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La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com Fiche à jour au 18 décembre 2006 FIICCHHEE PEEDDAAG GO OG GIIQ QU UE E VIIR RTTU UE ELLLLE E Diplôme : Licence en droit, 5ème semestre Matière : Droit administratif des biens Web-tuteur : Augustine Mpessa SEEAANNCCEE NN°12 : LEESS CCO ON NTTR RA AV VE EN NTTIIO ON NS SD DE E G GR RA AN ND DE EV VO OIIR RIIE E SO OM MM MA AIIR RE E I. LE PREALABLE NECESSAIRE A L’EXISTENCE D’UNE CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE ..............................................3 A. B. LE NON RESPECT D’UN TEXTE 3 C.A.A. Marseille, 10 février 1998, Sinigaglia 3 C.E., 27 mars 2000, Ministre de l’équipement contre Sinigaglia 4 L’OCCUPATION SANS TITRE DU DOMAINE C.A.A. Paris, 21 septembre 2000, Société D8, Sté Semmaris 5 5 II. LA REPRESSION DES CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE..........................................................................................5 A. LES PERSONNES SUSCEPTIBLES D’ETRE POURSUIVIES Date de création du document : année universitaire 2006/07 Consultez les autres fiches sur le site de la FDV : www.facdedroit-lyon3.com 5 2 B. C.E., 27 février 1998, Société Sogeba 6 C.A.A. Bordeaux, 13 février 1992, Quancard 6 C.A.A. Paris, 29 octobre 1991, Secrétaire d’Etat aux transports routiers et fluviaux 6 L’EXERCICE DES POURSUITES 7 C.E., 20 mars 1991, Sarl Les sablières du Pont de l’Allier 7 C.A.A. de Nantes, 20 décembre 1995, port autonome de Nantes SaintNazaire 7 05/09/2007 - 11:41:18 12_Les_contreventions_de_grande_voirie.doc 2 2/8 3 La police de la conservation du domaine public nécessite le respect de règles essentielles dont le non respect est sanctionné. Le manquement à ces textes constitue une contravention de voirie. Il existe plus précisément deux types de contraventions de voirie : les contraventions de grande voirie, lesquelles font l’objet de cette fiche et les contraventions de voirie routière, qui seront traitées dans la fiche FDV suivante : 13. Les premières sont jugées par le juge administratif et les secondes par le juge pénal. I. Le préalable nécessaire à l’existence d’une contravention de grande voirie L’infraction nécessite le plus souvent la violation d’un texte de loi (A). Mais la contravention peut aussi être consécutive à une occupation sans titre (voir la fiche FDV 5 sur la question) du domaine public (B). A. Le non respect d’un texte La répression est subordonnée à l’existence d’un texte. Le cas échéant, on ne peut pas parler de contravention de grande voirie. C’est du moins ce que rappelle la cour administrative d’appel de Marseille : C.A.A. Marseille, 10 février 1998, Sinigaglia « Considérant qu’aux termes de l’article 2 du décret du 21 février 1852 : « les limites de la mer seront déterminées par des décrets rendus sous forme de règlements d’administration publique, tous les droits des tiers étant réservés » ; que l’exactitude de la détermination ainsi opéré peut discutée à l’occasion de litiges concernant des mesures faisant application de celle-ci, sous réserve que des présomptions concordantes conduisent à supposer une modification de la situation de fait précédemment constatée ; Considérant, en l’espèce, que la limite du domaine public maritime a été déterminée sur la commune de Saint-Cyprien-Plage par un décret du 5 avril 1884 ; que si le plan annexé aux opérations de la commission de délimitation du rivage de la mer approuvées par ce décret situe sans ambiguïté l ‘emprise de la discothèque gérée par M. Sinigaglia sur ce domaine, il n’est cependant pas contesté que ce bâtiment se trouve actuellement exondé; qu’il résulte de l’instruction qu’il est, en fait, resté en permanence soustrait à l’action du flot de la mer depuis sa construction, datant de février 1964 ; que cette construction, compte tenu de leur nature; qu’aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de supposer que d’autres travaux réalisés par des particuliers auraient pu être à l’origine de cette exondation ; que celle-ci ne peut non plus être rapportée à l’existence d’une concession à charge d’endigage d’une partie de la plage accordée en 1948 par l’Etat à la commune de Saint-Cyprien-Plage , dès lors qu’il ressort de l’instruction que ladite concession n’a jamais donné lieu à l’exécution des travaux qu’elle prévoyait, ainsi que le confirme l’absence d’acte de complément qui aurait dû obligatoirement récapituler ces travaux ; qu’elle ne résulte pas davantage 4 des aménagements réalisés par la commune aux abords de l’emprise de la discothèque, sur les portions de plage qui lui ont été louées, puis concédées par l’Etat à partir du 1é juillet 1963, ou sur celles dont la gestion lui a été transférée le 14 avril 1975, lesdits aménagements n’ayant pas eu pour objet ni pour effet de modifier localement le mouvement de la mer ; qu’ainsi cette exondation ne peut être que l’effet d’un phénomène naturel ; Considérant, en outre, que ce phénomène naturel d’exondation pouvait être constaté dès 1948, date de l’inclusion dans la concession accordée à la commune, des parcelles sur lesquelles s’est développée, dès cette époque, l’urbanisation d’un quartier d’habitation ; que si cette zone urbaine se situe en retrait d’une dizaine de mètres à l’intérieur des terres par rapport à la discothèque de M Sinigaglia, au droit de celle-ci par rapport à la mer, cette distance est peu significative, compte tenu de l’absence de relief et de l’homogénéité des terrains concernés ; qu’il y a lieu, dans ces conditions, de présumer que l’emprise de la discothèque a bénéficié de la même exondation naturelle que celle qui avait permis, dès cette époque, à la commune de Saint-Cyprien-Plage, d’envisager l’urbanisation d’une partie de la plage sans protection particulière, et qui a permis, en tout état de cause, de réaliser cette opération antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 28 novembre 1963, ainsi que cela ressort des photographies aériennes datant de 1953 et de 1962, jointes au dossier ; Considérant de ce qui précède que M. Sinigaglia est fondé à soutenir que la situation de fait constatée en 1884 a été modifiée depuis lors, le terrain d’assiette de la discothèque devant être regardé comme ayant été inclus dans le relais de la mer formé avant l’intervention de la loi du 28 novembre 1963, circonstance qui a eu pour effet juridique de faire sortir ce terrain du domaine public maritime et de l’incorporer initialement au domaine privé de l’Etat ; Considérant, enfin, qu’à supposer même que, depuis lors, du fait des aménagements réalisé par la commune de Saint-Cyprien-Plage dans la zone à l’usage du public, ce terrain se serait trouvé, à la date à laquelle le procèsverbal de contravention. » Arrêt confirmé par le Conseil d’Etat le 27 mars 2000 : C.E., 27 mars 2000, Ministre de l’équipement contre Sinigaglia « Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 31 mai 1994 à l’encontre de M. Sinigaglia, faisant référence à l’ordonnance e la marine d’août 1681 et mentionnant que l’intéressé , exploitant de la discothèque « Le Bill Board » implantée sur le territoire de la commune de Saint-Cyprien-Plage (Pyrénée-Orientale), occupait le domaine public maritime sans droit ni titre depuis le 31 décembre 1992 ; que le ministre de l’équipement , des Transports et du Logement se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 10 février 1998 par lequel la cous d’appel de Marseille, à la demande de M Sinigaglia, a annulé le jugement du 21 mars 1996 du Tribunal administratif de Montpellier en tant que ce jugement avait ordonné, sous astreinte, la démolition du bâtiment exploité par l’intéressé et la remise en état des lieux…… Considérant que, par l’arrêt attaqué, la cour a jugé , d’une part que le terrain d’assiette de la discothèque exploité par Sinigaglia n’appartenait plus, à la date à laquelle a été dressé le procès-verbal à l’origine des poursuites engagées à l’encontre de l’intéressé, au domaine public maritime et que, d’autre part, même dans l’hypothèse où, du fait de ses aménagements réalisés par la commune de Saint- Cyprien- Plage dans la 5 zone dont fait intégralement partie ce terrain et de l’affectation consécutive de cette zone à usage public, cette parcelle aurait été de nouveau soumise à un régime de domanialité publique, sa protection par la répression des contraventions de grande voirie n’aurait été assurée ni par l’ordonnance de la marine d’août 1681, ni par aucun autre texte ; que le ministre qui ne conteste pas le premier motif de l’arrêt attaqué, n’est pas fondé à soutenir que le second serait entaché d’erreur de droit… » B. L’occupation sans titre du domaine La Cour administrative d’appel de Paris a ainsi eu l’occasion de décider que l’occupation sans titre du domaine public de l’Etat affecté à un marché d’intérêt national contrevient aux dispositions de l’article L. 28 du Code du domaine de l’Etat. C.A.A. Paris, 21 septembre 2000, Société D8, Sté Semmaris « …Considérant d’une part qu’à la supposer même constituée, l’occupation sans droit, ni titre d’une portion du domaine public d’un marché d’intérêt national, si elle contrevient aux dispositions de l’article L. 28 du Code du domaine de l’Etat, n’est pas, à défaut d’un texte législatif ou réglementaire le prévoyant expressément, constitutive d’une contravention de grande voirie ; Considérant d’autre part qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la société D8 n’avait pas à solliciter une autorisation d’occupation du domaine public dès lors qu’elle exerçait son activité au sein d’emplacements concédés à titre privatif à des opérateurs du marché ; que s’il appartenait le cas échéant au préfet du Val-de-Marne, à la suite d’une sanction disciplinaire légalement prise d’exclusion du marché non suivie d’effet, de demander au tribunal administratif d’ordonner à la société de retirer ses installations, il est constant que la demande du préfet, exclusivement fondée sur la répression en matière de contravention de grande voirie, n’avait pas un tel objet… » II. La répression des contraventions de grande voirie A. Les personnes susceptibles d’être poursuivies Ces personnes sont nombreuses : il peut s’agir soit de la personne qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction, soit de la personne sous la garde de laquelle se trouvait l’objet qui a été la cause de la contravention. 6 1. La personne ayant en charge la garde du matériel ayant causé le dommage : C.E., 27 février 1998, Société Sogeba « …Considérant que la Cour administrative d’appel de Bordeaux a relevé que l’entreprise Sogeba, qui procédait à l’exécution de travaux d’aménagement de la route nationale n° 134 sur le territoire de la commune de Gan (Pyrénées-Atlantiques), a déversé à la fin du mois de septembre 1982, des matériaux de remblais sur un terrain appartenant à M. Greenouggh, à la demande de celui-ci et que la coulé de boue qui, ainsi qu’il en a été dressé procès-verbal le 13 octobre 1992, endommagé la voie de chemin de fer Pau-Canfranc au point kilométrique 228200, s’est produite, non à l’occasion du déversement effectué par l’entreprise Sogeba, mais plusieurs semaines après , à une date à laquelle cette entreprise n’avait pas la garde des matériaux ; qu’en déduisant des faits qu’elle a ainsi souverainement constatés, sans les dénaturer, que l’entreprise Sogeba ne pouvait être regardée comme étant l’auteur matériel de la contravention de grande voirie constatée par le procès-verbal du 13 octobre 1982 et avait donc été à bon droit relaxée par le Tribunal administratif de Pau des fins des poursuites engagées contre elle, la cour administrative d’appel a suffisamment son arrêt et n’a pas commis d’erreur de droit… » 2. La personne ayant commis l’infraction : C.A.A. Bordeaux, 13 février 1992, Quancard « …Considérant qu’un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l’encontre de MM. Marcel et Christian Quancard, le 28 mars 1988, pour détérioration d’un câble téléphonique souterrain par une pelle mécanique au cours de travaux de terrassement à Rions le 29 juillet 1985 ; qu’il n’est pas contesté que les travaux mentionnés au dit procès-verbal ont été accomplis pour le compte de MM. Marcel et Chistian Quancard sur un terrain leur appartenant ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que le dommage résulterait de l’utilisation d’une pelle mécanique appartenant à l’entreprise Muratet, c’est à bon droit que les poursuites devant le juge des contraventions de grande voirie ont été dirigées contre MM. Marcel et Christian Quancard, en vue de mettre à leur charge la réparation des dommages causés au domaine public ; que contrairement à ce que soutiennent les contrevenants, le tribunal administratif de Bordeaux ayant rejeté un déféré contre la société « Les fils de Marcel Quancard » l’administration pouvait, par un nouveau procès-verbal établi le 28 mars 1988, constater l’atteinte causée au domaine public le 29 juillet 1985 et leur en demander réparation … » 3. Le représentant d’une société à laquelle appartenait un bateau : C.A.A. Paris, 29 octobre 1991, Secrétaire d’Etat aux transports routiers et fluviaux « … Considérant qu’il résulte d’un procès-verbal dressé le 21 octobre 1988 par l’ingénieur de la subdivision de Suresnes du service de la navigation de la Seine que M. Junes a fait stationner le bateau « Lamalo » sur la rive gauche de la Seine, en amont de Suresnes, à partir du 5 septembre 1988 sans autorisation régulière de l’autorité compétence ; que ce fait est constitutif d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l’article 29 précité du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; 7 (…) Qu’en outre la circonstance qu’à l’époque où a débuté le stationnement irrégulier le bateau appartenait, non pas à M. Junes, mais à la société « Editions du Méridien » ne saurait faire obstacle à ce que la responsabilité personnelle de l’intéressé soit engagée au regard de la législation relative à la répression des contraventions de grande voirie, dès lors qu’il était, selon ses propres déclarations, le directeur de la société en cause et disposait ainsi de pouvoirs lui permettant de prendre toutes dispositions pour libérer le domaine public fluvial, conformément à l’inversement à l’avertissement qui lui avaient été adressé le 29 septembre 1988… » B. L’exercice des poursuites Seul le juge administratif est compétent pour réprimer les infractions de grandes voiries, mais il faut qu’un procès verbal soit dressé et que l’action soit intentée par la personne ayant cette qualité. 1. La nécessité d’un procès verbal C’est ce que rappelle entre autres l’arrêt du Conseil d’Etat du 20 mars 1991. C.E., 20 mars 1991, Sarl Les sablières du Pont de l’Allie l’Allierr « …Considérant qu’aux termes de l’article 41 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieur : » Les contraventions sont constatées concurremment par les fonctionnaires des Ponts-et-chaussées, les agents de la navigation intérieure, les conducteurs de chantier ou agent de travaux assermentés à cet effet ou par les maires ou adjoints, les commissaires de police, les gardes-champêtres et la gendarmerie. Les fonctionnaires publics ci-dessus désignés qui n’ont pas prêté serment en justice le prêteront devant le préfet » ; et qu’aux termes de l’article 42 du même code : « Les procèsverbaux constatant des contraventions de grande voirie, dressés par les brigadiers, les gendarmes, ou écrits signés par les agents de la navigation intérieure, sont dispensés d’affirmation. Les autres devront être affirmés devant le juge du tribunal d’instance ou devant le maire ou l’adjoint du lieu » ; Considérant qu’il résulte de l’instruction que les procès-verbaux dressés l’encontre de la société à responsabilité limitée Les Sablières du Pont de L’Allier ont été établis par un fonctionnaire des Ponts-et-Chaussées qui, s’il était assermenté, n’avait pas la qualité d’agent de la navigation intérieure ; qu’il n’est pas contesté que ces procès-verbaux n’ont pas affirmés conformément aux dispositions de l’article 42 précité ; qu’ainsi la procédure de contravention de grande voirie n’a pas été régulière…» 2. L’exercice de l’action domaniale appartient en principe au préfet : C.A.A. de Nantes, 20 décembre 1995, port autonome de Nantes Saint-Nazaire « Considérant que selon l’article L. 13 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention, et son affirmation quand elle 8 est exigée, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ainsi que de l’affirmation, avec à comparaître dans le délai d’un mois devant le tribunal administratif. La notification et la citation sont faites dans la forme administrative, mais la notification peut également être effectuée au moyen de lettres recommandées avec demande d’avis de réception. La citation doit indiquer à l’inculpé qu’il est tenu, s’il veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est et l’inviter à faire connaître, en produisant sa défense écrite s’il entend user du droit de présenter des observations orales à l’audiences. Il est dressé acte de la notification et de la citation ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d’instance » ; que selon l’article R. 129 du même code: « Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative ‘appel ou le magistrat que l’un d’eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d’une demande au fond lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie » Considérant que la demande du port autonome de Nantes Saint- Nazaire est fondée sur l’obligation qui incomberait à M. Amentas, capitaine du navire « Derby North », et aux socités Derby North shipping Ltd et the London steam-ship owners mutual insurance association Ltd en raison des dommages qu’aurait causé le navire Derby North aux amarres du poste du terminal charbonnier de Montoir ; que ces dommages ont été constatés par deux procès-verbaux de contravention de grande voirie dressé à l’encontre du capitaine le 15 décembre 1992 et adressés le 21 avril 1994 au tribunal administratif de Nantes par le préfet de Loire- Atlantique ; Considérant d’une part que l’action en réparation de l’atteinte à l’intégrité du domaine public maritime ne peut, en application des dispositions de l’article L. 13 précité, être introduite devant le tribunal administratif que par le préfet et que, d’autre part, l’indemnité mise à la charge du contrevenant est versée à l’Etat ; que dès lors le port autonome de Nantes Saint-Nazaire, qui n’a eu et ne pouvait avoir que a seule qualité d’intervenant au cours de la procédure contentieuse de contravention de grande voirie, ne peut se prévaloir de la demande au fond que constituerait l’action en réparation engagée par le préfet ; que la demande du port autonome de Nantes Saint-Nazaire était donc irrecevable… » Cette création est mise à disposition sous un contrat Creative Commons. 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