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C.P48. 192? I.
(D.R.)
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RAPPORT
MIÏIOPJ T2S$
AU
.o
Présenté per
ence
icio da Gama,
L* As semblée de la Société des Nations a adopté, dans sa
séanoe du 15 décembre 1920, le voeu suivant :
" Dans le cas oxl les Etats Baltiques, caucasiens et
l 1Albanie seraient admis dans la Société des Hâtions, l 1Assem­
blée leur reconsnanda de prendre les mesures propres à assurer
l 1application des principes généraux inscrits dans les Traités
de minorités et leur demande de vouloir bien se mettre d 1ac­
cord avec le Conseil sur les détails d ’application."
lors de la seconde Assemblée, le Président de la Déléga­
tion de Lithuanie, avant l 7a&nission de la Lithuanie dans la Socié­
té des Nations, informa le Secrétaire général, par une lettre en
date du 14 septembre 1921 que le Gouvernement lithuanien déclarait
adhérer volontiers à cette recommandation et être prêt à e .trer en
pourparlers avec» le Conseil de la Société des Nations pour préciser
llétendue et 3as détails d 1application de ses obligations interna»
tionales pour la protection des Minorités.
Pans sa session du 14 janvier, le Conseil a déoidé que
les pourparlers déjà entamés entre le Représentant de la Lithuanie
et le Conseil de la Société des Nations pour préciser l 1étendue
et les détails d rapplication des obligations internationales de la
lithuanie pour la protection des minorités conformément à la décla­
ration du 14 septembre 1921, se poursuivent sous les auspices du
Représentant du Brésil.
Le Conseil a invité le Gouvernement
lithuanien à soumettre au Conseil, le plus tôt possible, pour
autant que cela n ’avait pas encore eu lieu, tous documente législa­
tifs, et, en général, des renseignements détaillés sur la situation
des minorités en Lithuanie „
Yotre Rapporteur est d-avis que l 1engagement pris par le
Gouvernement lithuanien par sa déclaration du 14 septembre 1921
vise 1 ’acceptation de stipulations qui doivent être, en général,
conformes au:; stipulations contenues dans les différents traités
pour la protection des minorités déjà en existence,,
De tels
traités ont été conclus avec la Pologne, la Roumanie, la Tchéco­
slovaquie et la Yougoslavie.
Des stipulations pour la protection
des minorités sont aussi insérées dans les traités de paix avec
l’Autriche } la Bulgarie et la Hongrie »
Toutes ces stipulations
ont été placées sous la garantie de la Société des Nations par
des résolutions du Conseil de la Société, Des stipulations analo­
gues sont contenues dans certains autres traités qui ne sont pas
encore entrés en vigueur,
L :A l b a n i o r par une déclaration au
Conseil, le 2 octobre 1921, a assumé des obligations pour la pro­
tection des minorités qui sont généralement les mêmes que celles
envisagées par 1 os différents traités sus-mentionnés„
Le Rapporteur a do n c , dans les négociations qu1il a eues
avec le Représentant du Gouvernement de la Lithuanie} suggéré que
les obligations internationales de ce pays pour la protection des
minorités devaient être précisées dans une déclaration à faire au
Conseil de la Société des Nations et dont la teneur devait être,
autant que possible, conforme à celle des traités précités„
Il se
plaît à croire que cette opinion est partagée par le Gouvernement
lithuanien.
Avant de
tous
présenter un projet de déclaration
dans la matière, le Rapporteur est d'avis qu?il doit
mentionner certaines questions qui ont été soulevées
au cours des négociations qui ont eu lieu avec le
Prouve m è n e n t litliuaâi en*
Per une lettre en date du 30 décembre 1921} le
Comité dos Délégations juives à Paris a attiré Inat­
tention du Ccnseiï de la Société des Hâtions sur une
déclaration faite à ce Comité 3 par la Délégation
lithuanienne à la Conférence de la Paiz, le 5 août
1919» Cette declaration énumérait certains principes
relatifs à la situation de la minorité juive en
Lithuanie et ajoutait que ces principes faisaient ou
feraient partie dos lois fondamentales du pays»
Àprts examen de la question5 jTe.i trouvé que la
déclaration que le Gouvernement lithuanien doit
faire à la Société des Hâtions doit contenir les
mêmes stipulations relatives à la situation parti­
culière des Juifs,, eu o V o n trouve dans le traité
de
minorités polonais» Ces stipulations sont indi­
quées dans les articles 7 et S du projet que je
vais vous soumettre» Ces stipulations, avec les
autres stipulations de la déclaration proposée
m e semblent devoir suffire en ce qui concerne la
réalisation de 1 1engagement pris par le Gouvernement
lithuanien vis— a—vis de la Société des Hâtions par la lettre
du 14 septembre 1921.
Le Représentant de la Pologne a demandé, par une let­
tre en date du 11 janvier adressée au Président du Conseil de
la Société des Nations que le .gouvernement lithuanien reconnais­
se aux minorités polonaises de Lithuanie les mêmes droits que le
Gouvernement polonais a reconnu aux minorités An Pologne par le
traité du 28 juin 1919. Cette demon de du Gouvernement polonais
ne va pas au delà de ce qui résulte déjà du principe que j rai
adopté pour le rédaction de la déclaration lithuanienne, à sa­
voir i Tinsertion dans cette déclaration des mêmes stipulations
qu 1on trouve en général dans les Traités de minorités.
vais
La déclaration que je/vous proposez sera applicable sur
tout le territoire de le Lithuanie sans distinction, mais n Tex­
clura pas des arrengemaits spéciaux faits, d 1s coord avec le Gou­
vernement lithuanien dans des cas exceptionnels.
Je me permets de soumettre au Conseil le projet de dé ­
claration suivant :
Considérant que l 1Assemblée de la Société des Nations
a adopté le 15 décembre 1920 le voeu suivant :
Tr Dans 3e cas où les ütats baltiques, caucasiens Çt
l rAlbanie seraient admis dans la Société des Nations, l’Assem­
blée recommande à ces 2tats de prendre les mesures propres à
assurer I sapplication des principes généraux inscrits dans les
Traités de minorités et leur demande de bien vouloir se mettre
d'accord avec le Conseil âur les détails d'application
Considérant que le Représentant
de la Lithuanie,
avant l radmission de le Lithuanie dans la Société des Nations,
le 22 septembre 1921, a signé, le 14 septembre 1921, une dé­
claration par laquelle le Gouvernement lithuanien accepte 1©
voeu du 15 décembre 1920,
et se déclare ÿret a se met tr e en
rapport avec le Conseil pour définir l 1étendue et les détails
d 1application de ses obligations internationales pour la
protection des minorités;
-
5 -
Considérant que la Lithuanle a, de sa propre volonté,
le désir d-e donner de sures garanties de liberté et de justice
à tous les h;,:bit' nts de son territoire de quelque race, langage,
ou religion qu'ils soient.
Le Hc..rcsentant du Gouvernement lithuanien fait la
déclaration suivante devant le Conseil de la Société des Nations
DECLARATION
Art.I.
Les stipulations contenues dans la présente déclara­
tion sont reconnues comrae lois fondamcntales en Lithuanie.
Au­
cune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne seront
en contradiction ou en opposition avec ces stipulations, et
aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne pré­
vaudront contre elles.
Art. II.
Il sera accordé à tous les habitants ne la Lithuanie
pleine ot entière protection
de leur vie et de leur liberté
sans distinction de naissance, de nationalité,
de langage,
de race ou do religion.
Tous les habitants de la Lithuanie auront droit au
libre exercice, tant public que privé
de toute foi, religion
ou croyance dont la pratique ne sera pas incompatible avec
1 Tordre public et les bonnes moeurs.
Art.
III.
L© Gouvernement lithuanien informera le Conseil de'la
Société des Nations de toutes stipulations constitutionnelles
ou législatives relatives aux conditions nécessaires pour ac­
quérir la qualité de ressortissant
lithuanien.
Sont reconnues ressortissants lithuaniens toutes
personnes nées sur le territoire de 1 T5t at lithuanien -;pres
-
-
6 -
1?. date ci9 la prés ente dé o Ici*a "fci ozi et qui ne "o9 uven t
à1une
sg
'irév - loir
'.utre nationalité do naiss.zioe.
Art. IV.
Tous les ressorties ;:.nts lithuaniens seront é,<aux
devant la loi et Jouiront des nênes droits civils et politiques
sans distinction de race, de 1 an rage ou de religion.
La différence eu- religion, de cro” nce ou de confes­
sion ne devra nuire à aucun ressortissant lithuanien en ce qui
concerne la jouissance des droits civils et politiques, not
--
ment pour 1 Tadmission aux emplois publics, fonctions et honneurs
ou l 1exercice des différentes professions et industries.
Il ne sera édicté aucune restriction contre le libre
usage par tout ressortissant lithuanien d 1une langue quelconque
soit dans les relations privées ou de commerce, soit en matière
de religion, de presse ou de publications de toute nature, soit
dans les réunions publiques.
'nonobstant l1établissement par le Gouvernement lithua­
nien d'une langue officielle, dos facilités appropriées seront
données aux ressortissants lithuaniens
de langue autre que le
lithuanien, pour l ’usage de leur langue, soit oralement, soit
par écrit devant les tribunaux.
Art. V.
Les ressortissants lithuaniens appartenant à des
minorités ethniques, de religion ou de langue, jouiront du
arôme traitement et des mêmes garanties en droit et en fi_.it
”
7; -
que les autres ressortissants lithuaniens. Ils aursnt notam­
ment un droit égal à créer, diriger
contrôler à leurs fiais
des institutions charitables, religieuses ou sociales, des
écoles et autres établissements d'.éducation, avec lo droit d'y
faire librement usage de leur propre langue et d Ty exercer li­
brement leur religion»
Art» VI,
En matière d Tenseignement public, le Gouver­
nement lithuanien accordera dans les Avilies et districts où ré­
side une proportion considérable de ressortissants lithuaniens
de langue autre que la langue lithuanienne, des facilités ap­
propriées pour assurer que dans les écoles prinuirec,
1 1ins­
truction sera donnée, dans leur propre langue, aux enfants de
ces ressortissants lithuaniens. Cette stipulation n !empochera
pas le Gouvernement lithuanien de rendre obligatoire 1 renseigne­
ment de la langue lithuanienne dans lesdites école s «
Dans les villes et distraits où réside une
proportion considérable de ressortissants lithuaniens apparte­
nant à des minorités ethniques,
de religion ou de langues ces
minorités se verront assuror une part équitable dans le bénéfice
et 1 1affectation des sommes, qui pourraient être attribuées sur
les fonds publics par le budget de l ’Etat, les budgets munici­
paux ou outres, dans un but d *éducation,
de religion ou de chari­
té.
A r t „ VIIo
Des Comités scolaires désignés sur place par les
communautés juives de Lithuanie assureront,
sous le contrôle géné­
ral de 1 TEtat, la répartition de le part proportionnelle des fonds
publies assignés aux écoles juives en conformité de 1 Tarticle VI,
ainsi que 1 'organisation et la direction de ces écolose
i»
8
v
les dispositions de 1 'article VI concernant
l'emploi des langues duns les écoles seront
pplicables aux
dites écoles,
art» VIII.
les Juifs ne seront pas astreints à accom­
plir des ...:.otes quelconques constituant une violation de leur
sabbat, et ne devront otre frappés d'aucune incapacité 8*116
refusent de se rendre devant les tribunaux ou d'accomplir des
actes légaux le jour de Sabbat; Toutefois,
cotte disposition
île dispensera pas les Juifs des obligations imposées à tous
les ressortissants lithuaniens en vue des nécessités du service
militaire, de la défense nationale Ou du maintien de l'ordre
public.
Ta lithuanie déclare son intention de s'abste­
nir de prescrire ou d*autoriser des élections,
soit générales,
soit
locales, qui car.,lent lieu un samedi; aucune inscription électo­
rale ou autre ne devra obligatoirement se faire un samedi.
Art;
IX.
Bans la mesure où. les stipulations des articles
précédents de la présente déclaration affectent des personnes ap­
purtenant à des minorités de race, de religion ou de langue,
ces
stipulations constituent des obligations d ’intérêt international
et seront placées sous la garantie de la société des Hâtions.
Elles ne pourront otre modifiées sans l ’assentiment de la majorité
du Conseil de la joeiété des îîations.
Tout membre du Conseil de la Société des Iîations
sura le droit de signaler à l'attention du Conseil toute in­
fraction ou danger d*infraction à l'une quoiconçue de ces obliga­
tions, et ic Conseil pourra procéder de telle laçon et- donner
-
9
-
telles instructions qui paraîtront appropriées et efficaces
dans lu. circonstance.
En cas de divergence d 'opinion sur des questions
de droit ou de fait concernant ces articles,
entre la lithu&nie
et une puissance quelconque, membre du Conseil de la Société
des Nations,
cette divergence sera considérée comme ion diffé­
rend ayant un caractère international selon les termes de 1 Tar­
ticle 14 du Pacte de la Société des Iiations. . Tout différend
de ce genre sera,
si 1 rautre partie le demande, déféré à la
Cour Permanente de Justice. L-v. décision de la Cour Permanente
sera sans appel et aura la morne force et valeur qu'une décision
rendue en vertu de 1'article 13 du Pacte.
le projet de déclaration que je viens du vous
lire me semble réaliser le but des pourparlers qui ont eu lieu
entre le Conseil et le Gouvernement lithuanien pour préciser
l'étendue et les détails d ’application des obligations interna­
tionales de la Iithuanie pour la pro tection des minorités. Vous
trouverez dans le textile cette déclaration les memes stipula­
tions que dans plusieurs des autres traités de minorités. Je
ne crois pa^ utile de signaler 1 1importance d'une quelconque
de ces stipulations aux dépens de toute autre stipulation do la
déclaration. les assurances données par la déclaration pour
le traitement égal en droit ot en fait de tous les citoyens de
l ’Etat, les garanties pour le libre exercice de leur religion
et pour l'emploi de leur propre langue,donneront,j'ose 1 'espérer,
satisfaction aux personnes appartenant aux minorités en Lithuanie.
SOCIETE LES N A T I O N .
Communiqué su?.
Kombres du Conseil *
C ,249.1922 . VII
trcnove
11/8698/6596.
lr ü.mr-i,
192
4
P0RL4TI0F I>1UTJ COFTILGELT r ^ N H M T I O F '-.L cl-: VUE DU
PLEBISCITE PROJETÉ A V I LN A.
RoelrmFtion
qu
Gouvernement dr no is pour lo remboursement
des a vpens e s .
Note q u Secretaire gonern1.
Le telegrrmme suivrnt du Ministre de Drnemrrk n Berne est
communique pour ey&men ru Conseil.
3> reclamation du Gouvernement
suo dois r etc communiqué o
précédemment (Voir Doc. C .174 .1922 V J.
Telegrr.mnx du Ministre du D^iiçm’"rk r Berne
Se c r o tr ire g', nv r r 1.
BERFS le 8 rn^i, 1922.
CONFORMEMENT A DEMAFDE CONTENUE VOTRE L OTE 21 NOVEMBRE
1920 AU PRES IDEFT DE DELEGATION DANOISE A PREMIERE ASSEMBLEE
LE GOUVRRFEKENT DANOIS A FORMu; E'UIPE ET TENU RASSEMBLE
•JUSQU'AU 8 MARS 1921, UN COFTIFGEFT DE 100 HOMMES POUR
PARTICIPER a EXPEDITION POUR ASSURER CONSULTATION POPULAIRE
DAIS TERRITOIRES CONTESTES ENTEE LITHUANIE ET POLOGNE STOP
LA PARTIE DES FRAIS POUR CONTINGENT i/NCIS EN QUESTION QUI
LEVAIT ETRE REMBOURSEE PAR SOCIETE DES RATIONS S'ELEVE A
SOIXANTE LILLE CII-Q CELT QUATREV ILGTTECIS COURONNES DANOISES
56 OERE STOP DEMANDE OFFICIELLE DU GOUVERNEMENT DANOIS DE
REMBOURSEMENT VOUS SERA REMIS PAR MOI DANS 2 OU S JOURS
OLDENBURG MINISTRE DE DANEMARK A BERNE
LEAGUE OF NATIONS.
[U/8698/659 6 .
c. 249. 1922. v t t ,
Gonevr- .
9th Ivlry,
1922.
FORMATION OF I NTEEN ATION AL CONTINGENT I ! '
g o r TTEC T io r
„ i t k p l e b i s c i t e at v i L r a .
C lrim by
nrrrirh G overnm ent fo r r e f u n d
o f em e n s e s •
th .
Note by the S ec r ut ^r y- Gc ;; r r.1.
The following- telegram from the Danish Minister et Borne
is circule tué for the consideration of the Council.
The elrim ef the Swedish Government wra circuit tod in
document C. 174.1922. V .
ELEGBAM FROM DANISH MINISTER AT BEENE
TO THE SECRETARY- GEFEK AL.
Tr^nsp tion,
Mr y 8th, 1922.
IH ACCORDANCE WITH REÇUEST COFTAIl?-\D III YOTJR NOTE NOVEMBER 21st.
1920, TO THE PRESIDENT DAT1131; DELEGATION TO FIRST ASSEMBLY THE
DANISH COVEREMEFT RAISED EQUIPPED AND KEPT IN READINESS UP TO
MARCH 8th, 19 21, A CONTINGENT OF 100 MEN FOB TO FORM PART OF
FORCE TO ENSURE PLEBISCITE IN TERRITORIES DISPUTED BY LITHUANIA
AND POLAND.
PROPORTION OF COSTS FOE DANISH CONTINGENT IN QUESTION
wHICK WAS TO BE REFUNDED EY LEAGUE OF NATIONS AMOUNTS TO SIXTY
THOUSAND FIVE HUNDRED AND EIGHTY THREE DANISH C R O W S AND FIFTY
SIX CERE. OFFICIAL APPLICATION BY DANISH GOVERNMENT FOR REPAYMENT
KILL BE FORWARDED TO YOU BY ME IN TWO OR THREE DAYS.
OLDENBURG DANISH MINISTER AT BERNE.