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L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n
Indemnité de procédure
Curateur – Pas droit à l’indemnité n° 21
Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be
Cour constitutionnelle, arrêt du 11 mars 2009
La différence de traitement entre, d'une part, un avocat qui assiste et représente en droit une partie au
procès, et, d'autre part, un curateur, qui, en sa qualité de mandataire judiciaire, représente la masse
faillie et intervient en faveur des intérêts de l'ensemble des créanciers comme de ceux du failli, étant
objectivement et raisonnablement justifiée, le législateur a pu estimer qu'une indemnité de procédure
n'est pas due à la masse faillie lorsqu'un curateur conteste une créance déclarée et obtient gain de cause
(JLMB 2009, p. 1208)
.
Arrêt du 11 mars 2009
La Cour,
(…)
1. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 28 mai 2008 en cause de An-France B.
contre Els L., agissant en sa qualité de curateur de la
faillite de la SPRL « C. », dont l'expédition est
parvenue au greffe de la Cour le 30 mai 2008, le
tribunal de commerce de Furnes a posé la question
préjudicielle suivante:
« L'article 1022 du code judiciaire viole-t-il le principe
d'égalité inscrit aux articles 10 et II de la Constitution
en ce qu'il octroie une indemnité de procédure à titre
d'intervention forfaitaire dans les frais et honoraires
d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause, alors
qu'il n'octroie pas cette indemnité de procédure au curateur avocat de la masse faillie ayant obtenu gain de
cause dans le cadre de la contestation d'une créance
déclarée? ».
II. Les faits et la procédure antérieure
Tant la ;,artie demanderesse que la partie défenderesse
demandent, dans le litige soumis ~rl"juge a quo, le
paiement d'une indemnité de procédure.
La partie défenderesse agit en qualité de curateur d'une
faillite. Elle conteste une créance déclarée. Elle estime
avoir droit à une indemnité de procédure de base, étant
donné ~elle assume en qualité d'avocat la mission de
procéder, lorsqu'elle conteste une créance en sa qualité
de curateur.
Le juge a quo se réfère à l'article 1022 du code
judiciaire, à l'article 27 de la loi du 8 août 1997 sur les
faillites et à l'arrêt de la Cour de cassation du 6 mai
1983. Dans cet arrêt, la Cour de cassation a considéré
que lorsqu'un avocat agit exclusivement en qualité de
curateur d'une faillite, c'est-à-dire en tant que
mandataire judiciaire qui exerce les droits de
l'ensemble des créanciers, il n'agit pas en qualité
d'avocat assistant une partie au sens de l'article premier
de l'ancien arrêté royal, pris en exécution de l' article
1022 du code judiciaire.
Le juge a quo constate que, par conséquent, le curateur
ne peut en principe se voir allouer une indemnité de
procédure. Il observe cependant que, pour l'exercice du
mandat judiciaire de curateur, la qualité d'avocat est
requise. Ce mandat est dès lors greffé sur la catégorie
professionnelle des avocats. Les curateurs ne
constituent pas une catégorie professionnelle distincte
(arrêt n° 43/2004). En outre, lorsqu'il conteste une
créance déclarée, le curateur exerce les mêmes activités
qu'un avocat, étant entendu que le curateur agit pour la
masse faillie.
Par conséquent, une différence de traitement injustifiée
des membres d’une même catégorie professionnelle
pourrait se trouver établie et, avant de statuer sur
l'octroi ou non d'une indemnité de procédure à la partie
défenderesse, le juge à quo pose la question
préjudicielle reproduite ci-dessus.
III. En droit ...
B.l. La question préjudicielle porte sur l'article 1022,
alinéa premier, du code judiciaire, tel qu'il a été
remplacé par l'article 7 de la loi du 21 avril 2007
relative à la répétibilité des honoraires et des frais
d'avocat, qui dispose:
« L'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire
dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu
gain de cause ».
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B.2. Le juge a quo demande si cette disposition viole le
principe d'égalité et de non-discrimination en ce qu'elle
octroie une indemnité de procédure à titre
d'intervention forfaitaire dans les frais et honoraires
d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause, alors
qu'elle n'octroie pas cette indemnité de procédure au
curateur/avocat de la masse faillie ayant obtenu gain de
cause dans le cadre de la contestation d'une créance
déclarée.
B.3. Dans son arrêt n° 182/2008 du 18 décembre 2008,
la Cour a rejeté les recours en annulation totale ou
partielle de la loi précitée du 21 avril 2007, sous
réserve de l'interprétation formulée au B.7.6.6 de cet
arrêt.
Dans cet arrêt, la Cour n'a pas statué sur la question qui
lui est actuellement soumise. BA. Le juge a quo et les
parties devant la Cour renvoient à l'arrêt de la Cour de
cassation du 6 mai 1983.
Dans cet arrêt, la Cour a considéré « que le demandeur
a agi uniquement en qualité de curateur, mandataire
judiciaire qui exerce des droits qui sont communs à
tous les créanciers, tels que ces droits lui sont confiés
par la loi, et non pas en tant qu'avocat assistant une
partie au sens de l'article premier de l'arrêté royal du 30
novembre 1970, pris en exécution de l'article 1022 du
code judiciaire» (Cass., 6 mai 1983, Pas., 1983, I, p.
1009-1010).
La Cour de cassation a conclu que le moyen pris de la
violation de l'article premier, alinéa 2, de l'arrêté royal
précité du 30 novembre 1970, en ce que l'arrêt attaqué
considère que « l'indemnité de procédure ne peut être
accordée au curateur, en tant que tel, cette indemnité
étant destinée à chaque partie assistée d'un avocat et
ayant un intérêt distinct, et que le curateur ne satisfait
pas à ces conditions» et refuse dès lors d'accorder au
demandeur le droit à une indemnité de procédure pour
les créanciers distincts, manque en droit (ibid.).
B.5.l. La Cour doit examiner si la différence de
traitement en matière d'intervention dans les frais et
honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de
cause, entre, d'une part, l'avocat et, d'autre part, le
curateur peut se justifier objectivement et raisonnablement.
B.5.2. Contrairement à un avocat qui, en sa qualité de
représentant d'une partie au procès, prête assistance à
cette partie, le curateur est un mandataire judiciaire qui
représente la masse et qui gère la faillite d'un
commerçant (personne physique ou morale) dans
l'intérêt de l'ensemble des créanciers comme dans celui
du failli.
B.5.3. Les curateurs sont choisis parmi les personnes
inscrites sur une liste établie par l'assemblée générale
du tribunal de commerce. La mention sur cette liste est
réservée aux avocats inscrits au tableau de l'ordrè d'un
barreau belge (article 27 de la loi sur les faillites du 8
août 1997). Pour chaque faillite, il est désigné un ou
plusieurs curateurs. Leur mission prend fin lors de la
liquidation de la faillite.
Dans les travaux préparatoires, le choix obligatoire d'un
avocat comme curateur fait l'objet du commentaire
suivant:
« C'est le curateur qui doit se charger de la gestion
quotidienne de la masse faillie. Sa position juridique
dans la faillite est relativement forte et sa liberté
d'action et de décision est considérable.
» Etant donné la position centrale qu'occupe le
curateur, il convient tout d'abord de se pencher sur son
mode de nomination. Les tribunaux de commerce ont
depuis longtemps, et à juste titre, placé leur confiance,
pour la désignation des curateurs, dans le barreau. Cette
confiance est notamment basée sur la garantie que
constitue la déontologie propre au barreau» (Dac. pari.,
Chambre, 19911992, n° 631113, p. 50-S\).
B.5.4. Les travaux préparatoires de la loi du 8 août
1997 sur les faillites font en outre apparaître que le
législateur n'a pas voulu que les curateurs deviennent
une catégorie professionnelle organisée, dotée d'un
institut professionnel et d'une déontologie propres
(Doc. parI., Sénat, 1996-1997, na 1-498/11, p. 107 et
108).
B.5.5. Le choix du législateur de confier aux seuls
avocats la tâche de curateur est dicté, comme cela
ressort des travaux préparatoires précités, par les
garanties particulières qu'offre la déontologie de
l'avocat et ne tend pas à assimiler la position juridique
de curateur à celle d'avocat, au sens de l'article 1022 du
code judiciaire.
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Curateur – Pas droit à l’indemnité n° 21
La différence de traitement entre, d'une part, un avocat,
qui assiste et représente en droit une partie au procès,
et, d'autre part, un curateur, qui, en sa qualité de
mandataire judiciaire, représente la masse faillie et
intervient en faveur des intérêts de l'ensemble des
créanciers comme de ceux du failli, est objectivement
et raisonnablement justifiée.
Le législateur a donc pu estimer qu'une indemnité de
procédure n'est pas due à la mas!e faillie lorsqu'un
curateur conteste une créance déclarée et obtient gain
de cause.
B.6. La question préjudicielle appelle une réponse
négative.
Par ces motifs,
La Cour dit pour droit ;
L'article 1022, alinéa premier, du code judiciaire, tel
qu'il a été remplacé par l'article 7 de la loi du 21 avril
2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais
d'avocat, ne viole pas les articles 10 et Il de la
Constitution en ce qu'il ne prévoit pas l'octroi d'une
indemnité de procédure au curateur ayant obtenu gain
de cause dans le cadre de la contestation d'une créance
déclarée.
Siég. : MM. M. Bossuyt, M. Melchior, P. Martens, A. Alen,
J.-P. Snappe (rapp.), J.-P. Moerman et E. Derycke (rapp.).
Greffier: M. P.-Y. Dutilleux.
Plaid. : Me P. Pecters.