la liberte d`aller et venir resultant de la police de la circulation

Transcription

la liberte d`aller et venir resultant de la police de la circulation
LA LIBERTE D’ALLER ET VENIR
RESULTANT DE LA POLICE DE LA CIRCULATION (S03-J2-2)
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Il n’existe pas de définition de la liberté d’aller et venir dans la DDH de 1789 ; la définition découle de celle du
droit à la sûreté : c’est le droit de circuler librement dans le respect des conditions imposées par la loi.
La liberté d’aller et venir, malgré son absence de définition, a une valeur constitutionnelle (décision du
12/01/1977).
Les articles 2 et 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme définit la liberté d’aller et venir.
Restrictions possible pour nécessité de la la préservation de l’ordre public.
I/ Le respect de la liberté de circulation.
A/ La circulation automobile.
Le code de la route : meilleur exemple qu’on puisse trouver d’une restriction à la liberté d’aller et venir.
1/ Principes généraux de la réglementation.
Autorités compétentes : le législateur, le pouvoir réglementaire, le Préfet, le maire.
Les principes généraux à valeur constitutionnelle qui s’imposent au pouvoir législatif et réglementaire :
• Principe d’égalité (limité quand nécessité de sécurité des personnes et des biens (police, SAMU) ou pour
l’intérêt général (voie de bus)
• Gratuité (pourtant : péages, ponts payants)
• La liberté : à priori, on peut prendre la route sans autorisation du Préfet, mais exceptions : transports
exceptionnels, matières dangereuses, corps, …)
2/ Les restrictions à la liberté d’aller et venir décidées par le pouvoir législatif et réglementaire.
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Le permis de conduire Æ autorisation préalable délivrée par l’autorité préfectorale, qui permet ensuite de
circuler librement (limite : les points, suspension, annulation)
Respect du code de la route
Respect de la réglementation du stationnement
B/ Le cas des transports en commun.
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Compte tenu des risques potentiels qu’induisent la circulation des transports en commun, obligation de créer
une réglementation particulière
Nécessité d’une autorisation préalable de circulation par le Préfet
Réglementation durcie par la sécurité des personnes (port de la ceinture de sécurité dans les cars)
II/ Les atteintes particulières à la liberté d’aller et venir.
A/ Les contrôles et relevés d’identité.
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Seules certaines catégories de personnes sont susceptibles de pouvoir les faire
Obligation de déférer aux autorités de police (art.78-1 CPP)
Respect des conditions de mise en œuvre du contrôle
B/ Le piéton et le commerçant ambulant.
1/ Le piéton.
C’est le moyen de circulation qui offre le maximum de liberté, et le moins de réglementation.
Il existe certaines restrictions :
- sa propre sécurité (montagne, autoroute interdite aux piétons)
- doit respecter la circulation routière (passages piétons)
2/ Les commerçants ambulants.
Loi du 03/01/1959
Personne physique ou morale qui exercent une activité ou une profession non sédentaire tout en ayant en France leur
domicile ou une résidence fixe depuis plus de 6 mois.
Limitation :
- déclaration préalable en préfecture
- carte de commerçant délivrée en préfecture (valable 2 ans)
Æ pas de carte : contravention de 4ème classe
Æ défaut de présentation : contravention de 3ème classe