Texte Intégral - sdrcc / crdsc

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NOTE IMPORTANTE : cette version est une traduction de la version
originale anglaise.
CENTRE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS SPORTIFS DU CANADA
(CRDSC)
No de dossier : SDRCC 16-0290
MIYU YAMAMOTO
Demanderesse
et
WRESTLING CANADA LUTTE (WCL)
Intimé
et
JILLIAN GALLAYS
SAMANTHA STEWART
SPORT CANADA
COMITÉ OLYMPIQUE CANADIEN
Parties affectées
______________________________________________________________________
Devant :
Paule Gauthier (Arbitre)
Comparutions :
Pour Miyu Yamamoto
Me Timothy S.B. Danson
Pour Wrestling Canada Lutte
(Mme Tamara Medwidsky)
Me Gary Boyd
Pour Jillian Gallays
M. Shane Bradley
2
DÉCISION
[1] Le Centre de règlement des différends sportifs du Canada (ci-après le « CRDSC ») a
reçu une demande de Mme Miyu Yamamoto (ci-après « l’athlète »), qui allègue que
Wrestling Canada Lutte (ci-après « WCL ») lui a injustement refusé la possibilité de
participer aux épreuves de sélection de l’équipe canadienne de lutte de 2015.
[2] La soussignée a été désignée comme arbitre pour trancher la présente affaire.
[3] Le 4 mars et le 19 avril 2016, des réunions préliminaires ont été convoquées par
conférence téléphonique afin de régler des questions de procédure. La soussignée a
accepté de tenir une audience de novo, qui a eu lieu avec l’accord des parties le 25 avril
2016, également par conférence téléphonique.
[4] Mme Jillian Gallays, Mme Samantha Stewart, Sport Canada et le Comité olympique
canadien ont été identifiés comme parties affectées. Néanmoins, aucun d’eux n’a soumis
d’arguments ni rempli le formulaire de demande d’intervention du CRDSC, et aucun n’a
participé aux réunions préliminaires des 4 mars et 19 avril 2016 ni à l’audience tenue. Le
représentant de Mme Gallays a toutefois assisté à l’audience, sans intervenir.
[5] La compétence du CRDSC n’ayant pas été contestée par les parties, la soussignée
se penchera uniquement sur le fond de l’affaire telle qu’elle a été présentée. WCL a
soutenu dans sa réponse que le CRDSC n’a pas compétence pour se prononcer sur une
allégation de violation du Code des droits de la personne de l’Ontario ou de la Loi
canadienne sur les droits de la personne. Après accord des parties, cette question ne fait
plus partie de l’affaire dont la soussignée est saisie et elle ne sera pas examinée.
3
[6] Conformément aux discussions qui ont eu lieu lors des réunions préliminaires, la
portée d’examen de l’audience de novo a été clarifiée ainsi : il y a trois questions
principales à trancher, à savoir :
1.
WCL a-t-il manqué de suivre ses procédures et règles de
gouvernance en exigeant une preuve de citoyenneté canadienne au
moment de l’inscription aux épreuves de sélection de l’équipe
canadienne de lutte de 2015? Cette question comprend les sousquestions suivantes :
i)
WCL a-t-il manqué de tenir compte d’informations pertinentes
en prenant sa décision?
ii)
WCL a-t-il pris une décision nettement déraisonnable?
2.
La décision de WCL était-elle entachée de partialité?
3.
Le barrage proposé comme mesure de réparation est-il une mesure
applicable?
[7] Étant donné qu’il a été décidé de tenir une audience de novo, l’argument concernant la
décision de l’arbitre qui a entendu l’appel ne sera pas examiné et la question ayant trait au
fait que le représentant de l’athlète n’a pas été informé de l’audience relative à l’appel ne
le sera pas non plus.
[8] Les documents soumis à la soussignée et pris en considération par elle étaient
notamment les suivants :
i)
Demande et avis d’appel de Miyu Yamamoto datés du 16 février 2016, et pièces
jointes, onglet 1 à onglet 17;
ii)
Réponse de Wrestling Canada Lutte (WCL) datée du 18 février 2016 et ses
pièces Ex. 1 à Ex. 3;
iii)
Politique en matière d’appels de WCL;
iv)
Procédures internes de nomination : Jeux olympiques de 2016 de WCL;
4
v)
Épreuves de sélection canadiennes de lutte 2015 - Informations sur la
compétition;
vi)
Annexe « B » - Règlements administratifs de Wrestling Canada Lutte;
vii)
Affidavits de Miyu Yamamoto des 13 avril et 22 avril 2016 et leurs pièces;
viii)
Affidavit de Stan Tzogas signé le 14 avril 2016;
ix)
Affidavit de Robin Seligman du 12 avril 2016 avec ses pièces (dont la demande
de citoyenneté canadienne de Mme Yamamoto);
x)
Observations écrites de l’appelante;
xi)
Courriel de May Ellis à Robin Seligman du 2 décembre 2015;
xii)
Courriels échangés entre Robin Seligman, Sharifa Khan et Tamara Medwidsky,
datés du 3 au 4 décembre 2016;
xiii)
Lettre d’Immigration, Refugiés et Citoyenneté Canada à Don Ryan, datée du
4 décembre 2015;
xiv)
Courriels échangés entre les membres de l’équipe de direction au sujet de
l’admissibilité de Mme Yamamoto;
xv)
Dossier des sources invoquées par l’appelante;
xvi)
Affidavits de Tamara Medwidsky signés les 13 et 22 avril 2016, et leurs pièces;
xvii)
Observations écrites de l’intimé.
[9] L’athlète et WCL ont tous les deux déposé des affidavits dûment signés par leurs
témoins, et dirigé des contre-interrogatoires. Ils ont également soumis des observations
par écrit et de vive voix pour appuyer leurs positions respectives.
[10]
L’athlète a choisi de ne pas retenir les services d’un interprète pour l’audience. La
soussignée a observé sa capacité à comprendre l’anglais et à s’exprimer.
POSITION DES PARTIES
A)
[11]
LA POSITION DE L’ATHLÈTE
L’athlète fait valoir, essentiellement, que puisque sa demande de citoyenneté
canadienne a été approuvée le 2 décembre 2015, elle satisfaisait au critère d’admissibilité
5
pour s’inscrire aux épreuves de sélection de l’équipe canadienne de lutte de 2015 (ciaprès les « épreuves de sélection »).
[12]
Elle soutient que le courriel envoyé par le Gouvernement du Canada le
2 décembre 2015 à l’avocat de l’athlète, ainsi que la lettre envoyée par Immigration,
Réfugiés et Citoyenneté Canada le 4 décembre 2015 à M. Don Ryan, le président de
WCL, confirmant l’approbation de la demande de citoyenneté canadienne de l’athlète, sont
suffisants pour qu’elle puisse être admise aux épreuves de sélection; la cérémonie
d’assermentation n’étant qu’une formalité.
[13]
L’athlète fait valoir que WCL n’avait aucune raison de soupçonner qu’elle ne se
présenterait pas à la cérémonie d’assermentation ni qu’elle ne serait pas en mesure
d’obtenir un passeport selon la procédure accélérée.
[14]
L’athlète fait également valoir que le passeport est requis pour effectuer des
voyages internationaux et qu’il ne constitue pas une confirmation de la citoyenneté pour
les besoins des procédures de nomination.
[15]
À son avis, la section 4 des Procédures internes de nomination pour les Jeux
olympiques de 2016, de Wrestling Canada Lutte (WCL) doit être lue dans le contexte de la
section 13 de ces Procédures. Elle fait valoir que rien, dans la section 4, ne lie la
« nomination » aux « épreuves de sélection ». Étant donné que les règles d’interprétation
des règlements et des lois exigent une analyse contextuelle, fondée sur l’objet visé et sur
des principes, interprétée librement pour réaliser l’objectif réel de la règle, WCL a fait une
erreur en décidant de ne pas permettre à l’athlète de concourir.
[16]
L’athlète allègue également que la section 13 des Procédures internes de
nomination pour les Jeux olympiques de 2016 de Wrestling Canada Lutte doit être prise
en considération dans la présente affaire, notamment en ce qui concerne la date limite
6
fixée pour confirmer les nominations finales au Comité olympique canadien « au plus tard
le 12 juillet 2016 ». L’athlète a fait remarquer que la plupart des pays commencent à
sélectionner les membres de leurs équipes olympiques plus tard que WCL.
[17]
Dans son avis d’appel, l’athlète fait valoir qu’elle est une lutteuse extrêmement
accomplie et que si elle avait été autorisée à participer aux épreuves de sélection de
décembre 2015, elle se serait qualifiée. Elle affirme que la décision de l’empêcher de
participer garantissait que le Canada n’enverrait pas ses meilleures athlètes aux Jeux
olympiques de 2016.
[18]
Elle allègue également que M. Don Ryan, président de WCL et membre de
l’équipe de direction de WCL, était en situation de conflit d’intérêts et que son refus de se
récuser rend la décision de WCL nulle et non avenue.
[19]
En appui à sa requête, elle invoque la pratique des années non olympiques, qui
permet aux athlètes qui ont le statut de résident permanent de participer aux qualifications
de l’équipe des championnats du monde en ayant l’obligation de présenter un passeport
deux mois avant les championnats.
[20]
Enfin, l’athlète fait valoir qu’il y a d’autres compétitions pertinentes qui permettent
d’être nommé au sein de l’équipe olympique canadienne de lutte auxquelles WCL
l’empêche de participer.
[21]
Ceci étant dit, l’athlète demande à la soussignée d’annuler la décision de WCL et
de lui permettre de concourir pour l’obtention d’une place dans l’équipe olympique de
Wrestling Canada Lutte de 2016 en participant à un barrage afin de rectifier la situation.
7
B) POSITION DE WRESTLING CANADA LUTTE (WCL)
[22]
L’intimé fait valoir que l’inscription de l’athlète aux épreuves de sélection qui ont eu
lieu du 4 au 6 décembre 2015 a été refusée parce qu’elle ne remplissait pas les critères
d’admissibilité; plus précisément, elle n’avait pas prouvé qu’elle était citoyenne
canadienne au moment des épreuves.
[23]
L’intimé allègue que les conditions requises pour s’inscrire aux épreuves de
sélection, à savoir avoir la citoyenneté canadienne et présenter une preuve de cette
citoyenneté sous la forme d’un passeport, devaient être remplies au moment de
l’accréditation sur place, le 4 décembre. Toutes les conditions détaillées avaient été
publiées le 28 août 2015. Or l’athlète n’a obtenu son passeport que le 9 décembre 2015.
[24]
L’intimé fait également valoir que si l’athlète avait été autorisée à concourir et avait
remporté les épreuves de sélection du groupe, toutes les athlètes qui ont participé
auraient eu une raison valide de contester les résultats des épreuves de sélection.
[25]
Enfin, l’intimé a fait remarquer que la structure de compétition avait été passée en
revue et acceptée par Sport Canada et par le Comité olympique canadien, qui estimaient
qu’elle constituait un programme de sélection olympique valide.
[26]
S’agissant des allégations de déni d’une procédure régulière ou de partialité,
l’intimé fait valoir que les conseils que M. Ryan a donnés à Mme Medwidsky étaient de
suivre les politiques de WCL et de consulter un avocat avant de décider de ne pas
permettre à l’athlète de s’inscrire aux épreuves de sélection. Avant de prendre sa décision,
Mme Medwidsky a informé l’équipe de direction des derniers développements, pris en
considération leurs commentaires et tous les documents soumis par l’athlète, parlé avec
un avocat et fait une recherche sur la question sur le site Web d’Immigration, Réfugiés et
Citoyenneté Canada. Ensuite, elle a pris sa propre décision.
8
ARTICLES PERTINENTS
Procédures internes de nomination - Wrestling Canada Lutte
4-
ADMISSIBILITÉ DES ATHLÈTES
Pour être admissibles à être pris en compte par WCL pour la nomination au sein de
l’équipe auprès du COC, tous les athlètes doivent satisfaire aux exigences
suivantes au moment de leur nomination, et maintenir ces exigences jusqu’à la fin
des Jeux olympiques de 2016 :

être citoyens canadiens; et détenir un passeport valide;

signer et soumettre le formulaire d’entente de l’athlète de WCL;

être membre en règle de WCL.
En plus de satisfaire aux exigences d’admissibilité de WCL, une fois nommés
auprès du COC, les athlètes doivent aussi satisfaire aux exigences du COC, de la
United World Wrestling et du CIO pour pouvoir être admissibles à la sélection.
Tous les athlètes doivent aussi respecter les clauses de la Charte olympique en
vigueur au moment de leur participation aux Jeux. Seuls les athlètes qui ont
respecté les clauses de la Charte olympique peuvent participer aux Jeux
olympiques.
[…]
7-
ÉTAPE 1 : CHAMPIONNAT CANADIEN SENIOR DE 2015
[…]
8ÉTAPE 2 : ÉPREUVES DE SÉLECTION DE L’ÉQUIPE CANADIENNE
DE LUTTE DE 2015
[…]
8.2 – TOURNOI EN ÉCHELLE
[…]
Sous réserve des barrages éventuels pour blessure, décrits ci-dessous, les
résultats du tournoi en échelle détermineront le tableau final de réserve de l'équipe
olympique. L’athlète classé premier sera pris en compte pour la nomination au sein
de l’équipe olympique, tandis que l’athlète classé second sera pris en compte pour
la nomination à titre de remplaçant de l’équipe olympique.
[…]
8.4 – CRITÈRES POUR LES BARRAGES POUR BLESSURE POUR LES ÉPREUVES DE
SÉLECTION DE L’ÉQUIPE CANADIENNE
Les athlètes se trouvant dans l’impossibilité de participer aux épreuves de sélection
de l’équipe canadienne de lutte de 2015 à cause d’une blessure peuvent être
néanmoins encore pris en compte pour la nomination, à condition qu’ils satisfassent
aux critères et remplissent les conditions ci-dessous :
9
Avoir soumis le « formulaire médical d’incapacité à participer » de WCL, rempli par
un médecin approuvé par WCL, au GHP au plus tard le 26 novembre 2015. Sur
demande, l’athlète blessé peut devoir subir un autre examen médical de la part du
directeur médical de WCL. Au moment de la soumission, l’athlète doit également
indiquer PAR ÉCRIT la catégorie de poids dans laquelle il fait une demande de
barrage pour blessure.
[…]
9-
ÉTAPE 3 : SYSTÈME DE QUALIFICATION DE LA FÉDÉRATION
INTERNATIONALE
[…]
13 -
NOMINATIONS AU COC
WCL effectuera ses nominations finales d’athlètes et de membres du personnel de
soutien au COC au plus tard le 12 juillet 2016.
Si n’importe quand entre la date limite des inscriptions sportives et la réunion
technique de lutte des Jeux olympiques de 2016 un athlète nommé refuse sa
nomination ou est déclaré incapable de participer de manière compétitive, l’athlète
en question sera remplacé, en vertu de la politique de remplacement tardif des
athlètes du CIO.
14 -
ÉCHÉANCIER PROVISOIRE
DATE
EVENT
Du 7 au 12 septembre 2015 1èrephase : Championnat du monde
Le 26 novembre 2015
Date limite pour les demandes de barrage pour
blessure
Du 3 au 6 décembre 2015
Épreuve de nomination : épreuves de sélection de
l’équipe canadienne de lutte
Le 7 décembre 2015
Date limite pour soumettre son intention de concourir
en LL ou GR, si cela s’applique
Le 1er février 2016
Date limite pour renvoyer les formulaires des
conditions d’inscription et d’admissibilité (formulaire
EEC); signés
Du 4 au 6 mars 2016
2e phase : tournoi continental de qualification
Du 22 au 24 avril 2016
3ème phase : 1er tournoi international de qualification
Du 6 au 8 mai 2016
4èmephase : 2ème tournoi international de qualification
Le 12 juin 2016
Date limite pour tous les barrages approuvés par le
CHP
Le 1er juillet 2016
Date limite pour soumettre les ententes de l’athlète
du COC et de WCL
Le 12 juillet 2016
Date limite pour que WCL envoie ses nominations de
l’équipe au COC
15 -
PROCÉDURE D’APPEL
On peut faire appel des nominations de WCL au COC pour les Jeux olympiques de
2016 conformément à la procédure de résolution des différends de WCL. Tous les
différends relatifs à l’application des procédures de nomination internes pour les
Jeux olympiques de 2016 doivent être déposés en conformité avec la politique de
résolution des différends de WCL.
10
Wrestling Canada Lutte – Politique en matière d’appels
MOTIFS DE L’APPEL
8.
9.
On ne peut pas faire appel d'une décision uniquement à cause de son contenu. Les
appels ne seront entendus que s'il y a des motifs suffisants pour faire appel. Parmi les
motifs suffisants, notons:
a)
le répondant a pris une décision alors qu'il ne détenait ni l'autorité, ni la
compétence pour la prendre (tel que stipulé dans les documents de
gouvernance du répondant);
b)
le répondant n'a pas suivi ses propres procédures (tel que stipulé dans les
documents de gouvernance du répondant);
c)
le répondant a pris une décision entachée de partialité (où la partialité est
définie comme étant un manque de neutralité empêchant les décideurs de
tenir compte d'autres points de vue);
d)
le répondant n'a pas tenu compte d'informations pertinentes, ou bien a
tenu compte d'informations non pertinentes, dans sa prise de décision;
e)
le répondant a pris une décision nettement déraisonnable.
C'est l'appelant qui a le fardeau de la preuve et qui doit démontrer que, selon
toute probabilité, le répondant a effectué une erreur, tel que décrit dans la
section «Motifs de l'appel» de la présente politique, et que ladite erreur a eu,
ou bien a raisonnablement pu avoir, des conséquences négatives importantes
sur la prise de décision ou sur le décideur.
CHRONOLOGIE PERTINENTE
[27]
La soussignée a tenu compte de la chronologie suivante pour fonder sa décision :
1.
Le 15 juin 2011, l’athlète arrive au Canada dans le cadre d’un visa de
touriste, qui sera renouvelé plusieurs fois;
2.
Le 22 mai 2015, l’athlète devient résidente permanente (pièce « C » de
l’affidavit de l’athlète signé le 13 avril 2016);
3.
En juin 2015, WCL publie les Procédures internes de nomination : Jeux
olympiques de 2016;
4.
Le 28 août 2015, WCL publie les Épreuves de sélection canadiennes de
lutte 2015 - Informations sur la compétition;
5.
En septembre 2015, l’athlète entame la procédure pour obtenir le statut de
citoyen canadien, semble-t-il;
6.
Le ou vers le 2 octobre 2015, les services de Me Robin Seligman sont
retenus à titre d’avocate pro bono de l’athlète;
7.
Le 6 novembre 2015, Me Seligman envoie la demande de citoyenneté de
l’athlète;
11
8.
Le 29 novembre 2015, l’athlète veut s’inscrire aux épreuves de sélection de
l’équipe de lutte canadienne de 2015, ce jour-là étant la date limite pour
s’inscrire;
9.
Le 30 novembre 2015, WCL refuse la demande d’inscription de l’athlète aux
épreuves de sélection;
10. Le 2 décembre 2015, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration du
Canada confirme par écrit l’approbation de la demande de citoyenneté de
l’athlète en vertu du paragraphe 5(4) de la Loi sur la citoyenneté. Le jour
même, l’athlète demande à WCL de réexaminer sa décision;
11. Les épreuves de sélection de l’équipe de lutte canadienne ont lieu du
4 au 6 décembre 2015;
12. Le 7 décembre 2015, l’athlète prête le serment de citoyenneté et un
certificat de citoyenneté lui est délivré (pièce « D » de l’affidavit de l’athlète
signé le 13 avril 2016);
13. Le 7 décembre 2015, l’athlète porte en appel la décision de WCL de lui
refuser l’inscription;
14. Le 9 décembre 2015, l’athlète reçoit son passeport canadien (pièce « E »
de l’affidavit de l’athlète signé le 13 avril 2016).
DÉCISION
[28]
L’affaire en cause en l’espèce porte sur la permission de participer aux épreuves
de sélection qui ont eu lieu du 4 au 6 décembre 2015 et, notamment, sur l’exigence d’être
citoyen canadien et d’en fournir la preuve.
[29]
L’athlète a en outre soumis deux sous-questions additionnelles. Comme les parties
en ont convenu lors de la réunion préliminaire du 19 avril, ces sous-questions seront
limitées à celles qui étaient annoncées dans l’avis d’appel.
[30]
Les arguments reliés au courriel de la Fédération japonaise de lutte et à la lettre
reçue de cette fédération ne sont pas pertinents pour le cas soumis à la soussignée et ne
seront donc pas pris en considération.
12
A)
Refus de l’inscription aux épreuves de sélection de l’équipe canadienne de
lutte 2015
[31]
La preuve présentée à la soussignée révèle que les exigences à remplir pour
s’inscrire aux épreuves de sélection de 2015 ont été énoncées dans deux documents
particuliers, à savoir les Procédures internes de nomination : Jeux olympiques de 2016,
publiées en juin 2015 et les Épreuves de sélection canadiennes de lutte 2015 Informations sur la compétition (les « Informations sur la compétition »), publiées d’abord
le 28 août 2015, puis de nouveau le 12 novembre 2015.
[32]
Selon la preuve présentée, les Procédures internes de nomination : Jeux
olympiques de 2016 constituent les règles directrices et leur application n’est pas en
cause en l’espèce. L’athlète fait valoir que les Informations sur la compétition ne devraient
pas avoir la même force exécutoire que lesdites règles directrices. Mme Tamara
Medwidsky, directrice exécutive de WCL, affirme que, d’après elle, ces deux documents
ont la même force et le même effet.
[33]
Les exigences précisées dans les Informations sur la compétition indiquent
clairement que les épreuves sont réservées aux citoyens canadiens. Il semble, d’après
ledit document fourni aux athlètes, que ceux-ci devaient s’inscrire aux épreuves de
sélection avant le 29 novembre 2015 à 23 h 59, heure de l'Est1.
[34]
De toute évidence, pour représenter le Canada aux Jeux olympiques, les athlètes
doivent être citoyens canadiens et non pas en voie de le devenir. Néanmoins, la question
est de savoir à quel moment WCL pouvait exiger une preuve de citoyenneté, entre le
début des qualifications et l’ouverture des Jeux olympiques. Par ailleurs, les Procédures
1
Inclus dans l’onglet 12 de la pièce soumise par l’athlète.
13
internes de nomination : Jeux olympiques de 2016 sont-elles aussi claires que les
Informations sur la compétition? La soussignée pense que oui.
[35]
En effet, contrairement à ce que soutient l’athlète, les Procédures internes de
nomination : Jeux olympiques de 2016 renvoient aux épreuves de sélection et aux
nominations à plusieurs reprises. Comme le suggère l’avocat de l’athlète, le document doit
être lu et interprété dans son ensemble2. Ceci dit, la soussignée ne partage pas ses
conclusions.
[36]
Ces deux documents portent sur des parties différentes du même processus de
nomination. La soussignée croit comprendre que les épreuves de sélection sont une étape
du processus complet. Pour se qualifier au sein de l’équipe olympique canadienne, les
athlètes doivent se qualifier lors des épreuves de sélection, peu importe les autres
compétitions qui peuvent avoir lieu ensuite.
[37]
Lue dans le contexte du document entier, la section 13 ne devrait pas avoir pour
effet d’exiger que le critère de la citoyenneté soit rempli avant le 12 juillet 2016 au lieu du
4 décembre. Toutefois, la preuve indique qu’il y a des étapes à franchir entre les épreuves
de sélection et les nominations finales, que WCL a choisi de répartir sur un certain laps de
temps.
[38]
Même si le processus de nomination comporte quatre étapes, comme il est précisé
à la section 6 des Procédures internes de nomination : Jeux olympiques de 2016, l’étape
la plus importante est celle des épreuves de sélection. En effet, la sous-section 8.2 précise
que les résultats du tournoi en échelle des épreuves de sélection déterminent
spécifiquement les nominations au sein de l’équipe olympique. De fait, elle prévoit :
2
Hypothèques Trustco Canada c. Canada, [2005] 2 RCS 601.
14
Sous réserve des barrages éventuels pour blessure, décrits cidessous, les résultats du tournoi en échelle détermineront le tableau
final de réserve de l'équipe olympique. L'athlète classé premier sera
pris en compte pour la nomination au sein de l'équipe olympique,
tandis que l'athlète classé second sera pris en compte pour la
nomination à titre de remplaçant de l’équipe olympique.
En outre, la section 9 indique que le vainqueur des épreuves de sélection sera nommé
pour accéder à l’étape suivante, à savoir le système de qualification de la Fédération
internationale. À la section 14, les épreuves de sélection sont effectivement l’« épreuve de
nomination » prévue dans l’échéancier et ce sont les seules à être définies ainsi.
[39]
L’existence d’une date limite pour envoyer les nominations au Comité olympique
canadien (COC)3 ne veut pas dire que les dispositions relatives aux épreuves de sélection
ne devraient pas être considérées comme étant pleinement en vigueur.
[40]
De toute manière, la soussignée est d’avis que le document qui donne les
Informations sur la compétition précise les exigences et qu’il devrait être considéré comme
un complément nécessaire pour les besoins des épreuves de sélection.
[41]
Ledit document précise : « Une preuve légale de l'âge et de la citoyenneté devra
être présentée au moment de l'accréditation sur place et des pesées (SEULEMENT les
passeports seront acceptés)».
[42]
Cela signifie que l’athlète savait ou aurait dû savoir depuis le 28 août 2015 que non
seulement une preuve de citoyenneté serait exigée, mais également que seul un
passeport serait accepté comme preuve de citoyenneté.
3
Section 13 des Procédures internes de nomination : Jeux olympiques de 2016.
15
[43]
Elle n’aurait donc pas dû être étonnée de la décision de WCL. En effet, étant
donné qu’avant le 9 décembre elle n’avait pas de passeport valide, l’athlète ne satisfaisait
pas au critère au moment des épreuves de sélection. L’athlète a beau soutenir que le
courriel du Gouvernement du Canada du 2 décembre 2015 était suffisant pour prouver sa
citoyenneté, les exigences étaient claires et incontestables.
[44]
Qui plus est, la preuve ne démontre pas que l’approbation de la demande de
citoyenneté équivaut à avoir la citoyenneté. Me Seligman a dit que, selon elle, la
cérémonie d’assermentation est une formalité administrative, mais elle a également admis
qu’il semble impossible de bénéficier des avantages que confère la citoyenneté avant
l’assermentation. Même s’il s’agit d’une simple formalité, la cérémonie d’assermentation a
des raisons d’exister. Un examen sommaire du site Web du Gouvernement du Canada
confirme que le certificat de citoyenneté est délivré juste après l’assermentation de
citoyenneté. La pièce « D » annexée à l’affidavit de l’athlète du 13 avril 2016 le confirme
également; son certificat de citoyenneté est daté du 7 décembre 2015, soit la date de la
cérémonie de son assermentation. La soussignée estime que l’athlète n’était pas
citoyenne canadienne avant le 7 décembre 2015.
[45]
Enfin, la soussignée attire l’attention sur le commentaire de Mme Sharifa Khan,
dans le courriel du 3 décembre 2015, à 9 h 214, qui précise : [traduction] « Veuillez noter
que le certificat de citoyenneté de Miyuu [sic] ne sera disponible que lundi ».
[46]
L’athlète allègue que c’était la première fois que WCL exigeait un passeport au
moment des épreuves de sélection. Quoi qu’il en soit, il avait été annoncé des mois à
l’avance que ce serait la seule preuve de citoyenneté qui serait acceptée. Même si les
épreuves de sélection de 2015 étaient la première fois qu’un passeport était exigé au
4
Onglet 7 de l’avis d’appel.
16
moment de l’inscription sur place, la soussignée ne peut pas conclure qu’il s’agissait d’une
décision arbitraire, discriminatoire ou injuste de la part de l’intimé. Comme je l’ai dit
précédemment, l’athlète était au courant de ce critère et de toutes les autres exigences.
D’ailleurs aux épreuves de sélection de 2004, 2008 et 2012, une preuve de citoyenneté
devait être reçue avant la compétition.
[47]
La Politique de sélection des Jeux olympiques de 2004, la Procédure de sélection
pour les Jeux olympiques de 2008 et les Procédures de sélection pour les Jeux
olympiques de 2012 ne peuvent servir de fondement ni à la présente demande ni à la
défense de WCL. WCL est autorisée à modifier son processus de qualification à condition
d’en aviser ses membres à l’avance, ce qui a été fait en l’espèce. En dépit de ce qui a été
avancé par les parties, la question en l’espèce a trait à la preuve de citoyenneté, elle ne se
limite pas au fait de détenir un passeport.
[48]
Et compte tenu du fait que chaque équipe nationale doit établir son propre
processus de sélection, y compris en déterminant la période durant laquelle se tiendront
les épreuves de sélection, la soussignée conclut que ce qui se fait dans d’autres pays ne
peut être invoqué en appui à la demande de l’athlète au Canada.
[49]
Par ailleurs, ni WCL ni la soussignée ne peuvent décider de permettre à l’athlète
de concourir en se fondant sur ses performances passées. Chaque compétition est
différente et les épreuves de sélection existent en particulier pour valider la performance
d’un athlète; or, dans une situation de stress, tout peut arriver. La soussignée estime donc
que rien dans la preuve ne permet de dire que si l’athlète avait été autorisée à concourir
aux épreuves de sélection de 2015, elle se serait automatiquement qualifiée. La
soussignée ne peut pas conclure non plus que si l’athlète ne fait pas partie de l’équipe
olympique, le Canada n’enverra pas ses meilleurs athlètes aux Jeux olympiques de 2016.
17
[50]
La présente situation, aussi décevante soit-elle pour l’athlète, est le résultat de
l’application de critères clairs et connus.
[51]
Même s’il ne s’agit pas de l’aspect le plus pertinent du cas de l’espèce, l’athlète
savait qu’il fallait avoir la citoyenneté canadienne et détenir un passeport valide avant les
épreuves de sélection. Cela ressort des témoignages de l’athlète et de Me Seligman, de la
lettre de Me Seligman demandant la citoyenneté et également de la lettre rédigée par
Mme Kim en appui à cette demande. Même l’entraîneur de l’athlète, M. Tzogas, le savait et
avait soutenu l’athlète dans son processus d’immigration depuis son arrivée en 2011.
[52]
De plus, la décision de Mme Medwidsky ne se limitait pas aux échéanciers et aux
documents reçus; elle a essayé de clarifier le statut de l’athlète et de comprendre ce que
l’approbation de la demande signifiait. Le pouvoir discrétionnaire de Mme Medwidsky de
décider, si elle en a un, devrait se limiter à accepter une preuve de citoyenneté différente
et non pas à modifier les exigences à remplir pour s’inscrire aux épreuves de sélection.
[53]
Étant donné que les exigences n’ont pas été modifiées depuis leur publication,
l’athlète ne peut pas prétendre qu’elle a été induite en erreur par une pratique antérieure5.
Elle devait connaître les critères qui s’appliquaient à elle. Il n’y avait ni ambigüité ni
incertitude. Son argument lié aux élections fédérales qui ont eu lieu à l’automne 2015 n’est
pas fondé, car ce n’est pas la question.
[54]
L’athlète a invoqué des précédents en appui à sa position. Dans Clegg et al. c.
Biathlon Canada et al.6, le contexte était différent. L’arbitre Ratushny a conclu qu’il y avait
une incompatibilité entre l’échéance fixée par l’Association olympique canadienne et les
dates de la compétition de l’Union internationale de biathlon. Il a précisé :
5
Asselstine c. Lutte Canada et al. No de dossier : SDRCC 14-0225, 1er mai 2014.
6
ADR Sport RED (aucun numéro de dossier), 27 janvier 2002, Ed Ratushny, c.r., unique arbitre.
18
Dans ces circonstances, en niant à l’athlète le bénéfice de ses
propres résultats à cette compétition, le principe du mérite
apparaît comme étant écarté plutôt que renforcé.
[55]
Ceci étant dit, l’arbitre Ratushny a également accordé de l’importance au fait
qu’aucun autre athlète ne serait lésé par l’octroi de la mesure de réparation. Il faut faire
très attention avant d’appliquer Clegg lorsque d’autres athlètes sont touchés, comme en
l’espèce. Nous ne pouvons pas prendre des documents en les sortant du contexte dans
lequel ils ont été rédigés; l’athlète savait au moment de sa demande qu’elle devait avoir la
citoyenneté (et un passeport) avant les épreuves de sélection.
[56]
Dans Sera c. Association canadienne de lutte amateur/Wrestling Canada Lutte et
Fazzari7, l’arbitre Drymer a conclu que Fazzari, qui avait soumis son formulaire
d’admissibilité après l’expiration du délai, avait manqué à son obligation en tant qu’athlète
« de connaître et de comprendre ce qui était exigé d’elle pour être admissible à être
sélectionnée au sein de l’équipe ». Il a ajouté :
Les critères de sélection établis par Lutte Canada étaient facilement
accessibles à toute personne qui souhaitait les lire. Il aurait suffi de
cinq minutes pour consulter le site Web de Lutte Canada, et de
quelques clics sur une souris ou touches sur un écran.
[…]
[…] en ne connaissant pas les règles auxquelles elle était soumise
et en ne suivant pas ces règles, Mme Fazzari est en partie l’artisan
de son propre sort à cet égard.
[57]
L’affaire de l’espèce ne porte pas sur des règles qui n’étaient pas connues, comme
dans l’affaire Sera. Qui plus est, WCL a appliqué les conditions exigées des athlètes
7
No de dossier SDRCC 13-0200, 15 juillet 2013.
19
conformément à ce qui avait été publié. Les règles sont les règles; sans modifications,
elles ne peuvent pas être écartées.
[58]
Comme dans le cas Sera, la soussignée n’hésiterait peut-être pas à accéder à la
demande de l’athlète si aucun autre athlète ne devait être lésé. Ceci étant dit, chaque cas
est un cas d’espèce.
[59]
La soussignée n’a pas besoin de se prononcer sur la validité du processus choisi
par WCL ni de décider qui est la meilleure lutteuse ou qui a le plus de chance de
remporter une médaille. La question que la soussignée doit trancher est de savoir si WCL
a pris une décision en conformité avec des règles valides et applicables.
B)
[60]
Pratique non olympique
Dans son avis d’appel, l’athlète allègue l’existence d’une pratique suivie lors des
années non olympiques, qui permettait aux athlètes ayant le statut de résident permanent
de participer aux qualifications de l’équipe des Championnats du monde et exigeait que
les athlètes qui se qualifiaient présentent un passeport deux mois avant les
Championnats.
[61]
Il se peut que la pratique suivie lors d’années non olympiques et pour d’autres
compétitions soit différente. Cela ne veut pas dire que les critères des épreuves de
sélection de 2015 ne sont pas valides. Cela ne justifie pas non plus d’annuler la décision
de WCL.
C)
[62]
Conflit d’intérêts et crainte raisonnable de partialité
La soussignée estime que l’athlète n’a pas démontré, selon la prépondérance des
probabilités, que les actions de M. Don Ryan soulèvent une crainte raisonnable de
partialité.
20
[63]
Premièrement, selon le témoignage de Mme Medwidsky, c’est elle qui a pris la
décision de refuser à l’athlète la possibilité de participer aux épreuves de sélection. Elle a
pris cette décision en vertu du pouvoir qui lui est conféré par l’article 43 des Règlements
administratifs de WCL, qui prévoit :
43.
Le
directeur
administratif
est
le
directeur
général
de
l'organisation, et il est responsable de la gestion et de la supervision
des opérations de l'organisation.
[64]
Mme Medwidsky a indiqué qu’elle avait informé l’équipe de direction et même
qu’elle avait pris en considération certains aspects, mais personne ne lui a imposé de
décision. La soussignée estime que les courriels déposés par l’athlète étayent une telle
position.
[65]
De fait, la preuve présentée ne démontrait pas que M. Don Ryan avait participé
directement à la décision prise. Les courriels déposés établissent seulement que M. Ryan
avait conseillé de consulter un avocat, de suivre les politiques et procédures, et de
s’assurer que la lettre de la Fédération japonaise de lutte était rédigée sur du papier à entête officiel de la Fédération. Il n’est pas intervenu plus que cela dans la décision. Le fait
d’avoir été mis en copie sur plusieurs courriels n’est pas suffisant pour impliquer quelqu’un
dans une discussion qu’il n’a pas eue.
[66]
Il aurait certes été possible d’assurer une plus grande transparence en retirant
entièrement M. Ryan de la décision. Ceci étant dit, les actions de WCL en l’espèce ne
satisfont pas au critère de la crainte raisonnable de partialité. Loin de la soussignée l’idée
d’exiger une preuve de partialité réelle ou d’étendre la définition de « crainte raisonnable
de partialité » de la Cour suprême du Canada8. La bonne foi est donc présumée. La
8
Laberge c. Bobsleigh Canada Skeleton, No de dossier SDRCC 13-0211; R. c. S.(R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484.
21
preuve présentée en l’espèce ne démontre pas qu’il est raisonnable de craindre que la
décision n’a pas été prise par Mme Medwidsky ou que M. Ryan a joué un rôle significatif
dans la décision, ni qu’il y a lieu de craindre qu’il y a eu favoritisme.
D)
[67]
Mesure de réparation demandée – Barrage
Étant donné ce qui a été établi dans les paragraphes ci-dessus de la présente
décision, je n’ai plus besoin de me prononcer sur la demande de mesure de réparation de
l’athlète.
[68]
La soussignée souhaite faire remarquer que les possibilités de barrage prévues
dans les Procédures internes de nomination : Jeux olympiques de 2016 étaient limitées
aux dispositions visant les blessures et comportaient leurs propres échéances à respecter
avant les épreuves de sélection. L’athlète n’a pas satisfait aux conditions requises pour
ces barrages.
CONCLUSION
[69]
La soussignée conclut que l’intimé a respecté les exigences annoncées pour les
épreuves de sélection. Il n’y a aucune raison de conclure que la décision de WCL était
déraisonnable. Malheureusement, l’athlète n’a pas réussi à présenter la preuve adéquate
exigée pour s’inscrire aux épreuves de sélection.
[70]
Pour tous les motifs exposés ci-dessus, la demande de l’athlète, Mme Miyu
Yamamoto, qui alléguait qu’on lui avait injustement refusé la possibilité de participer aux
épreuves de sélection de l’équipe canadienne de lutte de 2015, est rejetée.
22
DÉPENS
[71]
L’intimé fait valoir que l’appel devrait être rejeté avec adjudication des dépens à
WCL, à payer par l’athlète. Étant donné le caractère sensible pour l’athlète de la question
en cause dans la présente affaire, il était compréhensible qu’elle tente de faire annuler la
décision de WCL par tous les moyens. En conséquence, la soussignée a plutôt tendance
à penser que chaque partie devrait assumer ses propres frais. À première vue, il semble
déraisonnable d’imposer à l’athlète davantage que ses propres frais, surtout connaissant
ses ressources financières limitées. Elle n’a pas abusé de son droit d’accéder à la justice.
Conformément à l’alinéa 6.22 (b) du Code canadien de règlement des différends sportifs,
si une partie est d’un autre avis, elle devra déposer des observations au sujet des dépens
au plus tard le 17 mai 2016.
QUÉBEC, QUÉBEC, le 10 mai 2016
_________________________
PAULE GAUTHIER
Arbitre