Le destin des actions au porteur en Suisse

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Le destin des actions au porteur en Suisse
Le destin des actions au porteur en Suisse
Les Chambres fédérales ont adopté, le 12 décembre dernier, le projet de loi visant à l’application
concrète, en Suisse, des recommandations du Groupe d’action financière (GAFI), normes révisées
er
en 2012. Ainsi, l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions devrait intervenir au 1 janvier 2016
er
ou au plus tard au 1 janvier 2017.
L’objectif de ce durcissement législatif s’inscrit dans une volonté commune de renforcer la lutte
contre les opérations de blanchiment d’argent au niveau international. Ainsi, parmi les
nombreuses problématiques traitées, telles que l’argent liquide, ce sont néanmoins les nouvelles
exigences au niveau de la transparence des actions au porteur qui retiennent notre attention ici.
Dorénavant, après l’entrée en vigueur de la loi fédérale susmentionnée, toute personne physique
ou morale qui fait l’acquisition d’un titre au porteur d’une société dont les titres sont non cotés en
bourse doit satisfaire aux exigences suivantes :
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Obligation d’annoncer / d’enregistrer les actions au porteur auprès de la société, ou, à défaut,
auprès d’un intermédiaire financier.
Identification obligatoire du détenteur des actions au porteur, à savoir transmission du nom,
prénom ou raison sociale (principe de la transparence).
Quant à la société, elle devra impérativement respecter les règles suivantes :
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Obligation de tenir une liste exhaustive des actions au porteur.
Obligation d’annoncer l’acquisition de participations atteignant au moins 25 % pour tous les
titres non cotés en bourse, peu importe qu’il s’agisse d’actions nominatives ou au porteur,
excepté les actions de titres inter-médiés (dépôt auprès d’un dépositaire suisse).
Obligation de tenir un registre des actions en Suisse.
Dans les cas de violation des obligations d’annonce présentées préalablement, les conséquences
pour l’actionnaire peuvent être résumées à l’aide des points ci-après :
–
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Suspension des droits sociaux jusqu’à l’annonce effective des éléments manquants.
Extinction des droits patrimoniaux dans les 30 jours à compter de l’acquisition.
Concernant les détenteurs d’actions au porteur existants avant la date d’entrée en vigueur de la
nouvelle législation, la suppression des droits patrimoniaux survient dans les 6 mois suivant la date
précitée.
Juin 2015

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