Intervener Attorney-General-of-Quebec

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Intervener Attorney-General-of-Quebec
N° 35820
COUR SUPRÊME DU CANADA
(EN APPEL DE
LA
COUR D'APPEL DE L'ALBERTA)
ENTRE:
PROCUREUR GÉNÉRAL DE L'ALBERTA
Appelant
-etJOSEPH WILLIAM MOLONEY
Intimé
-etPROCUREUR GÉNÉRAL DE L'ONTARIO, PROCUREURE
GÉNÉRALE DU QUÉBEC, PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA
COLOMBIE-BRITANNIQUE, PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA
SASKATCHEWAN, SURINTENDANT DES FAILLITES
Intervenants
MÉMOIRE DE L'INTERVENANTE
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC
(Règle 42 des Règles de la Cour suprême du Canada)
Me Alain Gingras
Ministère de la Justice
2e étage
1200, route de l'Église
Québec (Québec) G 1V 4M1
418643-1477
Tél.:
Téléc. : 418644-7030
[email protected]
Me Pierre Landry
Noël & Associés, s.e.n.c.r.1.
111, rue Champlain
Gatineau (Québec) J8X 3R 1
819 771-7393
Tél.:
Téléc.: 819 771-5397
[email protected]
Procureur de l'Intervenante
Procureure générale du Québec
Correspondant à Ottawa
Thémis Multifactum inc.
rue Notre-Dame Est, bur. 100, Montréal (Québec) H2Y 1B8
Téléphone: 514866-3565 Télécopieur: 514866-4861
[email protected]
4,
Lillian Riczu
Randy Steele
Attorney General of Alberta
9833 - 109 Street, 4th Floor
Edmonton, Alberta T5K 2E8
Tel.: 780 422-9114
Fax: 780 425-0307
[email protected]
D. Lynne Watt
Gowling Lafleur Henderson LLP
160 Elgin Street, Suite 2600
Ottawa, Ontario K1 P 1C3
Tel.: 613 786-8695
Fax: 613 788-3509
[email protected]
Procureurs de l'Appelant
Correspondante à Ottawa
R. Jeremy Newton
Bow Valley Counsel
P.O. Box 40086
Canmore, Alberta T1W 1PO
Tel.: 403 678-2422
Fax: 403 609-0415
D. Lynne Watt
Gowling Lafleur Henderson LLP
160 Elgin Street, Suite 2600
Ottawa, Ontario K1 P 1 C3
Tel.: 613 786-8695
Fax: 613 788-3509
[email protected]
Procureurs de l'Intimé
Correspondante à Ottawa
Josh Hunter
Attorney General of Ontario
720 Bay Street, 4th Floor
Toronto, Ontario M7A 2S9
Tel.: 416 326-3840
Fax: 416 326-4015
[email protected]
Robert E. Houston, Q.C.
Burke-Robertson LLP
441 MacLaren Street, Suite 200
Ottawa, Ontario K2P 2H3
Tel.: 613 236-9665
Fax: 613 235-4430
[email protected]
Procureur de l'Intervenant
Procureur général de l'Ontario
Correspondant à Ottawa
Richard M. Butler
Attorney General of British Columbia
1001 Douglas Street, 3rd floor
P.O. Box 9280 Station Provincial
Government
Victoria, Colombie-Britannique
V8V 1X4
Tel.: 250 356-6559
Fax: 250 356-9154
richard. [email protected]
Robert E. Houston, Q.C.
Burke-Robertson LLP
441 MacLaren Street, Suite 200
Ottawa, Ontario K2P 2H3
Tel.: 613 236-9665
Fax: 613 235-4430
[email protected]
Procureur de l'Intervenant
Procureur général de la
Colombie-Britannique
Correspondant à Ottawa
Thémis Multifactum inc.
rue Notre-Dame Est, bur. 100, Montréal (Québec) H2Y 1B8
Téléphone: 514 866-3565 Télécopieur.: 514 866-4861
[email protected]
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2
Thomson Irvine
Attorney General for Saskatchewan
1874 Scarth Street, 8th Floor
PO Box 7129
Regina, Saskatchewan S4P 3V7
Tel.: 306 787-6307
Fax: 306 787-9111
[email protected]
D. Lynne Watt
Gowling Lafleur Henderson LLP
160 Elgin Street, Suite 2600
Ottawa, Ontario K1 P 1C3
Tel.: 613 786-8695
Fax: 613 788-3509
[email protected]
Procureur de l'Intervenant
Procureur géneral de la
Saskatchewan
Correspondante à Ottawa
Peter Southey
Michael Lema
Attorney General of Canada
The Exchange Tower, Box 36
130 King Street West, Suite 3400
Toronto, Ontario M5X 1K6
Tel.: 416 973-2240
Fax: 416 973-0809
[email protected]
Christopher M. Rupar
Attorney General of Canada
50 O'Connor Street
Suite 500, Room 557
Ottawa, Ontario K1A OH8
Tel.: 613 670-6290
Fax: 613 954-1920
[email protected]
Procureurs de l'Intervenant
Surintendant des faillites
Correspondant à Ottawa
Thémis Multifactum inc.
rue Notre-Dame Est, bur. 100, Montréal (Québec) H2Y 188
Téléphone: 514866-3565 Télécopieur: 514866-4861
[email protected]
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3
TABLE DES MATIÈRES
MÉMOIRE DE L'INTERVENANTE
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC
PARTIE
1
LES FAITS
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PARTIE Il
LES QUESTIONS EN LITIGE
PARTIE III
LES ARGUMENTS .
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L'application en l'espèce
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Le conflit d'application
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Le conflit d'objectif législatif
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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PARTIE IV
LES DÉPENS
PARTIE V
L'ORDONNANCE DEMANDÉE
PARTIE VI
TABLE DES SOURCES ..
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PARTIE VII EXTRAITS (LOI, RÈGLEMENTS)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Traffic Safety Act, R.S.A. 2000, ch.T-6, art. 102
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4
5
6
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3
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3
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1
.. 2
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Le conflit d'objectif législatif
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Le conflit d'application
. . . . . . . .
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1
7
. 8
. .
. . . . . . . . .
9
Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.C. 1985, ch. 8-3, art.
69.3 et 178 ............................................................................................... 13
Mémoire de l'Intervenante
Procureure générale du Québec
N° 35820
COUR SUPRÊME DU CANADA
(EN APPEL DE
LA
COUR D'APPEL DE L'ALBERTA)
ENTRE:
PROCUREUR GÉNÉRAL DE L'ALBERTA
Appelant
-etJOSEPH WILLIAM MOLONEY
Intimé
-etPROCUREUR GÉNÉRAL DE L'ONTARIO, PROCUREURE
GÉNÉRALE DU QUÉBEC, PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA
COLOMBIE-BRITANNIQUE, PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA
SASKATCHEWAN, SURINTENDANT DES FAILLITES
Intervenants
MÉMOIRE DE L'INTERVENANTE
LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC
(Règle 42 des Règles de la Cour suprême du Canada)
1
Mémoire de l'Intervenante
Procureure générale du Québec
Les faits
Les questions en litige
PARTIE 1- LES FAITS
1.
Le 19 septembre 2014, la Procureure générale du Québec a produit un Avis
d'intervention relativement à une question constitutionnelle (Règle 61 (4)), à la
suite de l'Ordonnance de Madame la Juge en chef en date du 26 août 2014
ayant formulé la question constitutionnelle suivante dans le présent appel:
1. Le par. 102(2) de la Traffic Safety Act, RS.A. 2000, ch.T-6, de l'Alberta
est-il inopérant du point de vue constitutionnel en raison de la doctrine de
la prépondérance fédérale?
2.
L'Intervenante entend démontrer que cette question devrait recevoir une réponse
négative.
PARTIE Il- LES QUESTIONS EN LITIGE
3.
Est-ce qu'il y a un conflit entraînant l'application de la doctrine de la
prépondérance fédérale entre l'art. 102(2) de la Traffic Safety Act (RS.A. 2000,
ch.T-6) - qui
prévoit qu'une personne qui a été disqualifiée de conduire un
véhicule automobile, ou dont le certificat d'immatriculation a été suspendu par le
registraire pour avoir fait défaut d'acquitter un jugement en dommages rendu
contre elle à la suite d'un accident d'automobile, verra cette disqualification ou
cette suspension maintenue et ne pourra obtenir un nouveau certificat
d'immatriculation jusqu'à ce qu'elle ait satisfait au jugement ou en ait été libérée
autrement que par une faillite - et la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (L.Re.
(1985), ch. 8-3) dans les cas où le débiteur a été libéré de sa dette en vertu de
l'art. 178(2) de cette loi?
2
Mémoire de l'Intervenante
Procureure générale du Québec
Les arguments
PARTIE 111- LES ARGUMENTS
4.
Selon la doctrine de la prépondérance fédérale, lorsqu'une législation provinciale
est incompatible avec une législation fédérale, cette dernière doit prévaloir et la
législation
provinciale
être
déclarée
inopérante
dans
la
mesure
de
l'incompatibilité. Il y aura incompatibilité entre la loi provinciale et la loi fédérale
dans les cas où il est impossible de se conformer aux deux lois (lorsqu'il y a un
conflit d'application), ou lorsque la loi provinciale est incompatible avec l'objet de
la loi fédérale en ce sens que la réalisation de l'objet de la loi fédérale est
entravée (conflit d'objectif législatif).
La partie qui invoque la prépondérance fédérale doit « démontrer une
incompatibilité réelle entre les législations provinciale et fédérale, en
établissant, soit qu'il est impossible de se conformer aux deux législations,
soit que l'application de la loi provinciale empêcherait la réalisation du but
de la législation fédérale» (Banque canadienne de l'Ouest, par. 75).
Notre Cour a déjà appliqué la doctrine de la prépondérance au domaine
de la faillite et de l'insolvabilité, et elle a conclu que des mesures
législatives provinciales, comme la création d'une fiducie réputée, ne
peuvent porter atteinte à des priorités établies par le législateur fédéral
(Husky Oil).
(. . . )Toutefois, lorsqu'elle examine la validité de l'atteinte portée à une
priorité d'origine provinciale par le tribunal chargé d'appliquer la LACC
dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'évaluer une réclamation,
la cour siégeant en révision ne doit pas perdre de vue la règle
d'interprétation formulée dans Procureur général du Canada c. Law
Society of British Columbia, [1982] 2 R.C.S. 307 (p. 356), et reproduite
dans Banque canadienne de l'Ouest (par. 75):
Chaque fois qu'on peut légitimement interpréter une loi fédérale de
manière qu'elle n'entre pas en conflit avec une loi provinciale, il faut
appliquer cette interprétation de préférence à toute autre qui
entraînerait un conflit.
Sun Indalex Finance, LLC c. Syndicat des Métallos, 2013 CSC 6, [2013] 1
R.C.S. 271, par. 56-57 (RS1 PGQ, onglet 8); voir aussi Québec (Procureur
général) c. Canadian Owners and Pilots Association, 2010 CSC 39, [2010]
2 R.C.S. 536, par. 64 (RS PGQ, onglet 4).
1 RS (Recueil de sources).
3
Mémoire de l'Intervenante
Procureure générale du Québec
Les arguments
Le conflit d'application
5.
Il Y a un conflit d'application entre une loi fédérale et une loi provinciale,
lorsqu'une loi dit
«
oui» et l'autre dit
«
non », de sorte que
«
l'observance de
l'une entraîne l'inobservance de l'autre ».
-
Multiple Access Ltd. c. McCutcheon, [1982] 2 RC.S. 161, p. 191 (RS
PGQ, onglet 2); Québec (Procureur général) c. Canada (Ressources
humaines et Développement social), 2011 CSC 60, [2011] 3 R.C.S. 635,
par. 17 (RS PGQ, onglet 3).
Le conflit d'objectif législatif
6.
Le fait que la loi provinciale soit incompatible avec l'objet d'une loi fédérale peut
aussi déclencher l'application de la doctrine de la prépondérance fédérale.
-
Banque canadienne de l'Ouest c. Alberta, 2007 CSC 22, [2007] 2 RC.S.
3, par. 73 (RS PGQ, onglet 1).
7.
Dans certains cas, l'examen du contexte législatif révèle qu'une disposition
permissive ou restrictive prévue dans une loi fédérale poursuit un objectif
compatible avec la législation provinciale, alors que parfois c'est l'inverse. Pour
déterminer s'il y a un conflit d'objectifs législatifs, il faut se demander si le but
poursuivi par le Parlement fédéral est compatible avec celui du législateur
provincial. Pour déterminer si un conflit d'objectifs existe réellement, il faut
replacer les dispositions en cause dans leur contexte respectif et examiner les
objectifs législatifs pour préciser la portée de ces dispositions.
Québec (Procureur général) c. Canada (Ressources humaines et
Développement social), [2011] 3 RC.S. 635, par. 20 et 26 (RS PGQ,
onglet 3).
4
Mémoire de l'Intervenante
Procureure générale du Québec
Les arguments
L'application en l'espèce
Le conflit d'application
8.
Il n'y a pas de conflit d'application en l'espèce entre l'art. 102(2) de la Traffic
Safety Act de l'Alberta et la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, particulièrement les
art. 69.3 et 178(2) de cette dernière loi.
9.
L'art. 69.3 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité prévoit qu'«à compter de la
faillite du débiteur jusqu'au jour de la libération du syndic, ses créanciers n'ont
aucun recours contre lui ou contre ses biens et ils ne peuvent intenter ou
continuer aucune action, mesure d'exécution ou autre procédure en vue du
recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite (nos soulignés).
L'art. 178(2) prévoit qu'«une ordonnance de libération libère le failli de toutes
autres réclamations prouvables2 en matière de faillite»; cette disposition n'a pas
pour objet d'éteindre les réclamations prouvables en matière de faillite:
Schreyer c. Schreyer, 2011 CSC 35, [2011] 2 R.C.S. 605, par. 21 (RS
PGQ, onglet 7).
10.
L'art. 102(2) de la Traffic Safety Act sanctionne le défaut de payer une dette par
la suspension du droit de conduire et d'immatriculer un véhicule automobile.
Cette disposition ne prévoit aucun recours, action, mesure d'exécution ou autre
procédure d'exécution contre le débiteur ou contre ses biens en vue du
recouvrement d'une réclamation prouvable.
2
Autres que les réclamations prévues à l'art. 178(1).
5
Mémoire de l'Intervenante
Procureure générale du Québec
Les arguments
Le conflit d'objectif législatif
11.
Il n'y a pas non plus de conflit d'objectif législatif en l'espèce. L'art. 102(2) de la
Traffic Safety Act n'a pas pour effet de rendre exigible une dette dont le failli est
libéré en vertu de l'art. 178(2) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. Cette
disposition ne donne ouverture à aucun recours, et aucune action en justice ne
pourrait être intentée sous son empire.
12.
L'arrêt de la Cour supérieure du Québec dans Roy c. P. G. du Québec (C.S.
200-05-001429-849, 1984-08-30, J.E. 84-805), confirmé par la Cour d'appel
(C.A. 200-09-000671-849, 1986-02-27), constitue un précédent en semblable
matière au Québec. La Cour a statué dans cet arrêt qu'un règlement du Québec
sur les prêts et bourses aux étudiants - qui stipulait que si un prêt antérieur
consenti en vertu de la loi a été remboursé par le gouvernement, aucune
demande d'aide ou confirmation du statut d'étudiant ne peut être considérée à
moins que l'emprunteur n'ait remboursé au gouvernement les sommes ainsi
payées - était applicable à une personne qui avait obtenu une ordonnance de
libération en vertu de la loi fédérale sur la faillite, et qu'il n'y avait pas de conflit
au sens de la doctrine de la prépondérance fédérale entre la législation
provinciale et la loi fédérale:
Il faut distinguer entre une condition d'admissibilité et l'exigibilité d'une
dette. Le premier énoncé est totalement étranger aux dispositions de la
Loi concernant la faillite. Il n'a pas pour effet de rendre exigible une dette
qui est éteinte en vertu des dispositions de cette loi. Il ne donne ouverture
à aucun recours. Le second énoncé concerne le droit d'un créancier de
poursuivre l'exécution d'une obligation contre son débiteur. Une telle
mesure, si elle était édictée par l'autorité provinciale, serait inconciliable
avec la Loi concernant la faillite, dans le cas d'un débiteur libéré. Le conflit
entre les deux (2) lois serait flagrant, de sorte que la Loi provinciale devrait
être déclarée inopérante en vertu des règles précitées.
6
Mémoire de l'Intervenante
Procureure générale du Québec
Les dépens
L'ordonnance demandée
Dans le présent cas, la situation est différente. L'article 46 ne permet pas,
en soi, de réclamer d'un failli libéré l'exécution d'une obligation prouvable
en matière de faillite. Il n'ouvre la porte à aucun recours. Aucune action en
justice ne sera reçue sous son empire. Malgré les dispositions de l'article
46, le failli demeure libéré de sa dette qu'il peut toutefois rembourser sans
violer la Loi sur la faillite. Ainsi la situation qui résulte de la Loi sur la faillite
demeure inchangée.
Cependant, dès l'introduction d'une nouvelle demande d'aide, le
législateur en exige le paiement. Il ne l'exige pas en contravention avec la
Loi sur la faillite. Il l'exige à titre de critère d'admissibilité au plan.
-
Roy c. P. G. du Québec (C.S. 200-05-001429-849, 1984-08-30, J.E.
84-805), pp. 11 et 12 (RS PGQ, onglet 5); conf. par Roy c. P. G. du
Québec (C.A. 200-09-000671-849) (RS PGQ, onglet 6).
PARTIE IV
13.
-
LES DÉPENS
Selon l'Ordonnance formulant la question constitutionnelle, de Madame la Juge
en chef en date du 26 août 2014.
PARTIE V
14.
-
L'ORDONNANCE DEMANDÉE
La Procureure générale du Québec prie la Cour de donner une réponse négative
à la question constitutionnelle dans le présent appel.
À Québec, le 16 décembre 2014
(5) ALAIN GINGRAS
Me Alain Gingras
Procureur de l'Intervenante
Procureure générale du Québec
7
Mémoire de l'Intervenante
Procureure générale du Québec
PARTIE VI
Table des sources
-
TABLE DES SOURCES
Paragr.
Arrêt
Banque canadienne de l'Ouest c. Alberta,
2007 CSC 22, [2007]
6
2 RC.S. 3, par. 73
Multiple Access Ltd. c. McCutcheon, [1982] 2 RC.S. 161
5
Québec (Procureur général) c. Canada (Ressources humaines et
Développement social) , 2011 CSC 60, [2011] 3 R.C.S. 635
Québec (Procureur général) c. Canadian Owners
Association, 2010 CSC 39, [2010] 2 RC.S. 536
and
Pilots
Roy c. P.G. du Québec (C.S. 200-05-001429-849, 1984-08-30, J.E.
5, 7
4
12
84-805)
Roy c. P.G. du Québec (C.A. 200-09-000671-849)
12
Schreyer c. Schreyer, 2011 CSC 35, [2011] 2 RC.S. 605
9
Sun Indalex Finance, LLC c. Syndicat des Métallos, 2013 CSC 6,
4
[2013] 1 RC.S. 271
8
Mémoire de l'Intervenante
Procureure générale du Québec
Extraits (lois, règlements)
PARTIE VII- EXTRAITS (LOIS, RÈGLEMENTS)
Traffic Safety Act, R.S.A. 2000, ch.T-6, art. 102
Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.C. 1985, ch. 8-3, art. 69.3 et 178
9
Province of Alberta
TRAFFIC SAFETY ACT
Revised Statutes of Alberta 2000
Chapter T-6
Current as of June 1, 2014
Office Consolidation
© Published by Alberta Queen's Printer
Alberta Queen's Printer
. 5 th Floor, Park Plaza
10611- 98 Avenue
Edmonton, AB T5K 2P7
Phone: 780-427-4952
Fax: 780-452-0668
Shop
E-mail: [email protected] .
on-Une at www.qp.albertaca
10
Section 100
RSA2000
ChapterT-6
TRAFFIC SAFElY ACT
Regulations
100 The Minister may make regulations
(a) governing the infonnation and the form of information to
be provided to the Registrar by peace officers with respect
to the suspensions or the disqualifications referred to in
sections 88, 88.1, 89 and 90;
(b) governing the handling of operator's licences and other
documents surrendered under sections 88, 88.1, 89 and
90;
(c) prescribing and governing the use of fonns to be used for
the purposes' of sections 88, 88.1, 88.2, 89 and 90;
(d) designating
(i) any of the Rules of the Road and any other
regulations under this Act, and
(il) the regulations under the National Parks Act
(Canada)
to which section 86 applies.
RSA 2000 cT-6 5100;2011 c22
s17
Division 2
Disqualifications Arising
trom Judgments
Saving of rights
101 Nothing in this Part restricts, limits or derogates from any
remedy that a person may have by any statute or at law.
1999 cT-6.4 s101
Failure to satisfy judgment
102(1) If
(a) ajudgment for damages arising out of a motor vehicle
accident is rendered against a person by'a court in Alberta
or in any other province or territory in Canada, and
(b) that person fails, within 15 days from the day on which
the judgment becomes final, to satisfy the judgment,
the Registrar, subject to sections 103 and 104 and the regulations, .
may do one or both of the following:
(c) disqualify the person from driving a motor yehicle in
Alberta;
108
11
Section 102
TRAFFIC SAFETY ACT
(d)
RSA2000
ChapterT-6
suspend the registration of any motor vehic1e registered in
that person' s name.
(2)
When, under subsection (1), a person is disqualified from
driving a motor vehicle in Alberta or the certificate of registration
of that person's motor vehic1e is suspended,
(a)
the disqualification or the suspension, as the case may be,
remains in effect and shall not be removed, and
(b)
no motor vehicle shaH be registered in that person's name,
until the judgment is satisfied or discharged, otherwise than by a
discharge in bankruptcy, to the extent of
(3)
(c)
at least $35 000, exclusive of interest and costs, if the
judgment arises out of a motor vehicle accident occurring
before January 1, 1974,
(d)
at least $50 000, exclusive of interest and costs, if the
judgment arises out of a motor vehicle accident occurring
on or after January 1, 1974 but before July 1; 1978,
(e)
at least $100 000, exclusive of interest and costs, if the
judgment arises out of a motor vehicle accident occurring
on or after July 1, 1978 but before January 1, 1986, or .
(t)
at least $200 000, exclusive of interest and costs, if the
judgment arises out of a motor vehicle accident occurring
on or after January 1, 1986.
The Registrar, on being satisfied that
(a)
a state of the United States of America has enacted
legislation similar in effect to subsection (1), and
(b)
the legislation extends and applies to judgments that are
rendered by any court of competent jurisdiction in Alberta
and have become final against residents of that state,
may, by order, extend and apply the provisions of subsections (1)
and (2) to judgments that are rendered by any court of competent
jurisdiction in that state and
have become fmal against residents of
.
Alberta.
(4) If, after a person has complied with subsection (2), another
judgment against the same person for a motor vehic1e accident that
occurre d before subsection (2) was complied with is reported to the
Registrar,
(a)
that person is disqualified from driving a motor vehicle in
Alberta, and
109
12
Section 103
RSA2000
ChapterT-6
TRAFFIC SAFETY ACT
(b) the registration of that person's motor vehicle is
suspended,
until the judgment is satisfied and discharged, otherwise than by a
discharge in. bankruptcy, to the extent of the appropriate amount set
out in subsection (2).
(5) If any person to whom subsection (1) applies is not resident in
Alberta,
(a) that pers on is disqualified from driving a motor vehicle in
Alberta, and
(b) the privilege of driving in Alberta any motor vehicle
registered in that person's name is suspended,
by virtue of the judgment until that person has complied withlhis
section.
(6) If a person has been disqualified from driving a motor vehicle
in Alberta or the certificate of registration of that person's motor
vehicle has been suspended as a result of a judgment obtained
against a person who was not driving the vehicle involved in the
accident, the Registrar may remove the disqualification or reinstate
the certificate of registration, or both.
1999 cT-6.4 s102
Payment of judgment by instalments
'103(1) Ajudgment debtor to whom this Part applies May on
notice to the judgment creditor apply to the court in which the trial
judgment was obtained for the privilege of paying the judgment in
instalments, and the court May, in its discretion, so order, fixing the
amounts and times of payment of the instalments.
(2) If the Minister responsible for the administration of the Motor
Vehicle Accident Claims Act has made a payment with respect to a
judgment pursuant to the Motor Vehicle Accident Claims Act, the
judgment debtor
(a) May apply to the Minister responsible for the
administration of the Motor Vehicle Accident Claims Act
for the privilege of paying the judgment in instalments, in
which case that Minister May cause an agreement to be
entered into with the debtor for payment by instalments,
or
(b) May apply to the court pursuant to subsection (1) for the
privilege of paying the judgment to the Minister
responsible for the administration of the Motor Vehicle
Accident Claims Act in insta1ments, in which case the
debtor must give notice of the application to the
110
13
CANADA
CONSOLIDATION
CODIFICATION
Bankruptcyand
InsolvencyAct
Loi sur la faillite et
l'insolvabilité
R.S.C., 1985, c. B-3
L.R.C. (1985), ch. B-3
Current tri November
11, 2014
Last amended on April
1, 2013
Published by the Minister of Justice at the following address:
http://laws-lois.justice.gc.ca
À jour au 11 novembre 2014
Demièremodification le
1 avril 2013
. Publié par le ministre de la Justice à l'adresse suivante:
http://lois-Iaws.justice.gc.ca
14
Bankruptcy and Inso/vency - November 11, 2014
Secured
creditors
within six months after the filing of a previous
dépôt d'une autre modification de la même pro-
amendment.to the same consumer proposaI.
position de consommateur.
(4)
Subject to sections
79 and 127 to 135
248(1), the filing of a consumer
under subsection 66.13(2) does not
Sous réserve dlls articles
(4)
79
et
127 à 135
and subsection
et du paragraphe
proposal
sition de consommateur aux termes du para-
248(1),
le dépôt d'une propo-
prevent a secured creditor from realizing or
graphe
otherwise dealing with his security in the same
un créancier garanti de réaliser sa garantie ou
manner as he would have been entitled to real-
de faire toutes autres opérations à son égard
ize or deal with it if this section had not been
tout comme il aurait pu le faire en l'absence du
66.13(2)
n'a pas pour effet d'empêcher
passed, unless the court otherwise orders, but in
présent article, à moins que le tribunal n'en or-
so ordering the court shall not postpone the
right of the secured creditor to reaIize or other-
donne autrement. Tout report ordonné à cet
égard doit toutefois être conforme aux règles
wise deal with his security, except as follows:
suivantes:
(a)
in the case of a security for a debt that is
a)
due at the date of the approval or deemed ap�
dans le cas d'une garantie relative à une
dette échue à la date de l'approbation - ef-
proval of the consumer proposaI or that be-
fective ou présumée - de la proposition ou
cornes due not later than six months there-
. qui le devient dans les six mois suivants,
after, that right shaH not be postponed for
l'exercice des droits du créancier ne peut être
more than six months from th�t date; and
reporté à plus de six mois après cette date;
(b)
Créanciers
garantis
in the case of a security for a debt that
b)
<;Ioes not become due until' more than six
months after the date of the approval or
dans le cas d'une garantie relative à une
dette qui ne devient échue que plus de six
mois après la date de l'approbation - effec-
deemed approval of the consumer proposaI,
tive ou présumée - de la proposition,
that right shall no't be postponed for more
l'exercice des droits du créancier peut être
than six months from that date, unless all in-
reporté à plus de six mois après cette date -
stalments' of interest that are more than six
mais en aucun cas au-delà de la date à la-
months in arrears are paid and ail ether de-
quelle la dette devient exigible en vertu de
faults of more than six months standing are
l'acte ou de la règle de droit instituant la ga-
cured, and then only so long as no instalment
of interest remains in arrears or defai.dts re-
rantie - seulement si tous lIis versements
'
d'intérêts en souffrance depuis plus de six
main uncured for more than six months, but,
mois sont acquittés et si tous les autres man-
in any event, not beyond the date at which
quements de plus de six mois sont réparés, et
the debt secured by the security becomes
payable under the instrument or act, or law,
seulement tant qu'aucun versement d'intérêts
ne .demeure en souffrance, ou tant qu'aucun
creating the security.
autre manquement ne reste sans réparation,
pendant plus de six mois.
Exception
(5)
(4) if
No order may be made under subsection
the order would have the effect of pre-
(4) ne
venting a secured creditor from realizing or
garanti de réaliser la garantie financière ou
otherwise dealing with financial collateral.
d'effectuer à l'égard de celle-ci toute autre opé-
1992, c. 27, s. 36; 1997, c. 12,
2007, c. 29, s. 95.
Slaysof
proceedings bnnlauptcies
L'ordonnance visée au paragraphe
(5)
69.3
(1)
s. 64; 2004, c. 25,
s. 43(E);
69.4
and
69.5,
ration.
1992, ch. 27, art. 36; 1997, ch. 12,
43(A); 2007,ch. 29, art. 95.
Subject to subsections (1.1) and
and sections
(2)
on the bankruptcy
69.3
et
(2)
(1)
art. 64; 2004, ch. 25, art.
Sous réserve des paragraphes
et des articles
69.4
et
69.5,
(1.1)
à compter de
against the debtor or the debtor's property, or
la faillite du débiteur, ses créanciers n'ont aucun recours contre lui ou contre ses'biens et ils
shall commence or continue any action, execu-
ne peuvent intel,lter ou continuer aucune action,
of any debtor, no creditor has any remedy
Exception
peut avoir pour effet d'empêcher le créancier
tion or other proceedings, for the recovery of a
mesure d'exécution ou autre procédure en vue
claim provable in bankruptcy.
du recouvrement de réclamations prouvables en
matière de faillite.
122
Suspension des
procédures en
cas de faillite
15
Faillite et insolvabilité -11 novembre 2014
End ofstay
Secured
creditors
(1.1)
Subsection
(1)
ceases to apply in re-
(1)
cesse de s'appliquer
à tout créancier le jour de la libération du syn-
trustee is discharged.
diCo
(2)
Subject to sections
and subsection
248(1),
79
and
127
to
Sous réserve des articles
(2)
135
the bankruptcy of a
et du paragraphe
248(1),
79 et 127 à 135
la faillite d'un débi-
debtor does not prevent a secured creditor from
teur n'a pas pour effet d'empêcher un créancier
realizing or otherwise dealing with his or her
garanti de réaliser sa garantie ou de faire toutes
security in the same manner as he or she would
autres opérations à son égard tout comme il au-
have been entitled to realize or deal with it if
rait pu le faire en l'absence du présent article, à
this section had not been passed, unless the
moins que le tribunal n'en décide autrement.
court otherwise orders, but in so ordering the
Tout report ordonné à cet égard doit toutefois
court shaH not postpone the right of the secured
être conforme aux règles suivantes:
creditor to realize or otherwise deal with his or
a)
her security, except as follows:
tel ou qui le devient .dans les six mois sui-
or that becomes due not later than six months
vants, l'exercice des droits du créancier ne
'
peut être reporté à plus de six mois après
thereafter, that right shall not be postponed
cette date;
for more than six months from that date; and
b)
Créanciers
garantis
dans le cas d'une garantie relative à une
in the cil!le of a security for a debt that
dette qui ne devient échue que plus de s�
does not become due until more than six
mois après la date où le failli est devenu tel,
months after the date the bankrupt became
l'exercice des droits du créancier peut être
bankrupt, that right shall not be postponed
reporté à plus de six mois après cette date -
less aIl instalments of interest that are more
quelle la dette devient exigible en vertu de
than six months in arrears are paid and aU
l'acte ou de la règle de droit instituant la ga-
for more than six months from that "ate, un-
mais en aucun cas au-delà de la date à. la-
other defaults of more than six months stand-
rantie - seulement si tous les versements
ing are cured, and then only so long as no in-
d'intérêts en souffrance depuis plus de six
in arrears or de-
mois sont acquittés et si tous les autres man-
faults remain uncured for more than six
quements de plus de six mois sont réparés, et
months, but, in any event, not beyond the
seulement tant qu'aucun versement. d'intérêts
stalment of interest remains
suspension
dans le cas d'une garantie relative à une
in the case of a security for a debt that is
(b)
Fin de la
dette échue à la date où le failli est devenu
due at the date the bankrupt became bankrupt
(a)
Exception
Le paragraphe
(1.1)
spect of a creditor' on the day on which the
date at which the debt secured by the securi-
ne demeure en souffrance, ou tant qu'aucun
ty becomes payable under the mstrument or
autre manquement ne reste sans réparation,
law creating the security.
pendant plus de six mois.
(2.1) No order may be made under subsec(2) if the order would have the effect of
tion
(2.1)
L'ordonnance visée au paragraphe
(2)
Exception
ne peut avoir pour effet d'empêcher le créan-
preventing a secured creditor from realizing or
cier garanti de réaliser la garantie financière ou
otherwise dealing with financial collateral.
d'effectuer à l'égard de celle-ci toute autre opération.
(3)
Stayof
proceedings directors
[Repealed,
(3)
2012, C. 31, S. 418]
[Abrogé,
2012, ch. 31, art. 418]
1992,c.27,s. 36;2005,c. 3, s. 14,c. 47, s.62;2007,c.29,
s. 96, c.36, s. 36; 2012,c. 31, s.418.
1992, ch. 27, art. 36; 2005, ch. 3, art. 14, ch. 47, art. 62;
2007,ch.29, art. 96,ch. 36, art. 36; 2012,ch. 31, art. 418.
subsection
(1) Where a notice of intention under
50.4(1) has been filed or a proposai
rale insolvable a déposé l'avis d'intention pré-
has been made by an insolvent corporation, no
vu au paragraphe
person may commence or continue any action
la date d'approbation de la proposition ou celle
69.31
69.31
(1)
Entre la date où une personne mo-
50.4(1)
ou une proposition et
against a director of the corporation on any
de sa faillite, nul ne peut intenter ou continuer
claim against directors that arose before the
d'action contre les administrateurs relativement
commencement of proceedings under this Act
aux réclamations contre eux qui sont anté-
and that relates to obligations of the corporation
rieures aux procédures intentées sous le régime
123
SuSpension des
procédures adnùnistrateurs
16
Faillite et insolvabilité -11 novembre 2014
Penalty for
failurelo
comply
Trusleeto
distribute funds
payable onder
conditional
discharge
(b) not less than once a year, file in the court
and with the trustee a staternent verified un­
der oath showing the particulars of any prop­
erty or incorne he rnay have acquired subse.
quent to the order for his discharge,
b) au moins une fois chaque année, produire
au tribunal et au syndic une déclaration attes­
tée sous serment indiquant les détails de tous
biens ou revenus qu'il peut avoir acquis sub­
séquemment à sa libération.
and the trustee or any creditor may require the
bankrupt to attend for examination under oath
with respect to the facts contained in the state­
ment or with respect to his earnings, income,
after-acquired property or dealings.
Le syndic ou tout créancier peut exiger que le
failli se présente pour être interrogé sous ser­
ment relativement aux faits contenus dans la
déclaration, ou à ses gains, son revenu, ses
biens postérieurement acquis ou ses opérations.
(2) Where the bankrupt fails to give infor­
mation or to file a statement as required by sub­
sec�ion (1), to attend for examination when re­
quired to do so or to answer aIl questions fully
. and accurately with respect to his earnings, in­
come, after-acquired property or dealings, the
court may on the application of the trustee or of
any creditor revoke the order of discharge.
(2) Lorsque le failli ne fournit pas les rensei­
gnements ou ne produit pas la déclaration
qu'exige le paragraphe (1), ne se présente pas à
l'examen lorsqu'il en est requis ou ne répond
pas pleinement et exactement à toutes les ques­
tions qui se rapportent à ses gains, son revenu,
ses biens postérieurement acquis ou ses opéra­
tions, le tribunal peut, à la demande du syndic
ou d'un créancier, annuler l'ordonnance de li­
bération.
(3) Where a conditional order of discharge
of a bankrupt is made providing for payment of
a further dividend or sum of money by the
bankrupt, all payments on account thereof shall
be made to the trustee for distribution to the
creditors.
R.S., c. B-3, s. 146.
(3) Lorsqu'une ordonnance conditionnelle
de libération d'un failli est rendue prescrivant
que ce dernier paie un dividende ou une somme
d'argent supplémentaire, tout versement à va­
loir sur ce dividende ou cette somme est fait au
syndic pour distribution aux créanciers.
S.R, ch.B-3, art. 146 ..
177.
Debts not
released b y
order of
discharge
[Repealed, 2000, c. 12, s. 17]
177.
178. (1) An order of discharge does not release the bankrupt from
(a) any fine, penalty, restitution order or
other order similar in nature to a fine, penalty
or restitution order, imposed by a court in re­
spect of an offence, or any debt arising out of
a recognizance or bail;
a) de toute amende, pénalité, ordonnance de
restitution ou toute ordonnance similaire in­
fligée ou rendue par un tribunal, ou de toute
autre dette provenant d'un engagement ou
d'un cautionnement en matière pénale;
(a.1) any award of damages by a court in
civil proceedings in respect of
a.1) de toute indemnité accordée en justice
dans une affaire civile:
(i) bodily harm intentionally inflicted, or
sexual assault, or
(i) pour des lésions corporelles causées
intentionnellement ou pour agression
sexuelle,
(ii) pour décès découlant de celles-ci;
(b) any debt or liability for alimQny or ali­
mentary pension;
b) de toute dette ou obligation pour pension
alimentaire;
(c) any debt or liability arising under a judi­
cial decision establishing affiliation or re­
specting support or maintenance, or under an
agreement for maintenance and support of a
spouse, former spouse, former common-Iaw
c) de toute dette ou obligation aux termes de
la décision d'un tribunal en matière de filia­
tion ou d'aliments ou aux termes d'une en­
tente alimentaire au profit d'un époux, d'un
205
Le syndic doit
distribuer les
fonds payables
auxlermes
d'une libération
conditionnelle
[J\brogé, 2000, ch. 12, art. 17]
(1) Une ordonnance de libération ne libère pas le failli:
178.
(ii) wrongful death resulting therefrom;
Peine en cas de
manquement
L'ordonnance de
libération ne
libère pas des
dettes
17
Bankruptcy and lnsolveney -November Il, 2014
the
ex-époux ou ancien conjoint de fait ou d'un.
enfant vivant séparé du failli;
(d) any debt or liability arising out of fraud,
d) de toute dette ou obligation résultant de la
fraude, du détournement, de la concussion ou
de l'abus de confiance alors qu'il agissait,
dans la province de Québec,à titre de fidu­
ciaire ou d'administrateur du bien d'autrui
ou, dans les autres provinces,à titre de fidu­
ciaire;
partner or
bankrupt;
child living apart from
embezzlement, misappropriation or defalca­
tion while acting in a fiduciary capacity or,
in the Province of Quebec, as a trustee or .ad­
ministrator of the propeity of others;
(e) any debt or liability resulting from ob­
taining property or services by false pre­
tences or fraudulent misrepresentation, other
than a debt or liability that arises from an eq­
uity claim;
e) de toute dette ou obligation résultant de
l'obtention dè biens ou de services par des
faux-semblants ou la présentation erronée et
frauduleuse des faits, autre qu'une dette ou
obligation qui décoUle d'une réclamation re­
lativeà des capitaux propres;
(f)
liability for the dividend that a creditor
would have been entitled to receiye on any
provable claim not disclosed to the trustee,
unless the creditor had notice or knowledge
of the bankruptcy and faHed to take reason­
able action to prove his claim;
(g) any debt or obligation in respect of a
loan made under the Canada Student Loans
!let, the Canada Student Finaneial Assis­
tance Act or any enactment of a province that
provides for loans or guarantees of loans to
students where the date of bankruptcy of the
bankrupt occwTed
1) de l'obligation visant le dividende qu'un
créancier aurait eu droit de recevoir sur toute
réclamation prouvable non révélée au syndic,
à moins que ce créancier n'ait été averti ou
n'ait eu connaissance de la faillite et n'ait
omis· de prendre les mesures raisonnables
pour prouver sa réclamation;
g) de toute dette ou obligation découlant
d'un prêt consenti ou garanti au titre de la
Loifédérale sur les prêts aux étudiants, de la
Loi fédérale sur l'aide financière aux étu­
diants ou de toute loi provinciale relative aux
prêts aux étudiants lorsque hi faillite est sur­
(i) before the date on which the bankrupt
ceased to be a full- or part-time student, as
the case may be, under the applicable Act
or enactment, or
venue avant la dateà laquelle le failli a cessé
d'être un étudiant, à temps plein ouà temps
partiel, au regard de la loi applicable, ou
dans les sept ans suivant cette date;
(ii) within seven years after the date on
which the bankrupt ceased to be a full- or
part-time student; or
h) de toute dette relative aux intérêts dusà
l'égard d'une somme viséeà l'un des alinéas
(h) any debt for interest owed in relation to
an amount referred to in any of paragraphs
(a) to (g).
Court msy' arder
non-application
ofsubsection (1)
(1.1) At any time after five years after a
bankrupt who has a debt referred to in para­
graph (l)(g) ceases to be a full- or part-time
student, as the case may be, under the applica­
ble Act or enactment, the court may, on appli­
cation, order that subsection (1) does not apply
to the debt if the court is satisfied that
(a) the bankrupt has acted in good faith in
connection with the bankrupt's liabilities un­
der the debt; and
(b) the bankrupt has and will continue to ex­
a) àg).
(1.1) Lorsque le failli qui a une dette viséeà
l'alinéa (l)g) n'est plus un étudiant à temps
plein ou à temps partiel depuis au moins cinq
ans au regard de la loi applicable, le tribunal
peut, sur demande, ()rdonner que la dette soit
soustraiteà l'application du paragraphe
(1) s'il
est convaincu que le failli a agi de bonne foi re­
lativementà ses obligations découlant de cette
dette et qu'il a et continueraà avoir des diffi­
cultés financières telles qu'il ne pourra pas ac­
quitter celle-ci.
perience financial difficulty to such an extent
206
Ordonnance d.
non-application
du paragraphe
(1)
18
Faillite et insolvabilité
-
Il
novembre 2014
that the bankrupt will be unable to pay the
debt.
Claimsreleased
(2)
Subject to subsection
(1),
an order of
discharge releases the bankrupt from aIl cJaims
provable in bankruptcy.
en matière de faillite.
L.R. (1985), ch. B-3, art. 178;L.R. (1985); ch. 3 (2° suppl.),
.
179. An order of dis charge does not release
jointly bound or had made a joint contract with
failli, ou était conjointement liée ou avait passé
the bankrupt, or a person who was surety or in
un contrat en commun avec lui, ou une per­
sonne qui était caution ou semblait être une
caution pour lui.
s. 108(E).
L.R. (1985), ch. B-3, art. 179; 2004, ch. 25, art. 84(F);
2005,ch.47, art. 108(A).
(1) Where
180.
a: bankrupt after his dis­
charge fails to perforrn the duties imposed on
�ul his discharge.
(2)
Where �t appears to the court that the
discharge of a bankrupt was obtained by fraud,
the court may, on application, annul his dis­
Un associé n'est
pas libéré
était un associé du failli ou cofiduciaÏre avec le
R.S., 1985,c. B-3, s. 179; 2004,c. 25, s.84(F);2005,c. 47,
him by this Act, th� court may, on application,
Annulment of
discbarge
obtained by
fraud
179. Une ordonnance de libération ne libère
pas une personne qui, au moment de la faillite,
a partner or co-trustee with the bankrupt or was
Réclamations
libérécs
art. 28; 1992, ch. 27, art. 64; 1997, ch. 12, art. 105; 1998,
ch. 21, art. 103; 2000, ch. 12, art. 18; 2001, ch. 4, art. 32;
2004, ch. 25, art. 83; 2005, ch.
' 47, art. 107; 2007, ch. 36,
art. 54.
a person who at the time of the bankruptcy was
the nature of a surety for the bankrupt.
Court may annul
discb.!fge
Une ordonnance de libération libère le
R.S., 1985, c. B-3, s. 178; R.S., 1985, c. 3 (2nd Supp.), s.
28; 1992, c. 27, s. 64; 1997, c. 12, s. 105; 1998, c. 21, s.
103; 2000, c. 12, s. 18; 2001, c. 4, s.32; 2004,c. 25, s. 83;
2005,c.47, 5. 107; 2007,c. 36, s. 54.
Partner or CD­
truslee not
released
(2)
failli de toutes autres réclamations prouvables
(1) Lorsqu'un failli, après sa libéra­
180.
tion, ne remplit pas les obligations que' lui im­
pose la présente loi, le' tribunal peut, sur de­
mande, annuler sa libération.
(2)
Lorsque le tribunal juge que la libération
du failli a été obtenue par fraude, il peut, sur
demande, annuler sa libération.
Le tribunal peut
annuler la
libération
Annulation de la
libémtion
obtenue par
fraude
charge.
Effect of
annulment of
discbarge
(3)
An order revoking or annulling the dis­
charge of a bankrupt does not prejudice the va­
Iidity of a sale, disposition of ,property, pay­
ment made or thing duly done before the
revocation or annulment of the discharge.
(3)
Une ordonnance révoquant ou annulant
la libération d'un failli ne porte pas atteinteà la
validité de toute vente, de toute disposition de
Effet de
l'annulation de
la libémtion
biens, de tout paiement effectué ou de toute
chose dûment faite avant la révocation ou l'an­
nulation.
R.S., 1985,c.B-3, s. 180; 2004,c. 25, s. 85(F).
L.R. (1985),ch. B-3, art. 180;2004,ch. 25, art. 85(F).
Power of court
to annul
bankruplcy
Effect of
annulment of
bankruptcy
181.
(1) If, in the opinion of the court, a
181.
(1) Lorsque le tribunal est d'avis
bankruptcy order ought not to have been made
qu'une ordonnance de faillite n'aurait pas dû
the court may. by order annul the bankrulltcy.
rendre une ordonnance qui annule la faillite.
or an assignment ought not to have been filed,
(2)
If an order is made under subsection
être rendue, ou une cession produite, il peut
(1),
(2)
Lorsqu'une ordonnance est rendue en
(1),
aIl sales, dispositions of property, payments du­
vertu du paragraphe
order by the trustee or other person acting un­
effectués et tous les actes faits antérieurement
valid, but the property of the bankrupt shaH
sous son autorité ou par le tribunal sont valides;
ly made and aets done before the making of the
der the trustee's authority, or by the court, are
vest in any person that the court may appoint,
or, in default of any appointment, revert to the
bankrupt for ail the estate, or interest or right of
toutes les ventes et dis­
positions de biens, tous les paiements dûment
par le syndic, par une autre personne agissant
mais les biens du failli sont dévolusà la per­
sonne que le tribunal peut nommer, ou,à défaut
de cette nomination, retournent au failli pour
the trustee in the estate, on any terrns and sub­
tout droit, domaine ou intérêt du syndic, aux
order.
donner.
ject 10 any conditions, if any, that the court may
conditions, s'il en est, que le tribunal peut or­
207
Pouvoir du
tribunal
d'annuler la
ÛIillile
Effet
d'annulation de
la faillite

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