Syndicat National du Personnel de Direction des - Snpdoss

Transcription

Syndicat National du Personnel de Direction des - Snpdoss
Syndicat National du Personnel de Direction
des Organismes de Sécurité Sociale
59/63 rue du Rocher – 75008 PARIS
Paris, le 10/02/2014
Monsieur le Directeur
Jean-Louis REY
Agence Centrale des Organismes de Sécurité
Sociale
36, rue de Valmy
93108 Montreuil
Lettre RAR par précaution
Nos Réf. : Recours gracieux contre la Lettre collective n° 2013-0000326 du 13 décembre 2013 « Gestion
des Agents de Direction dans la Branche Recouvrement »
Monsieur le Directeur,
En ma qualité de président du Syndicat National des Personnels de Direction des Organismes de Sécurité
Sociale (SNPDOSS), j’ai l’honneur de vous inviter à retirer sans délai les dispositions applicables aux équipes
de direction dans les URSSAF régionales, édictées par la Lettre collective n° 2013-0000326 du 13 décembre
2013 « Gestion des Agents de Direction dans la Branche Recouvrement » et aux termes desquelles «Afin de
favoriser les mobilités professionnelles, et dans une perspective de gestion des carrières, les postes de
directeur et d’agent comptable sont pourvus, depuis le 1er novembre 2013, pour une durée de quatre ans
renouvelable une fois après bilan ».
C’est avec consternation que nous avons pris connaissance par cette Lettre collective précitée que l’ACOSS a
décidé d’imposer une mobilité obligatoire et automatique sans l’accord des partenaires sociaux.
Je tiens à préciser que notre Syndicat n’est pas opposé à des mesures favorisant et facilitant la mobilité
professionnelle géographique ou « inter organismes », mais cela doit demeurer un droit pour le salarié et
non pas une obligation, et ce dans le respect de l’article L 1121-1 du Code du Travail qui dispose :
« Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui
ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».
Si la réorganisation des services peut le cas échéant justifier de manière ponctuelle une mesure de mobilité
obligatoire dans le respect des dispositions du Code du Travail, la nomination pour une durée limitée aux
postes de directeur et d’agent comptable (renouvelable seulement une fois par une décision discrétionnaire
de l’ACOSS), n’est ni justifiée par la nature des tâches à accomplir, ni proportionnée au but recherché de
dynamiser les carrières.
Bien au contraire, la nomination pour une période aussi courte aura incontestablement un impact très
important sur la vie professionnelle et privée des personnes concernées, et ce d’autant plus qu’aucune
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dérogation à la règle n’est prévue pour tenir compte de situations personnelles spécifiques.
Aussi, notre Syndicat ne peut accepter que l’ACOSS décide de manière unilatérale d’une telle modification
importante des conditions de travail prévues par la convention collective en vigueur, de plus sans limite
géographique et sans aucune garantie, ni mesure d’accompagnement, mesures qui restent à élaborer
comme l’indique la Lettre collective.
Les dispositions rendant la mobilité obligatoire sont manifestement illégales, car, comme exposé ci-après,
- l’ACOSS ne dispose d’aucune compétence pour déterminer ou modifier les conditions de travail des
directeurs et agents comptables des différentes URSSAF,
- et de surcroît, la nomination au poste pour une durée limitée méconnaît les garanties fondamentales
législatives prévues par le Code du Travail.
1. Sur l’incompétence de l’ACOSS pour déterminer et modifier les conditions de travail des directeurs et
agents comptables des URSSAF
En effet, les directeurs et agents comptables étant salariés des URSSAF dans lesquels ils exercent leurs
fonctions (article L 217-3 du Code de Sécurité sociale) et non de l’ACOSS, il appartient à l’employeur et à
l’employé de convenir d’un commun accord des conditions de travail, sous réserve bien évidemment du
respect des conditions déterminées par le Code du Travail et par les conventions collectives.
A cet égard l’article L 123-2 du Code de Sécurité sociale précise expressément que les conditions de travail
des agents de direction et des agents comptables font l’objet de conventions collectives spéciales qui ne
deviennent applicables qu’après avoir reçu l’agrément de l’autorité compétente de l’Etat.
Or, en application de l’article L 224-5 du même Code, seule l’Union des Caisses Nationales de Sécurité
Sociale (l’UCANSS) est compétente pour négocier et conclure les conventions collectives nationales
déterminant les conditions de travail du personnel des organismes du régime de la sécurité sociale.
C’est au demeurant le comité des carrières des agents de direction institué auprès de l’UCANSS, qui « a pour
mission de veiller à l’évolution des carrières des directeurs et des autres agents de direction et notamment à
la mobilité des directeurs entre les caisses et entre les différentes branches et organismes de recouvrement
du régime général » (article L 217-5 du CSS).
Or, aux termes du « protocole d’accord relatif à la classification des emplois et au dispositif de rémunération
des personnels de direction » conclu le 22 juin 2005 en application de l’article L 123-1 du Code de Sécurité
sociale, la mobilité professionnelle géographique ou « inter organisme » des personnels de direction est
seulement encouragée et de surcroît encadrée par des mesures d’accompagnement accordant des garanties
financières et matérielles à l’intéressé.
Comme indiqué dans l’article 13 du protocole « il est d’application impérative à l’ensemble des organismes
du régime de sécurité sociale » et gouverne donc tous les contrats en vigueur ou à conclure, ainsi que les
nominations dans les postes par mutation ou détachement.
Certes, les articles L 217-3 et R 217-8 à R 217-11 du Code de Sécurité sociale vous confèrent la compétence
de nommer les directeurs et agents comptables des URSSAF et de décider de la cessation de leurs fonctions
pour des motifs non-disciplinaires, mais de toute évidence ces articles ne vous donnent nullement (ni
d’ailleurs à l’ACOSS), le pouvoir de déterminer ou de modifier le contenu du contrat de travail conclu avec
l’employeur et les conditions de travail garanties par les conventions collectives et le Code du Travail.
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2.
La durée limitée de nomination au poste est contraire aux droits et garanties conférés par le Code
du Travail
De surcroît, la règle limitant la durée de nomination au poste est manifestement contraire aux dispositions
du Code du Travail limitant et encadrant strictement la mobilité professionnelle et géographique interne à
l’entreprise, dispositions auxquelles celles du Code de la Sécurité sociale ne dérogent pas.
Tout d’abord, la nomination pour une durée limitée au poste est par définition contraire au principe même
du contrat de travail à durée illimitée qui lie chaque directeur et agent comptable à l’URSSAF où ils exercent
leurs fonctions.
Ainsi la Cour de cassation a jugé qu’une clause de mobilité dans un contrat de travail par laquelle le salarié
s’est engagé à accepter une mutation dans une autre société, alors même que celle-ci appartiendrait au
même groupe ou à la même unité économique ou sociale, est nulle et non avenue (Ch. soc. 23 sept. 2009 ;
n° 07-44200).
La mobilité géographique ou « inter organismes » des directeurs et agents comptables des organismes de
sécurité sociale implique nécessairement un changement d’employeur et ne peut donc être légalement
inscrite dans le contrat de travail, même avec le consentement de l’intéressé.
De plus et en toutes hypothèses, selon une Jurisprudence abondante, la légalité de toute clause de mobilité
est subordonnée à une définition précise dans le contrat de travail de ses modalités de mise en œuvre et de
sa zone géographique.
Pourtant, manifestement rien n’a été encore déterminé à ce sujet pour les directeurs et agents comptables
des URSSAF nommés depuis le 1er novembre 2013 pour une durée limitée.
Enfin, si les dispositions des articles L 2242-21 à L 2242-23 du Code du Travail (issues de la Loi du 14 juin
2013) permettent désormais de rendre obligatoire la mobilité professionnelle ou géographique interne à
l’entreprise ou à un groupe d’entreprises (dans le cadre de mesures collectives d’organisation courantes sans
projet de réduction des effectifs), c’est à la condition qu’un accord collectif soit conclu qui comporte
notamment les garanties suivantes :
« 1° Les limites imposées à cette mobilité au-delà de la zone géographique d'emploi du salarié, elle-même
précisée par l'accord, dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié conformément à l'article L.
1121-1 ;
2° Les mesures visant à concilier la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale et à prendre en
compte les situations liées aux contraintes de handicap et de santé ;
3° Les mesures d'accompagnement à la mobilité, en particulier les actions de formation ainsi que les aides à
la mobilité géographique, qui comprennent notamment la participation de l'employeur à la compensation
d'une éventuelle perte de pouvoir d'achat et aux frais de transport.
Les stipulations de l'accord collectif conclu au titre de l'article L. 2242-21 et du présent article ne peuvent
avoir pour effet d'entraîner une diminution du niveau de la rémunération ou de la classification personnelle
du salarié et doivent garantir le maintien ou l'amélioration de sa qualification professionnelle. »
A supposer que la mobilité géographique ou « inter organismes » des directeurs et agents comptables des
URSSAF puisse être rendue obligatoire alors que les différents organismes de la sécurité sociale ne
constituent pas un groupe d’entreprises au sens du Code du Travail, les dispositions précitées confirment
donc qu’une telle modification des conditions de travail doit être négociée dans le cadre d’un accord collectif
et respecter les garanties fondamentales sus mentionnées.
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En particulier, un tel accord devra nécessairement prévoir des dérogations à la mobilité obligatoire pour
tenir compte de la vie personnelle et familiale du salarié et les éventuelles situations liées aux contraintes de
handicap ou de santé.
La règle de nomination au poste de directeur (ou d’agent comptable) pour une durée limitée de quatre ans
seulement renouvelable une fois par décision discrétionnaire de l’ACOSS est donc contraire à ces garanties,
car elle instaure un principe de mobilité obligatoire et automatique, sans possibilité de dérogation en
fonction des situations individuelles des salariés.
Pour l’ensemble des motifs sus exposés, les dispositions de la Lettre collective du 13 décembre 2013 limitant
la durée de nomination au poste de directeur et d’agent comptable à quatre ans renouvelable une fois, sont
donc manifestement illégales tant en la forme qu’au fond.
Par voie de conséquence, les clauses limitant la durée de nomination à ces postes insérées dans les contrats
ou décisions de mutations intervenus depuis le 1er novembre 2013, sont également nulles et non avenues.
Au nom du SNPDOSS, je vous demande, Monsieur le Directeur, de bien vouloir retirer avec effet rétroactif
les dispositions litigieuses de la Lettre collective et d’en informer tous les directeurs et agents comptables
concernés.
Par ailleurs, je vous informe que le SNPDOSS a exercé également un recours hiérarchique auprès de Madame
le Ministre des Affaires sociales et de la Santé et Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances. Le
SNPDOSS se réserve le droit d’exercer le cas échéant toutes voies de recours utiles.
Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, à l’assurance de mes salutations distinguées.
Le Président du SNPDOSS
S. JARLAUD
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