En droit pénal

Transcription

En droit pénal
De certaines infractions
sexuelles
contre les mineurs
1
Observations préliminaires
2
Questions de vocabulaire
 Les termes suivants sont inconnus du Code pénal




Pédophile
Abus sexuels
Pédosexuels
…
 Le Code pénal sanctionne des comportements précis




Attentat à la pudeur
Viol
Corruption de la jeunesse
Pédopornographie
3
La minorité dans le Code pénal
 Le mineur peut
 Etre l’auteur
 Etre la victime  on n’examine que cette situation
 Le terme mineur n’a pas nécessairement le même sens en
droit civil et en droit pénal
 En droit civil
 la minorité est déterminée par le droit de la nationalité
de l’enfant
 En droit pénal  art. Art. 100ter CP (loi 28.11.00)
Lorsqu'il est fait usage du terme "mineur" dans les dispositions du livre II, cette notion
désigne la personne n'ayant pas encore atteint l'âge de dix-huit ans
 Cet âge s’applique même si le mineur étranger est majeur civil à un autre âge
selon sa loi nationale
4
 La jurisprudence considère que l’auteur de l’infraction est
censé connaître l’âge du mineur
 La minorité peut, suivant les infractions, soit
 Etre une circonstance aggravante
• Peines plus sévères
 Souvent il est fixé différents seuils d’âge
 + l’âge est bas + la peine est sévère
• Exemples




Attentat à la pudeur avec violences et menaces
Viol
Provocation à la débauche dans des lieux publics
…
 Etre un élément constitutif de l’infraction
• Il s’agit alors de comportements qui ne sont réprimés que quand ils sont commis
à l’égard d’un mineur
• Exemples




Attentat à la pudeur sans violence ou menace
Viol technique
Corruption de la jeunesse
Pédopornographie
5
La peine de travail
Art. 37ter CP  la peine de travail
• Est possible en cas d’attentat à la pudeur
 Sur un majeur
 Sur un mineur
• Est impossible
 En cas de viol
• Sur majeur
• Sur mineur
 Lorsque l’infraction a été commise sur un mineur
• Corruption de la jeunesse
• Débauche et prostitution
• Provocation à la débauche ou à la prostitution
• Publicité pour la débauche ou la prostitution
• Outrage public aux bonnes mœurs
6
Les peines accessoires communes
à toutes les infractions
 L’interdiction des droits énoncés à l’art. 31,
al. 1er CP
 Elle est obligatoire
 Diverses dispositions
 Art. 378, al. 1er CP
• Attentat à la pudeur
• Viol
 Art. 382 CP
• Corruption de la jeunesse
• Prostitution
 Art. 383bis CP + 382 CP  pédopornographie
7
 Les droits visés à l’art. 31 CP sont le droit
•
•
•
•
De remplir des fonctions, emplois ou offices publics
D'éligibilité
De porter aucune décoration, aucun titre de noblesse
D'être juré, expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de
déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements
• D'être appelé aux fonctions de tuteur, subrogé tuteur ou curateur, si ce n'est de
leurs enfants; comme aussi de remplir les fonctions de conseil judiciaire ou
d'administrateur provisoire;
• De port d'armes, de faire partie de la garde civique ou de servir dans l'armée
 Durée
• Art. 33 CP
• 5 à 10 ans
 Art. 389 CP
§1
La durée de l'interdiction prononcée en application des articles 378, 382, § 1er, 382 bis et
388, alinéa 1er, courra du jour de la condamnation avec sursis ou du jour où le condamné
aura subi ou prescrit sa peine d'emprisonnement non assortie du sursis et, en cas de
libération anticipée, à partir du jour de sa mise en liberté pour autant que celle-ci ne soit pas
révoquée.
(…)
§2
Toute infraction à la disposition du jugement ou de l'arrêt qui prononce une interdiction en
application des articles visés au § 1er sera punie d'un emprisonnement d'un mois à six mois
et d'une amende de cent francs à mille francs ou d'une de ces peines seulement.
8
 La peine accessoire d’interdiction d’activités
 Facultative
 La victime doit être un mineur
 Art. 382bis CP
Sans préjudice de l'application de l'article 382, toute condamnation pour
des faits visés aux articles 372 à 377, 379 a 380ter, 381 et 383 à 387,
accomplis sur un mineur ou impliquant sa participation, peut comporter,
pour une durée d'un an à vingt ans, l'interdiction du droit :
1° de participer, à quelque titre que ce soit, à un enseignement donné
dans un établissement public ou privé qui accueille des mineurs;
2° de faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel
statutaire ou contractuel, ou comme membre des organes
d'administration et de gestion, de toute personne morale ou
association de fait dont l'activité concerne à titre principal les
mineurs;
3° d'être affecté à une activité qui place le condamné en relation de
confiance ou d'autorité vis-à-vis de mineurs, comme membre
bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou
comme membre des organes d'administration et de gestion, de
toute personne morale ou association de fait.
L'article 389 est applicable à la présente disposition.
9
L’attentat à la pudeur
avec violences ou menaces
10
Art. 373, al. 1er CP
L'attentat à la pudeur, commis avec violences
ou menaces, sur des personnes de l'un ou de
l'autre sexe, sera puni d'un emprisonnement
de six mois à cinq ans
11
 Les 3 éléments matériels
 Un acte qui porte atteinte à l’intégrité sexuelle
• L’acte doit donc présenter une certaine gravité
• L’appréciation doit être objective par rapport à la conscience
collective de la société
 Pas la conception personnelle du juge
 Pas le sentiment subjectif de la victime
• Problème
 Caresses dans le dos
 Passage de la main dans les cheveux
 Baisers dans le cou
• Constitue généralement un attentat à la pudeur avec violences ou
menaces
 Obliger quelqu’un à se déshabiller
 Dévêtir par surprise, même superficiellement, une employée
 Imposer une caresse sur le genou d’une employée
12
 L’acte doit être commis sur ou à l’aide d’une personne
vivante
• Sur :
• A l’aide de :
comportement sur la personne
l’auteur contraint la victime à accomplir des
actes
 L’absence de consentement valable de la victime
• La victime ne doit plus avoir su décider librement compte tenu
 De son âge
 De son sexe
 Des circonstances
• L’absence de consentement peut prendre plusieurs formes




Violences physiques
Violences morales
Atmosphère de crainte
Ruse ou surprise
• Les violences peuvent
 Précéder les faits
 Etre concomitantes
 Pas être consécutives
13
 L’élément moral
 La volonté de l’auteur de poser un acte qui porte
atteinte à la pudeur
 L’élément moral n’est pas rempli si l’acte a lieu
• Pendant le sommeil
• Pendant une bagarre
• Pendant un examen pour les besoins du diagnostic ou des
soins
14
 Les circonstances aggravantes autres que la minorité
 Les circonstances aggravantes objectives (art. 376 CP)
• L’AP a entraîné la mort
• L’AP a été précédé ou accompagné d’actes de torture visés à l’art. 417 ter CP
• L’AP a été commis sur une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l’âge, d’un
état de grossesse, d’une maladie , d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale
était apparente ou connue de l’auteur des faits
• L’AP a été commis sous la menace d’une arme ou d’un objet qui y ressemble
 Les circonstances aggravantes subjectives liées à la qualité de l’auteur (art.
377 CP)
• L’auteur est l’ascendant ou l’adoptant de la victime, un descendant en ligne directe de la
victime ou un descendant en ligne directe d’un frère ou d’une sœur de la victime
• L’auteur est de ceux qui ont autorité sur la victime
• L’auteur a abusé de l’autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions
• L’auteur a été aidé par une ou plusieurs personnes
 Les circonstances aggravantes liées au mobile de l’auteur (art. 377bis CP)
(…) lorsqu'un des mobiles du crime ou du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard
d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur, de son sexe, de son
ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de son orientation sexuelle, de son état
civil, de sa naissance, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique d'un
handicap ou d'une caractéristique physique.
15
 La minorité comme circonstance
aggravante
 Art 373 CP
L'attentat à la pudeur, commis avec violences ou menaces, sur
des personnes de l'un ou de l'autre sexe, sera puni d'un
emprisonnement de six mois à cinq ans.
Si l'attentat a été commis sur la personne d'un mineur de plus
de seize ans accomplis, le coupable subira la réclusion de cinq
ans à dix ans.
La peine sera de la réclusion de dix à quinze ans, si le mineur
était âgé de moins de seize ans accomplis.
 Art. 377 CP
Prévoit des combinaison entre les circonstances aggravantes
qu’il institue et la minorité en se référant à l’art. 373 CP
16
 L’absence de tentative
 Art. 374 CP
L'attentat existe dès qu'il y a commencement d'exécution
 Conséquences
• L’infraction subsiste même si l’auteur se désiste volontairement
• Le commencement d’exécution
 Ne doit pas consister en acte immoral en soi
 Ne peut pas consister en un acte équivoque  Il faut démontrer que
l’acte allait certainement et directement contribuer à l’AP
17
 Les peines
 Peines principales
• Emprisonnement : 6 mois à 5 ans
• Augmentation possible par le jeu des circ. agg.
• Peine de travail possible (art. 37ter)
 Peine accessoire obligatoire d’interdiction des droits visés à
l’art. 31 CP (voy. supra)
 Peine accessoire facultative (art. 378, al. 2 CP - loi du 30
novembre 2011)
Les tribunaux pourront en outre interdire au condamné, à terme ou à titre perpétuel,
d'exploiter directement ou indirectement une maison de repos, un home, une seigneurie ou
toute structure d'hébergement collectif de personnes visées à l'article 376, alinéa 3, ou de
faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou
comme membre des organes d'administration et de gestion, de toute institution ou
association dont l'activité concerne à titre principal des personnes vulnérables telles que
visées à l'article 376, alinéa 3. L'application de cette interdiction se fera conformément à
l'article 389
 Peine accessoire facultative d’interdiction d’activités (voy. supra)
18
L’attentat à la pudeur sans
violence ou menace
19
 Art. 372 CP
Tout attentat à la pudeur commis sans violences ni menaces sur
la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de
l'autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis, sera puni de
la réclusion de cinq ans à dix ans.
Sera puni de la réclusion de dix à quinze ans l'attentat à la
pudeur commis, sans violences ni menaces, par tout ascendant
ou adoptant sur la personne ou à l'aide de la personne d'un
mineur, même âgé de seize ans accomplis, mais non émancipé
par le mariage. La même peine sera appliquée si le coupable est
soit le frère ou la sœur de la victime mineure ou toute personne
qui occupe une position similaire au sein de la famille, soit toute
personne cohabitant habituellement ou occasionnellement avec
elle et qui a autorité sur elle.
En droit belge, l’inceste avec
consentement n’est réprimé que si un
des partenaires est mineur
20
 4 Eléments constitutifs matériels
 Une atteinte à l’intégrité sexuelle
 Un acte commis sur ou à l’aide d’une personne
 L’âge
• Moins de 16 ans
• Moins de 18 en cas d’inceste
• Institue une présomption irréfragable
 De violences et d’abus de l’état de faiblesse
 D’absence de consentement
 La qualité de l’auteur à l’art. 372, al. 2 CP
• Si le mineur a – de 16 ans, qualité incestueuse de l’auteur est une
circonstance aggravante (art. 377 CP)
• Si le mineur a + de 16 ans, la qualité incestueuse de l’auteur est un
élément constitutif
 Elément moral : voy. AP avec violences ou
menaces
21
 Peines
 Peine principale
• Sans inceste : réclusion 5 à 10 ans
• Avec inceste : réclusion 10 à 15 ans
 Peine accessoire
• obligatoire d’interdiction des droits visés à l’art. 31 CP (voy.
supra)
• Peine accessoire facultative de l’art. 378, al. 2 CP - loi du 30
novembre 2011
• Peine accessoire facultative d’interdiction d’activités (voy. supra)
22
Le viol
23
 L’article 375, al. 1er à 3 CP
Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par
quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n'y consent
pas, constitue le crime de viol.
Il n'y a pas consentement notamment lorsque l'acte a été imposé par
violence, contrainte ou ruse, ou a été rendu possible en raison d'une
infirmité ou d'une déficience physique ou mentale de la victime.
Quiconque aura commis le crime de viol sera puni de réclusion de cinq
à dix ans.
Selon la Cour de cassation (8 décembre 1981, Pas., 1982, I, 476)
Le viol est un attentat à la pudeur auquel s'ajoutent certains éléments qui
donnent au fait un caractère pénalement distinct
24
 2 éléments constitutifs matériels
 Un acte de pénétration à caractère sexuel
• Pas uniquement
 Les relations imposées par un homme à une femme
 Le rapprochement consommé des sexes
• Le caractère sexuel de la pénétration
 N’impose pas que la pénétration
• Ait lieu dans un organe sexuel
• Avec un organe sexuel
 Dépend des intentions de l’auteur à apprécier par le juge
25
 L’absence de consentement
• La victime ne doit plus avoir su décider librement compte tenu
 De son âge
 De son sexe
 Des circonstances
• L’absence de consentement peut prendre plusieurs formes
 L’énumération de l’article 375, al. 2 est exemplative
• Violence
• Contrainte
• Ruse
• Abus de l’infirmité ou de la déficience physique ou mentale
 Atmosphère de crainte
 Surprise
• Les violences peuvent
 Précéder les faits
 Etre concomitantes
 Pas être consécutives
• Le mariage n’exonère pas de l’exigence de consentement du partenaire
 L’élément moral
Volonté de poser l’acte de pénétration sans consentement
26
 Les circonstances aggravantes
 Circonstances aggravantes autres que la minorité
• Article 376 à 377bis CP
• Ce sont les mêmes que pour l’AP
 La minorité comme circonstance aggravante
• Art. 375, al. 4 à 7 CP
L’alinéa 6
institue
l’infraction
de viol
technique où
la minorité
est un
élément
constitutif
Si le crime a été commis sur la personne d'un mineur âgé de plus de seize
ans accomplis, le coupable sera puni de la peine de la réclusion de dix à
quinze ans.
Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant âgé de plus de quatorze
ans accomplis et de moins de seize ans accomplis, le coupable sera puni de
la peine de la réclusion de quinze à vingt ans.
Est réputé viol à l'aide de violences tout acte de pénétration sexuelle, de
quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la
personne d'un enfant qui n'a pas atteint l'âge de quatorze ans accomplis.
Dans ce cas, la peine sera la réclusion de quinze à vingt ans.
Elle sera de la réclusion de vingt ans à trente ans si l'enfant était âgé de
moins de dix ans accomplis.
• Art. 377 CP
Prévoit des combinaison entre les circonstances aggravantes qu’il institue et
la minorité en se référant à l’art. 375 CP
27
 La répression de la tentative
 Le viol n’est pas visé par l’article 374 CP
 La tentative de viol est réprimée
Art 51 Il y a tentative punissable lorsque la résolution de commettre un crime ou un
délit a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un
commencement d'exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n'ont été
suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de l'auteur.
Art 52 La tentative de crime est punie de la peine immédiatement inférieure à celle
du crime même, conformément aux articles 80 et 81.
• Différence difficile entre tentative de viol et AP
• Une pénétration partielle est constitutive d’un viol
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 Les peines
 Peines principales
• Emprisonnement : réclusion de 5 à 10 ans
• Augmentation possible par le jeu des circ. agg.
• Peine de travail impossible (art. 37ter)
 Peine accessoire obligatoire d’interdiction des droits
visés à l’art. 31 CP
 Peine accessoire facultative
• Art. 378, al. 2 CP (loi 30.11.11)
• Art. 382bis CP (interdictions d’activités)
29
Le viol technique
30
 La victime doit être âgée de moins de 14 ans
Art. 375, al. 6 CP
Est réputé viol à l'aide de violences tout acte de pénétration sexuelle, de quelque
nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d'un
enfant qui n'a pas atteint l'âge de quatorze ans accomplis. Dans ce cas, la peine
sera la réclusion de quinze à vingt ans.
 Les éléments constitutifs sont



L’âge de la victime
Un acte de pénétration sexuelle
L’absence de consentement
• Présomption irréfragable d’absence de consentement
• En raison de l’âge de la victime
 Circonstances aggravantes
Voy. viol
 Peines
 Réclusion 15 à 20 ans
 Peines accessoires  voy. viol
31
La corruption de la
jeunesse
32
 Art. 379 CP
Quiconque aura attenté aux moeurs en excitant, favorisant ou facilitant,
pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche, la corruption ou la
prostitution d'un mineur de l'un ou de l'autre sexe, sera puni de réclusion
(de cinq ans à dix ans) et d'une amende de cinq cents francs à vingt-cinq
mille francs.
Il sera puni (de la réclusion) de dix ans à quinze ans et d'une amende de
cinq cents francs à cinquante mille francs si le mineur n'a pas atteint l'âge
de seize ans accomplis.
La peine sera de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une amende de
mille francs à cent mille francs, si le mineur n'a pas atteint l'âge de quatorze
ans accomplis.
 L’infraction suppose trois personnes
 L’auteur qui corrompt
 Le mineur victime
 Autrui dont on cherche à satisfaire les passions (qui ne peut être le mineur
victime)
33
 Trois éléments constitutifs
 Acte matériel d’attenter aux mœurs soit en
• Excitant
• Favorisant
• Facilitant
)
) la débauche ou la prostitution de la victime
)
= provoquer ou favoriser le dérèglement sexuel d’un mineur
 La minorité de la victime
 Dol spécial = chercher à satisfaire les passions d’autrui
 Circonstances aggravantes
 379 CP  en fonction des seuils d’âge
 381 CP  si l’infraction consiste en un acte de participation à
l’activité d’une association
 Peines
 Art. 37ter CP  pas de peine de travail possible
 Art. 382 CP  Interdiction de droit et fermeture d’établissement
34
La débauche et la
prostitution d’un mineur
35
 Art. 380, §4 1° à 4° CP
 Sanctionne les mêmes comportements qu’à l’égard des majeurs
 Il s’agit de
• L’incitation ou la contrainte d’un mineur à la débauche ou à la
prostitution
• La tenue d’une maison où des mineurs se livrent à la débauche et à
la prostitution
• La vente, la location ou la mise à la disposition d’un mineur d’un
local aux fins de prostitution afin de réaliser un profit anormal
• L’exploitation de la débauche et de la prostitution d’un mineur
 L’infraction est spécifique en ce que la personne qui se débauche
ou se prostitue est un mineur
36
 Art. 380, §4, 5° CP = Répression du client
§4 Sera puni de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de
mille francs à cent mille francs :
(…)
5° quiconque aura obtenu par la remise, l'offre ou la promesse d'un avantage
matériel ou financier, la débauche ou la prostitution d'un mineur.
 Art. 380, § 6 CP = Répression de celui qui assiste de manière
consciente à la débauche ou à la prostitution d'un mineur
§6 Quiconque aura assisté à la débauche ou à la prostitution d'un mineur
sera puni d'un emprisonnement de un mois à deux ans et d'une
amende de cent francs à deux mille francs.
37
 Peines
 Art. 37ter CP
 Art. 382 CP
 pas de peine de travail possible
 Interdiction de droit et fermeture
d’établissement
 Circonstances aggravantes
 Art. 380, §5 CP
Mineur a moins de 16 ans
 Art. 381 CP
L’infraction consiste en un acte de participation à l’activité d’une
association
38
La pornographie enfantine
39
 Art. 383bis, §1 CP = répression de la réalisation,
de la production, de la diffusion, du commerce,…
Sans préjudice de l'application des articles 379 et 380,
quiconque aura exposé, vendu, loué, distribué, diffusé ou remis
des emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou autres
supports visuels qui représentent des positions ou des actes
sexuels à caractère pornographique, impliquant ou présentant
des mineurs ou les aura, en vue du commerce ou de la
distribution, fabriqués ou détenus, importés ou fait importer,
remis à un agent de transport ou de distribution, sera puni de la
réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cinq cents
francs a dix mille francs.
40
 Art. 383bis, §2 CP = répression de la détention et
de la possession d’images
Quiconque aura sciemment possédé les emblèmes, objets, films,
photos, diapositives ou autres supports visuels visés sous le §
1er, ou y aura, en connaissance de cause, accédé par un
système informatique ou par tout moyen technologique, sera
puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende
de cent francs à mille francs.
Inséré par la loi du
30.11.11
41
 Peines
 Deux infractions
• § 1er  réclusion 5 à 10 ans + 500 à 10.000 €
• § 2  emprisonnement 1 mois à 1 an + 100 à 1.000 €
• Peines accessoires


Obligatoire  interdiction des droits visés à l’art. 31 CP
Facultative  interdiction d’activités (382bis CP)
• Art. 37ter CP  pas de peine de travail
 Art. 383bis, §3 à 5 CP
• Circonstances aggravantes : l’infraction est un acte de participation
à l’activité d’une association
• Confiscation possible des biens mêmes lorsqu’il n’appartiennent pas
au condamné
• Interdictions de l’article 382 CP
42
Quelques particularités de
droit procédural

43
La compétence territoriale
 Art. 10ter TPCic
Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui aura
commis hors du territoire du Royaume :
1° une des infractions prévues aux articles 379, 380, 381, 383bis,
§§1er et 3, 433sexies, 433septies et 433octies du Code pénal;
2° une des infractions prévues aux articles 372 à 377 et 409, du
même Code si le fait a été commis sur la personne d'un mineur;
 Art. 12 TPCic
(…) la poursuite des infractions dont il s'agit dans le présent
chapitre n'aura lieu que si l'inculpé est trouvé en Belgique
44
La prescription
 Art. 21 TPCIC
Sauf en ce qui concerne les infractions définies dans les articles 136bis, 136ter et
136quater du Code pénal, l'action publique sera prescrite] après dix ans, cinq ans ou six
mois à compter du jour où l'infraction a été commise, selon que cette infraction constitue
un crime, un délit ou une contravention.
Le délai sera cependant de quinze ans si cette infraction est un crime qui ne peut être
correctionnalisé en application de l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les
circonstances atténuantes,
En ce qui concerne les infractions définies aux articles 372 à 377, 379, 380, 409 et 433
quinquies , § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code pénal, le délai sera de quinze ans si elles ont
été commises sur une personne âgée de moins de dix-huit ans.
Le délai sera cependant de dix ans si cette infraction est un crime qui est passible de plus
de vingt ans de réclusion et qui est correctionnalisé en application de l'article 2 de la loi
du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes.
Inséré par la loi du 30.11.11
Art. 21bis : le délai reste identique
en cas de correctionnalisation
45
Art. 21bis TPCic
Dans les cas visés aux articles 372 à 377, 379, 380, 409 et
433quinquies, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code pénal, le délai de
prescription de l'action publique ne commence à courir qu'à partir
du jour où la victime atteint l'âge de dix-huit ans.
En cas de correctionnalisation d'un crime visé à l'alinéa premier,
le délai de prescription de l'action publique reste celui qui est
prévu à l’article 21, alinéa 3.
Cass., 12 octobre 2004, P030009N  l’alinéa 2 ne concerne que les
faits commis sur des mineurs
46
L’action d’intérêt collectif
Limitée aux personnes vulnérable  art. 43 de la loi du 26.11.11
Tout établissement d'utilité publique et toute association jouissant de la personnalité
juridique depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par statut soit de
protéger les victimes de pratiques sectaires, soit de prévenir la violence ou la maltraitance
à l'égard de toute personne vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse,
d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, peut avec
l'accord de la victime ou de son représentant, ester en justice dans les procédures
auxquelles donnerait lieu l'application des articles 142, 330bis, 347bis, 376, 377, 378,
380, 391bis, 405bis, 405ter, 410, 417ter, 417quater, 417quinquies, 422bis, 423 à 430,
433, 433quater, 433septies, 433decies, 442bis, 442quater, 462, 463, 471, 493 et 496 du
Code pénal et de l'article 77quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire,
le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Ce droit d'ester en justice ne peut toutefois être exercé que si ces établissements et
associations ont été agréés par le Roi qui fixe les modalités de cet agrément.
La victime peut à tout moment, renoncer, par elle-même ou son représentant, à l'accord
visé à l'alinéa 1er, ce qui a pour effet de mettre fin à la possibilité, pour l'établissement
d'utilité publique ou l'association concernée, de continuer à ester en justice dans les
procédures visées dans le même alinéa.
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L’exploration corporelle
 Pas spécifique aux infractions sexuelles
 Art. 90bis Cic
Hors les cas de flagrant délit ou réputés tels, et celui où la
personne majeure donne son consentement écrit, l'exploration
corporelle ne peut être ordonnée que par le juge d'instruction,
par la chambre des mises en accusation et par le tribunal ou la
cour saisi de la connaissance du crime ou du délit.
La victime ou la personne soupçonnée peut se faire assister par
le médecin de son choix lors de l'exploration corporelle à laquelle
elle est soumise. Les honoraires du médecin sont portés en
compte dans les frais de justice.
48
L’audition des mineurs
 Art. 28quinquies, §2 Cic  communication du texte de l’audition du
mineur
Sans préjudice des dispositions des lois particulières, le procureur du Roi et tout
service de police qui interrogent une personne l'informent qu'elle peut demander
une copie du texte de son audition, qui lui est délivrée gratuitement.
Cette copie lui est remise ou adressée immédiatement ou dans le mois.
Toutefois, en raison de circonstances graves et exceptionnelles, le procureur du Roi
peut, par une décision motivée, retarder le moment de cette communication
pendant un délai de trois mois maximum renouvelable une fois cette décision est
déposée au dossier.
Lorsqu'il s'agit d'un mineur et qu'il apparaît qu'il existe un risque pour celui-ci d'être
dépossédé de la copie ou de ne pouvoir en préserver le caractère personnel, le
procureur du Roi peut, par une décision motivée, lui en refuser la communication.
Cette décision est déposée au dossier.
Dans ce cas, le mineur peut consulter une copie du texte de son audition,
accompagné d'un avocat ou d'un assistant de justice du service d'accueil des
victimes du parquet. Toutefois, en raison de circonstances graves et
exceptionnelles, le procureur du Roi peut, par décision motivée, retarder le
moment de cette consultation pendant un délai de trois mois maximum
renouvelable une fois. Cette décision est déposée au dossier.
Dans le cas visé à l'alinéa 4 et sans préjudice de l'application de l'alinéa 3, le
procureur du Roi peut décider de délivrer une copie gratuite du texte de l'audition
du mineur à l'avocat de ce dernier. Cette décision est déposée au dossier.
49
 Art. 91bis Cic  droit du mineur de se faire
accompagner
Tout mineur d'âge victime ou témoin des faits visés aux articles
347bis, 372 à 377, 379, 380, 380bis, 380ter, 383, 383bis, 385,
386, 387, 398 à 405ter, 409, 410, 422bis, 422ter, 423, 425, 426,
428, 433quinquies à 433octies du Code pénal, et aux articles
77bis à 77quinquies de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès
du territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des
étrangers, a le droit de se faire accompagner par la personne
majeure de son choix lors de toute audition effectuée par
l'autorité judiciaire, sauf décision contraire motivée prise à
l'égard de cette personne par le ministère public ou le magistrat
instructeur dans l'intérêt du mineur ou de la manifestation de la
vérité
50
 Art. 92 Cic et suiv.  l’audition vidéofilmée
 Art. 92 (loi du 30.11.11 – vig. 01.01.13)
§ 1er.
L'audition des mineurs victimes ou témoins d'infractions visées aux
articles 372 à 377, 379, 380, §§ 4 et 5, et 409 du Code pénal fait
l'objet d'un enregistrement audiovisuel, sauf décision contraire
motivée prise par le procureur du Roi ou le juge d'instruction tenant
compte des circonstances propres à l'affaire et dans l'intérêt du
mineur.
Le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut ordonner
l'enregistrement audiovisuel de l'audition des mineurs victimes ou
témoins d'autres infractions visées à l'article 91bis.
L'enregistrement est réalisé avec le consentement du mineur. Si le
mineur a moins de douze ans, il suffit de l'en informer.
§ 2.
L'enregistrement audiovisuel de l'audition des mineurs victimes ou
témoins d'autres infractions que celles visées à l'article 91bis peut
être ordonné en raison de circonstances graves et exceptionnelles.
L'enregistrement est réalisé avec le consentement du mineur. Si le
mineur a moins de douze ans, il suffit de l'en informer.
51
 Art. 93
L'audition enregistrée du mineur est effectuée, selon le stade de la
procédure, par un magistrat du ministère public, par le juge
d'instruction ou par un fonctionnaire de police nominativement
désigné par l'un d'eux.
 Art. 94
L'audition enregistrée d'un mineur a lieu dans un local spécialement
adapté. Les personnes qui peuvent être autorisées à y assister sont
l'interrogateur, la personne visée à l'article 91bis, un ou des
membres du service technique et un expert psychiatre ou
psychologue.
 Art. 95
L'interrogateur explique au mineur les raisons pour lesquelles
l'enregistrement audiovisuel est réalisé et l'informe qu'il pourra, à
tout moment, demander d'interrompre celui-ci. Mention en est faite
au procès-verbal.
A tout moment au cours de l'audition enregistrée, le mineur peut
demander d'interrompre l'enregistrement. Cette demande est
immédiatement suivie d'effet et actée au procès-verbal.
52
 Art. 96
Un procès-verbal de l'audition enregistrée est établi dans les
quarante-huit heures ou immédiatement en cas de privation de
liberté de la personne suspectée. Ce procès-verbal reprend, outre les
indications prévues à l'article 47 bis, les principaux éléments de
l'entretien et éventuellement une retranscription des passages les
plus significatifs.
Il est procédé à la retranscription intégrale et littérale de l'audition
sur demande du juge d'instruction, du procureur du Roi ou à la
demande de la personne entendue ou des parties au procès. Cette
retranscription rend compte de l'attitude et des expressions du
mineur. Elle est versée dans les plus brefs délais au dossier.
 Art. 97
L'enregistrement de l'audition est réalisé en deux exemplaires. Les
deux cassettes ont le statut d'originaux et sont déposées au greffe à
titre de pièces à conviction.
En cas de nécessité, en vue notamment d'effectuer la retranscription
ou l'expertise, une des cassettes peut être mise à la disposition du
service de police ou de l'expert désigné.
Aucune copie des cassettes ne peut être réalisée.
53
 Art. 98
S'il est indispensable de reprendre ou de compléter
l'interrogatoire du mineur ou de procéder à une confrontation, le
procureur du Roi, le juge d'instruction, la juridiction d'instruction
ou la juridiction de jugement ordonne par une décision motivée
qu'il soit procédé au nouvel interrogatoire ou à la confrontation
dans les formes et conditions prévues aux articles 91bis à 97.
 Art. 99
Le visionnage de la cassette est limité aux personnes qui
participent professionnellement à l'information, à l'instruction ou
au jugement dans le cadre du dossier judiciaire, ainsi qu'aux
parties au procès.
L'inculpé non détenu et la partie civile peuvent introduire une
demande en ce sens auprès du juge d'instruction conformément
à l'article 61 ter.
Toutes les parties ont le droit de visionner la cassette après que
le procureur du Roi a pris des réquisitions en vue du règlement
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de la procédure, conformément à l'article 127.
 Art. 100
Les procès-verbaux d'interrogatoire et les cassettes de
l'enregistrement sont produits devant la juridiction d'instruction
et la juridiction de jugement en lieu et place de la comparution
personnelle du mineur.
Toutefois, lorsqu'elle estime la comparution du mineur
nécessaire à la manifestation de la vérité, la juridiction de
jugement peut l'ordonner par une décision motivée.
 Art. 101
Les cassettes peuvent être détruites sur décision de la juridiction
de jugement. Dans les autres cas, elles sont conservées au
greffe et détruites après expiration du délai de prescription de
l'action publique ou de l'action civile lorsque celle-ci est
postérieure, et, en cas de condamnation, après exécution totale
ou prescription de la peine.
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Le huis-clos
 Art. 6, §1er Cedh
Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle
d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité
ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou
de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les
intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au
procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le
tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de
nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
 Art. 190, al. 1er Cic
Lorsque les poursuites sont fondées sur les articles 372 à 378 du Code
pénal, la juridiction de jugement peut ordonner le huis clos à la
demande de l'une des parties ou de la victime, notamment en vue de la
protection de la vie privée.
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