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L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Indemnité de procédure Curateur – Pas droit à l’indemnité n° 21 Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Cour constitutionnelle, arrêt du 11 mars 2009 La différence de traitement entre, d'une part, un avocat qui assiste et représente en droit une partie au procès, et, d'autre part, un curateur, qui, en sa qualité de mandataire judiciaire, représente la masse faillie et intervient en faveur des intérêts de l'ensemble des créanciers comme de ceux du failli, étant objectivement et raisonnablement justifiée, le législateur a pu estimer qu'une indemnité de procédure n'est pas due à la masse faillie lorsqu'un curateur conteste une créance déclarée et obtient gain de cause (JLMB 2009, p. 1208) . Arrêt du 11 mars 2009 La Cour, (…) 1. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 28 mai 2008 en cause de An-France B. contre Els L., agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la SPRL « C. », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 30 mai 2008, le tribunal de commerce de Furnes a posé la question préjudicielle suivante: « L'article 1022 du code judiciaire viole-t-il le principe d'égalité inscrit aux articles 10 et II de la Constitution en ce qu'il octroie une indemnité de procédure à titre d'intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause, alors qu'il n'octroie pas cette indemnité de procédure au curateur avocat de la masse faillie ayant obtenu gain de cause dans le cadre de la contestation d'une créance déclarée? ». II. Les faits et la procédure antérieure Tant la ;,artie demanderesse que la partie défenderesse demandent, dans le litige soumis ~rl"juge a quo, le paiement d'une indemnité de procédure. La partie défenderesse agit en qualité de curateur d'une faillite. Elle conteste une créance déclarée. Elle estime avoir droit à une indemnité de procédure de base, étant donné ~elle assume en qualité d'avocat la mission de procéder, lorsqu'elle conteste une créance en sa qualité de curateur. Le juge a quo se réfère à l'article 1022 du code judiciaire, à l'article 27 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites et à l'arrêt de la Cour de cassation du 6 mai 1983. Dans cet arrêt, la Cour de cassation a considéré que lorsqu'un avocat agit exclusivement en qualité de curateur d'une faillite, c'est-à-dire en tant que mandataire judiciaire qui exerce les droits de l'ensemble des créanciers, il n'agit pas en qualité d'avocat assistant une partie au sens de l'article premier de l'ancien arrêté royal, pris en exécution de l' article 1022 du code judiciaire. Le juge a quo constate que, par conséquent, le curateur ne peut en principe se voir allouer une indemnité de procédure. Il observe cependant que, pour l'exercice du mandat judiciaire de curateur, la qualité d'avocat est requise. Ce mandat est dès lors greffé sur la catégorie professionnelle des avocats. Les curateurs ne constituent pas une catégorie professionnelle distincte (arrêt n° 43/2004). En outre, lorsqu'il conteste une créance déclarée, le curateur exerce les mêmes activités qu'un avocat, étant entendu que le curateur agit pour la masse faillie. Par conséquent, une différence de traitement injustifiée des membres d’une même catégorie professionnelle pourrait se trouver établie et, avant de statuer sur l'octroi ou non d'une indemnité de procédure à la partie défenderesse, le juge à quo pose la question préjudicielle reproduite ci-dessus. III. En droit ... B.l. La question préjudicielle porte sur l'article 1022, alinéa premier, du code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l'article 7 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, qui dispose: « L'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause ». L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Indemnité de procédure Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Curateur – Pas droit à l’indemnité n° 21 B.2. Le juge a quo demande si cette disposition viole le principe d'égalité et de non-discrimination en ce qu'elle octroie une indemnité de procédure à titre d'intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause, alors qu'elle n'octroie pas cette indemnité de procédure au curateur/avocat de la masse faillie ayant obtenu gain de cause dans le cadre de la contestation d'une créance déclarée. B.3. Dans son arrêt n° 182/2008 du 18 décembre 2008, la Cour a rejeté les recours en annulation totale ou partielle de la loi précitée du 21 avril 2007, sous réserve de l'interprétation formulée au B.7.6.6 de cet arrêt. Dans cet arrêt, la Cour n'a pas statué sur la question qui lui est actuellement soumise. BA. Le juge a quo et les parties devant la Cour renvoient à l'arrêt de la Cour de cassation du 6 mai 1983. Dans cet arrêt, la Cour a considéré « que le demandeur a agi uniquement en qualité de curateur, mandataire judiciaire qui exerce des droits qui sont communs à tous les créanciers, tels que ces droits lui sont confiés par la loi, et non pas en tant qu'avocat assistant une partie au sens de l'article premier de l'arrêté royal du 30 novembre 1970, pris en exécution de l'article 1022 du code judiciaire» (Cass., 6 mai 1983, Pas., 1983, I, p. 1009-1010). La Cour de cassation a conclu que le moyen pris de la violation de l'article premier, alinéa 2, de l'arrêté royal précité du 30 novembre 1970, en ce que l'arrêt attaqué considère que « l'indemnité de procédure ne peut être accordée au curateur, en tant que tel, cette indemnité étant destinée à chaque partie assistée d'un avocat et ayant un intérêt distinct, et que le curateur ne satisfait pas à ces conditions» et refuse dès lors d'accorder au demandeur le droit à une indemnité de procédure pour les créanciers distincts, manque en droit (ibid.). B.5.l. La Cour doit examiner si la différence de traitement en matière d'intervention dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause, entre, d'une part, l'avocat et, d'autre part, le curateur peut se justifier objectivement et raisonnablement. B.5.2. Contrairement à un avocat qui, en sa qualité de représentant d'une partie au procès, prête assistance à cette partie, le curateur est un mandataire judiciaire qui représente la masse et qui gère la faillite d'un commerçant (personne physique ou morale) dans l'intérêt de l'ensemble des créanciers comme dans celui du failli. B.5.3. Les curateurs sont choisis parmi les personnes inscrites sur une liste établie par l'assemblée générale du tribunal de commerce. La mention sur cette liste est réservée aux avocats inscrits au tableau de l'ordrè d'un barreau belge (article 27 de la loi sur les faillites du 8 août 1997). Pour chaque faillite, il est désigné un ou plusieurs curateurs. Leur mission prend fin lors de la liquidation de la faillite. Dans les travaux préparatoires, le choix obligatoire d'un avocat comme curateur fait l'objet du commentaire suivant: « C'est le curateur qui doit se charger de la gestion quotidienne de la masse faillie. Sa position juridique dans la faillite est relativement forte et sa liberté d'action et de décision est considérable. » Etant donné la position centrale qu'occupe le curateur, il convient tout d'abord de se pencher sur son mode de nomination. Les tribunaux de commerce ont depuis longtemps, et à juste titre, placé leur confiance, pour la désignation des curateurs, dans le barreau. Cette confiance est notamment basée sur la garantie que constitue la déontologie propre au barreau» (Dac. pari., Chambre, 19911992, n° 631113, p. 50-S\). B.5.4. Les travaux préparatoires de la loi du 8 août 1997 sur les faillites font en outre apparaître que le législateur n'a pas voulu que les curateurs deviennent une catégorie professionnelle organisée, dotée d'un institut professionnel et d'une déontologie propres (Doc. parI., Sénat, 1996-1997, na 1-498/11, p. 107 et 108). B.5.5. Le choix du législateur de confier aux seuls avocats la tâche de curateur est dicté, comme cela ressort des travaux préparatoires précités, par les garanties particulières qu'offre la déontologie de l'avocat et ne tend pas à assimiler la position juridique de curateur à celle d'avocat, au sens de l'article 1022 du code judiciaire. L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Indemnité de procédure Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Curateur – Pas droit à l’indemnité n° 21 La différence de traitement entre, d'une part, un avocat, qui assiste et représente en droit une partie au procès, et, d'autre part, un curateur, qui, en sa qualité de mandataire judiciaire, représente la masse faillie et intervient en faveur des intérêts de l'ensemble des créanciers comme de ceux du failli, est objectivement et raisonnablement justifiée. Le législateur a donc pu estimer qu'une indemnité de procédure n'est pas due à la mas!e faillie lorsqu'un curateur conteste une créance déclarée et obtient gain de cause. B.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative. Par ces motifs, La Cour dit pour droit ; L'article 1022, alinéa premier, du code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l'article 7 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, ne viole pas les articles 10 et Il de la Constitution en ce qu'il ne prévoit pas l'octroi d'une indemnité de procédure au curateur ayant obtenu gain de cause dans le cadre de la contestation d'une créance déclarée. Siég. : MM. M. Bossuyt, M. Melchior, P. Martens, A. Alen, J.-P. Snappe (rapp.), J.-P. Moerman et E. Derycke (rapp.). Greffier: M. P.-Y. Dutilleux. Plaid. : Me P. Pecters.