Chronique - Kramer Levin
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Chronique - Kramer Levin
Chronique droit financier et boursier Hubert de Vauplane, Associé, Kramer Levin Naftalis & Frankel ■■I. Actualités jurisprudentielles Fraude boursière – Actions d’une société non cotée dans le for – Compétence juridictionnelle du for (non). Cour suprême des États-Unis d’Amérique – Morisson et ali v. National Australia Bank 24 juin 2010 La loi américaine n’est pas compétente à connaître les litiges entre des actionnaires et leur société dès lors que les achats des titres n’ont pas eu lieu sur le territoire américain. Prime broker – Utilisation des titres par le prime broker – Faillite du prime broker – Obligation de restitution des titres par le dépositaire (oui). Cass. com. 4 mai 2010, Delta Alternative Management c./ Dexia (1re espèce) et Cass. com. 4 mai 2010, DTAM c./ Société Générale (2e espèce). • Le dépositaire d’un fonds commun de placement ne peut être déchargé de l’obligation de restituer les instruments financiers dont il a la garde, même lorsqu’il délègue à un tiers la conservation des actifs de l’organisme de placement collectif. Lorsque le prime broker utilise les titres alors qu’il n’est titulaire d’aucune créance sur le fonds, le dépositaire est tenu de restituer les instruments financiers que le prime broker s’est irrégulièrement appropriés ou leur équivalent. • Le dépositaire, qui a reçu pour mission d’assurer la conservation des actifs de l’OPCVM dont il a la garde, est tenu en toutes circonstances, même s’il en a confié la sous-conservation à un tiers, d’une obligation de restitution immédiate de ces actifs en vertu de dispositions d’ordre public destinées à assurer la protection de l’épargne et le bon fonctionnement des marchés financiers. En l’absence dans le Code monétaire et financier d’une possibilité de dérogation contractuelle à l’obligation de restitution pesant sur le dépositaire, les accords conclus entre le dépositaire et la société de gestion du fonds ne permettent pas au dépositaire de s’exonérer de cette obligation ou même d’en limiter la portée. PSI – Convention de compte conclue avec un teneur de compte – Mandat de gestion conclu avec un prestataire – Conventions autorisant des opérations spéculatives – Opérateur non averti – Obligation d’information à la charge du teneur de compte (oui). Cass. com. 23 mars 2010, n° 09-13 873, F.-D. La conclusion d’un mandat de gestion avec un prestataire n’exonère pas le teneur de compte qui a conclu une convention de compte-titres pour la réalisation d’opérations spéculatives de son obligation d’information et d’alerte. PSI – Convention de compte-titres – Opérations à terme – Spéculateur averti – Pertes – Liquidation tardive – Responsabilité du prestataire. Cass. com. 7 avril 2010, n° 09-14 022. En manquant à son obligation de procéder à la liquidation des positions du client, la banque peut avoir contribué à l’aggravation du solde débiteur du compte et causé à celui-ci un préjudice. Commercialisation de parts de FCP – Obligation d’information et de conseil – Manquement – Préjudice – Perte d’une chance. CA Paris, pôle 5, chambre 6, 15 avril 2010, n° 08/07 163. La banque, sachant que le placement correspondait à une rentrée de trésorerie exceptionnelle, devait informer le client (un agent immobilier) sur le risque présenté par un placement particulièrement volatil. Le dommage causé du fait de ce manquement est une perte de chance de n’avoir pas pris la décision d’investir sur le support en cause si l’information adaptée avait été fournie. En l’espèce, la perte de chance est évaluée à 80 % de la perte nette car il y avait une forte probabilité rationnelle que l’agence immobilière ne se serait pas engagée si elle avait été normalement informée. Abus de marché – Manquement d’initié – Preuve par un faisceau d’indices graves, précis et concordants – Critique. Cass. com. 1er juin 2010, n° 09-14 684, F-D. La cour d’appel ne donne pas de base légale à sa décision en rejetant le faisceau retenu par l’AMF pour induire la détention et l’utilisation d’une information privilégiée, en n’examinant pas les indices invoqués par l’AMF et en ne précisant pas en quoi ils étaient entachés d’équivoque. Commercialisation de parts de fonds commun de placement – Publicité – Étendue de la responsabilité du prestataire en matière d’information. Cass. com. 15 juin 2010, Banque Postale. La décision d’une cour d’appel de sanctionner la remise d’une publicité ne comportant pas des exemples chiffrés soulignant les risques d’un placement financier proposé à la clientèle doit être cassée car imposant des obligations qui ne ressortent pas directement de la lecture du Règlement administratif de la COB alors applicable. Appel de couverture – Montant hors de proportion. Cass. com. 18 mai 2010. Un prestataire de services d’investissement, en présence d’opérations spéculatives de son client dont la stratégie d’investissement lui apparaît comme hasardeuse, peut fixer librement le montant de ses appels de couverture. Ce montant ne doit toutefois pas être hors de proportion avec celui des risques liés à l’évolution du cours du titre. Convention de compte – Monep – Opérations à risque spéculatif important – Vice du consentement – Violence (non) – Manquement à l’obligation d’information – Vérification des déclarations au regard d’incohérences manifestes (oui) – Défaut d’appel de couverture (oui) – Responsabilité civile (oui). CA Paris, 10 juin 2010, Planès / B. Capital. En l’absence de démonstration d’un abus de force économique, d’une gravité telle qu’il puisse s’analyser en une violence au sens de la loi, la seule crainte révérencielle envers un ascendant ne suffit pas à vicier le consentement donné lors de la signature de la convention initiale ou lors de la passation des ordres. S’il n’est pas tenu de procéder à des vérifications contraires à l’interdiction d’immixtion, l’intermédiaire financier doit toutefois s’assurer que les déclarations effectuées par son client sont cohérentes d’un point de vue interne, congruentes avec le dépôt de fonds effectué et exemptes d’absurdités manifeste. À défaut, l’intermédiaire commet une faute manifeste et grave dans le recueil des renseignements exigés, engageant sa responsabilité civile. Engage sa responsabilité civile en manquant à son obligation de surveillance, s’agissant d’opérations hautement spéculatives, faisant encourir au client un risque extrêmement lourd, l’intermédiaire qui n’a pas appelé la couverture. ■■II. Actualités réglementaires Instruments financiers – Commercialisation – Documents commerciaux – AMF – Guide de bonnes pratiques. Mise à jour au 21 juin 2010 par l’AMF du « Guide de bonnes pratiques pour la rédaction des documents commerciaux et la commercialisation des instruments financiers ».