Formation du 30 janvier 2015 DROIT COMMUN DU CONTRAT D

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Formation du 30 janvier 2015 DROIT COMMUN DU CONTRAT D
Formation du 30 janvier 2015
DROIT COMMUN DU CONTRAT
D’ASSURANCE
I. – CONCLUSION DU CONTRAT D’ASSURANCE
A - Rôle des questionnaires
Cass. ch. mixte 7 fév. 2014, n° 12-85107 : « l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la
fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées
auxdites questions »
Cass. crim., 18 mars 2014, n° 12-87195 : « à défaut de produire les réponses que l'assuré a apportées
aux questions précises qui lui ont été posées lors de la conclusion du contrat, notamment dans le
formulaire de déclaration du risque, la société d'assurance ne rapporte pas la preuve de la fausse
déclaration intentionnelle » (V. aussi : Cass. 2ème civ., 12 juin 2014, n° 13-18936)
B - Incidence de la fausse déclaration sur l’opinion du risque
Cass. 2ème civ., 3 oct. 2013, n° 12-25196 : nécessité d’établir, pour prononcer l’annulation d’un
contrat pour fausse déclaration intentionnelle, que celle-ci a changé l’opinion du risque pour
l’assureur, s’agissant en l’occurrence de la dissimulation de l’annulation d’un permis de conduire face
à la discussion de la garantie en cas de vol.
II. – CONTENU DU CONTRAT D’ASSURANCE
A - Exclusions conventionnelles de garantie
Pour être valable, la clause d’exclusion doit être d’une part, rédigée en caractères très apparents (C.
assur., art. L. 112-4) ; d’autre part, formelle et limitée (C. assur., art. L. 113-1, al. 1er).
1/ Clause excluant de la garantie « les dommages de toute nature causés ou provoqués
intentionnellement par l’assuré ou avec sa complicité »
Cass. 2e civ., 18 oct. 2012, n° 11-23900 : validité.
Cass. 2e civ., 12 juin 2014, n° 13-16397 : nullité.
2) Clause d’exclusion des dommages subis par le produit livré.
Cass. 2e civ., 9 févr. 2012, n° 10-31057 : nullité.
Cass. 2e civ., 20 novembre 2014, n° 13-22727 ; Cass. 2e civ., 23 octobre 2014, n°13-17592 : validité.
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B - Exclusion légale de garantie
1/ Identification de la faute inassurable en vertu de l’art. L. 113-1, C. assur.
Faute intentionnelle : Cass. 3e civ., 25 mars 2014, n° 13-17458 :
la faute intentionnelle suppose la volonté de causer le dommage tel qu’il est survenu.
Faute dolosive : Cass. 2e civ., 28 février 2013, n° 12-12813 :
« Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, faisant ressortir, d'une part, que la société JST
n'avait pas eu la volonté de créer les dommages tels qu'ils étaient survenus, d'autre part, que
l'appréciation inexacte faite par elle de la cause des pannes répétées et l'absence de remèdes
appropriés apportés à ces dommages successifs, malgré les recommandations de l'expert, n'avait pas
fait disparaître tout aléa du seul fait de la volonté de l'assuré, la cour d'appel a pu déduire que
l'assureur ne caractérisait ni une faute intentionnelle ni une faute dolosive au sens de l'article L. 1131 du code des assurances ».
Cass. 2e civ., 12 sept. 2013, n° 12-24650 :
« Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la
valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a pu retenir par une décision motivée,
répondant aux conclusions, que M. X... avait volontairement tenté de franchir le cours d'une rivière
avec un véhicule non adapté à cet usage et qu'il avait ainsi commis une faute dolosive excluant la
garantie de l'assureur ».
Cass. 3e civ., 25 mars 2014, n° 13-17458 ; Cass. 3e civ., 11 juin 2013, n° 12-16530 ; Cass. 3e civ., 29
mai 2013, n° 12-20215 :
hostilité de la troisième chambre civile à tout élargissement de la faute inassurable.
2/ Mise en œuvre de la faute inassurable en vertu de l’art. L. 113-1, C. assur.
a) Mise en œuvre de la faute intentionnelle :
Cass. 2e civ., 12 juin 2014, n° 13-18844 et 13-15836) :
la condamnation pénale de l’assuré responsable pour dégradation volontaire des biens d’autrui ou pour
blessures volontaires n’oblige pas le juge à retenir la faute intentionnelle exclusive d’assurance.
b) Mise en œuvre de la faute dolosive
Cass. 2e civ., 12 juin 2014, n° 13-18844 :
il n’appartient pas aux juges du fond de soulever d’office la faute dolosive exclusive d’assurance
III. – EXECUTION DU CONTRAT D’ASSURANCE
A - Obligations de l’assuré
1/ Obligation de payer la prime
Cass. crim., 21 janv. 2014, n° 12-88074 :
rappel à l’intention des juges du fond de quelques règles de base concernant la mise en œuvre de la
procédure extrajudiciaire de sanction prévue par l’art. L. 113-3, C. assur.
2/ Obligation de déclarer les circonstances nouvelles entraînant une aggravation du risque en
cours de contrat
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a) Assuré de mauvaise foi
Cass. crim ., 9 sept. 2014, n° 13-84198 et 13-85432 :
refus d’admettre la mauvaise foi de l’assuré, au motif que la rédaction de la police d’assurance était
déficiente quant à l’obligation de déclarer les circonstances nouvelles entraînant une aggravation du
risque.
b) Assuré de bonne foi
Cass. 3e civ., 17 avr. 2013, n° 12-14409 :
pour l’application de la règle proportionnelle de prime, il appartient aux parties de se mettre d'accord
pour déterminer le montant de la prime qui aurait été dû si l’aggravation du risque avait été déclarée ;
à défaut, il appartient aux juges du fond de déterminer ce montant.
3/ Obligation de déclarer le sinistre
Cass. 2e civ., 6 févr. 2014, n° 13-11767 :
la déchéance pour déclaration tardive de sinistre suppose la présence, dans la police d’assurance, d’une
clause rédigée en caractères très apparents stipulant cette sanction ; l’arrêt censure les juges du fond
qui avaient prononcé la déchéance « sans constater que le contrat prévoyait la déchéance en cas de
déclaration tardive ».
Cass. 1re civ., 4 juin 2014, n° 12-26549 :
contrôle exercé par la Cour de cassation sur l’existence d’un préjudice de l’assureur consécutif à la
déclaration tardive.
B - Obligations de l’assureur
1/ Incidents affectant le règlement de l’indemnité d’assurance
a) Premier incident : l’assureur règle l’indemnité d’assurance à un autre qu’au véritable créancier de
celle-ci
Cass. 1re civ., 20 mars 2014, n° 13-10828 :
le véritable créancier de l’indemnité d’assurance ne peut pas agir en répétition de l’indu contre
l’accipiens.
d) Deuxième incident : l’assureur règle au véritable créancier l’indemnité d’assurance alors qu’il
n’était pas tenu de couvrir le sinistre
Cass. 1er civ., 2 juill. 2014, n° 13-19450 :
l’assureur solvens, qui a versé à tort l’indemnité d’assurance à la victime, doit exercer l’action en
répétition de l’indu non pas contre la victime elle-même mais contre l’auteur du dommage.
2/ Incidents affectant le recours de l’assureur après règlement de l’indemnité d’assurance
a) Premier obstacle : la non-habilitation à pratiquer l’assurance
Cass. com., 1er avr. 2014, n° 12-14418 :
« Mais attendu qu'après avoir constaté (…) que (le GIE) s'était acquittée de l'obligation dont elle
était personnellement redevable envers la STM, assurée de bonne foi, la cour d'appel en a exactement
déduit que, subrogée dans les droits de cette dernière, elle ne pouvait se voir opposer la nullité du
contrat »
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b) Second obstacle : le geste commercial de l’assureur
Cass. 2e civ. 12 juin 2014, n° 13-20064 :
pas de subrogation légale pour l’assureur qui, non tenu de couvrir le sinistre, a indemnisé son assuré
en vertu d’un geste commercial.
IV. – MODIFICATION DU CONTRAT D’ASSURANCE
Cass. 2e civ., 3 oct. 2013, n° 12-21127 : « Mais attendu que le mécanisme d'acceptation tacite par
l'assureur des demandes de modifications du contrat d'assurance organisé par l'article L. 112-2,
alinéa 5, du code des assurances ne concerne que les garanties accordées ».
V. – EXTINCTION DU CONTRAT D’ASSURANCE
La loi relative à la consommation (dite loi Hamon) adoptée le 17 mars 2014 contient plusieurs
innovations relatives à la résiliation du contrat d’assurance.
A - Innovations concernant la résiliation unilatérale du contrat par l’assuré
1/ Généralisation de la faculté de résiliation unilatérale du contrat d’assurance tacitement
reconduit
L’assuré peut résilier unilatéralement le contrat tacitement reconduit, sans frais ni pénalités, à partir du
premier jour suivant la première reconduction.
Art. L. 113-15-2 – « Pour les contrats d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de
leurs activités professionnelles et relevant des branches définies par décret en Conseil d’État, l’assuré
peut, à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription, résilier sans frais ni
pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles. La résiliation prend effet un mois après
que l’assureur en a reçu notification par l’assuré, par lettre ou tout autre support durable.
Le droit de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans chaque contrat d’assurance. Il est
en outre rappelé avec chaque avis d’échéance de prime ou de cotisation.
Lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au premier alinéa, l’assuré n’est tenu qu’au
paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque
est couvert, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la résiliation. L’assureur est tenu de
rembourser le solde à l’assuré dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation. À
défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l’assuré produisent de plein droit intérêts
au taux légal.
Pour l’assurance de responsabilité civile automobile définie à l’article L. 211-1 et pour l’assurance
mentionnée au g de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports
locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le nouvel assureur effectue
pour le compte de l’assuré souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l’exercice du droit de
résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Il s’assure en particulier
de la permanence de la couverture de l’assuré durant la procédure.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du présent article. »
Cette disposition s’applique aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication
du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 113-15-2 du code des assurances ».
2/ Création d’une nouvelle faculté de rupture unilatérale des contrats d’assurance souscrits à
l’occasion de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel
Cette nouvelle faculté de résiliation unilatérale ouverte à l’assuré résulte d’un nouvel introduit dans le
C. assur., l’article L.112-10.
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Art. L. 112-10 – « L’assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat d’assurance
constituant un complément d’un bien ou d’un service vendu par un fournisseur, s’il justifie d’une
garantie antérieure pour l’un des risques couverts par ce nouveau contrat, peut renoncer à ce
nouveau contrat, sans frais ni pénalités, tant qu’il n’a pas été intégralement exécuté ou que l’assuré
n’a fait intervenir aucune garantie, et dans la limite d’un délai de quatorze jours calendaires à
compter de la conclusion du nouveau contrat.
Avant la conclusion d’un contrat d’assurance, l’assureur remet à l’assuré un document l’invitant à
vérifier s’il n’est pas déjà bénéficiaire d’une garantie couvrant l’un des risques couverts par le
nouveau contrat et l’informant de la faculté de renonciation mentionnée au premier alinéa. Un arrêté
du ministre chargé des assurances fixe le contenu et le format de ce document d’information.
Lorsque l’assuré a exercé sa faculté de renonciation dans les conditions prévues au premier alinéa,
l’assureur est tenu de rembourser, le cas échéant, le montant de la prime payée par l’assuré dans un
délai de trente jours à compter de la date d’exercice du droit de renonciation. Toutefois, l’intégralité
de la prime reste due à l’assureur si le souscripteur exerce son droit de renonciation alors qu’un
sinistre mettant en jeu la garantie du contrat est intervenu durant le délai de renonciation prévu au
premier alinéa.
Le présent article s’applique aux contrats d’assurance qui couvrent :
a) Soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris de vol, ou d’endommagement des
biens fournis ;
b) Soit l’endommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les autres risques liés à un
voyage, même si l’assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette
couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage ».
3/ Faculté de résiliation unilatérale du contrat d’assurance emprunteur
Article L113-12-2 – « Lorsque le contrat d'assurance a pour objet de garantir, en cas de survenance
d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au
titre d'un prêt mentionné à l'article L. 312-2 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou
partie des échéances dudit prêt, l'assuré peut résilier le contrat dans un délai de douze mois à compter
de la signature de l'offre de prêt définie à l'article L. 312-7 du même code. L'assuré notifie à
l'assureur ou à son représentant sa demande de résiliation par lettre recommandée au plus tard
quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée. L'assuré notifie également à
l'assureur par lettre recommandée la décision du prêteur prévue au sixième alinéa de l'article L. 3129 du même code ainsi que la date de prise d'effet du contrat d'assurance accepté en substitution par le
prêteur. En cas d'acceptation par le prêteur, la résiliation du contrat d'assurance prend effet dix jours
après la réception par l'assureur de la décision du prêteur ou à la date de prise d'effet du contrat
accepté en substitution par le prêteur si celle-ci est postérieure. En cas de refus par le prêteur, le
contrat d'assurance n'est pas résilié.
Ce droit de résiliation appartient exclusivement à l'assuré.
Pendant toute la durée du contrat d'assurance et par dérogation à l'article L. 113-4, l'assureur ne peut
pas résilier ce contrat d'assurance pour cause d'aggravation du risque, sauf dans certaines conditions
définies par décret en Conseil d'Etat, résultant d'un changement de comportement volontaire de
l'assuré ».
B - Innovations concernant la résiliation unilatérale du contrat par l’assureur
Nouvel article L. 113-12-1, prévoyant que la résiliation du contrat par l’assureur doit désormais être
motivée.
Art. L. 113-12-1 – « La résiliation unilatérale du contrat d’assurance par l’assureur, dans les cas
prévus au présent livre ou en application du premier alinéa de l’article L. 113-12, est motivée ».
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VI. - CONTENTIEUX DU CONTRAT D’ASSURANCE
A – Nullité du contrat d’assurance pour cause illicite
Cass. 1re civ., 29 oct. 2014, n° 13-19729 :
nullité du contrat d’assurance pour cause illicite et responsabilité de l’assureur pour manquement à son
devoir de conseil.
B - Prescription biennale
1/ Domaine de la prescription biennale
a) Action en responsabilité exercée contre l’assureur par un tiers auquel l’inexécution du contrat
d’assurance par l’assureur porte préjudice
Cass. 2e civ., 6 févr. 2014, n° 13-540 :
l’action intentée par la caution, tiers au contrat d’assurance, ne dérive pas du contrat d’assurance et
partant, n’est pas soumise à la prescription biennale.
b) L’action en répétition de l’indu exercée par l’assureur
Cass. 2e civ., 4 juill. 2013, n° 12-17427 :
« l'action en répétition de l'indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai
de droit commun » .
2/ Calcul du délai biennal
Cass. 2e civ., 3 juill. 2014, n° 13-17449 :
« la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait,
entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner ».
3/ Inopposabilité de la prescription biennale
Cass. 1re civ., 18 juin 2014, n° 12-27959) :
« l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité du délai de
prescription édicté par l’article L. 114-1 (…) les différents points de départ du délai de la prescription
biennale ».
Cass. 2e civ., 13 juin 2013, n° 12-21276 :
l’assureur doit « rappeler, dans le contrat d'assurance, les points de départ et les causes d'interruption
du délai biennal de prescription prévus par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du même code, sous peine
d'inopposabilité à l'assuré de ce délai ».
Cass. 2e civ., 18 avr. 2013, n° 12-19519 :
censure l’arrêt attaqué qui a fait jouer la prescription biennale alors que « le contrat ne précisait pas
les causes ordinaires d'interruption de la prescription ».
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ASSURANCES DE DOMMAGES
I. – ASSURANCES DE CHOSES
Plusieurs arrêts récents ont eu à statuer sur la mise en œuvre de l’assurance de catastrophe naturelle en
cas de vente de l’immeuble assuré.
A - Identification de l’assureur tenu de prendre en charge le sinistre
Cass. 2e civ., 16 janv. 2014, n° 13-11356 :
l’assureur tenu de couvrir le sinistre est celui dont le contrat était en vigueur au moment de
l’événement naturel.
B – Identification du créancier de l’indemnité d’assurance
Cass. 3e civ., 7 mai 2014, n° 13-16400 :
« sauf clause contraire, l’acquéreur d’un immeuble a qualité à agir en paiement des indemnités
d’assurance contre l’assureur des vendeurs garantissant les risques de catastrophe naturelle, même
pour les dommages nés antérieurement à la vente ».
II. – ASSURANCES DE RESPONSABILITE
A - Assurance RC auto
1/ Domaine de l’assurance RC auto obligatoire
CJUE, 4 sept. 2014, n° C-162/13 :
L’assurance auto doit couvrir toute utilisation d’un véhicule qui est conforme à la fonction habituelle
de ce véhicule. Tel peut être le cas de la manœuvre dans une cour de ferme afin de faire entrer dans
une grange la remorque dont ce tracteur est muni.
2/ Clause d’exclusion pour défaut de permis de conduire
Cass. crim., 7 janv. 2014, n° 12-86070 :
La clause d’exclusion en vertu de laquelle la garantie n’est pas due lorsqu’au moment de l’accident, le
conducteur n’est pas titulaire du permis de conduire est opposable à la victime directe, souscriptrice du
contrat d’assurance ainsi qu’aux victimes par ricochet lorsque la victime souscriptrice s’est placée
elle-même en connaissance de cause dans la situation exclusive de garantie
3/ Recours subrogatoire de l’assurance RC auto
Cass. crim., 27 mai 2014, n° 13-80849 :
l’arrêt fournit l’occasion de revenir sur plusieurs questions touchant au recours subrogatoire de
l’assureur RC auto prévu par l’art. L. 211-1, C. assur.
B - Assurance de responsabilité locative
Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 (loi ALUR), modifiant l’art. 7g de la loi du 6 juill. 1989.
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ASSURANCES DE PERSONNES
Assurance sur la vie et droit patrimonial
I – L’EXAGERATION MANIFESTE DES PRIMES ET LE DROIT
SUCCESSORAL
A. Les critères de l’exagération manifeste
Cass. 1ère civ., 19 mars 2014, n° 13-12076 : l’article L. 132-13 du Code des assurances, en ce qu'il
prévoit que les règles successorales du rapport et de la réduction ne s'appliquent pas aux sommes
versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie à titre de primes, n'opère pas une distinction
entre les héritiers réservataires selon qu'ils sont ou non bénéficiaires du contrat, dès lors qu'il ne
soumet aucun d'eux à ces règles. Ce texte est donc conforme à la Convention européenne des droits de
l’homme. Les juges d’appel se devaient dès lors de rechercher l’utilité des contrats des contrats pour
leur souscriptrice afin de qualifier les primes, le cas échéant, de manifestement exagérées.
Cass. 1ère civ., 18 décembre 2013, n° 12-35118 : prime non exagérée (utilité) car contrat d’épargne
permettant aux souscripteurs de faire face aux frais d'éventuels séjours en maison de retraite
Cass. 2ème civ., 6 février 2014, n° 12-35276 ;
Cass. 2ème civ., 24 octobre 2013, n° 12-29372 : illustration quantitative de primes non exagérées, au
moment de leurs versements, eu égard au patrimoine et aux revenus du contractant.
Cass. 1ère civ., 29 mai 2013, n° 12-11785 : nécessité de prendre en compte l’ensemble du patrimoine
du défunt.
B. Exagération manifeste des primes et partage transactionnel
Cass. com., 10 déc. 2013, n° 12-22424 : aucun texte n'impose qu'un jugement, constatant le caractère
manifestement exagéré des sommes versées par le contractant à titre de primes, ait été préalablement
rendu à la demande des héritiers.
C. – Montant des sommes sujettes à rapport ou à réduction
Cass. 1ère civ., 25 septembre 2013, n° 12-28695 :
Seul le montant des primes versées par le souscripteur doit être réintégré dans l'actif successoral en
vue du rapport et de la réduction. Qualification de donation déguisée inadéquate (V. aussi, sur ce
dernier point : Cass. 1ère civ., 10 juillet 2013, n° 12-13515).
D. Assurance sur la vie et recel successoral
Cass. 1ère civ., 19 mars 2014, n° 13-12076 : pas de preuve de l’élément matériel du recel successoral.
Cass. 1ère civ., 12 février 2014, n° 13-10129 : pas de preuve de l’élément intentionnel du recel.
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II. L’INTEGRATION VOLONTAIRE DU CAPITAL D’ASSURANCE
DECES DANS L’ACTIF SUCCESSORAL
Cass. 1ère civ., 20 mars 2013, n° 11-27221 : « c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la
cour d'appel, recherchant, comme il le lui était demandé, la volonté du testateur, a, sans se contredire,
estimé que celui-ci n'avait pas entendu que le capital d'assurance-vie soit pris en considération pour le
calcul de la réserve et de la quotité disponible »
Rapp. : Cass. 1ère civ. 10 octobre 2012, n° 11-17891 : après avoir relevé que le testament énonce que
le défunt déclare léguer le capital du contrat d'assurance-vie à sa fille Catherine et aux deux enfants de
celle-ci, c'est par une appréciation souveraine de sa volonté que la cour d'appel a admis que le
souscripteur avait entendu inclure ce capital dans sa succession et en gratifier les bénéficiaires
désignés
III. – LA CLAUSE BENEFICIAIRE DU CONTRAT D’ASSURANCE SUR
LA VIE
Cass. 1ère civ. 3 juillet 2014, n° 13-19886 : incidence du décès d’un bénéficiaire de premier rang,
postérieurement au souscripteur, mais sans avoir accepté le bénéfice de l’assurance.
Cass. 1ère civ., 19 mars 2014, n° 13-12016 : modification de la clause bénéficiaire d’un contrat
souscrit par un majeur ultérieurement placé sous tutelle.
- Le point sur le démembrement de la clause bénéficiaire (gestion civile et fiscale).
IV. – L’IDENTIFICATION DU BENEFICIAIRE D’UNE ASSURANCE
DECES
Loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats
d'assurance vie en déshérence (extraits)
C. ass., art. L. 132-9-3-1. - Les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance et les unions
mentionnées au I de l'article L. 132-9-3 publient chaque année, chacune pour ce qui la concerne, le
nombre et l'encours des contrats non réglés. Elles précisent les démarches, le nombre de recherches et
le nombre et l'encours des contrats correspondants qu'elles ont effectuées au cours de l'année en
application des articles L. 132-9-2 et L. 132-9-3, ainsi que les sommes dont le versement au
bénéficiaire résulte de ces démarches. Elles établissent chaque année, chacune pour ce qui la concerne,
un rapport, adressé à leur demande à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre
chargé de l'économie, précisant le nombre et l'encours des contrats d'assurance sur la vie et des bons et
contrats de capitalisation répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie,
dont les capitaux ou les rentes dus n'ont pas été versés au bénéficiaire ».
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C. ass., art. L. 132-23-1. - L'entreprise d'assurance dispose d'un délai de quinze jours, après réception
de l'avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu
pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie de lui fournir
l'ensemble des pièces nécessaires au paiement.
« A réception de ces pièces, l'entreprise d'assurance
verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du
contrat d'assurance sur la vie.
« Plusieurs demandes de pièces formulées par l'entreprise d'assurance
ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes.
« Au-delà du délai prévu au deuxième
alinéa, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis,
à l'expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. Si, au-delà du délai de quinze jours
mentionné au premier alinéa, l'entreprise a omis de demander au bénéficiaire l'une des pièces
nécessaires au paiement, cette omission n'est pas suspensive du délai de versement mentionné au
présent article.
C. ass., art. L. 132-27-2. - I. – Les sommes dues au titre des contrats d'assurance sur la vie et des bons
ou contrats de capitalisation qui ne font pas l'objet d'une demande de versement des prestations ou du
capital sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations à l'issue d'un délai de dix ans à compter
de la date de prise de connaissance par l'assureur du décès de l'assuré ou de l'échéance du contrat. Le
dépôt intervient dans le mois suivant l'expiration de ce délai. Les sommes dues au titre d'un contrat
d'assurance temporaire en cas de décès ne font pas l'objet de ce dépôt lorsque le décès de l'assuré est
intervenu antérieurement au 1er janvier 2015.
« Le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des
sommes dues au titre des contrats mentionnés au premier alinéa du présent I et comportant, en tout ou
partie, des engagements exprimés en unités de compte mentionnés au second alinéa de l'article L. 1311 ou affectés à l'acquisition de droits donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification
s'effectue en numéraire. La valeur de ces engagements ou de ces droits est celle atteinte à l'expiration
du délai de dix ans mentionné au premier alinéa du présent I, sauf si les stipulations contractuelles
prévoient une date antérieure.
« Le souscripteur du contrat ou les bénéficiaires des sommes déposées
à la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent en obtenir le versement qu'en numéraire,
nonobstant toute stipulation contraire.
« Les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance et
les unions transmettent à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires, le cas
échéant, au versement des sommes mentionnées au troisième alinéa au souscripteur du contrat ou à ses
bénéficiaires.
« Jusqu'à l'expiration du délai mentionné au III, elles conservent les informations et
documents relatifs à l'encours des contrats à la date du dépôt prévu au deuxième alinéa du présent I, à
la computation du délai mentionné au premier alinéa et au régime d'imposition applicable, ainsi que
les informations et documents permettant d'identifier les souscripteurs et les bénéficiaires de ces
contrats. Ces informations et documents sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations à sa
demande. Elles conservent également les informations et documents permettant d'apprécier qu'elles
ont satisfait à leurs obligations en matière de contrats non réglés.
« Le dépôt des sommes à la Caisse
des dépôts et consignations en application du présent I est libératoire de toute obligation pour
l'assureur et le souscripteur, à l'exception des obligations en matière de conservation d'informations et
de documents prévues à l'avant-dernier alinéa. Ce caractère libératoire n'emporte cependant pas
exonération de responsabilité pour les manquements commis antérieurement à ce dépôt.
« II. – Six
mois avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du I du présent article, les entreprises
d'assurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au I de l'article L. 132-9-3
informent le souscripteur ou les bénéficiaires du contrat, par tout moyen à leur disposition, de la mise
en œuvre du présent article.
« La Caisse des dépôts et consignations organise, dans le respect de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la publicité
appropriée de l'identité des souscripteurs des contrats dont les sommes garanties ont fait l'objet du
dépôt mentionné au I du présent article, afin de permettre aux souscripteurs ou aux bénéficiaires des
contrats de percevoir les sommes qui leur sont dues. Ces derniers communiquent à la Caisse des
dépôts et consignations les informations permettant de vérifier leur identité et de déterminer le
montant des sommes qui leur sont dues.
« Le notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du
règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande auprès de la Caisse
des dépôts et consignations, le versement des sommes déposées en application du I et dues aux ayants
droit du défunt, lorsque ces sommes entrent dans l'actif successoral. Le notaire restitue ces sommes
aux ayants droit.
« Le notaire joint à sa demande le mandat l'autorisant à agir au nom des ayants
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droit.
« III. – Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 518-24 du code monétaire et financier,
les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article et qui
n'ont pas été réclamées par le souscripteur ou leurs bénéficiaires sont acquises à l'Etat à l'issue d'un
délai de vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.
« Jusqu'à
l'expiration de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations détient, pour le compte des souscripteurs
ou de leurs bénéficiaires, les sommes qui lui ont été déposées.
« Pour chaque dépôt correspondant à
un contrat d'assurance sur la vie ou à un bon ou contrat de capitalisation, le montant des sommes
versées par la Caisse des dépôts et consignations à son souscripteur ou à ses bénéficiaires ou acquises
à l'Etat ne peut être inférieur au montant des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations,
diminué, le cas échéant, des versements partiels réalisés par la Caisse des dépôts et consignations en
application du présent article.
LPF, art. L. 151 B. - 1. Le notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la
succession pour laquelle il a été mandaté demande à l'administration fiscale et obtient de celle-ci la
communication des informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code
général des impôts, afin d'identifier l'ensemble des comptes bancaires ouverts au nom du défunt.
« En
vue du règlement d'une succession, les ayants droit obtiennent de l'administration fiscale les
informations mentionnées au premier alinéa du présent 1.
« 2. Le notaire chargé d'établir l'actif
successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa
demande, auprès de l'administration fiscale la communication des informations détenues par celle-ci
en application du I de l'article 1649 ter du code général des impôts, afin d'identifier l'ensemble des
contrats de capitalisation souscrits par le défunt.
« Le notaire joint à sa demande le mandat
l'autorisant à agir au nom des ayants droit.
« 3. Le notaire mandaté par le bénéficiaire éventuel d'un
contrat d'assurance sur la vie dont le défunt était l'assuré obtient, sur sa demande auprès de
l'administration fiscale, la communication des informations détenues par celle-ci en application du
même I et relatives aux contrats dont le mandant est identifié comme bénéficiaire, à l'exclusion des
informations relatives à d'éventuels tiers bénéficiaires.
« Le notaire joint à sa demande le mandat
l'autorisant à agir au nom du bénéficiaire éventuel ».
LPF, art. L. 166 E. - Afin de répondre à la demande d'un organisme d'assurance qui recherche le
bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie conformément au dernier alinéa de l'article L. 132-8 du
code des assurances, les organismes professionnels mentionnés au II des articles L. 132-9-3 du même
code et L. 223-10-2 du code de la mutualité obtiennent de l'administration fiscale les coordonnées des
personnes physiques concernées. »
II. – Dans le cas où le bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la
vie est l'ayant droit de l'assuré décédé, l'organisme d'assurance qui a connaissance du décès de ce
dernier obtient sur sa demande auprès du notaire chargé de la succession les informations nécessaires à
l'identification de cet ayant droit. L'organisme d'assurance joint à sa demande un certificat établissant
son obligation vis-à-vis de l'ayant droit du défunt, bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie.
III. –
Dans le cadre de la recherche des bénéficiaires d'un contrat d'assurance sur la vie, l'organisme
d'assurance qui a connaissance du décès d'un assuré demande auprès de l'autorité compétente une
copie intégrale de l'acte de décès. Si mention est portée d'un acte de notoriété, l'organisme d'assurance
demande au notaire qui a établi ce dernier de lui adresser les informations mentionnées au II.
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V. LA VALEUR DU CONTRAT EN COURS ET LE DROIT
MATRIMONIAL
Cass. 1ère civ., 30 avril 2014, n° 12-21484 : la dissolution de la communauté conjugale à la suite d’un
divorce ne permet pas l’inclusion dans l’actif commun de la valeur d’un contrat d’épargne retraite
complémentaire, fût-il financé à l’aide de deniers communs.
V. – LA VALEUR DU CONTRAT EN COURS ET LES DROITS DES
CREANCIERS
Loi n° 2013-117 du 6 décembre 2013, art. 41, LPF, art. L. 263-0-A : Peuvent faire l'objet d'un avis
à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, dans les conditions prévues aux
articles L. 262 et L. 263, les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat
d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations, dans la limite de
la valeur de rachat des droits à la date de la notification de l'avis à tiers détenteur.
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