Jugement du 9 décembre 2008 Jugement no 08/00052 SAS Tour de

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Jugement du 9 décembre 2008 Jugement no 08/00052 SAS Tour de
e
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, (3 Chambre, section 1)
Jugement du 9 décembre 2008
o
Jugement n 08/00052
SAS Tour de France STF et a.
c/ Kennedy
EXPOSE DU LITIGE
La société du Tour de France (ci-après STF) est venue aux droits du quotidien sportif l'Auto, créateur
en 1903 de la course cycliste Le Tour de France.
La STF est titulaire des marques suivantes :
o
— la marque verbale française TOUR DE FRANCE n 1368310 déposée le 21 août 1986 et
renouvelée les 14 août 1996 et 25 juillet 2006, en classes 1 à 42,
o
— la marque verbale internationale TOUR DE FRANCE n 329298 enregistrée le
2 décembre 1966 et renouvelée le 2 décembre 1986, en classes 1 à 42,
o
— la marque verbale communautaire LE TOUR DE FRANCE n 000028191 déposée le
er
1 avril 1996 en classes 9, 12, 14, 24, 25, 30, 32, 36, 38 et 41,
o
— la marque semi-figurative communautaire LE TOUR DE FRANCE n 00350557 déposée le
31 octobre 2003 en classes 3, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 24 à 28, 30 à 32, 35, 36, 38 à 41 et 43,
o
— la marque semi-figurative française LE TOUR n 1554360 déposée le 9 octobre 1989 et
renouvelée le 9 octobre 1999 en classes 3, 5, 6, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 28, 32, 34,
35, 38 et 41.
Par contrat du 31 décembre 2001, la STF a donné en location gérance à la société Amaury Sport
Organisation (ci-après ASO) son fonds de commerce d'organisateur d'épreuves cyclistes comprenant
notamment ces marques.
Ayant constaté que la société de droit américain Eurocycler LLC, comme d'autres agences de tour
opérator, offrait en vente sur son site “eurocycler.com” sous l'intitulé “Le Tour de France 2006” des
voyages organisés sur l'itinéraire du Tour de France 2006 en exploitant leurs marques et images, la
STF et la société ASO ont fait dresser un constat par l'agence pour la protection des programmes le
16 janvier 2006.
Elles ont mis en demeure la société Eurocycler LLC et Monsieur Marko KENNEDY, en sa qualité de
titulaire du nom de domaine “eurocycler.com”, les 26 janvier, 15 et 17 mai 2006, de cesser ces
agissements qu'elle estime illégaux. Ayant appris que la société Eurocycler LLC était contrôlée à
100 % par la société Orchester Consulting Gmbh et le site internet de cette société continuant à
exploiter leurs images et marques ainsi que les itinéraires sur le Tour de France 2007, la STF et la
société ASO ont mis en demeure le 25 octobre 2006 cette société et Monsieur Marko KENNEDY de
cesser ces agissements.
Le 27 novembre 2006, la STF et la société ASO ont fait dresser un second constat par l'agence de
protection des programmes.
C'est dans ces conditions que la STF et la société ASO ont fait assigner Monsieur Marko KENNEDY,
la société Eurocycler LLC et la société Orchester Consulting Gmbh afin d'obtenir du Tribunal, sous le
bénéfice de l'exécution provisoire, qu'il :
— se déclare compétent pour juger des actes de contrefaçon de marques, atteintes aux
droits de l'organisateur et parasitisme reprochés à la société de droit américain Eurocycler
LLC par application des articles 46 alinéa 3 du Code de Procédure Civile et 14 et 15 du code
civil, à la société de droit suisse Orchester Consulting Gmbh par application de l'article 5
paragraphe 3 de la convention de Lugano, et à Monsieur Marko KENNEDY par application de
l'article 5 alinéa 3 du règlement CE 44/2001 du conseil du 22 décembre 2000,
— dise et juge que les marques TOUR DE FRANCE, LE TOUR DE FRANCE et LE TOUR
sont notoirement connues pour désigner un événement sportif et des produits dérivés et que
ces marques jouissent de la protection renforcée réservée aux marques notoires par
application de l'article 6 bis de la convention d'Union de Paris,
— dise et juge que l'exploitation sur le site internet “eurocycler.com” des termes “TOUR DE
FRANCE” et “LE TOUR” pour désigner des prestations de tour opérator organisées sur le
Tour de France, ainsi qu'à titre de balise méta, constituent des actes de contrefaçon des
marques françaises, internationales et communautaires verbales et semi-figuratives TOUR
DE FRANCE et LE TOUR DE FRANCE par application des articles L. 713-2, L. 713-3 et 716-
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1 du Code de la propriété intellectuelle,
— à tout le moins dise et juge que l'exploitation sur le site précité, des termes “TOUR DE
FRANCE” et “LE TOUR” pour désigner lesdites prestations, procède d'une exploitation
injustifiée de la notoriété des marques TOUR DE FRANCE et LE TOUR et porte préjudice à la
société du Tour de France, qui est fondée à solliciter l'interdiction de tels agissements par
application de l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle,
— dise et juge que l'exploitation commerciale sur le site internet “eurocycler.com” des
images, de la carte officielle, de l'affiche officielle et des itinéraires du Tour de France, porte
atteinte aux droits exclusifs de la société ASO sur cet événement sportif tels que reconnus par
l'article L. 333-1 du Code du sport,
— dise et juge que l'exploitation commerciale par les défendeurs de la notoriété du Tour de
France et des itinéraires de ce dernier, sans bourse délier, est constitutive d'agissements
parasitaires au préjudice de la société ASO, répréhensibles par application de l'article 1382 du
code civil,
En conséquence,
— fasse interdiction aux défendeurs, directement ou par le biais de toute autre société dans
laquelle ils auraient des intérêts, d'enregistrer à titre de marque ou de faire usage de quelque
façon que ce soit et sur tout support que ce soit, des marques TOUR DE FRANCE, LE TOUR
DE FRANCE et LE TOUR ou de la traduction de ces termes en quelque langue que ce soit,
seuls ou en association avec tout autre mot, chiffre ou logo, et ce sous astreinte de 1.000
euros par infraction constatée et par jour de retard, quinze jours à compter de la signification
du jugement à intervenir,
— de façon générale, fasse interdiction aux défendeurs de faire usage, directement ou par le
biais de toute autre société dans laquelle ils auraient des intérêts, du nom des épreuves
organisées par ASO, à savoir outre le Tour de France, le Paris-Roubaix, le Paris-Nice, la
Flèche Wallone, Liège-Bastogne-Liège, Paris-Tour, le Critérium International et le Tour de
Picardie, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard, quinze
jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
— fasse interdiction aux défendeurs d'organiser et/ou d'offrir en vente, directement ou par le
biais de toutes autres sociétés dans lesquelles ils auraient des intérêts, des voyages
exploitant commercialement les itinéraires du Tour de France ou de tout autre événement
sportif organisé par ASO,
— fasse interdiction aux défendeurs d'exploiter de quelque façon que ce soit et sur tout
support que ce soit, dont notamment sur le site internet “eurocycler.com” de toute image fixe
ou animée des épreuves organisées par ASO, et ce sous astreinte de 1.000 euros par
infraction constatée et par jour de retard passé un délai quinze jours à compter de la
signification du jugement à intervenir,
— se réserve la liquidation des astreintes ordonnées,
— condamne in solidum les défendeurs à leur verser à chacune la somme de 200.000 euros
des chefs d'atteinte aux marques “TOUR DE FRANCE” et “LE TOUR”,
— condamne in solidum les défendeurs à verser à la société ASO la somme de 200.000
euros à titre de dommages et intérêts des chefs d'atteinte à ses droits exclusifs d'organisateur
et de parasitisme,
— condamne in solidum les défendeurs à leur verser à chacune la somme de 15.000 euros
au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonne la publication du jugement à intervenir, en entier ou par extraits, dans cinq
magazines ou journaux au choix des sociétés STF et ASO, ainsi que sur le site de l'agence
pour la protection des programmes, aux frais exclusif des défendeurs, in solidum, dans la
limite d'un coût global de 30.000 euros HT,
— autorise la société ASO à publier le jugement à intervenir, en entier ou par extraits, sur le
site officiel du Tour de France,
— condamne in solidum les défendeurs aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les
frais de signification et de traduction des assignations et des actes subséquents et les frais de
constats de l'agence pour la protection des programmes.
L'assignation délivrée à l'encontre de Monsieur Marko KENNEDY a été envoyée à l'autorité
compétente le 6 décembre 2007 et délivrée à Monsieur KENNEDY le 17 décembre 2007.
L'assignation délivrée à l'encontre de la société de droit américain Eurocycler LLC a été envoyée à
l'autorité compétente le 6 décembre 2007 et délivrée à ladite société le 2 janvier 2008.
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L'assignation délivrée à l'encontre de la société de droit suisse Orchester Consulting Gmbh a été
envoyée à l'autorité compétente le 6 décembre 2007 et délivrée à ladite société le 14 décembre 2007.
Par conclusions du 15 octobre 2008, la STF et la société ASO demandent de leur donner acte de leur
désistement d'instance et d'action à l'encontre de Monsieur Marko KENNEDY concernant les faits
évoqués dans le cadre de l'assignation délivrée à ce dernier par acte du 6 décembre 2007 et de
constater qu'aux termes du protocole transactionnel souscrit avec Monsieur KENNEDY, il est convenu
que chaque partie gardera à sa charge ses frais d'avocat et que les dépens seront partagés par moitié
entre STF et ASO d'une part et Monsieur Marko KENNEDY d'autre part.
Dans ses conclusions du 14 octobre 2008, Monsieur Marko KENNEDY demande de lui donner acte
de son acceptation du désistement d'instance et d'action de la STF et de la société ASO et de ce
chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens qu'elle a personnellement
exposés au cours de l'instance désormais éteinte, et de statuer ce que de droit sur la liquidation des
dépens à recouvrer par le greffe.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2008.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est
néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime
régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de relever que la compétence du présent Tribunal n'est pas contestée et que l'exception
d'incompétence, qui est une exception de procédure, relève de la compétence du juge de la mise en
état, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se déclarer compétent pour statuer sur les demandes de la STF
et de la société ASO.
Sur le désistement à l'égard de Monsieur Marko KENNEDY
Aux termes de l'article 395 du Code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par
l'acceptation du défendeur.
En l'espèce, la STF et la société ASO se désistent de leur instance et de leur action à l'encontre de
Monsieur Marko KENNEDY qui accepte ce désistement.
En conséquence, il y a lieu de dire ce désistement parfait.
Sur la contrefaçon des marques
L'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que l'enregistrement d'une marque ne
fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme référence nécessaire
pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce
détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine.
o
Aux termes de l'article 12 du Règlement CE n 40/94 du 20 décembre 1993, le droit conféré par la
marque communautaire ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des
affaires de la marque lorsqu'il est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service
notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée pour autant que cet usage soit fait
conformément aux usages honnêtes en matières industrielle ou commerciale.
En l'espèce, si les pages internet du site www.eurocycler.com imprimées dans le procès-verbal de
constat réalisé le 27 novembre 2006 par l'agence de protection des programmes sont en anglais, les
sociétés demanderesses font valoir dans leur assignation que la page d'ouverture de ce site
comporte des balises méta “Tour de France”, que ce site offre en vente sous la dénomination “ProTour in France 2007” et “UCI-Pro-Tour in France 2007” des voyages organisés sur l'itinéraire du Tour
de France 2007, que le texte de présentation de ces prestations comporte comme intitulé ou balise
méta le terme “Tour de France” qui est employé à de nombreuses reprises ainsi que les termes “Le
Tour 2007” et “www.letour.fr”, que dans la rubrique “forums” en page d'ouverture de ce site il y a une
nouvelle page comportant une rubrique intitulée “EuroCycler Trips and Trainings Camps” qui renvoie
à une page comportant notamment les sous-rubriques “Tour de France 2006-Live” et “Tour de
France 2006”.
L'utilisation des termes “Tour de France”, “Tour in France” et “Le Tour” est cependant nécessaire
pour promouvoir des voyages organisés sur l'itinéraire du Tour de France et l'utilisation de
périphrases pour désigner cet événement sportif de cyclisme s'avère impossible sauf à risquer
d'induire les consommateurs en erreur sur le voyage qu'ils souhaitent acheter. L'existence de la
mention “EuroCycler” sur le site internet concerné exclut toute confusion quant à l'identité de la
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société proposant le service de voyage dont s'agit.
En conséquence, les faits incriminés par les demanderesses ne constituent pas des actes de
contrefaçon.
Sur l'exploitation injustifiée
L'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit que l'emploi d'une marque jouissant
d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement
engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la
marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.
o
L'article 9 c) du Règlement CE n 40/94 du 20 décembre 1993 prévoit que le titulaire d'une marque
communautaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage
dans la vie des affaires d'un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des
produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire
est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans la Communauté et que l'usage du signe
sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque
communautaire ou leur porte préjudice.
En l'espèce, à supposer les marques invoquées notoirement connues, pour les motifs déjà retenus
qui s'appliquent sans distinction à toutes les marques en ce compris les marques notoires, l'utilisation
des termes “Tour de France” et “Le Tour” sont nécessaires pour identifier le voyage vendu sur le site
internet www.eurocycler.com afin d'éviter d'induire le consommateur en erreur. Cet emploi ne
constitue donc pas une exploitation injustifiée de la notoriété des marques et n'est pas de nature à
porter préjudice à leur titulaire.
En conséquence, les faits incriminés par les demanderesses ne constituent pas une exploitation
injustifiée de la notoriété de leurs marques.
Sur l'atteinte aux droits exclusifs de la société ASO
er
o
L'article 18-1 alinéa 1 de la loi n 84-610 du 16 juillet 1984 codifié dans l'article L. 331-1 du code du
sport prévoit que les fédérations sportives ainsi que les organisateurs de manifestations sportives
mentionnés à l'article L. 331-5 sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou
compétitions sportives qu'ils organisent.
Pour les images du Tour de France
En application de cet article L. 331-1 du code du sport, l'organisateur d'une manifestation sportive est
propriétaire des droits d'exploitation de l'image de cette manifestation notamment par diffusion de
clichés photographiques réalisés à cette occasion.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat réalisé le 27 novembre 2006 par l'agence de
protection des programmes que sur le site internet www.eurocycler.com sont reproduites des
photographies de coureurs cyclistes afin d'illustrer les prestations vendues.
Par lettre du 23 novembre 2006, traduite librement par les demanderesses, Eurocycler/Orchester
Consulting GmbH, tel que cela est indiqué en haut à gauche de ce courrier, ont indiqué au conseil de
la STF et de la société ASO que les photos et les images dont l'exploitation illégale leur est
reprochée, ne viennent pas du site officiel du Tour de France ni du catalogue du Tour de France ou
même d'autres médias du Tour de France, qu'ils sont investis sur ces photos des droits de chaque
photographe, et que ces photographes sont leurs invités et mettent leurs photos à leur disposition.
Il ressort de ce courrier que les sociétés Eurocycler LLC et Orchester Consulting GmbH
reconnaissent avoir utilisé sur leur site internet des photographies prises lors du Tour de France.
Faute d'avoir obtenu l'autorisation de la société ASO, organisatrice du Tour de France, et en diffusant
des clichés photographiques réalisés à l'occasion du Tour de France, quelque soit l'origine de ces
photographies, afin de vendre leurs produits, elles ont porté atteinte à ses droits d'exploitation portant
sur l'image de cette manifestation sportive. Les sociétés Eurocycler LLC et Orchester Consulting
GmbH ont donc commis une faute de nature à engager leur responsabilité civile à l'égard de la
société ASO.
Pour l'itinéraire du Tour de France
Si en vertu de ce droit d'exploitation, l'organisateur du Tour de France peut légitimement recueillir les
fruits des efforts, notamment financiers, consacrés à cette manifestation sportive, ce droit, en ce qu'il
constitue un monopole, doit s'apprécier de façon restrictive.
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Ce droit d'exploitation ne porte que sur un événement singulier à savoir le spectacle vivant que
constitue la manifestation sportive et non sur ses effets indirects tels que les retombées touristiques,
a fortiori pour une manifestation dont la popularité repose notamment sur son accès libre et gratuit.
Le choix de l'itinéraire du Tour de France relève des organisateurs, antérieurement à la manifestation
sportive. Cet itinéraire n'existe que lors de la compétition sportive, spectacle vivant, et non pas en
tant que tel. Etendre le monopole des organisateurs du Tour de France à l'itinéraire reviendrait à leur
accorder un droit sur des effets indirects du Tour de France et non pas sur une exploitation de cette
manifestation en tant que telle.
En conséquence, l'itinéraire du Tour de France ne relève pas du droit d'exploitation appartenant aux
organisateurs sportifs et la société ASO sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Pour la carte et l'affiche officielle du Tour de France
Dans leur assignation, les sociétés demanderesses font valoir qu'en cliquant sur la rubrique “Tour de
France 2006” s'affiche un article qui comporte en marge la carte officielle du Tour de France 2006 et
l'affiche officielle du Tour de France 2006.
Cependant, elles ne fournissent pas la carte officielle du Tour de France 2006 ni l'affiche officielle du
Tour de France 2006. Faute pour la société ASO d'établir qu'elle exploite une carte et une affiche du
Tour de France identiques à celles reproduites sur le site internet www.eurocycler.com, elle n'a pas
d'intérêt à agir pour réclamer l'indemnisation de son préjudice à ce titre. Il convient de la déclarer
irrecevable en ses demandes à ce titre faute d'intérêt à agir.
Sur le parasitisme
La société ASO est mal fondée à invoquer sur le fondement du parasitisme l'exploitation des
itinéraires et la notoriété du Tour de France alors d'une part qu'il s'agit d'une épreuve sportive
accessible à tous et gratuite et qu'il n'est pas établi que les défenderesses se sont placées dans son
sillage pour tirer profit de ses efforts sans bourse délier, et d'autre part qu'elle dispose d'un texte
spécial lui conférant un monopole d'exploitation dont la violation constitue une faute. Il convient donc
de la débouter de ses demandes au titre du parasitisme.
Sur les mesures réparatrices
Les sociétés Eurocycler LLC et Orchester Consulting GmbH seront condamnées in solidum à payer
à la société ASO la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de
l'atteinte portée à son droit d'exploitation du fait de l'utilisation d'images du Tour de France sans son
autorisation.
Il convient de faire droit à la mesure d'interdiction portant sur l'utilisation des images du Tour de
France, objet du présent litige, dans les termes précisés au dispositif du présent jugement et sans
qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte au vu des circonstances de l'espèce.
Ces mesures et les circonstances de l'espèce ne justifient pas d'ordonner de mesure de publication
judiciaire. STF et la société ASO seront déboutées de leur demande à ce titre.
Les sociétés demanderesses seront déboutées de leurs demandes d'interdiction portant sur leurs
marques, les itinéraires du Tour de France ou de tout autre événement sportif organisé par la société
ASO et le nom des épreuves organisées par la société ASO, étant observé que le présent litige ne
porte que sur la manifestation sportive du Tour de France.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile, il convient d'ordonner
l'exécution provisoire de la présente décision qui est compatible avec la nature de l'affaire et
nécessaire eu égard à son ancienneté.
L'article 6 du protocole transactionnel signé le 19 août 2008 entre la STF et la société ASO d'une part
et Monsieur Marko KENNEDY d'autre part, prévoit que chaque partie gardera à sa charge ses frais
d'avocat et que les dépens de l'instance seront partagés par moitié entre les parties. Il convient de
leur en donner acte.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les sociétés Eurocycler
LLC et Orchester Consulting GmbH, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers
dépens de l'instance comprenant notamment les frais de signification et de traduction des
assignations et des actes subséquents ainsi que les frais de constat de l'agence pour la protection
des programmes du 27 novembre 2006 qui concerne uniquement le site internet litigieux et non celui
du 16 janvier 2006, et à l'exception des dépens ayant fait l'objet du protocole transactionnel signé le
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19 août 2008 entre Monsieur Marko KENNEDY et les sociétés Tour de France et Amaury Sport
Organisation.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la STF et de société ASO l'intégralité des frais exposés
par elles et non compris dans les dépens. Les sociétés Eurocycler LLC et Orchester Consulting
GmbH seront condamnées in solidum à leur payer à la somme globale de 4.000 euros au titre de
l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ces motifs
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à la
disposition du public par le greffe le jour du délibéré,
Dit n'y avoir lieu de se déclarer compétent pour statuer sur les demandes de la société Tour de
France et de la société Amaury Sport Organisation,
Déclare parfait le désistement d'instance et d'action de la société Tour de France et de la société
Amaury Sport Organisation à l'encontre de Monsieur Marko KENNEDY,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal de grande instance de Paris
s'agissant des demandes des sociétés Tour de France et Amaury Sport Organisation à l'encontre de
Monsieur Marko KENNEDY,
Déclare la société Amaury Sport Organisation irrecevable en sa demande au titre de l'atteinte à son
droit d'exploitation pour la reproduction de la carte officielle et de l'affiche officielle du Tour de France,
Déboute la société Tour de France et la société Amaury Sport Organisation de leurs demandes au
titre de la contrefaçon et de l'exploitation injustifiée de leurs marques,
Déboute la société Amaury Sport Organisation de ses demandes au titre de l'atteinte à son droit
d'exploitation pour les itinéraires du Tour de France,
Déboute la société Amaury Sport Organisation de ses demandes au titre du parasitisme,
Dit qu'en ayant reproduit et diffusé sur leur site internet www.eurocycler.com des images du Tour de
France afin de vendre leurs produits, les sociétés Eurocycler LLC et Orchester Consulting GmbH ont
porté atteinte au droit d'exploitation appartenant à la société Amaury Sport Organisation,
En conséquence,
Condamne in solidum les sociétés Eurocycler LLC et Orchester Consulting GmbH à payer à la société
Amaury Sport Organisation la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 euros) à titre de dommages et
intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à son droit d'exploitation,
Interdit aux sociétés Eurocycler LLC et Orchester Consulting GmbH d'exploiter de quelque façon que
ce soit et sur tout support que ce soit, dont notamment sur le site internet www.eurocycler.com, toute
image fixe ou animée du Tour de France,
Déboute les sociétés Tour de France et Amaury Sport Organisation du surplus de leurs demandes et
notamment de leurs demandes d'astreinte, d'interdiction portant sur les marques, le nom des
épreuves sportives et les itinéraires, et de publication judiciaire,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
Donne acte aux sociétés Tour de France et Amaury Sport Organisation et à Monsieur Marko
KENNEDY qu'en application de l'article 6 du protocole transactionnel signé le 19 août 2008, chaque
partie gardera à sa charge ses frais d'avocat et que les dépens de l'instance seront partagés par
moitié entre eux,
Condamne in solidum les sociétés Eurocycler LLC et Orchester Consulting GmbH à payer aux
sociétés Tour de France et Amaury Sport Organisation la somme globale de QUATRE MILLE EUROS
(4.000 euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne in solidum les sociétés Eurocycler LLC et Orchester Consulting GmbH aux entiers dépens
de l'instance comprenant notamment les frais de signification et de traduction des assignations et des
actes subséquents ainsi que les frais de constat de l'agence pour la protection des programmes du
27 novembre 2006 et non ceux du constat du 16 janvier 2006, et à l'exception des dépens ayant fait
l'objet du protocole transactionnel signé le 19 août 2008 entre Monsieur Marko KENNEDY et les
sociétés Tour de France et Amaury Sport Organisation.
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