Les effets non coordonnés
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Les effets non coordonnés
Chapitre 3 Les effets non coordonnés Les effets non coordonnés Suivant les lignes directrices de l’Adlc, quatre points vont être successivement présentés : Section 1 : Les effets unilatéraux Section 2 : Les effets non coordonnés dans les concentrations verticales Section 3 : Les effets non coordonnés dans les concentrations conglomérales Section 4 : Autres effets non coordonnés 2 Section 1 Les effets unilatéraux (voir LD, pp. 84-95) 3 La nature de ces effets (§350-352) Une « atteinte à la concurrence » (art L. 430-6 C. com) peut être constatée si la concentration : Crée une position dominante simple (voire un monopole) Confère un pouvoir de marché Renforce un pouvoir de marché Déplace significativement le point d’équilibre concurrentiel 4 Rappel : Bien-être Prix Demande Offre SC SP Quantité 5 Rappel : Perte sèche Prix Demande Offre SC PS SP Quantité 6 Les critères d’analyse (LD, §353-390) (1) « La probabilité qu’une opération de concentration entraîne les effets unilatéraux décrits ci-dessus est fonction des caractéristiques présentées par le fonctionnement de la concurrence sur les marchés concernés et, particulièrement, de l’analyse du pouvoir de marché déjà détenu par les entreprises antérieurement à l’opération » (LD, §353) (souligné par nous) 7 Les critères d’analyse (LD, §353-390) (2) Les lignes directrices de l’Adlc distinguent : Le résultat de l’addition des parts de marché des parties à la concentration La nature de la concurrence qui s’exerce sur le marché Le positionnement concurrentiel des parties à la concentration l’une vis-à-vis de l’autre La pression concurrentielle exercée par les concurrents subsistant sur le marché La puissance d’achat des clients La concurrence potentielle 8 Nature de la concurrence Les lignes directrices distinguent : Le caractère oligopolistique du marché (§362) Le caractère homogène ou différencié des biens et/ou services (§363) Le caractère biface des marchés (§ 364) 9 Section 2 Les effets non coordonnés dans les concentrations verticales (voir LD, pp. 95-104) 10 La nature de ces effets (§391-395) (1) « Les effets verticaux d’une opération de concentration sont étudiés lorsque l’opération réunit des acteurs présents à différents niveaux de la chaîne de valeur. Ce peut être l’acquisition par un producteur de moyens de distribution (ou l’inverse) ou encore l’acquisition, par une entreprise déjà active en amont et en aval, de capacités supplémentaires situées sur l’un de ses niveaux, ou sur les deux » (§ 391) (souligné par nous) 11 La nature de ces effets (§391-395) (2) Une concentration verticale est susceptible de : Générer des gains d’efficacité et favoriser la concurrence (réduction ou élimination de la double marge –modèle de Spengler [1950]–) Verrouiller et/ou forclore des marchés (verrouillage de l’accès à la clientèle et/ou forclusion de l’accès aux intrants) 12 Rappel : Stratégies d’augmentation des coûts des rivaux Ces stratégies ont été mises en évidence par Salop et Scheffman [1983] [1987] On peut distinguer (Deschamps [2009]) : Les stratégies qui augmentent les coûts en utilisant une (ou plusieurs) institutions comme levier (ex : ISO 14001 ou “Sécurité enfant” sur les briquets) Les stratégies qui augmentent les coûts uniquement par le biais de mécanismes de marché (ex: sur-achat ou intégration verticale) 13 Les critères d’analyse (LD, §396-421) (1) La Commission européenne procède à l’évaluation de ces questions en suivant trois étapes : 1. L’entité issue de la concentration aura-t-elle la capacité de verrouiller l’accès aux intrants ou à la clientèle de manière significative ? 2. Les incitations à agir de la sorte sont-elles suffisantes ? 3. Le cas échéant cela aurait-il un effet significatif sur les marchés en cause ? 14 Les critères d’analyse (LD, §396-421) (2) Les lignes directrices de l’Adlc distinguent : Le pouvoir de marché de la nouvelle entité Les capacités de réaction des concurrents Les barrières à l’entrée sur le marché La puissance d’achat des clients D’autres critères déterminant éventuellement la probabilité des scénarios de verrouillage 15 Section 3 Les effets non coordonnés dans les concentrations conglomérales (voir LD, pp. 104-108) 16 La nature de ces effets (§422-427) (1) « Une concentration a des effets congloméraux lorsque la nouvelle entité étend ou renforce sa présence sur plusieurs marchés dont la connexité peut lui permettre d’accroître son pouvoir de marché (hors cas de marchés situés en amont ou en aval l’un de l’autre, cf. effets verticaux). Une telle opération peut permettre de réunir ou d’étendre une gamme de produits ou un portefeuille de marques » (§ 422) (souligné par nous) 17 La nature de ces effets (§422-427) (2) Une concentration conglomérale ouvre la possibilité d’effets Pro-concurrentiels (hausse de l’efficacité, coûts fixes communs, économies d’envergure, effet positif sur la vente d’un produit complémentaire –effet Cournot–) Restrictifs de concurrence (ventes liées) 18 Ventes liées Citant le TPICE, les LD distinguent : Les ventes groupées pures (« pure bundling ») C’est une imposition commerciale Les ventes groupées techniques (« technical bundling ») C’est une imposition par intégration technique Les ventes groupées mixtes (« mixed bundling ») C’est la vente conjointe de plusieurs produits à de meilleures conditions que celles proposées si les produits sont achetés séparément 19 Les critères d’analyse (LD, §428) (1) La Commission européenne procède à l’évaluation des effets restrictifs en suivant trois étapes : 1. L’entité issue de la concentration aura-t-elle la capacité de verrouiller ? 2. Les incitations à agir de la sorte sont-elles suffisantes ? 3. Le cas échéant cela aurait-il un effet significatif sur les marchés en cause ? 20 Les critères d’analyse (LD, §430-432) (2) Les LD de la Commission européenne sur les concentrations non horizontales suggèrent une présomption d’absence d’effets restrictifs endeçà de 30% de parts de marché et d’un IHH ex post inférieur à 2000 Dans le cadre d’effets congloméraux, il faut également tenir compte de la possession d’un ou plusieurs produits (ou marques) considéré(s) par « de nombreux clients comme particulièrement importants, voire incontournables » 21 Section 4 Autres effets non coordonnés (voir LD, pp. 108-111) 22 Disparition d’un concurrent potentiel Même en l’absence d’un cumul de parts de marché, une concentration peut être interdite si la cible « […] bien que non présente sur les mêmes marchés que l’acquéreur était susceptible d’y rentrer facilement et exerçait ainsi une pression concurrentielle sur le ou les marchés concernés » (§ 440) Pour cela, l’Adlc pose deux conditions cumulatives (§441) Le concurrent potentiel pèse déjà sensiblement sur le comportement des autres firmes OU il y a une forte probabilité que ce dernier devienne un moteur important de la concurrence Le nombre d’autres concurrents potentiels, capables de maintenir des pressions concurrentielles suffisantes à l’issue de la concentration, est insuffisant 23 Création ou renforcement d’une puissance d’achat Une opération de concentration peut renforcer la puissance d’achat d’une firme au point de mettre en situation de dépendance économique ses fournisseurs (§447) (voir art L. 430-6 C. com) Voir notamment les opérations intervenant dans les secteurs de la grande distribution « En soi, la dépendance économique ne constitue cependant une atteinte à la concurrence que si elle a un effet sur la concurrence sur un marché et, finalement sur le surplus du consommateur, et non simplement sur un fournisseur […] » (§ 450) 24