le domaine de fabron - Solution Investissement Conseil
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« LE DOMAINE DE FABRON » / ENTRE LES SOUSSIGNES EST ETABLI le présent CONTRAT DE RESERVATION. La Société dénommée BS INVEST, Société à responsabilité limitée au capital de 1.000,00EUR, dont le siège est à NICE (06000) , 8, rue Vernier , identifiée au SIREN sous le numéro 451 083 133 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE. La société est représentée par Monsieur Belgacem SETITI, agissant aux présentes en qualité de gérant de ladite société, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes. Ci-après dénommée "LE RESERVANT" D'UNE PART 2°) Et toute personne physique ou morale dont l'identité est rapportée sur la fiche particulière annexée au présent contrat. Agissant conjointement et solidairement entre eux, s'ils sont plusieurs, et ci-après dénommé(s) sous le vocable “ LE RESERVATAIRE ”, D'AUTRE PART II est convenu ce qui suit : LE RESERVANT, préalablement au contrat préliminaire de réservation, objet des présentes, expose ce qui suit : EXPOSE Le RESERVANT envisage de réaliser une opération immobilière à NICE (ALPES-MARITIMES)53, Chemin de Terron et 186, Route de Fabron, sur l'assiette cadastrale suivante: Section MY NK N° 98 2 Lieudit Surface 55 Chemin de Terron 00ha 13a 60ca Avenue de Fabron 00ha 80a 50ca Total surface : 00ha 94a 10ca Le RESERVANT précise : Qu’il a procédé à des études préalables sur l'opération envisagée. Toutefois sa réalisation est subordonnée à sa faisabilité aux plans juridiques, techniques et financiers, à la passation des conventions qu'il serait utile ou nécessaire de conclure, ainsi que la mise en place du financement nécessaire. Le RESERVANT déclare au RESERVATAIRE qu'il entend ne pas donner suite à ce projet, notamment si l'appréciation des études poursuivies, spécialement au plan de son financement et de sa commercialisation, montre que l'opération n'est pas possible ou, en raison des risques, n'est pas souhaitable. Le RESERVATAIRE, dûment informé du caractère prévisionnel des indications données sur la consistance du ou des immeubles, et la qualité des constructions si celles-ci sont exécutées, déclare être intéressé par ce projet, et désireux de bénéficier d'une réservation. Il est ici précisé que dans l’hypothèse ou l’opération ne serait pas réalisé aucune commission d’agence ne serait due. 1 A cet effet, il est conclu le présent contrat de réservation. INDICATIONS 1°) Le RESERVANT déclare et le RESERVATAIRE reconnaît que l’IMMEUBLE dont dépendent les BIENS objet du présent contrat se trouve actuellement à un stade qui ne pas permet encore l'habitabilité des logements. 2°) L'ensemble immobilier sera placé sous le régime de la copropriété résultant de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sans appropriation privative du terrain d'assiette qui demeurera partie commune. RESERVATION 1°) Le RESERVANT, dans les conditions de l'article L 261-15 du Code de la Construction et de l'Habitation, s'engage à l'égard du RESERVATAIRE: * à lui réserver par priorité les locaux dépendant de l'ensemble immobilier, dont la consistance et les caractéristiques connues du RESERVATAIRE pour les avoir vues et visités, * et à lui en offrir la vente pour autant que soient réunies les conditions juridiques, techniques et financières permettant la réalisation de l'opération projetée ainsi qu'il est dit en l'EXPOSÉ, ce dont le RESERVATAIRE prend acte. 2°) Durant le délai ci-après convenu au 3°) qui suit, le RESERVANT s'interdit de proposer la vente des locaux objet des présentes à quelque personne que ce soit autre que le RESERVATAIRE ou son substitué. En contrepartie de l'engagement ci- dessus, le RESERVATAIRE s'oblige à effectuer, ainsi que dit ci-après, le versement à titre de dépôt de garantie d'une somme correspondant à 5% du prix de vente Toutes Taxes Comprises ci-après indiqué dans la fiche technique jointe et annexée aux présentes. 3°) La présente réservation consentie pour une durée n'excédant pas 4 mois à compter de la signature des présentes. Si à l'expiration de ce délai, à défaut d'avoir pu satisfaire aux conditions juridiques, techniques et financières rendant possible l'opération, la vente des biens objet de la présente réservation n'a pu être offerte, le dépôt de garantie sera restitué au RESERVATAIRE comme il est dit ci-après sous le titre “ DEPOT DE GARANTIE ”. BIEN(S) RESERVE(S) Les biens présentement réservés seront désignés dans la fiche particulière ci-annexée. PRIX DE VENTE La vente sera offerte moyennant le prix FERME ET DEFINITIF indiqué dans la fiche particulière ci-annexée. Ce prix s’entend TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE INCLUSE au taux actuel de 19,60%. En cas de modification légale en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée, d'impôt ou autre taxe frappant les éléments constitutifs du prix, ce dernier sera ajusté en conséquence, lors de l'offre de vente. Ce prix ne tient pas compte : * des frais d'acte notarié de vente y compris les frais de publicité foncière, les honoraires d'établissement de l'Etat Descriptif de Division, et le cas échéant, les frais de duplication du règlement de copropriété, ci-après fixés. * des frais et charges d'emprunt du RESERVATAIRE. * des frais de travaux supplémentaires par rapport aux prévisions de la réservation et qui seraient demandés par le RESERVATAIRE. 2 * de la quote-part attachée aux biens vendus dans les frais d'établissement de l'état descriptif de division, et règlement de copropriété, fixés dès à présent à DEUX CENT EUROS (200,00) TTC, par lot de copropriété L'ensemble des frais énumérés au présent paragraphe sera supporté par le RESERVATAIRE et indiqué le moment venu à celui-ci par l'Office Notarial de Maître Jacques FIGASSO, notaire à NICE (Alpes Maritimes), 8 Bis Avenue Jean Médecin. MODALITES DE PAIEMENT DU PRIX ECHEANCIER : Le prix de vente TVA incluse sera payable en fonction de l'état d'avancement des travaux selon l'échelonnement suivant : A la signature des présentes A la mise à disposition des biens vendus/signature de l'acte authentique Total 5% 95 % 100% FINANCEMENT DE L’ACQUISITION OPTION 1 (Rayer la mention inutile) CONDITION SUSPENSIVE LEGALE 1°) - Soumission des présentes à la Condition Suspensive Légale Pour satisfaire aux prescriptions des Articles L 312-1 et L 312-36 du Code de la Consommation, il est ici indiqué que le prix de la vente sera payé à l'aide d'un ou de plusieurs prêts, qui ne sont pas encore "obtenus" par le RESERVATAIRE. En conséquence, d’un commun accord entre les parties, il est expressément convenu que le présent contrat de réservation lui-même se trouve soumis à la condition suspensive instaurée par les Articles L 312-1 et L 312-36 susvisés. 2°) - Conventions relatives à la réalisation de la condition suspensive légale Pour l'application de cette condition suspensive, il est convenu, étant observé que dans la suite du présent paragraphe le ou les prêts sollicités seront désignés sous le vocable "les prêts" : a) Qu'elle sera réalisée par l'obtention d'un ou plusieurs prêts aux conditions suivantes : - Montant : - Organismes sollicités : - Durée : - Conditions financières : Le RESERVATAIRE déclare à ce sujet qu'à sa connaissance : - Il n'existe pas d'empêchement à l'octroi de ces prêts qui seront sollicités. - Les charges résultant de ces prêts ne représenteront pas plus du tiers de ses revenus. - Il n'existe pas d'obstacle à la mise en place de l'assurance décès invalidité sur la tête des acquéreurs ou des cautions éventuelles. - Les garanties demandées par l'établissement prêteur pourront sauf imprévu, être mises en place. 3 b) Que ces prêts seront considérés comme "obtenus" quand une ou plusieurs offres couvrant le financement prévu auront été remises au RESERVATAIRE. c) Mais que "l'obtention" des prêts devra, pour réaliser la condition suspensive des Articles L 312-1 et L 312-36 susvisés, intervenir au plus tard le . d) "L'obtention" ou la non "obtention" du ou des prêts demandés devra être notifiée par le RESERVATAIRE au RESERVANT par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au plus tard dans les cinq jours suivant l'expiration du délai ci-dessus. e) Renonciation à la condition suspensive : La condition suspensive instaurée par les Articles L 312-1 et L 312-36 susvisés, constitue pour le RESERVATAIRE un droit acquis dont il se trouve investi du fait des présentes et c'est dans son intérêt que ce droit a été créé. En conséquence, le RESERVATAIRE pourra, s'il le juge à propos, renoncer au bénéfice de la condition suspensive des Articles L 312-1 et L 312-36 susvisés, dès lors que cette renonciation interviendrait avant l'expiration du délai fixé au paragraphe « c) » qui précède à l'issue duquel la condition serait défaillie. OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE Le RESERVATAIRE s'oblige : - A déposer le ou les dossiers de demande de prêts dans le délai de 15 jours à compter de la signature des présentes, et à en justifier à première demande du RESERVANT. - A effectuer toutes les démarches nécessaires à l'obtention du ou des prêts. - A faciliter l'octroi du ou des prêts en fournissant sans retard tous les renseignements et documents qui pourraient lui être demandés. - A se prêter aux examens médicaux qui lui seraient demandés dans le cadre de l'assurance décès incapacité et accepter de payer les surprimes éventuelles de même que pour ses éventuels coemprunteurs et cautions. D'une manière générale, il devra faire tout son possible pour faire aboutir la ou les demandes de prêts, en sorte que la condition suspensive ci-dessus convenue se réalise dans les délais prévus. En cas de non obtention du ou des prêts, comme aussi en cas de défaut d'envoi dans le délai prévu de la lettre recommandée ci-dessus, les présentes seront considérées comme nulles et non avenues. Le RESERVATAIRE pourra recouvrer son dépôt de garantie sans intérêt dans les conditions déterminées au paragraphe "Dépôt de garantie". 4 OPTION 2 (Rayer la mention inutile) ABSENCE DE RECOURS A UN PRET BANCAIRE Chapitre II (Crédit Immobilier) du Livre III du Code de la Consommation Articles L 312-1 à L 313-36 Par application des Articles L 312-1 à L 312-36 susvisés, le RESERVATAIRE déclare que ’ pour le financement du prix de l'acquisition envisagée il n entend pas contracter un emprunt, le financement devant être assuré en totalité de ses deniers personnels ou assimilés. A cet égard, il porte aux présentes sous la forme manuscrite la mention suivante : “Je reconnais avoir été informé que si, contrairement aux indications portées dans le présent acte, j'ai besoin de recourir néanmoins à un prêt, je ne pourrai me prévaloir du statut protecteur institué par les Articles L 312-1 à L 312-36 du Code de la Consommation » MENTION MANUSCRITE portée par chacun du ou des RESERVATAIRES : 5 CONVENTIONS COMPLEMENTAIRES RELATIVES A LA LOI DU 13 JUILLET 1979 II est entendu : 1°) Que le réservataire pourra, à son choix, payer le prix de la vente formant l'objet du présent contrat de réservation : Soit en totalité de ses deniers personnels, Soit pour partie de ses deniers personnels et, pour le surplus, à l'aide de deniers d'emprunts, Soit en totalité à l'aide de deniers d'emprunts. 2°) Que la vente ne devra pas cependant être soumise à la condition suspensive instaurée par l'article 17 de la loi du 13 juillet 1979 inséré à l'article L 31216 du Code de la Consommation, du fait des modalités de financement auxquelles s'arrêterait finalement le RESERVATAIRE. 3°) Que les sommes à provenir des emprunts auxquels le RESERVATAIRE déciderait de recourir préalablement à la vente, devront être devenues effectivement et définitivement disponibles au profit du RESERVATAIRE devenu acquéreur. En conséquence, il est convenu que le RESERVATAIRE devra : Indiquer, au moment où il déclarera vouloir se prévaloir du présent contrat, quel est celui des deux modes de financement ci-dessus indiqués sur lequel il aura porté son choix. Dans la mesure où il déciderait d'acquitter la partie de son prix stipulée payable à terme à l'aide de ses deniers personnels : Déclarer à l'acte de vente qu'il entend payer cet élément de son prix sans l'aide d'aucun prêt (qu'il s'agisse d'un paiement direct ou indirect). Porter dans l'acte, de sa main, la mention manuscrite prévue à l'article 18 de la loi susvisée. *Dans la mesure où le RESERVATAIRE déciderait de payer tout ou partie de son prix à l'aide de prêts, déclarer à l'acte de vente que tous les prêts auxquels il entend recourir sont obtenus et seront définitivement conclus au moment de la vente et le cas échéant porter la mention manuscrite pour la partie du prix non financée par un emprunt. Si le RESERVATAIRE venait à ne pas exécuter; en tout ou en partie, les obligations résultant pour lui des conventions qui précèdent, il ne pourrait se prévaloir du bénéfice du présent contrat de réservation. FORME DE L'OFFRE DE VENTE Pour autant que les conditions permettant la réalisation de l'opération soient réunies, le RESERVANT notifiera au RESERVATAIRE, dans le délai indiqué au 3°) du titre “ RESERVATION ” ci-avant, le projet d'acte de vente des biens objet de la présente réservation. La notification devra être faite au mois 8 jours avant la date proposée pour la signature de l'acte authentique de vente qui, d'accord entre les parties, interviendra aux minutes de l'Office Notarial de Maître Jacques FIGASSO à NICE, laquelle date sera mentionnée dans la notification. Si le RESERVATAIRE ne se présente pas à la date fixée pour la signature de l'acte de vente, une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception lui sera adressée quinze jours à l'avance, pour un second rendez-vous. Si le RESERVATAIRE fait connaître son intention de ne pas donner suite à la réservation, ou s'il ne se présente pas aux deux rendez-vous fixés pour la signature de l'acte de vente, ou si, s'étant présenté, il refuse de signer ou ne verse pas la partie du prix alors exigible, le RESERVATAIRE sera considéré comme ayant renoncé à l'acquisition et le RESERVANT pourra alors disposer des biens objet de la présente réservation. De même, toute demande formulée par le RESERVATAIRE qui aurait pour objet d'introduire dans l'acte de vente des dispositions non conformes à celles de la 7 présente réservation sera considérée comme un refus pur et simple d'acquérir et le RESERVANT pourra alors librement disposer des biens objet des présentes. CONDITIONS DE LA VENTE EVENTUELLE La vente aura lieu sans garantie de la contenance du (des) terrain(s) d’assiette de la copropriété, mais avec garantie de la surface des locaux, et de la surface des jardins en jouissance privative (en ce compris l’assiette des constructions) avec une tolérance maximale de 5%. L'entrée en jouissance se fera le jour de la signature de l'acte authentique. La résolution de la vente entraînera à la charge de la partie à qui elle sera imputable une indemnité égale à 10 % du prix TTC sans préjudice de la faculté pour la partie qui invoque la résolution de demander la réparation du dommage effectivement subi, à raison d'un préjudice particulier. Le vendeur sera tenu à la garantie des vices apparents lors de la mise à disposition de l'acquéreur dans les termes de l'article 1642-1 du Code civil, soit dans le délai de 35 jours à compter de la livraison de l’immeuble, étant précisé que le vendeur en sera déchargé si, dans le délai fixé audit article, l'acquéreur n'a pas dénoncé les vices qu'il aurait constatés. Le vendeur sera tenu à la garantie des vices cachés dans les termes de l'article 1646-1 du Code Civil, observation faite que pour son application, le point de départ de garantie sera la réception des travaux effectués par le vendeur avec ou sans réserves. L'acte de vente sera substitué purement et simplement au présent contrat. En cas de discordance, seules les dispositions de l'acte de vente auront effet. DEPOT DE GARANTIE A la garantie de la présente réservation et en contrepartie de l'indisponibilité des fractions réservées au profit du RESERVATAIRE, celui-ci constitue un dépôt de garantie représentant 5% du prix TTC de la vente envisagée. Ce versement sera effectué, ainsi que le RESERVATAIRE s'y oblige dans le délai de QUINZE JOURS des présentes à un compte ouvert à cet effet auprès de l’étude de Maître Jacques FIGASSO, Notaire à NICE (Alpes Maritimes), 8Bis Avenue Jean Médecin, à titre de dépôt de garantie, indisponible, incessible et insaisissable. A défaut de versement dans le délai de 15 jours sus indiqué, le RESERVANT aura la faculté de dénoncer les présentes et de les tenir pour caduques. Pour information du RESERVATAIRE, il est ci-après indiqué les références bancaires du compte “ réservation ” : Banque TRESORERIE ARENES Siège de NICE CEDEX 1 (06079), 35, Avenue Thiers Rubrique réservations Code banque : 40031 Code guichet:00001 N° compte :0000165906G Clé RIB : 02 Code IBAN :FR86 4003 1000 0100 0016 5906 G02 Code BIC : CDCGFRPPXXX Un duplicata des présentes sera remis au dépositaire pour l'application des dispositions ci-après, relatives au sort de ce dépôt. 7 8 1°) En cas de réalisation de la vente, l'indisponibilité du dépôt de garantie cessera et son montant servira au paiement à due concurrence de la fraction du prix stipulée payable le jour de la signature de l'acte de vente. 2°) Au cas où les conditions financières, techniques et juridiques permettant la réalisation de l'opération n'étant pas réunies, le RESERVANT n'offrirait pas la vente dans le délai sus indiqué au 3°) du titre RESERVATION, le montant du dépôt de garantie sera purement et simplement restitué par le dépositaire au RESERVATAIRE, étant précisé qu'en raison même du caractère éventuel de la réalisation de l'opération, le RESERVATAIRE ne pourra prétendre à rien de plus que ce remboursement. 3°) Au cas où, la vente lui ayant été offerte, le RESERVATAIRE renoncerait à acquérir pour une raison autre que celle relevant d'une condition suspensive, le montant du dépôt de garantie sera acquis au RESERVANT à titre d'indemnité forfaitaire pour l'indisponibilité des biens réservés. REGLEMENTATION SUR L’AMIANTE L’article L 1334-13 premier alinéa du Code de la Santé Publique commande au VENDEUR de faire établir un état constatant la présence ou l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante, état à annexer à l’avant-contrat et à la vente, à défaut l’exonération des vices cachés relatifs à la présence de matériaux contenant de l’amiante ne pourra s’appliquer. Cet état s’impose à tous les bâtiments dont le permis de construire a été délivré er avant le 1 Juillet 1997. Le VENDEUR déclare que l’immeuble dont il s’agit a fait l’objet d’un permis de er construire délivré antérieurement au 1 Juillet 1997. Par suite, les dispositions susvisées ont vocation à s’appliquer aux présentes. Le rédacteur des présentes rappelle aux parties que le rapport technique doit, pour être recevable, avoir été établi par un contrôleur technique agréé au sens des articles R 111-29 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation ou un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission. Un état établi par , le , accompagné de l'attestation de compétence, est demeuré ci-joint et annexé après mention. Cet état ne révèle pas la présence d’amiante. ETAT PARASITAIRE L’immeuble se trouve dans une zone délimitée par arrêté préfectoral comme étant une zone contaminée ou susceptible de l’être. En conséquence, un rapport sur l’état parasitaire du BIEN objet des présentes a été délivré par en date du et est demeuré ci-joint et annexé après mention. Il résulte du rapport ce qui suit: En matière de contrôle de l’état parasitaire, il est précisé que le professionnel doit avoir souscrit une assurance professionnelle et être indépendant d’une entreprise de traitement du bois. SITUATION DE L'IMMEUBLE AU REGARD DU DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE Conformément aux articles L 134-1 à L 134-5 du Code de la construction et de l’habitation instaurés par la loi n°2004-1343 du 09 décembre 2004 relatifs à l’obligation pour le vendeur de biens et droits immobiliers de fournir à l’acquéreur un diagnostic de performance énergétique est demeuré ci-annexé une copie du diagnostic de performance énergétique délivré par , le . 8 9 Les modalités pratiques d'applications de ce dispositif sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. ETAT DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES REGLEMENTATION GENERALE Les dispositions de l’article L 125-5 du Code de l’environnement sont ci-après littéralement rapportées : « I. - Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d'Etat, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence des risques visés par ce plan ou ce décret. A cet effet, un état des risques naturels et technologiques est établi à partir des informations mises à disposition par le préfet. En cas de mise en vente de l'immeuble, l'état est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation. II. - En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 3-1 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986. III. - Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte. IV. - Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. V. - En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. » Une copie de l’état des risques naturels et technologique est demeuré annexé aux présentes après mention. Le RESERVANT déclare à ce sujet qu'il n'a perçu aucune indemnisation versée dans le cadre du régime assurantiel spécifique aux catastrophes naturelles ou technologiques en ce qui concerne le bien objet des présentes. FACULTE DE RETRACTATION DE L'ACQUEREUR Article L 271-1 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L 271-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, dans la rédaction qui lui a donné l'article 72 de la Loi n° 2000 - 1208 du 13 décembre 2000, le RESERVATAIRE, ou en cas de pluralité, l'un et/ou l'autre des RESERVATAIRES non professionnel(s) de l'immobilier, pourra se rétracter, à son gré et sans avoir à fournir quelque justification que ce soit quant à sa décision, dans un délai de SEPT JOURS (7) jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception leur notifiant les présentes, si cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la date de réception ou de remise. En conséquence, afin de permettre au RESERVATAIRE, ou à chacun des RESERVATAIRES s'ils sont plusieurs, d'exercer, le cas échéant, chacun en ce qui le concerne, la faculté de rétractation offerte par le texte précité, les présentes seront notifiées au RESERVATAIRE ou à chacun d'eux s'ils sont plusieurs, par lettre 9 10 recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. Sera notamment considéré comme moyen présentant des garanties équivalentes, la remise des présentes par le Notaire contre signature, par le(s) RESERVATAIRE(S), d'un accusé de réception daté constatant cette remise. Dans cette hypothèse, le délai de sept jours courra à compter du lendemain de cette remise. En cas de rétractation dans le délai précité, les présentes seront caduques et ne pourront recevoir aucune exécution, même partielle. Il en sera de même si l'un seulement des RESERVATAIRES exerce la faculté de rétractation. ETANT ICI PRECISE, pour le cas d'exercice de la rétraction de la part de tous les RESERVATAIRES ou de l’un d’eux seulement, QUE CELLE-CI AURA UN CARACTERE DEFINITIF ET IRREVOCABLE Pour la notification éventuelle des présentes, les RESERVATAIRES élisent spécialement domicile à l'adresse ci-après indiquée: EXERCICE DE LA RETRACTATION La faculté de rétractation devra être exercée par le(s) RESERVATAIRE(S) auprès du RESERVANT, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen présentant des garanties équivalentes, à l'intérieur du délai de SEPT JOURS précité. Pour la notification éventuelle de la rétractation, le VENDEUR élit spécialement domicile en l'Office Notarial de Maître Jacques FIGASSO à NICE. RESTITUTION DU DEPOT DE GARANTIE En cas de rétractation, le dépositaire des fonds éventuellement versés par le RESERVATAIRE devra lui en restituer le montant, au plus tard dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de rétractation, sur présentation de la copie de la notification de rétractation et de l'avis de réception ou du récépissé du RESERVANT. A cet égard, le RESERVANT donne d'ores et déjà mandat au dépositaire des fonds de restituer au RESERVATAIRE l'acompte versé, sans retenue d'aucune sorte. FACULTE DE SUBSTITUTION Le RESERVATAIRE ou l’un d’eux dès lors qu’ils sont plusieurs pourra substituer dans le bénéfice du présent contrat de réservation, toute personne physique ou morale de son choix, et ce pour la totalité des biens réservé ou pour partie seulement. Mais cette faculté ne pourra s’exercer qu'à la condition qu'elle ait lieu à titre gratuit, qu'elle soit constatée par un acte ultérieur ou dans celui réitératif des présentes et qu'aux termes de l'acte constatant la substitution, le substitué renonce au bénéfice de la condition suspensive prévue par la loi du 13 juillet 1979, dans les termes des articles 16 et 18 de ladite Loi. Dans la mesure où les présentes entreraient dans le champ d’application des dispositions de l’article L 271-1 du Code de la Construction et de l’habitation, la substitution ne pourra intervenir que dans le délai d’exercice de la faculté de rétractation. A défaut, le substitué ne pourra exercer pour lui la faculté de rétractation à laquelle le substituant aura renoncé expressément ou tacitement. Nonobstant cette substitution, substitué et substituant resteront solidairement tenus des engagements souscrits en vertu du présent acte en faveur du RESERVANT. ELECTION DE DOMICILE Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, et notamment pour l'envoi de la correspondance et des pièces, les parties font élection de domicile, savoir : Le RESERVANT et le RESERVATAIRE, en l'étude de Maître Jacques FIGASSO, Notaire à NICE 8 Bis Avenue Jean Médecin. 10 11 REMISE DE PIECES Le RESERVATAIRE reconnaît avoir reçu un exemplaire du présent contrat et de ses annexes, savoir : la note technique sommaire et la fiche particulière ci-dessus visées. NOTIFICATIONS Toutes notifications à faire en vertu des présentes pourront l'être valablement au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen présentant une garantie identique. LITIGES En cas de litiges sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les tribunaux du lieu de situation de l'immeuble seront seuls compétents. COMMISSION DE NEGOCIATION RESERVANT et RESERVATAIRE reconnaissent que les présentes ont été négociées par l'intermédiaire de : L’agence , ayant son siège à Conformément aux stipulations du contrat de commercialisation exclusive négociées et régularisé entre le RESERVANT et ladite société, la rémunération de la société, à la charge exclusive du RESERVANT, sera de % HT du prix TTC et sera acquittée lors de la signature de l'acte authentique de vente des biens présentement réservés. En ce qui concerne le RESERVANT Fait à Le En ce qui concerne le RESERVATAIRE Fait à Le En ________ exemplaires originaux, dont un RESERVANT et un pour l’ensemble des RESERVATAIRES. . 11 pour le