Les effets non coordonnés

Transcription

Les effets non coordonnés
Chapitre 3
Les effets non
coordonnés
Les effets non coordonnés
Suivant les lignes directrices de l’Adlc, quatre
points vont être successivement présentés :
† Section 1 : Les effets unilatéraux
† Section 2 : Les effets non coordonnés dans
les concentrations verticales
† Section 3 : Les effets non coordonnés dans les
concentrations conglomérales
† Section 4 : Autres effets non coordonnés
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Section 1
Les effets
unilatéraux
(voir LD, pp. 84-95)
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La nature de ces effets (§350-352)
Une « atteinte à la concurrence » (art
L. 430-6 C. com) peut être constatée si
la concentration :
„ Crée une position dominante simple (voire
un monopole)
„ Confère un pouvoir de marché
„ Renforce un pouvoir de marché
„ Déplace significativement le point d’équilibre
concurrentiel
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Rappel : Bien-être
Prix
Demande
Offre
SC
SP
Quantité
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Rappel : Perte sèche
Prix
Demande
Offre
SC
PS
SP
Quantité
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Les critères d’analyse (LD, §353-390) (1)
« La probabilité qu’une opération de
concentration entraîne les effets unilatéraux
décrits ci-dessus est fonction des
caractéristiques présentées par le
fonctionnement de la concurrence sur les
marchés concernés et, particulièrement, de
l’analyse du pouvoir de marché déjà détenu
par les entreprises antérieurement à
l’opération » (LD, §353) (souligné par nous)
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Les critères d’analyse (LD, §353-390) (2)
Les lignes directrices de l’Adlc distinguent :
‰ Le résultat de l’addition des parts de marché des
parties à la concentration
‰ La nature de la concurrence qui s’exerce sur le
marché
‰ Le positionnement concurrentiel des parties à la
concentration l’une vis-à-vis de l’autre
‰ La pression concurrentielle exercée par les
concurrents subsistant sur le marché
‰ La puissance d’achat des clients
‰ La concurrence potentielle
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Nature de la concurrence
Les lignes directrices distinguent :
† Le caractère oligopolistique du marché (§362)
† Le caractère homogène ou différencié des
biens et/ou services (§363)
† Le caractère biface des marchés (§ 364)
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Section 2
Les effets non coordonnés
dans
les concentrations verticales
(voir LD, pp. 95-104)
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La nature de ces effets (§391-395) (1)
« Les effets verticaux d’une opération de
concentration sont étudiés lorsque l’opération
réunit des acteurs présents à différents
niveaux de la chaîne de valeur. Ce peut
être l’acquisition par un producteur de
moyens de distribution (ou l’inverse) ou
encore l’acquisition, par une entreprise déjà
active en amont et en aval, de capacités
supplémentaires situées sur l’un de ses
niveaux, ou sur les deux »
(§ 391) (souligné par nous)
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La nature de ces effets (§391-395) (2)
Une concentration verticale est
susceptible de :
„ Générer des gains d’efficacité et
favoriser la concurrence
(réduction ou élimination de la double
marge –modèle de Spengler [1950]–)
„ Verrouiller et/ou forclore des marchés
(verrouillage de l’accès à la clientèle et/ou
forclusion de l’accès aux intrants)
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Rappel : Stratégies d’augmentation des
coûts des rivaux
† Ces stratégies ont été mises en évidence par
Salop et Scheffman [1983] [1987]
† On peut distinguer (Deschamps [2009]) :
„ Les stratégies qui augmentent les coûts en
utilisant une (ou plusieurs) institutions
comme levier (ex : ISO 14001 ou “Sécurité
enfant” sur les briquets)
„ Les stratégies qui augmentent les coûts
uniquement par le biais de mécanismes de
marché (ex: sur-achat ou intégration verticale)
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Les critères d’analyse (LD, §396-421) (1)
La Commission européenne procède à
l’évaluation de ces questions en suivant trois
étapes :
1. L’entité issue de la concentration aura-t-elle
la capacité de verrouiller l’accès aux intrants
ou à la clientèle de manière significative ?
2. Les incitations à agir de la sorte sont-elles
suffisantes ?
3. Le cas échéant cela aurait-il un effet
significatif sur les marchés en cause ?
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Les critères d’analyse (LD, §396-421) (2)
Les lignes directrices de l’Adlc distinguent :
‰
‰
‰
‰
‰
Le pouvoir de marché de la nouvelle entité
Les capacités de réaction des concurrents
Les barrières à l’entrée sur le marché
La puissance d’achat des clients
D’autres critères déterminant éventuellement
la probabilité des scénarios de verrouillage
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Section 3
Les effets non coordonnés dans
les concentrations conglomérales
(voir LD, pp. 104-108)
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La nature de ces effets (§422-427) (1)
« Une concentration a des effets
congloméraux lorsque la nouvelle entité étend
ou renforce sa présence sur plusieurs marchés
dont la connexité peut lui permettre d’accroître
son pouvoir de marché (hors cas de marchés
situés en amont ou en aval l’un de l’autre, cf.
effets verticaux). Une telle opération peut
permettre de réunir ou d’étendre une gamme
de produits ou un portefeuille de marques »
(§ 422) (souligné par nous)
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La nature de ces effets (§422-427) (2)
Une concentration conglomérale ouvre la
possibilité d’effets
„ Pro-concurrentiels
(hausse de l’efficacité, coûts fixes communs,
économies d’envergure, effet positif sur la
vente d’un produit complémentaire –effet
Cournot–)
„ Restrictifs de concurrence
(ventes liées)
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Ventes liées
Citant le TPICE, les LD distinguent :
„ Les ventes groupées pures (« pure bundling »)
C’est une imposition commerciale
„ Les ventes groupées techniques (« technical bundling »)
C’est une imposition par intégration technique
„ Les ventes groupées mixtes (« mixed bundling »)
C’est la vente conjointe de plusieurs produits à de
meilleures conditions que celles proposées si les
produits sont achetés séparément
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Les critères d’analyse (LD, §428) (1)
La Commission européenne procède à
l’évaluation des effets restrictifs en suivant
trois étapes :
1. L’entité issue de la concentration aura-t-elle
la capacité de verrouiller ?
2. Les incitations à agir de la sorte sont-elles
suffisantes ?
3. Le cas échéant cela aurait-il un effet
significatif sur les marchés en cause ?
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Les critères d’analyse (LD, §430-432) (2)
† Les LD de la Commission européenne sur les
concentrations non horizontales suggèrent une
présomption d’absence d’effets restrictifs endeçà de 30% de parts de marché et d’un IHH ex
post inférieur à 2000
† Dans le cadre d’effets congloméraux, il faut
également tenir compte de la possession d’un ou
plusieurs produits (ou marques) considéré(s)
par « de nombreux clients comme particulièrement
importants, voire incontournables »
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Section 4
Autres effets non coordonnés
(voir LD, pp. 108-111)
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Disparition d’un concurrent potentiel
† Même en l’absence d’un cumul de parts de marché, une
concentration peut être interdite si la cible « […] bien
que non présente sur les mêmes marchés que
l’acquéreur était susceptible d’y rentrer facilement et
exerçait ainsi une pression concurrentielle sur le ou les
marchés concernés » (§ 440)
† Pour cela, l’Adlc pose deux conditions cumulatives (§441)
„ Le concurrent potentiel pèse déjà sensiblement sur le
comportement des autres firmes OU il y a une forte probabilité
que ce dernier devienne un moteur important de la concurrence
„ Le nombre d’autres concurrents potentiels, capables de
maintenir des pressions concurrentielles suffisantes à l’issue de
la concentration, est insuffisant
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Création ou renforcement
d’une puissance d’achat
† Une opération de concentration peut renforcer la
puissance d’achat d’une firme au point de mettre
en situation de dépendance économique ses
fournisseurs (§447) (voir art L. 430-6 C. com)
† Voir notamment les opérations intervenant dans
les secteurs de la grande distribution
† « En soi, la dépendance économique ne constitue
cependant une atteinte à la concurrence que si
elle a un effet sur la concurrence sur un marché
et, finalement sur le surplus du consommateur, et
non simplement sur un fournisseur […] » (§ 450)
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