Textes juridiques PDF

Transcription

Textes juridiques PDF
Recommandation de bonnes pratiques professionnelles L’évaluation interdisciplinaire de la situation du mineur/jeune majeur en cours de mesure DOCUMENT COMPLEMENTAIRE TEXTES JURIDIQUES La recommandation de bonnes pratiques professionnelles « L’évaluation interdisciplinaire de la situation du mineur / jeune majeur en cours de mesure » s’appuie sur les textes suivants : ‐ Convention Internationale des Droits de l’Enfant ‐ Loi n° 2002‐2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico‐sociale ‐ Loi 5 mars 2007 loi 2007‐293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance ‐ Code de l’Action Sociale et des Familles : Articles : L.112‐4 ; L.221‐1 ; L 223‐1 ; L.222‐5 3 ; L 223‐4 ; L 223‐5 ; L.224‐1 ; L.224‐11 ; L.226‐
2 ; L.312‐1 ; L 421‐16 ; R.224‐15 ; R.224‐24 ‐ Code Civil : Article 375 ; article 377, article 377‐1, article 380 ; article 433 ; article 388‐1 ‐ Code de Procédure Judiciaire Article 1187 ‐ Loi n° 78‐753 du 17 juillet 1978 ‐ Ordonnance 2 février 1945 ‐ Décret 46‐734 du 16 avril 1946 ‐ Décret du 18 février 1975 ‐ Décret 2008‐774 du 30 juillet 2008 et arrêté du 25 septembre 2008 ‐ Circulaire AD 98‐6 du 6 juillet 1998 ‐ Circulaire du 26 mai 2010 ‐ Recommandation N°1864 (2009) du Conseil de l’Europe intitulée : « Promouvoir la participation des enfants aux décisions qui les concernent » Complément juridique sur les notions de parent et de représentant légal. Dans cette recommandation, nous avons retenu le terme « parents » alors qu’ils sont également, la plupart du temps, représentants légaux de leur enfant. Cependant, Il convient de définir la différence entre parent et représentant légal du mineur puisqu’il s’agit de deux notions qui ne coïncident pas nécessairement. Si pour la plupart des mineurs elles sont non distinctes, le parent ayant reconnu l'enfant exerçant, de droit, les prérogatives du représentant légal, à savoir l'autorité parentale et ses attributs, il n'en va pas de même pour d'autres, pour lesquels il faut tenir compte de configurations plus complexes. L'enfant peut être reconnu par sa mère mais pas par son père, pourtant présent et connu de lui, désigné comme tel par la mère. RBPP L’évaluation interdisciplinaire de la situation du mineur/jeune majeur en cours de mesure DOCUMENT COMPLEMENTAIRE ‐ TEXTES JURIDIQUES Page 1 sur 3 L'enfant peut être reconnu par sa mère et par un autre homme que son père, qui exercera, ou pas, l'autorité parentale, alors même que le père est présent, connu de l'enfant et désigné comme tel par la mère. Qui exerce l’autorité parentale ? Depuis la loi du 16 janvier 2009, les notions de filiation légitime et de filiation naturelle sont abandonnées : le principe est désormais celui de l'égalité entre tous les enfants, qu'ils soient nés de couples mariés ou non (art. 310 du code civil). Pour les enfants dont la filiation est établie à l'égard des deux parents, la loi du 4 mars 2002 dispose que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, dès lors que les enfants ont été reconnus par leurs deux parents dans l'année de leur naissance. Cette disposition s'applique également aux enfants nés avant l'entrée en vigueur de la loi, supprimant ainsi la nécessité d'apporter la preuve de la cohabitation des parents, prévue par la loi du 8 janvier 1993. Si la condition de reconnaissance de l'enfant dans l'année de naissance n'est pas remplie, l'autorité parentale est exercée par le parent à l'égard duquel la filiation est établie en premier. Les parents peuvent toutefois faire une déclaration conjointe auprès du greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins d'exercice conjoint de l'autorité parentale, ou sur décision du juge aux affaires familiales (article 372 du code civil). Ainsi, en cas d'opposition de la mère, le père peut saisir le juge aux affaires familiales qui statuera en fonction de l'intérêt de l'enfant sur la base d'un principe d'autorité parentale conjointe. Pour savoir qui exerce l'autorité parentale sur un enfant mineur, on ne peut pas faire l'économie de se reporter à son acte de naissance et de demander aux parents si une décision de justice a été prise concernant l'exercice de l'autorité parentale. Enfin, et ce n'et pas exhaustif, l'enfant peut bénéficier d'une délégation d'autorité parentale, partielle pour certains actes sur décision du juge des enfants, dans le cadre d'une tutelle, en vertu d'un jugement (article 377 du Code Civil) ou s'il est pupille d'Etat. La délégation de l’autorité parentale L'article 376 du Code civil proclame l'indisponibilité de l'autorité parentale. Si la volonté parentale sur l'organisation des modalités d'exercice de l'autorité parentale a une place centrale et importante au sein du dispositif légal, l'article 376‐1 du Code civil laisse au juge une grande marge de manœuvre par rapport aux accords parentaux, puisqu'il prévoit simplement qu'il « peut (...) avoir égard aux pactes » conclus entre les père et mère. En d'autres termes, le juge aux affaires familiales n'est pas tenu par les accords parentaux. Si le principe de l'indisponibilité est prévu à l'article 376, la loi organise deux exceptions permettant de déléguer l'autorité parentale à un tiers. RBPP L’évaluation interdisciplinaire de la situation du mineur/jeune majeur en cours de mesure DOCUMENT COMPLEMENTAIRE ‐ TEXTES JURIDIQUES Page 2 sur 3 Cas d'ouverture de la délégation d'autorité parentale Selon l'article 377 du Code civil, les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l'Aide sociale à l'enfance. En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale, le particulier, l'établissement ou le service départemental du conseil général qui a recueilli l'enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale. Dans tous les cas, les deux parents doivent être appelés à l'instance. Lorsque l'enfant concerné fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, la délégation ne peut intervenir qu'après avis du juge des enfants. Selon l'article 377‐1 du code civil, le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins d'éducation de l'enfant, que les père et mère, ou l'un d'eux, partageront tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale avec le tiers délégataire. Le partage nécessite l'accord du ou des parents en tant qu'ils exercent l'autorité parentale. Le juge peut être saisi des difficultés que l'exercice partagé de l'autorité parentale pourrait générer par les parents, l'un d'eux, le délégataire ou le ministère public. Le principal effet de la délégation est de transférer à son bénéficiaire l'exercice de tout ou partie de l'autorité parentale, mais il ne s'agit que de l'exercice de l'autorité parentale, le ou les parents demeurent seuls titulaires de l'autorité parentale. Par ailleurs, il résulte de l'article 373‐2‐13 du code civil que les diverses mesures prises par le JAF en matière d'autorité parentale, qui concernent des situations par nature évolutives, ne bénéficient que d'une autorité de chose jugée atténuée dans la mesure où une nouvelle saisine est possible, à la suite d'une précédente décision, dès lors que la preuve est rapportée d'un élément nouveau modifiant les données du problème. Pour l'enfant, et à partir de ces distinctions, la question du sens et de la légitimité, à ses yeux, de cette autorité exercée sur lui et dans son intérêt se pose régulièrement. Le délégataire désigné, représentant institutionnel situé à distance de l'enfant, peu ou pas connu de lui prend des décisions sans qu'une relation familière le lie au mineur ce qui a pour effet de désincarner l'autorité, et de la vider des effets humanisants de la relation. RBPP L’évaluation interdisciplinaire de la situation du mineur/jeune majeur en cours de mesure DOCUMENT COMPLEMENTAIRE ‐ TEXTES JURIDIQUES Page 3 sur 3