Lamy Droit immobilier
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2 0 1 0 C Lamy Droit immobilier ACTUALITÉS ➜ ÉCLAIRAGE Actualité dans le domaine de l’urbanisme et de l’environnement N° 183 Risque de pollution et droit de l’urbanisme, contrôle de l’utilisation des immeubles, outil des politiques d’urbanisme ont constitué les principaux thèmes abordés lors de la conférence annuelle du GRIDAUH et de la Chambre des Notaires de Paris, consacrée, le 30 mars dernier, à l’actualité du droit de l’urbanisme et de l’environnement. Retour sur les interventions. juillet 2010 ISSN 1256-9933 Ce bulletin actualise votre ouvrage entre deux éditions Grâce au E-pass accessible depuis votre cédérom, vous pouvez consulter les informations de ce bulletin dès son bouclage par nos rédactions, effectuer des recherches, par mot(s)-clé(s) et disposer d’une veille juridique personnalisée. Pour en savoir plus, nos conseillers sont à votre disposition au 3 Compte rendu par Marie-Laure JEZEQUEL et la Rédaction I – Le risque de pollution et le droit de l’urbanisme Une prise en compte progressive de la nécessaire protection des sols.– Ainsi que le souligne Monsieur Christian Lefebvre, vice-président de la Chambre des Notaires de Paris (ndlr : président de la Chambre depuis le 20 mai dernier), aucun texte cadre – tant en droit français qu’en droit communautaire – n’est consacré à la protection des sols. C’est au coup par coup, par des mesures dispersées, que les atteintes à la qualité des sols ont été régulées, notamment par la législation relative aux installations classées. Le législateur français a adopté en la matière une « approche pragmatique et un peu timide », qui a abouti à la loi du 30 juillet 2003 et au décret du 13 septembre 2005 (1). Ces textes ont fait pénétrer fortement le droit de l’urbanisme dans le droit de l’environnement, le maire devenant un « acteur fondamental ». Le Professeur Yves Jégouzo constate également que jusqu’en 20032005, l’essentiel de la remise en état des sols pollués se faisait sur le fondement de la police des installations classées, avec des prescriptions définies et un contrôle effectués par le préfet. Le droit de l’urbanisme y avait peu de place. La loi de 2003 s’est efforcée « de jeter un pont entre le droit de l’urbanisme et cette prise en compte des installations classées à leur cessation d’activité ». La cessation d’activité des installations classées est régie par des dispositions spécifiques rappelées par q SOMMAIRE Éclairage ............................................................ 1 Actualité dans le domaine de l’urbanisme et de l’environnement, par Marie-Laure Jézéquel et la Rédaction .................. 1 ACTUALISATION DE L’OUVRAGE ............................ 7 3 PLU – Portée du document graphique ................. 7 3 Recours subrogatoire de l’assureur DO ................. 7 3 Notification de la promesse de vente .................. 8 3 26e recommandation de la Commission relative à la copropriété ............................................... 8 3 Relogement d’un locataire protégé .................... 10 3 Taxe sur les cessions de terrains devenus constructibles ................................................ 10 3 « Grand Paris » – Taxe forfaitaire ...................... 10 PRATIQUE ......................................................... 12 SOMMAIRE RÉCAPITULATIF ................................. 15 C M. Jégouzo qui met notamment en exergue les problèmes rencontrés lorsque l’exploitant procède à une remise en état du site et propose un changement d’usage. Ce changement d‘usage va, en effet, devoir se traduire par des normes de sécurité et de salubrité plus élevées, mais aussi vraisemblablement par une modification de la réglementation d’urbanisme. Se pose notamment un problème d’articulation entre l’évolution du plan local d’urbanisme et l’usage que propose l’exploitant en fin d’exploitation. Selon le Professeur Jégouzo, si la loi de 2003 « s’efforce de passer la balle au droit de l’urbanisme », « le passage de témoin (…) est incomplet » : « aujourd’hui, la police des installations classées s’arrête à un endroit très précis. Et puis après on a un peu le sentiment que l’autorité de police des installations classées ne veut plus voir ce qui se passe après (…), sauf lorsqu’il y a un changement d’usage puisque le préfet va définir les prescriptions, il y aura un contrôle des installations classées, un procès-verbal de recollement ». Il considère également que le droit de l’urbanisme n’a pas vraiment pris le relais, le maire, ne disposant pas toujours des instruments nécessaires pour effectuer son contrôle et garantir la sécurité juridique des acquéreur, propriétaire et aménageur. PLU, permis de construire et risque de pollution.– La réhabilitation des sols pollués pose également plusieurs questions comme le relève Yves Jégouzo : comment le PLU prendil en considération le risque de pollution ? Quelles en sont les conséquences sur la délivrance des permis de construire ? Concernant le PLU, Monsieur Jégouzo distingue l’hypothèse du gel du terrain de celle du changement d’usage. Dans le premier cas, ce risque peut être pris en compte par différents instruments, notamment des servitudes d’inconstructibilité ou, dans certains sites, les plans de prévention des risques technologiques (2). Dans le second cas, il s’interroge sur la possibilité d’établir dans les PLU des règles qui rendent constructibles des terrains non dépollués, mais que l’on a l’intention de dépolluer, de leur éventuelle sanction par le juge et du possible blocage des révisions des PLU. Il indique également que l’aménageur, qui n’aura pas la certitude d’un changement des règles du PLU, hésitera à investir. Le Professeur Jégouzo suggère de recourir aux servitudes de l’article R 123-11 b du Code de l’urbanisme ou de prévoir des prescriptions spécifiques. Il précise que l’on reste sur le terrain de l’interprétation. 2 S’agissant de la délivrance d’un permis de construire, le maire peut refuser le permis ou subordonner sa délivrance à des prescriptions. Pour cela, il peut exiger de l’aménageur des documents ou études garantissant l’accessibilité du terrain après la réalisation d’opérations de dépollution, et notamment la production d’un plan de masse faisant apparaître très nettement les secteurs qui peuvent être construits sans risques ainsi que les secteurs qui, compte tenu de leur dépollution insuffisante, doivent être aménagés en partie ou ne pas faire l’objet d’occupation permanente. Comment alors intégrer ces éléments dans le permis, d’autant plus que depuis la réforme des autorisations d’urbanisme, la liste des pièces pouvant être exigées du pétitionnaire est limitée ? L’autorité qui délivre le permis de construire pourrait également consulter les services de l’inspection des installations classées, qui connaissent à la fois l’historique du terrain et les prescriptions devant être imposées au constructeur pour aménager sans risque. Enfin, le Professeur Jégouzo conseille au maire qui ne dispose pas d’information sur la possibilité de dépolluer un terrain, de refuser systématiquement un permis de construire sur un sol pollué, au risque d’engager sa responsabilité. Obligation de remise en état.– La cessation de l’activité d’un sol pollué nécessite une remise en état. Maître Éliane Frémeaux rappel que le principe « pollueur-payeur », que l’on retrouve au sein de plusieurs textes législatifs entre 2003 et 2009, est aujourd’hui interprété de manière pragmatique par la loi et la jurisprudence, afin de faciliter la remise en état des sites. Cette dernière se focalise sur la recherche du dernier exploitant (3) qui doit satisfaire à l’obligation de remise en état, et ce nonobstant toutes stipulations contractuelles ; il en est en effet le débiteur de premier rang. Sur le plan pratique (4), les prescriptions de remise en état sont imposées à l’exploitant par un arrêté préfectoral complémentaire (5). Cet arrêté n’étant pas obligatoire, Maître Frémeaux recommande à l’exploitant d’en demander la délivrance : cet arrêté constitue pour lui le référentiel au regard de ses obligations de remise en état conformément à l’article L 511-1 du Code de l’environnement. Un procès-verbal de recollement est ensuite délivré. Il ne s’agit pas d’un quitus, mais d’un moyen pour l’exploitant de se réserver la preuve qu’il a respecté son engagement. Soulignons enfin qu’à l’occasion des débats avec la salle, Maître Frémeaux a également préconisé, lors de la vente du terrain, d’annexer aux actes toute la documentation établissant que la dépollution a été menée à bien et qu’il y a une « sorte de prise en compte par l’acquéreur de cette situation ». Site abandonné.– En présence d’un site abandonné, « orphelin », une « pièce à plusieurs personnages » s’ouvre Lamy Droit immobilier q ACTUALITÉS q No 183 q Juillet 2010 avec l’ADEME, le maire, les services de l’État et, le cas échéant, le propriétaire. Parfois, celui-ci, qui n’est qu’un responsable subsidiaire dans la politique des installations classées, va devenir acteur : s’il n’est pas tenu directement par la loi sur les installations classées, il peut le devenir par la loi sur les déchets, ce qui paraît justifié le terrain étant « valorisé » à la suite de la dépollution. À l’occasion des questions/réponses avec la salle, le Professeur Jégouzo observe qu’en cas d’abandon progressif d’une installation classée, l’État, dans le cadre de son pouvoir de police d’installation classée, a une fonction de « survenance permanente » ; en cas de carence, sa responsabilité pourrait être engagée. S’il ne s’agit pas d’une installation classée, on retombe, s’il y des déchets, sur la police du maire, qui pourrait également voir sa responsabilité engagée. Responsabilité de l’aménageur.– On assiste en matière de responsabilité environnementale à un certain recul de la responsabilité subjective, dite responsabilité pour faute, et à la progression à la responsabilité objective, ou la responsabilité sans faute, afin de favoriser l’indemnisation des victimes de dommages. La volonté accrue d’assurer la protection de l’environnement est source de contentieux. Plusieurs mécanismes permettent de rechercher la responsabilité civile de l’exploitant (responsabilité pour faute, théorie du trouble du voisinage...), mais d’autres intervenants peuvent être concernés. Pour Maître Frémeaux, un nouveau responsable apparaît : « l’aménageur payeur », souvent chargé de la dépollution et qui peut procéder au changement d’usage du terrain. Il devient un opérateur qui vient en second rang derrière l’exploitant. Elle s’interroge alors sur le cadre de ce changement d’usage : se fait-il dans un cadre uniquement privé, avec le maire, via une modification du PLU ? Une responsabilité importante peut alors peser sur les aménageurs. II – Le contrôle de l’utilisation des immeubles, outils des politiques d’urbanisme Depuis la loi SRU et la réforme des autorisations d’urbanisme, le contrôle de l’utilisation des sols ne porte pas uniquement sur l’édification de l’immeuble mais aussi sur son utilisation, sa destination. Ainsi les collectivités, par les autorisations qu’elles délivrent, peuvent mettre en œuvre des objectifs de leurs politiques urbaines. Protection du commerce de proximité.– La protection du commerce de proximité peut être assurée via le PLU ou l’exercice du droit de préemption. Prise en compte par le PLU. Didier Bertrand, délégué général à la coopération territoriale de la ville de Paris, précise que, lors de l’élaboration du PLU parisien, en 2006, des disposi- tions interdisant le changement de destination de certains locaux situés en rez-de-chaussée ont été adoptées afin de protéger la diversité commerciale et d’éviter la disparition de certains commerces, mesures annulées par le Tribunal administratif de Paris (6). Celles-ci ont toutefois été rétablies par la Cour d’appel administrative de Paris le 2 avril 2009 (7) et ces difficultés juridiques laissent désormais place à des difficultés pratiques. Exercice du droit de préemption. Monsieur Alain Joubert, premier maire-adjoint de la commune de Deuil-la-Barre et secrétaire général de la Chambre des Notaires de Paris, s’intéresse plus particulièrement aux petites communes. Il rappelle que la loi LME (8) prévoit que le PLU peut contenir des dispositions concernant la préservation de la diversité des commerces et que, de manière plus générale, les communes interviennent par l’intermédiaire du droit de préemption, notamment la préemption des murs, ce qui a pu être contesté devant le Conseil d’État. Le droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux institué par la loi du 2 août 2005, dite loi « Dutreil » (9), permet quant à lui aux communes de devenir temporairement propriétaire des locaux commerciaux mis en vente, afin de conserver leur affectation commerciale. Monsieur Joubert rappelle que le périmètre d’intervention de la commune doit être ciblé et ne peut concerner toute une commune et que cette dernière doit faire preuve de rigueur concernant le mode de justification de cette délimitation ; l’avis des chambres consulaires doit notamment être demandé. Une autre difficulté concerne le coût de l’acquisition qui suscite des craintes auprès des commerçants. Monsieur Joubert souligne qu’il n’existe pas de barème officiel pour les valeurs de fonds de commerce, mais des méthodes d’appréciation qui sont empiriques et qui sont contestables en raison de fluctuation rapide de type de bien immobilier, et du chiffre d’affaires qui en est l’une des bases. Des expertises seront parfois demandées mais cela retardera d’autant le temps de la décision. Ces imprécisions risquent de forcer les communes à recourir au juge de l’expropriation, luimême en difficulté pour effectuer ces appréciations. La rétrocession des biens par la commune pose également problème. Elle se fera sur la base d’un cahier des charges relativement souple, le décret du 22 juin 2009 ne l’obligeant pas à comporter de clauses trop précises sur les objectifs de diversités commerciale ou artisanale. Néanmoins, l’examen du bail du cédant et du règlement de copropriété sera indispensable, afin d’éviter d’imposer au futur repreneur des obligations intenables. En cas d’absence de repreneur dans le délai d’un an, la question du devenir du local et du terrain se posera. Monsieur q 3 C changement d’usage au sens de l’article L 631-7 puisque non seulement on ne diminue pas le nombre de logements mais on augmente la surface affectée à l’habitation ». Joubert suggère aux communes « d’organiser des projets commerciaux alternatifs afin de décider de préempter ». Monsieur Bertrand a, quant à lui, précisé que la ville de Paris n’agissait pas « par le canal de préemption », trop lourd, mais par l’intermédiaire « d’une société spécialisée ». Habitat indigne.– Les textes législatifs – et notamment la loi de mobilisation pour le logement et lutte contre l’exclusion –, et réglementaires intéressant l’habitat indigne, nombreux et mal connus, constituent un outil de politique d’urbanisme des collectivités. Monsieur Joubert cite plusieurs types d’outils : interdiction de certaines divisions d’immeubles, mise en œuvre de la procédure de péril, privilège immobilier spécial... Les collectivités sont sensibles aux considérations de planification (via le programme local de l’habitat (PLH) notamment ; notons que les dispositions du PLU doivent être compatibles avec cellesci) et de financement (via l’ANAH dont les missions ont été redéfinies). Monsieur Bertrand a, quant lui, fait part d’un nouvel outil utilisé à Paris, à savoir la mise en place dans le cadre juridique de la société publique locale d’aménagement d’une société de rénovation des quartiers, spécialisée dans la rénovation de l’habitat indigne : la SORECA. Changement d’usage et de destination.– Autre thématique abordée lors de la conférence, le changement d’usage ou de destination d’un commerce. Rappelant la distinction entre les dispositions réglementaires relatives aux destinations par l’article R 123-9 du Code de l’urbanisme, et le changement d’usage régi par l’article L 631-7 du Code de la construction et de l’habitation, désormais du ressort du maire (loi LME), Maître Patrick Wallut précise que le régime de l’article L 631-7 concernait essentiellement la ville de Paris. L’usage d’habitation strictement encadré par le Code de la construction et de l’habitation a donné lieu à un nouveau règlement communal applicable depuis le 1er avril 2009. D’autres métropoles de Province s’intéressent davantage à la question du changement d’usage, à l’image de Marseille, Lyon, Strasbourg qui ont élaboré leur règlement ou s’apprêtent à le faire. Il en est de même en petite couronne parisienne. Pour illustrer ses propos et la distinction entre usage et destination, Patrick Wallut prend quelques exemples : « quand on passe de commerce en bureaux, ou de bureaux en commerce le logement n’est pas concerné, ce n’est pas un changement d’usage, c’est un changement de destination. Quand on passe de bureau en habitation ça n’est pas non plus un 4 Quid du cas particulier de la location saisonnière ? Selon Maître Wallut, « la location en meublé à l’année, d’un logement avec un contrat écrit n’est pas un changement d’usage par rapport à un logement loué nu. Par contre, la location saisonnière, c’est-à-dire à la semaine notamment à des touristes ou à des gens de passage, d’un logement précédemment occupé par son propriétaire ou loué nu, ou loué en meublé à l’année, constitue un changement d’usage mais ne constitue pas un changement de destination ». Quant à la location de chambre d’hôte, elle ne rentre pas dans ce type de contrôle de changement d’usage, à condition que le local, l’appartement soit un grand appartement Haussmannien par exemple ou une maison, si elle reste la résidence principale de son propriétaire ou de son occupant. Cette pratique devrait même être encouragée. Attention aux pratiques de certains investisseurs étrangers notamment qui achètent des appartements dans les beaux quartiers parisiens et qui les destinent à la location en meublé à la semaine : il y aurait alors un changement d’usage non autorisé et aisément contrôlé via Internet… Dernière hypothèse évoquée, le logement qui fait l’objet d’une autorisation de changement d’usage de caractère personnel, c’est-à-dire sans compensation, temporaire et incessible. Il y a donc ici changement d’usage mais pas changement de destination, notamment en raison de son caractère temporaire et du fait que cette autorisation n’est pas attachée au local. Des clarifications attendues Enfin, il est revenu à Monsieur Philippe Baffert, Chef du bureau de la législation de l’Urbanisme au sein de la Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et Paysage au ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire de clore cette conférence. Les différentes thématiques abordées illustrent, selon lui, un des problèmes auquel est confronté le droit de l’urbanisme qui « oscille entre une tendance au totalitarisme » de tout contrôler et une tendance à une clarification des compétences et des législations. Si la loi SRU a commencé à diminuer la portée du principe d’indépendance des législations, elle ne l’a pas supprimé. Monsieur Baffert constate qu’« on a vraiment une très grande difficulté dans la clarification des ces législations, avec une tendance à reporter sur l’urbanisme des choses qui ne sont pas forcément de l’urbanisme. Les PLU sont de ce point de vue victimes de leur succès » ; Lamy Droit immobilier q ACTUALITÉS q No 183 q Juillet 2010 « chaque fois qu’on a une législation qui ne va pas jusqu’au bout on retombe sur l’urbanisme, puisque l’on dit ce n’est pas grave, on règlera le problème au niveau du permis de construire et du PLU ». Concernant la question des sols pollués, Monsieur Baffert revient notamment sur l’hypothèse où le gestionnaire ou le propriétaire décident d’utiliser le terrain pour un usage qui nécessite une dépollution supplémentaire. Selon lui, il n’y a pas « de contradiction avec le PLU ; (…) le PLU peut prévoir un usage alternatif en fonction du fait que la dépollution a été faite ou pas ». En revanche, il estime qu’il existe « un vrai problème avec le permis de construire », le gestionnaire qui veut changer son activité devant disposer d’un minimum de garanties (purge des délais de recours et de retrait). Enfin, il souligne que la Direction de l’urbanisme, reste « très attachée à ce que chacune des législations assure ellesmêmes le contrôle de sa propre législation et de ses propres préoccupations, quitte à ce que l’on fasse le lien avec le permis de construire comme on le fait avec toutes les législations ». Il indique également que la direction générale de la modernisation de l’État se penche notamment sur la réforme du permis de construire ; elle proposerait dans son rapport que la méthode utilisée pour le permis de construire soit généralisée à toutes les autres autorisations (10). Pour Monsieur Baffert, il s’agit d’un « un système dans lequel on fait intervenir les administrations compétentes sur les sujets un petit peu complexes, sujets qui doivent être traités au moment où l’on autorise une construction des bâtiments, ou des travaux. Mais, qu’à chacune de ces autorités compétentes, on impose de respecter des délais du type de ceux qui ont été imposés dans le cadre de la réforme du permis de construire ». ✜ NOTES w (1) L. no 2003-699, 30 juill. 2003, relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages ; D. no 2005-1170, 13 sept. 2005w (2) Voir C. urb., art. R 123-11, bw (3) La définition du dernier exploitant a été donnée par la loi no 2008-757 du 1er aout 2008 sur la responsabilité environnementale, qui a transposé en droit interne la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 et a défini cet exploitant comme « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exerce ou contrôle effectivement, à titre professionnel, une activité économique lucrative ou non lucrative » (C. env., art. L 1601). La loi procède à un élargissement de la notion d’exploitantw (4) L’intervention de Maître Frémeaux concerne plus particulièrement les installations classées autorisées, la procédure applicable pour les installations déclarées étant simplifiéew (5) Le préfet est l’acteur principal de la procédurew (6) TA Paris, 2 août 2007, no 0700962w (7) CAA Paris, 2 avr. 2009, no 07PA03868, Ville de Parisw (8) L. no 2008-776, 4 août 2008w (9) L. no 2005-882, 2 août 2005 ; D. no 2007-1827, 28 déc. 2007 ; C. urb., art. L 214-1 et s. et R 214-1 et s.w (10) Le Conseil général de l’environnement et du développement durable a rendu son rapport sur l’évaluation de la réforme du permis de construire : voir Rapp. CGEDD, no 007015-01, mars 2010. 5 C 6 Actualisation de l’ouvrage q ACTUALITÉS q No 183 q Juillet 2010 Actualisation de l’ouvrage G LE STATUT L DE L’IMMEUBLE Les autres normes de portée générale Évaluation des incidences Natura 2000 Une circulaire du 15 avril 2010 précise la nouvelle procédure d’évaluation des incidences Natura 2000. C ette circulaire du 15 avril 2010 fait suite à la publication du décret no 2010-365 du 9 avril 2010 (voir Bulletin d’actualité Lamy Droit immobilier 2010, no 181, A, p. 8). Elle vise à préparer la constitution des listes locales devant être arrêtées par les préfets en application du 2o du III de l’article L 414-4 du Code de l’environnement et à préciser les nouvelles modalités d’intégration de l’évaluation des incidences Natura 2000 dans les régimes d’autorisation, d’approbation et de déclaration préexistants. ✜ Circ. 15 avr. 2010, NOR : DEVN1010526C, BOMEEDDM, no 2010-8, 10 mai 2010, www.circulaires.gouv.fr D Lamy Droit immobilier, no 617, no 618, no 621, no 624 La définition et le contenu du PLU Portée d’un document graphique La délimitation, dans les documents graphiques d’un PLU, au titre des orientations d’aménagement, d’une zone verte au sein d’une zone AU ne suffit pas par elle-même à conférer à cette zone un caractère inconstructible. e propriétaire d’une parcelle classée par le plan local d’urbanisme (PLU) en zone à urbaniser 1 AU, définie comme un secteur à caractère naturel destiné à être ouvert à l’urbanisation sans modification préalable du plan, s’est vu refuser la délivrance de permis de construire. Ce refus semble motivé par l’indication dans les documents graphiques présentant les orientations d’aménagement du PLU du classement de cette parcelle au sein d’une « zone verte » incluse dans la zone à urbaniser. Saisi par le pétitionnaire, dont la demande d’annulation des arrêtés du maire a été rejetée par les juges du fond, le Conseil d’État s’est prononcé sur la portée de ces documents graphiques : « la délimitation, dans les documents graphiques d’un plan local d’urbanisme, au titre des orientations d’aménagement, d’une zone verte au sein d’une zone à urbaniser, qui ne peut être assimilée ni à la définition, en application de l’article L 123-1 du Code de l’urbanisme, d’une zone naturelle à protéger, ni à la fixation d’un emplacement réservé aux espaces verts en application du 8o du même article de ce code, ni au classement en espace boisé, au sens de l’article L 130-1 précité du même code, ne suffit pas, par elle-même, à conférer à cette zone un caractère inconstructible ». En l’espèce, le règlement du PLU ne précisait pas que les zones vertes seraient affectées exclusivement à la réalisation d’espaces verts. De plus, le règlement de la zone 1 AU ne mentionnait pas la construction de nouvelles maisons d’habitation au titre des occupations et utilisations du sol interdites et soumises à des conditions particulières. Enfin, la zone verte ne faisait l’objetni de la fixation d’un emplacement réservé aux espaces verts en application des dispositions du 8o de l’article L 123-1, ni d’un classement en espace boisé au sens de l’article L 130-1 du Code de l’urbanisme. La cour d’appel qui a retenu que les articles du règlement de la zone 1 AU du PLU, complétant l’orientation d’aménagement situant la parcelle en zone dite verte, affectée à la réalisation d’espaces verts, ne permettaient pas la construction de maisons d’habitation dans cette dernière zone, s’exposait alors à la censure de la Haute juridiction. Celle-ci fait prévaloir les dispositions du règlement sur celles des documents graphiques (voir en ce sens, pour un POS : CE, 17 nov. 1999, no 186258, M. Fosto). Rappelons toutefois que l’article L 123-5 du Code de l’urbanisme prévoit que « le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement mentionnées au troisième alinéa de l’article L 123-1 et avec leurs documents graphiques ». ✜ CE, 26 mai 2010, no 320780, M. Dos Santos, à mentionner aux tables du Rec. CE D Lamy Droit immobilier, no 911 G LES OPÉRATIONS DE CONSTRUCTION Les assurances obligatoires en matière de construction Recours subrogatoire – Assiette La recevabilité du recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage ne peut être limitée aux montants effectivement employés par le maître de l’ouvrage à la reprise des désordres. 7 C L ’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur (C. assur., art. L 121-12, al. 1er). Saisie d’un litige portant sur l’exercice du recours subrogatoire d’un assureur dommages-ouvrage, la Cour d’appel de Caen avait limité la recevabilité du recours aux montants effectivement employés par le maître de l’ouvrage à la reprise des désordres. Les juges avaient en effet considéré que l’assureur ne pouvait avoir plus de droits que l’assuré qu’elle avait indemnisé, que les sommes versées en application de l’article L 121-17 du Code des assurances devaient être affectées à la reprise des désordres et, qu’à défaut, l’assureur possédait une créance en remboursement à l’encontre de son assuré. La troisième chambre civile de la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article L 121-12 du Code des assurances : « en statuant ainsi, la cour d’appel (…) a ajouté à l’article L 121-12 du Code des assurances une condition qu’il ne prévoit pas ». L’assureur devait percevoir l’intégralité des sommes versées. ✜ Cass. 3e civ., 27 mai 2010, no 09-14.107, P+B D Lamy Droit immobilier, no 3672 G LA TRANSMISSION DE L’IMMEUBLE G LA GESTION DE L’IMMEUBLE La formation de la vente d’immeuble Les organes de la copropriété Notification de la promesse de vente Si l’avis de réception de la lettre recommandée adressée à Monsieur et Madame porte la signature d’un seul époux, le délai de rétractation ne court pas à l’égard de l’autre. S uivant promesse synallagmatique sous signatures privées, des époux ont vendu une maison à usage d’habitation à d’autres. Le lendemain, l’acte est notifié aux acquéreurs par une lettre recommandée unique libellée au nom de Monsieur et Madame, puis, remis en mains propres à chacun des époux par le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique. Les acquéreurs se sont ensuite rétractés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Leur reprochant d’avoir refusé de réitérer la vente, les vendeurs les ont assignés en paiement de la clause pénale stipulée à l’acte. Mais, l’avis de réception de la lettre recommandée adressée à Monsieur et Madame portait la signature d’un seul époux et non des deux, de sorte qu’il n’était pas démontré que l’autre époux avait reçu notification du délai de rétractation prévu par l’article L 271-1 du Code de la construction et de l’habitation. Dès lors, ce délai est réputé ne pas avoir couru à son égard. Fl. Leandri ✜ Cass. 3e civ., 9 juin 2010, no 09-14.503, P+B D Lamy Droit immobilier, no 3811 8 Syndicat des copropriétaires – Livret A Le Livret A est de nouveau accessible aux copropriétés. Depuis le 1er janvier 2009, les syndicats de copropriétaires ne pouvaient plus ouvrir de Livret A. La loi no 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation modifie l’article L 221-3 du Code monétaire et financier, permettant désormais aux syndicats de copropriétaires de procéder à l’ouverture de ce Livret. Les sommes déposées par le syndicat de copropriétaires ne peuvent dépasser 76 500 euros. ✜ L. no 2010-737, 1er juill. 2010, art. 60, JO 2 juill. D Lamy Droit immobilier, no 5136 Mandataires ad hoc : recommandations de la CRC La recommandation no 26 de la CRC du 9 juin 2010 est consacrée au mandataire ad hoc des articles 29-1A et 29-1B de la loi du 10 juillet 1965. L a loi no 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion a instauré, aux articles 29-1A et 29-1B de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965, une procédure d’alerte préventive, dispositions précisées par le décret no 2010-391 du 20 avril 2010 (D. no 67-223, 17 mars 1967, art. 61-2 à 61-11, nouv. ; voir Bulletin d’actualité Lamy Droit immobilier 2010, no 181, A, p. 13). Actualisation de l’ouvrage q ACTUALITÉS q No 183 q Juillet 2010 Cette procédure permet au syndic de copropriété, aux copropriétaires et aux créanciers, à partir d’un certain seuil d’impayés, de saisir le président du tribunal de grande instance, qui peut alors désigner un mandataire ad hoc. La Commission relative à la copropriété (CRC) constate, dans sa recommandation no 26, que le mandataire ad hoc prévu à l’article 29-1A de la loi de 1965 exerce un rôle différent des autres mandataires visés par la loi de 1965 et le décret de 1967, et que le juge intervient pour la désignation et l’élaboration de la mission du mandataire ad hoc qui ne représente ni les copropriétaires, ni le syndicat, ni les créanciers. Par ailleurs, la Commission relative à la copropriété recommande : 1. Sur l’information du conseil syndical que l’état des sommes impayées à la date de clôture de l’exercice et avant répartition, prévu à l’article 61-4 du décret de 1967, mentionne notamment les subventions notifiées, les prêts à recevoir et l’avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété ; 2. Sur la désignation du mandataire ad hoc • au demandeur, dans sa requête ou dans son assignation, suivant le cas, de motiver sa demande, accompagnée des pièces de nature à la justifier, et d’éclairer le juge sur la ou les causes des impayés ; • au demandeur, lorsqu’il est le syndic, de présenter les documents envoyés au conseil syndical pour son information ; • au demandeur, lorsqu’il est un créancier, de justifier, de plus, de la bonne fin des travaux, des factures impayées depuis six mois, ainsi que du commandement de payer resté infructueux ; • pour que la désignation du mandataire ad hoc soit adaptée à la situation, de vérifier la ou les causes alléguées des impayés : coût important de travaux ou de fournitures, gestion défectueuse, accumulation de factures, contestations des charges ou des dépenses, actions judiciaires notamment relatives à la régularité des décisions de l’assemblée générale et la mise en jeu des garanties, diligences pour le recouvrement des sommes dues au syndicat des copropriétaires, retards ou suspension de paiement, insolvabilité, état de l’immeuble… ; 3. Sur la qualité du mandataire ad hoc La CRC appelle l’attention des demandeurs sur l’intérêt : • de faire désigner une personne indépendante, objective, compétente, notamment en gestion économique et sociale, et ayant les qualités pour mener les actions de médiation et de négociation prévues à l’article 29-1 B ; • de prendre en compte d’éventuels conflits d’intérêts et, par exemple, d’éviter de faire désigner les mêmes personnes que celles qui sont susceptibles d’être nommées ultérieurement en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires concerné, en vertu de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965. ✜ Commission relative à la copropriété, Recommandation no 26, 9 juin 2010 D Lamy Droit immobilier, no 5139 Nomination du syndic La Cour de cassation précise les conditions de nomination du président de l’assemblée générale en qualité de syndic. L e syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, et ses préposés ne peuvent présider l’assemblée ni recevoir mandat pour représenter un copropriétaire (L. no 65-557, 10 juill. 1965, art. 22, al. 4). Une assemblée générale ne peut donc élire son président en qualité de syndic nonprofessionnel, les décisions d’assemblées générales étant comme le souligne la Cour de cassation, sauf disposition contraire, « immédiatement exécutoires ». La nullité de l’assemblée n’est toutefois pas prononcée si la décision nommant le nouveau syndic reporte le point de départ de son mandat après la fin de la réunion. ✜ Cass. 3e civ., 9 juin 2010, no 08-19.696, P+B D Lamy Droit immobilier, no 5188, no 5271 Le bail à loyer de droit commun relatif à l’immeuble HLM – Charges locatives L’action en répétition des charges locatives indûment perçues par le bailleur au titre d’une habitation HLM est soumise à la prescription triennale. L es actions en répétition des charges locatives indûment perçues se prescrivent au terme d’une période de cinq ans (C. civ., art. 2224). Toutefois, l’action engagée par le locataire d’un logement appartenant à une société HLM se prescrit par trois ans. La troisième chambre civile de la Cour de cassation vient en effet d’affirmer que « toutes les sommes indûment perçues par le bailleur au titre d’une habitation à loyer modéré sont sujettes à répétition et soumises à la prescription abrégée de trois ans ». ✜ Cass. 3e civ., 16 juin 2010, no 09-70.354, P+B D Lamy Droit immobilier, no 5388 9 C Les baux à usage d’habitation ou mixte de la loi du 6 juillet 1989 Congé délivré au locataire protégé L’offre de relogement doit être présentée au locataire protégé pendant la période de préavis. L ’article 15, III de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur qui délivre un congé à un locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du Smic, lui présente une offre de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. La troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé, le 2 juin dernier, que ces dispositions « n’oblige(nt) pas le bailleur à présenter au locataire protégé une offre de relogement en même temps qu’il lui délivre le congé et qu’il faut et suffit que l’offre de relogement soit faite pendant la période de préavis ». ✜ Cass. 3e civ., 2 juin 2010, no 09-66.698, P+B D Lamy Droit immobilier, no 5741 résultant, sur le territoire de la région d’Îlede-France, des projets d’infrastructures du réseau de transport public du « Grand Paris » défini à l’article 2 de la loi. Il en est de même pour les impôts locaux afférents aux résidences secondaires ou aux biens donnés en location. Une seconde taxe peut également être instituée, sur délibération du conseil régional, par la région d’Île-de-France, sur le produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis résultant de la réalisation d’infrastructure de transport collectif en site propre devant faire l’objet d’une déclaration d’utilité publique ou, lorsque celle-ci n’est pas requise, d’une déclaration de projet. En effet, la prise en compte de l’ensemble des taxes locales acquittées par les contribuables dans le « bouclier fiscal » aboutirait à rendre ce mécanisme plus favorable pour ceux qui disposent de plusieurs biens immobiliers. Le ministre souligne qu’il ne serait donc pas justifié de retenir cette taxe au titre du plafonnement des impôts directs, dès lors que la détention de plusieurs biens immobiliers relève d’un choix personnel du contribuable que la collectivité n’a pas le devoir d’assumer et que l’objectif de limiter la charge fiscale supportée par les contribuables doit être apprécié, en matière d’impôts locaux, au regard de la seule résidence principale. ✜ Rép. min. à QE no 73510, JOAN Q. 15 juin 2010, p. 6655 D Lamy Droit immobilier, no 6420 G LA FISCALITÉ Les plus-values immobilières non professionnelles Impôt de solidarité sur la fortune « Grand Paris » – Taxe forfaitaire DE L’IMMEUBLE Taxe sur les cessions de terrains devenus constructibles – Bouclier fiscal La TFTC n’est pas prise en compte dans le calcul du bouclier fiscal. L e ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi a récemment précisé que la taxe forfaitaire sur les cessions 10 de terrains nus devenus constructibles (TFTC) prévue à l’article 1529 du Code général des impôts, qui est une imposition locale instituée à titre facultatif par les communes ou, sous certaines conditions, par les établissements publics de coopération intercommunale, n’est pas retenue pour le calcul du bouclier fiscal (CGI, art. 1er et 1649-0 A). La loi relative au « Grand Paris » institue une taxe sur le produit de certaines valorisations immobilières. Deux taxes distinctes L’article 10 de la loi no 2010-597 du 3 juin 2010 institue, au profit de l’établissement public « Société du Grand Paris », une taxe forfaitaire sur le produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis Cette taxe est exigible pendant quinze ans à compter de la date de publication ou d’affichage de la déclaration d’utilité publique de ces projets. Cette taxe est alors affectée au budget du syndicat des transports d’Île-de-France et exigible pendant quinze ans à compter de la date de publication ou d’affichage de l’une des déclarations précitées. Champ d’application Opérations taxables.– Aux termes du II de l’article 1635 ter A du Code général des impôts, la taxe concerne : • les cessions à titre onéreux des terrains nus et des immeubles bâtis, ainsi que les droits relatifs à ces biens ; • les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière définies au I de l’article 726 du Code général des impôts représentatives de ces immeubles. Certaines opérations sont toutefois exclues du champ d’application de la taxe. Il s’agit : • de la première vente en l’état futur d’achèvement et de la première vente après leur achèvement d’immeubles bâtis, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une première VEFA ; • des ventes de terrains soumis à la taxe sur la cession des terrains nus devenus constructibles ; Actualisation de l’ouvrage q ACTUALITÉS q No 183 q Juillet 2010 • des transferts de propriété opérés dans des conditions prévues par l’article L 12-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; • des terrains et bâtiments vendus par les gestionnaires d’infrastructures de transports collectifs ferroviaires ou guidés, dès lors que les produits de ces cessions sont affectés à des travaux ou aménagements en lien direct avec la mise en œuvre du schéma d’ensemble du réseau de transport public du « Grand Paris » visé au II de l’article 2 de la loi ; • des cessions de biens acquis postérieurement à la mise en service de l’équipement d’infrastructure concerné ; • des terrains et bâtiments vendus à un organisme d’habitations à loyer modéré, à une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, à l’association mentionnée à l’article L 313-34 du Code de la construction et de l’habitation, aux sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4 o de l’article L 351-2 du même code ou à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L 365-2 dudit code ; • des terrains et bâtiments qui sont vendus à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale compétent ou à un établissement public foncier mentionné aux articles L 321-1 et L 324-1 du Code de l’urbanisme en vue de leur cession à certains organismes. Personne physique ou personne morale.– La taxe est due par les personnes physiques et les sociétés ou groupements soumis à l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés et par les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l’impôt sur le revenu, soumis au prélèvement dans les conditions prévues par l’article 244 bis A du Code général des impôts. Périmètre.– Cette taxe est exigible pour les immeubles situés dans un périmètre arrêté par l’État ou la région d’Île-de-France. Ce périmètre ne peut s’éloigner de plus de 800 mètres d’une entrée de gare de voyageurs prévue pour le projet d’infrastructure au titre duquel la taxe a été instituée. Calcul de la taxe Assiette.– La taxe est assise sur un montant égal à 80 % de la différence entre le prix de cession, défini à l’article 150 VA du Code général des impôts et, le prix d’acqui- sition, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique, défini à l’article 150 VB dudit code. Cette plus-value est diminuée du montant de la plus-value imposée en application des articles 150 U à 150 VH. Taux de la taxe.– Il est de 15 % lorsque le bien est situé à une distance de moins de 800 mètres d’une entrée de gare de voyageurs ; au-delà de cette distance et lorsque le bien est situé à une distance de moins de 1 200 mètres d’une entrée de gare de voyageurs, le taux est de 7,5 %. Précisons que le montant total de ces taxes ne peut excéder 5 % du prix de cession. OBSERVATIONS Pour aller plus loin, voir Lioret E., Nouvelle taxation forfaitaire des plus-values immobilières du « Grand Paris », Les Nouvelles Fiscales no 1091, 1er sept. 2010, p. 4. ✜ L. no 2010-597, 3 juin 2010, art. 10, JO 5 juin D Lamy Droit immobilier, no 7017-1 (à créer) 11 C PRATIQUE o Indice de référence des loyers (L. n 2008-111, 8 févr. 2008) Année 1 er trimestre 2 e trimestre 3 e trimestre 4 e trimestre Indice Indice Indice Indice 2010 117,81 2009 117,70 117,59 117,41 117,47 2008 115,12 116,07 117,03 117,54 2007 113,07 113,37 113,68 114,30 2006 111,47 111,98 112,43 112,77 2005 109,64 110,08 110,57 111,01 2004 107,80 108,28 108,72 109,20 Coût de la construction (indice INSEE : base 100, 4e trimestre 1953) 1 er trimestre Année Indice 2 e trimestre Moyenne Indice 3 e trimestre Moyenne Indice 4 e trimestre Moyenne Indice Moyenne 2004 1 225 1 211,00 1 267 1 227,25 1 272 1 244,50 1 269,00 1 258,25 2005 1 270 1 269,50 1 276 1 271,75 1 278 1 273,25 1 332 1 289,00 2006 1 362 1 312,00 1 366 1 334,50 1 381 1 360,25 1 406 1 378,75 2007 1 385 1 384,50 1 435 1 401,75 1 443 1 417,25 1 474 1 434,25 2008 1 497 1 462,25 1 562 1 494,00 1 594 1 531,75 1 523 1 544,00 2009 1 503 1 545,50 1 498 1 529,50 1 502 1 506,50 1 507 1 502,50 Coût de la construction (BT 01 : base 100, janvier 1994) Année Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 2004 646,8 653,1 664,8 671,2 674,6 674,6 675,0 678,7 678,9 682,7 680,7 679,5 2005 684,2 682,4 683,5 682,7 681,5 683,4 683,7 686,7 691,5 695,6 696,3 697,0 2006 707,2 709,8 713,7 717,3 721,6 723,0 728,5 731,9 732,7 734,8 734,5 733,3 2007 740,5 747,0 749,4 754,2 755,9 758,2 760,6 762,3 761,2 763,2 765,6 767,2 2008 776,8 780,6 787,0 792,5 799,5 805,1 815,5 815,0 811,7 805,1 799,7 797,7 2009 802,9 803,6 796,4 797,8 800,3 802,6 800,9 802,2 803,0 804,7 803,6 804,3 2010 807,2 807,9 814,3 Indice des loyers commerciaux (indice INSEE : référence 100, 1er trimestre 2008) 1 er trimestre Année 2 e trimestre 3 e trimestre en niveau variation annuelle 2009 102,73 2,73 % 102,05 2008 100 — 101,20 97,45 — 2007 en niveau variation annuelle 4 e trimestre en niveau variation annuelle 0,84 % 101,21 3,85 % 102,46 98,07 en niveau variation annuelle - 1,22 % 101,07 - 1,88 % 4,48 % 103,01 4,16 % — 98,90 — Taux d’intérêt légal Le taux d’intérêt légal est fixé à 0,65 % pour l’année 2010 (D. no 2010-127, 10 févr. 2010, JO 11 févr.). 12 Pratique / En bref / Agenda q ACTUALITÉS q No 183 q Juillet 2010 EN BREF ILAT : encore à la trappe ! Même grief, même sanction : l’indice des loyers d’activités tertiaires (ILAT) a une fois encore été censuré par le Conseil constitutionnel. Retour sur une histoire chaotique : introduit par voie d’amendement sénatorial dans le projet de loi de finances pour 2010, l’ILAT avait été censuré une première fois par le Conseil constitutionnel pour cause de « cavalier budgétaire » (Cons. const., 29 déc. 2009, no 2009-599 DC). Sorti par la porte, ce nouvel indice ayant pour objectif d’éviter des fluctuations importantes des loyers des baux commerciaux, en prenant en compte à la fois l’indice des prix à la consommation (IPC), l’indice du coût de la construction (ICC) et l’indice du produit intérieur brut (PIB), était immédiatement rentré par la fenêtre, en l’occurrence le projet de loi relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL). Mais voilà, les Sages ont cette fois encore considéré qu’il faisait figure de « cavalier législatif », et ont donc appliqué la même sanction : la censure ! On dit jamais deux sans trois… Gageons donc que cette mesure se glissera dans un prochain projet de loi ! S. Pourtau 3 Cons. const., 10 juin 2010, no 2010-607 DC Prêts à l’amélioration de l’habitat Un décret du 9 juin 2010 précise les conditions d’octroi aux assistants maternels de prêts à l’amélioration de l’habitat. Le décret no 2010-640 du 9 juin 2010 modifie l’article D 542-35 du Code de la sécurité sociale. Désormais, des prêts pour l’amélioration de l’habitat peuvent être accordés « aux assistants maternels, qu’ils soient ou non allocataires, ayant la qualité de propriétaires, de locataires ou d’occupants de bonne foi des locaux qu’ils habitent ». Ces prêts doivent « être destinés à permettre l’exécution de travaux visant à améliorer l’accueil, la santé ou la sécurité des enfants gardés au domicile de l’assistant ou à faciliter l’obtention, le renouvellement ou l’extension de l’agrément mentionné à l’article D 421-4 du Code de l’action sociale et des familles ». Les prêts peuvent atteindre 80 % des dépenses effectuées par l’entrepreneur, dans la limite d’un maximum de 10 000 € (1 067,14 € pour les autres bénéficiaires) et sont remboursables, par fractions égales, en 120 mensualités au maximum (CSS, art. D 542-36 et D 542-37, mod.). 3 D. no 2010-640, 9 juin 2010, JO 11 juin À NOTER Vers une réforme de la loi sur la sous-traitance En clôture de la journée de séminaire des médiateurs régionaux, Christian Estrosi a annoncé son intention « d’engager une large réflexion sur l’état des lieux législatif et règlementaire ainsi que sur la jurisprudence concernant la sous-traitance ». Le ministre a souligné « les trop nombreuses pratiques abusives répertoriées (qui) doivent logiquement nous conduire à nous interroger sur les textes qui sont censés nous en prémunir ». Cette analyse, qui devra aboutir d’ici le 30 juillet prochain, est confiée à Jean-Claude Volot, médiateur national de la sous-traitance. Elle devra dégager : • la réalité de l’application de ces diverses dispositions et la nécessité de mesures ou d’actions pour rendre leur application effective ; • l’intérêt d’intégrer les dispositions jurisprudentielles dans les dispositifs législatifs et règlementaires existants ; • l’opportunité d’engager une évolution plus globale de la législation pour instaurer un nouveau type de relations plus équilibrées et partenariales entre client et fournisseurs. 3 Discours Christian Estrosi, 23 juin 2010, www.economie.gouv.fr Urbanisme de projet Mercredi 23 juin 2010, Benoist Apparu a lancé un comité de pilotage pour la mise en œuvre d’un urbanisme de projet. Le Secrétaire d’État chargé du Logement et de l’Urbanisme a mis en place un comité de pilotage « Pour un urbanisme de projet ». L’objectif est de « passer d’un urbanisme de normes à un urbanisme de projet » et de « faciliter la vie » à tous ceux qui concourent à la réalisation de projet d’urbanisme, d’aménagement et de construction. Cette démarche repose sur quatre axes : • mettre en place des documents d’urbanisme de nouvelle génération et moderniser l’application du droit des sols (simplifier et regrouper des procédures de révision et de modification des documents d’urbanisme notamment) ; • simplification des autorisations individuelles et réforme du calcul de la SHON (simplification des procédures de lotissements notamment) ; 13 C • réforme de la fiscalité de l’urbanisme et outils du financement de l’aménagement ; • stratégie et outils en faveur d’une politique foncière : relance de l’action foncière et réforme du droit de préemption urbain. 3 www.developpement-durable.gouv.fr Garantie d’achèvement des travaux Vers une meilleure sécurisation des opérations de VEFA. Interrogé par un parlementaire sur les propositions formulées par une organisation de consommateurs pour améliorer et garantir aux futurs accédants à la propriété l’achèvement des travaux, le secrétaire d’État chargé du Logement et de l’Urbanisme a indiqué qu’un décret visant à sécuriser les opérations de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) devrait être prochainement publié. Un groupe de travail, associant le ministère de la Justice et des Libertés, le ministère de l’Économie, de 14 l’Industrie et de l’Emploi, le Conseil supérieur du Notariat et les organisations professionnelles concernées, a en effet été constitué afin de mener une réflexion sur la sécurisation des opérations de vente en l’état futur d’achèvement pour lesquelles la garantie intrinsèque a été choisie. Ce groupe de travail est arrivé au terme de sa réflexion et un projet de décret a été élaboré. Il ne supprime pas la garantie intrinsèque dans la mesure où la conjoncture économique et l’évolution jurisprudentielle en matière de garantie financière pourraient être de nature à freiner l’octroi de garanties par les établissements financiers et rendre plus onéreuse la garantie extrinsèque de la vente en l’état futur d’achèvement. En revanche, il prévoit de sécuriser davantage les opérations pour lesquelles la garantie intrinsèque a été choisie, en précisant les conditions de la garantie d’achèvement, en donnant une meilleure définition des fonds et crédits nécessaires à l’opération, en créant pour le vendeur l’obligation de remettre à l’acquéreur, avant tout appel de fonds, des attestations de réalisation des travaux établies par un homme de l’art et en modifiant l’échelonnement des différents paliers de paiement afin de mieux respecter l’obligation de proportionnalité entre les paiements et l’avancement des travaux. Ce projet de décret est actuellement en cours d’examen devant le Conseil d’État. 3 Rép. min. à QE no 7531, JO Sénat Q. 1er juill. 2010, p. 1723 AGENDA 100e Congrès de l’UNPI Le 100e Congrès de l’UNPI (Union nationale de la propriété immobilière), organisé le 21 octobre 2010 au Palais des Congrès de Paris, aura pour thème : « Propriétaire dans 20 ans : tutelle ou liberté ? » Tables rondes : Pour l’allègement du fardeau fiscal ; la copropriété un mal nécessaire ? 3 Renseignements : www.unpi.org Sommaire récapitulatif q ACTUALITÉS q No 183 q Juillet 2010 Sommaire récapitulatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le sommaire ci-dessous recense les articles de votre Lamy droit immobilier – 2010 qui ont fait l’objet d’une mise à jour. Ces articles sont identifiés par leur numéro et suivis de la référence du ou des Bulletins d’Actualité (A, B, C ...) qui les ont modifiés. Ce bulletin C actualise les articles de votre Lamy droit immobilier – 2010 numéros : 617, 618, 621, 624, 911, 3672, 3811, 5136, 5139, 5188, 5271, 5388, 5741, 6420, 7017-1 (à créer). LE STATUT DE L’IMMEUBLE • Le droit de propriété 100-B • La fonction et l’organisation de la publicité foncière 305-B, 311-B, 312-B, 313-B • Les autres normes de portée générale 617-A-C, 618-A-C, 621-A-C, 624-A-C • Les schémas de cohérence territoriale 663-A • La définition et le contenu du PLU 898-A, 900-A, 909-A, 911-A-C, 912-A • Les procédures d’élaboration du PLU et de mutation du POS et du PLU 930-A • Le permis de construire 1771-A • Les autorisations préalables ou complémentaires 2097-B, 2129-A, 2130-A, 2131-A, 2132-A, 2133-A, 2134-A, 2135-A • Le contentieux des autorisations d’urbanisme 2296-B, 2300-B • La taxe locale d’équipement et ses taxes complémentaires ou annexes 2384-A • Le projet urbain partenarial (PUP) 2419-A, 2423-A, 2424-A LES OPÉRATIONS DE CONSTRUCTION • Règles communes aux Offices publics de l’habitat et aux Entreprises sociales pour l’habitat 2685-B, 2686-B • Le contrat de construction de maison individuelle 2847-A • Les assurances obligatoires en matière de construction 3672-C LA TRANSMISSION DE L’IMMEUBLE • La formation de la vente d’immeuble 3811-C • Les principaux prêts obéissant à un régime spécifique 4440-B, 4450-B • Le contentieux de la copropriété 5293-B, 5294-B, 5302-B • Le bail à loyer de droit commun relatif à l’immeuble 5388-C, 5397-1 (à créer)-A • Les baux à usage d’habitation et professionnel de la loi du 1er septembre 1948 5536-A • Les baux à usage d’habitation ou mixte de la loi du 6 juillet 1989 5741-C, 5798-1 (à créer)-A LA FISCALITÉ DE L’IMMEUBLE • Le notaire 4771-A • L’immeuble et les impôts locaux 6110-A • Le marchand de biens 4842-A, 4843-A, 4844-A, 4845-A, 4848-A, 4849-A, 4852-A, 4856-A, 4857-A, 4860-A, 4862-A, 4863-A, 4864-A, 4876-A, 4877-A, 4883-A • Impôt de solidarité sur la fortune 6386-B, 6420-C LA GESTION DE L’IMMEUBLE • Les droits et devoirs des copropriétaires 5066-B • Les organes de la copropriété 5136-C, 5139-A-B-C, 5171-B, 5182-A, 5187-A, 5188-B-C, 5191-B, 5196-B, 5206-B, 5208-B, 5218-B, 5219-B, 5226-B, 5241-B, 5242-B, 5254-B, 5267-B, 5268-B, 5271-B-C, 5281-B • La fiscalité des opérations immobilières 6462-A, 6463-A, 6464-A, 6467-A, 6468-A, 6476-A, 6477-A, 6478-A, 6479-A, 6480-A, 6493-A, 6494-A, 6495-A, 6500-A, 6511-A, 6516-A, 6523-A, 6525-A, 6534-A, 6543-A, 6544-A • Les droits d’enregistrement 6634-B • Les plus-values immobilières non professionnelles 7017-1 (à créer)-C • Réductions d’impôt et crédits d’impôts concernant l’immobilier 7269-A 15 C LAMY DROIT IMMOBILIER Directeur de la publication, Président Directeur Général de Wolters Kluwer France : Xavier GANDILLOT Rédacteur en chef : Céline JEANNE Ont participé à ce numéro : Florence LEANDRI, Stéphanie POURTAU Réalisation P.A.O. : Manuela BRESCIA Editeur : WOLTERS KLUWER FRANCE SAS au capital de 300 000 000 € Siège social : 1, rue Eugène et Armand Peugeot 92856 Rueil-Malmaison cedex RCS Nanterre 480 081 306 16 No Indigo : 0 825 08 08 00 – Fax : 01 76 73 48 09 Associé unique : HOLDING WOLTERS KLUWER FRANCE No Commission paritaire : 75239 – Dépôt légal : à parution No ISSN : 1256-9933 Prix de l’abonnement : 710,02 € TTC – Périodicité : mensuelle Imprimerie Delcambre, BP 389, 91959 Courtaboeuf cedex Le Lamy droit immobilier et sa lettre d’information Lamy droit immobilier Actualités sont indissociables. Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle par quelque procédé que ce soit, des pages publiées dans la présente publication, faite sans autorisation de l’éditeur est illicite et constitue une contrefaçon. Les noms, prénoms et adresses de nos abonnés sont communiqués à nos services internes et organismes liés contractuellement avec la publication, sauf opposition motivée. Dans ce cas, la communication sera limitée au service abonnement. Conformément à la loi du 06/01/78, ces informations peuvent donner lieu à l’exercice d’un droit d’accès et de rectification auprès de Wolters Kluwer France SAS – Direction Commerciale.