Chronique - Kramer Levin

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Chronique - Kramer Levin
Chronique
droit financier et boursier
Hubert de Vauplane, Associé, Kramer Levin Naftalis & Frankel
■■I.
Actualités
jurisprudentielles
Fraude boursière – Actions d’une société non cotée
dans le for – Compétence juridictionnelle du for (non).
Cour suprême des États-Unis d’Amérique – Morisson et ali v. National
Australia Bank 24 juin 2010
La loi américaine n’est pas compétente à connaître les litiges
entre des actionnaires et leur société dès lors que les achats
des titres n’ont pas eu lieu sur le territoire américain.
Prime broker – Utilisation des titres par le prime
broker – Faillite du prime broker – Obligation de
restitution des titres par le dépositaire (oui).
Cass. com. 4 mai 2010, Delta Alternative Management c./ Dexia (1re espèce) et
Cass. com. 4 mai 2010, DTAM c./ Société Générale (2e espèce).
• Le dépositaire d’un fonds commun de placement ne peut
être déchargé de l’obligation de restituer les instruments
financiers dont il a la garde, même lorsqu’il délègue à un
tiers la conservation des actifs de l’organisme de placement
collectif.
Lorsque le prime broker utilise les titres alors qu’il n’est
titulaire d’aucune créance sur le fonds, le dépositaire est
tenu de restituer les instruments financiers que le prime
broker s’est irrégulièrement appropriés ou leur équivalent.
• Le dépositaire, qui a reçu pour mission d’assurer la
conservation des actifs de l’OPCVM dont il a la garde,
est tenu en toutes circonstances, même s’il en a confié la
sous-conservation à un tiers, d’une obligation de restitution
immédiate de ces actifs en vertu de dispositions d’ordre
public destinées à assurer la protection de l’épargne et le
bon fonctionnement des marchés financiers. En l’absence
dans le Code monétaire et financier d’une possibilité de
dérogation contractuelle à l’obligation de restitution pesant
sur le dépositaire, les accords conclus entre le dépositaire
et la société de gestion du fonds ne permettent pas au
dépositaire de s’exonérer de cette obligation ou même d’en
limiter la portée.
PSI – Convention de compte conclue avec un
teneur de compte – Mandat de gestion conclu
avec un prestataire – Conventions autorisant des
opérations spéculatives – Opérateur non averti –
Obligation d’information à la charge du teneur de
compte (oui).
Cass. com. 23 mars 2010, n° 09-13 873, F.-D.
La conclusion d’un mandat de gestion avec un prestataire
n’exonère pas le teneur de compte qui a conclu une
convention de compte-titres pour la réalisation d’opérations
spéculatives de son obligation d’information et d’alerte.
PSI – Convention de compte-titres – Opérations à
terme – Spéculateur averti – Pertes – Liquidation
tardive – Responsabilité du prestataire.
Cass. com. 7 avril 2010, n° 09-14 022.
En manquant à son obligation de procéder à la liquidation
des positions du client, la banque peut avoir contribué à
l’aggravation du solde débiteur du compte et causé à celui-ci
un préjudice.
Commercialisation de parts de FCP – Obligation
d’information et de conseil – Manquement –
Préjudice – Perte d’une chance.
CA Paris, pôle 5, chambre 6, 15 avril 2010, n° 08/07 163.
La banque, sachant que le placement correspondait à une
rentrée de trésorerie exceptionnelle, devait informer le
client (un agent immobilier) sur le risque présenté par un
placement particulièrement volatil.
Le dommage causé du fait de ce manquement est une perte
de chance de n’avoir pas pris la décision d’investir sur le
support en cause si l’information adaptée avait été fournie.
En l’espèce, la perte de chance est évaluée à 80 % de la perte
nette car il y avait une forte probabilité rationnelle que
l’agence immobilière ne se serait pas engagée si elle avait été
normalement informée.
Abus de marché – Manquement d’initié –
Preuve par un faisceau d’indices graves,
précis et concordants – Critique.
Cass. com. 1er juin 2010, n° 09-14 684, F-D.
La cour d’appel ne donne pas de base légale à sa décision
en rejetant le faisceau retenu par l’AMF pour induire la
détention et l’utilisation d’une information privilégiée, en
n’examinant pas les indices invoqués par l’AMF et en ne
précisant pas en quoi ils étaient entachés d’équivoque.
Commercialisation de parts de fonds commun de
placement – Publicité – Étendue de la responsabilité
du prestataire en matière d’information.
Cass. com. 15 juin 2010, Banque Postale.
La décision d’une cour d’appel de sanctionner la remise
d’une publicité ne comportant pas des exemples chiffrés
soulignant les risques d’un placement financier proposé à la
clientèle doit être cassée car imposant des obligations qui
ne ressortent pas directement de la lecture du Règlement
administratif de la COB alors applicable.
Appel de couverture – Montant hors de proportion.
Cass. com. 18 mai 2010.
Un prestataire de services d’investissement, en présence
d’opérations spéculatives de son client dont la stratégie
d’investissement lui apparaît comme hasardeuse, peut
fixer librement le montant de ses appels de couverture. Ce
montant ne doit toutefois pas être hors de proportion avec
celui des risques liés à l’évolution du cours du titre.
Convention de compte – Monep – Opérations
à risque spéculatif important – Vice du
consentement – Violence (non) – Manquement
à l’obligation d’information – Vérification des
déclarations au regard d’incohérences manifestes
(oui) – Défaut d’appel de couverture (oui) –
Responsabilité civile (oui).
CA Paris, 10 juin 2010, Planès / B. Capital.
En l’absence de démonstration d’un abus de force
économique, d’une gravité telle qu’il puisse s’analyser en
une violence au sens de la loi, la seule crainte révérencielle
envers un ascendant ne suffit pas à vicier le consentement
donné lors de la signature de la convention initiale ou lors de
la passation des ordres.
S’il n’est pas tenu de procéder à des vérifications contraires
à l’interdiction d’immixtion, l’intermédiaire financier
doit toutefois s’assurer que les déclarations effectuées
par son client sont cohérentes d’un point de vue interne,
congruentes avec le dépôt de fonds effectué et exemptes
d’absurdités manifeste. À défaut, l’intermédiaire
commet une faute manifeste et grave dans le recueil des
renseignements exigés, engageant sa responsabilité civile.
Engage sa responsabilité civile en manquant à son
obligation de surveillance, s’agissant d’opérations
hautement spéculatives, faisant encourir au client un risque
extrêmement lourd, l’intermédiaire qui n’a pas appelé la
couverture.
■■II.
Actualités
réglementaires
Instruments financiers – Commercialisation –
Documents commerciaux – AMF – Guide de bonnes
pratiques.
Mise à jour au 21 juin 2010 par l’AMF du « Guide de bonnes pratiques pour
la rédaction des documents commerciaux et la commercialisation des
instruments financiers ».