le domaine de fabron - Solution Investissement Conseil

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le domaine de fabron - Solution Investissement Conseil
« LE DOMAINE DE FABRON »
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ENTRE LES SOUSSIGNES
EST ETABLI le présent CONTRAT DE RESERVATION.
La Société dénommée BS INVEST, Société à responsabilité limitée au capital de 1.000,00EUR,
dont le siège est à NICE (06000)
, 8, rue Vernier
, identifiée au SIREN sous le
numéro 451 083 133 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE.
La société est représentée par Monsieur Belgacem SETITI, agissant aux présentes en qualité de
gérant de ladite société, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes.
Ci-après dénommée "LE RESERVANT"
D'UNE PART
2°) Et toute personne physique ou morale dont l'identité est rapportée sur la fiche particulière
annexée au présent contrat.
Agissant conjointement et solidairement entre eux, s'ils sont plusieurs, et ci-après dénommé(s)
sous le vocable “ LE RESERVATAIRE ”,
D'AUTRE PART
II est convenu ce qui suit :
LE RESERVANT, préalablement au contrat préliminaire de réservation, objet des présentes,
expose ce qui suit :
EXPOSE
Le RESERVANT envisage de réaliser une opération immobilière à NICE (ALPES-MARITIMES)53,
Chemin de Terron et 186, Route de Fabron, sur l'assiette cadastrale suivante:
Section
MY
NK
N°
98
2
Lieudit
Surface
55 Chemin de Terron
00ha 13a 60ca
Avenue de Fabron
00ha 80a 50ca
Total surface : 00ha 94a 10ca
Le RESERVANT précise :
Qu’il a procédé à des études préalables sur l'opération envisagée.
Toutefois sa réalisation est subordonnée à sa faisabilité aux plans juridiques, techniques et
financiers, à la passation des conventions qu'il serait utile ou nécessaire de conclure, ainsi que la
mise en place du financement nécessaire.
Le RESERVANT déclare au RESERVATAIRE qu'il entend ne pas donner suite à ce projet,
notamment si l'appréciation des études poursuivies, spécialement au plan de son financement et de sa
commercialisation, montre que l'opération n'est pas possible ou, en raison des risques, n'est pas
souhaitable.
Le RESERVATAIRE, dûment informé du caractère prévisionnel des indications données sur la
consistance du ou des immeubles, et la qualité des constructions si celles-ci sont exécutées, déclare
être intéressé par ce projet, et désireux de bénéficier d'une réservation.
Il est ici précisé que dans l’hypothèse ou l’opération ne serait pas réalisé aucune commission
d’agence ne serait due.
1
A cet effet, il est conclu le présent contrat de réservation.
INDICATIONS
1°) Le RESERVANT déclare et le RESERVATAIRE reconnaît que l’IMMEUBLE dont
dépendent les BIENS objet du présent contrat se trouve actuellement à un stade qui ne pas permet
encore l'habitabilité des logements.
2°) L'ensemble immobilier sera placé sous le régime de la copropriété résultant de la Loi n°
65-557 du 10 juillet 1965, sans appropriation privative du terrain d'assiette qui demeurera partie
commune.
RESERVATION
1°) Le RESERVANT, dans les conditions de l'article L 261-15 du Code de la Construction
et de l'Habitation, s'engage à l'égard du RESERVATAIRE:
* à lui réserver par priorité les locaux dépendant de l'ensemble immobilier, dont la
consistance et les caractéristiques connues du RESERVATAIRE pour les avoir vues et
visités,
* et à lui en offrir la vente pour autant que soient réunies les conditions juridiques, techniques
et financières permettant la réalisation de l'opération projetée ainsi qu'il est dit en l'EXPOSÉ,
ce dont le RESERVATAIRE prend acte.
2°) Durant le délai ci-après convenu au 3°) qui suit, le RESERVANT s'interdit de proposer la
vente des locaux objet des présentes à quelque personne que ce soit autre que le RESERVATAIRE
ou son substitué.
En contrepartie de l'engagement ci- dessus, le RESERVATAIRE s'oblige à effectuer, ainsi
que dit ci-après, le versement à titre de dépôt de garantie d'une somme correspondant à 5% du prix
de vente Toutes Taxes Comprises ci-après indiqué dans la fiche technique jointe et annexée aux
présentes.
3°) La présente réservation consentie pour une durée n'excédant pas 4 mois à compter de la
signature des présentes.
Si à l'expiration de ce délai, à défaut d'avoir pu satisfaire aux conditions juridiques,
techniques et financières rendant possible l'opération, la vente des biens objet de la présente
réservation n'a pu être offerte, le dépôt de garantie sera restitué au RESERVATAIRE comme il est
dit ci-après sous le titre “ DEPOT DE GARANTIE ”.
BIEN(S) RESERVE(S)
Les biens présentement réservés seront désignés dans la fiche particulière ci-annexée.
PRIX DE VENTE
La vente sera offerte moyennant le prix FERME ET DEFINITIF indiqué dans la fiche
particulière ci-annexée.
Ce prix s’entend TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE INCLUSE au taux actuel de 19,60%. En
cas de modification légale en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée, d'impôt ou autre taxe frappant
les éléments constitutifs du prix, ce dernier sera ajusté en conséquence, lors de l'offre de vente.
Ce prix ne tient pas compte :
* des frais d'acte notarié de vente y compris les frais de publicité foncière, les honoraires
d'établissement de l'Etat Descriptif de Division, et le cas échéant, les frais de duplication du règlement
de copropriété, ci-après fixés.
* des frais et charges d'emprunt du RESERVATAIRE.
* des frais de travaux supplémentaires par rapport aux prévisions de la réservation et qui
seraient demandés par le RESERVATAIRE.
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* de la quote-part attachée aux biens vendus dans les frais d'établissement de l'état descriptif
de division, et règlement de copropriété, fixés dès à présent à DEUX CENT EUROS (200,00) TTC, par
lot de copropriété
L'ensemble des frais énumérés au présent paragraphe sera supporté par le RESERVATAIRE
et indiqué le moment venu à celui-ci par l'Office Notarial de Maître Jacques FIGASSO, notaire à NICE
(Alpes Maritimes), 8 Bis Avenue Jean Médecin.
MODALITES DE PAIEMENT DU PRIX
ECHEANCIER :
Le prix de vente TVA incluse sera payable en fonction de l'état d'avancement des travaux
selon l'échelonnement suivant :
A la signature des présentes
A la mise à disposition des biens
vendus/signature de l'acte authentique
Total
5%
95 %
100%
FINANCEMENT DE L’ACQUISITION
OPTION 1
(Rayer la mention inutile)
CONDITION SUSPENSIVE LEGALE
1°) - Soumission des présentes à la Condition Suspensive Légale Pour satisfaire aux prescriptions des Articles L 312-1 et L 312-36 du Code de la
Consommation, il est ici indiqué que le prix de la vente sera payé à l'aide d'un ou de plusieurs prêts,
qui ne sont pas encore "obtenus" par le RESERVATAIRE.
En conséquence, d’un commun accord entre les parties, il est expressément convenu que le
présent contrat de réservation lui-même se trouve soumis à la condition suspensive instaurée par les
Articles L 312-1 et L 312-36 susvisés.
2°) - Conventions relatives à la réalisation de la condition suspensive légale Pour l'application de cette condition suspensive, il est convenu, étant observé que dans la
suite du présent paragraphe le ou les prêts sollicités seront désignés sous le vocable "les prêts" :
a) Qu'elle sera réalisée par l'obtention d'un ou plusieurs prêts aux conditions suivantes :
- Montant :
- Organismes sollicités :
- Durée :
- Conditions financières :
Le RESERVATAIRE déclare à ce sujet qu'à sa connaissance :
- Il n'existe pas d'empêchement à l'octroi de ces prêts qui seront sollicités.
- Les charges résultant de ces prêts ne représenteront pas plus du tiers de ses revenus.
- Il n'existe pas d'obstacle à la mise en place de l'assurance décès invalidité sur la tête des
acquéreurs ou des cautions éventuelles.
- Les garanties demandées par l'établissement prêteur pourront sauf imprévu, être mises en
place.
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b) Que ces prêts seront considérés comme "obtenus" quand une ou plusieurs offres couvrant
le financement prévu auront été remises au RESERVATAIRE.
c) Mais que "l'obtention" des prêts devra, pour réaliser la condition suspensive des Articles L
312-1 et L 312-36 susvisés, intervenir au plus tard le
.
d) "L'obtention" ou la non "obtention" du ou des prêts demandés devra être notifiée par le
RESERVATAIRE au RESERVANT par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au
plus tard dans les cinq jours suivant l'expiration du délai ci-dessus.
e) Renonciation à la condition suspensive :
La condition suspensive instaurée par les Articles L 312-1 et L 312-36 susvisés, constitue
pour le RESERVATAIRE un droit acquis dont il se trouve investi du fait des présentes et c'est dans
son intérêt que ce droit a été créé.
En conséquence, le RESERVATAIRE pourra, s'il le juge à propos, renoncer au bénéfice de la
condition suspensive des Articles L 312-1 et L 312-36 susvisés, dès lors que cette renonciation
interviendrait avant l'expiration du délai fixé au paragraphe « c) » qui précède à l'issue duquel la
condition serait défaillie.
OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Le RESERVATAIRE s'oblige :
- A déposer le ou les dossiers de demande de prêts dans le délai de 15 jours à compter de la
signature des présentes, et à en justifier à première demande du RESERVANT.
- A effectuer toutes les démarches nécessaires à l'obtention du ou des prêts.
- A faciliter l'octroi du ou des prêts en fournissant sans retard tous les renseignements et
documents qui pourraient lui être demandés.
- A se prêter aux examens médicaux qui lui seraient demandés dans le cadre de l'assurance
décès incapacité et accepter de payer les surprimes éventuelles de même que pour ses éventuels coemprunteurs et cautions.
D'une manière générale, il devra faire tout son possible pour faire aboutir la ou les demandes
de prêts, en sorte que la condition suspensive ci-dessus convenue se réalise dans les délais prévus.
En cas de non obtention du ou des prêts, comme aussi en cas de défaut d'envoi dans le délai
prévu de la lettre recommandée ci-dessus, les présentes seront considérées comme nulles et non
avenues.
Le RESERVATAIRE pourra recouvrer son dépôt de garantie sans intérêt dans les conditions
déterminées au paragraphe "Dépôt de garantie".
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OPTION 2
(Rayer la mention inutile)
ABSENCE DE RECOURS A UN PRET BANCAIRE
Chapitre II (Crédit Immobilier)
du Livre III du Code de la Consommation
Articles L 312-1 à L 313-36
Par application des Articles L 312-1 à L 312-36 susvisés, le RESERVATAIRE déclare que
’
pour le financement du prix de l'acquisition envisagée il n entend pas contracter un emprunt, le
financement devant être assuré en totalité de ses deniers personnels ou assimilés.
A cet égard, il porte aux présentes sous la forme manuscrite la mention suivante :
“Je reconnais avoir été informé que si, contrairement aux indications portées dans le
présent acte, j'ai besoin de recourir néanmoins à un prêt, je ne pourrai me prévaloir du statut
protecteur institué par les Articles L 312-1 à L 312-36 du Code de la Consommation »
MENTION MANUSCRITE portée par chacun du ou des RESERVATAIRES :
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CONVENTIONS COMPLEMENTAIRES
RELATIVES A LA LOI
DU 13 JUILLET 1979
II est entendu :
1°) Que le réservataire pourra, à son choix, payer le prix de la vente formant
l'objet du présent contrat de réservation :
Soit en totalité de ses deniers personnels,
Soit pour partie de ses deniers personnels et, pour le surplus, à l'aide de
deniers d'emprunts,
Soit en totalité à l'aide de deniers d'emprunts.
2°) Que la vente ne devra pas cependant être soumise à la condition
suspensive instaurée par l'article 17 de la loi du 13 juillet 1979 inséré à l'article L 31216 du Code de la Consommation, du fait des modalités de financement auxquelles
s'arrêterait finalement le RESERVATAIRE.
3°) Que les sommes à provenir des emprunts auxquels le RESERVATAIRE
déciderait de recourir préalablement à la vente, devront être devenues effectivement
et définitivement disponibles au profit du RESERVATAIRE devenu acquéreur.
En conséquence, il est convenu que le RESERVATAIRE devra :
Indiquer, au moment où il déclarera vouloir se prévaloir du présent contrat,
quel est celui des deux modes de financement ci-dessus indiqués sur lequel il aura
porté son choix.
Dans la mesure où il déciderait d'acquitter la partie de son prix stipulée
payable à terme à l'aide de ses deniers personnels :
Déclarer à l'acte de vente qu'il entend payer cet élément de son prix sans
l'aide d'aucun prêt (qu'il s'agisse d'un paiement direct ou indirect).
Porter dans l'acte, de sa main, la mention manuscrite prévue à l'article 18 de la
loi susvisée.
*Dans la mesure où le RESERVATAIRE déciderait de payer tout ou partie
de son prix à l'aide de prêts, déclarer à l'acte de vente que tous les prêts
auxquels il entend recourir sont obtenus et seront définitivement conclus au
moment de la vente et le cas échéant porter la mention manuscrite pour la partie du
prix non financée par un emprunt.
Si le RESERVATAIRE venait à ne pas exécuter; en tout ou en partie, les
obligations résultant pour lui des conventions qui précèdent, il ne pourrait se prévaloir du
bénéfice du présent contrat de réservation.
FORME DE L'OFFRE DE VENTE
Pour autant que les conditions permettant la réalisation de l'opération soient
réunies, le RESERVANT notifiera au RESERVATAIRE, dans le délai indiqué au 3°) du
titre “ RESERVATION ” ci-avant, le projet d'acte de vente des biens objet de la
présente réservation.
La notification devra être faite au mois 8 jours avant la date proposée pour la
signature de l'acte authentique de vente qui, d'accord entre les parties, interviendra
aux minutes de l'Office Notarial de Maître Jacques FIGASSO à NICE, laquelle
date sera mentionnée dans la notification.
Si le RESERVATAIRE ne se présente pas à la date fixée pour la signature de
l'acte de vente, une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de
réception lui sera adressée quinze jours à l'avance, pour un second rendez-vous.
Si le RESERVATAIRE fait connaître son intention de ne pas donner suite à
la réservation, ou s'il ne se présente pas aux deux rendez-vous fixés pour la signature
de l'acte de vente, ou si, s'étant présenté, il refuse de signer ou ne verse pas la partie
du prix alors exigible, le RESERVATAIRE sera considéré comme ayant renoncé à
l'acquisition et le RESERVANT pourra alors disposer des biens objet de la présente
réservation.
De même, toute demande formulée par le RESERVATAIRE qui aurait pour
objet d'introduire dans l'acte de vente des dispositions non conformes à celles de la
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présente réservation sera considérée comme un refus pur et simple d'acquérir et le
RESERVANT pourra alors librement disposer des biens objet des présentes.
CONDITIONS DE LA VENTE EVENTUELLE
La vente aura lieu sans garantie de la contenance du (des) terrain(s)
d’assiette de la copropriété, mais avec garantie de la surface des locaux, et de la
surface des jardins en jouissance privative (en ce compris l’assiette des constructions)
avec une tolérance maximale de 5%.
L'entrée en jouissance se fera le jour de la signature de l'acte
authentique.
La résolution de la vente entraînera à la charge de la partie à qui elle sera
imputable une indemnité égale à 10 % du prix TTC sans préjudice de la faculté pour
la partie qui invoque la résolution de demander la réparation du dommage
effectivement subi, à raison d'un préjudice particulier.
Le vendeur sera tenu à la garantie des vices apparents lors de la mise à
disposition de l'acquéreur dans les termes de l'article 1642-1 du Code civil, soit dans
le délai de 35 jours à compter de la livraison de l’immeuble, étant précisé que le
vendeur en sera déchargé si, dans le délai fixé audit article, l'acquéreur n'a pas
dénoncé les vices qu'il aurait constatés.
Le vendeur sera tenu à la garantie des vices cachés dans les termes de
l'article 1646-1 du Code Civil, observation faite que pour son application, le point de
départ de garantie sera la réception des travaux effectués par le vendeur avec ou
sans réserves.
L'acte de vente sera substitué purement et simplement au présent contrat. En
cas de discordance, seules les dispositions de l'acte de vente auront effet.
DEPOT DE GARANTIE
A la garantie de la présente réservation et en contrepartie de l'indisponibilité
des fractions réservées au profit du RESERVATAIRE, celui-ci constitue un dépôt de
garantie représentant 5% du prix TTC de la vente envisagée.
Ce versement sera effectué, ainsi que le RESERVATAIRE s'y oblige dans le
délai de QUINZE JOURS des présentes à un compte ouvert à cet effet auprès de
l’étude de Maître Jacques FIGASSO, Notaire à NICE (Alpes Maritimes), 8Bis Avenue
Jean Médecin, à titre de dépôt de garantie, indisponible, incessible et insaisissable.
A défaut de versement dans le délai de 15 jours sus indiqué, le RESERVANT
aura la faculté de dénoncer les présentes et de les tenir pour caduques.
Pour information du RESERVATAIRE, il est ci-après indiqué les
références bancaires du compte “ réservation ” :
Banque TRESORERIE ARENES
Siège de NICE CEDEX 1 (06079), 35, Avenue Thiers
Rubrique réservations
Code banque : 40031
Code guichet:00001
N° compte :0000165906G
Clé RIB : 02
Code IBAN :FR86 4003 1000 0100 0016 5906 G02
Code BIC : CDCGFRPPXXX
Un duplicata des présentes sera remis au dépositaire pour l'application des
dispositions ci-après, relatives au sort de ce dépôt.
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1°) En cas de réalisation de la vente, l'indisponibilité du dépôt de garantie
cessera et son montant servira au paiement à due concurrence de la fraction du prix
stipulée payable le jour de la signature de l'acte de vente.
2°) Au cas où les conditions financières, techniques et juridiques permettant
la réalisation de l'opération n'étant pas réunies, le RESERVANT n'offrirait pas la
vente dans le délai sus indiqué au 3°) du titre RESERVATION, le montant du dépôt
de garantie sera purement et simplement restitué par le dépositaire au
RESERVATAIRE, étant précisé qu'en raison même du caractère éventuel de la
réalisation de l'opération, le RESERVATAIRE ne pourra prétendre à rien de plus que
ce remboursement.
3°) Au cas où, la vente lui ayant été offerte, le RESERVATAIRE renoncerait à
acquérir pour une raison autre que celle relevant d'une condition suspensive, le
montant du dépôt de garantie sera acquis au RESERVANT à titre d'indemnité
forfaitaire pour l'indisponibilité des biens réservés.
REGLEMENTATION SUR L’AMIANTE
L’article L 1334-13 premier alinéa du Code de la Santé Publique commande au
VENDEUR de faire établir un état constatant la présence ou l’absence de matériaux
ou produits de la construction contenant de l’amiante, état à annexer à l’avant-contrat
et à la vente, à défaut l’exonération des vices cachés relatifs à la présence de
matériaux contenant de l’amiante ne pourra s’appliquer.
Cet état s’impose à tous les bâtiments dont le permis de construire a été délivré
er
avant le 1 Juillet 1997.
Le VENDEUR déclare que l’immeuble dont il s’agit a fait l’objet d’un permis de
er
construire délivré antérieurement au 1 Juillet 1997.
Par suite, les dispositions susvisées ont vocation à s’appliquer aux présentes.
Le rédacteur des présentes rappelle aux parties que le rapport technique doit,
pour être recevable, avoir été établi par un contrôleur technique agréé au sens des
articles R 111-29 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation ou un
technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce
type de mission.
Un état établi par
, le
, accompagné de l'attestation de
compétence, est demeuré ci-joint et annexé après mention.
Cet état ne révèle pas la présence d’amiante.
ETAT PARASITAIRE
L’immeuble se trouve dans une zone délimitée par arrêté préfectoral comme
étant une zone contaminée ou susceptible de l’être.
En conséquence, un rapport sur l’état parasitaire du BIEN objet des présentes
a été délivré par
en date du
et est demeuré ci-joint et annexé
après mention. Il résulte du rapport ce qui suit:
En matière de contrôle de l’état parasitaire, il est précisé que le professionnel
doit avoir souscrit une assurance professionnelle et être indépendant d’une entreprise
de traitement du bois.
SITUATION DE L'IMMEUBLE AU REGARD DU DIAGNOSTIC
DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
Conformément aux articles L 134-1 à L 134-5 du Code de la construction et
de l’habitation instaurés par la loi n°2004-1343 du 09 décembre 2004 relatifs à
l’obligation pour le vendeur de biens et droits immobiliers de fournir à l’acquéreur un
diagnostic de performance énergétique est demeuré ci-annexé une copie du
diagnostic de performance énergétique délivré par
, le
.
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Les modalités pratiques d'applications de ce dispositif sont précisées par un
décret en Conseil d'Etat.
ETAT DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES REGLEMENTATION
GENERALE
Les dispositions de l’article L 125-5 du Code de l’environnement sont ci-après
littéralement rapportées :
« I. - Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones
couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de
prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones
de sismicité définies par décret en Conseil d'Etat, sont informés par le vendeur ou le
bailleur de l'existence des risques visés par ce plan ou ce décret. A cet effet, un état
des risques naturels et technologiques est établi à partir des informations mises à
disposition par le préfet. En cas de mise en vente de l'immeuble, l'état est produit
dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du
code de la construction et de l'habitation.
II. - En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et
technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les
modalités prévues à l'article 3-1 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à
améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi nº 86-1290 du 23
décembre 1986.
III. - Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du
I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des
risques et des documents à prendre en compte.
IV. - Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement
d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des
assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit
l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été
propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des
présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est
mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
V. - En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou
le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une
diminution du prix. »
Une copie de l’état des risques naturels et technologique est demeuré annexé
aux présentes après mention.
Le RESERVANT déclare à ce sujet qu'il n'a perçu aucune indemnisation
versée dans le cadre du régime assurantiel spécifique aux catastrophes naturelles ou
technologiques en ce qui concerne le bien objet des présentes.
FACULTE DE RETRACTATION DE L'ACQUEREUR
Article L 271-1 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L 271-1 du
Code de la Construction et de l'Habitation, dans la rédaction qui lui a donné l'article 72
de la Loi n° 2000 - 1208 du 13 décembre 2000, le RESERVATAIRE, ou en cas de
pluralité, l'un et/ou l'autre des RESERVATAIRES non professionnel(s) de l'immobilier,
pourra se rétracter, à son gré et sans avoir à fournir quelque justification que ce soit
quant à sa décision, dans un délai de SEPT JOURS (7) jours à compter du lendemain
de la première présentation de la lettre recommandée avec demande d'avis de
réception leur notifiant les présentes, si cette notification est effectuée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant
des garanties équivalentes pour la date de réception ou de remise.
En conséquence, afin de permettre au RESERVATAIRE, ou à chacun des
RESERVATAIRES s'ils sont plusieurs, d'exercer, le cas échéant, chacun en ce qui le
concerne, la faculté de rétractation offerte par le texte précité, les présentes seront
notifiées au RESERVATAIRE ou à chacun d'eux s'ils sont plusieurs, par lettre
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recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant
des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise.
Sera notamment considéré comme moyen présentant des garanties
équivalentes, la remise des présentes par le Notaire contre signature, par le(s)
RESERVATAIRE(S), d'un accusé de réception daté constatant cette remise.
Dans cette hypothèse, le délai de sept jours courra à compter du lendemain de
cette remise.
En cas de rétractation dans le délai précité, les présentes seront caduques et
ne pourront recevoir aucune exécution, même partielle. Il en sera de même si l'un
seulement des RESERVATAIRES exerce la faculté de rétractation.
ETANT ICI PRECISE, pour le cas d'exercice de la rétraction de la part de tous
les RESERVATAIRES ou de l’un d’eux seulement, QUE CELLE-CI AURA UN
CARACTERE DEFINITIF ET IRREVOCABLE
Pour la notification éventuelle des présentes, les RESERVATAIRES élisent
spécialement domicile à l'adresse ci-après indiquée:
EXERCICE DE LA RETRACTATION
La faculté de rétractation devra être exercée par le(s) RESERVATAIRE(S)
auprès du RESERVANT, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
ou tout autre moyen présentant des garanties équivalentes, à l'intérieur du délai de
SEPT JOURS précité.
Pour la notification éventuelle de la rétractation, le VENDEUR élit
spécialement domicile en l'Office Notarial de Maître Jacques FIGASSO à NICE.
RESTITUTION DU DEPOT DE GARANTIE
En cas de rétractation, le dépositaire des fonds éventuellement versés par le
RESERVATAIRE devra lui en restituer le montant, au plus tard dans un délai de vingt
et un jours à compter du lendemain de la date de rétractation, sur présentation de la
copie de la notification de rétractation et de l'avis de réception ou du récépissé du
RESERVANT.
A cet égard, le RESERVANT donne d'ores et déjà mandat au dépositaire
des fonds de restituer au RESERVATAIRE l'acompte versé, sans retenue d'aucune
sorte.
FACULTE DE SUBSTITUTION
Le RESERVATAIRE ou l’un d’eux dès lors qu’ils sont plusieurs pourra
substituer dans le bénéfice du présent contrat de réservation, toute personne
physique ou morale de son choix, et ce pour la totalité des biens réservé ou pour
partie seulement.
Mais cette faculté ne pourra s’exercer qu'à la condition qu'elle ait lieu à titre
gratuit, qu'elle soit constatée par un acte ultérieur ou dans celui réitératif des
présentes et qu'aux termes de l'acte constatant la substitution, le substitué renonce au
bénéfice de la condition suspensive prévue par la loi du 13 juillet 1979, dans les
termes des articles 16 et 18 de ladite Loi.
Dans la mesure où les présentes entreraient dans le champ d’application des
dispositions de l’article L 271-1 du Code de la Construction et de l’habitation, la
substitution ne pourra intervenir que dans le délai d’exercice de la faculté de
rétractation. A défaut, le substitué ne pourra exercer pour lui la faculté de rétractation à
laquelle le substituant aura renoncé expressément ou tacitement.
Nonobstant cette substitution, substitué et substituant resteront solidairement
tenus des engagements souscrits en vertu du présent acte en faveur du RESERVANT.
ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, et notamment pour l'envoi de
la correspondance et des pièces, les parties font élection de domicile, savoir :
Le RESERVANT et le RESERVATAIRE, en l'étude de Maître Jacques
FIGASSO, Notaire à NICE 8 Bis Avenue Jean Médecin.
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REMISE DE PIECES
Le RESERVATAIRE reconnaît avoir reçu un exemplaire du présent contrat et
de ses annexes, savoir : la note technique sommaire et la fiche particulière ci-dessus
visées.
NOTIFICATIONS
Toutes notifications à faire en vertu des présentes pourront l'être valablement
au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre
moyen présentant une garantie identique.
LITIGES
En cas de litiges sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les tribunaux
du lieu de situation de l'immeuble seront seuls compétents.
COMMISSION DE NEGOCIATION
RESERVANT et RESERVATAIRE reconnaissent que les présentes ont été
négociées par l'intermédiaire de :
L’agence
, ayant son siège à
Conformément aux stipulations du contrat de commercialisation exclusive
négociées et régularisé entre le RESERVANT et ladite société, la rémunération de la
société, à la charge exclusive du RESERVANT, sera de
% HT du prix TTC et
sera acquittée lors de la signature de l'acte authentique de vente des biens
présentement réservés.
En ce qui concerne le RESERVANT
Fait à
Le
En ce qui concerne le RESERVATAIRE
Fait à
Le
En ________ exemplaires originaux, dont un
RESERVANT et un pour l’ensemble des RESERVATAIRES.
.
11
pour
le