Intervener Attorney-General-of-Quebec
Transcription
Intervener Attorney-General-of-Quebec
N° 35820 COUR SUPRÊME DU CANADA (EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE L'ALBERTA) ENTRE: PROCUREUR GÉNÉRAL DE L'ALBERTA Appelant -etJOSEPH WILLIAM MOLONEY Intimé -etPROCUREUR GÉNÉRAL DE L'ONTARIO, PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC, PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA SASKATCHEWAN, SURINTENDANT DES FAILLITES Intervenants MÉMOIRE DE L'INTERVENANTE PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC (Règle 42 des Règles de la Cour suprême du Canada) Me Alain Gingras Ministère de la Justice 2e étage 1200, route de l'Église Québec (Québec) G 1V 4M1 418643-1477 Tél.: Téléc. : 418644-7030 [email protected] Me Pierre Landry Noël & Associés, s.e.n.c.r.1. 111, rue Champlain Gatineau (Québec) J8X 3R 1 819 771-7393 Tél.: Téléc.: 819 771-5397 [email protected] Procureur de l'Intervenante Procureure générale du Québec Correspondant à Ottawa Thémis Multifactum inc. rue Notre-Dame Est, bur. 100, Montréal (Québec) H2Y 1B8 Téléphone: 514866-3565 Télécopieur: 514866-4861 [email protected] 4, Lillian Riczu Randy Steele Attorney General of Alberta 9833 - 109 Street, 4th Floor Edmonton, Alberta T5K 2E8 Tel.: 780 422-9114 Fax: 780 425-0307 [email protected] D. Lynne Watt Gowling Lafleur Henderson LLP 160 Elgin Street, Suite 2600 Ottawa, Ontario K1 P 1C3 Tel.: 613 786-8695 Fax: 613 788-3509 [email protected] Procureurs de l'Appelant Correspondante à Ottawa R. Jeremy Newton Bow Valley Counsel P.O. Box 40086 Canmore, Alberta T1W 1PO Tel.: 403 678-2422 Fax: 403 609-0415 D. Lynne Watt Gowling Lafleur Henderson LLP 160 Elgin Street, Suite 2600 Ottawa, Ontario K1 P 1 C3 Tel.: 613 786-8695 Fax: 613 788-3509 [email protected] Procureurs de l'Intimé Correspondante à Ottawa Josh Hunter Attorney General of Ontario 720 Bay Street, 4th Floor Toronto, Ontario M7A 2S9 Tel.: 416 326-3840 Fax: 416 326-4015 [email protected] Robert E. Houston, Q.C. Burke-Robertson LLP 441 MacLaren Street, Suite 200 Ottawa, Ontario K2P 2H3 Tel.: 613 236-9665 Fax: 613 235-4430 [email protected] Procureur de l'Intervenant Procureur général de l'Ontario Correspondant à Ottawa Richard M. Butler Attorney General of British Columbia 1001 Douglas Street, 3rd floor P.O. Box 9280 Station Provincial Government Victoria, Colombie-Britannique V8V 1X4 Tel.: 250 356-6559 Fax: 250 356-9154 richard. [email protected] Robert E. Houston, Q.C. Burke-Robertson LLP 441 MacLaren Street, Suite 200 Ottawa, Ontario K2P 2H3 Tel.: 613 236-9665 Fax: 613 235-4430 [email protected] Procureur de l'Intervenant Procureur général de la Colombie-Britannique Correspondant à Ottawa Thémis Multifactum inc. rue Notre-Dame Est, bur. 100, Montréal (Québec) H2Y 1B8 Téléphone: 514 866-3565 Télécopieur.: 514 866-4861 [email protected] 4, •-� ,� 1jjI ": 1.:1 . • • 2 Thomson Irvine Attorney General for Saskatchewan 1874 Scarth Street, 8th Floor PO Box 7129 Regina, Saskatchewan S4P 3V7 Tel.: 306 787-6307 Fax: 306 787-9111 [email protected] D. Lynne Watt Gowling Lafleur Henderson LLP 160 Elgin Street, Suite 2600 Ottawa, Ontario K1 P 1C3 Tel.: 613 786-8695 Fax: 613 788-3509 [email protected] Procureur de l'Intervenant Procureur géneral de la Saskatchewan Correspondante à Ottawa Peter Southey Michael Lema Attorney General of Canada The Exchange Tower, Box 36 130 King Street West, Suite 3400 Toronto, Ontario M5X 1K6 Tel.: 416 973-2240 Fax: 416 973-0809 [email protected] Christopher M. Rupar Attorney General of Canada 50 O'Connor Street Suite 500, Room 557 Ottawa, Ontario K1A OH8 Tel.: 613 670-6290 Fax: 613 954-1920 [email protected] Procureurs de l'Intervenant Surintendant des faillites Correspondant à Ottawa Thémis Multifactum inc. rue Notre-Dame Est, bur. 100, Montréal (Québec) H2Y 188 Téléphone: 514866-3565 Télécopieur: 514866-4861 [email protected] 4, •�-,� 'il": 1.=..1 . • • 3 TABLE DES MATIÈRES MÉMOIRE DE L'INTERVENANTE PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC PARTIE 1 LES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PARTIE Il LES QUESTIONS EN LITIGE PARTIE III LES ARGUMENTS . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L'application en l'espèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le conflit d'application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le conflit d'objectif législatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PARTIE IV LES DÉPENS PARTIE V L'ORDONNANCE DEMANDÉE PARTIE VI TABLE DES SOURCES .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PARTIE VII EXTRAITS (LOI, RÈGLEMENTS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traffic Safety Act, R.S.A. 2000, ch.T-6, art. 102 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 5 6 . 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . .4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le conflit d'objectif législatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le conflit d'application . . . . . . . . . 1 7 . 8 . . . . . . . . . . . 9 Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.C. 1985, ch. 8-3, art. 69.3 et 178 ............................................................................................... 13 Mémoire de l'Intervenante Procureure générale du Québec N° 35820 COUR SUPRÊME DU CANADA (EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE L'ALBERTA) ENTRE: PROCUREUR GÉNÉRAL DE L'ALBERTA Appelant -etJOSEPH WILLIAM MOLONEY Intimé -etPROCUREUR GÉNÉRAL DE L'ONTARIO, PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC, PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA SASKATCHEWAN, SURINTENDANT DES FAILLITES Intervenants MÉMOIRE DE L'INTERVENANTE LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC (Règle 42 des Règles de la Cour suprême du Canada) 1 Mémoire de l'Intervenante Procureure générale du Québec Les faits Les questions en litige PARTIE 1- LES FAITS 1. Le 19 septembre 2014, la Procureure générale du Québec a produit un Avis d'intervention relativement à une question constitutionnelle (Règle 61 (4)), à la suite de l'Ordonnance de Madame la Juge en chef en date du 26 août 2014 ayant formulé la question constitutionnelle suivante dans le présent appel: 1. Le par. 102(2) de la Traffic Safety Act, RS.A. 2000, ch.T-6, de l'Alberta est-il inopérant du point de vue constitutionnel en raison de la doctrine de la prépondérance fédérale? 2. L'Intervenante entend démontrer que cette question devrait recevoir une réponse négative. PARTIE Il- LES QUESTIONS EN LITIGE 3. Est-ce qu'il y a un conflit entraînant l'application de la doctrine de la prépondérance fédérale entre l'art. 102(2) de la Traffic Safety Act (RS.A. 2000, ch.T-6) - qui prévoit qu'une personne qui a été disqualifiée de conduire un véhicule automobile, ou dont le certificat d'immatriculation a été suspendu par le registraire pour avoir fait défaut d'acquitter un jugement en dommages rendu contre elle à la suite d'un accident d'automobile, verra cette disqualification ou cette suspension maintenue et ne pourra obtenir un nouveau certificat d'immatriculation jusqu'à ce qu'elle ait satisfait au jugement ou en ait été libérée autrement que par une faillite - et la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (L.Re. (1985), ch. 8-3) dans les cas où le débiteur a été libéré de sa dette en vertu de l'art. 178(2) de cette loi? 2 Mémoire de l'Intervenante Procureure générale du Québec Les arguments PARTIE 111- LES ARGUMENTS 4. Selon la doctrine de la prépondérance fédérale, lorsqu'une législation provinciale est incompatible avec une législation fédérale, cette dernière doit prévaloir et la législation provinciale être déclarée inopérante dans la mesure de l'incompatibilité. Il y aura incompatibilité entre la loi provinciale et la loi fédérale dans les cas où il est impossible de se conformer aux deux lois (lorsqu'il y a un conflit d'application), ou lorsque la loi provinciale est incompatible avec l'objet de la loi fédérale en ce sens que la réalisation de l'objet de la loi fédérale est entravée (conflit d'objectif législatif). La partie qui invoque la prépondérance fédérale doit « démontrer une incompatibilité réelle entre les législations provinciale et fédérale, en établissant, soit qu'il est impossible de se conformer aux deux législations, soit que l'application de la loi provinciale empêcherait la réalisation du but de la législation fédérale» (Banque canadienne de l'Ouest, par. 75). Notre Cour a déjà appliqué la doctrine de la prépondérance au domaine de la faillite et de l'insolvabilité, et elle a conclu que des mesures législatives provinciales, comme la création d'une fiducie réputée, ne peuvent porter atteinte à des priorités établies par le législateur fédéral (Husky Oil). (. . . )Toutefois, lorsqu'elle examine la validité de l'atteinte portée à une priorité d'origine provinciale par le tribunal chargé d'appliquer la LACC dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'évaluer une réclamation, la cour siégeant en révision ne doit pas perdre de vue la règle d'interprétation formulée dans Procureur général du Canada c. Law Society of British Columbia, [1982] 2 R.C.S. 307 (p. 356), et reproduite dans Banque canadienne de l'Ouest (par. 75): Chaque fois qu'on peut légitimement interpréter une loi fédérale de manière qu'elle n'entre pas en conflit avec une loi provinciale, il faut appliquer cette interprétation de préférence à toute autre qui entraînerait un conflit. Sun Indalex Finance, LLC c. Syndicat des Métallos, 2013 CSC 6, [2013] 1 R.C.S. 271, par. 56-57 (RS1 PGQ, onglet 8); voir aussi Québec (Procureur général) c. Canadian Owners and Pilots Association, 2010 CSC 39, [2010] 2 R.C.S. 536, par. 64 (RS PGQ, onglet 4). 1 RS (Recueil de sources). 3 Mémoire de l'Intervenante Procureure générale du Québec Les arguments Le conflit d'application 5. Il Y a un conflit d'application entre une loi fédérale et une loi provinciale, lorsqu'une loi dit « oui» et l'autre dit « non », de sorte que « l'observance de l'une entraîne l'inobservance de l'autre ». - Multiple Access Ltd. c. McCutcheon, [1982] 2 RC.S. 161, p. 191 (RS PGQ, onglet 2); Québec (Procureur général) c. Canada (Ressources humaines et Développement social), 2011 CSC 60, [2011] 3 R.C.S. 635, par. 17 (RS PGQ, onglet 3). Le conflit d'objectif législatif 6. Le fait que la loi provinciale soit incompatible avec l'objet d'une loi fédérale peut aussi déclencher l'application de la doctrine de la prépondérance fédérale. - Banque canadienne de l'Ouest c. Alberta, 2007 CSC 22, [2007] 2 RC.S. 3, par. 73 (RS PGQ, onglet 1). 7. Dans certains cas, l'examen du contexte législatif révèle qu'une disposition permissive ou restrictive prévue dans une loi fédérale poursuit un objectif compatible avec la législation provinciale, alors que parfois c'est l'inverse. Pour déterminer s'il y a un conflit d'objectifs législatifs, il faut se demander si le but poursuivi par le Parlement fédéral est compatible avec celui du législateur provincial. Pour déterminer si un conflit d'objectifs existe réellement, il faut replacer les dispositions en cause dans leur contexte respectif et examiner les objectifs législatifs pour préciser la portée de ces dispositions. Québec (Procureur général) c. Canada (Ressources humaines et Développement social), [2011] 3 RC.S. 635, par. 20 et 26 (RS PGQ, onglet 3). 4 Mémoire de l'Intervenante Procureure générale du Québec Les arguments L'application en l'espèce Le conflit d'application 8. Il n'y a pas de conflit d'application en l'espèce entre l'art. 102(2) de la Traffic Safety Act de l'Alberta et la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, particulièrement les art. 69.3 et 178(2) de cette dernière loi. 9. L'art. 69.3 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité prévoit qu'«à compter de la faillite du débiteur jusqu'au jour de la libération du syndic, ses créanciers n'ont aucun recours contre lui ou contre ses biens et ils ne peuvent intenter ou continuer aucune action, mesure d'exécution ou autre procédure en vue du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite (nos soulignés). L'art. 178(2) prévoit qu'«une ordonnance de libération libère le failli de toutes autres réclamations prouvables2 en matière de faillite»; cette disposition n'a pas pour objet d'éteindre les réclamations prouvables en matière de faillite: Schreyer c. Schreyer, 2011 CSC 35, [2011] 2 R.C.S. 605, par. 21 (RS PGQ, onglet 7). 10. L'art. 102(2) de la Traffic Safety Act sanctionne le défaut de payer une dette par la suspension du droit de conduire et d'immatriculer un véhicule automobile. Cette disposition ne prévoit aucun recours, action, mesure d'exécution ou autre procédure d'exécution contre le débiteur ou contre ses biens en vue du recouvrement d'une réclamation prouvable. 2 Autres que les réclamations prévues à l'art. 178(1). 5 Mémoire de l'Intervenante Procureure générale du Québec Les arguments Le conflit d'objectif législatif 11. Il n'y a pas non plus de conflit d'objectif législatif en l'espèce. L'art. 102(2) de la Traffic Safety Act n'a pas pour effet de rendre exigible une dette dont le failli est libéré en vertu de l'art. 178(2) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. Cette disposition ne donne ouverture à aucun recours, et aucune action en justice ne pourrait être intentée sous son empire. 12. L'arrêt de la Cour supérieure du Québec dans Roy c. P. G. du Québec (C.S. 200-05-001429-849, 1984-08-30, J.E. 84-805), confirmé par la Cour d'appel (C.A. 200-09-000671-849, 1986-02-27), constitue un précédent en semblable matière au Québec. La Cour a statué dans cet arrêt qu'un règlement du Québec sur les prêts et bourses aux étudiants - qui stipulait que si un prêt antérieur consenti en vertu de la loi a été remboursé par le gouvernement, aucune demande d'aide ou confirmation du statut d'étudiant ne peut être considérée à moins que l'emprunteur n'ait remboursé au gouvernement les sommes ainsi payées - était applicable à une personne qui avait obtenu une ordonnance de libération en vertu de la loi fédérale sur la faillite, et qu'il n'y avait pas de conflit au sens de la doctrine de la prépondérance fédérale entre la législation provinciale et la loi fédérale: Il faut distinguer entre une condition d'admissibilité et l'exigibilité d'une dette. Le premier énoncé est totalement étranger aux dispositions de la Loi concernant la faillite. Il n'a pas pour effet de rendre exigible une dette qui est éteinte en vertu des dispositions de cette loi. Il ne donne ouverture à aucun recours. Le second énoncé concerne le droit d'un créancier de poursuivre l'exécution d'une obligation contre son débiteur. Une telle mesure, si elle était édictée par l'autorité provinciale, serait inconciliable avec la Loi concernant la faillite, dans le cas d'un débiteur libéré. Le conflit entre les deux (2) lois serait flagrant, de sorte que la Loi provinciale devrait être déclarée inopérante en vertu des règles précitées. 6 Mémoire de l'Intervenante Procureure générale du Québec Les dépens L'ordonnance demandée Dans le présent cas, la situation est différente. L'article 46 ne permet pas, en soi, de réclamer d'un failli libéré l'exécution d'une obligation prouvable en matière de faillite. Il n'ouvre la porte à aucun recours. Aucune action en justice ne sera reçue sous son empire. Malgré les dispositions de l'article 46, le failli demeure libéré de sa dette qu'il peut toutefois rembourser sans violer la Loi sur la faillite. Ainsi la situation qui résulte de la Loi sur la faillite demeure inchangée. Cependant, dès l'introduction d'une nouvelle demande d'aide, le législateur en exige le paiement. Il ne l'exige pas en contravention avec la Loi sur la faillite. Il l'exige à titre de critère d'admissibilité au plan. - Roy c. P. G. du Québec (C.S. 200-05-001429-849, 1984-08-30, J.E. 84-805), pp. 11 et 12 (RS PGQ, onglet 5); conf. par Roy c. P. G. du Québec (C.A. 200-09-000671-849) (RS PGQ, onglet 6). PARTIE IV 13. - LES DÉPENS Selon l'Ordonnance formulant la question constitutionnelle, de Madame la Juge en chef en date du 26 août 2014. PARTIE V 14. - L'ORDONNANCE DEMANDÉE La Procureure générale du Québec prie la Cour de donner une réponse négative à la question constitutionnelle dans le présent appel. À Québec, le 16 décembre 2014 (5) ALAIN GINGRAS Me Alain Gingras Procureur de l'Intervenante Procureure générale du Québec 7 Mémoire de l'Intervenante Procureure générale du Québec PARTIE VI Table des sources - TABLE DES SOURCES Paragr. Arrêt Banque canadienne de l'Ouest c. Alberta, 2007 CSC 22, [2007] 6 2 RC.S. 3, par. 73 Multiple Access Ltd. c. McCutcheon, [1982] 2 RC.S. 161 5 Québec (Procureur général) c. Canada (Ressources humaines et Développement social) , 2011 CSC 60, [2011] 3 R.C.S. 635 Québec (Procureur général) c. Canadian Owners Association, 2010 CSC 39, [2010] 2 RC.S. 536 and Pilots Roy c. P.G. du Québec (C.S. 200-05-001429-849, 1984-08-30, J.E. 5, 7 4 12 84-805) Roy c. P.G. du Québec (C.A. 200-09-000671-849) 12 Schreyer c. Schreyer, 2011 CSC 35, [2011] 2 RC.S. 605 9 Sun Indalex Finance, LLC c. Syndicat des Métallos, 2013 CSC 6, 4 [2013] 1 RC.S. 271 8 Mémoire de l'Intervenante Procureure générale du Québec Extraits (lois, règlements) PARTIE VII- EXTRAITS (LOIS, RÈGLEMENTS) Traffic Safety Act, R.S.A. 2000, ch.T-6, art. 102 Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.C. 1985, ch. 8-3, art. 69.3 et 178 9 Province of Alberta TRAFFIC SAFETY ACT Revised Statutes of Alberta 2000 Chapter T-6 Current as of June 1, 2014 Office Consolidation © Published by Alberta Queen's Printer Alberta Queen's Printer . 5 th Floor, Park Plaza 10611- 98 Avenue Edmonton, AB T5K 2P7 Phone: 780-427-4952 Fax: 780-452-0668 Shop E-mail: [email protected] . on-Une at www.qp.albertaca 10 Section 100 RSA2000 ChapterT-6 TRAFFIC SAFElY ACT Regulations 100 The Minister may make regulations (a) governing the infonnation and the form of information to be provided to the Registrar by peace officers with respect to the suspensions or the disqualifications referred to in sections 88, 88.1, 89 and 90; (b) governing the handling of operator's licences and other documents surrendered under sections 88, 88.1, 89 and 90; (c) prescribing and governing the use of fonns to be used for the purposes' of sections 88, 88.1, 88.2, 89 and 90; (d) designating (i) any of the Rules of the Road and any other regulations under this Act, and (il) the regulations under the National Parks Act (Canada) to which section 86 applies. RSA 2000 cT-6 5100;2011 c22 s17 Division 2 Disqualifications Arising trom Judgments Saving of rights 101 Nothing in this Part restricts, limits or derogates from any remedy that a person may have by any statute or at law. 1999 cT-6.4 s101 Failure to satisfy judgment 102(1) If (a) ajudgment for damages arising out of a motor vehicle accident is rendered against a person by'a court in Alberta or in any other province or territory in Canada, and (b) that person fails, within 15 days from the day on which the judgment becomes final, to satisfy the judgment, the Registrar, subject to sections 103 and 104 and the regulations, . may do one or both of the following: (c) disqualify the person from driving a motor yehicle in Alberta; 108 11 Section 102 TRAFFIC SAFETY ACT (d) RSA2000 ChapterT-6 suspend the registration of any motor vehic1e registered in that person' s name. (2) When, under subsection (1), a person is disqualified from driving a motor vehicle in Alberta or the certificate of registration of that person's motor vehic1e is suspended, (a) the disqualification or the suspension, as the case may be, remains in effect and shall not be removed, and (b) no motor vehicle shaH be registered in that person's name, until the judgment is satisfied or discharged, otherwise than by a discharge in bankruptcy, to the extent of (3) (c) at least $35 000, exclusive of interest and costs, if the judgment arises out of a motor vehicle accident occurring before January 1, 1974, (d) at least $50 000, exclusive of interest and costs, if the judgment arises out of a motor vehicle accident occurring on or after January 1, 1974 but before July 1; 1978, (e) at least $100 000, exclusive of interest and costs, if the judgment arises out of a motor vehicle accident occurring on or after July 1, 1978 but before January 1, 1986, or . (t) at least $200 000, exclusive of interest and costs, if the judgment arises out of a motor vehicle accident occurring on or after January 1, 1986. The Registrar, on being satisfied that (a) a state of the United States of America has enacted legislation similar in effect to subsection (1), and (b) the legislation extends and applies to judgments that are rendered by any court of competent jurisdiction in Alberta and have become final against residents of that state, may, by order, extend and apply the provisions of subsections (1) and (2) to judgments that are rendered by any court of competent jurisdiction in that state and have become fmal against residents of . Alberta. (4) If, after a person has complied with subsection (2), another judgment against the same person for a motor vehic1e accident that occurre d before subsection (2) was complied with is reported to the Registrar, (a) that person is disqualified from driving a motor vehicle in Alberta, and 109 12 Section 103 RSA2000 ChapterT-6 TRAFFIC SAFETY ACT (b) the registration of that person's motor vehicle is suspended, until the judgment is satisfied and discharged, otherwise than by a discharge in. bankruptcy, to the extent of the appropriate amount set out in subsection (2). (5) If any person to whom subsection (1) applies is not resident in Alberta, (a) that pers on is disqualified from driving a motor vehicle in Alberta, and (b) the privilege of driving in Alberta any motor vehicle registered in that person's name is suspended, by virtue of the judgment until that person has complied withlhis section. (6) If a person has been disqualified from driving a motor vehicle in Alberta or the certificate of registration of that person's motor vehicle has been suspended as a result of a judgment obtained against a person who was not driving the vehicle involved in the accident, the Registrar may remove the disqualification or reinstate the certificate of registration, or both. 1999 cT-6.4 s102 Payment of judgment by instalments '103(1) Ajudgment debtor to whom this Part applies May on notice to the judgment creditor apply to the court in which the trial judgment was obtained for the privilege of paying the judgment in instalments, and the court May, in its discretion, so order, fixing the amounts and times of payment of the instalments. (2) If the Minister responsible for the administration of the Motor Vehicle Accident Claims Act has made a payment with respect to a judgment pursuant to the Motor Vehicle Accident Claims Act, the judgment debtor (a) May apply to the Minister responsible for the administration of the Motor Vehicle Accident Claims Act for the privilege of paying the judgment in instalments, in which case that Minister May cause an agreement to be entered into with the debtor for payment by instalments, or (b) May apply to the court pursuant to subsection (1) for the privilege of paying the judgment to the Minister responsible for the administration of the Motor Vehicle Accident Claims Act in insta1ments, in which case the debtor must give notice of the application to the 110 13 CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Bankruptcyand InsolvencyAct Loi sur la faillite et l'insolvabilité R.S.C., 1985, c. B-3 L.R.C. (1985), ch. B-3 Current tri November 11, 2014 Last amended on April 1, 2013 Published by the Minister of Justice at the following address: http://laws-lois.justice.gc.ca À jour au 11 novembre 2014 Demièremodification le 1 avril 2013 . Publié par le ministre de la Justice à l'adresse suivante: http://lois-Iaws.justice.gc.ca 14 Bankruptcy and Inso/vency - November 11, 2014 Secured creditors within six months after the filing of a previous dépôt d'une autre modification de la même pro- amendment.to the same consumer proposaI. position de consommateur. (4) Subject to sections 79 and 127 to 135 248(1), the filing of a consumer under subsection 66.13(2) does not Sous réserve dlls articles (4) 79 et 127 à 135 and subsection et du paragraphe proposal sition de consommateur aux termes du para- 248(1), le dépôt d'une propo- prevent a secured creditor from realizing or graphe otherwise dealing with his security in the same un créancier garanti de réaliser sa garantie ou manner as he would have been entitled to real- de faire toutes autres opérations à son égard ize or deal with it if this section had not been tout comme il aurait pu le faire en l'absence du 66.13(2) n'a pas pour effet d'empêcher passed, unless the court otherwise orders, but in présent article, à moins que le tribunal n'en or- so ordering the court shall not postpone the right of the secured creditor to reaIize or other- donne autrement. Tout report ordonné à cet égard doit toutefois être conforme aux règles wise deal with his security, except as follows: suivantes: (a) in the case of a security for a debt that is a) due at the date of the approval or deemed ap� dans le cas d'une garantie relative à une dette échue à la date de l'approbation - ef- proval of the consumer proposaI or that be- fective ou présumée - de la proposition ou cornes due not later than six months there- . qui le devient dans les six mois suivants, after, that right shaH not be postponed for l'exercice des droits du créancier ne peut être more than six months from th�t date; and reporté à plus de six mois après cette date; (b) Créanciers garantis in the case of a security for a debt that b) <;Ioes not become due until' more than six months after the date of the approval or dans le cas d'une garantie relative à une dette qui ne devient échue que plus de six mois après la date de l'approbation - effec- deemed approval of the consumer proposaI, tive ou présumée - de la proposition, that right shall no't be postponed for more l'exercice des droits du créancier peut être than six months from that date, unless all in- reporté à plus de six mois après cette date - stalments' of interest that are more than six mais en aucun cas au-delà de la date à la- months in arrears are paid and ail ether de- quelle la dette devient exigible en vertu de faults of more than six months standing are l'acte ou de la règle de droit instituant la ga- cured, and then only so long as no instalment of interest remains in arrears or defai.dts re- rantie - seulement si tous lIis versements ' d'intérêts en souffrance depuis plus de six main uncured for more than six months, but, mois sont acquittés et si tous les autres man- in any event, not beyond the date at which quements de plus de six mois sont réparés, et the debt secured by the security becomes payable under the instrument or act, or law, seulement tant qu'aucun versement d'intérêts ne .demeure en souffrance, ou tant qu'aucun creating the security. autre manquement ne reste sans réparation, pendant plus de six mois. Exception (5) (4) if No order may be made under subsection the order would have the effect of pre- (4) ne venting a secured creditor from realizing or garanti de réaliser la garantie financière ou otherwise dealing with financial collateral. d'effectuer à l'égard de celle-ci toute autre opé- 1992, c. 27, s. 36; 1997, c. 12, 2007, c. 29, s. 95. Slaysof proceedings bnnlauptcies L'ordonnance visée au paragraphe (5) 69.3 (1) s. 64; 2004, c. 25, s. 43(E); 69.4 and 69.5, ration. 1992, ch. 27, art. 36; 1997, ch. 12, 43(A); 2007,ch. 29, art. 95. Subject to subsections (1.1) and and sections (2) on the bankruptcy 69.3 et (2) (1) art. 64; 2004, ch. 25, art. Sous réserve des paragraphes et des articles 69.4 et 69.5, (1.1) à compter de against the debtor or the debtor's property, or la faillite du débiteur, ses créanciers n'ont aucun recours contre lui ou contre ses'biens et ils shall commence or continue any action, execu- ne peuvent intel,lter ou continuer aucune action, of any debtor, no creditor has any remedy Exception peut avoir pour effet d'empêcher le créancier tion or other proceedings, for the recovery of a mesure d'exécution ou autre procédure en vue claim provable in bankruptcy. du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite. 122 Suspension des procédures en cas de faillite 15 Faillite et insolvabilité -11 novembre 2014 End ofstay Secured creditors (1.1) Subsection (1) ceases to apply in re- (1) cesse de s'appliquer à tout créancier le jour de la libération du syn- trustee is discharged. diCo (2) Subject to sections and subsection 248(1), 79 and 127 to Sous réserve des articles (2) 135 the bankruptcy of a et du paragraphe 248(1), 79 et 127 à 135 la faillite d'un débi- debtor does not prevent a secured creditor from teur n'a pas pour effet d'empêcher un créancier realizing or otherwise dealing with his or her garanti de réaliser sa garantie ou de faire toutes security in the same manner as he or she would autres opérations à son égard tout comme il au- have been entitled to realize or deal with it if rait pu le faire en l'absence du présent article, à this section had not been passed, unless the moins que le tribunal n'en décide autrement. court otherwise orders, but in so ordering the Tout report ordonné à cet égard doit toutefois court shaH not postpone the right of the secured être conforme aux règles suivantes: creditor to realize or otherwise deal with his or a) her security, except as follows: tel ou qui le devient .dans les six mois sui- or that becomes due not later than six months vants, l'exercice des droits du créancier ne ' peut être reporté à plus de six mois après thereafter, that right shall not be postponed cette date; for more than six months from that date; and b) Créanciers garantis dans le cas d'une garantie relative à une in the cil!le of a security for a debt that dette qui ne devient échue que plus de s� does not become due until more than six mois après la date où le failli est devenu tel, months after the date the bankrupt became l'exercice des droits du créancier peut être bankrupt, that right shall not be postponed reporté à plus de six mois après cette date - less aIl instalments of interest that are more quelle la dette devient exigible en vertu de than six months in arrears are paid and aU l'acte ou de la règle de droit instituant la ga- for more than six months from that "ate, un- mais en aucun cas au-delà de la date à. la- other defaults of more than six months stand- rantie - seulement si tous les versements ing are cured, and then only so long as no in- d'intérêts en souffrance depuis plus de six in arrears or de- mois sont acquittés et si tous les autres man- faults remain uncured for more than six quements de plus de six mois sont réparés, et months, but, in any event, not beyond the seulement tant qu'aucun versement. d'intérêts stalment of interest remains suspension dans le cas d'une garantie relative à une in the case of a security for a debt that is (b) Fin de la dette échue à la date où le failli est devenu due at the date the bankrupt became bankrupt (a) Exception Le paragraphe (1.1) spect of a creditor' on the day on which the date at which the debt secured by the securi- ne demeure en souffrance, ou tant qu'aucun ty becomes payable under the mstrument or autre manquement ne reste sans réparation, law creating the security. pendant plus de six mois. (2.1) No order may be made under subsec(2) if the order would have the effect of tion (2.1) L'ordonnance visée au paragraphe (2) Exception ne peut avoir pour effet d'empêcher le créan- preventing a secured creditor from realizing or cier garanti de réaliser la garantie financière ou otherwise dealing with financial collateral. d'effectuer à l'égard de celle-ci toute autre opération. (3) Stayof proceedings directors [Repealed, (3) 2012, C. 31, S. 418] [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 418] 1992,c.27,s. 36;2005,c. 3, s. 14,c. 47, s.62;2007,c.29, s. 96, c.36, s. 36; 2012,c. 31, s.418. 1992, ch. 27, art. 36; 2005, ch. 3, art. 14, ch. 47, art. 62; 2007,ch.29, art. 96,ch. 36, art. 36; 2012,ch. 31, art. 418. subsection (1) Where a notice of intention under 50.4(1) has been filed or a proposai rale insolvable a déposé l'avis d'intention pré- has been made by an insolvent corporation, no vu au paragraphe person may commence or continue any action la date d'approbation de la proposition ou celle 69.31 69.31 (1) Entre la date où une personne mo- 50.4(1) ou une proposition et against a director of the corporation on any de sa faillite, nul ne peut intenter ou continuer claim against directors that arose before the d'action contre les administrateurs relativement commencement of proceedings under this Act aux réclamations contre eux qui sont anté- and that relates to obligations of the corporation rieures aux procédures intentées sous le régime 123 SuSpension des procédures adnùnistrateurs 16 Faillite et insolvabilité -11 novembre 2014 Penalty for failurelo comply Trusleeto distribute funds payable onder conditional discharge (b) not less than once a year, file in the court and with the trustee a staternent verified un der oath showing the particulars of any prop erty or incorne he rnay have acquired subse. quent to the order for his discharge, b) au moins une fois chaque année, produire au tribunal et au syndic une déclaration attes tée sous serment indiquant les détails de tous biens ou revenus qu'il peut avoir acquis sub séquemment à sa libération. and the trustee or any creditor may require the bankrupt to attend for examination under oath with respect to the facts contained in the state ment or with respect to his earnings, income, after-acquired property or dealings. Le syndic ou tout créancier peut exiger que le failli se présente pour être interrogé sous ser ment relativement aux faits contenus dans la déclaration, ou à ses gains, son revenu, ses biens postérieurement acquis ou ses opérations. (2) Where the bankrupt fails to give infor mation or to file a statement as required by sub sec�ion (1), to attend for examination when re quired to do so or to answer aIl questions fully . and accurately with respect to his earnings, in come, after-acquired property or dealings, the court may on the application of the trustee or of any creditor revoke the order of discharge. (2) Lorsque le failli ne fournit pas les rensei gnements ou ne produit pas la déclaration qu'exige le paragraphe (1), ne se présente pas à l'examen lorsqu'il en est requis ou ne répond pas pleinement et exactement à toutes les ques tions qui se rapportent à ses gains, son revenu, ses biens postérieurement acquis ou ses opéra tions, le tribunal peut, à la demande du syndic ou d'un créancier, annuler l'ordonnance de li bération. (3) Where a conditional order of discharge of a bankrupt is made providing for payment of a further dividend or sum of money by the bankrupt, all payments on account thereof shall be made to the trustee for distribution to the creditors. R.S., c. B-3, s. 146. (3) Lorsqu'une ordonnance conditionnelle de libération d'un failli est rendue prescrivant que ce dernier paie un dividende ou une somme d'argent supplémentaire, tout versement à va loir sur ce dividende ou cette somme est fait au syndic pour distribution aux créanciers. S.R, ch.B-3, art. 146 .. 177. Debts not released b y order of discharge [Repealed, 2000, c. 12, s. 17] 177. 178. (1) An order of discharge does not release the bankrupt from (a) any fine, penalty, restitution order or other order similar in nature to a fine, penalty or restitution order, imposed by a court in re spect of an offence, or any debt arising out of a recognizance or bail; a) de toute amende, pénalité, ordonnance de restitution ou toute ordonnance similaire in fligée ou rendue par un tribunal, ou de toute autre dette provenant d'un engagement ou d'un cautionnement en matière pénale; (a.1) any award of damages by a court in civil proceedings in respect of a.1) de toute indemnité accordée en justice dans une affaire civile: (i) bodily harm intentionally inflicted, or sexual assault, or (i) pour des lésions corporelles causées intentionnellement ou pour agression sexuelle, (ii) pour décès découlant de celles-ci; (b) any debt or liability for alimQny or ali mentary pension; b) de toute dette ou obligation pour pension alimentaire; (c) any debt or liability arising under a judi cial decision establishing affiliation or re specting support or maintenance, or under an agreement for maintenance and support of a spouse, former spouse, former common-Iaw c) de toute dette ou obligation aux termes de la décision d'un tribunal en matière de filia tion ou d'aliments ou aux termes d'une en tente alimentaire au profit d'un époux, d'un 205 Le syndic doit distribuer les fonds payables auxlermes d'une libération conditionnelle [J\brogé, 2000, ch. 12, art. 17] (1) Une ordonnance de libération ne libère pas le failli: 178. (ii) wrongful death resulting therefrom; Peine en cas de manquement L'ordonnance de libération ne libère pas des dettes 17 Bankruptcy and lnsolveney -November Il, 2014 the ex-époux ou ancien conjoint de fait ou d'un. enfant vivant séparé du failli; (d) any debt or liability arising out of fraud, d) de toute dette ou obligation résultant de la fraude, du détournement, de la concussion ou de l'abus de confiance alors qu'il agissait, dans la province de Québec,à titre de fidu ciaire ou d'administrateur du bien d'autrui ou, dans les autres provinces,à titre de fidu ciaire; partner or bankrupt; child living apart from embezzlement, misappropriation or defalca tion while acting in a fiduciary capacity or, in the Province of Quebec, as a trustee or .ad ministrator of the propeity of others; (e) any debt or liability resulting from ob taining property or services by false pre tences or fraudulent misrepresentation, other than a debt or liability that arises from an eq uity claim; e) de toute dette ou obligation résultant de l'obtention dè biens ou de services par des faux-semblants ou la présentation erronée et frauduleuse des faits, autre qu'une dette ou obligation qui décoUle d'une réclamation re lativeà des capitaux propres; (f) liability for the dividend that a creditor would have been entitled to receiye on any provable claim not disclosed to the trustee, unless the creditor had notice or knowledge of the bankruptcy and faHed to take reason able action to prove his claim; (g) any debt or obligation in respect of a loan made under the Canada Student Loans !let, the Canada Student Finaneial Assis tance Act or any enactment of a province that provides for loans or guarantees of loans to students where the date of bankruptcy of the bankrupt occwTed 1) de l'obligation visant le dividende qu'un créancier aurait eu droit de recevoir sur toute réclamation prouvable non révélée au syndic, à moins que ce créancier n'ait été averti ou n'ait eu connaissance de la faillite et n'ait omis· de prendre les mesures raisonnables pour prouver sa réclamation; g) de toute dette ou obligation découlant d'un prêt consenti ou garanti au titre de la Loifédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étu diants ou de toute loi provinciale relative aux prêts aux étudiants lorsque hi faillite est sur (i) before the date on which the bankrupt ceased to be a full- or part-time student, as the case may be, under the applicable Act or enactment, or venue avant la dateà laquelle le failli a cessé d'être un étudiant, à temps plein ouà temps partiel, au regard de la loi applicable, ou dans les sept ans suivant cette date; (ii) within seven years after the date on which the bankrupt ceased to be a full- or part-time student; or h) de toute dette relative aux intérêts dusà l'égard d'une somme viséeà l'un des alinéas (h) any debt for interest owed in relation to an amount referred to in any of paragraphs (a) to (g). Court msy' arder non-application ofsubsection (1) (1.1) At any time after five years after a bankrupt who has a debt referred to in para graph (l)(g) ceases to be a full- or part-time student, as the case may be, under the applica ble Act or enactment, the court may, on appli cation, order that subsection (1) does not apply to the debt if the court is satisfied that (a) the bankrupt has acted in good faith in connection with the bankrupt's liabilities un der the debt; and (b) the bankrupt has and will continue to ex a) àg). (1.1) Lorsque le failli qui a une dette viséeà l'alinéa (l)g) n'est plus un étudiant à temps plein ou à temps partiel depuis au moins cinq ans au regard de la loi applicable, le tribunal peut, sur demande, ()rdonner que la dette soit soustraiteà l'application du paragraphe (1) s'il est convaincu que le failli a agi de bonne foi re lativementà ses obligations découlant de cette dette et qu'il a et continueraà avoir des diffi cultés financières telles qu'il ne pourra pas ac quitter celle-ci. perience financial difficulty to such an extent 206 Ordonnance d. non-application du paragraphe (1) 18 Faillite et insolvabilité - Il novembre 2014 that the bankrupt will be unable to pay the debt. Claimsreleased (2) Subject to subsection (1), an order of discharge releases the bankrupt from aIl cJaims provable in bankruptcy. en matière de faillite. L.R. (1985), ch. B-3, art. 178;L.R. (1985); ch. 3 (2° suppl.), . 179. An order of dis charge does not release jointly bound or had made a joint contract with failli, ou était conjointement liée ou avait passé the bankrupt, or a person who was surety or in un contrat en commun avec lui, ou une per sonne qui était caution ou semblait être une caution pour lui. s. 108(E). L.R. (1985), ch. B-3, art. 179; 2004, ch. 25, art. 84(F); 2005,ch.47, art. 108(A). (1) Where 180. a: bankrupt after his dis charge fails to perforrn the duties imposed on �ul his discharge. (2) Where �t appears to the court that the discharge of a bankrupt was obtained by fraud, the court may, on application, annul his dis Un associé n'est pas libéré était un associé du failli ou cofiduciaÏre avec le R.S., 1985,c. B-3, s. 179; 2004,c. 25, s.84(F);2005,c. 47, him by this Act, th� court may, on application, Annulment of discbarge obtained by fraud 179. Une ordonnance de libération ne libère pas une personne qui, au moment de la faillite, a partner or co-trustee with the bankrupt or was Réclamations libérécs art. 28; 1992, ch. 27, art. 64; 1997, ch. 12, art. 105; 1998, ch. 21, art. 103; 2000, ch. 12, art. 18; 2001, ch. 4, art. 32; 2004, ch. 25, art. 83; 2005, ch. ' 47, art. 107; 2007, ch. 36, art. 54. a person who at the time of the bankruptcy was the nature of a surety for the bankrupt. Court may annul discb.!fge Une ordonnance de libération libère le R.S., 1985, c. B-3, s. 178; R.S., 1985, c. 3 (2nd Supp.), s. 28; 1992, c. 27, s. 64; 1997, c. 12, s. 105; 1998, c. 21, s. 103; 2000, c. 12, s. 18; 2001, c. 4, s.32; 2004,c. 25, s. 83; 2005,c.47, 5. 107; 2007,c. 36, s. 54. Partner or CD truslee not released (2) failli de toutes autres réclamations prouvables (1) Lorsqu'un failli, après sa libéra 180. tion, ne remplit pas les obligations que' lui im pose la présente loi, le' tribunal peut, sur de mande, annuler sa libération. (2) Lorsque le tribunal juge que la libération du failli a été obtenue par fraude, il peut, sur demande, annuler sa libération. Le tribunal peut annuler la libération Annulation de la libémtion obtenue par fraude charge. Effect of annulment of discbarge (3) An order revoking or annulling the dis charge of a bankrupt does not prejudice the va Iidity of a sale, disposition of ,property, pay ment made or thing duly done before the revocation or annulment of the discharge. (3) Une ordonnance révoquant ou annulant la libération d'un failli ne porte pas atteinteà la validité de toute vente, de toute disposition de Effet de l'annulation de la libémtion biens, de tout paiement effectué ou de toute chose dûment faite avant la révocation ou l'an nulation. R.S., 1985,c.B-3, s. 180; 2004,c. 25, s. 85(F). L.R. (1985),ch. B-3, art. 180;2004,ch. 25, art. 85(F). Power of court to annul bankruplcy Effect of annulment of bankruptcy 181. (1) If, in the opinion of the court, a 181. (1) Lorsque le tribunal est d'avis bankruptcy order ought not to have been made qu'une ordonnance de faillite n'aurait pas dû the court may. by order annul the bankrulltcy. rendre une ordonnance qui annule la faillite. or an assignment ought not to have been filed, (2) If an order is made under subsection être rendue, ou une cession produite, il peut (1), (2) Lorsqu'une ordonnance est rendue en (1), aIl sales, dispositions of property, payments du vertu du paragraphe order by the trustee or other person acting un effectués et tous les actes faits antérieurement valid, but the property of the bankrupt shaH sous son autorité ou par le tribunal sont valides; ly made and aets done before the making of the der the trustee's authority, or by the court, are vest in any person that the court may appoint, or, in default of any appointment, revert to the bankrupt for ail the estate, or interest or right of toutes les ventes et dis positions de biens, tous les paiements dûment par le syndic, par une autre personne agissant mais les biens du failli sont dévolusà la per sonne que le tribunal peut nommer, ou,à défaut de cette nomination, retournent au failli pour the trustee in the estate, on any terrns and sub tout droit, domaine ou intérêt du syndic, aux order. donner. ject 10 any conditions, if any, that the court may conditions, s'il en est, que le tribunal peut or 207 Pouvoir du tribunal d'annuler la ÛIillile Effet d'annulation de la faillite