lbo : holding passive ou animatrice

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lbo : holding passive ou animatrice
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LBO : HOLDING PASSIVE OU ANIMATRICE ?
Par Charles Mouttet – novembre 2006
L’opération de Leverage Buy Out (LBO) est une opération d’acquisition à effet de
levier financier qui nécessite pour être intéressante la réunion des conditions
suivantes :
–
la capacité de la cible à s’endetter et à générer des résultats,
–
une acquisition par un emprunt à un taux aussi inférieur que possible au taux
de rentabilité interne de la holding,
–
la remontée des résultats et des liquidités de la cible dans la holding.
Cette opération financière peut être optimisée tant sur un plan juridique (simple
majorité du capital de la holding permettant de contrôler la cible avec également une
simple majorité) que sur un plan fiscal avec l’option du régime des sociétés
mère/filiale ou de celui de l’intégration fiscale, et avec le choix de la holding
animatrice par rapport à la holding passive.
Sur ce dernier point, le repreneur devra réfléchir, avec son conseil, aux avantages et
aux inconvénients du choix de la holding animatrice dans le cadre de son montage
spécifique.
La holding passive est celle dont l’activité est exclusivement limitée à la détention des
titres de la filiale et à son contrôle à travers l’exercice des droits de vote au sein des
assemblées générales.
La holding active fournit le même objectif mais, en outre, développe une autre
activité, soit autonome par rapport à sa filiale, soit correspondant à des prestations
fournies à sa filiale, soit les deux à la fois.
La holding animatrice est une holding active qui s’immisce, par le biais de prestations
qu’elle facture, dans la gestion et la direction de sa filiale.
Avant d’étudier les avantages (II) et les inconvénients (III) de la holding animatrice, il
convient de préciser sa définition au regard de la jurisprudence (I).
I – La définition jurisprudentielle de la holding animatrice
Il s’agit de « celle qui anime effectivement son groupe et participe activement à la
conduite de sa politique et au contrôle des filiales, le simple fait que le dirigeant de la
holding soit également dirigeant d’une ou plusieurs filiale étant insuffisant » (Cass.
Com. 15 février 1994 n°91-22140).
Par ailleurs, deux arrêts de la Cour de Cassation de 2005 précisent les contours de
l’animation :
–
la Cour Suprême a cassé l’arrêt d’une Cour d’Appel qui avait jugé que des
conventions d’assistance administrative, comptable et de conseil étaient
insuffisantes pour apporter la preuve de l’animation dès lors que la holding
« s’interdisait toute intervention autre que la simple information dans la
direction de ses filiales », alors que « les conventions précitées prévoient que
les organes dirigeant des sociétés filiales devront respecter la politique générale
du groupe définie seule et exclusivement par la holding » (Cass. Com.
8/02/2005 n°03-13767),
–
la Cour de Cassation a cassé également l’arrêt d’une Cour d’Appel qui avait
conditionné le caractère d’animation à l’existence de structures importantes
mises en place pour ce faire par la holding ainsi qu’à la fourniture de services
spécifiques rendus de manière habituelle.
En l’espèce, l’activité d’animation résultait de la compétence, de l’expérience et
du réseau relationnel du dirigeant, actionnaire majoritaire de la holding (Cass.
Com. 27/05/2005 n°03-20.665).
II – Les avantages de la holding animatrice
2.1. Exonération d’ISF
Une participation au capital d’une société soumise à l’IS est considéré comme un bien
professionnel échappant à l’assiette de l’ISF si les conditions cumulatives suivantes
sont réunies :
–
son détenteur exerce au sein de la société une des fonctions énumérées par
l’article 885 0 bis 1 du CGI, notamment Gérant de SARL, Président et/ou
Directeur Général d’une SA ou d’une SAS, membre du Directoire ou Président
du Conseil de Surveillance,
–
la rémunération versée correspond au service rendu et représente plus de 50%
des revenus professionnels imposés à l’IR,
–
son détenteur (avec sa famille : conjoint, ascendant, descendant, frère et
sœur) détient au moins 25% du capital, sauf si la valeur des titres excède 50%
de la valeur du patrimoine taxable à l’ISF du dirigeant.
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Cette dernière condition est remplie même si le dirigeant détient les 25% de la société
dans laquelle il exerce une fonction indirectement à travers une holding.
Mais, il perd le bénéfice de l’exonération en présence de deux degrés ou plus
d’interposition, comme par exemple dans le cas où la cible est elle-même holding
d’une société ou de la mise en place d’une holding au dessus de la holding de reprise.
Dans ce dernier cas, l’option de la holding animatrice permettra l’exonération d’ISF
car le dirigeant de la holding animatrice sera considéré comme exerçant son activité
professionnelle en son sein.
Evidemment, les trois mêmes conditions devront être remplies, à savoir :
–
il doit exercer une fonction de dirigeant au sein de la holding animatrice,
–
il doit détenir 25 % au moins du capital et des doits de vote, sauf l’exception
précitée, dans cette holding, soit directement, soit indirectement s’il y a
néanmoins un seul degré d’interposition,
–
il reçoit de la holding animatrice une rémunération normale représentant plus
de 50% de ses revenus.
Il est néanmoins admis que le seuil peut être atteint avec des revenus provenant de
filiales de premier niveau détenu à 25% par la holding animatrice, à condition qu’il
corresponde à une fonction de direction.
L’avantage de la holding animatrice par rapport à la holding passive pour obtenir
l’exonération d’ISF est dès lors limité au seul cas d’existence de deux degrés ou plus
d’interposition.
2.2. La TVA
La holding doit exercer une activité économique pour pouvoir être assujettie à la TVA.
Tel est bien le cas lorsqu’elle est reconnue comme animatrice de sa filiale.
La facturation de ses prestations à ses filiales seront soumises à la TVA.
Elle pourra alors notamment déduire la TVA de toutes les dépenses engagées lors du
montage du LBO, mais également des dépenses liées à son activité.
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2.3. Les intérêts d’emprunt
Dans le cadre de l’intégration fiscale (holding qui détient au moins 95% de la filiale),
les déficits de la holding seront compensés avec les bénéfices de la filiale.
Pour une reprise par une holding qui détient moins de 95% de la filiale et qui opte
pour le régime préférentiel mère/filiale, il n’est pas possible de déduire les frais
d’acquisition, notamment les intérêts d’emprunt.
Mais dans cette dernière hypothèse, la holding si elle est animatrice pourra imputer
les intérêts d’emprunt provenant des facturations de ses prestations à la filiale.
III – Les inconvénients de la holding animatrice
Les inconvénients proviennent essentiellement de la difficulté à justifier l’animation de
la holding et de la facturation de prestations de services qui peut paraître excessive.
Si l‘intérêt social de la filiale n’est pas clairement établi, il y a un risque pour le
dirigeant de voir sa responsabilité mise en cause (acte anormal de gestion, abus de
majorité, abus de biens sociaux).
En conclusion,
Le choix de la holding animatrice est délicat et réservé essentiellement à deux
hypothèses :
–
présence de deux degrés au moins d’interposition,
–
détention de moins de 95% de la filiale et option pour le régime préférentiel
mère/filiale.
En dehors des deux cas précités, la holding passive permet en effet :
–
au dirigeant de bénéficier du régime des biens professionnels et de les exonérer
d’ISF, si la holding détient directement la cible,
–
d’imputer les intérêts d’emprunt aux recettes dans le cadre de l’intégration
fiscale.
Pour ce qui est de la TVA, la holding passive n’en paiera pas, hormis celle liée au frais
de montage du LBO et de quelques honoraires tel que ceux de son expert comptable.
Cela ne saurait justifier le choix de la holding animatrice.
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