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k»n w i w w > »■ ------ - . Hi Distribution Branch j C.P48. 192? I. (D.R.) A À PHOSPSGTIOT £.13 RAPPORT MIÏIOPJ T2S$ AU .o Présenté per ence icio da Gama, L* As semblée de la Société des Nations a adopté, dans sa séanoe du 15 décembre 1920, le voeu suivant : " Dans le cas oxl les Etats Baltiques, caucasiens et l 1Albanie seraient admis dans la Société des Hâtions, l 1Assem blée leur reconsnanda de prendre les mesures propres à assurer l 1application des principes généraux inscrits dans les Traités de minorités et leur demande de vouloir bien se mettre d 1ac cord avec le Conseil sur les détails d ’application." lors de la seconde Assemblée, le Président de la Déléga tion de Lithuanie, avant l 7a&nission de la Lithuanie dans la Socié té des Nations, informa le Secrétaire général, par une lettre en date du 14 septembre 1921 que le Gouvernement lithuanien déclarait adhérer volontiers à cette recommandation et être prêt à e .trer en pourparlers avec» le Conseil de la Société des Nations pour préciser llétendue et 3as détails d 1application de ses obligations interna» tionales pour la protection des Minorités. Pans sa session du 14 janvier, le Conseil a déoidé que les pourparlers déjà entamés entre le Représentant de la Lithuanie et le Conseil de la Société des Nations pour préciser l 1étendue et les détails d rapplication des obligations internationales de la lithuanie pour la protection des minorités conformément à la décla ration du 14 septembre 1921, se poursuivent sous les auspices du Représentant du Brésil. Le Conseil a invité le Gouvernement lithuanien à soumettre au Conseil, le plus tôt possible, pour autant que cela n ’avait pas encore eu lieu, tous documente législa tifs, et, en général, des renseignements détaillés sur la situation des minorités en Lithuanie „ Yotre Rapporteur est d-avis que l 1engagement pris par le Gouvernement lithuanien par sa déclaration du 14 septembre 1921 vise 1 ’acceptation de stipulations qui doivent être, en général, conformes au:; stipulations contenues dans les différents traités pour la protection des minorités déjà en existence,, De tels traités ont été conclus avec la Pologne, la Roumanie, la Tchéco slovaquie et la Yougoslavie. Des stipulations pour la protection des minorités sont aussi insérées dans les traités de paix avec l’Autriche } la Bulgarie et la Hongrie » Toutes ces stipulations ont été placées sous la garantie de la Société des Nations par des résolutions du Conseil de la Société, Des stipulations analo gues sont contenues dans certains autres traités qui ne sont pas encore entrés en vigueur, L :A l b a n i o r par une déclaration au Conseil, le 2 octobre 1921, a assumé des obligations pour la pro tection des minorités qui sont généralement les mêmes que celles envisagées par 1 os différents traités sus-mentionnés„ Le Rapporteur a do n c , dans les négociations qu1il a eues avec le Représentant du Gouvernement de la Lithuanie} suggéré que les obligations internationales de ce pays pour la protection des minorités devaient être précisées dans une déclaration à faire au Conseil de la Société des Nations et dont la teneur devait être, autant que possible, conforme à celle des traités précités„ Il se plaît à croire que cette opinion est partagée par le Gouvernement lithuanien. Avant de tous présenter un projet de déclaration dans la matière, le Rapporteur est d'avis qu?il doit mentionner certaines questions qui ont été soulevées au cours des négociations qui ont eu lieu avec le Prouve m è n e n t litliuaâi en* Per une lettre en date du 30 décembre 1921} le Comité dos Délégations juives à Paris a attiré Inat tention du Ccnseiï de la Société des Hâtions sur une déclaration faite à ce Comité 3 par la Délégation lithuanienne à la Conférence de la Paiz, le 5 août 1919» Cette declaration énumérait certains principes relatifs à la situation de la minorité juive en Lithuanie et ajoutait que ces principes faisaient ou feraient partie dos lois fondamentales du pays» Àprts examen de la question5 jTe.i trouvé que la déclaration que le Gouvernement lithuanien doit faire à la Société des Hâtions doit contenir les mêmes stipulations relatives à la situation parti culière des Juifs,, eu o V o n trouve dans le traité de minorités polonais» Ces stipulations sont indi quées dans les articles 7 et S du projet que je vais vous soumettre» Ces stipulations, avec les autres stipulations de la déclaration proposée m e semblent devoir suffire en ce qui concerne la réalisation de 1 1engagement pris par le Gouvernement lithuanien vis— a—vis de la Société des Hâtions par la lettre du 14 septembre 1921. Le Représentant de la Pologne a demandé, par une let tre en date du 11 janvier adressée au Président du Conseil de la Société des Nations que le .gouvernement lithuanien reconnais se aux minorités polonaises de Lithuanie les mêmes droits que le Gouvernement polonais a reconnu aux minorités An Pologne par le traité du 28 juin 1919. Cette demon de du Gouvernement polonais ne va pas au delà de ce qui résulte déjà du principe que j rai adopté pour le rédaction de la déclaration lithuanienne, à sa voir i Tinsertion dans cette déclaration des mêmes stipulations qu 1on trouve en général dans les Traités de minorités. vais La déclaration que je/vous proposez sera applicable sur tout le territoire de le Lithuanie sans distinction, mais n Tex clura pas des arrengemaits spéciaux faits, d 1s coord avec le Gou vernement lithuanien dans des cas exceptionnels. Je me permets de soumettre au Conseil le projet de dé claration suivant : Considérant que l 1Assemblée de la Société des Nations a adopté le 15 décembre 1920 le voeu suivant : Tr Dans 3e cas où les ütats baltiques, caucasiens Çt l rAlbanie seraient admis dans la Société des Nations, l’Assem blée recommande à ces 2tats de prendre les mesures propres à assurer I sapplication des principes généraux inscrits dans les Traités de minorités et leur demande de bien vouloir se mettre d'accord avec le Conseil âur les détails d'application Considérant que le Représentant de la Lithuanie, avant l radmission de le Lithuanie dans la Société des Nations, le 22 septembre 1921, a signé, le 14 septembre 1921, une dé claration par laquelle le Gouvernement lithuanien accepte 1© voeu du 15 décembre 1920, et se déclare ÿret a se met tr e en rapport avec le Conseil pour définir l 1étendue et les détails d 1application de ses obligations internationales pour la protection des minorités; - 5 - Considérant que la Lithuanle a, de sa propre volonté, le désir d-e donner de sures garanties de liberté et de justice à tous les h;,:bit' nts de son territoire de quelque race, langage, ou religion qu'ils soient. Le Hc..rcsentant du Gouvernement lithuanien fait la déclaration suivante devant le Conseil de la Société des Nations DECLARATION Art.I. Les stipulations contenues dans la présente déclara tion sont reconnues comrae lois fondamcntales en Lithuanie. Au cune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne seront en contradiction ou en opposition avec ces stipulations, et aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne pré vaudront contre elles. Art. II. Il sera accordé à tous les habitants ne la Lithuanie pleine ot entière protection de leur vie et de leur liberté sans distinction de naissance, de nationalité, de langage, de race ou do religion. Tous les habitants de la Lithuanie auront droit au libre exercice, tant public que privé de toute foi, religion ou croyance dont la pratique ne sera pas incompatible avec 1 Tordre public et les bonnes moeurs. Art. III. L© Gouvernement lithuanien informera le Conseil de'la Société des Nations de toutes stipulations constitutionnelles ou législatives relatives aux conditions nécessaires pour ac quérir la qualité de ressortissant lithuanien. Sont reconnues ressortissants lithuaniens toutes personnes nées sur le territoire de 1 T5t at lithuanien -;pres - - 6 - 1?. date ci9 la prés ente dé o Ici*a "fci ozi et qui ne "o9 uven t à1une sg 'irév - loir '.utre nationalité do naiss.zioe. Art. IV. Tous les ressorties ;:.nts lithuaniens seront é,<aux devant la loi et Jouiront des nênes droits civils et politiques sans distinction de race, de 1 an rage ou de religion. La différence eu- religion, de cro” nce ou de confes sion ne devra nuire à aucun ressortissant lithuanien en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, not -- ment pour 1 Tadmission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l 1exercice des différentes professions et industries. Il ne sera édicté aucune restriction contre le libre usage par tout ressortissant lithuanien d 1une langue quelconque soit dans les relations privées ou de commerce, soit en matière de religion, de presse ou de publications de toute nature, soit dans les réunions publiques. 'nonobstant l1établissement par le Gouvernement lithua nien d'une langue officielle, dos facilités appropriées seront données aux ressortissants lithuaniens de langue autre que le lithuanien, pour l ’usage de leur langue, soit oralement, soit par écrit devant les tribunaux. Art. V. Les ressortissants lithuaniens appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, jouiront du arôme traitement et des mêmes garanties en droit et en fi_.it ” 7; - que les autres ressortissants lithuaniens. Ils aursnt notam ment un droit égal à créer, diriger contrôler à leurs fiais des institutions charitables, religieuses ou sociales, des écoles et autres établissements d'.éducation, avec lo droit d'y faire librement usage de leur propre langue et d Ty exercer li brement leur religion» Art» VI, En matière d Tenseignement public, le Gouver nement lithuanien accordera dans les Avilies et districts où ré side une proportion considérable de ressortissants lithuaniens de langue autre que la langue lithuanienne, des facilités ap propriées pour assurer que dans les écoles prinuirec, 1 1ins truction sera donnée, dans leur propre langue, aux enfants de ces ressortissants lithuaniens. Cette stipulation n !empochera pas le Gouvernement lithuanien de rendre obligatoire 1 renseigne ment de la langue lithuanienne dans lesdites école s « Dans les villes et distraits où réside une proportion considérable de ressortissants lithuaniens apparte nant à des minorités ethniques, de religion ou de langues ces minorités se verront assuror une part équitable dans le bénéfice et 1 1affectation des sommes, qui pourraient être attribuées sur les fonds publics par le budget de l ’Etat, les budgets munici paux ou outres, dans un but d *éducation, de religion ou de chari té. A r t „ VIIo Des Comités scolaires désignés sur place par les communautés juives de Lithuanie assureront, sous le contrôle géné ral de 1 TEtat, la répartition de le part proportionnelle des fonds publies assignés aux écoles juives en conformité de 1 Tarticle VI, ainsi que 1 'organisation et la direction de ces écolose i» 8 v les dispositions de 1 'article VI concernant l'emploi des langues duns les écoles seront pplicables aux dites écoles, art» VIII. les Juifs ne seront pas astreints à accom plir des ...:.otes quelconques constituant une violation de leur sabbat, et ne devront otre frappés d'aucune incapacité 8*116 refusent de se rendre devant les tribunaux ou d'accomplir des actes légaux le jour de Sabbat; Toutefois, cotte disposition île dispensera pas les Juifs des obligations imposées à tous les ressortissants lithuaniens en vue des nécessités du service militaire, de la défense nationale Ou du maintien de l'ordre public. Ta lithuanie déclare son intention de s'abste nir de prescrire ou d*autoriser des élections, soit générales, soit locales, qui car.,lent lieu un samedi; aucune inscription électo rale ou autre ne devra obligatoirement se faire un samedi. Art; IX. Bans la mesure où. les stipulations des articles précédents de la présente déclaration affectent des personnes ap purtenant à des minorités de race, de religion ou de langue, ces stipulations constituent des obligations d ’intérêt international et seront placées sous la garantie de la société des Hâtions. Elles ne pourront otre modifiées sans l ’assentiment de la majorité du Conseil de la joeiété des îîations. Tout membre du Conseil de la Société des Iîations sura le droit de signaler à l'attention du Conseil toute in fraction ou danger d*infraction à l'une quoiconçue de ces obliga tions, et ic Conseil pourra procéder de telle laçon et- donner - 9 - telles instructions qui paraîtront appropriées et efficaces dans lu. circonstance. En cas de divergence d 'opinion sur des questions de droit ou de fait concernant ces articles, entre la lithu&nie et une puissance quelconque, membre du Conseil de la Société des Nations, cette divergence sera considérée comme ion diffé rend ayant un caractère international selon les termes de 1 Tar ticle 14 du Pacte de la Société des Iiations. . Tout différend de ce genre sera, si 1 rautre partie le demande, déféré à la Cour Permanente de Justice. L-v. décision de la Cour Permanente sera sans appel et aura la morne force et valeur qu'une décision rendue en vertu de 1'article 13 du Pacte. le projet de déclaration que je viens du vous lire me semble réaliser le but des pourparlers qui ont eu lieu entre le Conseil et le Gouvernement lithuanien pour préciser l'étendue et les détails d ’application des obligations interna tionales de la Iithuanie pour la pro tection des minorités. Vous trouverez dans le textile cette déclaration les memes stipula tions que dans plusieurs des autres traités de minorités. Je ne crois pa^ utile de signaler 1 1importance d'une quelconque de ces stipulations aux dépens de toute autre stipulation do la déclaration. les assurances données par la déclaration pour le traitement égal en droit ot en fait de tous les citoyens de l ’Etat, les garanties pour le libre exercice de leur religion et pour l'emploi de leur propre langue,donneront,j'ose 1 'espérer, satisfaction aux personnes appartenant aux minorités en Lithuanie. SOCIETE LES N A T I O N . Communiqué su?. Kombres du Conseil * C ,249.1922 . VII trcnove 11/8698/6596. lr ü.mr-i, 192 4 P0RL4TI0F I>1UTJ COFTILGELT r ^ N H M T I O F '-.L cl-: VUE DU PLEBISCITE PROJETÉ A V I LN A. RoelrmFtion qu Gouvernement dr no is pour lo remboursement des a vpens e s . Note q u Secretaire gonern1. Le telegrrmme suivrnt du Ministre de Drnemrrk n Berne est communique pour ey&men ru Conseil. 3> reclamation du Gouvernement suo dois r etc communiqué o précédemment (Voir Doc. C .174 .1922 V J. Telegrr.mnx du Ministre du D^iiçm’"rk r Berne Se c r o tr ire g', nv r r 1. BERFS le 8 rn^i, 1922. CONFORMEMENT A DEMAFDE CONTENUE VOTRE L OTE 21 NOVEMBRE 1920 AU PRES IDEFT DE DELEGATION DANOISE A PREMIERE ASSEMBLEE LE GOUVRRFEKENT DANOIS A FORMu; E'UIPE ET TENU RASSEMBLE •JUSQU'AU 8 MARS 1921, UN COFTIFGEFT DE 100 HOMMES POUR PARTICIPER a EXPEDITION POUR ASSURER CONSULTATION POPULAIRE DAIS TERRITOIRES CONTESTES ENTEE LITHUANIE ET POLOGNE STOP LA PARTIE DES FRAIS POUR CONTINGENT i/NCIS EN QUESTION QUI LEVAIT ETRE REMBOURSEE PAR SOCIETE DES RATIONS S'ELEVE A SOIXANTE LILLE CII-Q CELT QUATREV ILGTTECIS COURONNES DANOISES 56 OERE STOP DEMANDE OFFICIELLE DU GOUVERNEMENT DANOIS DE REMBOURSEMENT VOUS SERA REMIS PAR MOI DANS 2 OU S JOURS OLDENBURG MINISTRE DE DANEMARK A BERNE LEAGUE OF NATIONS. [U/8698/659 6 . c. 249. 1922. v t t , Gonevr- . 9th Ivlry, 1922. FORMATION OF I NTEEN ATION AL CONTINGENT I ! ' g o r TTEC T io r „ i t k p l e b i s c i t e at v i L r a . C lrim by nrrrirh G overnm ent fo r r e f u n d o f em e n s e s • th . Note by the S ec r ut ^r y- Gc ;; r r.1. The following- telegram from the Danish Minister et Borne is circule tué for the consideration of the Council. The elrim ef the Swedish Government wra circuit tod in document C. 174.1922. V . ELEGBAM FROM DANISH MINISTER AT BEENE TO THE SECRETARY- GEFEK AL. Tr^nsp tion, Mr y 8th, 1922. IH ACCORDANCE WITH REÇUEST COFTAIl?-\D III YOTJR NOTE NOVEMBER 21st. 1920, TO THE PRESIDENT DAT1131; DELEGATION TO FIRST ASSEMBLY THE DANISH COVEREMEFT RAISED EQUIPPED AND KEPT IN READINESS UP TO MARCH 8th, 19 21, A CONTINGENT OF 100 MEN FOB TO FORM PART OF FORCE TO ENSURE PLEBISCITE IN TERRITORIES DISPUTED BY LITHUANIA AND POLAND. PROPORTION OF COSTS FOE DANISH CONTINGENT IN QUESTION wHICK WAS TO BE REFUNDED EY LEAGUE OF NATIONS AMOUNTS TO SIXTY THOUSAND FIVE HUNDRED AND EIGHTY THREE DANISH C R O W S AND FIFTY SIX CERE. OFFICIAL APPLICATION BY DANISH GOVERNMENT FOR REPAYMENT KILL BE FORWARDED TO YOU BY ME IN TWO OR THREE DAYS. OLDENBURG DANISH MINISTER AT BERNE.