CA/106/16 f CA/106/16 Orig.
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CA/106/16 Orig. : en Munich, le 05.12.2016 OBJET : Révision de l'article 36(2)a) du statut des fonctionnaires SOUMIS PAR : Le Président de l'Office européen des brevets DESTINATAIRES : Le Conseil d'administration (pour décision) RÉSUMÉ Compte tenu du jugement no 3785 rendu dernièrement par le Tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail (TAOIT) et, en particulier, afin d'assurer la continuité du système de recours interne, il est recommandé d'adopter les modifications ci-après concernant la composition des organes statutaires. Il est donc proposé, dans le présent document, de réviser l'article 36(2)a) du statut des fonctionnaires. CA/106/16 f LT 162257 -ITABLE DES MATIÈRES Objet Page PARTIE I 1 I. STRATÉGIE/FONCTIONNEMENT 1 II. RECOMMANDATION 1 III. MAJORITÉ REQUISE 1 IV. CONTEXTE 1 V. EXPOSÉ DES MOTIFS 3 VI. AUTRES POSSIBILITÉS 3 VII. INCIDENCE FINANCIÈRE 3 VIII. BASE JURIDIQUE 3 IX. DOCUMENTS CITÉS 3 X. PUBLICATION RECOMMANDÉE 3 PARTIE II CA/106/16 f LT 162257 4 PARTIE I I. STRATÉGIE/FONCTIONNEMENT 1. Fonctionnement II. RECOMMANDATION 2. Il est demandé au Conseil d'administration d'approuver les modifications qu'il est proposé d'apporter au statut des fonctionnaires. III. MAJORITÉ REQUISE 3. Majorité des trois quarts des voix IV. CONTEXTE 4. Dans le cadre juridique en vigueur à l'OEB (article 36(2)a) du statut), le Comité central du personnel est compétent pour procéder aux désignations dans les organes prévus par le statut et à celles demandées par le Président de l'Office. Comme indiqué à l'article 2 du statut, les organes prévus par le statut qui sont institués au sein de l'Office sont les suivants : (a) un comité du personnel, (b) un Comité consultatif général, (c) des commissions de discipline, (d) une commission de recours, (e) des jurys de concours, (f) des comités pour la santé, l'ergonomie et la sécurité au travail, (g) une commission d'évaluation. CA/106/16 f LT 162257 1/5 5. Le personnel est représenté dans les organes énumérés au paragraphe 1, lettres b) à f), à savoir le Comité consultatif général, les commissions de discipline, la commission de recours, les jurys de concours et les comités pour la santé, l'ergonomie et la sécurité au travail. Ces organes statutaires sont ainsi composés de membres désignés par le Président de l'Office et de membres désignés par le Comité central du personnel. 6. Depuis 2014, l'Office a été confronté à des situations dans lesquelles il n'avait pas été procédé à la désignation de membres d'organes statutaires. 7. En particulier, malgré de nombreuses requêtes écrites, le Comité central du personnel, élu en juin 2014, ne s'est pas acquitté de son obligation de désigner ses membres dans la commission de recours, ce qu’il était censé faire au plus tard le 1er octobre 2014, conformément à l'article 17(1) de la décision CA/D 2/14 du Conseil d'administration. Considérant que sa mission est de garantir l'accès aux voies de recours, la commission de recours a continué de fonctionner en effectif réduit à la fin de l'année 2014 (composée de son président et uniquement des deux membres désignés par le Président de l'Office). 8. Face au refus répété du Comité central du personnel de procéder aux désignations dans la commission de recours pour 2015, et afin de garantir que le personnel soit représenté dans celle-ci, le Président de l'Office a lancé en décembre 2014 un appel à volontaires auprès de certains membres du comité du personnel pour qu'ils siègent à la commission de recours. La participation de représentants du personnel volontaires a permis à la commission de recours de fonctionner comme organe paritaire à partir de janvier 2015. 9. Cependant, dans son jugement no 3785, rendu le 30 novembre 2016, le TAOIT a conclu ce qui suit : "Le Comité du personnel, qui est directement élu par le personnel, est chargé de désigner deux membres titulaires et deux membres suppléants de la commission de recours en tant que représentant des intérêts collectifs du personnel. Or les deux volontaires n’avaient pas une telle capacité de représentation". 10. Au vu des considérations qui précèdent, il apparaît nécessaire de réviser le texte actuel du statut de sorte que, même si le Comité central du personnel ne procède pas à la désignation de membres, des mesures puissent être prises conformément au statut afin de garantir le bon fonctionnement du système juridictionnel interne. CA/106/16 f LT 162257 2/5 V. EXPOSÉ DES MOTIFS 11. À l'instar de nombreux autres systèmes internationaux et nationaux de règlement des litiges relatifs au droit du travail, le système juridictionnel interne de l'OEB s'appuie sur un réexamen initial par des pairs, effectué par un organe paritaire. Le système paritaire est censé garantir, au moyen d'une composition équilibrée, l’impartialité. Toutefois, un tel système ne saurait conférer un droit de veto à l'une des parties, et le refus de procéder aux désignations ne peut résulter en un pouvoir de blocage. Dans ce contexte, il revient à l'Office, conformément à l'article 10 CBE, de veiller au bon fonctionnement de ses organes statutaires et, en particulier, de la commission de recours. 12. Afin d'offrir le cadre juridique nécessaire, il est proposé de réviser les dispositions actuelles en introduisant la possibilité pour le Président de l'Office de prendre, à titre exceptionnel, les mesures appropriées dans le cas où le Comité central du personnel ne s'acquitterait pas de son obligation de procéder aux désignations prévues par le statut. Il a été satisfait à l'exigence de consultation du Comité consultatif général prévue à l'article 38(2) du statut. VI. AUTRES POSSIBILITÉS 13. Aucune VII. INCIDENCE FINANCIÈRE 14. - VIII. BASE JURIDIQUE 15. Articles 10(2)c) et 33(2)b) de la Convention sur le brevet européen 16. Statut des fonctionnaires de l'Office européen des brevets IX. DOCUMENTS CITÉS 17. - X. PUBLICATION RECOMMANDÉE 18. Oui CA/106/16 f LT 162257 3/5 PARTIE II Projet DÉCISION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION du [date de la décision] modifiant les dispositions de l'article 36(2)a) du statut des fonctionnaires de l’Office européen des brevets relatif aux désignations dans les organes statutaires LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETS, vu la Convention sur le brevet européen, et notamment son article 10, paragraphe 2, lettre c, et son article 33, paragraphe 2, lettre b, vu le statut des fonctionnaires de l'Office européen des brevets (ci-après dénommé « le statut »), et notamment son article 36, sur proposition du Président de l'Office européen des brevets et après consultation du Comité consultatif général, DÉCIDE : I. Modifications du statut Article premier L'article 36 du statut est remplacé par le texte suivant : "Article 36 Compétences du Comité central du personnel (1) Inchangé. CA/106/16 f LT 162257 4/5 (2) Le Comité central du personnel est compétent pour : (a) procéder aux désignations dans les organes prévus par le présent statut et à celles demandées par le Président de l'Office. Les différentes désignations se font parmi les membres élus du comité du personnel au niveau local ou central, sauf dans le cas des commissions de discipline et des jurys de concours. À titre exceptionnel, si le Comité central du personnel ne procède pas, malgré une invitation en ce sens, aux désignations dans lesdits organes, le Président de l'Office prend les mesures appropriées pour garantir et effectuer les désignations nécessaires, par exemple au moyen d'un appel à volontaires ou d'un tirage au sort parmi les membres du personnel éligibles. (b) Inchangé. (c) Inchangé." II. Entrée en vigueur Article 2 La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2017. Fait à Munich, le xx décembre 2016 Par le Conseil d'administration Le Président Jesper KONGSTAD CA/106/16 f LT 162257 5/5