En droit pénal
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En droit pénal
De certaines infractions sexuelles contre les mineurs 1 Observations préliminaires 2 Questions de vocabulaire Les termes suivants sont inconnus du Code pénal Pédophile Abus sexuels Pédosexuels … Le Code pénal sanctionne des comportements précis Attentat à la pudeur Viol Corruption de la jeunesse Pédopornographie 3 La minorité dans le Code pénal Le mineur peut Etre l’auteur Etre la victime on n’examine que cette situation Le terme mineur n’a pas nécessairement le même sens en droit civil et en droit pénal En droit civil la minorité est déterminée par le droit de la nationalité de l’enfant En droit pénal art. Art. 100ter CP (loi 28.11.00) Lorsqu'il est fait usage du terme "mineur" dans les dispositions du livre II, cette notion désigne la personne n'ayant pas encore atteint l'âge de dix-huit ans Cet âge s’applique même si le mineur étranger est majeur civil à un autre âge selon sa loi nationale 4 La jurisprudence considère que l’auteur de l’infraction est censé connaître l’âge du mineur La minorité peut, suivant les infractions, soit Etre une circonstance aggravante • Peines plus sévères Souvent il est fixé différents seuils d’âge + l’âge est bas + la peine est sévère • Exemples Attentat à la pudeur avec violences et menaces Viol Provocation à la débauche dans des lieux publics … Etre un élément constitutif de l’infraction • Il s’agit alors de comportements qui ne sont réprimés que quand ils sont commis à l’égard d’un mineur • Exemples Attentat à la pudeur sans violence ou menace Viol technique Corruption de la jeunesse Pédopornographie 5 La peine de travail Art. 37ter CP la peine de travail • Est possible en cas d’attentat à la pudeur Sur un majeur Sur un mineur • Est impossible En cas de viol • Sur majeur • Sur mineur Lorsque l’infraction a été commise sur un mineur • Corruption de la jeunesse • Débauche et prostitution • Provocation à la débauche ou à la prostitution • Publicité pour la débauche ou la prostitution • Outrage public aux bonnes mœurs 6 Les peines accessoires communes à toutes les infractions L’interdiction des droits énoncés à l’art. 31, al. 1er CP Elle est obligatoire Diverses dispositions Art. 378, al. 1er CP • Attentat à la pudeur • Viol Art. 382 CP • Corruption de la jeunesse • Prostitution Art. 383bis CP + 382 CP pédopornographie 7 Les droits visés à l’art. 31 CP sont le droit • • • • De remplir des fonctions, emplois ou offices publics D'éligibilité De porter aucune décoration, aucun titre de noblesse D'être juré, expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements • D'être appelé aux fonctions de tuteur, subrogé tuteur ou curateur, si ce n'est de leurs enfants; comme aussi de remplir les fonctions de conseil judiciaire ou d'administrateur provisoire; • De port d'armes, de faire partie de la garde civique ou de servir dans l'armée Durée • Art. 33 CP • 5 à 10 ans Art. 389 CP §1 La durée de l'interdiction prononcée en application des articles 378, 382, § 1er, 382 bis et 388, alinéa 1er, courra du jour de la condamnation avec sursis ou du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine d'emprisonnement non assortie du sursis et, en cas de libération anticipée, à partir du jour de sa mise en liberté pour autant que celle-ci ne soit pas révoquée. (…) §2 Toute infraction à la disposition du jugement ou de l'arrêt qui prononce une interdiction en application des articles visés au § 1er sera punie d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de cent francs à mille francs ou d'une de ces peines seulement. 8 La peine accessoire d’interdiction d’activités Facultative La victime doit être un mineur Art. 382bis CP Sans préjudice de l'application de l'article 382, toute condamnation pour des faits visés aux articles 372 à 377, 379 a 380ter, 381 et 383 à 387, accomplis sur un mineur ou impliquant sa participation, peut comporter, pour une durée d'un an à vingt ans, l'interdiction du droit : 1° de participer, à quelque titre que ce soit, à un enseignement donné dans un établissement public ou privé qui accueille des mineurs; 2° de faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel, ou comme membre des organes d'administration et de gestion, de toute personne morale ou association de fait dont l'activité concerne à titre principal les mineurs; 3° d'être affecté à une activité qui place le condamné en relation de confiance ou d'autorité vis-à-vis de mineurs, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou comme membre des organes d'administration et de gestion, de toute personne morale ou association de fait. L'article 389 est applicable à la présente disposition. 9 L’attentat à la pudeur avec violences ou menaces 10 Art. 373, al. 1er CP L'attentat à la pudeur, commis avec violences ou menaces, sur des personnes de l'un ou de l'autre sexe, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans 11 Les 3 éléments matériels Un acte qui porte atteinte à l’intégrité sexuelle • L’acte doit donc présenter une certaine gravité • L’appréciation doit être objective par rapport à la conscience collective de la société Pas la conception personnelle du juge Pas le sentiment subjectif de la victime • Problème Caresses dans le dos Passage de la main dans les cheveux Baisers dans le cou • Constitue généralement un attentat à la pudeur avec violences ou menaces Obliger quelqu’un à se déshabiller Dévêtir par surprise, même superficiellement, une employée Imposer une caresse sur le genou d’une employée 12 L’acte doit être commis sur ou à l’aide d’une personne vivante • Sur : • A l’aide de : comportement sur la personne l’auteur contraint la victime à accomplir des actes L’absence de consentement valable de la victime • La victime ne doit plus avoir su décider librement compte tenu De son âge De son sexe Des circonstances • L’absence de consentement peut prendre plusieurs formes Violences physiques Violences morales Atmosphère de crainte Ruse ou surprise • Les violences peuvent Précéder les faits Etre concomitantes Pas être consécutives 13 L’élément moral La volonté de l’auteur de poser un acte qui porte atteinte à la pudeur L’élément moral n’est pas rempli si l’acte a lieu • Pendant le sommeil • Pendant une bagarre • Pendant un examen pour les besoins du diagnostic ou des soins 14 Les circonstances aggravantes autres que la minorité Les circonstances aggravantes objectives (art. 376 CP) • L’AP a entraîné la mort • L’AP a été précédé ou accompagné d’actes de torture visés à l’art. 417 ter CP • L’AP a été commis sur une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l’âge, d’un état de grossesse, d’une maladie , d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l’auteur des faits • L’AP a été commis sous la menace d’une arme ou d’un objet qui y ressemble Les circonstances aggravantes subjectives liées à la qualité de l’auteur (art. 377 CP) • L’auteur est l’ascendant ou l’adoptant de la victime, un descendant en ligne directe de la victime ou un descendant en ligne directe d’un frère ou d’une sœur de la victime • L’auteur est de ceux qui ont autorité sur la victime • L’auteur a abusé de l’autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions • L’auteur a été aidé par une ou plusieurs personnes Les circonstances aggravantes liées au mobile de l’auteur (art. 377bis CP) (…) lorsqu'un des mobiles du crime ou du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur, de son sexe, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique d'un handicap ou d'une caractéristique physique. 15 La minorité comme circonstance aggravante Art 373 CP L'attentat à la pudeur, commis avec violences ou menaces, sur des personnes de l'un ou de l'autre sexe, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans. Si l'attentat a été commis sur la personne d'un mineur de plus de seize ans accomplis, le coupable subira la réclusion de cinq ans à dix ans. La peine sera de la réclusion de dix à quinze ans, si le mineur était âgé de moins de seize ans accomplis. Art. 377 CP Prévoit des combinaison entre les circonstances aggravantes qu’il institue et la minorité en se référant à l’art. 373 CP 16 L’absence de tentative Art. 374 CP L'attentat existe dès qu'il y a commencement d'exécution Conséquences • L’infraction subsiste même si l’auteur se désiste volontairement • Le commencement d’exécution Ne doit pas consister en acte immoral en soi Ne peut pas consister en un acte équivoque Il faut démontrer que l’acte allait certainement et directement contribuer à l’AP 17 Les peines Peines principales • Emprisonnement : 6 mois à 5 ans • Augmentation possible par le jeu des circ. agg. • Peine de travail possible (art. 37ter) Peine accessoire obligatoire d’interdiction des droits visés à l’art. 31 CP (voy. supra) Peine accessoire facultative (art. 378, al. 2 CP - loi du 30 novembre 2011) Les tribunaux pourront en outre interdire au condamné, à terme ou à titre perpétuel, d'exploiter directement ou indirectement une maison de repos, un home, une seigneurie ou toute structure d'hébergement collectif de personnes visées à l'article 376, alinéa 3, ou de faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou comme membre des organes d'administration et de gestion, de toute institution ou association dont l'activité concerne à titre principal des personnes vulnérables telles que visées à l'article 376, alinéa 3. L'application de cette interdiction se fera conformément à l'article 389 Peine accessoire facultative d’interdiction d’activités (voy. supra) 18 L’attentat à la pudeur sans violence ou menace 19 Art. 372 CP Tout attentat à la pudeur commis sans violences ni menaces sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis, sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans. Sera puni de la réclusion de dix à quinze ans l'attentat à la pudeur commis, sans violences ni menaces, par tout ascendant ou adoptant sur la personne ou à l'aide de la personne d'un mineur, même âgé de seize ans accomplis, mais non émancipé par le mariage. La même peine sera appliquée si le coupable est soit le frère ou la sœur de la victime mineure ou toute personne qui occupe une position similaire au sein de la famille, soit toute personne cohabitant habituellement ou occasionnellement avec elle et qui a autorité sur elle. En droit belge, l’inceste avec consentement n’est réprimé que si un des partenaires est mineur 20 4 Eléments constitutifs matériels Une atteinte à l’intégrité sexuelle Un acte commis sur ou à l’aide d’une personne L’âge • Moins de 16 ans • Moins de 18 en cas d’inceste • Institue une présomption irréfragable De violences et d’abus de l’état de faiblesse D’absence de consentement La qualité de l’auteur à l’art. 372, al. 2 CP • Si le mineur a – de 16 ans, qualité incestueuse de l’auteur est une circonstance aggravante (art. 377 CP) • Si le mineur a + de 16 ans, la qualité incestueuse de l’auteur est un élément constitutif Elément moral : voy. AP avec violences ou menaces 21 Peines Peine principale • Sans inceste : réclusion 5 à 10 ans • Avec inceste : réclusion 10 à 15 ans Peine accessoire • obligatoire d’interdiction des droits visés à l’art. 31 CP (voy. supra) • Peine accessoire facultative de l’art. 378, al. 2 CP - loi du 30 novembre 2011 • Peine accessoire facultative d’interdiction d’activités (voy. supra) 22 Le viol 23 L’article 375, al. 1er à 3 CP Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n'y consent pas, constitue le crime de viol. Il n'y a pas consentement notamment lorsque l'acte a été imposé par violence, contrainte ou ruse, ou a été rendu possible en raison d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale de la victime. Quiconque aura commis le crime de viol sera puni de réclusion de cinq à dix ans. Selon la Cour de cassation (8 décembre 1981, Pas., 1982, I, 476) Le viol est un attentat à la pudeur auquel s'ajoutent certains éléments qui donnent au fait un caractère pénalement distinct 24 2 éléments constitutifs matériels Un acte de pénétration à caractère sexuel • Pas uniquement Les relations imposées par un homme à une femme Le rapprochement consommé des sexes • Le caractère sexuel de la pénétration N’impose pas que la pénétration • Ait lieu dans un organe sexuel • Avec un organe sexuel Dépend des intentions de l’auteur à apprécier par le juge 25 L’absence de consentement • La victime ne doit plus avoir su décider librement compte tenu De son âge De son sexe Des circonstances • L’absence de consentement peut prendre plusieurs formes L’énumération de l’article 375, al. 2 est exemplative • Violence • Contrainte • Ruse • Abus de l’infirmité ou de la déficience physique ou mentale Atmosphère de crainte Surprise • Les violences peuvent Précéder les faits Etre concomitantes Pas être consécutives • Le mariage n’exonère pas de l’exigence de consentement du partenaire L’élément moral Volonté de poser l’acte de pénétration sans consentement 26 Les circonstances aggravantes Circonstances aggravantes autres que la minorité • Article 376 à 377bis CP • Ce sont les mêmes que pour l’AP La minorité comme circonstance aggravante • Art. 375, al. 4 à 7 CP L’alinéa 6 institue l’infraction de viol technique où la minorité est un élément constitutif Si le crime a été commis sur la personne d'un mineur âgé de plus de seize ans accomplis, le coupable sera puni de la peine de la réclusion de dix à quinze ans. Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant âgé de plus de quatorze ans accomplis et de moins de seize ans accomplis, le coupable sera puni de la peine de la réclusion de quinze à vingt ans. Est réputé viol à l'aide de violences tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d'un enfant qui n'a pas atteint l'âge de quatorze ans accomplis. Dans ce cas, la peine sera la réclusion de quinze à vingt ans. Elle sera de la réclusion de vingt ans à trente ans si l'enfant était âgé de moins de dix ans accomplis. • Art. 377 CP Prévoit des combinaison entre les circonstances aggravantes qu’il institue et la minorité en se référant à l’art. 375 CP 27 La répression de la tentative Le viol n’est pas visé par l’article 374 CP La tentative de viol est réprimée Art 51 Il y a tentative punissable lorsque la résolution de commettre un crime ou un délit a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur. Art 52 La tentative de crime est punie de la peine immédiatement inférieure à celle du crime même, conformément aux articles 80 et 81. • Différence difficile entre tentative de viol et AP • Une pénétration partielle est constitutive d’un viol 28 Les peines Peines principales • Emprisonnement : réclusion de 5 à 10 ans • Augmentation possible par le jeu des circ. agg. • Peine de travail impossible (art. 37ter) Peine accessoire obligatoire d’interdiction des droits visés à l’art. 31 CP Peine accessoire facultative • Art. 378, al. 2 CP (loi 30.11.11) • Art. 382bis CP (interdictions d’activités) 29 Le viol technique 30 La victime doit être âgée de moins de 14 ans Art. 375, al. 6 CP Est réputé viol à l'aide de violences tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d'un enfant qui n'a pas atteint l'âge de quatorze ans accomplis. Dans ce cas, la peine sera la réclusion de quinze à vingt ans. Les éléments constitutifs sont L’âge de la victime Un acte de pénétration sexuelle L’absence de consentement • Présomption irréfragable d’absence de consentement • En raison de l’âge de la victime Circonstances aggravantes Voy. viol Peines Réclusion 15 à 20 ans Peines accessoires voy. viol 31 La corruption de la jeunesse 32 Art. 379 CP Quiconque aura attenté aux moeurs en excitant, favorisant ou facilitant, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche, la corruption ou la prostitution d'un mineur de l'un ou de l'autre sexe, sera puni de réclusion (de cinq ans à dix ans) et d'une amende de cinq cents francs à vingt-cinq mille francs. Il sera puni (de la réclusion) de dix ans à quinze ans et d'une amende de cinq cents francs à cinquante mille francs si le mineur n'a pas atteint l'âge de seize ans accomplis. La peine sera de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une amende de mille francs à cent mille francs, si le mineur n'a pas atteint l'âge de quatorze ans accomplis. L’infraction suppose trois personnes L’auteur qui corrompt Le mineur victime Autrui dont on cherche à satisfaire les passions (qui ne peut être le mineur victime) 33 Trois éléments constitutifs Acte matériel d’attenter aux mœurs soit en • Excitant • Favorisant • Facilitant ) ) la débauche ou la prostitution de la victime ) = provoquer ou favoriser le dérèglement sexuel d’un mineur La minorité de la victime Dol spécial = chercher à satisfaire les passions d’autrui Circonstances aggravantes 379 CP en fonction des seuils d’âge 381 CP si l’infraction consiste en un acte de participation à l’activité d’une association Peines Art. 37ter CP pas de peine de travail possible Art. 382 CP Interdiction de droit et fermeture d’établissement 34 La débauche et la prostitution d’un mineur 35 Art. 380, §4 1° à 4° CP Sanctionne les mêmes comportements qu’à l’égard des majeurs Il s’agit de • L’incitation ou la contrainte d’un mineur à la débauche ou à la prostitution • La tenue d’une maison où des mineurs se livrent à la débauche et à la prostitution • La vente, la location ou la mise à la disposition d’un mineur d’un local aux fins de prostitution afin de réaliser un profit anormal • L’exploitation de la débauche et de la prostitution d’un mineur L’infraction est spécifique en ce que la personne qui se débauche ou se prostitue est un mineur 36 Art. 380, §4, 5° CP = Répression du client §4 Sera puni de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de mille francs à cent mille francs : (…) 5° quiconque aura obtenu par la remise, l'offre ou la promesse d'un avantage matériel ou financier, la débauche ou la prostitution d'un mineur. Art. 380, § 6 CP = Répression de celui qui assiste de manière consciente à la débauche ou à la prostitution d'un mineur §6 Quiconque aura assisté à la débauche ou à la prostitution d'un mineur sera puni d'un emprisonnement de un mois à deux ans et d'une amende de cent francs à deux mille francs. 37 Peines Art. 37ter CP Art. 382 CP pas de peine de travail possible Interdiction de droit et fermeture d’établissement Circonstances aggravantes Art. 380, §5 CP Mineur a moins de 16 ans Art. 381 CP L’infraction consiste en un acte de participation à l’activité d’une association 38 La pornographie enfantine 39 Art. 383bis, §1 CP = répression de la réalisation, de la production, de la diffusion, du commerce,… Sans préjudice de l'application des articles 379 et 380, quiconque aura exposé, vendu, loué, distribué, diffusé ou remis des emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou autres supports visuels qui représentent des positions ou des actes sexuels à caractère pornographique, impliquant ou présentant des mineurs ou les aura, en vue du commerce ou de la distribution, fabriqués ou détenus, importés ou fait importer, remis à un agent de transport ou de distribution, sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cinq cents francs a dix mille francs. 40 Art. 383bis, §2 CP = répression de la détention et de la possession d’images Quiconque aura sciemment possédé les emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou autres supports visuels visés sous le § 1er, ou y aura, en connaissance de cause, accédé par un système informatique ou par tout moyen technologique, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent francs à mille francs. Inséré par la loi du 30.11.11 41 Peines Deux infractions • § 1er réclusion 5 à 10 ans + 500 à 10.000 € • § 2 emprisonnement 1 mois à 1 an + 100 à 1.000 € • Peines accessoires Obligatoire interdiction des droits visés à l’art. 31 CP Facultative interdiction d’activités (382bis CP) • Art. 37ter CP pas de peine de travail Art. 383bis, §3 à 5 CP • Circonstances aggravantes : l’infraction est un acte de participation à l’activité d’une association • Confiscation possible des biens mêmes lorsqu’il n’appartiennent pas au condamné • Interdictions de l’article 382 CP 42 Quelques particularités de droit procédural 43 La compétence territoriale Art. 10ter TPCic Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui aura commis hors du territoire du Royaume : 1° une des infractions prévues aux articles 379, 380, 381, 383bis, §§1er et 3, 433sexies, 433septies et 433octies du Code pénal; 2° une des infractions prévues aux articles 372 à 377 et 409, du même Code si le fait a été commis sur la personne d'un mineur; Art. 12 TPCic (…) la poursuite des infractions dont il s'agit dans le présent chapitre n'aura lieu que si l'inculpé est trouvé en Belgique 44 La prescription Art. 21 TPCIC Sauf en ce qui concerne les infractions définies dans les articles 136bis, 136ter et 136quater du Code pénal, l'action publique sera prescrite] après dix ans, cinq ans ou six mois à compter du jour où l'infraction a été commise, selon que cette infraction constitue un crime, un délit ou une contravention. Le délai sera cependant de quinze ans si cette infraction est un crime qui ne peut être correctionnalisé en application de l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes, En ce qui concerne les infractions définies aux articles 372 à 377, 379, 380, 409 et 433 quinquies , § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code pénal, le délai sera de quinze ans si elles ont été commises sur une personne âgée de moins de dix-huit ans. Le délai sera cependant de dix ans si cette infraction est un crime qui est passible de plus de vingt ans de réclusion et qui est correctionnalisé en application de l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes. Inséré par la loi du 30.11.11 Art. 21bis : le délai reste identique en cas de correctionnalisation 45 Art. 21bis TPCic Dans les cas visés aux articles 372 à 377, 379, 380, 409 et 433quinquies, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code pénal, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir qu'à partir du jour où la victime atteint l'âge de dix-huit ans. En cas de correctionnalisation d'un crime visé à l'alinéa premier, le délai de prescription de l'action publique reste celui qui est prévu à l’article 21, alinéa 3. Cass., 12 octobre 2004, P030009N l’alinéa 2 ne concerne que les faits commis sur des mineurs 46 L’action d’intérêt collectif Limitée aux personnes vulnérable art. 43 de la loi du 26.11.11 Tout établissement d'utilité publique et toute association jouissant de la personnalité juridique depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par statut soit de protéger les victimes de pratiques sectaires, soit de prévenir la violence ou la maltraitance à l'égard de toute personne vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, peut avec l'accord de la victime ou de son représentant, ester en justice dans les procédures auxquelles donnerait lieu l'application des articles 142, 330bis, 347bis, 376, 377, 378, 380, 391bis, 405bis, 405ter, 410, 417ter, 417quater, 417quinquies, 422bis, 423 à 430, 433, 433quater, 433septies, 433decies, 442bis, 442quater, 462, 463, 471, 493 et 496 du Code pénal et de l'article 77quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Ce droit d'ester en justice ne peut toutefois être exercé que si ces établissements et associations ont été agréés par le Roi qui fixe les modalités de cet agrément. La victime peut à tout moment, renoncer, par elle-même ou son représentant, à l'accord visé à l'alinéa 1er, ce qui a pour effet de mettre fin à la possibilité, pour l'établissement d'utilité publique ou l'association concernée, de continuer à ester en justice dans les procédures visées dans le même alinéa. 47 L’exploration corporelle Pas spécifique aux infractions sexuelles Art. 90bis Cic Hors les cas de flagrant délit ou réputés tels, et celui où la personne majeure donne son consentement écrit, l'exploration corporelle ne peut être ordonnée que par le juge d'instruction, par la chambre des mises en accusation et par le tribunal ou la cour saisi de la connaissance du crime ou du délit. La victime ou la personne soupçonnée peut se faire assister par le médecin de son choix lors de l'exploration corporelle à laquelle elle est soumise. Les honoraires du médecin sont portés en compte dans les frais de justice. 48 L’audition des mineurs Art. 28quinquies, §2 Cic communication du texte de l’audition du mineur Sans préjudice des dispositions des lois particulières, le procureur du Roi et tout service de police qui interrogent une personne l'informent qu'elle peut demander une copie du texte de son audition, qui lui est délivrée gratuitement. Cette copie lui est remise ou adressée immédiatement ou dans le mois. Toutefois, en raison de circonstances graves et exceptionnelles, le procureur du Roi peut, par une décision motivée, retarder le moment de cette communication pendant un délai de trois mois maximum renouvelable une fois cette décision est déposée au dossier. Lorsqu'il s'agit d'un mineur et qu'il apparaît qu'il existe un risque pour celui-ci d'être dépossédé de la copie ou de ne pouvoir en préserver le caractère personnel, le procureur du Roi peut, par une décision motivée, lui en refuser la communication. Cette décision est déposée au dossier. Dans ce cas, le mineur peut consulter une copie du texte de son audition, accompagné d'un avocat ou d'un assistant de justice du service d'accueil des victimes du parquet. Toutefois, en raison de circonstances graves et exceptionnelles, le procureur du Roi peut, par décision motivée, retarder le moment de cette consultation pendant un délai de trois mois maximum renouvelable une fois. Cette décision est déposée au dossier. Dans le cas visé à l'alinéa 4 et sans préjudice de l'application de l'alinéa 3, le procureur du Roi peut décider de délivrer une copie gratuite du texte de l'audition du mineur à l'avocat de ce dernier. Cette décision est déposée au dossier. 49 Art. 91bis Cic droit du mineur de se faire accompagner Tout mineur d'âge victime ou témoin des faits visés aux articles 347bis, 372 à 377, 379, 380, 380bis, 380ter, 383, 383bis, 385, 386, 387, 398 à 405ter, 409, 410, 422bis, 422ter, 423, 425, 426, 428, 433quinquies à 433octies du Code pénal, et aux articles 77bis à 77quinquies de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès du territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, a le droit de se faire accompagner par la personne majeure de son choix lors de toute audition effectuée par l'autorité judiciaire, sauf décision contraire motivée prise à l'égard de cette personne par le ministère public ou le magistrat instructeur dans l'intérêt du mineur ou de la manifestation de la vérité 50 Art. 92 Cic et suiv. l’audition vidéofilmée Art. 92 (loi du 30.11.11 – vig. 01.01.13) § 1er. L'audition des mineurs victimes ou témoins d'infractions visées aux articles 372 à 377, 379, 380, §§ 4 et 5, et 409 du Code pénal fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel, sauf décision contraire motivée prise par le procureur du Roi ou le juge d'instruction tenant compte des circonstances propres à l'affaire et dans l'intérêt du mineur. Le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut ordonner l'enregistrement audiovisuel de l'audition des mineurs victimes ou témoins d'autres infractions visées à l'article 91bis. L'enregistrement est réalisé avec le consentement du mineur. Si le mineur a moins de douze ans, il suffit de l'en informer. § 2. L'enregistrement audiovisuel de l'audition des mineurs victimes ou témoins d'autres infractions que celles visées à l'article 91bis peut être ordonné en raison de circonstances graves et exceptionnelles. L'enregistrement est réalisé avec le consentement du mineur. Si le mineur a moins de douze ans, il suffit de l'en informer. 51 Art. 93 L'audition enregistrée du mineur est effectuée, selon le stade de la procédure, par un magistrat du ministère public, par le juge d'instruction ou par un fonctionnaire de police nominativement désigné par l'un d'eux. Art. 94 L'audition enregistrée d'un mineur a lieu dans un local spécialement adapté. Les personnes qui peuvent être autorisées à y assister sont l'interrogateur, la personne visée à l'article 91bis, un ou des membres du service technique et un expert psychiatre ou psychologue. Art. 95 L'interrogateur explique au mineur les raisons pour lesquelles l'enregistrement audiovisuel est réalisé et l'informe qu'il pourra, à tout moment, demander d'interrompre celui-ci. Mention en est faite au procès-verbal. A tout moment au cours de l'audition enregistrée, le mineur peut demander d'interrompre l'enregistrement. Cette demande est immédiatement suivie d'effet et actée au procès-verbal. 52 Art. 96 Un procès-verbal de l'audition enregistrée est établi dans les quarante-huit heures ou immédiatement en cas de privation de liberté de la personne suspectée. Ce procès-verbal reprend, outre les indications prévues à l'article 47 bis, les principaux éléments de l'entretien et éventuellement une retranscription des passages les plus significatifs. Il est procédé à la retranscription intégrale et littérale de l'audition sur demande du juge d'instruction, du procureur du Roi ou à la demande de la personne entendue ou des parties au procès. Cette retranscription rend compte de l'attitude et des expressions du mineur. Elle est versée dans les plus brefs délais au dossier. Art. 97 L'enregistrement de l'audition est réalisé en deux exemplaires. Les deux cassettes ont le statut d'originaux et sont déposées au greffe à titre de pièces à conviction. En cas de nécessité, en vue notamment d'effectuer la retranscription ou l'expertise, une des cassettes peut être mise à la disposition du service de police ou de l'expert désigné. Aucune copie des cassettes ne peut être réalisée. 53 Art. 98 S'il est indispensable de reprendre ou de compléter l'interrogatoire du mineur ou de procéder à une confrontation, le procureur du Roi, le juge d'instruction, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement ordonne par une décision motivée qu'il soit procédé au nouvel interrogatoire ou à la confrontation dans les formes et conditions prévues aux articles 91bis à 97. Art. 99 Le visionnage de la cassette est limité aux personnes qui participent professionnellement à l'information, à l'instruction ou au jugement dans le cadre du dossier judiciaire, ainsi qu'aux parties au procès. L'inculpé non détenu et la partie civile peuvent introduire une demande en ce sens auprès du juge d'instruction conformément à l'article 61 ter. Toutes les parties ont le droit de visionner la cassette après que le procureur du Roi a pris des réquisitions en vue du règlement 54 de la procédure, conformément à l'article 127. Art. 100 Les procès-verbaux d'interrogatoire et les cassettes de l'enregistrement sont produits devant la juridiction d'instruction et la juridiction de jugement en lieu et place de la comparution personnelle du mineur. Toutefois, lorsqu'elle estime la comparution du mineur nécessaire à la manifestation de la vérité, la juridiction de jugement peut l'ordonner par une décision motivée. Art. 101 Les cassettes peuvent être détruites sur décision de la juridiction de jugement. Dans les autres cas, elles sont conservées au greffe et détruites après expiration du délai de prescription de l'action publique ou de l'action civile lorsque celle-ci est postérieure, et, en cas de condamnation, après exécution totale ou prescription de la peine. 55 Le huis-clos Art. 6, §1er Cedh Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. Art. 190, al. 1er Cic Lorsque les poursuites sont fondées sur les articles 372 à 378 du Code pénal, la juridiction de jugement peut ordonner le huis clos à la demande de l'une des parties ou de la victime, notamment en vue de la protection de la vie privée. 56