007/16/ARMP/C~D - Portail des marchés publics du Sénégal
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R6publiquo du Sén6gnl Un Pulil.lu . Ur. IJIII • Unu , al AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS DECISION N° 007/16/ARMP/C~D DU 06 JANVIER 2016 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES, SUR LE RECOURS DE L'ENTREPRISE GENERAL LOGISTICS, CONTESTANT L'ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE RELATIF A L'EQUIPEMENT DES INSPECTIONS D'ACADEMIE (lA) ET IEF (INSPECTIONS DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (IEF), EN MATERIELS INFORMATIQUES ET DE REPROGRAPHIE, LANCE PAR LE MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE LE COMITE LITIGES, DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION Vu la loi n° 65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l'Administration, modifiée par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2'006 ; Vu le décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics; Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ; Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP des Marchés publics; portant règlement intérieur du Conseil de Régulation Vu le recours de l'entreprise GENERAL LOGISTIC, par courrier daté du 16 décembre 2015, reçu le même jour à l'ARMP, et enregistré au secrétariat du CRD, sous le n° 348 ; Vu la quittance de consignation n° 100012015002490 du 16 décembre 2015 ; Vu la lettre datée du 22 décembre 2015, reçue le même jour à l'ARMP ; Madame Catherine Aïssata entendue en son rapport ; BA, Commissaire à la Cellule d'instruction des Recours, En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; Messieurs Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ; De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l'ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ; Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes généraux de la Régulation; Par courrier daté du 16 décembre 2015, reçu le même jour à l'ARMP, General Logistic a saisi le Comité de Règlement des Différends pour contester l'attribution provisoire du marché relatif à l'équipement des lA et IEF en matériels informatiques et de reprographie, lancé par le Ministère de l'Education nationale. ---- RUE ALPHA HACHAMIYOUTALL X RUE KLÉBER - TÉL. : +221 33821 0807 B.P : 11303 - TEL: + 22133 889 11 60 - EMAil: - FAX: +221 33821 0813 [email protected] _ LES FAITS Le Ministère de l'Education nationale ' a obtenu des crédits du Budget Consolidé d'Investissement (BCI) et a l'intention d'utiliser ces crédits pour effectuer des paiements au titre du marché relatif à l'équipement des lA et IEF en matériels informatiques et de reprographie en un lot unique. A cet effet, il a publié un appel d'offres dans le journal « Le Soleil» des 27 et 28 juin 2015. La première séance d'ouverture des plis prévue pour le mercredi 29 juillet 2015 à 10 heures, a été reportée au mercredi 05 août 2015 à la même heure. A l'ouverture des plis, treize (13) offres ont été reçues. Les noms des soumissionnaires et les montants suivants ont été lus publiquement, à haute voix: Soumissionnaires Burotic Diffusion Baye Computer Office Informatique Computer Land Tewa System et Service General l.oqistic Pico Meqa Eccorel Sesa Technologie Oumou Informatique Toure Equipement Plateforme Technologie TCS Montants des offres en Francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) 939752000 368543500 660466237 385340800 58056000 352067550 456990400 895000.000 707681 400 468693050 719953235 950944555 490555500 Après évaluation et comparaison des offres, la commission d'attribuer provisoirement le marché à Oumou Informatique. des marchés a proposé Ayant approuvé la proposition de la commission des marchés, l'autorité contractante a fait publier un avis. d'attribution provisoire dans le journal « Le Soleil» du 11 décembre 2015. Le même jour, la société General Logistic a introduit un recours gracieux. Suite à la réponse défavorable de l'autorité contractante par lettre reçue le 16 décembre 2015, le requérant a saisi le Comité de Règlement des Différends (CRD) d'un recours contentieux, pour contester l'attribution provisoire du marché. Après examen du recours, le CRD l'a déclaré recevable et a ordonné la suspension de la procédure par décision n° 365/15/ARMP/CRD du 28 décembre 2015. Par courrier n° 0008/MEN/SG/DAGE/DM/of du 04 janvier 2016, la Direction de l'Administration générale et de l'Equipement (DAGE) du Ministère de l'Education nationale a transmis les éléments demandés pour les besoins de l'instruction du dossier. 2 lES MOYENS DEVELOPPES PAR lE REQUEBANT A l'APPUI DE SON RECOURS Au soutien de son recours, le requérant a simplement exposé qu'il sollicite l'arbitrage du CRD car les motifs avancés par l'autorité contractante pour juger son offre anormalement basse ne sont pas convaincants. lES MOTIFS DONNES PAR l'AUTORITE CONTRACTANTE Dans sa lettre en réponse adressée au CRD, l'autorité contractante soutient que pour avoir une précision sur le prix des logiciels Microsoft office professionnel et des duplicopieurs, elle a demandé aux candidats de justifier leurs prix, conformément aux dispositions de l'article 59 du Code des Marchés publics. Elle ajoute que seul Oumou Informatique a justifié ses prix en produisant des factures de MC3 Trade et Riso, contrairement aux autres soumissionnaires qui se sont limités à soutenir qu'ils bénéficient de conditions exceptionnellement favorables de leurs fournisseurs sans le prouver. Elle précise que pour le logiciel Microsoft office professionnel, General Logistic a proposé vingt-deux mille (22 000) Francs CFA hors Taxes sur la Valeur ajoutée (HTVA) alors que, d'après les informations données par Microsoft Sénégal, le prix du produit sur le marché libre est de cent quatre-vingt-treize mille (193 000) Toutes Taxes Comprises (TTC), le fabricant lui a fourni les prix en hors taxes les plus bas en deçà desquels, on ne peut acquérir ce matériel et, parmi les produits qu'il a cités, il yale cas du duplicopieur CZ 100 vendu à 1250 euros HT, soit 819946 Francs CFA, (par le fabricant), pour lequel General Logistic a proposé 730 000 Francs CFA HTVA. Elle expose que pour ces raisons, la commission des marchés a jugé l'offre de General Logistic anormalement basse et l'a rejetée. Elle fait observer pour terminer que le fabricant affirme que seul Oumou Informatique a l'autorisation du fabricant et peut bénéficier d'un certificat d'authenticité et à l'issue de l'évaluation des offres conformes, la commission a jugé que Oumou Informatique Services remplit les critères de qualification et l'a proposé attributaire provisoire du marché. OBJET DU LITIGE Il résulte de la saisine et des faits et moyens qui la sous-fendent que le litige porte sur le caractère anormalement bas de l'offre de General Logistic. EXAMEN DU LITIGE Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 59 du Code des Marchés publics, la commission des marchés peut rejeter, par décision motivée, une offre qu'elle juge anornialement basse, si elle détermine que son montant ne correspond pas à une réalité économique par rapport à la prestation offerte, après avoir demandé au candidat toutes précisions utiles concernant, en particulier, les sous détails des prix; 3 Qu'à cet effet, le candidat peut justifier son prix notamment du fait: - de l'économie résultant des solutions ou procédés techniques adoptés; des conditions exceptionnellement favorables dont dispose le candidat exécuter les travaux ou pour fournir les produits ou les services; de la nécessité d'utiliser des ressources qui, sinon, resteraient inactives; pour Considérant que la disposition rappelée, ci-dessus, vise à prémunir les autorités contractantes contre les risques de défaillance pendant l'exécution des prestations, puisque le titulaire ayant soumis l'offre anormalement basse peut se retrouver dans l'incapacité d'exécuter le marché, ou bien, peut tenter d'obtenir postérieurement un relèvement du prix, par le biais d'avenants, ou enfin peut jouer sur la qualité des prestations pour rattraper sa marge bénéficiaire; Considérant qu'il ressort de la section 1.Instructions aux Candidats à la clause 14.6 a) que les prix proposés dans les formulaires de bordereaux de prix pour les fournitures et services connexes, seront présentés comme suit: a) pour les fournitures, le prix DDP Rendu Droits acquittés (lieu de destination convenu spécifié dans les DPAO), y compris tous les droits de douane, taxes sur les ventes ou autres déjà payés, ou à payer; Considérant qu'il ressort de l'instruction du dossier que suivant correspondances datées du 19 août 2015, l'autorité contractante a adressé aux soumissionnaires Computer Land, Technologies Consulting Services (TCS), General Logistic, Pico Mega, Baye Computer et même à l'attributaire provisoire Oumou Informatique, une demande de justification de prix; Considérant que dans le cas du marché litigieux, pour le logiciel Microsoft office professionnel 2013, Oumou Informatique, attributaire provisoire, a fourni dans sa réponse les détails du prix proposé dudit logiciel, et notamment un prix unitaire d'environ 176289,25 Francs CFA, une remise de 10 %, le prix de revient rendu entrepôt et la marge bénéficiaire, soit un prix de vente arrondi à 174000 Francs CFA; Que pour le dupli copieur complet comprenant une tube d'encre noire, il a également fourni les détails du prix proposé, soit le coût unitaire exwork, le fret, les frais de douane, le prix de revient-rendu entrepôt et la marge bénéficiaire; Considérant, dès lors, qu'Oumou clause précitée; Informatique a justifié son prix, conformément à la Considérant que si Oumou Informatique a fourni des éléments précis permettant d'apprécier la réalité économique du prix proposé, il n'en est pas de même pour le requérant General Logistic ; Considérant, en effet, que le requérant General Logistic a fourni une simple lettre mentionnant qu'il entretient un partenariat avec ses fournisseurs qui lui offrent des privilèges, sans toutefois la nature et la teneur, ni le détail des prix des fournitures et services connexes, et notamment les prix unitaires HT, les frais d'assurance, de fret, les rabais, ristournes, etc .... ; 4 _. -_ ..__ .__ ..._--_ .... _--------------------- Considérant, ainsi, que General Logistic n'a pas justifié (22 000) Francs CFA proposé pour le logiciel Microsoft sur le marché à cent quatre-vingt-treize mille (193 000) de 730 000 Francs CFA proposé pour le dupli copieur (soit 819 946 Francs CFA) par le fabricant; le prix unitaire de vingt-deux mille office professionnel 2013, vendu Toutes Taxes Comprises, et celui Cl 100 vendu à 1250 euros HT Considérant, dès lors, que le requérant ne s'est pas conformé aux exigences de la clause précitée; Qu'il s'y ajoute que, s'agissant du logiciel Microsoft office professionnel 2013, si on applique le prix de vente unitaire pratiqué sur le marché et celui proposé par le requérant, aux 75 ordinateurs portables et 750 ordinateurs de bureau commandés par l'autorité contractante, les montants totaux sont respectivement de cent cinquante-neuf millions deux cent vingt-cinq mille Francs CFA et dix-huit millions cent cinquante mille (18 150 000) Francs CFA, soit un écart de prix de cent quarante et un millions soixante-quinze mille (141 075 000) Francs CFA; • Que s'agissant des duplicopieurs, si on applique le prix de vente unitaire du fabricant et celui proposé par le requérant, aux 80 duplicopieurs commandés par l'autorité contractante, les montants totaux sont respectivement de soixante-cinq millions cinq cent quatre-vingt-quinze mille six cent quatre-vingt (65 595 680) Francs CFA et cinquante-huit millions quatre cent mille (58400 000) Francs CFA, soit un écart de prix de sept millions cent quatre-vingt-quinze mille six cent quatre-vingt (7 195680) Francs CFA; Qu'en conséquence, le grief relatif au caractère anormalement bas du prix est fondé; Considérant que le recours n'a pas prospéré; Qu'il y a lieu de le déclarer mal fondé et d'ordonner en conséquence la continuation de la procédure de passation du marché susvisé et la confiscation de la consignation; PAR CES MOTIFS 1) Constate que l'autorité contractante a adressé une demande de justification de prix aux soumissionnaires Computer Land, Technologies Consulting Services (TCS), General Logistic, Pico Mega, Baye Computer et Ournou Informatique; 2) Constate que le requérant n'a pas apporté des informations précises permettant d'apprécier la réalité économique des prix qu'il a proposés sur le logiciel Microsoft office professionnel et le dupli copieur Cl 100 ; 3) Constate, en outre, que pour le logiciel Microsoft office professionnel 2013 et le duplicopieur Cl 100, les écarts de prix sont, respectivement, de cent quarante et un millions soixante-quinze mille (141 075 000) Francs CFA et sept millions cent quatre-vingt-quinze mille six cent quatre-vingt (7 195680) Francs CFA; 4) Dit que la décision de la commission des marchés, de juger l'offre de General Logistic anormalement basse, est justifiée; 5) Déclare le recours non fondé; 5 6) Ordonne, en conséquence, la continuation de la procédure de passation du marché susvisé et la confiscation de la consignation; 7) Dit que le Directeur général de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) est chargé de notifier à l'entreprise General Logistic, à la Direction de l'Administration générale et de l'Equipement du Ministère de l'Education nationale ainsi qu'à la Direction centrale des Marchés publics (DCMP), la présente décision qui sera publiée sur le portail des Marchés Publics. Samba DIOP ~e Directeur Général Rapporteur 6