Centre de gestion Vaucluse

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Centre de gestion Vaucluse
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE VAUCLUSE
CONCOURS D’AGENT DE MAITRISE
INTERNE, EXTERNE ET TROISIEME VOIE
MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2005
SPECIALITE « ESPACES NATURELS, ESPACES VERTS »
Epreuve :
RESOLUTION D’UN CAS PRATIQUE EXPOSE DANS UN DOSSIER PORTANT SUR LES
PROBLEMES SUSCEPTIBLES D’ETRE RENCONTRES PAR UN AGENT DE MAITRISE
TERRITORIAL DANS L’EXERCICE DE SES FONCTIONS, AU SEIN DE LA SPECIALITE
AU TITRE DE LAQUELLE LE CANDIDAT CONCOURT.
Durée : 2 H 00
Coefficient : 3
ATTENTION :
- Veillez au respect de l'anonymat de votre copie. Ne signez pas votre copie et n'indiquez vos nom,
prénoms et initiales ni dans le corps du devoir, ni dans la marge. Vos nom et prénoms ne
doivent figurer que dans l'encart prévu à cet effet et que vous aurez soin de cacheter.
- Aucune feuille de papier brouillon ne sera acceptée à l'appui de votre copie.
- La note attribuée au candidat prendra en compte la présentation, la rédaction et l’orthographe.
Vérifier le nombre de pages de ce document, il doit comporter 12 pages numérotées.
SUJET :
Vous êtes agent de maîtrise dans une commune de 5.000 habitants.
Vous exercez vos fonctions au sein du service « Espaces naturels, espaces verts » et
vous encadrez une équipe de 5 agents composée essentiellement d’agents techniques.
Un agent de votre service s’est plaint à plusieurs reprises auprès de vous que Mr X,
agent de votre équipe également, fumait régulièrement dans le vestiaire ou dans les
véhicules de service.
Vous aviez à ces occasions, rappelé à l’ensemble de l’équipe puis à Mr X en
particulier les droits et devoirs des fumeurs.
Lors d’une visite impromptue sur le lieu de travail, vous constatez que, dans le cadre
de son intervention et à l’intérieur du bâtiment, Mr X manipule des substances
inflammables, une cigarette allumée à la bouche.
A l’aide des documents ci-joints, il est demandé à l’agent de maîtrise que vous êtes,
d’exposer et d’expliquer la conduite que vous choisirez d’adopter :
- par rapport à l’agent lui-même,
- par rapport à votre hiérarchie,
- par rapport à l’équipe dont vous êtes responsable.
Documents joints :
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Décret n° 92-478 du 29 mai 1992.
Article R3511-1 à 13 du Code de la Santé Publique.
Article R231-51 et R231-54-7 du Code du Travail.
Règlement Hygiène et Sécurité de la collectivité.
Décret no 92-478 du 29 mai 1992 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans
les lieux affectés à un usage collectif et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie:
Décrets en Conseil d'Etat)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu le code de la santé publique;
Vu le code de travail;
Vu le code pénal, et notamment son article R.25;
Vu la loi no 76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme, modifiée par la loi no 91-32 du
10 janvier 1991, relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, et notamment son article 16;
Vu le décret du 22 mars 1942 modifié sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt
général et d'intérêt local;
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète:
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. - L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévue par l'article 16 de la loi
du 9 juillet 1976 susvisée s'applique dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui
constituent les lieux de travail.
Elle s'applique également dans les moyens de transport collectif et, en ce qui concerne les écoles, collèges et
lycées publics et privés, dans les lieux non couverts fréquentés par les élèves pendant la durée de cette
fréquentation.
Art. 2. - L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements qui, sauf impossibilité, sont mis à la
disposition des fumeurs, au sein des lieux visés à l'article 1er du présent décret. Ces emplacements sont
déterminés par la personne ou l'organisme, privé ou public, sous l'autorité duquel sont placés ces lieux, en
tenant compte de leur volume, disposition,
condition d'utilisation, d'aération et de ventilation et de la nécessité d'assurer la protection des non-fumeurs.
Art. 3. - Sans préjudice des dispositions particulières du titre II du présent décret, les emplacements mis à
disposition des fumeurs sont soit des locaux spécifiques, soit des espaces délimités.
Ces locaux ou espaces doivent respecter les normes suivantes:
a) Débit minimal de ventilation de 7 litres par seconde et par occupant,
pour les locaux dont la ventilation est assurée de façon mécanique ou naturelle par conduits;
b) Volume minimal de 7 mètres cubes par occupant, pour les locaux dont la ventilation est assurée par des
ouvrants extérieurs.
Un arrêté pris par le ministre de la santé conjointement, s'il y a lieu,
avec le ministre compétent, peut établir des normes plus élevées pour certains locaux en fonction de leurs
conditions d'utilisation.
Art. 4. - I. - Sous réserve de l'application des articles suivants: dans les établissements mentionnés aux
articles L.231-1 et L.231-1-1 du code du travail, il est interdit de fumer dans les locaux clos et couverts,
affectés à l'ensemble des salariés, tels que les locaux d'accueil et de réception, les locaux affectés à la
restauration collective, les salles de réunion et de formation, les salles et espaces de repos, les locaux
réservés aux loisirs, à la culture et au sport, les locaux sanitaires et médico-sanitaires.
II. - L'employeur établit, après consultation du médecin du travail, du comité d'hygiène et de sécurité et des
conditions de travail ou, à défaut,
des délégués du personnel:
a) Pour les locaux mentionnés au I ci-dessus, un plan d'aménagement des espaces qui peuvent être, le cas
échéant, spécialement réservés aux fumeurs; b) Pour les locaux de travail autres que ceux prévus au I cidessus, un plan d'organisation ou d'aménagement destiné à assurer la protection des non-fumeurs. Ce plan est
actualisé en tant que de besoin tous les deux ans.
Art. 5. - La décision de mettre des emplacements à la disposition des fumeurs est soumise à la consultation,
lorsqu'elles existent, des instances représentatives du personnel compétentes en matière d'hygiène, de
sécurité et de conditions de travail, ainsi que du médecin du travail.
Cette consultation est renouvelée au moins tous les deux ans.
Art. 6. - Une signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction de fumer dans les lieux visés à
l'article 1er du présent décret, et indique les emplacements mis à la disposition des fumeurs.
Art. 7. - Les dispositions du présent décret s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives et
réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité, notamment celle du titre III du livre II du code du travail.
TITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINS LIEUX AFFECTES A UN USAGE COLLECTIF ET
AUX MOYENS DE TRANSPORT COLLECTIF
Art. 8. - Dans l'enceinte des établissements d'enseignement publics et privés, ainsi que dans tous les locaux
utilisés pour l'enseignement, des salles spécifiques, distinctes des salles réservées aux enseignants, peuvent
être mises à la disposition des enseignants et des personnels fumeurs.
En outre, dans l'enceinte des lycées, lorsque les locaux sont distincts de ceux des collèges, et dans les
établissements publics et privés dans lesquels sont dispensés l'enseignement supérieur et la formation
professionnelle, des salles, à l'exclusion des salles d'enseignement, de travail et de réunion, peuvent être
mises à la disposition des usagers fumeurs.
Art. 9. - Dans les locaux à usage collectif utilisés pour l'accueil et l'hébergement des mineurs de moins de
seize ans, ceux-ci n'ont pas accès aux emplacements mis à la disposition des fumeurs.
Art. 10. - Il est ajouté au décret du 22 mars 1942 susvisé un article 74-1 ainsi rédigé:
<<Art. 74-1. - Dans les gares routières et ferroviaires, des salles ou zones d'attente peuvent être mises à la
disposition des fumeurs.
<<A l'exception des services de transports publics urbains et de la région Ile-de-France, dans les trains
comportant des places assises, des emplacements peuvent être réservés aux fumeurs, dans la limite de 30 p.
100 de ces places. Dans les rames indéformables, les places réservées aux fumeurs sont situées dans des
voitures distinctes.
<<Dans les voitures des trains comportant des places couchées,
l'interdiction de fumer ne s'applique pas à l'une des deux plates-formes de chaque voiture.
<<Dans tous les cas, il doit être tenu compte de la nécessité d'assurer la protection des non-fumeurs.>>
Art. 11. - Dans les aéronefs commerciaux français ou exploités conformément à la réglementation française,
à l'exception des vols intérieurs d'une durée inférieure à deux heures, des places peuvent être réservées aux
fumeurs à condition que la disposition des places permette d'assurer la protection des non-fumeurs.
Art. 12. - A bord des navires de commerce et à bord des bateaux de transports fluviaux, y compris les
bateaux stationnaires recevant du public, exploités conformément à la réglementation française, une
organisation des espaces, éventuellement modulable, peut être prévue pour mettre des places à la disposition
des fumeurs, dans la limite de 30 p. 100 de la surface des salles à usage de bar, de loisirs et de repos et de
celle des cabines collectives.
Art. 13. - Dans les locaux commerciaux, où sont consommés sur place des denrées alimentaires et des
boissons, à l'exception des voitures-bar des trains, une organisation des lieux, éventuellement modulable,
peut être prévue pour mettre des espaces à la disposition des usagers fumeurs.
TITRE III
SANCTIONS
Art. 14. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque aura fumé dans l'un
des lieux visés à l'article 1er du présent décret, hors d'un emplacement mis à la disposition des fumeurs.
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe:
a) Quiconque aura réservé aux fumeurs des emplacements non conformes aux dispositions du présent décret;
b) Quiconque n'aura pas respecté les normes de ventilation prévues par l'article 3 du présent décret;
c) Quiconque n'aura pas mis en place la signalisation prévue à l'article 6 du présent décret.
Art. 15. - Il est ajouté à l'article 80-2 du décret du 22 mars 1942 susvisé un alinéa ainsi rédigé:
<<Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque aura fumé hors d'un
emplacement mis à la disposition des fumeurs.>>
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Art. 16. - I. - Le décret no 77-1042 du 12 septembre 1977 relatif aux interdictions de fumer dans certains
lieux affectés à un usage collectif où cette pratique peut avoir des conséquences dangereuses pour la santé,
ainsi que le 7o du premier alinéa de l'article 74 du décret du 22 mars 1942 susvisé sont abrogés.
II. - Au troisième alinéa de l'article 1er du décret du 22 mars 1942 susvisé, les mots <<les articles 6, 73,
74>> sont remplacés par les mots <<les articles 6, 73, 74, 74-1...>>.
Art. 17. - A compter du 1er janvier 1993:
I. - Il est inséré dans le code de la santé publique (deuxième partie:
Décrets en Conseil d'Etat) un livre III intitulé: <<Lutte contre les fléaux sociaux>>.
II. - Le titre VIII de ce livre est intitulé: <<Lutte contre le tabagisme>> et comprend un chapitre 1er intitulé:
<<Interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif>>.
Ce chapitre comprend les articles R.355-28-1 à R.355-28-13.
III. - Les articles 1er à 9 et 11 à 14 du présent décret deviennent respectivement les articles R.355-28-1 à
R.355-28-13 du code de la santé publique.
IV. - A l'article R.355-28-3, les mots: <<du titre II du présent décret>> sont remplacés par: <<des articles
R.355-28-8 à R.355-28-12, et de l'article 74-1 du décret du 22 mars 1942 modifié sur la police, la sûreté et
l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local>>; à l'article R.355-28-13, les mots: <<aux
dispositions du présent décret>> sont remplacés par: <<aux dispositions du présent chapitre et de l'article 741 du décret du 22 mars 1942 modifié sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général
local>>.
Art. 18. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de
la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de
l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le
ministre du budget, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'industrie et du
commerce extérieur, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de
l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre de la santé et de
l'action humanitaire, le ministre des postes et télécommunications, le ministre de la jeunesse et des sports, le
ministre délégué au commerce et à l'artisanat, le ministre délégué au tourisme, le secrétaire d'Etat à
l'enseignement technique, le secrétaire d'Etat à la communication, le secrétaire d'Etat aux transports routiers
et fluviaux et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui entrera en vigueur à
compter du premier jour du sixième mois suivant sa publication au Journal officiel.
Fait à Paris, le 29 mai 1992.
PIERRE BEREGOVOY
Par le Premier ministre
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Réglementaire)
Section 1 : Interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif
Article R3511-1
L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévue à l'article L. 3511-7
s'applique :
1º Dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent des lieux de
travail ;
2º Dans les moyens de transport collectif ;
3º Dans les lieux non couverts fréquentés par les élèves des écoles, collèges et lycées publics et
privés, pendant la durée de cette fréquentation.
Article R3511-2
L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements qui sont mis à la disposition
des fumeurs, au sein des lieux mentionnés à l'article R. 3511-1.
Ces emplacements sont déterminés par la personne ou l'organisme responsable de ces lieux, en
tenant compte de leur volume, disposition, condition d'utilisation, d'aération et de ventilation et de
la nécessité d'assurer la protection des non-fumeurs.
Article R3511-3
En dehors des cas régis par les articles R. 3511-9 à R. 3511-13 et de l'article 74-1 du décret du
22 mars 1942 sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt
local, les emplacements mis à disposition des fumeurs sont soit des locaux spécifiques, soit des
espaces délimités qui doivent respecter les normes suivantes :
a) Débit minimal de ventilation de 7 litres par seconde et par occupant, pour les locaux dont la
ventilation est assurée de façon mécanique ou naturelle par conduits,
b) Volume minimal de 7 mètres cubes par occupant, pour les locaux dont la ventilation est
assurée par des ouvrants extérieurs.
Un arrêté pris par le ministre chargé de la santé et, s'il y a lieu, par le ministre compétent, peut
établir des normes plus élevées pour certains locaux en fonction de leurs conditions d'utilisation.
Article R3511-4
Sous réserve de l'application de l'article R. 3511-5, dans les établissements mentionnés aux
articles L. 231-1 et L. 231-1-1 du code du travail, il est interdit de fumer dans les locaux clos et
couverts, affectés à l'ensemble des salariés, tels que les locaux d'accueil et de réception, les
locaux affectés à la restauration collective, les salles de réunion et de formation, les salles et
espaces de repos, les locaux réservés aux loisirs, à la culture et au sport, les locaux sanitaires et
médico-sanitaires.
Article R3511-5
Dans les établissements mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 231-1-1 du code du travail,
l'employeur établit, après consultation du médecin du travail, du comité d'hygiène et de sécurité et
des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel :
- pour les locaux mentionnés à l'article R. 3511-4, un plan d'aménagement des espaces qui
peuvent être, le cas échéant, spécialement réservés aux fumeurs ;
- pour les locaux de travail autres que ceux prévus à l'article R. 3511-4, un plan d'organisation ou
d'aménagement destiné à assurer la protection des non-fumeurs. Ce plan est actualisé en tant que
de besoin tous les deux ans.
Article R3511-6
La décision de mettre des emplacements à la disposition des fumeurs est soumise à la
consultation du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des
délégués du personnel, ainsi que du médecin du travail.
Cette consultation est renouvelée au moins tous les deux ans.
Article R3511-7
Une signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction de fumer dans les lieux
mentionnés à l'article R. 3511-1 et indique les emplacements mis à la disposition des fumeurs.
Article R3511-8
Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives
et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité, notamment celle du titre III du livre II du code
du travail.
Article R3511-9
Dans l'enceinte des établissements d'enseignement publics et privés, ainsi que dans tous les
locaux utilisés pour l'enseignement, des salles spécifiques, distinctes des salles réservées aux
enseignants, peuvent être mises à la disposition des enseignants et des personnels fumeurs.
En outre, dans l'enceinte des lycées, lorsque les locaux sont distincts de ceux des collèges, et
dans les établissements publics et privés dans lesquels sont dispensés l'enseignement supérieur
et la formation professionnelle, des salles, à l'exclusion des salles d'enseignement, de travail et de
réunion, peuvent être mises à la disposition des usagers fumeurs.
Article R3511-10
Dans les locaux à usage collectif utilisés pour l'accueil et l'hébergement des mineurs de moins
de seize ans, ceux-ci n'ont pas accès aux emplacements mis à la disposition des fumeurs.
Article R3511-11
Dans les aéronefs commerciaux français ou exploités conformément à la réglementation
française, à l'exception des vols intérieurs d'une durée inférieure à deux heures, des places
peuvent être réservées aux fumeurs à condition que la disposition des places permette d'assurer
la protection des non-fumeurs.
Article R3511-12
A bord des navires de commerce et à bord des bateaux de transports fluviaux, y compris les
bateaux stationnaires recevant du public, exploités conformément à la réglementation française,
une organisation des espaces, éventuellement modulable, peut être prévue pour mettre des places
à la disposition des fumeurs, dans la limite de 30 % de la surface des salles à usage de bar, de
loisirs et de repos et de celle des cabines collectives.
Article R3511-13
Dans les locaux commerciaux, où sont consommés sur place des denrées alimentaires et des
boissons, à l'exception des voitures-bars des trains, une organisation des lieux, éventuellement
modulable, peut être prévue pour mettre des espaces à la disposition des usagers fumeurs.
CODE DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 1 : Principes de classement des substances et des préparations dangereuses
Article R231-51
(Décret nº 79-230 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars 1979 date d'entrée en vigueur 1er octobre)
(Décret nº 86-570 du 14 mars 1986 art. 1 Journal Officiel du 18 mars 1986)
(Décret nº 92-1261 du 3 décembre 1992 art. 3 Journal Officiel du 5 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier
1993)
(Décret nº 94-181 du 1 mars 1994 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1994)
(Décret nº 2004-725 du 22 juillet 2004 art. 1 Journal Officiel du 24 juillet 2004)
Au sens de la présente section, on entend par "substances" les éléments chimiques et leurs composés tels
qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont obtenus par tout procédé de production contenant
éventuellement tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté résultant du
procédé, à l'exclusion de tout solvant pouvant être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier
sa composition.
On entend par "préparations" les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus.
On entend par "intermédiaire de synthèse" une substance chimique qui est produite, conservée ou utilisée
uniquement pour un traitement chimique afin d'être transformée en une autre ou en d'autres substances
chimiques.
Sont considérées comme "dangereuses" au sens de la présente section les substances et préparations
correspondant aux catégories suivantes :
a) Explosibles : substances et préparations solides, liquides, pâteuses ou gélatineuses qui, même sans
intervention d'oxygène atmosphérique, peuvent présenter une réaction exothermique avec développement
rapide de gaz et qui, dans des conditions d'essais déterminées, détonent, déflagrent rapidement ou, sous
l'effet de la chaleur, explosent en cas de confinement partiel ;
b) Comburantes : substances et préparations qui, au contact d'autres substances, notamment inflammables,
présentent une réaction fortement exothermique ;
c) Extrêmement inflammables : substances et préparations liquides dont le point d'éclair est extrêmement
bas et le point d'ébullition bas, ainsi que substances et préparations gazeuses qui, à température et pression
ambiantes, sont inflammables à l'air ;
d) Facilement inflammables : substances et préparations :
- qui peuvent s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie ;
- à l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et
continuer à brûler ou à se consumer après l'éloignement de cette source ;
- à l'état liquide, dont le point d'éclair est très bas ;
- ou qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz extrêmement inflammables en quantités
dangereuses ;
e) Inflammables : substances et préparations liquides, dont le point d'éclair est bas ;
f) Très toxiques : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en très
petites quantités, entraînent la mort ou nuisent à la santé de manière aiguë ou chronique ;
g) Toxiques : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en petites
quantités, entraînent la mort ou nuisent à la santé de manière aiguë ou chronique ;
h) Nocives : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent
entraîner la mort ou nuire à la santé de manière aiguë ou chronique ;
i) Corrosives : substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action
destructrice sur ces derniers ;
j) Irritantes : substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec
la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire ;
k) Sensibilisantes : substances et préparations qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner
lieu à une réaction d'hypersensibilisation telle qu'une exposition ultérieure à la substance ou à la préparation
produit des effets néfastes caractéristiques ;
l) Cancérogènes : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent
provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence :
- cancérogènes de catégorie 1 : substances et préparations que l'on sait être cancérogènes pour l'homme ;
- cancérogènes de catégorie 2 : substances et préparations pour lesquelles il existe une forte présomption
que l'exposition de l'homme à de telles substances et préparations peut provoquer un cancer ou en augmenter
la fréquence ;
- cancérogènes de catégorie 3 : substances et préparations préoccupantes pour l'homme en raison d'effets
cancérogènes possibles mais pour lesquelles les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces
substances et préparations dans la catégorie 2 ;
m) Mutagènes : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent
produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence :
- mutagènes de catégorie 1 : substances et préparations que l'on sait être mutagènes pour l'homme ;
- mutagènes de catégorie 2 : substances et préparations pour lesquelles il existe une forte présomption que
l'exposition de l'homme à de telles substances et préparations peut produire des défauts génétiques
héréditaires ou en augmenter la fréquence ;
- mutagènes de catégorie 3 : substances et préparations préoccupantes pour l'homme en raison d'effets
mutagènes possibles mais pour lesquelles les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces
substances et préparations dans la catégorie 2 ;
n) Toxiques pour la reproduction : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration
cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d'effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou
porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives :
- toxiques pour la reproduction de catégorie 1 : substances et préparations que l'on sait être toxiques pour la
reproduction de l'homme ;
- toxiques pour la reproduction de catégorie 2 : substances et préparations pour lesquelles il existe une forte
présomption que l'exposition de l'homme à de telles substances et préparations peut produire ou augmenter la
fréquence d'effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités
reproductives ;
- toxiques pour la reproduction de catégorie 3 : substances et préparations préoccupantes en raison d'effets
toxiques possibles pour la reproduction mais pour lesquelles les informations disponibles sont insuffisantes
pour classer ces substances et préparations dans la catégorie 2 ;
o) Dangereuses pour l'environnement : substances et préparations qui, si elles entraient dans
l'environnement, présenteraient ou pourraient présenter un risque immédiat ou différé pour une ou plusieurs
de ses composantes.
Des arrêtés des ministres chargés du travail, de l'industrie, de l'environnement, de la santé, de la
consommation et de l'agriculture fixent :
- la classification harmonisée applicable aux substances ayant fait l'objet au niveau communautaire d'un
classement dans les catégories mentionnées ci-dessus ;
- les modalités et les critères de classement dans ces catégories des autres substances ainsi que des
préparations ;
- le symbole d'identification et l'indication du danger de chacune des catégories ainsi que les phrases types
mentionnant les risques particuliers et les conseils de prudence.
CODE DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 4 : Règles générales de prévention du risque chimique
Article R231-54-7
(Décret nº 92-1261 du 3 décembre 1992 art. 5 Journal Officiel du 5 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier
1993)
(Décret nº 2003-1254 du 23 décembre 2003 art. 1 Journal Officiel du 28 décembre 2003)
L'employeur prend les mesures techniques et définit les mesures
d'organisation du travail appropriées afin d'assurer la protection des
travailleurs contre les dangers découlant des propriétés chimiques et
physico-chimiques des agents chimiques. Ces mesures portent, notamment,
sur le stockage, la manutention et l'isolement des agents chimiques
incompatibles. A cet effet, il prend les mesures pour empêcher la
présence sur le lieu de travail de concentrations dangereuses de
substances inflammables ou de quantités dangereuses de substances
chimiques instables.
Lorsque les mesures prévues à l'alinéa précédent ne sont pas
réalisables au regard de la nature de l'activité, l'employeur prend, par
ordre de priorité, les dispositions nécessaires pour :
1º Eviter la présence sur le lieu de travail de sources d'ignition
susceptibles de provoquer des incendies ou des explosions, ou l'existence
de conditions défavorables pouvant rendre des substances ou des mélanges
de substances chimiques instables susceptibles d'avoir des effets
physiques dangereux ;
2º Atténuer les effets nuisibles pour la santé et la sécurité des
travailleurs en cas d'incendie ou d'explosion résultant de l'inflammation
de substances inflammables, ou les effets dangereux dus aux substances ou
aux mélanges de substances chimiques instables.
Commune de …………………..
Compte rendu Comité d’ Hygiène & Sécurité
Rappel : les registres d’hygiène et de sécurité doivent être à la disposition de l’ensemble des agents de la
ville afin de noter toute remarque ou anomalie concernant l’hygiène et la sécurité. Ces registres doivent être
régulièrement consultés et visés par les responsables de service.
Avant chaque CHS (deux fois par an), un résumé des annotations et des solutions trouvées sera demandé afin
de mettre à l’ordre du jour les problèmes rencontrés et non résolus.
Actions
Règlement intérieur Hygiène et Sécurité (extrait):
1)Principe fondamental dans le domaine de la sécurité du travail :
L'autorité territoriale doit veiller à la protection de la sécurité et de la santé des agents communaux.
Chaque agent est responsable de sa propre sécurité et doit par son comportement préserver celle des autres.
2) Prévention et sécurité :
a) Médecine professionnelle et préventive
Le service de médecine préventive organise le suivi médical des agents pour lesquels les visites médicales
sont obligatoires.
b) Moyens de protection
Les agents doivent avoir à disposition les moyens de protection collectifs et/ou individuels (gants, chaussures
de sécurité, lunettes, casques, etc…) adaptés au poste de travail et régulièrement vérifiés conformément à la
réglementation en vigueur.
Les agents sont tenus de respecter strictement les consignes particulières données à cet effet.
c) Dispositif de sécurité
L'enlèvement ou la neutralisation de tout dispositif de sécurité des équipements constitue une faute
particulièrement grave pouvant engager la responsabilité de son auteur.
d) Matériel Chaque membre du personnel est tenu d'utiliser tout matériel qui lui est confié conformément à
son objet, en respectant la procédure rationnelle d'utilisation; il lui est interdit de l'utiliser à d'autres fins,
notamment personnelles.
e) Engins
Il est formellement interdit à toute personne autre que les conducteurs désignés par la direction de
manoeuvrer ou de conduire quelque engin que ce soit.
L'emploi des chariots automoteurs et des engins de chantiers ou agricoles est formellement interdit pour le
transport de personnes.
f) Véhicules municipaux
Les véhicules municipaux (véhicule de tourisme, camionnette, poids-lourds, etc.….), doivent être
périodiquement vérifiés.
Les agents doivent cependant vérifier avant la prise de véhicule de service, que le véhicule est conforme aux
prescriptions du Code de la Route (éclairage, freinage, état général, etc.…).
Ils devront respecter scrupuleusement les règles du Code de la Route tant sur les voies publiques que privées.
En cas de non-respect, leur responsabilité pourra être engagée.
Les véhicules de service autres que les véhicules de fonction, sont exclusivement réservés à un usage
professionnel. Si, à titre exceptionnel, un agent communal utilise son véhicule personnel et ce, après accord
de son responsable de service par le biais d’un ordre de mission, son véhicule devra être assuré pour cet
usage.
g) Accidents
Tout accident, même léger, survenu pendant le temps de travail ou de trajet, ou pouvant être pris en
considération au titre de maladie professionnelle doit être immédiatement porté à la connaissance du
responsable hiérarchique par l'agent ou un témoin de l'accident, afin que puissent être établies les
déclarations légales dans les délais prévus. L'agent ou un tiers doit dès que possible, remettre au service du
personnel dûment remplis les arrêts de travail consécutifs à l'accident, y compris en cas de rechutes et/ou de
prolongations. En cas d'accident de service, le responsable du service devra transmettre au service du
personnel, à l’ACMO et au correspondant du réseau hygiène et sécurité du service, un rapport circonstancié
de l'accident en utilisant le formulaire de déclaration fourni par le Service du Personnel. Toute fausse
déclaration, sera assimilée à une faute grave.
h) Interdiction de fumer
Il est strictement interdit de fumer dans les locaux collectifs de travail et dans les lieux ouverts au public
(Décret n° 92-478 du 29 mai 1992)
Chacun devra respecter à l’extérieur les interdictions de fumer au voisinage de zones sensibles (exemple :
abords des dépôts de carburants, chaufferie, stockage de produits chimiques, etc.…)
i) Incendie
Les agents doivent respecter le matériel de secours, les consignes de sécurité en cas d'incendie, les règles
d'évacuation de l'établissement, et ne pas entraver le libre accès aux moyens et matériels de lutte (extincteurs,
lances, etc…) ainsi qu’aux issues de secours.
Il est interdit d'utiliser le matériel de secours à d'autres fins que la lutte contre l'incendie.
Ce matériel doit être vérifié périodiquement.
j) Danger grave et imminent
Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent
pour sa vie ou pour sa santé ou celles de son entourage professionnel ou s'il constate une défectuosité dans
les systèmes de protection, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique.
Aucune sanction ne peut être prise, à l'encontre d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils
avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou pour
leur santé.
Ce droit de retrait doit s'exercer de telle manière qu'il ne puisse créer, pour autrui, une nouvelle situation de
danger grave et imminent.
k) Registre d'hygiène et de sécurité
Tout agent qui constate des anomalies en matière d'hygiène ou de sécurité est invité à mentionner ses
remarques dans le registre prévu à cet effet, disponible pour chaque service ou unité géographique.
Le règlement intérieur hygiène et sécurité est applicable au premier janvier 2005 par l’ensemble des agents
de la commune. Il est diffusé individuellement et affiché dans les locaux de travail.
Que la démarche hygiène et sécurité amorcée il y a plusieurs mois prenne de l’ampleur,
Que la sécurité et l’intégrité physique de tous puissent être préservées.
Préventivement, soyez prudents !!!!