arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 2015
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arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 2015
28 MAI 2015 C.14.0579.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N° C.14.0579.F Y. E. O., demandeur en cassation, représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre ARGENTA ASSURANCES, société anonyme dont le siège social est établi à Anvers, Belgiëlei, 49-53, défenderesse en cassation, représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 187/302, où il est fait élection de domicile. 28 MAI 2015 I. C.14.0579.F/2 La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 26 mai 2014 par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel. Le conseiller Michel Lemal a fait rapport. L’avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : En vertu des articles 5, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, applicable au litige, et 9, alinéa 1er, du contrat-type annexé à l’arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-type d’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, le preneur d'assurance a l'obligation de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui et qu'il doit raisonnablement considérer comme constituant pour la compagnie d’assurance des éléments d'appréciation du risque. Aux termes de l’article 24, première phrase, du contrat-type précité, lorsque la compagnie est tenue envers les personnes lésées, elle a, indépendamment de toute autre action qui peut lui appartenir, un droit de recours dans les cas et contre les personnes visés à l’article 25. 28 MAI 2015 C.14.0579.F/3 Suivant l’article 25, 1°, alinéa 1er, b), dudit contrat-type, la compagnie a un droit de recours contre le preneur d'assurance en cas d'omission ou d'inexactitude intentionnelles dans la déclaration du risque à la conclusion du contrat. En vertu de l'article 11 de la loi du 25 juin 1992, le contrat d'assurance ne peut prévoir la déchéance partielle ou totale du droit à la prestation d'assurance qu'en raison de l'inexécution d'une obligation déterminée imposée par le contrat et à la condition que le manquement soit en relation causale avec la survenance du sinistre. Cette disposition n'est pas applicable au droit de recours de l'assureur fondé sur l’article 25, 1°, alinéa 1er, b), du contrat-type. Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de sept cent nonante-quatre euros quatre-vingt-un centimes en débet envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Albert Fettweis, les conseillers Didier Batselé, Martine Regout, Michel Lemal et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze par le président de section Albert Fettweis, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. 28 MAI 2015 C.14.0579.F/4 P. De Wadripont S. Geubel M. Lemal M. Regout D. Batselé A. Fettweis