007/16/ARMP/C~D - Portail des marchés publics du Sénégal

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du Sén6gnl
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AUTORITÉ
DE RÉGULATION
DES MARCHÉS
PUBLICS
DECISION N° 007/16/ARMP/C~D
DU 06 JANVIER 2016
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN
COMMISSION LITIGES, SUR LE RECOURS DE L'ENTREPRISE GENERAL
LOGISTICS, CONTESTANT L'ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE RELATIF A
L'EQUIPEMENT DES INSPECTIONS D'ACADEMIE (lA) ET IEF (INSPECTIONS DE
L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (IEF), EN MATERIELS INFORMATIQUES ET
DE REPROGRAPHIE, LANCE PAR LE MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
LE COMITE
LITIGES,
DE REGLEMENT
DES DIFFERENDS
STATUANT
EN COMMISSION
Vu la loi n° 65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l'Administration,
modifiée par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2'006 ;
Vu le décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité
de Régulation des Marchés publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;
Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP
des Marchés publics;
portant règlement intérieur du Conseil de Régulation
Vu le recours de l'entreprise GENERAL LOGISTIC, par courrier daté du 16 décembre
2015, reçu le même jour à l'ARMP, et enregistré au secrétariat du CRD, sous le n° 348 ;
Vu la quittance de consignation n° 100012015002490 du 16 décembre 2015 ;
Vu la lettre datée du 22 décembre 2015, reçue le même jour à l'ARMP ;
Madame Catherine Aïssata
entendue en son rapport ;
BA, Commissaire
à la Cellule d'instruction
des Recours,
En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; Messieurs Samba DIOP,
Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des
Différends (CRD) ;
De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l'ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes généraux de la Régulation;
Par courrier daté du 16 décembre 2015, reçu le même jour à l'ARMP, General Logistic a
saisi le Comité de Règlement des Différends pour contester l'attribution provisoire du
marché relatif à l'équipement des lA et IEF en matériels informatiques et de reprographie,
lancé par le Ministère de l'Education nationale.
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RUE ALPHA HACHAMIYOUTALL
X RUE KLÉBER - TÉL. : +221 33821 0807
B.P : 11303 - TEL: + 22133
889 11 60 - EMAil:
- FAX: +221 33821 0813
[email protected]
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LES FAITS
Le Ministère de l'Education nationale ' a obtenu des crédits du Budget Consolidé
d'Investissement (BCI) et a l'intention d'utiliser ces crédits pour effectuer des paiements au
titre du marché relatif à l'équipement des lA et IEF en matériels informatiques et de
reprographie en un lot unique. A cet effet, il a publié un appel d'offres dans le journal « Le
Soleil» des 27 et 28 juin 2015. La première séance d'ouverture des plis prévue pour le
mercredi 29 juillet 2015 à 10 heures, a été reportée au mercredi 05 août 2015 à la même
heure. A l'ouverture des plis, treize (13) offres ont été reçues. Les noms des
soumissionnaires et les montants suivants ont été lus publiquement, à haute voix:
Soumissionnaires
Burotic Diffusion
Baye Computer
Office Informatique
Computer Land
Tewa System et Service
General l.oqistic
Pico Meqa
Eccorel
Sesa Technologie
Oumou Informatique
Toure Equipement
Plateforme Technologie
TCS
Montants des offres en Francs CFA
Toutes Taxes Comprises (TTC)
939752000
368543500
660466237
385340800
58056000
352067550
456990400
895000.000
707681 400
468693050
719953235
950944555
490555500
Après évaluation et comparaison des offres, la commission
d'attribuer provisoirement le marché à Oumou Informatique.
des marchés a proposé
Ayant approuvé la proposition de la commission des marchés, l'autorité contractante a fait
publier un avis. d'attribution provisoire dans le journal « Le Soleil» du 11 décembre 2015.
Le même jour, la société General Logistic a introduit un recours gracieux.
Suite à la réponse défavorable de l'autorité contractante par lettre reçue le 16 décembre
2015, le requérant a saisi le Comité de Règlement des Différends (CRD) d'un recours
contentieux, pour contester l'attribution provisoire du marché.
Après examen du recours, le CRD l'a déclaré recevable et a ordonné la suspension de la
procédure par décision n° 365/15/ARMP/CRD du 28 décembre 2015.
Par courrier n° 0008/MEN/SG/DAGE/DM/of
du 04 janvier 2016, la Direction de
l'Administration générale et de l'Equipement (DAGE) du Ministère de l'Education nationale
a transmis les éléments demandés pour les besoins de l'instruction du dossier.
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lES MOYENS DEVELOPPES PAR lE REQUEBANT A l'APPUI
DE SON RECOURS
Au soutien de son recours, le requérant a simplement exposé qu'il sollicite l'arbitrage du
CRD car les motifs avancés par l'autorité contractante pour juger son offre anormalement
basse ne sont pas convaincants.
lES MOTIFS DONNES PAR l'AUTORITE
CONTRACTANTE
Dans sa lettre en réponse adressée au CRD, l'autorité contractante soutient que pour
avoir une précision sur le prix des logiciels Microsoft office professionnel et des
duplicopieurs, elle a demandé aux candidats de justifier leurs prix, conformément aux
dispositions de l'article 59 du Code des Marchés publics.
Elle ajoute que seul Oumou Informatique a justifié ses prix en produisant des factures de
MC3 Trade et Riso, contrairement aux autres soumissionnaires qui se sont limités à
soutenir qu'ils bénéficient de conditions exceptionnellement
favorables de leurs
fournisseurs sans le prouver.
Elle précise que pour le logiciel Microsoft office professionnel, General Logistic a proposé
vingt-deux mille (22 000) Francs CFA hors Taxes sur la Valeur ajoutée (HTVA) alors que,
d'après les informations données par Microsoft Sénégal, le prix du produit sur le marché
libre est de cent quatre-vingt-treize mille (193 000) Toutes Taxes Comprises (TTC), le
fabricant lui a fourni les prix en hors taxes les plus bas en deçà desquels, on ne peut
acquérir ce matériel et, parmi les produits qu'il a cités, il yale cas du duplicopieur CZ 100
vendu à 1250 euros HT, soit 819946 Francs CFA, (par le fabricant), pour lequel General
Logistic a proposé 730 000 Francs CFA HTVA.
Elle expose que pour ces raisons, la commission des marchés a jugé l'offre de General
Logistic anormalement basse et l'a rejetée.
Elle fait observer pour terminer que le fabricant affirme que seul Oumou Informatique a
l'autorisation du fabricant et peut bénéficier d'un certificat d'authenticité et à l'issue de
l'évaluation des offres conformes, la commission a jugé que Oumou Informatique Services
remplit les critères de qualification et l'a proposé attributaire provisoire du marché.
OBJET DU LITIGE
Il résulte de la saisine et des faits et moyens qui la sous-fendent que le litige porte sur le
caractère anormalement bas de l'offre de General Logistic.
EXAMEN DU LITIGE
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 59 du Code des Marchés publics, la
commission des marchés peut rejeter, par décision motivée, une offre qu'elle juge
anornialement basse, si elle détermine que son montant ne correspond pas à une réalité
économique par rapport à la prestation offerte, après avoir demandé au candidat toutes
précisions utiles concernant, en particulier, les sous détails des prix;
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Qu'à cet effet, le candidat peut justifier son prix notamment du fait:
-
de l'économie résultant des solutions ou procédés techniques adoptés;
des conditions exceptionnellement favorables dont dispose le candidat
exécuter les travaux ou pour fournir les produits ou les services;
de la nécessité d'utiliser des ressources qui, sinon, resteraient inactives;
pour
Considérant que la disposition rappelée, ci-dessus, vise à prémunir les autorités
contractantes contre les risques de défaillance pendant l'exécution des prestations,
puisque le titulaire ayant soumis l'offre anormalement basse peut se retrouver dans
l'incapacité d'exécuter le marché, ou bien, peut tenter d'obtenir postérieurement un
relèvement du prix, par le biais d'avenants, ou enfin peut jouer sur la qualité des
prestations pour rattraper sa marge bénéficiaire;
Considérant qu'il ressort de la section 1.Instructions aux Candidats à la clause 14.6 a) que
les prix proposés dans les formulaires de bordereaux de prix pour les fournitures et
services connexes, seront présentés comme suit: a) pour les fournitures, le prix DDP
Rendu Droits acquittés (lieu de destination convenu spécifié dans les DPAO), y compris
tous les droits de douane, taxes sur les ventes ou autres déjà payés, ou à payer;
Considérant qu'il ressort de l'instruction du dossier que suivant correspondances datées
du 19 août 2015, l'autorité contractante a adressé aux soumissionnaires Computer Land,
Technologies Consulting Services (TCS), General Logistic, Pico Mega, Baye Computer et
même à l'attributaire provisoire Oumou Informatique, une demande de justification de
prix;
Considérant que dans le cas du marché litigieux, pour le logiciel Microsoft office
professionnel 2013, Oumou Informatique, attributaire provisoire, a fourni dans sa réponse
les détails du prix proposé dudit logiciel, et notamment un prix unitaire d'environ
176289,25 Francs CFA, une remise de 10 %, le prix de revient rendu entrepôt et la marge
bénéficiaire, soit un prix de vente arrondi à 174000 Francs CFA;
Que pour le dupli copieur complet comprenant une tube d'encre noire, il a également
fourni les détails du prix proposé, soit le coût unitaire exwork, le fret, les frais de douane, le
prix de revient-rendu entrepôt et la marge bénéficiaire;
Considérant, dès lors, qu'Oumou
clause précitée;
Informatique a justifié son prix, conformément
à la
Considérant que si Oumou Informatique a fourni des éléments précis permettant
d'apprécier la réalité économique du prix proposé, il n'en est pas de même pour le
requérant General Logistic ;
Considérant, en effet, que le requérant General Logistic a fourni une simple lettre
mentionnant qu'il entretient un partenariat avec ses fournisseurs qui lui offrent des
privilèges, sans toutefois la nature et la teneur, ni le détail des prix des fournitures et
services connexes, et notamment les prix unitaires HT, les frais d'assurance, de fret, les
rabais, ristournes, etc .... ;
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-_ ..__ .__ ..._--_ .... _---------------------
Considérant, ainsi, que General Logistic n'a pas justifié
(22 000) Francs CFA proposé pour le logiciel Microsoft
sur le marché à cent quatre-vingt-treize mille (193 000)
de 730 000 Francs CFA proposé pour le dupli copieur
(soit 819 946 Francs CFA) par le fabricant;
le prix unitaire de vingt-deux mille
office professionnel 2013, vendu
Toutes Taxes Comprises, et celui
Cl 100 vendu à 1250 euros HT
Considérant, dès lors, que le requérant ne s'est pas conformé aux exigences de la clause
précitée;
Qu'il s'y ajoute que, s'agissant du logiciel Microsoft office professionnel 2013, si on
applique le prix de vente unitaire pratiqué sur le marché et celui proposé par le requérant,
aux 75 ordinateurs portables et 750 ordinateurs de bureau commandés par l'autorité
contractante, les montants totaux sont respectivement de cent cinquante-neuf millions
deux cent vingt-cinq mille Francs CFA et dix-huit millions cent cinquante mille (18 150 000)
Francs CFA, soit un écart de prix de cent quarante et un millions soixante-quinze mille
(141 075 000) Francs CFA;
•
Que s'agissant des duplicopieurs, si on applique le prix de vente unitaire du fabricant et
celui proposé par le requérant, aux 80 duplicopieurs commandés par l'autorité
contractante, les montants totaux sont respectivement de soixante-cinq millions cinq cent
quatre-vingt-quinze mille six cent quatre-vingt (65 595 680) Francs CFA et cinquante-huit
millions quatre cent mille (58400 000) Francs CFA, soit un écart de prix de sept millions
cent quatre-vingt-quinze mille six cent quatre-vingt (7 195680) Francs CFA;
Qu'en conséquence, le grief relatif au caractère anormalement bas du prix est fondé;
Considérant que le recours n'a pas prospéré;
Qu'il y a lieu de le déclarer mal fondé et d'ordonner en conséquence la continuation de la
procédure de passation du marché susvisé et la confiscation de la consignation;
PAR CES MOTIFS
1) Constate que l'autorité contractante a adressé une demande de justification de prix
aux soumissionnaires Computer Land, Technologies Consulting Services (TCS),
General Logistic, Pico Mega, Baye Computer et Ournou Informatique;
2) Constate que le requérant n'a pas apporté des informations précises permettant
d'apprécier la réalité économique des prix qu'il a proposés sur le logiciel Microsoft
office professionnel et le dupli copieur Cl 100 ;
3) Constate, en outre, que pour le logiciel Microsoft office professionnel 2013 et le
duplicopieur Cl 100, les écarts de prix sont, respectivement, de cent quarante et un
millions soixante-quinze mille (141 075 000) Francs CFA et sept millions cent
quatre-vingt-quinze mille six cent quatre-vingt (7 195680) Francs CFA;
4) Dit que la décision de la commission des marchés, de juger l'offre de General
Logistic anormalement basse, est justifiée;
5) Déclare le recours non fondé;
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6) Ordonne, en conséquence, la continuation de la procédure de passation du marché
susvisé et la confiscation de la consignation;
7) Dit que le Directeur général de l'Autorité de Régulation des Marchés publics
(ARMP) est chargé de notifier à l'entreprise General Logistic, à la Direction de
l'Administration générale et de l'Equipement du Ministère de l'Education nationale
ainsi qu'à la Direction centrale des Marchés publics (DCMP), la présente décision
qui sera publiée sur le portail des Marchés Publics.
Samba DIOP
~e Directeur Général
Rapporteur
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