Les cotisations sociales dans le sport

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Les cotisations sociales dans le sport
R EM UNERAT IO N ET CLASS IF ICAT ION
Co ti sati on s so cial e s d an s l e sp ort
LES COTISATIONS SOCIALES DANS LE SPORT
Assiette des cotisations sociales, aménagement et allègements de cotisations applicables
dans le sport
Les associations qui emploient des salariés sont considérées au regard du droit du travail et de la
sécurité sociale comme tout autre employeur. Ces employeurs doivent respecter les règles en matière
de protection sociale des salariés. Ainsi, ils cotisent au titre de la sécurité sociale, de la retraite
complémentaire obligatoire (ARRCO et AGIRC) et de l’assurance chômage.
Toutefois, il existe une prise en compte de certaines spécificités du monde sportif par le droit de la
sécurité sociale et notamment au regard de dispositifs spécifiques prévus pour les associations ou les
entreprises de la branche sport.
Cette fiche pratique vous présente ces différents dispositifs tout en exposant les règles de droit
commun régissant les cotisations sociales et contributions assises sur les salaires.
La fiche
Les documents
LA FICHE
La détermination de l’assiette des cotisations sociales
L’exclusion des frais professionnels des cotisations sociales
Les exonérations et les allègements de cotisations sociales dans le sport
LA DETERMINATION DE L’ASSIETTE DES COTISATIONS SOCIALES
LES ELEMENTS SOUMIS A COTISATIONS SOCIALES
 Le salaire et ses composantes
L’article L.242-1 du Code de sécurité sociale prévoit que :
« Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations
familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs
en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de
congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes,
gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes
perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.[…] ».
Le Code du travail (article L3221-3) précise également : « Constitue une rémunération (…) le
salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et
accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au
salarié en raison de l'emploi de ce dernier.
»
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=> De manière générale, il ressort de cette définition que toutes les sommes perçues par le salarié en
contrepartie ou à l’occasion de son travail entrent dans l’assiette des cotisations sociales.
En principe, les cotisations sont assises sur la totalité des sommes versées et pouvant être qualifiées
de rémunérations au sens de l’article précité, sauf pour certaines cotisations plafonnées (assises sur
un ou plusieurs plafonds mensuels de sécurité sociale).
Le salaire s’entend donc du salaire de base perçu par le salarié dans le respect des minimas prévus
par la CCNS (ou par la loi, le cas échéant).
A ce salaire de base, peuvent s’ajouter d’autres éléments de rémunération tombant sous le coup de
l’article L.242-1 du Code de sécurité sociale.
Il en est ainsi par exemple :
- de tous les avantages en argent et primes supplémentaires ;
- des primes de match ou de résultat que les sportifs peuvent percevoir à l’occasion d’un tournoi ou
d’une compétition (arrêt de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation du 29 juin 2004, pourvoi
n°03-30088),
- les avantages en espèces ou en nature tels que la fourniture ou la prise en charge de repas, de
logement ou d’un véhicule.
Pour les taux de ces cotisations, voir la fiche pratique sur notre site « Cotisations de sécurité sociale
pour 2009 » en allant sur le lien suivant :
http://www.cosmos.asso.fr/cosmos/fichiers/File/cotisation_de_securite_sociale_2009(2).pdf
La CSG et CRDS (cotisations salariales) bénéficient d’un abattement de 3% pour frais professionnels.
Ces contributions ne sont donc assises que sur 97% de la rémunération brute perçue par le salarié.
 Le cas particulier du sport professionnel et du droit à l’image collective
Dans le cadre du sport professionnel (employeurs relevant d’une ligue professionnelle), les sommes
versées aux athlètes et entraîneurs au titre du droit à l’image collective (DIC) ne sont pas considérées
comme des salaires, dans la limite de 30% de la rémunération brute totale (article L. 222-2 du
Code du sport).
Toutefois, ces sommes sont soumises à CSG (contribution sociale généralisée) et à CRDS
(contribution pour le remboursement de la dette sociale).
En outre, depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, ces sommes sont également
er
assujetties au forfait social à compter du 1 janvier 2009 (articles L.137-15 à L.137-17 du Code de
la sécurité sociale).
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Le forfait social est une nouvelle contribution due sur les formes particulières de rémunération au
nombre desquels figurent les sommes perçues par les sportifs professionnels au titre du DIC
(circulaire n° DSS/SD5B/2008/387 du 30 décembre 2008).
Le taux de cette contribution, à la charge des employeurs, est forfaitairement fixé à 2%.
 Précisions sur les avantages en nature
Définition :
L’avantage en nature consiste dans la fourniture ou à la mise à disposition d’un bien ou d’un service,
permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter (arrêt de la
Chambre sociale de la Cour de cassation du 31 octobre 2000, pourvoi n°99-13329).
Les avantages en nature sont régis par l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des
avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale.
Il s'agit de prestations - biens ou services : nourriture, logement et avantages annexes (eau,
chauffage, électricité...), habillement, voiture, etc. - fournies gratuitement par l'employeur ou
moyennant une participation du salarié inférieure à leur valeur réelle.
L'avantage en nature peut être prévu par la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de
travail ou résulter d'un usage. Il constitue alors un élément de salaire venant s'ajouter à la
rémunération en espèces.
Le salaire peut être constitué intégralement par des avantages en nature, à condition que la valeur de
ces avantages assure au salarié une rémunération au moins égale au SMIC (notamment arrêt de la
Chambre sociale de la Cour de cassation du 19 mai 1993, pourvoi n° 91-45.157) et au salaire
minimum conventionnel (SMC) (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 17 mars
1993, pourvoi n° 89-40.317).
Toutefois, une convention ou un accord collectif peut prévoir un salaire minimum conventionnel (SMC)
hors avantage en nature. C’est le cas des rémunérations minimales des joueurs professionnels
relevant du chapitre 12 de la CCNS (article 12.6.2 de la CCNS).
Le cas particulier des tickets restaurants :
Pour être exonérée de cotisations sociales, la contribution patronale au financement de l'acquisition
des titres restaurants doit être comprise entre 50 et 60% de la valeur nominale du titre dans la limite
de 5,19 euros (pour 2009).
Lorsque la part patronale n'est pas comprise entre 50 et 60% de la valeur du titre, la totalité de la
participation patronale doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale (article
L3262-6 du Code du travail).
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En revanche, lorsque la contribution patronale est bien comprise entre 50% et 60% de la valeur du
titre mais est supérieure à la limite d'exonération, la réintégration dans l'assiette des cotisations de
sécurité sociale ne portera que sur la fraction excédant cette limite.
Dans la mesure où les avantages en nature sont partie intégrante de la rémunération du
salarié, toute suppression requiert l’accord exprès du salarié. Dans le cas contraire, cela
pourrait s’analyser comme une sanction pécuniaire prohibée.
L’EXCLUSION DES FRAIS PROFESSIONNELS DE L’ASSIETTE DES COTISATIONS SOCIALES
DEFINITION DES FRAIS PROFESSIONNELS ET LE PRINCIPE DE LEUR EXCLUSION DE L’ASSIETTE DES
COTISATIONS
L’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels définit les frais professionnels comme
« des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié, que celui-ci
supporte au titre de l’accomplissement de son travail. »
Ainsi, les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et
dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés, sans pouvoir être imputés sur sa
rémunération. Il est toutefois possible de convenir que le salarié conservera la charge de ces frais
moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire, sous réserve que la
rémunération proprement dite du salarié reste au moins égale au SMIC, ou, s'il est plus favorable, au
salaire minimum conventionnel (SMC). L'employeur doit établir que ces sommes correspondent bien à
des dépenses exposées.
Les frais ainsi engagés ne sont alors pas soumis à cotisation car ils ne constituent pas un élément de
salaire.
LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT
 La prise en charge des frais de transports publics
La prise en charge des frais de déplacement engagés par le salarié de son domicile à son lieu de
travail peut poser des difficultés au regard de la distinction entre frais professionnels et avantages en
nature.
Toutefois, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a étendu à l’ensemble du territoire
l’obligation de prise en charge des frais de transports publics qui pesait antérieurement sur les seuls
employeurs d’Ile-de-France. Il en découle que, depuis le 1er janvier 2009, tout employeur doit
prendre en charge 50% du coût du titre d'abonnement aux transports publics de ses salariés,
sur la base des tarifs de 2nde classe, pour leur déplacement le plus court dans le temps entre
la résidence habituelle et le lieu de travail du salarié (articles L.3261-1 à L.3261-5 du Code du
travail).
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Pour les salariés occupés à temps partiel la prise en charge obligatoire obéit aux règles suivantes :
- si le temps de travail est égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire : la prise en
charge est identique à celle d’un salarié temps plein ;
- si le temps de travail est inférieur à un mi-temps hebdomadaire : la prise en charge est calculée au
prorata des heures effectuées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.
La prise en charge obligatoire des frais de transports publics et d'abonnement aux services publics de
location de vélo n'entre pas dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.
 La prise en charge des frais de transport personnel
Pour les frais de transport personnel, auparavant, l'administration considérait que l'utilisation par le
salarié de son véhicule personnel pouvait, sous certaines conditions, constituer une dépense
professionnelle exonérée de cotisations. Pour qu'il en soit ainsi, la décision du salarié d'utiliser sa
voiture au lieu des transports en commun ne devait pas résulter de convenances personnelles, mais
devait être motivée par l'absence de transports collectifs ou l'incommodité de leurs horaires pour
l'intéressé (Circulaire DSS 7 du 7-1-2003 : BOSS 4-03).
De plus, la résidence du salarié ne devait pas être anormalement éloignée du lieu de travail.
Lorsque ces conditions étaient réunies, la prise en charge par l'employeur était exonérée de
cotisations dans la mesure où elle n'excédait pas la dépense réelle, ce qu'il appartenait à l'employeur
de justifier. En cas de versement d'indemnités kilométriques, cette justification n'était pas exigée pour
la part ne dépassant pas les évaluations kilométriques de frais de voiture ou de deux-roues à moteur
établies par l'administration fiscale.
Depuis le 1er janvier 2009, l'employeur peut prendre en charge, tout ou partie des frais de carburant
engagés, pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, par ceux de
ses salariés :
- Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d'Ile-de-France et
d'un périmètre de transports urbains,
- Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions
d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.
Dans les mêmes conditions, l'employeur peut prendre en charge les frais exposés pour l'alimentation
de véhicules électriques.
Le bénéfice de cette prise en charge facultative ne peut être cumulé avec la prise en charge,
obligatoire, des frais de transports publics.
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La prime transport, qui est la prise en charge des frais de transports personnels, n'est assujettie à
aucune cotisation ni contribution d'origine légale ou conventionnelle, dans la limite de 200 euros par
an et par salarié.
LES DIFFERENTES FORMES D'INDEMNISATION DES FRAIS PROFESSIONNELS
Les deux choix possibles pour l’employeur
L’employeur a le choix d’indemniser son salarié pour les frais qu’il engage lors de ses déplacements
professionnels :
- soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le salarié ou
assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents ;
- soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans
les limites fixées par arrêté ministériel, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations
forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont
inférieures ou égales aux montants fixés par cet arrêté.
=> Dans le cas contraire, les sommes versées par l’employeur peuvent être requalifiées en avantage
en espèces et seront donc soumises à cotisations sociales.
LES AIDES ET ALLEGEMENTS DE CHARGES DE SECURITE SOCIALE
En principe, une association sportive est soumise aux mêmes obligations sociales que n’importe quel
employeur de droit privé.
Ainsi, toutes les rémunérations versées (salaires, les avantages en nature, les primes de match ou de
transferts, les commissions publicitaires à l’exclusion des sommes versées à titre de frais
professionnels) aux sportifs salariés sont soumises aux cotisations de Sécurité sociale, à la CSG et la
CRDS.
Toutefois, deux dispositifs ont été mis en place afin d’adapter les règles générales à la situation
particulière des sportifs :
- le système de l’assiette forfaitaire (ou forfait),
- la franchise.
L’ASSIETTE FORFAITAIRE
(Arrêté du 27 juillet 1994)
 Conditions d’application
Une association sportive ou un club sportif peuvent bénéficier de l’assiette forfaitaire dans les
conditions suivantes :
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Conditions tenant à la structure :
- La structure ne doit pas avoir de but lucratif ;
- Il peut s’agir d’une fédération agréée par le ministère chargé des sports ou d’un groupement sportif
affilié à une telle fédération ;
- Ou la structure peut être l’organisateur d’une manifestation sportive autorisée par une fédération
délégataire conformément à l’article L. 331-5 du code du sport
- Ou la structure peut être une association de jeunesse ou d'éducation populaire agréée par le ministère chargé
de la jeunesse et des sports.
Conditions concernant les salariés :
Les salariés concernés sont les sportifs, l’entraineur et toutes les personnes assurant des fonctions
liées à la pratique d'un sport.
=> En sont exclus les dirigeants et administrateurs salariés et tout le personnel administratif, médical
et paramédical.
Conditions touchant à la rémunération :
Pour que l’assiette forfaitaire s’applique, la rémunération mensuelle brute du salarié ne doit pas
er
er
excéder 115 SMIC horaire au 1 janvier de l’année en cours (soit au 1 janvier 2009, 1 002 €).
=> Les rémunérations à prendre en compte pour le calcul des cotisations sont de manière générale
toutes les rémunérations (en argent ou en nature) versées aux salariés en contrepartie de son travail
(le salaire, toutes les primes notamment les primes de match, les avantages en espèces ou en
nature...).
=> Les frais professionnels ne sont donc pas pris en compte, puisqu’ils ne constituent pas un élément
de rémunération, dès lors qu’ils sont justifiés et utilisés conformément à leur objet.
 Modalités d’application de l’assiette forfaitaire
En principe, les sportifs et les personnes liées à l'activité sportive bénéficiant des assiettes forfaitaires
ainsi que ceux bénéficiant de la franchise sont redevables de la cotisation accident du travail, à
l'exception des enseignants.
Les assiettes des contributions CSG et CRDS sont calculées sans l’abattement de 3% pour frais
professionnels.
Tous les éléments de rémunération autres que le salaire et qui sont assujettis à CSG et CRDS doivent
être ajoutés aux bases forfaitaires (notamment la part patronale de la cotisation de prévoyance).
La base forfaitaire applicable varie en fonction du montant du salaire, comme suit :
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Rémunérations mensuelles
Assiette forfaitaire
Inférieures à 45 SMIC*
5 SMIC*
= ou supérieures à 45 SMIC* et inférieures à 60 SMIC*
15 SMIC*
= ou supérieures à 60 SMIC* et inférieures à 80 SMIC*
25 SMIC*
= ou supérieures à 80 SMIC* et inférieures à 100
SMIC*
35 SMIC*
= ou supérieures à 100 SMIC* et inférieures à 115
SMIC*
50 SMIC*
er
*Il s’agit du SMIC horaire, fixé à 8,71€ au 1 janvier 2009.
 Conséquences de l’application de l’assiette forfaitaire
Les cotisations concernées :
Si toutes les conditions ci-dessus sont remplies, l’assiette forfaitaire est applicable pour le calcul des
cotisations de sécurité sociale, CSG-CRDS, solidarité autonomie, FNAL, taxe de 8 % sur la cotisation
patronale de prévoyance et versement de transport. Elle s’applique également pour le calcul de la
taxe sur les salaires (Instruction fiscale 5 L-5-02 du 12 septembre 2002).
=> Ne sont donc pas concernées la cotisation de prévoyance instituée par la CCNS, la cotisation au
régime de retraite complémentaire obligatoire et d’assurance chômage, ainsi que la participation de
l’employeur à la formation professionnelle.
Les effets sur la couverture sociale du salarié
Il est important que l’employeur ait conscience que le fait de cotiser sur la base forfaitaire réduit la
couverture sociale du salarié (indemnités journalières de sécurité sociale réduites).
L’information du salarié, sur ce point, est donc nécessaire, afin d’éviter les « surprises ».
En outre, le fait de cotiser sur la base de l’assiette forfaitaire ne dispense pas l’employeur de ces
obligations conventionnelles, notamment relatives au maintien de salaire en cas d’arrêt de travail pour
maladie ou maternité (articles 4.3, 7.3.1 et 10.6 de la CCNS).
Aussi, dans ce cas, c’est l’employeur qui sera moins bien indemnisé.
Par accord des parties, il est toutefois possible de renoncer au calcul des cotisations de
sécurité sociale sur la base forfaitaire et d’appliquer les règles de droit commun (calcul sur le
salaire brut).
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LA FRANCHISE
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(Circulaire interministérielle n° DSS/AAF/A1/94-60 du 28 juillet 1994)
 Les conditions d’application de la franchise lors de manifestations
Jusqu'à une somme égale à 70% du plafond journalier de la sécurité sociale (soit environ 110
euros pour 2009) la rémunération versée à l'occasion d'une manifestation sportive aux sportifs est
présumée représentative de frais professionnels :
-
Elle est donc exonérée de cotisations URSSAF ;
-
Elle ne fait pas l'objet de la déclaration à l'Urssaf. Les clubs et associations doivent cependant
conserver les preuves du versement de ces sommes aux personnes nominativement
identifiées ;
-
Le nombre de manifestations ouvrant droit au non assujettissement est limité à 5 par mois,
par sportif et par organisateur.
=> Au cours d’un même mois, on peut donc exonérer jusqu’à 550 € (5 X 110€). Toutefois, il n’est
possible de globaliser cette somme sur le mois voire sur l’année.
Les employeurs concernés :
Peuvent bénéficier de cette franchise les organisateurs, associations, clubs et sections de clubs
omnisports à but non lucratif employant moins de 10 salariés permanents, à l’exclusion des sportifs et
de ceux qui exercent une activité occasionnelle comme les guichetiers, au 31 décembre de l’année
précédente.
Sont considérés comme salariés permanents : le personnel administratif, médical et paramédical, les
professeurs, moniteurs, éducateurs et entraîneurs, les dirigeants et administrateurs salariés.
Les salariés concernés :
Cette franchise vise les sommes versées :
- aux sportifs joueurs à l’occasion d’une manifestation sportive donnant lieu à compétition
- aux personnes participant à l’activité et assumant les fonctions indispensables à l’organisation
(billetterie, guichetier, laveur de maillot, etc.).
=> La franchise ne peut donc pas être appliquée aux personnels salariés permanents.
=> Cette franchise peut être utilisée pour des joueurs uniquement lorsqu’ils apparaissent sur une
feuille de match (pas pour les entrainements, pas en période d’intersaison…).
 La franchise sociale et fiscale des arbitres
A compter du 1er janvier 2007 les arbitres et juges bénéficient d’une franchise annuelle qui se
substitue au dispositif de franchise mensuelle et d’assiette forfaitaire.
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La loi n° 2006-1294 du 23 octobre 2006 et le décret d’application du 15 mai 2007 réglementent les
différents aspects de la mission des arbitres et juges.
Il est prévu :
- d’une part, que l'arbitre n’est pas lié par un contrat de travail (article L.223-3 du Code du sport)
- d’autre part, que les rémunérations perçues par les arbitres dans le cadre de leurs fonctions sont
exonérées de charges sociales et d’impôt sur le revenu lorsque leur montant annuel n’excède pas
14,5% du plafond annuel de la Sécurité sociale (soit, pour 2009, 4 974,67€ annuels).
=> Aucune déclaration n’est à faire, tant que ce montant n’est pas dépassé par l’arbitre.
=> Il appartient à l’arbitre de tenir à jour le récapitulatif des sommes perçues sur une année. Il fait une
déclaration sur honneur afin d’informer celui qui le rémunère du dépassement ou non de cette
franchise.
Les arbitres sont dotés d'un statut de travailleur indépendant (article L.223-1 du Code du sport) mais
affiliés au régime général pour leur protection sociale comme des salariés (article L.311-3 du Code de
la sécurité sociale).
LA REDUCTION DITE «
FILLON »
Lorsque les conditions d’application de l’assiette forfaitaire ne sont pas remplies, l’employeur peut
alors appliquer la réduction dite « Fillon ».
Cette réduction s’applique à l’ensemble des salariés, sans condition de temps de travail et concerne
uniquement la part patronale des cotisations de sécurité sociale.
Pour les associations de moins de 20 salariés, le montant de la réduction peut atteindre 28,1 % du
salaire brut. Cette réduction s’annule, de manière dégressive, à 1,6 SMIC.
Le montant de la réduction Fillon, au titre de chaque salarié, est déterminé mensuellement en
multipliant la rémunération mensuelle brute incluant, le cas échéant, la rémunération des heures
supplémentaires ou complémentaires par un coefficient.
La formule de calcul
Le coefficient de calcul de la réduction est déterminé en application du rapport entre le SMIC calculé
pour un mois sur la base de la durée légale de travail et de la rémunération mensuelle brute du salarié
hors rémunération des heures supplémentaires et complémentaires dans la limite, en ce qui concerne
la majoration salariale correspondante, des taux de 25% ou de 50% selon le cas, prévus à l’article L.
3121-22 du code du travail.
Cette nouvelle formule de calcul varie en fonction de l’effectif de l’entreprise :
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- Pour les entreprises de 19 salariés au plus :
(0,26 /0,6) x (1,6 X Montant mensuel du SMIC – 1)
Rémunération mensuelle brute
(Hors heures supplémentaires ou complémentaires)
- Pour les entreprises de 20 salariés et plus :
(0,281 /0,6) x (1,6 X Montant mensuel du SMIC – 1)
Rémunération mensuelle brute
(Hors heures supplémentaires ou complémentaires)
LES POSSIBILITES DE CUMUL
L’application de l’assiette forfaitaire ne peut se cumuler avec la réduction « Fillon ».
En revanche, elle peut se cumuler avec la franchise, si les conditions requises pour l’application de
ces deux dispositifs sont simultanément réunies.
Exemple
Un sportif est lié par contrat à son club moyennant une rémunération d’un montant brut mensuel de
500 €.
Il reçoit en plus, dans le mois, 5 fois 61 € soit 305 € pour sa participation à 5 compétitions organisées
par son club.
=> Les sommes perçues au titre de sa participation aux compétitions bénéficient de la franchise.
En effet, le montant de chaque rémunération supplémentaire est inférieur à 110 €.
=> En outre, sa rémunération de base de 500 € peut donc bénéficier de l’assiette forfaitaire.
La rémunération globale 500 € + 305 € est inférieure au montant cumulé de la franchise et de
l'assiette forfaitaire maximale, soit : (110 € x 5) + 1 002 € = 1 502 €.
En revanche, pour un salaire global supérieur au cumul (1 502 €), les cotisations seraient dues
dès le 1er euro.
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