juridiction,
• à un procès public et à un jugement rendu publiquement ; néanmoins, l’accès à la salle
d’audience peut être interdit totalement ou partiellement à la presse et au public dans
l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale ou lorsque les intérêts
des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent ou lorsque les
circonstances spéciales, que le tribunal apprécie, font que la publicité porterait préjudice aux
intérêts de la justice,
• à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir convocation et l’interrogation
des témoins à décharge dans des conditions identiques.
29.2.
La loi n’est pas rétroactive. Nul ne peut être puni, condamné ou sanctionné pour un acte ou fait
qui n'était pas considéré comme une infraction en vertu de la loi au moment où il a été commis.
Nul ne peut se voir infliger une peine plus grave que celle qui était prévue par la loi pour cette
infraction au moment où elle a été commise.
29.3.
Les dispositions de l’article 29.2. ci-dessus sont également applicables à la prescription des
délits et des peines ainsi qu'aux effets des condamnations pénales.
29.4.
Aucun tribunal ne peut se soustraire à l'obligation de juger une cause entrant dans sa
compétence et son ressort.
29.5.
La responsabilité pénale est personnelle.
29.6.
Il ne peut être infligé de peines de confiscation générale.
29.7.
Nul ne peut être puni ou poursuivi pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà
été acquitté ou condamné définitivement.
ARTICLE 30 : Limites aux droits fondamentaux
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30.1.
Les libertés et droits fondamentaux prévues par la présente Constitution lient tous les pouvoirs
publics.
30.2.
Aucun des droits et libertés fondamentaux inscrits dans la présente Constitution ne peut être
exercé dans le but
•
de porter atteinte à l’intégrité territoriale indivisible de l’Etat,
•
de mettre en péril l’existence de l’Etat et de la Monarchie,
•
de porter atteinte à l’ordre public,
•
de supprimer les droits et libertés fondamentaux garantis par la présente Constitution,
•
de faire diriger l’Etat par une personne ou un groupe de personnes,
•
d’établir l’hégémonie d’une classe sociale ethnique ou religieuse sur les autres classes,
•
de susciter des distinctions ou des hiérarchisations de races, de religion, d’ethnies, de
couleur de peau ou de sexe.
30.3.
Les droits et libertés fondamentaux prévus par les articles 10, 11, 12, 15, 16,19 et 24 de la
présente Constitution peuvent être limités par la loi, conformément à la lettre et à l’esprit de la
Constitution, que dans la stricte mesure du nécessaire, en vue de préserver l’un des objectifs
suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
l’intégrité et l’indivisibilité territoriale,
la souveraineté nationale,
la sécurité nationale,
la sécurité publique,
l’ordre public,
l’intérêt public,
la poursuite d’une enquête,
prévenir une infraction pénale,
la protection de la santé,
les bonnes mœurs et morale,
la protection des droits et liberté d’autrui,
la protection de la réputation d’autrui,
le secret d’Etat.
30.4.
Les limitations qui peuvent être apportés aux droits et libertés fondamentaux prévus par la
Constitution ne peuvent porter atteinte aux principes fondamentaux de la démocratie que sont la
liberté d’opinion, quelques soit son mode d’expression et son support, ni au principe de
l’indépendance de la justice et aux élections législatives libres assurant la pluri-représentation.
30.5.
Les lois relatives aux restrictions aux droits et libertés fondamentaux prévus par la Constitution
sont nécessairement soumises au Conseil Constitutionnel avant leur promulgation. Avant leur
adoption par le Parlement, elles sont soumises au Conseil National des Droits de l’Homme qui
rend un avis public sur le projet qui lui a été soumis.
ARTICLE 31: Restriction temporaire de certains droits fondamentaux en cas d’état d’urgence
Les droits reconnus aux articles 10, 11, 12, 15, 16 et 19 peuvent être restreints, dans la stricte mesure du
nécessaire, en cas de déclaration d’état d’urgence conformément aux dispositions de l’article 39 de la
présente Constitution.
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TITRE III
LES INSTITUTIONS NATIONALES
CHAPITRE 1 : DE LA MONARCHIE
ARTICLE 32: Le Monarque
32.1.
Le Monarque du Maroc est le Monarque de tous les Marocains. A ce titre, il est
•
le Chef de l’Etat,
•
Amir Al Mouminine,
•
le Chef des Forces Armées Royales.
32.2.
Il est le symbole de l’unité et de la pérennité de la Nation marocaine et de sa continuité. A ce
titre, il est garant de l'indépendance de la Nation et de l'intégrité territoriale du Royaume dans
ses frontières authentiques. Tout traité international portant sur l’intégrité du Royaume dans ses
frontières est contresigné par le Monarque.
32.3.
Le Monarque règne mais ne gouverne pas. Par son indépendance et sa neutralité politique, il
veille au bon fonctionnement des institutions prévues par la présente Constitution.
ARTICLE 33 : Succession du trône
33.1.
A la mort du Monarque, à sa destitution ou à son abdication, son successeur est proclamé
Monarque automatiquement, et sans délai, par le président du Conseil Constitutionnel. Dans les
deux (2) jours de sa proclamation, le Monarque prête serment devant le Conseil Constitutionnel
de remplir fidèlement ses fonctions, d’observer et de respecter la Constitution.
33.2.
La Couronne du Maroc et ses droits constitutionnels sont héréditaires et se transmettent en ligne
directe et par ordre de primogéniture de SA MAJESTE LE ROI MOHAMED VI, au fils ou à la
fille ainé, à moins que le Monarque ne désigne, de son vivant, un successeur parmi ses enfants,
autre que son fils ou sa fille aîné. Lorsqu'il n'y a pas de descendants en ligne directe, la
succession au Trône est dévolue à la ligne collatérale la plus proche et dans les mêmes
conditions.
ARTICLE 34: Majorité royale et régence
34.1.
Le Monarque est mineur jusqu'à dix huit ans accomplis.
34.2.
Si au jour de sa proclamation Monarque, ce dernier est mineur, un Conseil de régence exerce, en
son nom et pour son compte, les pouvoirs et les droits constitutionnels que lui réservent la
présente Constitution.
34.3.
Le Conseil de régence est composé de seize (16) membres :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
le premier président de la Cour Suprême,
le président de l’Assemblée des Députés,
le président du Sénat,
le président de la commission des affaires étrangères et de la défense de l’Assemblée des
Députés,
le président de la commission des affaires étrangères et de la défense du Sénat,
le président de la commission des affaires intérieures de l’Assemblée des Députés,
le président de la commission des affaires intérieures du Sénat,
le Premier Ministre,
le ministre de la défense,
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•
•
•
•
•
•
le ministre des affaires étrangères,
le ministre de l’intérieur,
le ministre de la justice,
deux (2) représentants du Conseil National Religieux,
le président du Conseil Constitutionnel,
le monarque mineur, accompagné de son parent le plus proche disposant de la majorité.
Le Conseil de régence est présidé par le premier président de la Cour Suprême qui a voix
prépondérante.
34.4.
organique.
Les règles de fonctionnement du Conseil de régence sont fixées par une loi
ARTICLE 35 : Pouvoirs de nomination du Monarque et information du Monarque
35.1.
Le Monarque nomme le Premier ministre dans les conditions de l’article 46.1 de la présente
Constitution.
35.2.
Le Monarque nomme quatre (4) membres du Conseil Constitutionnel dans les conditions de
l’article 88 de la présente Constitution.
35.3.
Il nomme aux emplois religieux après avis du Conseil National Religieux Constitutionnel dans
les conditions de l’article 96.4 de la présente Constitution.
35.4.
35.5.
Les Décisions du Monarque sont prises par Dahir.
Deux (2) fois par mois, le Premier Ministre, le Président de l’Assemblée des Députés et le
Président du Sénat rendent chacun compte au Monarque respectivement de l’activité du
Gouvernement, de l’Assemblée des Députés et du Sénat.
ARTICLE 36 : Accréditation des représentants étrangers
Les ambassadeurs des états étrangers ou les représentants des organismes internationaux sont accrédités
conjointement auprès du Monarque et du Gouvernement.
ARTICLE 37 : Présidence du Conseil National Religieux et le Conseil National des Forces Armées
Royales
Le Monarque préside le Conseil National Religieux et le Conseil National des Forces Armées Royales.
ARTICLE 38 : Déclaration de Guerre et de paix
Le Monarque, sur proposition du Premier Ministre, et après consultation du Président de l’Assemblée
des Députés, du Président du Sénat et du Conseil National des Forces Armées Royales, déclare la guerre
et proclame la paix.
ARTICLE 39 : Etat d’urgence
39.1.
Lorsque l’ordre public est atteint gravement, ou lorsqu’il y a une menace grave et immédiate à
l’indépendance ou à l’intégrité du territoire, d’interruption du fonctionnement régulier des
institutions ou un péril imminent d’une guerre avec un état étranger, d’une guerre civile ou
d’une insurrection ou d’une menace d’actions violentes visant à renverser l’ordre démocratique
libre instauré par la présente Constitution ou à supprimer les droits et libertés fondamentaux, le
Monarque peut, après avoir obtenu l’avis favorable du Premier Ministre, du président de
l’Assemblée des Députés et du président du Sénat ainsi que l’avis du président du Conseil
Constitutionnel, du Conseil National des Forces Armées Royales et du Conseil National des
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Droits de l’Homme, et adressé un message à la Nation, proclamer, par dahir, l'état d'urgence sur
tout ou partie du territoire national.
39.2.
La proclamation de l’état d'urgence est pour une durée d’un (1) mois. Il est renouvelable
consécutivement trois (3) fois, dans les mêmes conditions que sa proclamation. L’Etat d’urgence
est proclamé dans le seul objectif de rétablir l’ordre et le fonctionnement normal de l’état de
droit.
39.3.
Pendant l’état d'urgence, les droits et libertés fondamentaux énumérés à l’article 31 de la
présente Constitution peuvent être, pour la durée de l’état d’urgence, restreints par décret du
Premier Ministre après délibération du conseil des ministres. Ces décrets sont contresignés par
le Monarque. Pendant l’état d’urgence, les pouvoirs de police peuvent être transférés, pour la
durée de l’état d’urgence, à l’armée. Une loi organique définit et précise les conditions et
modalités de fonctionnement et des pouvoirs du Gouvernement durant l’état d’urgence.
39.4.
L'état d'urgence n'entraîne pas la dissolution du Parlement qui continue de fonctionner
normalement.
39.5.
Une loi organique définit la menace grave et immédiate à l’indépendance ou à l’intégrité du
territoire, la menace d’interruption du fonctionnement régulier des institutions ou le péril
imminent d’une guerre avec un état étranger, d’une guerre civile ou d’une insurrection ainsi que
la menace d’actions violentes visant à renverser l’ordre démocratique libre instauré par la
présente Constitution ou à supprimer les droits et libertés fondamentaux.
ARTICLE 40 : Droit de Grâce
Le Monarque dispose du droit de grâce.
ARTICLE 41: Liste Civile
41.1
Le Monarque dispose d'une liste civile qui est voté tous les ans par le Parlement dans le cadre de
la loi de finance annuelle. Le budget qui lui est ainsi alloué sert à l’entretien de sa famille, de sa
maison et de son cabinet.
41.2.
Une loi organique précise les conditions et modalités dans lesquelles le Monarque et la famille
royale peuvent prendre et avoir des intérêts dans l’économie nationale.
ARTICLE 42 : Message à la Nation
Le Monarque peut adresser des messages à la Nation et au Parlement. Les messages sont lus devant
l'une et l'autre Assemblée et font immédiatement après l'objet d'un débat dans chacune des deux
assemblées.
ARTICLE 43 : Révocation du Premier Ministre
43.1.
celle-ci.
43.2.
Le Monarque veille à l’application de la Constitution par les organes prévus par
Le Monarque, après avoir obtenu l’avis favorable du Président de l’Assemblée des Députés, du
Président du Sénat et du Président du Conseil Constitutionnel, peut mettre fin aux fonctions du
Premier Ministre en cas de haute trahison ou de violation grave et manifeste par ce dernier des
règles de fonctionnement des institutions telles qu’elles sont prévues par la Constitution.
ARTICLE 44 : Destitution et abdication
44.1.
Le Monarque peut être destitué en cas de haute trahison ou de violation grave et manifeste de la
Constitution.
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Sa destitution est décidée par décret du Premier Ministre, pris après avis favorable du Président
de l’Assemblée des Députés, du Président du Sénat et du Président du Conseil Constitutionnel,
et après un vote, pris à la majorité des deux tiers (2/3) de leurs membres respectifs de
l’Assemblée des Députés et du Sénat. Le nouveau Monarque succède au monarque destitué dans
les conditions de l’article 33 de la présente Constitution.
44.2.
Le Monarque peut abdiquer. Son abdication est constatée par le Conseil Constitutionnel.
CHAPITRE 2 : DU GOUVERNEMENT
ARTICLE 45 : Gouvernement
45.1.
Le Gouvernement se compose du Premier Ministre et de vingt neuf (29) ministres et secrétaires
d’état au plus. Le Gouvernement détermine et dirige la politique intérieure et extérieure,
l’administration civile et militaire et la défense du Royaume conformément à la Constitution.
45.2.
Il y a un nouveau Gouvernement à chaque nomination d’un Premier Ministre.
45.3.
Gouvernement.
Les hommes et femmes sont représentés de manière paritaire au sein du
ARTICLE 46 : Premier Ministre
46.1.
Le chef du parti politique qui a obtenu le plus grand nombre de siège de députés à l’Assemblée
des Députés aux dernières élections législatives, ou la personne proposée par ce dernier, est
nommé Premier Ministre par le Monarque dans les vingt-quatre (24) heures de la proclamation
définitive des résultats des élections législatives par le président du Conseil Constitutionnel.
46.2.
Pour pouvoir être Premier Ministre, il faut avoir été élu député à l’Assemblée des Députés aux
dernières élections législatives.
46.3.
Nul ne peut être Premier Ministre durant plus de deux législatures.
46.4.
Le Premier Ministre ne peut diriger un parti politique.
46.5.
Le Premier Ministre exerce ses fonctions et pouvoirs à compter du jour de la publication de sa
nomination par le Monarque au bulletin officiel, publication qui doit intervenir dans les vingtquatre (24) heures de sa nomination, et jusqu’à la publication au bulletin officiel de la
nomination de son successeur.
46.6.
Le Premier Ministre est le chef du Gouvernement et du pouvoir exécutif. Il nomme par décret
les ministres du Gouvernement dans les sept (7) jours de sa nomination. Il met fin à leurs
fonctions par décret. Les ministères de la justice, de l’intérieur, des affaires étrangères, de la
défense, de l’économie, de l’éducation, de la santé, de l’agriculture et de la culture font chacun
l’objet d’un ministre distinct.
46.7.
Tant que les ministres énumérés à l’article 46.6 de la présente Constitution ne sont pas nommés,
le Gouvernement n’est pas formé.
46.8.
Une loi fixe le statut et les incompatibilités des membres du Gouvernement.
ARTICLE 47: Responsabilité du Gouvernement devant le parlement
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47.1.
Le Gouvernement est responsable devant le Parlement.
47.2.
A chaque nouveau Gouvernement formé, le Premier Ministre se présente, au nom du
Gouvernement et après avoir présenté chacun des ministres et secrétaires d’Etat du
Gouvernement, dans les huit (8) jours qui suivent, devant chacune des deux Assemblées et
expose le programme qu'il compte appliquer. Ce programme doit dégager les lignes directrices
de l'action que le Gouvernement se propose de mener dans les divers secteurs de l'activité
nationale et, notamment dans les domaines intéressant la politique économique, sociale,
culturelle et extérieure. Ce programme fait l'objet d'un débat devant chacune des deux
Assemblées. A l’Assemblée des Députés, il est suivi d'un vote à la majorité (vote de confiance).
47.3.
A défaut d’obtention d’une majorité positive à l’Assemblée des Députés, le Premier Ministre,
après avoir consulté les partis politiques représentés à l’Assemblée des Députés, se présente une
seconde fois, dans les quinze (15) jours qui suivent, dans les mêmes conditions que les premiers
alinéas ci-dessus pour obtenir la confiance du Parlement.
47.4.
Le Gouvernement exerce ses fonctions après l’obtention du vote de confiance de l’Assemblée
des Députés. Le Gouvernement exerce sa mission pour la durée de la législature.
ARTICLE 48 : Fin du Gouvernement
48.1.
Le Gouvernement cesse ses fonctions
•
•
•
•
•
•
48.2.
par démission du premier Ministre remise au Monarque,
par décès du Premier Ministre,
par incapacité du premier Ministre pour raisons de santé, constatée par le président du
Conseil Constitutionnel,
suite à l’adoption d’une motion de censure votée dans les conditions de l’article 84 de la
présente Constitution,
lors de la proclamation des résultats des élections législatives,
en application de l’article 43 de la présente Constitution.
Le Gouvernement sortant reste en fonction et expédie les affaires courantes jusqu’à la
nomination du nouveau Premier Ministre par le Monarque.
ARTICLE 49 : Direction du Gouvernement par le Premier Ministre
49.1.
Le Premier Ministre dirige l’action du Gouvernement et assume la responsabilité de la
coordination des activités ministérielles.
49.2.
Il préside le Conseil des ministres, qui se réunit une fois par semaine et autant de fois que
nécessaire.
49.3.
Le Premier Ministre fixe l’ordre du jour du Conseil des Ministres.
ARTICLE 50 : Conseil des Ministres
50.1.
Le Conseil des ministres est saisi, préalablement à toute décision :
•
•
•
•
Députés,
•
•
Par Jad SIRI
des questions concernant la politique générale de l'Etat,
de déclaration de l'état d’urgence,
de déclaration de guerre et de paix,
de l'engagement de la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée des
des projets de lois avant leur dépôt sur le bureau de l'une des deux Assemblées,
projets des décrets réglementaires,
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•
•
•
•
50.2.
projets des décrets-lois,
projet de décrets relatifs aux sessions extraordinaires du Parlement,
du projet de révision de la Constitution,
du projet d’intervention des forces armées à l’étranger.
Sans préjudice des dispositions de l’article 97 de la présente Constitution, le Gouvernement
informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l’étranger au plus tard
deux (2) jours avant le début de l’intervention en précisant les objectifs poursuivis. Cette
information est suivie d’un débat qui ne donne lieu à aucun vote. Si l’intervention dure plus de
trois (3) mois, sa prolongation est soumise à autorisation du Parlement qui se prononce par une
loi.
ARTICLE 51 : Projets de loi
51.1.
Le Premier ministre a l'initiative des lois au nom du Gouvernement.
51.2.
Aucun projet de loi ne peut être déposé par le Premier Ministre sur le bureau de l'une des deux
Assemblées avant qu'il n'en ait été délibéré en Conseil des ministres.
ARTICLE 52 : Promulgation et exécution des lois
52.1.
Le Premier Ministre promulgue la loi dans les trente jours qui suivent la transmission au
Gouvernement de la loi définitivement adoptée par le Parlement.
52.2.
Sous la responsabilité du Premier ministre, le Gouvernement assure l'exécution des lois et
dispose de l'administration.
ARTICLE 53 : Pouvoir Réglementaire
53.1.
Le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire par voie de décret et de circulaire
interprétative. Les décrets sont soumis à délibération en Conseil des ministres.
53.2.
Les actes réglementaires du Premier ministre sont contresignés par les ministres chargés de leur
exécution.
53.3.
Le Premier ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
ARTICLE 54 : Pouvoir de nomination du Premier Ministre
54.1.
Le Premier Ministre nomme, par voie de décret, aux emplois civils et militaires et peut déléguer
ce droit aux ministres pour leur domaine de compétence.
54.2.
Il nomme les magistrats, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.
ARTICLE 55 : Diplomatie
55.1.
Le Premier Ministre accrédite les ambassadeurs auprès des puissances étrangères et des
organismes internationaux. Le décret de nomination des ambassadeurs du Royaume auprès des
autres Etats et des organisations internationales est contresigné par le Monarque.
55.2.
Le Premier Ministre signe les traités internationaux.
ARTICLE 56 : Conseil Supérieur de la Magistrature, Conseil National des Forces Armées Royales
et du Conseil National Religieux
56.1.
Le Premier Ministre préside le Conseil Supérieur de la Magistrature.
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56.2.
Il est le vice-président du Conseil National des Forces Armées Royales et du Conseil National
Religieux.
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CHAPITRE 3 : DE L'ORGANISATION DU PARLEMENT
ARTICLE 57: Le Parlement
57.1.
Le Parlement est composé de l’Assemblée des Députés et du Sénat.
57.2.
Leurs membres tiennent leur mandat de la Nation. Leur droit de vote est personnel, secret et ne
peut être délégué.
57.3.
Le Parlement propose et vote les lois et contrôle l’action du Gouvernement.
ARTICLE 58: l’Assemblée des Députés
58.1.
L’Assemblée des Députés est composée de 300 députés, dont la moitié sont des femmes, élus
pour cinq ans au suffrage universel, libre, direct, secret.
58.2.
Les élections législatives ont lieu le premier dimanche du mois de juillet. En cas de dissolution,
l’Assemblée des Députés élue à l’issue de la dissolution dans les conditions de l’article 81 de la
présente Constitution, l’est pour la durée du mandat qui restait à courir de l’Assemblée dissoute.
58.3.
Les électeurs sont tous les citoyens marocains des deux sexes résidents au Maroc ayant 18 ans
accomplis et jouissant de leurs droits civils et politiques.
58.4.
Le mode de scrutin est celui de la proportionnelle plurinominale de liste à un tour par région. Le
scrutin est organisé simultanément dans tout le Royaume. A chaque région, en fonction de
critères déterminés par une loi organique et de la population recensée, il est affecté entre 10 et
40 sièges de députés. Dans chaque région, les listes ayant recueillie moins de 10% des suffrages
ne se voient attribuer aucun siège de député. Chaque liste doit annoncer avant le scrutin, sur
quelle liste elle reporte les voix recueillies si elle obtient moins de 10% des suffrages. A défaut,
les voix de cette liste sont reportées sur la liste arrivée en tête dans la région considérée.
58.5.
Le régime des incompatibilités et les conditions d'éligibilité et celles relatives aux modalités
d’inscription d’une liste aux élections législatives sont fixés par une loi organique qui fixe par
ailleurs les conditions permettant d’assurer la parité entre hommes et femmes parmi les députés.
58.6.
Le président de l’Assemblée des Députés, les membres du bureau et les présidents des
commissions permanentes sont élus en début de législature, au cours de la session extraordinaire
du mois de juillet qui suit les élections et au cours de laquelle le nouveau Gouvernement
demande le vote de confiance tel que prévu par l’article 47.2 de la présente Constitution. De
l’ouverture de la session jusqu’à l’élection de son président, l’Assemblée est présidée par le
doyen des députés.
58.7.
Nul ne peut être élu plus de trois (3) fois à l’Assemblée des Députés, exception faite pour le
Premier Ministre sortant qui peut être élu une quatrième fois.
58.8.
Le président de l’Assemblée des Députés exerce les pouvoirs administratifs et de police à
l’intérieur du l’Assemblée.
ARTICLE 59: Le Sénat
59.1.
Le Sénat comprend cent cinquante (150) sénateurs, dont la moitié sont des femmes, élus pour
cinq (5) ans dans les conditions suivantes :
-
Cent vingt (120) sénateurs sont élus par un collège électoral constitué des conseillers
municipaux et des conseillers régionaux au scrutin régional proportionnel plurinominal de
liste à un tour. Les listes ayant recueilli moins de 10% des suffrages ne se voient attribuer
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-
-
aucun siège de sénateur. Chaque liste doit annoncer avant le scrutin, sur quelle liste elle
reporte les voix recueillis si elle obtient moins de 10% des suffrages. A défaut, les voix de
cette liste sont reportées sur la liste arrivée en tête dans la région considérée.
Quinze sénateurs (15) sont élus par un collège électoral composé d'élus des Chambres
professionnelles et de membres élus à l'échelon national par un collège électoral composé
des représentants des salariés [syndicat/patronat/association] et des chefs d’entreprises au
scrutin national proportionnel plurinominal de liste à un tour. Les listes ayant recueilli
moins de 10% des suffrages ne se voient attribuer aucun siège de sénateurs. Chaque liste
doit annoncer avant le scrutin, sur quelle liste elle reporte les voix recueillies si elle obtient
moins de 10% des suffrages. A défaut, les voix de cette liste sont reportées sur la liste
arrivée en tête.
Quinze sénateurs (15) sénateurs sont élus par un collège électoral constitué par les
marocains résidents hors du Maroc inscrits dans les consulats marocains au scrutin national
proportionnel plurinominal de liste à un tour. Les listes ayant recueilli moins de 10% des
suffrages ne se voient attribuer aucun siège de sénateurs. Chaque liste doit annoncer avant le
scrutin, sur quelle liste elle reporte les voix recueillies si elle obtient moins de 10% des
suffrages. A défaut, les voix de cette liste sont reportées sur la liste arrivée en tête.
59.2.
Les élections sénatoriales ont lieu le premier dimanche du mois de juillet de la 3ème année qui
suit les élections législatives.
59.3.
Une loi organique fixe les autres conditions et modalités de l’élection des sénateurs ainsi que les
conditions permettant d’assurer la parité entre hommes et femmes parmi les sénateurs.
59.4.
Nul ne peut être élu sénateur plus de trois fois.
59.5.
Pour être élu sénateur, il faut appartenir au collage électoral dont le candidat sollicite le suffrage.
Les conditions d'éligibilité et le régime des incompatibilités sont fixés par une loi organique.
59.6.
Le président du Sénat, les membres du bureau et les présidents des commissions permanentes
sont élus au début de la législature, au cours de la session extraordinaire du mois de juillet qui
suit les élections. De l’ouverture de la session jusqu’à l’élection de son président, le Sénat est
présidée par le doyen des sénateurs.
59.7.
Le président du Sénat exerce les pouvoirs administratifs et de police à l’intérieur du Sénat.
ARTICLE 60 : Incompatibilités
60.1.
Nul ne peut être élu simultanément dans les deux Assemblées.
60.2.
Nul ne peut être élu s’il a au jour de l’élection moins de 25 ans ou plus de 70 ans et s’il n’est pas
titulaire d’un diplôme de l’enseignement primaire.
ARTICLE 61: Immunité parlementaire
61.1.
Aucun membre du Parlement ne peut être recherché, arrêté, interrogé, détenu, poursuivi ou jugé
à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions, sauf si cette
opinion constitue un appel à la haine ou au meurtre.
61.2.
Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée de la législature, être recherché, arrêté,
détenu, poursuivi ou jugé pour crimes ou délits, autres que ceux indiqués à l'alinéa précédent,
commis avant ou après son élection, qu'avec l'autorisation préalable de l’assemblée à laquelle il
appartient, sauf dans le cas de flagrant délit.
61.3.
La détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue si l’assemblée à laquelle
il appartient le requiert, sauf dans le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de
condamnation définitive.
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61.4.
Une loi organique fixe les indemnités versées aux parlementaires, les conditions de leurs
éligibilités, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
ARTICLE 62 : Législature et sessions parlementaires
62.1.
La législature de chacune des assemblées prend fin à la clôture de la session annuelle de la
cinquième année qui suit l'élection de l’assemblée.
62.2.
Le Parlement siège durant une session par an. La session est ouverte le troisième lundi pour
l’Assemblée des Députés et le troisième mardi pour le Sénat du mois de septembre et se clôture
le deuxième vendredi du mois de juillet, à l’exception de la session de la 5ème de la législature
qui clôture le premier vendredi du mois de juin. Les travaux du Parlement sont suspendus durant
six (6) semaines par session, déterminées d’un commun accord entre le Gouvernement d’une
part et les bureaux de chacune des assemblées d’autre part.
62.3.
Une loi organique organise les conditions et modalités de fonctionnement du Parlement et de
chacune des assemblées du Parlement.
ARTICLE 63: Sessions extraordinaires
63.1.
Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire, soit à la demande de la majorité absolue
des membres de l'une des deux assemblées, soit par décret du Premier Ministre.
63.2.
Les sessions extraordinaires du Parlement se tiennent sur la base d'un ordre du jour déterminé.
Lorsque ce dernier est épuisé, la session est close par décret du Premier Ministre.
ARTICLE 64: Publicité des débats
64.1.
Les séances des assemblées du Parlement sont publiques. Le compte rendu intégral des débats
est publié au bulletin officiel.
64.2.
Chaque assemblée peut siéger en comité non public, à la demande du Premier ministre ou du
tiers de ses membres.
ARTICLE 65: Règlements intérieurs et commissions permanentes
65.1.
Chaque assemblée établit et vote son règlement intérieur. Toutefois, il ne peut être mis en
application qu'après avoir été déclaré par le Conseil Constitutionnel conforme aux dispositions
de la présente Constitution.
65.2.
Au sein de chaque assemblée, il est constitué pour chaque législature sept (7) commissions
permanentes : un commission des affaires étrangères et de la défense, une commission des
affaires intérieures, de la sécurité intérieure, de la justice et des libertés publiques, une
commission des affaires économiques, de l’industrie, du commerce et des entreprises et du
travail, une commission des affaires sociales et de la santé, de l’agriculture et de
l’environnement, une commission de l’enseignement, de la recherche et des affaires culturelles
et une commission des affaires générales et des questions de sociétés.
ARTICLE 66: Accès du Gouvernement aux commissions parlementaires
66.1.
Les ministres ont accès à chaque assemblée et à leurs commissions; ils peuvent se faire assister
de commissaires désignés par eux.
66.2.
Toute commission permanente peut demander la présence d’un membre du Gouvernement à
l’une de ses réunions.
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ARTICLE 67: Siège vacant des parlementaires pour cause de mission gouvernementale
67.1.
Tout membre du Parlement qui est nommé ministre voit son mandat de parlementaire suspendu.
Pendant toute la durée de ses fonctions ministérielles, c’est la première personne non élue de la
liste sur laquelle il a été élu qui occupe le siège de parlementaire en remplacement, jusqu’à qu’il
quitte ses fonctions ministérielles ; il retrouve alors son mandat de parlementaire.
67.2.
Tout siège de parlementaire vacant, par démission, incapacité ou pour tout autre raison est
occupé en remplacement par la première personne non élue de la liste sur laquelle s’est fait élire
le parlementaire défaillant.
CHAPITRE 4 : DU PROCESSUS LEGISLATIF
ARTICLE 68: Adoption des lois
68.1.
La loi est votée par le Parlement.
68.2.
Pour qu’une loi soit adoptée, elle doit avoir été votée dans les mêmes termes par chacune des
deux assemblées.
ARTICLE 69: Domaine de la loi
69.1.
Sont du domaine de la loi, outre les matières qui lui sont expressément dévolues par d'autres
articles de la Constitution:
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69.2.
les droits individuels et collectifs énumérés au titre II de la présente Constitution,
le pluralisme et l’indépendance des médias, ainsi que les règles relatives aux média,
la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les
successions et les libéralités,
la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables,
la procédure pénale,
la procédure civile,
la création de nouvelles catégories de juridictions ou de tribunaux, leur pouvoirs et
fonctionnement,
l’amnistie,
le statut des magistrats et le statut général de la fonction publique,
la création ou la suppression d’un impôt ou d’une taxe, la détermination de son assiette, de
son taux et des modalités de son recouvrement,
les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires,
le régime électoral des assemblées et conseils des collectivités territoriales,
le régime des obligations civiles et commerciales,
la création ou la suppression d’une nouvelle forme juridique de personne morale, le
régime juridique des personnes morales,
le régime d’émission de la monnaie,
la création des établissements publics,
la nationalisation d'entreprises et les transferts d'entreprises du secteur public au secteur
privé,
la loi de finance annuelle.
La loi détermine les principes fondamentaux :
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69.3.
l’organisation générale de la Défense Nationale,
l’administration des collectivités territoriales,
l’enseignement,
la préservation de l’environnement,
le droit du travail, le droit syndical et de la sécurité sociale,
le régime de la propriété et des droits réels,
l’organisation du système financier national.
Le Parlement est habilité à voter des lois-cadres concernant les objectifs fondamentaux de
l'action économique, sociale et culturelle de l'Etat.
ARTICLE 70 : Décrets-lois
70.1.
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi appartiennent au domaine
réglementaire.
70.2.
Les lois peuvent être modifiées par décret, après avis conforme du Conseil Constitutionnel,
lorsqu'elles seront intervenues dans un domaine dévolu à l'exercice du pouvoir réglementaire.
70.3.
Une loi d'habilitation peut autoriser le Gouvernement, pendant un délai qui ne peut excéder
quatre (4) mois et en vue d'un objectif déterminé, à prendre par décret, qualifié de décret-loi, des
mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les décrets-lois entrent en vigueur dès leur
publication, mais ils doivent être soumis, dans un délai fixé par la loi d'habilitation, à la
ratification expresse du Parlement. A défaut de ratification dans le délai prévu par la loi
d’habilitation, les décrets-lois deviennent caducs. La loi d'habilitation devient caduque en cas de
dissolution de l’Assemblée des Députés.
ARTICLE 71 : Initiative des lois
71.1.
L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre, au nom du Gouvernement, et
à chaque parlementaire. La loi de finance annuelle ne peut être initiée que par le Gouvernement.
71.2.
Les projets de loi du Gouvernement sont déposés sur le bureau d'une des deux assemblées.
71.3.
Les propositions de lois des parlementaires sont déposées sur le bureau de l’assemblée dont ils
sont membres.
71.4.
Tout projet ou toute proposition de loi est d’abord débattu et voté par l’assemblée sur le bureau
de laquelle il a été déposé en premier lieu. Le texte est ensuite transmis à l’autre assemblée pour
débat et vote.
ARTICLE 72 : Processus de discussion des projets et propositions de lois
72.1.
Tout projet ou proposition de loi déposé au sein d’une assemblée est communiqué à la
commission ou aux commissions permanentes compétentes, fait l’objet de débat et
d’amendement au sein de la commission avant d’être débattu, amendé et voté en assemblée
plénière.
72.2.
Un projet de loi ou une proposition de loi ne peut être débattu en commission avant l’expiration
d’un délai de deux (2) semaines à compter de son dépôt sur le bureau de l’assemblée. Par
exception, le projet de loi de finance déposé sur le bureau du Sénat, après adoption par
l’Assemblée des Députés, est communiqué à la commission permanente compétente dans un
délai de sept (7) jours.
72.3.
Le Gouvernement peut demander à ce qu’un projet de loi soit débattu et adopté par une
assemblée selon une procédure accélérée. Au terme de la procédure accélérée, le projet de loi
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doit être voté en assemblée plénière dans les six (6) semaines de son dépôt sur le bureau de
l’assemblée concernée.
72.4.
Les procédures et règles de discussion des projets et propositions de lois font l’objet d’une loi
organique.
ARTICLE 73 : Amendements aux projets et propositions de lois
73.1.
Les parlementaires et le Gouvernement peuvent déposer, soit en commission, soit en assemblée
plénière, des amendements aux projets ou propositions de lois.
73.2.
Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables
lorsque leur adoption aurait pour conséquence, par rapport à la loi de finance en cours, soit une
diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.
73.3.
Le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité à toute proposition ou amendement qui n'est pas
du domaine de la loi. En cas de désaccord, le Conseil Constitutionnel statue, dans un délai de
huit jours, à la demande de l'une des deux assemblées ou du Gouvernement.
73.4.
Si le Gouvernement le demande, l’assemblée saisie du texte en discussion se prononce par un
seul vote sur tout ou partie de celui-ci en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés
par le Gouvernement.
73.5.
Une loi organique détermine les conditions dans lesquelles sont déposés, débattus et votés les
amendements.
ARTICLE 74 : Adoption des lois et commission paritaire mixte
74.1.
Une loi est définitivement adoptée lorsqu’elle a été votée en assemblée plénière dans les mêmes
termes par les deux assemblées, recueillant la majorité des voix des parlementaires présents.
L’assemblée plénière de chaque assemblée ne peut voter une loi que si au moins la moitié de ses
membres sont présents.
74.2.
Lorsqu'un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté dans les mêmes termes après deux
lectures par chaque assemblée, ou si le Gouvernement a déclaré la procédure accélérée, après
une seule lecture par chaque assemblée, le Gouvernement peut provoquer la réunion d'une
commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion. Le texte élaboré par la commission mixte paritaire peut être soumis pour adoption
par le Gouvernement aux deux assemblées.
74.3.
Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.
74.4.
Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si celui-ci
n'est pas adopté par les assemblées, le Gouvernement peut soumettre à l’Assemblée des Députés
le projet ou la proposition de loi, modifié, le cas échéant, par les amendements résultant de la
discussion parlementaire et repris par le Gouvernement. L’Assemblée des Députés ne peut
adopter définitivement le texte qu'à la majorité absolue des membres la composant.
ARTICLE 75 : Lois organiques
75.1.
Les lois organiques sont votées et modifiées à la majorité absolue dans chaque assemblée. Les
lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après que le Conseil Constitutionnel se soit
prononcé sur leur conformité à la Constitution.
75.2.
Outre celles prévues par la présente Constitution, les lois organiques sont celles qui portent sur
les libertés publiques et les droits fondamentaux, sur l’intégrité territoriale, le régime électoral.
Par Jad SIRI
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ARTICLE 76 : Loi de finance et budget de l’Etat
76.1.
Le budget de l’Etat fait l’objet d’une loi de finance annuelle votée par le Parlement dans des
conditions prévues pour les lois organiques et selon la procédure accélérée. La loi de finance
peut faire l’objet de loi de finance rectificative au cours de l’année considérée.
76.2.
Le projet de loi de finance est déposé par le Gouvernement sur le bureau de l’Assemblée des
Députés au plus tard le 15 octobre qui précède l’année considérée. Le projet de loi de finance est
d’abord soumis à l’Assemblée des Députés puis au Sénat. Le projet de loi de finance doit être
voté en première lecture par l’Assemblée des Députés au plus tard le 31 novembre de l’année
qui précède l’année considérée et par le Sénat au plus tard le 25 décembre de l’année qui
précède l’année considérée.
76.3.
Si, à la fin de l'année budgétaire, la loi de finances n'est pas votée ou n'est pas promulguée en
raison de sa soumission au Conseil Constitutionnel en application de l'article 89, le
Gouvernement ouvre, par décret, les crédits nécessaires à la marche des services publics et à
l'exercice de leur mission, en fonction des propositions budgétaires soumises à approbation.
Dans ce cas, les recettes continuent à être perçues conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur les concernant à l'exception, toutefois, des recettes dont la
suppression est proposée dans le projet de loi de finances. Quant à celles pour lesquelles ledit
projet prévoit une diminution de taux, elles seront perçues au nouveau taux proposé.
76.4.
La loi de finance ne peut faire l’objet de rectification par décret-loi ou par décret.
ARTICLE 77: Ordre du jour du Parlement
77.1.
L'ordre du jour des assemblées plénières et des commissions permanentes de chaque assemblée
est établi tous les quinze jours conjointement par leurs bureaux et les présidents des
commissions permanentes respectifs d’une part et le Gouvernement d’autre part.
77.2.
Six (6) séances d’assemblée plénière et six (6) séances de commissions sur dix (10) sont
réservées à l’ordre du jour fixé par le Gouvernement. Quatre (4) séances d’assemblée plénière et
quatre (4) séances de commissions sur dix (10) sont réservées à l’ordre du jour fixé par chaque
assemblée, dont une est réservée à un ordre du jour arrêté par chaque assemblée à l’initiative des
groupes parlementaires d’opposition de l’assemblée intéressée.
CHAPITRE 5 : DU CONTROLE DE L’ACTION DU GOUVERNEMENT
ARTICLE 78 : Questions orales au Gouvernement
78.1.
Une séance plénière par semaine est réservée dans chaque assemblée aux questions orales des
parlementaires au Gouvernement et aux réponses du Gouvernement. Cette séance est publique.
78.2.
Les Parlementaires peuvent poser des questions écrites au Gouvernement qui doit y répondre
par écrit dans les vingt (20) jours suivant la date à laquelle le Gouvernement a été saisi de la
question.
ARTICLE 79 : Contrôle des nominations
La nomination par le Gouvernement des directeurs d’administrations centrales, des directeurs généraux
d’établissements publics, d’autorités administratives indépendantes, d’ambassadeurs, de gouverneurs et
de walis sont soumises aux commissions parlementaires compétentes pour avis. Une commission ne
peut empêcher une telle nomination que par un vote à la majorité des trois quart (3/4) des membres de la
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commission, celle-ci ne pouvant statuer que si au moins les quatre cinquième (4/5) de ses membres sont
présents pour le vote.
ARTICLE 80 : Commissions d’enquêtes
80.1.
Outre les commissions permanentes, peuvent être créées, à la demande de cent vint (120)
députés ou de soixante (60) sénateurs, au sein de chacune des deux assemblées, des
commissions d'enquête formées pour recueillir les éléments d'information sur des faits ou
événements déterminés ou d’intérêt public et soumettre leurs conclusions au Parlement, qui font
l’objet d’un rapport public. Il ne peut être créé de commission d'enquête lorsque les faits ont
donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi long temps que ces poursuites sont en cours. Si
une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information
judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création.
80.2.
Les commissions d'enquête ont un caractère temporaire. Leur mission prend fin par le dépôt de
leur rapport soumis aux deux assemblées.
80.3.
Il est obligatoire pour toute personne morale ou physique, y compris les membres du
Gouvernement, de comparaître devant une commission permanente ou temporaire, à la demande
de celle-ci.
80.4.
Une loi organique fixe les modalités de composition et de fonctionnement de ces commissions.
CHAPITRE 6 : DES RELATIONS ENTRE LE GOUVERNEMENT ET LE PARLEMENT –
MOTION DE CENSURE ET DISSOLUTION
ARTICLE 81: Dissolution de l’Assemblée des Députés
81.1.
Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des ministres et après avoir consulté le
Monarque, les présidents des deux assemblées et adressé un message à la Nation, dissoudre, par
décret, l’Assemblée des Députés. La dissolution ne peut intervenir que durant une session
parlementaire.
81.2.
Le Premier Ministre ne peut dissoudre l’Assemblée des Députés que dix huit (18) mois après
son élection.
81.3.
Les élections législatives ont lieu au moins trente (30) jours et au plus tard soixante (60) jours
après la dissolution.
81.4.
L’Assemblée des Députés ne peut être dissoute lorsqu’une motion de censure est déposée.
81.5.
La nouvelle Assemblée élue l’est pour le restant du mandat à courir de l’Assemblée dissoute.
ARTICLE 82 : Confiance du Gouvernement
82.1.
Le Premier ministre peut, après délibération du conseil des ministres, engager la responsabilité
du Gouvernement devant l’Assemblée des Députés, sur une déclaration de politique générale ou
sur le vote d'un texte.
82.2.
La confiance ne peut être refusée ou le texte rejeté qu'à la majorité absolue des membres
composant l’Assemblée des Députés, soit150 votes négatifs.
82.3.
Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après que la question de confiance ait été posée.
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82.4.
Le refus de confiance entraîne la démission collective du Gouvernement. Le Monarque nomme
alors Premier Ministre, le chef du parti, ou la personne désignée par ce dernier, qui dispose du
plus grand nombre de députés à l’Assemblée des Députés.
ARTICLE 83: Motion de Censure
83.1.
L’Assemblée des Députés peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote
d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par au moins un
cinquième (1/5) des députés.
83.2.
La motion de censure n'est approuvée par l’Assemblée des Députés que par un vote pris à la
majorité des trois cinquième (3/5) des députés, soit 180 votes favorables. Le vote ne peut
intervenir que trois jours francs après le dépôt de la motion et que si au moins les quatre
cinquième (4/5) des députés participent au vote.
83.3.
Préalablement au vote, un débat a lieu au sein de l’Assemblée des Députés et le Premier
Ministre peut exprimer l’opinion du Gouvernement.
83.4.
Le vote de censure entraîne la démission collective du Gouvernement.
83.5.
Lorsque le Gouvernement a été censuré par l’Assemblée des Députés, aucune motion de censure
de l’Assemblée des Députés n'est recevable pendant un délai de dix huit (18) mois.
83.6.
Lorsque la motion de censure est adoptée, le Monarque nomme Premier Ministre, dans les 24
heures qui suivent l’adoption de la motion de censure, le chef du parti disposant du second plus
grand nombre de députés à l’Assemblée des Députés. Le nouveau Premier Ministre forme le
Gouvernement dans les conditions de l’article 46 de la présente Constitution.
ARTICLE 84 : Motion d’avertissement
84.1.
Le Sénat peut voter des motions d'avertissement.
84.2.
La motion d'avertissement au Gouvernement doit être signée par le tiers (1/3) au moins des
Sénateurs. Elle doit être votée à la majorité absolue des Sénateurs. Le vote ne peut intervenir
que trois jours francs après le dépôt de la motion.
84.3.
Le texte de l'avertissement est immédiatement adressé par le président du Sénat au Premier
ministre qui dispose d'un délai de six jours pour présenter devant le Sénat la position du
Gouvernement sur les motifs de l'avertissement.
84.4.
La déclaration gouvernementale est suivie d'un débat sans vote.
CHAPITRE 7 : TRAITES INTERNATIONAUX
ARTICLE 85: Traités Internationaux
85.1.
Les conventions et traités internationaux conclus par le Gouvernement au nom de l’Etat
marocain avec des Etats étrangers ou des organisations internationales font l’objet d’une loi de
ratification par le Parlement avant de pouvoir entrer en vigueur. Les traités internationaux ayant
pour objet ou pour effet de porter atteinte à l’intégrité du territoire sont contresignés par le
Monarque avant leur ratification par le Parlement.
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Les traités internationaux, une fois ratifiés, ont une autorité supérieure aux lois sous réserve pour
chaque traité, de son application par l’autre partie.
85.2.
Avant d’être soumis à une loi de ratification par le Parlement, le traité ou la convention
internationale est soumise au Conseil Constitutionnel pour s’assurer de sa conformité à la
Constitution. A défaut, le traité ne peut être ratifié.
CHAPITRE 8 : LA HIERARCHIE DES NORMES
ARTICLE 86 : Hiérarchie des normes
86.1.
La présente Constitution est la norme de droit suprême au Maroc. Aucune norme juridique
applicable sur le territoire du Maroc ne peut lui être contraire. Les dispositions de la
Constitution lient tous les organes prévus par la présente Constitution, toutes les administrations,
civiles, militaires et religieuses et plus généralement, toute personne morale et physique.
86.2.
Les normes juridiques établissant le droit sont, par ordre décroissant d’importance et d’autorité:
•
•
•
•
•
•
•
la Constitution,
les traités internationaux conclus par le Maroc avec un autre Etat ou une organisation
internationale,
les lois organiques,
les lois ordinaires et décrets-lois,
les décrets du Premier Ministre,
les circulaires du Premier Ministre,
les circulaires des ministres.
86.3.
Les dahirs du Monarque ne sont pas normatifs.
86.4.
Chaque norme doit être conforme aux normes juridiques qui lui sont supérieurs.
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TITRE III
LES ORGANES DE CONTROLES ET AUTRES
CHAPITRE 1 : DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
ARTICLE 87: Objet du Conseil Constitutionnel
87.1.
Il est institué un Conseil Constitutionnel qui a pour objet de veiller à la conformité des traités
internationaux, des lois organiques, des lois, décrets-lois et décrets et des règlements intérieurs
de chacune des deux assemblées, à la Constitution.
87.2.
Le Conseil Constitutionnel veille à la bonne organisation et au bon déroulement des élections
des députés et des sénateurs ainsi que des élections des collectivités territoriales et des
référendums. Il proclame les résultats définitifs de ces élections et examine les réclamations y
relatives. Il statue sur les contestations relatives à la régularité de l’élection des députés, des
sénateurs et des élus territoriaux et sur celles relatives aux opérations relatives aux référendums.
Le régime juridique du contentieux électoral est fixé par une loi organique.
87.3.
Le Conseil Constitutionnel exerce les attributions qui lui sont dévolues par les articles de la
Constitution ou par des dispositions de lois organiques.
ARTICLE 88: Composition du Conseil Constitutionnel et désignation de ses membres
88.1.
Le Conseil Constitutionnel comprend seize (16) membres désignés pour une durée de huit (8)
ans pour un seul mandat.
88.2.
Quatre (4) membres sont désignés par le Monarque, quatre (4) membres par le président de
l’Assemblée des Députés, quatre (4) par le président du Sénat et quatre (4) par le Premier
Ministre. Huit (8) membres sont des magistrats ou avocats de profession ou de formation.
88.3.
Le président du Conseil Constitutionnel est choisi par le Premier Ministre parmi les membres
qu'il nomme pour une durée de quatre (4) ans. Le président du Conseil Constitutionnel a voix
prépondérante dans les délibérations du Conseil.
88.4.
Le Conseil Constitutionnel est renouvelé par moitié tous les quatre (4) ans.
88.5.
Les fonctions de membre du Conseil Constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre
et membre du parlement ou d’élu d’une collectivité territoriale ou de membre d’un exécutif
d’une collectivité territoriale. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.
88.6.
Les membres du Conseil Constitutionnel sont indépendants et inamovibles durant l’exercice de
leur mandat.
ARTICLE 89: Saisine du Conseil Constitutionnel
89.1.
Les traités internationaux, les lois, les décrets-lois et les décrets sont être déférés au Conseil
Constitutionnel, avant leur promulgation ou, pour les décrets-lois et décrets, dans les quinze
jours de leur signature, par le Monarque, le Premier ministre, par cinquante députés ou
cinquante sénateurs, par le président de l’Assemblée des Députés ou par le président du Sénat,
qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
89.2.
Avant leur ratification ou promulgation, les traités internationaux, les lois organiques et les
règlements intérieurs de chaque assemblée, avant leur mise en application, doivent être soumis
au Conseil Constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
Par Jad SIRI
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89.3.
Le Conseil Constitutionnel peut être saisi par un tribunal, au cours d’une instance, sur une
disposition d’un traité, d’une loi, d’un décret-loi ou d’un décret qui serait contraire aux libertés
et droits fondamentaux garantis par le titre II de la présente Constitution. Une loi organique
précise les conditions et modalités de cette saisine.
89.4.
Dès qu’il est saisi, le Conseil Constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la
demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est réduit à huit (8) jours.
89.5.
La saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation.
89.6.
Une disposition inconstitutionnelle au titre des articles 89.1. et 89.2. ne peut être promulguée ni
mise en application. Une disposition inconstitutionnelle au titre de l’article 89.3. est privée
d’effet à compter de la décision du Conseil Constitutionnel. Le Gouvernement prend les
mesures nécessaires pour que la disposition privée d’effet juridique par le Conseil
Constitutionnel soit remplacée par une nouvelle disposition conforme aux libertés et droits
fondamentaux garantis par le titre II de la présente Constitution et pour déterminer les
conditions et limites dans lesquelles les effets produits par la disposition déclarée
inconstitutionnelle peuvent être remis en cause.
89.7.
Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles sont
publiques. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et
juridictionnelles.
ARTICLE 90 : Organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel
90.1.
Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil
Constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui, et notamment les délais ouverts pour le
saisir de contestations.
90.2.
Une loi organique détermine également les fonctions incompatibles avec celles de membre de ce
Conseil, les conditions des deux premiers renouvellements ainsi que les modalités de
remplacement des membres empêchés, démissionnaires ou décédés en cours de mandat.
CHAPITRE 2 : DE LA JUSTICE, DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE ET
DE LA COUR SUPREME
ARTICLE 91: Principes généraux relatifs à la justice
91.1.
Les jugements sont rendus et exécutés au nom du Royaume.
91.2.
Les magistrats statuent conformément à la Constitution, aux traités internationaux, à la loi et aux
décrets et au droit selon leur conviction intime.
91.3.
Il est obligatoire d’exécuter les décisions définitives des magistrats et tribunaux dans les
conditions définies par la loi. Les organes du législatif, de l’exécutif et l’administration sont
tenus de se conformer aux décisions des tribunaux et ne peuvent en aucune manière modifier les
décisions des tribunaux ou en retarder l’exécution.
91.4.
Les audiences sont publiques. Néanmoins, l’accès à la salle d’audience peut être interdit
totalement ou partiellement à la presse et au public dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre
public ou de la sécurité nationale ou lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie
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privée des parties au procès l’exigent ou lorsque les circonstances spéciales, que le tribunal
apprécie, font que la publicité porterait préjudice aux intérêts de la justice.
91.5.
Toutes les décisions rendues par les tribunaux sont écrites et motivées. Elles sont publiées.
91.6.
Les tribunaux d’exceptions sont interdits.
91.7.
Les dommages causés par une erreur judiciaire et ceux qui sont la conséquence d’un
fonctionnement anormal de l’administration judiciaire ouvrent droit à indemnisation dans les
conditions prévues par la loi.
91.8.
Le corps des magistrats est composé des magistrats du siège et des magistrats du parquet. Les
magistrats du parquet initient, d’office ou à la demande des intéressés, l’action de la justice pour
la défense de la légalité, des droits de citoyens et pour veiller à l’intérêt public protégé par la loi.
91.9.
La loi réglemente, conformément aux principes ci-dessus et au principe de l’indépendance de la
justice, les qualifications des juges et procureurs, leur nomination, leurs droits et devoirs, leurs
traitements et indemnités, leur avancement, leur mutation, à titre temporaire ou définitif, quant
au lieu ou à la fonction, leur formation au sein de la profession et les autres questions relevant
de leur statut, et détermine dans quelles conditions ils peuvent faire l'objet de poursuites et de
sanctions disciplinaires, d'enquêtes et d'inculpations en raison d'infractions relatives à leurs
fonctions ou commises dans l'exercice de celle-ci et d'exclusion de la profession en raison de
leur culpabilité ou de leur incompétence.
ARTICLE 92: Indépendance de la justice
92.1.
Les magistrats sont indépendants dans l’exercice de leur fonction. Ils ne peuvent recevoir
d’ordres, instructions, directives, recommandations ou suggestions concernant l’exercice de leur
pouvoir juridictionnel.
92.2.
On ne peut ni poser de question ni organiser de discussions ni faire de déclarations d'aucune
sorte au Parlement en rapport avec l'exercice du pouvoir juridictionnel dans le cadre d'un procès
en cours.
92.3.
Les magistrats sont inamovibles. Ils ne peuvent être révoqués, suspendus, mutés ni mis à la
retraite que pour les motifs et avec les garanties prévus par la loi. Ils ne peuvent exercer ou
assumer aucune fonction, publique ou privée, en dehors de celles permises par la loi. Tant qu’ils
sont en fonction, ils ne peuvent adhérer ou appartenir à un parti politique.
92.4.
Les magistrats sont nommés, par décret, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.
ARTICLE 93: Le Conseil Supérieur de la Magistrature
93.1.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature émet des avis sollicités par le Gouvernement sur :
•
l'accès des magistrats à la profession,
•
la nomination des magistrats et leurs affectations dans les différents tribunaux et dans
les différentes cours du Royaume,
•
la nomination des présidents des tribunaux et des cours d’appel,
•
la nomination du président de la Cour Suprême,
•
la nomination des procureurs généraux près des tribunaux, des cours d’appels et de la
Cour Suprême,
•
le transfert des magistrats d’un tribunal à un autre,
•
l’affectation des magistrats à des fonctions temporaires,
•
l’avancement et la promotion des magistrats,
•
la répartition des postes de magistrats,
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•
•
les mesures et sanctions disciplinaires et à la radiation des magistrats,
la suppression de tribunaux ou de postes de juges ou de procureurs et de modification de
la compétence territoriale des tribunaux.
Il exerce en outre les autres fonctions qui lui sont attribuées par la Constitution et les lois.
93.2.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature est composé de seize (16) membres. Sont membres du
Conseil Supérieur de la Magistrature :
•
•
•
neuf (9) magistrats élus par leurs pairs pour une durée de cinq (5) ans,
le Président de la Cour Suprême,
deux (2) avocats désignés par l’ordre des avocats de Rabat pour une durée de cinq (5)
ans,
un député et un sénateur pour une durée de cinq (5) ans,
le Premier Ministre,
une personne désignée par le Monarque pour une durée de cinq (5) ans.
•
•
•
Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Premier Ministre.
93.3.
Les avis du Conseil Supérieur de la Magistrature lient le Gouvernement pour les nominations
des présidents des tribunaux, des cours d’appel et de la Cour Suprême et pour les sanctions de
radiations de magistrats et pour les nominations des procureurs. La Président de la Cour
Suprême s’abstient sur l’avis du Conseil Supérieur de la Magistrature pour la nomination du
Président de la Cour Suprême.
93.4.
Le Gouvernement détient le pouvoir de nommer des juges et des procureurs à des fonctions
provisoires ou permanentes dans les services centraux du ministère de la Justice sous réserve du
consentement des intéressés.
93.5.
Une loi organique détermine les conditions et modalités de fonctionnement du Conseil
Supérieur de la Magistrature et le statut juridique des magistrats.
ARTICLE 94: La Cour Suprême
94.1.
La Cour suprême est l’organe juridictionnel suprême et constitue le recours ultime et en dernier
ressort contre les décisions rendues par les différentes juridictions du Royaume. Sa compétence
porte sur tout le territoire du Maroc.
94.2.
Le Président de la Cour Suprême est nommé par décret sur avis conforme du Conseil Supérieur
de la Magistrature pour une durée de (cinq) 5 ans et dans les conditions définies par la loi.
94.3.
L’organisation, les conditions et les modalités de fonctionnement de la Cour Suprême sont
organisées par la loi.
CHAPITRE 3 : DU CONSEIL NATIONAL DES DROITS DE L’HOMME
ARTICLE 95: Le Conseil National des Droits de l’Homme
95.1.
Le Conseil National des Droits de l’Homme est chargé d'assurer et de veiller au respect par
l’Etat et les collectivités territoriales et par leurs administrations, sur tout le territoire du
Royaume, des libertés et droits fondamentaux tels que figurant au Titre II de la présente
Constitution. A ce titre, il dispose de pouvoirs d’investigations. Il transmet à la justice les
dossiers lorsque des manquements ou violations ont été commises.
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95.2.
Il rend un rapport annuel au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est public.
95.3.
Il peut être consulté par le Gouvernement, le Parlement ou le Monarque sur toute question
relative aux droits de l’Homme. Le Parlement peut demander au Conseil National des Droits de
l’Homme d’exercer son contrôle sur une administration, une collectivité territoriale ou un
établissement particulier.
95.4.
Le Conseil National des Droits de l’Homme est composé de seize (16) membres. Quatre (4) sont
désignés par le Monarque, quatre (4) par le Premier Ministre, quatre (4) par le président de
l’Assemblée des Députés et quatre (4) par le Président du Sénat pour une durée de huit (8) ans
pour un seul mandat.
Le Conseil National des Droits de l’Homme est présidé par l’un des quatre (4) membres
désignés par le Premier Ministre. Il a voix prépondérante dans les délibérations du conseil.
95.5.
L’organisation, les conditions et les modalités de fonctionnement du Conseil National des Droits
de l’Homme sont organisées par la loi. Le régime des incompatibilités des membres du Conseil
National des Droits de l’Homme est organisé par la loi.
CHAPITRE 4 : DU CONSEIL NATIONAL RELIGIEUX
ARTICLE 96: Le Conseil National Religieux
96.1.
Le Conseil National Religieux émet son avis sur les questions relatives à :
•
•
•
•
•
96.2.
la nomination et l’accès aux fonctions des oulémas, fquihs, imams,
l’affectation des oulémas, fquihs, imams,
l’avancement et la promotion des oulémas, fquihs, imams,
les mesures et sanctions disciplinaires et à la radiation des oulémas, fquihs, imams,
l’interprétation des textes religieux.
Le Conseil National Religieux est composé de seize (16) membres. Sont membres du Conseil
National Religieux :
•
•
•
•
le Monarque,
dix (10) oulamas, fquihs et imams élus par leurs pairs pour une durée de cinq (5) ans,
deux députés et deux sénateurs pour une durée de cinq (5) ans,
le Premier Ministre.
Le Conseil National Religieux est présidé par le Monarque.
96.3.
Les avis du Conseil National Religieux concernant les questions d’interprétations religieuses
sont publics.
96.5.
L’organisation, les conditions et les modalités de fonctionnement du Conseil National Religieux
sont organisées par une loi organique.
CHAPITRE 5 : DU CONSEIL NATIONAL DES FORCES ARMEES ROYALES
ARTICLE 97: Le Conseil National des Forces Armées Royales
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97.1.
Le Conseil National des Forces Armées Royales émet son avis sur les questions relatives à :
•
•
•
•
•
•
la nomination d’officiers supérieurs,
l’avancement et la promotion des officiers supérieurs,
la radiation des officiers supérieurs,
la proclamation de l’état d’urgence,
la déclaration de guerre ou de paix par le Monarque,
l’envoi de troupes militaires marocaines à l’étranger.
97.2.
En période de guerre, le Conseil National des Forces Armées Royales statue sur les opérations
stratégiques de conduite des opérations militaires.
97.3.
Le Conseil National des Forces Armées Royales est composé de seize (16) membres. Sont
membres du Conseil National des Forces Armées Royales :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
le Monarque,
le Premier Ministre,
le ministre de la défense,
le ministre des affaires étrangères,
le ministre de l’intérieur,
le ministre de la justice,
le président de l’Assemblée des Députés,
le président du Sénat,
le président de la commission des affaires étrangères et de la défense de l’Assemblée des
Députés,
le président de la commission des affaires étrangères et de la défense du Sénat,
le président de la commission des affaires intérieures de l’Assemblée des Députés,
le président de la commission des affaires intérieures du Sénat,
le chef d’Etat Major,
le commandant de l’armée de terre,
le commandant de l’armée de l’air,
le commandant de la marine national.
Le Conseil National des Forces Armées Royales est présidé par le Monarque.
97.4.
L’organisation, les conditions et les modalités de fonctionnement du Conseil National des
Forces Armées Royales sont organisées par une loi organique.
CHAPITRE 6 : DE LA COUR DES COMPTES
ARTICLE 98: Mission de la Cour des Comptes
98.1.
La Cour des comptes est chargée d'assurer le contrôle (i) de l'exécution des lois de finances et
des budgets des collectivités territoriales et des établissements publics et de (ii) la gestion du
patrimoine immobilier et mobilier de l’Etat. A ce titre, elle s'assure de la régularité des
opérations de recettes et de dépenses des organismes soumis à son contrôle en vertu de la loi et
en apprécie la gestion et sanctionne, le cas échéant, les manquements aux règles qui régissent les
dites opérations.
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La Cour des Comptes donne son avis sur les comptes de l’Etat des collectivités territoriales et
des établissements publics à l’issue de leur exécution.
98.2.
La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans les domaines relevant de sa
compétence en vertu de la loi. Le Parlement peut demander à la Cour des Comptes d’exercer
son contrôle sur une administration, une collectivité territoriale ou un établissement particulier.
98.3.
Elle rend compte au Gouvernement et au Parlement de l'ensemble de ses activités par un rapport
annuel. Ce rapport est public.
98.4.
Les décisions de sanctions de la Cour des Comptes sont susceptibles de recours.
ARTICLE 99: Cours Régionales des Comptes
Les Cours régionales des comptes sont chargées d'assurer le contrôle des comptes et de la gestion des
collectivités territoriales et de leurs groupements.
ARTICLE 100: Conditions et modalités de fonctionnement de la Cour des comptes et des Cours
régionales des comptes
La création et le fonctionnement de la Cour des comptes et des Cours des Comptes régionales, les
procédures de contrôle qui y sont applicables, les qualifications, la nomination, les devoirs et
attributions, les droits et responsabilités et les autres questions de statut de leurs membres ainsi que la
garantie dont jouissent leurs présidents et membres sont réglementés par la loi.
CHAPITRE 7 : DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
ARTICLE 101 : Conseil Economique et Social
101.1. Il est institué un Conseil Economique et Social dont la mission est de donner son avis sur les
projets et propositions de lois, les projets de décrets-lois et de décrets que lui soumet le
Gouvernement ou le Parlement, pour les projets ou propositions de lois, et portant sur les
questions à caractères économiques, sociales, environnementales et de formations.
101.2. Il est consulté par le Gouvernement, par l’Assemblée des Députés ou par le Sénat sur toutes les
questions à caractères économiques, sociales, environnementales et de formations. Son avis peut
également être sollicité sur les projets de loi relatifs à des orientations pluriannuelles.
101.3. La composition, l'organisation, les attributions et les modalités de fonctionnement du Conseil
Economique et Social sont déterminées par une loi organique.
CHAPITRE 8 : DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
ARTICLE 102: Responsabilité pénale des membres du Gouvernement
Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des crimes et délits, tels que définis par la
loi à la date de l’infraction, commis dans l'exercice de leurs fonctions. Ils sont jugés par la Haute Cour
de Justice.
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ARTICLE 103: Composition de la Haute Cour de Justice
103.1. La Haute Cour de Justice est composée de seize (16) juges : six (6) députés, six (6) sénateurs, le
Président de la Cour Suprême, deux (2) magistrats de la Cour Suprême et le Président de la Cour
d’Appel de Rabat.
103.2. Son président est le Président de la Cour Suprême.
ARTICLE 104: Procédure de mise en accusation devant la Haute Cour de Justice
104.1. Toute personne qui se prétend victime d’un délit ou crime commis par un membre du
Gouvernement dans l’exercice de ses fonctions peut porter plainte contre ce dernier auprès du
Président de la Cour d’Appel de Rabat.
Seuls soixante (60) députés ou sénateurs peuvent porter plainte contre un membre du
Gouvernement pour la trahison ou tout autre délit contre la sûreté de l’Etat commis dans
l’exercice de ses fonctions.
104.2. Le Président de la Cour d’Appel de Rabat classe la procédure ou la transmet au procureur
général près la Cour Suprême aux fins de saisine de la Haute Cour de Justice.
104.3. Une loi organique fixe les conditions et modalités de fonctionnement de la Haute Cour de
Justice ainsi que la procédure applicable et la notion de trahison ou délit contre la sûreté de
l’Etat.
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TITRE IV
LES INSTITUTIONS REGIONALES ET LOCALES
[Réservé]
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TITRE V
DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION
ARTICLE 107: Initiative de révision de la Constitution
107.1. L'initiative de la révision de la Constitution appartient au Premier Ministre, à l’Assemblée des
Députés et au Sénat. Lorsque l’initiative est exercée par le Premier Ministre, la révision de la
Constitution est soumise à délibération en conseil des ministres, puis à avis du Monarque.
107.2. Toute initiative de révision de la Constitution émanant de l’Assemblée des Députés et du Sénat
doit être signée par soixante quinze (75) députés ou sénateurs. Elle est d’abord débattue et voté à
l’Assemblée des Députés puis au Sénat, en commission puis en assemblée plénière.
ARTICLE 108: Révision de la Constitution
108.1. Toute proposition de révision de la Constitution doit être votée à la majorité des trois cinquième
(3/5) de l’ensemble des députés et sénateurs réunis en Congrès.
108.2. Soixante quinze (75) députés ou sénateurs peuvent demander que la révision de la Constitution
adoptée par le Congrès soit ratifiée par référendum. Cette demande fait l’objet d’un vote dans
chacune des deux assemblées. La révision de la Constitution fait l’objet d’un referendum si la
demande est adoptée par chacune des deux assemblées à la majorité absolue. Dans cette
hypothèse, la révision de la Constitution est définitive, après avoir été adoptée par voie de
référendum.
108.3. La révision de la Constitution ne peut être initiée ou adoptée en temps de guerre ou durant une
période d’état d’urgence.
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TITRE VI
DISPOSITIONS PARTICULIERES – MODALITES D’ENTREE EN VIGUEUR
DE LA CONSTITUTION
ARTICLE 109 : Entrée en vigueur de la Constitution
109.1. La présente Constitution entrera intégralement en vigueur à compter du lendemain de la
proclamation du résultat positif du référendum dont elle aura fait l’objet.
109.2. Exceptionnellement, les premières élections législatives pour l’élection des députés seront
organisées, dans les conditions de l’article 58 de la présente Constitution, au plus tard douze
(12) semaines après le referendum portant sur la présente Constitution. La législature de ladite
assemblée durera exceptionnellement jusqu’en juillet 2017. A compter de l’entrée en vigueur de
la Présente Constitution et jusqu’aux élections législatives, la chambre des représentants en
vigueur au jour de l’entrée en vigueur de la présente Constitution deviendra l’Assemblée des
Députés et fonctionnera et siègera selon le régime juridique de l’Assemblée des Députés prévu
par la présente Constitution. La session de cette assemblée prendra fin trois (3) semaines avant
la date des élections législatives. Elle aura pour objet de statuer sur la loi de finance pour l’année
2012 et sur les conditions et modalités de mise en œuvre du scrutin proportionnel, tel que prévu
par l’article 58 de la présente Constitution.
109.3. Exceptionnellement, les premières élections sénatoriales pour l’élection des sénateurs seront
organisées, dans les conditions de l’article 59 de la présente Constitution en juillet 2012.
Exceptionnellement, la législature de ladite assemblée durera jusqu’en juillet 2015. A compter
de l’entrée en vigueur de la Présente Constitution et jusqu’aux élections de juillet 2012, la
chambre des conseillers en vigueur au jour de l’entrée en vigueur de la présente Constitution
deviendra le Sénat et fonctionnera selon le régime juridique du Sénat prévu par la présente
Constitution.
109.4. Dans les quatre (4) semaines qui suivent les élections législatives prévues à l’article 109.2 cidessus, sont nommés les nouveaux membres du Conseil Constitutionnel conformément aux
dispositions de l’article 88.2 de la présente Constitution, dont la moitié l’est pour quatre (4) ans.
Les membres du Conseil Constitutionnel jusqu’à la nomination des nouveaux membres seront
réputés démissionnaires dès la nomination des nouveaux membres.
Le Conseil Constitutionnel fonctionnera dans les conditions prévues par la présente Constitution
à compter du jour de la nomination des nouveaux membres.
109.5. La mise en œuvre des différents organes prévus par la Constitution selon les modalités prévues
doit intervenir dans les neuf (9) mois de l’entrée ne vigueur de la présente Constitution.
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